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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 16 juin 2026, n° 24/05391

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 27 novembre 2022, monsieur [T] [Y], au volant d’un scooter dans le cadre de ses fonctions de policier municipal, a percuté le bras stabilisateur d’un camion appartenant à la SARL [J], [Adresse 6] à [Localité 1].

Cet accident lui a occasionné un traumatisme crânien, sans perte de connaissance, ni lésion, un traumatisme du rachis cervical sans fracture, ainsi qu’une fracture bimalléolaire ayant nécessité une intervention chirurgicale le 25 novembre 2022.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 et 24 juillet 2023, monsieur [T] [Y] a fait assigner la SARL [J] et ALLIANZ IARD devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins d’évaluation de ses préjudices. 

L’expert désigné par ordonnance de référé du 7 décembre 2023, le Docteur [K] [N] a déposé son rapport le 27 juin 2024.

Par actes de commissaire de justice des 18 et 21 novembre 2024, monsieur [T] [Y] a assigné la société [J] et son assureur devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’indemnisation de ses préjudices corporels. 
La CPAM de l’Hérault a été assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée en date du 18 novembre 2024.


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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, monsieur [T] [Y] demande au tribunal de :

Condamner la SARL [J] à indemniser l’entier préjudice de monsieur [T] [Y] détaillé comme suit : Dépenses de santé actuelle : 60 euros Frais divers : 1 200 eurosAssistance par tierce personne : 765 euros Perte de gains professionnels actuels : 3 906,75 euros Incidence professionnelle : 12 000 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 1 194 euros Souffrances endurées : 8.000 euros. Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 7 080 eurosPréjudice d’agrément : 7 000 eurosPréjudice esthétique permanent : 2 000 eurosSoit un total de 51.205,75 euros. 

Condamner in solidum SARL [J] et son assureur ALLIANZ à payer à monsieur [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande d’indemnisation, se fondant sur l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, monsieur [T] [Y] fait valoir que l’application du régime spécial d’indemnisation des victimes de la loi Badinter est exclue étant donné que le camion de la société [J] en cause, en tant que véhicule à fonction outil était à immobile sur la chaussée, et ce, sans signalisation. Il explique que le choc qu’il a subi est uniquement dû à la fonction outil du véhicule, et que l’accident est étranger à la fonction déplacement. Il soutient que le conducteur de la société [J] a commis une infraction en ne disposant aucune signalisation permettant aux automobilistes d’être alertés de sa présence sur la chaussée. Il argue que le bras stabilisateur du camion stationné sur la voie de circulation, sans signalisation occupait une position anormale, notamment en ce qu’il débordait de la zone de circulation, constituait un obstacle rigide, bas et dangereux et était installé dans un contexte de circulation perturbée.

En outre, monsieur [T] [Y] soutient que la simple signalisation par un gyrophare ne saurait suffire à signaler un obstacle latéral bas, selon lui cette signalisation n’était donc pas adaptée, à l’absence de périmètre de sécurité empêchant tout contact, ni de balisage adapté (plots, cônes, rubalise , signalistion avancée).
Il ajoute qu’il n’a commis aucune faute inexcusable de nature à réduire son droit à indemnisation, notamment s’agissant de l’argument invoqué de son éblouissement, indiquant que des conditions de visibilité dégradées imposent une vigilance accrue du gardien dans la sécurité de la chose en tant qu’obligation de prévention du risque. 
En réponse aux moyens soulevés par le défendeur, monsieur [T] [Y] conclut que la société défenderesse ne saurait sérieusement soutenir que le dommage trouverait sa cause exclusive dans sa conduite alors même que l’accident n’aurait pas pu se produire en l’absence de cet obstacle. 


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025 la SARL [J] et la SA ALLIANZ IARD sollicitent quant à elles, à titre principal : 
De débouter monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes, tenant à l’absence d’anormalité de la chose,
A titre subsidiaire, 
De débouter monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes tenant à la faute commise par monsieur [Y], cause exclusive de son dommage, 
A titre infiniment subsidiaire : 
De fixer l’indemnisation de monsieur [Y] à : La somme de 60 euros au titre des dépenses de santé actuellesLa somme de 592 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaireLa somme de 1 008,76 euros au titre du déficit fonctionnel temporaireLa somme de 2 000 euros au titre des souffrances enduréesLa somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaireLa somme de 7 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanentLa somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent
De débouter monsieur [Y] de sa demande au titre des frais divers ; De débouter monsieur [Y] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, à défaut, FIXER ce poste de préjudice à la somme de 2 079,25 euros ;
De débouter monsieur [Y] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
De débouter monsieur [Y] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
De réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En toute hypothèse, de condamner monsieur [T] [Y] à lui régler ainsi qu’à son assureur ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise. 

Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, les défenderesses soutiennent, au visa de l’article 1242 du Code civil, qu’il incombe à la victime d’établir la position anormale de la chose. Elles opposent une faute de conduite de monsieur [T] [Y] sur le fondement des articles R414-6, R412-7 et R412-34 et suivants du Code de la route. La SARL [J] indique que le camion de sa société était positionné [Adresse 7] afin de procéder à la pose de cônes indicatifs pour un marathon organisé par la ville de [Localité 1]. La SARL [J] indique que lors de la déclaration d’accident, monsieur [Y] a indiqué avoir été ébloui par le soleil au moment de dépasser, et ce, sans adapter sa conduite et après avoir dépassé par la droite sur un accès réservé aux piétons. Les défenderesses affirment que le camion de son véhicule a, lors de son intervention, déployé les stabilisations et allumé le gyrophare conformément au protocole de sécurité, permettant d’écarter le caractère anormal ou dangereux de la chose. Ces dernières arguent que le camion était visible par toute personne normalement attentive et que monsieur [T] [Y] ne démontre pas en quoi le camion de la société [J] était en position anormale.

Les défenderesses soutiennent que monsieur [T] [Y] a commis une faute d’inattention et de conduite en dépassant le camion par la droite sur une voie non ouverte aux véhicules terrestres à moteur. Elles ajoutent que ce comportement n’était pas légitimement prévisible et évitable pour la société, et que la démarche de monsieur [Y] est surprenante étant donné qu’elle s’inscrit dans un cadre professionnel dans lequel il ne pouvait ignorer la mise en place des dispositifs de sécurité pour l’évènement. Selon elles, monsieur [Y] surveillait la course en qualité de policier municipal, ce professionnel ne pouvait donc ignorer le dispositif mis en place. 

A titre subsidiaire, les défenderesses s’opposent à certains postes d’indemnisation du préjudice de monsieur [Y]. 

La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat ni conclu mais a produit ses débours.

***

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 16 avril 2026. 

Le délibéré est fixé au 16 juin 2026.

Motifs

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MOTIVATION


SUR LE DROIT A INDEMNISATION

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les parties conviennent que l’application de la Loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est exclue lorsque le véhicule est immobile et utilise uniquement sa fonction outil. 

1- Le caractère anormal de la chose

L’article 1242 du Code civil énonce que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui qui est causé notamment par des choses que l’on a sous sa garde. Cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de preuve par le demandeur du rôle causal de la chose dans la production du dommage, présumé lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage.
De plus, lorsqu’un dommage est imputé à une chose immobile, il incombe à la victime d’établir la position anormale de celle-ci. Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état. 

Dès lors, un simple contact matériel ne suffit pas et, que pour engager la responsabilité du gardien d’une chose inerte, il appartient à la victime d’établir que la chose présente un caractère anormal ou dangereux, un vice, une défectuosité, qu’elle n’a pas eu simplement un rôle passif dans la survenance du dommage. Il faut que la chose ait un rôle actif. 

En l’espèce, le camion appartenant à la SARL [J] stationnait à l’arrêt avec un bras stabilisateur afin de poser les cônes indicatifs de l’itinéraire d’un marathon organisé par la ville de [Localité 1] près de la [Adresse 6]. Ce bras stabilisateur est bien considéré comme une chose inerte. Monsieur [T] [Y] présente la chose, ici le bras stabilisateur du camion, comme anormal étant donné le débordement latéral sur la zone de circulation, l’obstacle rigide bas et dangereux de la chose et l’absence de signalisation suffisante. 

Il ressort du constat amiable d’accident qu’un véhicule de police municipale était stationné à l’arrière du camion outil et qu’un agent policier municipal et le conducteur dudit camion se trouvaient sur son côté gauche, signalant l’engin et empêchant son dépassement par la gauche, nul dispositif de ce type ni d’une autre nature n’étant en place sur le côté droit du camion outil où le bras élévateur en cause était déployé. 

Ainsi, ce n’est pas la simple concomitance entre l’accident et le passage ou la présence du camion qui engage la responsabilité de la SARL [J] mais le fait qu’aucune autre cause de l’accident n’est imaginable en dehors de ce choc avec le bras stabilisateur. Il existe bien un rôle causal de la chose. Si le camion avec son bras stabilisateur ne s’était pas trouvé là, monsieur [Y] n’aurait pas percuté le bras stabilisateur, il n’aurait donc pas eu de dommage. En conséquence, le camion dans sa fonction outil « bras stabilisateur » est le seul instrument du dommage. 

Par conséquent, le camion appartenant à la SARL [J] en tant que bras stabilisateur a eu un rôle causal dans le dommage subi par monsieur [T] [Y], dès lors la responsabilité de son gardien, la société [J] sera engagée sur ce fondement. 

2- Le fait de la victime

Aux termes de l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage, la faute de la victime n’exonérant totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure, c’est-à-dire étrangère au gardien et revêtant pour lui un caractère imprévisible et irrésistible.

En l’espèce, un constat amiable dressé le 27 novembre 2022 sur le lieu de l’accident mentionne un doublement par la droite par monsieur [Y]. De plus, le témoin monsieur [W] [R] indique également dans son attestation que son collègue monsieur [T] [Y] « n’a pas vu avec le reflet du soleil le bras déplié du camion ». 
La SARL [J] fait valoir qu’elle ne pouvait prévoir la faute d’inattention du demandeur qui a dépassé le camion par la droite sur une voie non ouverte aux véhicules terrestres à moteur. Or, rien n’est imprévisible dans le fait qu’un camion installé sur la route se fasse dépasser par d’autres véhicules, y compris par la droite quand bien même cela soit interdit. Dès lors en l’absence d’une des conditions de la force majeure, celle-ci ne pourra aboutir. 

