Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 1 septembre 2026, n° 25/03391
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 7 décembre 2018, Monsieur [Z] [C] a été victime d’un accident de la circulation : alors qu’il était au guidon de sa motocyclette, il a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [O] [M], assuré par la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci-après la MATMUT). Suite au choc, Monsieur [C] a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale, compte tenu notamment d’une fracture diaphysaire des deux os de l’avant-bras gauche ouverte [Adresse 3] et d’une luxation de l’articulation radio-ulnaire distale. Une expertise médicale amiable contradictoire a été diligentée par la MACIF, assureur de Monsieur [C], dont le rapport a été rendu le 21 septembre 2020. Par courrier du 22 mars 2021, la MATMUT a indiqué à Monsieur [C] qu’elle entendait l’indemniser dans une proportion de 50% compte tenu de ses fautes limitant son droit à indemnisation. Par acte de commissaire de justice signifié les 16 et 17 avril 2025, Monsieur [C] a fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2025, Monsieur [C] sollicite du tribunal de : DIRE ET JUGER que son préjudice doit être entièrement indemnisé par la MATMUT CONDAMNER la MATMUT à lui payer les sommes de : 1 611 euros au titre des frais divers8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle1 546,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 6 000 euros au titre des souffrances endurées 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent2 000 euros au titre du préjudice esthétique350 euros au titre du préjudice esthétique2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la MATMUT aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître BRYON, avocat, sur son affirmation de droit. Monsieur [C] conclut à un droit à une indemnisation intégrale, contestant toute faute de sa part. Il critique l’attestation produite par la MATMUT, en notant qu’elle émane d’un voisin de Monsieur [M]. Il sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d’expertise amiable. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2025, la MATMUT sollicite du tribunal de : CONSTATER que Monsieur [C] a commis une faute de nature à réduire le droit à indemnisation de moitié FIXER l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [C], après application de la réduction de son droit à indemnisation de 50%, comme suit : Dépenses de santé : néantFrais d’assistance à expertise : réservé Aide humaine : 335 eurosIncidence professionnelle : rejetDéficit fonctionnel temporaire : 773,37 eurosSouffrances endurées : 2 500 euros Déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros Préjudice esthétique : 1 000 eurosPréjudice vestimentaire : rejet REJETER la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, la REDUIRE à de bien plus justes proportions CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance. Sur le fondement de l’article 4 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, la MATMUT conclut à une réduction de moitié du droit à indemnisation de Monsieur [C] compte tenu de ses fautes ayant concouru à son dommage. Elle lui reproche d’avoir circulé sur une voie réservée aux bus et d’avoir doublé par la droite la file de voitures arrêtée devant lui. L’assureur émet ensuite ses observations sur les prétentions indemnitaires de Monsieur [C]. *** La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [C] *La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation consacre un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel un véhicule terrestre à moteur est impliqué. L’article 4 de ce texte prévoit cependant que la faute du conducteur du véhicule terrestre à moteur revêtant la qualité de victime est susceptible, lorsqu’elle a contribué à la réalisation du préjudice, de limiter voire d’exclure l’indemnisation de ses dommages. L’appréciation de cette faute doit s’opérer abstraction faite du comportement des autres conducteurs en cause. La charge de la preuve de cette faute pèse ici sur le défendeur. *L’article R. 412-7 du code de la route prévoit que lorsqu'une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Cette règle s’applique donc aux voies de bus, lesquelles ne peuvent être empruntées que par ces derniers, à l’exception des véhicules d’intérêt général. L’article R. 414-6 du même code dispose que les dépassements s’effectuent par principe à gauche, hors les cas où le conducteur du véhicule dépassé a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche et du véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l’intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant. La MATMUT soutient que Monsieur [C] a circulé sur la voie de bus afin de doubler par la droite la file de voitures arrêtée devant lui, lesquelles se trouvaient à l’arrêt afin de céder le passage au véhicule en sens inverse conduit par Monsieur [M] qui souhaitait accéder à son garage en tournant sur sa gauche. Elle ajoute que si Monsieur [C] a contesté circuler sur la voie de bus, il n’a en revanche pas nié avoir entrepris un dépassement interdit par la droite, décrit par la victime elle-même sur le schéma explicatif de l’accident. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la collision s’est produite sur une voie à double sens de circulation, chaque sens comportant une voie ordinaire et une voie réservée aux bus. Au niveau du garage de Monsieur [M], les deux voies sont séparées par une zone en zébra. Afin de démontrer les fautes commises par Monsieur [C], la MATMUT produit le témoignage de Monsieur [R], lequel indique qu’il se trouvait derrière le véhicule de Monsieur [M] lorsque celui-ci a enclenché son clignotant gauche afin de se rendre dans son garage situé du côté opposé de la route. Il précise que c’est au moment de traverser la voie de bus en sens inverse que la motocyclette conduite par Monsieur [C], qui roulait sur cette voie réservée, doublant ainsi par la droite toutes les voitures ayant ralenti, est entrée en collision avec le véhicule de Monsieur [M]. Toutefois, ce témoignage est discordant avec celui de Monsieur [J], produit par le demandeur, qui atteste que ce dernier n’a ni circulé sur la voie de bus, ni doublé par la droite. Le récit de Monsieur [R] ne constitue donc pas un élément suffisamment probant pour caractériser les fautes reprochées à la victime. La MATMUT s’appuie également sur un schéma produit par Monsieur [C], positionnant ce dernier au moment du choc à droite de la première voiture appartenant à la file des trois véhicules ayant ralenti afin de laisser passer celui conduit par Monsieur [M]. Néanmoins, l’auteur de ce croquis n’est pas précisément identifié et il ne permet pas, à lui seul, d’établir un dépassement par la droite en empruntant la voie de bus. Par suite, en l’état des pièces versées au débat, la preuve d’une faute de conduite de Monsieur [C] de nature à limiter de moitié son droit à indemnisation n’est pas rapportée par la défenderesse. L’assureur sera donc tenu d’indemniser intégralement le demandeur. