Tribunal judiciaire d'Épinal, Cabinet JAF nø4, 16 juin 2026, n° 25/02339
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE recevable la demande en partage ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [K] [T] et Madame [P] [S]; COMMET Maître [X] [L], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; COMMET le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges (cabinet 4) pour surveiller ces opérations ; DIT que Maître [X] [L] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1.250 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d’une provision; DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d’immatriculation des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, -toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; -les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître [X] [L] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [S] et Monsieur [T] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF); DIT que le notaire commis devra procéder, de manière contradictoire, à l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], cadastré comme suit, à sa valeur locative, ainsi qu’aux éventuelles indemnités d’occupation dues par les parties: -Section A n° [Cadastre 1] [Adresse 2] -Section A n° [Cadastre 2] [Localité 6] DIT que le notaire devra évaluer et partager les meubles des ex-époux; DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; ATTRIBUE de manière préférentielle le bien immobilier et le terrain attenant, sis [Adresse 2] à [Localité 4], à Monsieur [K] [T]; RAPPELLE que la décision d’attribution préférentielle ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété du bien qui en est l'objet et que ce n'est qu'au terme du partage que se produit l'attribution privative de propriété; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, a été fixée par le jugement de divorce au 15 juin 2018; DIT que Monsieur [K] [T] est redevable de l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance du domicile conugal à compter de l’ordonnance de non conciliation, soit du 2 avril 2019; RAPPELLE que Monsieur [T] reste redevable de l’indemnité d’occupation liée à la jouissance privative du bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] jusqu’au partage; DIT que Monsieur [K] [T] détient une créance sur l’indivision au titre des dépenses de taxes foncières, d’assurances et d’échéances de prêt liées à la maison d’habitation de [Localité 4]; DIT que le montant de la créance sera déterminé par le notaire désigné jusqu’au moment du partage, sur présentation des justificatifs ; DIT que les dépens de l'instance seront utilisés en frais privilégiés de partage ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte d'huissier, conformément aux articles 651 et suivants du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES --------------------- AFFAIRES FAMILIALES Cabinet JAF nø4 LE : 16 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 25/02339 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FDMT Maître Sandrine AUBRY ; Maître Aurélie PIZZATO Me Didier REINS ; Me François VALLAS JUGEMENT N° 2026/ L’an deux mil vingt six et le seize juin, par devant Cécile KRAESS Juge aux Affaires Familiales, avec l’assistance de Pauline GEORGE, Greffier, Vidant le délibéré en date du 28 Avril 2026 Statuant dans l’affaire opposant : PARTIES : DEMANDEUR : Madame [P] [S] divorcée [T] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François VALLAS, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG avocat plaidant ET : DEFENDEUR : Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Mécanicien [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’EPINAL, avocat postulant, Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE recevable la demande en partage ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [K] [T] et Madame [P] [S]; COMMET Maître [X] [L], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; COMMET le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges (cabinet 4) pour surveiller ces opérations ; DIT que Maître [X] [L] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1.250 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d’une provision; DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d’immatriculation des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, -toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; -les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître [X] [L] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [S] et Monsieur [T] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF); DIT que le notaire commis devra procéder, de manière contradictoire, à l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], cadastré comme suit, à sa valeur locative, ainsi qu’aux éventuelles indemnités d’occupation dues par les parties: -Section A n° [Cadastre 1] [Adresse 2] -Section A n° [Cadastre 2] [Localité 6] DIT que le notaire devra évaluer et partager les meubles des ex-époux; DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; ATTRIBUE de manière préférentielle le bien immobilier et le terrain attenant, sis [Adresse 2] à [Localité 4], à Monsieur [K] [T]; RAPPELLE que la décision d’attribution préférentielle ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété du bien qui en est l'objet et que ce n'est qu'au terme du partage que se produit l'attribution privative de propriété; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, a été fixée par le jugement de divorce au 15 juin 2018; DIT que Monsieur [K] [T] est redevable de l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance du domicile conugal à compter de l’ordonnance de non conciliation, soit du 2 avril 2019; RAPPELLE que Monsieur [T] reste redevable de l’indemnité d’occupation liée à la jouissance privative du bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] jusqu’au partage; DIT que Monsieur [K] [T] détient une créance sur l’indivision au titre des dépenses de taxes foncières, d’assurances et d’échéances de prêt liées à la maison d’habitation de [Localité 4]; DIT que le montant de la créance sera déterminé par le notaire désigné jusqu’au moment du partage, sur présentation des justificatifs ; DIT que les dépens de l'instance seront utilisés en frais privilégiés de partage ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte d'huissier, conformément aux articles 651 et suivants du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841-1, code de procedure civile 651, code de procedure civile 1369, code civil 829). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:54:50.781Z.