S’agissant de l’appréciation d’une faute de conduite de la part de monsieur [Y], il convient de se référer aux articles R414-6 et R 412-7 du Code de la route susmentionné, selon lesquels les dépassements s’effectuent à gauche et que « les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée ». 

Or en l’espèce, monsieur [Y] indique avoir dépassé par la droite car le camion immobile était stationné sur une partie de la chaussée. Il explique ne pas avoir vu le bras stabilisateur litigieux à cause de l’éblouissement par le soleil. Ce dernier n’a dès lors pas adapté sa conduite à cet élément climatique, nécessitait de rouler au pas ou de s’arrêter, d ‘autant qu’il avait interdiction de dépasser par la droite le camion. 

Monsieur [T] [Y], du fait de sa qualité de policier municipal, connaissait les lieux, et ne pouvait ignorer la mise en place des dispositifs de sécurité pour l’évènement sportif de la ville. Dès lors un dépassement par la droite dans ces conditions est constitutif d’une faute de conduite de la part monsieur [T] [Y]. 

Par conséquent, la faute de la victime peut être retenue. L’indemnisation de monsieur [T] [Y] fera l’objet d’un partage de responsabilité à hauteur de 50 %. 


SUR L’INDEMNISATION 

A titre liminaire, bien que l’assureur ALLIANZ IARD soit assigné, aucune demande de condamnation n’a été formulée à son encontre de sorte qu’il ne pourra être tenu à indemnisation. 

L’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation au 30 juin 2023.

Sur les préjudices patrimoniaux 

Les dépenses de santé actuelles 

Ces frais comprennent les dépenses de santé engagées avant la consolidation fixée au 30 juin 2023. 
En l’espèce, l’organisme tiers payeur ne réclame aucune somme toutefois il y a lieu de fixer sa créance. 

Il ressort de la notification définitive des débours en date du 24 mars 2025 que : 
frais hospitaliers du 27 novembre 2022 au 30 novembre 2022 à hauteur de 1 846,69 euros ;frais médicaux du 27 novembre 2022 au 30 novembre 2022 à hauteur de 1 037,91 euros ;frais pharmaceutiques du 30 novembre 2022 à hauteur de 173,73 eurosSoit un total de 3.094,33 euros.

La créance de la CPAM est ainsi fixée à 3 094,33 euros. 

Compte tenu de l’accord des parties sur les dépenses de santé actuelles restées à charge de monsieur [T] [Y] ce poste sera fixé à hauteur de 60 euros. 


Les frais divers

Tenant l’expertise judiciaire ordonnée, monsieur [T] [Y] a dû consigner la somme de 1 200 euros correspondant aux honoraires de l’expert. La SARL [J] argue que la rémunération de l’expert est comprise dans les dépens et ne constitue pas une dépense exposée par la victime du fait de son dommage corporel. 

Cette consignation fait partie des frais compris dans les dépens conformément à l’article 695 du Code de procédure civile. 

Monsieur [T] [Y] est débouté de sa demande à ce titre. 


L’assistance par tierce personne temporaire

Il s’agit d’indemniser le coût de l’aide humaine dont la victime a eu besoin pendant la période avant consolidation. 
La rémunération de la tierce personne est calculée selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. 

Le taux horaire de 20 euros réclamé sera retenu pour la période sollicitée par monsieur [T] [Y] calculée comme suit : 
Du 1 décembre 2022 au 10 février 2023, 3 heures par semaines pendant 11 semaines, soit 3 x 11 x 20 s’élevant à la somme totale de 660 euros, montant qu’il convient de retenir. 

La perte de gains professionnels actuels 

Il s’agit de compenser le coût économique du dommage pour la victime, au regard des revenus non perçus durant la durée de son incapacité temporaire de travail. 
Monsieur [T] [Y] a été placé en arrêt de travail du fait de son accident durant cinq mois, de novembre 2022 à avril 2023. Du fait de son arrêt de travail, ce dernier soutient qu’il n’a pu effectuer des heures supplémentaires. 
En moyenne, monsieur [T] [Y] dit percevoir une somme moyenne mensuelle de 2 804,79€. Toutefois, la pièce n°22 du bordereau de communication de pièces qu’il invoque correspond à des ordonnances médicales établies par le Dr [G] le 8 décembre 2023. 
Dès lors, monsieur [T] [Y] ne justifiant pas de ses ressources avant l’accident et durant son arrêt de travail, il sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels. 


Les préjudices patrimoniaux permanents

L’incidence professionnelle

Monsieur [T] [Y] soutient qu’il manifeste depuis l’accident sa vie professionnelle a été bouleversée dès lors qu’ayant un emploi de terrain, il n’a plus pu conduire de scooter à nouveau. Il explique qu’il a même quitté les effectifs de la police municipale de [Localité 1] pour rejoindre celle de [Localité 4] poste ne nécessitant plus de se déplacer en deux roues. 

