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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Épinal, Cabinet JAF nø4, 3 septembre 2026, n° 25/01920

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, 
 
DECLARE recevable la demande en partage ; 
 
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [S] [G] et Madame [L] [H];

COMMET Maître [J] [E], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; 
 
COMMET le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges (cabinet 4) pour surveiller ces opérations ;

DIT que Maître [J] [E], fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1.250 euros chacune ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; 

DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
-le livret de famille, 
-le contrat de mariage (le cas échéant), 
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, 
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), 
-les certificats d’immatriculation des véhicules, 
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
-une liste des crédits en cours, 
-les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, 
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 

DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 

DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; 
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 

RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; 

DIT que les parts sociales de la SCI [1] [G] détenues par Monsieur [S] [G] constituent des biens communs;

DIT que les dépens de l'instance seront utilisés en frais privilégiés de partage ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte d'huissier, conformément aux articles 651 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
---------------------
AFFAIRES FAMILIALES Cabinet JAF nø4


 LE : 03 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 25/01920 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FCHP

Maître Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS
Maître Laure IOGNA-PRAT de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES



JUGEMENT N° 2026/ 


L’an deux mil vingt six et le trois septembre, par devant Cécile KRAESS Juge aux Affaires Familiales, avec l’assistance de Pauline GEORGE, Greffier, 

Vidant le délibéré en date du 07 Août 2026

Statuant dans l’affaire opposant :

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [H] divorcée [G]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure IOGNA-PRAT de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL



ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (TURQUIE)
Profession : Restaurateur(trice)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocats au barreau d’EPINAL











[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,
 
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, 
 
DECLARE recevable la demande en partage ; 
 
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [S] [G] et Madame [L] [H];

COMMET Maître [J] [E], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; 
 
COMMET le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges (cabinet 4) pour surveiller ces opérations ;

DIT que Maître [J] [E], fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; 

FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1.250 euros chacune ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; 

DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
 
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : 
-le livret de famille, 
-le contrat de mariage (le cas échéant), 
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, 
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, 
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, 
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), 
-les certificats d’immatriculation des véhicules, 
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
-une liste des crédits en cours, 
-les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, 
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; 

DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ; 
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ; 
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 

DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; 
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 

RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; 

DIT que les parts sociales de la SCI [1] [G] détenues par Monsieur [S] [G] constituent des biens communs;

DIT que les dépens de l'instance seront utilisés en frais privilégiés de partage ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte d'huissier, conformément aux articles 651 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:50:30.453Z.