Il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, en l’espèce monsieur [T] [Y] fonctionnaire de police a un emploi particulièrement actif. Le rapport de l’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent de monsieur [T] [Y] à 4 % lié à la raideur résiduelle de la cheville et à ses conséquences. 
Il se prévaut d’un changement de poste de travail inévitable et d’une dévalorisation au travail. Cependant monsieur [T] [Y] ne fournit pas de justificatif en ce sens permettant d’établir un changement de poste inévitable ni une dévalorisation au travail.

Monsieur [T] [Y] sera débouté de sa demande sur ce poste. 


Sur les préjudices extrapatrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle et sera indemnisée en retenant une indemnité journalière de 25 euros.

L’expertise judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire :
Total, du 27 au 30 novembre 2022, et la journée du 08 décembre 2023, soit 5 jours ;Partiel à 25 %, du 1er décembre 2022 au 10 février 2023, soit 71 jours ; Partiel à 10 % du 11 février 2023 au 30 juin 2023, et du 09 décembre 2023 au 05 janvier 2024, soit 166 jours. 
En conséquence, il sera alloué à monsieur [T] [Y] le montant de 1 008,76 euros correspondant à :
au titre du déficit fonctionnel temporaire total : (29 x 5 jours)= 145 eurosau titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %: (7,[Immatriculation 1] jours) = 514,75 eurosau titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : (2,9 X 166 jours) = 481,40 euros, soit la somme totale de 1 141,15 euros, le poste devait être néanmoins limité à la demande de la victime s’élevant à 1 044 euros.
Les souffrances endurées

L’expert judiciaire les évalue à 3,5/7, du fait des douleurs physiques, des traumatismes subis et des soins chirurgicaux, infirmiers et de rééducation qui ont dû lui être apportés. 
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront évaluées à 3 800 euros.


Le préjudice esthétique temporaire

L’expert judiciaire l’a évalué à 2,5/7, en raison des déplacements initiaux en fauteuil roulant pendant un mois puis avec des cannes, avec résine puis botte de marche, outre la cicatrice lors de l’ablation de la résine. Cela justifie l’indemnisation de ce poste à hauteur de 3 000 euros.


Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent 

Compte tenu de l’accord des parties sur ce poste de préjudice, le montant sera retenu pour 7 080 euros.


Le préjudice d’agrément

L’expert judiciaire indique que monsieur [Y] dit avoir dû abandonner le footing et les randonnées qu’il pratiquait très régulièrement, mais aussi la pratique du handball et du VTT. 

Or, monsieur [T] [Y] ne produit aucune pièce justifiant de ces activités.
En l’absence d’autres éléments sur la régularité et l’actualité de ces pratiques sportives au moment de l’accident, monsieur [Y] sera débouté de sa demande. 


Le préjudice esthétique permanent

L’expert évalue ce poste de préjudice à 0,5/7. il décrit une cicatrice longitudinale en regard de la face médiale de la cheville de 11 centimètres, cette cicatrice étant souple et de bonne qualité. Cela justifie l’indemnisation de ce poste à hauteur de 600 euros,


Soit la somme totale pour les postes de préjudices à 16 244 euros.

Dès lors, la SARL [J] sera condamnée à payer à monsieur [T] [Y] la somme totale de 8 122 euros en raison du partage de responsabilité de 50 %.


SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE


Sur les dépens

Conformément aux articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SARL [J] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SARL [J], condamnée aux dépens in solidum avec son assureur ALLIANZ, devra payer à monsieur [T] [Y] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer 2 000 euros et les défenderesses seront déboutées de leur propre demande de ce chef


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce l’exécution provisoire est de droit. 


PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE la SARL [J] responsable du dommage subi par monsieur [T] [Y] au titre de la responsabilité du fait des choses pour moitié;

FIXE les dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM de l’Hérault à 3 094,33 euros ; 

DEBOUTE monsieur [T] [Y] de ses demandes au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;

FIXE les préjudices subis par monsieur [T] [Y] comme suit : 
Dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 60 euros ;Assistance par tierce personne : 660 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 1 044 euros ; Souffrances endurées : 3 800 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;Préjudice esthétique permanent : 600 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 7 080 euros ;Soit un total de 16 244 euros.

CONDAMNE, en conséquence, la SARL [J] à la moitié du paiement de cette somme, soit la somme de 8 122 euros ; 

CONDAMNE la SARL [J] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum la SARL [J] et son assureur ALLIANZ IARD à payer à monsieur [T] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]


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N° : N° RG 24/05391 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJHU
Pôle Civil section 3

Date : 16 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDEUR

Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laetitia LEROY SZWED de la SELARL ATHENA, avocat au barreau de MONTPELLIER


DEFENDERESSES

SARL [J], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 401 120 548 00029 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, sis [Adresse 2]

représentée par Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocats au barreau de MONTPELLIER


S.A. ALLIANZ IARD, entreprise régie par le code des assurances, société anonyme au capital de 991.967.200 euros, RCS [Localité 3] 542 110 291 - [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 4]

représentée par Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocats au barreau de MONTPELLIER


CPAM DE L’HERAULT, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, sis [Adresse 5]

non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Sophie BEN HAMIDA, Juge unique


assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


DEBATS : en audience publique du 16 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 16 Juin 2026

JUGEMENT : rédigé par Elisa LE SAINT, auditrice de justice ayant participé au délibéré en surnombre et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Juin 2026


EXPOSE DU LITIGE


Le 27 novembre 2022, monsieur [T] [Y], au volant d’un scooter dans le cadre de ses fonctions de policier municipal, a percuté le bras stabilisateur d’un camion appartenant à la SARL [J], [Adresse 6] à [Localité 1].

Cet accident lui a occasionné un traumatisme crânien, sans perte de connaissance, ni lésion, un traumatisme du rachis cervical sans fracture, ainsi qu’une fracture bimalléolaire ayant nécessité une intervention chirurgicale le 25 novembre 2022.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 et 24 juillet 2023, monsieur [T] [Y] a fait assigner la SARL [J] et ALLIANZ IARD devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins d’évaluation de ses préjudices. 

L’expert désigné par ordonnance de référé du 7 décembre 2023, le Docteur [K] [N] a déposé son rapport le 27 juin 2024.

Par actes de commissaire de justice des 18 et 21 novembre 2024, monsieur [T] [Y] a assigné la société [J] et son assureur devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’indemnisation de ses préjudices corporels. 
La CPAM de l’Hérault a été assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée en date du 18 novembre 2024.


*** 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, monsieur [T] [Y] demande au tribunal de :

Condamner la SARL [J] à indemniser l’entier préjudice de monsieur [T] [Y] détaillé comme suit : Dépenses de santé actuelle : 60 euros Frais divers : 1 200 eurosAssistance par tierce personne : 765 euros Perte de gains professionnels actuels : 3 906,75 euros Incidence professionnelle : 12 000 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 1 194 euros Souffrances endurées : 8.000 euros. Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 7 080 eurosPréjudice d’agrément : 7 000 eurosPréjudice esthétique permanent : 2 000 eurosSoit un total de 51.205,75 euros. 

Condamner in solidum SARL [J] et son assureur ALLIANZ à payer à monsieur [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande d’indemnisation, se fondant sur l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, monsieur [T] [Y] fait valoir que l’application du régime spécial d’indemnisation des victimes de la loi Badinter est exclue étant donné que le camion de la société [J] en cause, en tant que véhicule à fonction outil était à immobile sur la chaussée, et ce, sans signalisation. Il explique que le choc qu’il a subi est uniquement dû à la fonction outil du véhicule, et que l’accident est étranger à la fonction déplacement. Il soutient que le conducteur de la société [J] a commis une infraction en ne disposant aucune signalisation permettant aux automobilistes d’être alertés de sa présence sur la chaussée. Il argue que le bras stabilisateur du camion stationné sur la voie de circulation, sans signalisation occupait une position anormale, notamment en ce qu’il débordait de la zone de circulation, constituait un obstacle rigide, bas et dangereux et était installé dans un contexte de circulation perturbée.

En outre, monsieur [T] [Y] soutient que la simple signalisation par un gyrophare ne saurait suffire à signaler un obstacle latéral bas, selon lui cette signalisation n’était donc pas adaptée, à l’absence de périmètre de sécurité empêchant tout contact, ni de balisage adapté (plots, cônes, rubalise , signalistion avancée).
Il ajoute qu’il n’a commis aucune faute inexcusable de nature à réduire son droit à indemnisation, notamment s’agissant de l’argument invoqué de son éblouissement, indiquant que des conditions de visibilité dégradées imposent une vigilance accrue du gardien dans la sécurité de la chose en tant qu’obligation de prévention du risque. 
En réponse aux moyens soulevés par le défendeur, monsieur [T] [Y] conclut que la société défenderesse ne saurait sérieusement soutenir que le dommage trouverait sa cause exclusive dans sa conduite alors même que l’accident n’aurait pas pu se produire en l’absence de cet obstacle. 


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025 la SARL [J] et la SA ALLIANZ IARD sollicitent quant à elles, à titre principal : 
De débouter monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes, tenant à l’absence d’anormalité de la chose,
A titre subsidiaire, 
De débouter monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes tenant à la faute commise par monsieur [Y], cause exclusive de son dommage, 
A titre infiniment subsidiaire : 
De fixer l’indemnisation de monsieur [Y] à : La somme de 60 euros au titre des dépenses de santé actuellesLa somme de 592 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaireLa somme de 1 008,76 euros au titre du déficit fonctionnel temporaireLa somme de 2 000 euros au titre des souffrances enduréesLa somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaireLa somme de 7 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanentLa somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent
De débouter monsieur [Y] de sa demande au titre des frais divers ; De débouter monsieur [Y] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, à défaut, FIXER ce poste de préjudice à la somme de 2 079,25 euros ;
De débouter monsieur [Y] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
De débouter monsieur [Y] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
De réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En toute hypothèse, de condamner monsieur [T] [Y] à lui régler ainsi qu’à son assureur ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise. 

Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, les défenderesses soutiennent, au visa de l’article 1242 du Code civil, qu’il incombe à la victime d’établir la position anormale de la chose. Elles opposent une faute de conduite de monsieur [T] [Y] sur le fondement des articles R414-6, R412-7 et R412-34 et suivants du Code de la route. La SARL [J] indique que le camion de sa société était positionné [Adresse 7] afin de procéder à la pose de cônes indicatifs pour un marathon organisé par la ville de [Localité 1]. La SARL [J] indique que lors de la déclaration d’accident, monsieur [Y] a indiqué avoir été ébloui par le soleil au moment de dépasser, et ce, sans adapter sa conduite et après avoir dépassé par la droite sur un accès réservé aux piétons. Les défenderesses affirment que le camion de son véhicule a, lors de son intervention, déployé les stabilisations et allumé le gyrophare conformément au protocole de sécurité, permettant d’écarter le caractère anormal ou dangereux de la chose. Ces dernières arguent que le camion était visible par toute personne normalement attentive et que monsieur [T] [Y] ne démontre pas en quoi le camion de la société [J] était en position anormale.

Les défenderesses soutiennent que monsieur [T] [Y] a commis une faute d’inattention et de conduite en dépassant le camion par la droite sur une voie non ouverte aux véhicules terrestres à moteur. Elles ajoutent que ce comportement n’était pas légitimement prévisible et évitable pour la société, et que la démarche de monsieur [Y] est surprenante étant donné qu’elle s’inscrit dans un cadre professionnel dans lequel il ne pouvait ignorer la mise en place des dispositifs de sécurité pour l’évènement. Selon elles, monsieur [Y] surveillait la course en qualité de policier municipal, ce professionnel ne pouvait donc ignorer le dispositif mis en place. 

A titre subsidiaire, les défenderesses s’opposent à certains postes d’indemnisation du préjudice de monsieur [Y]. 

La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat ni conclu mais a produit ses débours.

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L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 16 avril 2026. 

Le délibéré est fixé au 16 juin 2026.


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MOTIVATION


SUR LE DROIT A INDEMNISATION

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les parties conviennent que l’application de la Loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est exclue lorsque le véhicule est immobile et utilise uniquement sa fonction outil. 

1- Le caractère anormal de la chose

L’article 1242 du Code civil énonce que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui qui est causé notamment par des choses que l’on a sous sa garde. Cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de preuve par le demandeur du rôle causal de la chose dans la production du dommage, présumé lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage.
De plus, lorsqu’un dommage est imputé à une chose immobile, il incombe à la victime d’établir la position anormale de celle-ci. Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état. 

Dès lors, un simple contact matériel ne suffit pas et, que pour engager la responsabilité du gardien d’une chose inerte, il appartient à la victime d’établir que la chose présente un caractère anormal ou dangereux, un vice, une défectuosité, qu’elle n’a pas eu simplement un rôle passif dans la survenance du dommage. Il faut que la chose ait un rôle actif. 

En l’espèce, le camion appartenant à la SARL [J] stationnait à l’arrêt avec un bras stabilisateur afin de poser les cônes indicatifs de l’itinéraire d’un marathon organisé par la ville de [Localité 1] près de la [Adresse 6]. Ce bras stabilisateur est bien considéré comme une chose inerte. Monsieur [T] [Y] présente la chose, ici le bras stabilisateur du camion, comme anormal étant donné le débordement latéral sur la zone de circulation, l’obstacle rigide bas et dangereux de la chose et l’absence de signalisation suffisante. 

Il ressort du constat amiable d’accident qu’un véhicule de police municipale était stationné à l’arrière du camion outil et qu’un agent policier municipal et le conducteur dudit camion se trouvaient sur son côté gauche, signalant l’engin et empêchant son dépassement par la gauche, nul dispositif de ce type ni d’une autre nature n’étant en place sur le côté droit du camion outil où le bras élévateur en cause était déployé. 

Ainsi, ce n’est pas la simple concomitance entre l’accident et le passage ou la présence du camion qui engage la responsabilité de la SARL [J] mais le fait qu’aucune autre cause de l’accident n’est imaginable en dehors de ce choc avec le bras stabilisateur. Il existe bien un rôle causal de la chose. Si le camion avec son bras stabilisateur ne s’était pas trouvé là, monsieur [Y] n’aurait pas percuté le bras stabilisateur, il n’aurait donc pas eu de dommage. En conséquence, le camion dans sa fonction outil « bras stabilisateur » est le seul instrument du dommage. 

Par conséquent, le camion appartenant à la SARL [J] en tant que bras stabilisateur a eu un rôle causal dans le dommage subi par monsieur [T] [Y], dès lors la responsabilité de son gardien, la société [J] sera engagée sur ce fondement. 

2- Le fait de la victime

Aux termes de l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage, la faute de la victime n’exonérant totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure, c’est-à-dire étrangère au gardien et revêtant pour lui un caractère imprévisible et irrésistible.

En l’espèce, un constat amiable dressé le 27 novembre 2022 sur le lieu de l’accident mentionne un doublement par la droite par monsieur [Y]. De plus, le témoin monsieur [W] [R] indique également dans son attestation que son collègue monsieur [T] [Y] « n’a pas vu avec le reflet du soleil le bras déplié du camion ». 
La SARL [J] fait valoir qu’elle ne pouvait prévoir la faute d’inattention du demandeur qui a dépassé le camion par la droite sur une voie non ouverte aux véhicules terrestres à moteur. Or, rien n’est imprévisible dans le fait qu’un camion installé sur la route se fasse dépasser par d’autres véhicules, y compris par la droite quand bien même cela soit interdit. Dès lors en l’absence d’une des conditions de la force majeure, celle-ci ne pourra aboutir. 

S’agissant de l’appréciation d’une faute de conduite de la part de monsieur [Y], il convient de se référer aux articles R414-6 et R 412-7 du Code de la route susmentionné, selon lesquels les dépassements s’effectuent à gauche et que « les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée ». 

Or en l’espèce, monsieur [Y] indique avoir dépassé par la droite car le camion immobile était stationné sur une partie de la chaussée. Il explique ne pas avoir vu le bras stabilisateur litigieux à cause de l’éblouissement par le soleil. Ce dernier n’a dès lors pas adapté sa conduite à cet élément climatique, nécessitait de rouler au pas ou de s’arrêter, d ‘autant qu’il avait interdiction de dépasser par la droite le camion. 

Monsieur [T] [Y], du fait de sa qualité de policier municipal, connaissait les lieux, et ne pouvait ignorer la mise en place des dispositifs de sécurité pour l’évènement sportif de la ville. Dès lors un dépassement par la droite dans ces conditions est constitutif d’une faute de conduite de la part monsieur [T] [Y]. 

Par conséquent, la faute de la victime peut être retenue. L’indemnisation de monsieur [T] [Y] fera l’objet d’un partage de responsabilité à hauteur de 50 %. 


SUR L’INDEMNISATION 

A titre liminaire, bien que l’assureur ALLIANZ IARD soit assigné, aucune demande de condamnation n’a été formulée à son encontre de sorte qu’il ne pourra être tenu à indemnisation. 

L’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation au 30 juin 2023.

Sur les préjudices patrimoniaux 

Les dépenses de santé actuelles 

Ces frais comprennent les dépenses de santé engagées avant la consolidation fixée au 30 juin 2023. 
En l’espèce, l’organisme tiers payeur ne réclame aucune somme toutefois il y a lieu de fixer sa créance. 

Il ressort de la notification définitive des débours en date du 24 mars 2025 que : 
frais hospitaliers du 27 novembre 2022 au 30 novembre 2022 à hauteur de 1 846,69 euros ;frais médicaux du 27 novembre 2022 au 30 novembre 2022 à hauteur de 1 037,91 euros ;frais pharmaceutiques du 30 novembre 2022 à hauteur de 173,73 eurosSoit un total de 3.094,33 euros.

La créance de la CPAM est ainsi fixée à 3 094,33 euros. 

Compte tenu de l’accord des parties sur les dépenses de santé actuelles restées à charge de monsieur [T] [Y] ce poste sera fixé à hauteur de 60 euros. 


Les frais divers

Tenant l’expertise judiciaire ordonnée, monsieur [T] [Y] a dû consigner la somme de 1 200 euros correspondant aux honoraires de l’expert. La SARL [J] argue que la rémunération de l’expert est comprise dans les dépens et ne constitue pas une dépense exposée par la victime du fait de son dommage corporel. 

Cette consignation fait partie des frais compris dans les dépens conformément à l’article 695 du Code de procédure civile. 

Monsieur [T] [Y] est débouté de sa demande à ce titre. 


L’assistance par tierce personne temporaire

Il s’agit d’indemniser le coût de l’aide humaine dont la victime a eu besoin pendant la période avant consolidation. 
La rémunération de la tierce personne est calculée selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. 

Le taux horaire de 20 euros réclamé sera retenu pour la période sollicitée par monsieur [T] [Y] calculée comme suit : 
Du 1 décembre 2022 au 10 février 2023, 3 heures par semaines pendant 11 semaines, soit 3 x 11 x 20 s’élevant à la somme totale de 660 euros, montant qu’il convient de retenir. 

La perte de gains professionnels actuels 

Il s’agit de compenser le coût économique du dommage pour la victime, au regard des revenus non perçus durant la durée de son incapacité temporaire de travail. 
Monsieur [T] [Y] a été placé en arrêt de travail du fait de son accident durant cinq mois, de novembre 2022 à avril 2023. Du fait de son arrêt de travail, ce dernier soutient qu’il n’a pu effectuer des heures supplémentaires. 
En moyenne, monsieur [T] [Y] dit percevoir une somme moyenne mensuelle de 2 804,79€. Toutefois, la pièce n°22 du bordereau de communication de pièces qu’il invoque correspond à des ordonnances médicales établies par le Dr [G] le 8 décembre 2023. 
Dès lors, monsieur [T] [Y] ne justifiant pas de ses ressources avant l’accident et durant son arrêt de travail, il sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels. 


Les préjudices patrimoniaux permanents

L’incidence professionnelle

Monsieur [T] [Y] soutient qu’il manifeste depuis l’accident sa vie professionnelle a été bouleversée dès lors qu’ayant un emploi de terrain, il n’a plus pu conduire de scooter à nouveau. Il explique qu’il a même quitté les effectifs de la police municipale de [Localité 1] pour rejoindre celle de [Localité 4] poste ne nécessitant plus de se déplacer en deux roues. 

Il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, en l’espèce monsieur [T] [Y] fonctionnaire de police a un emploi particulièrement actif. Le rapport de l’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent de monsieur [T] [Y] à 4 % lié à la raideur résiduelle de la cheville et à ses conséquences. 
Il se prévaut d’un changement de poste de travail inévitable et d’une dévalorisation au travail. Cependant monsieur [T] [Y] ne fournit pas de justificatif en ce sens permettant d’établir un changement de poste inévitable ni une dévalorisation au travail.

Monsieur [T] [Y] sera débouté de sa demande sur ce poste. 


Sur les préjudices extrapatrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle et sera indemnisée en retenant une indemnité journalière de 25 euros.

L’expertise judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire :
Total, du 27 au 30 novembre 2022, et la journée du 08 décembre 2023, soit 5 jours ;Partiel à 25 %, du 1er décembre 2022 au 10 février 2023, soit 71 jours ; Partiel à 10 % du 11 février 2023 au 30 juin 2023, et du 09 décembre 2023 au 05 janvier 2024, soit 166 jours. 
En conséquence, il sera alloué à monsieur [T] [Y] le montant de 1 008,76 euros correspondant à :
au titre du déficit fonctionnel temporaire total : (29 x 5 jours)= 145 eurosau titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %: (7,[Immatriculation 1] jours) = 514,75 eurosau titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : (2,9 X 166 jours) = 481,40 euros, soit la somme totale de 1 141,15 euros, le poste devait être néanmoins limité à la demande de la victime s’élevant à 1 044 euros.
Les souffrances endurées

L’expert judiciaire les évalue à 3,5/7, du fait des douleurs physiques, des traumatismes subis et des soins chirurgicaux, infirmiers et de rééducation qui ont dû lui être apportés. 
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront évaluées à 3 800 euros.


Le préjudice esthétique temporaire

L’expert judiciaire l’a évalué à 2,5/7, en raison des déplacements initiaux en fauteuil roulant pendant un mois puis avec des cannes, avec résine puis botte de marche, outre la cicatrice lors de l’ablation de la résine. Cela justifie l’indemnisation de ce poste à hauteur de 3 000 euros.


Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent 

Compte tenu de l’accord des parties sur ce poste de préjudice, le montant sera retenu pour 7 080 euros.


Le préjudice d’agrément

L’expert judiciaire indique que monsieur [Y] dit avoir dû abandonner le footing et les randonnées qu’il pratiquait très régulièrement, mais aussi la pratique du handball et du VTT. 

Or, monsieur [T] [Y] ne produit aucune pièce justifiant de ces activités.
En l’absence d’autres éléments sur la régularité et l’actualité de ces pratiques sportives au moment de l’accident, monsieur [Y] sera débouté de sa demande. 


Le préjudice esthétique permanent

L’expert évalue ce poste de préjudice à 0,5/7. il décrit une cicatrice longitudinale en regard de la face médiale de la cheville de 11 centimètres, cette cicatrice étant souple et de bonne qualité. Cela justifie l’indemnisation de ce poste à hauteur de 600 euros,


Soit la somme totale pour les postes de préjudices à 16 244 euros.

Dès lors, la SARL [J] sera condamnée à payer à monsieur [T] [Y] la somme totale de 8 122 euros en raison du partage de responsabilité de 50 %.


SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE


Sur les dépens

Conformément aux articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SARL [J] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SARL [J], condamnée aux dépens in solidum avec son assureur ALLIANZ, devra payer à monsieur [T] [Y] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer 2 000 euros et les défenderesses seront déboutées de leur propre demande de ce chef


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce l’exécution provisoire est de droit. 


PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE la SARL [J] responsable du dommage subi par monsieur [T] [Y] au titre de la responsabilité du fait des choses pour moitié;

FIXE les dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM de l’Hérault à 3 094,33 euros ; 

DEBOUTE monsieur [T] [Y] de ses demandes au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;

FIXE les préjudices subis par monsieur [T] [Y] comme suit : 
Dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 60 euros ;Assistance par tierce personne : 660 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 1 044 euros ; Souffrances endurées : 3 800 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;Préjudice esthétique permanent : 600 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 7 080 euros ;Soit un total de 16 244 euros.

CONDAMNE, en conséquence, la SARL [J] à la moitié du paiement de cette somme, soit la somme de 8 122 euros ; 

CONDAMNE la SARL [J] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum la SARL [J] et son assureur ALLIANZ IARD à payer à monsieur [T] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R414-6, code de la route R412-7, code de la route R412-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:00:27.942Z.