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [C] Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise amiable, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 14 janvier 2020. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Assistance tierce personne Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical. L’expert retient un besoin en aide humaine d’une heure par jour du 10 décembre 2018 au 20 janvier 2019 (42 jours) et de 3 heures par semaine du 21 janvier au 10 mars 2019 (7 semaines). En l’absence de recours à une structure professionnelle spécialisée dans l’aide à la personne, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne revenant à Monsieur [C] doit s’évaluer sur une base de 17,00 euros de l’heure, comme sollicité par la victime, montant supérieur au SMIC horaire brut, et se calculer ainsi : (1h/j x 42j x 17 €/h =) 714 euros(3h/semaine x 7 semaines x 17 €/h =) 357 eurosTotal : 1 071 euros. Frais divers Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse. *Sur les frais de médecin conseil Monsieur [C] sollicite la somme de 540 euros au titre des honoraires de son médecin conseil, laquelle est justifiée par une facture du 21 septembre 2020 libellée au nom du défendeur de sorte qu’aucun assureur n’en a manifestement fait l’avance. Il sera donc alloué à la victime la somme de 540 euros. *Sur les frais vestimentaires Le demandeur allègue que sa veste de moto, son casque, ses gants, son pull et son sous-pull ont été découpés par les pompiers lors de leur intervention et sollicite à ce titre la somme de 350 euros sans verser aux débats une quelconque pièce justifiant le montant réclamé. Dès lors, la demande sera rejetée. Sur les préjudices patrimoniaux définitifs Incidence professionnelle Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Monsieur [C] allègue avoir dû cesser son activité de dépanneur auto pour une activité de mécanicien et sollicite à ce titre la somme de 8 000 euros. L’expert ne retient pas de préjudice professionnel, observant que Monsieur [C] a repris son activité professionnelle antérieure. Dans ce contexte, il est notable que le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve de son préjudice, ne produit aucune pièce démontrant la cessation de son activité professionnelle en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du 7 décembre 2018. En conséquence, sa demande du chef d’une incidence professionnelle sera rejetée. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT) L’expertise fixe les périodes de : - Déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 9 décembre 2018 (3 jours) - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 10 décembre 2018 au 20 janvier 2019 (42 jours) - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 21 janvier au 10 mars 2019 (49 jours) - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 11 mars 2019 au 14 janvier 2020 (310 jours). Il résulte du rapport d'expertise que Monsieur [C] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, comme demandé par la victime, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit : - Déficit fonctionnel temporaire total : (3 j x 28 €/j =) 84 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : (42 j x 28 €/j x 50 % =) 588 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : (49 j x 28 €/j x 25 % =) 343 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : (309 j x 28 €/j x 10 % =) 865,20 euros Total : 1 880,20 euros Le tribunal étant tenu par les demandes des parties, il sera alloué à Monsieur [C] la somme de 1 546,75 euros. Souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse. Il résulte de l’expertise amiable que Monsieur [C] a souffert d’une fracture diaphysaire des deux os de l’avant-bras ouverte [Adresse 3] et d’une luxation de l’articulation radio-ulnaire distale, ayant nécessité une intervention chirurgicale par ostéosynthèse. Il a par la suite été prescrit une immobilisation brachio-antébrachiale par gouttière postérieure, avec pansements par infirmière, l’attelle ayant été ôtée autour du 20 janvier 2019. Monsieur [C] a également bénéficié de rééducation par kinésithérapie. Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 3 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 6 000 euros. Préjudice esthétique temporaire Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [C] sollicite deux sommes (350 et 2000 euros) au titre d’un préjudice esthétique. Dans ses motifs, il ne développe que la prétention à concurrence de 2 000 euros, par référence au préjudice esthétique permanent retenu par l’expertise amiable. A supposer qu’elle corresponde à un préjudice esthétique temporaire, la demande de réparation à hauteur de 350 euros doit être rejetée, en l’absence de tout moyen développé à son soutien. Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). Au jour de l’examen, Monsieur [C] s’est plaint de phénomènes douloureux centrés sur l’avant-bras et le poignet gauches, apparaissant soit spontanément, soit lors d’efforts, de ne pas avoir récupéré toute sa mobilité en supination et de rester anxieux lors des déplacements, que ce soit en voiture, en camion ou en moto. L’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% compte tenu des doléances précitées et d’une perte de 20 degrés de la supination, avec le déclenchement de phénomènes douloureux lors des mouvements forcés. Au vu de l’âge de Monsieur [C] à la date de consolidation (44 ans), son préjudice doit être évalué à 1 800 euros le point, soit (1 800 x 6 =) 10 800 euros. Préjudice esthétique définitif Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation. L’examen de Monsieur [C] révèle l’existence d’une cicatrice chirurgicale antérieure, mesurant 17 centimètres de long sur un millimètre de large, avec des points de rapprochement en échelle, et d’une cicatrice postérieure de 14 centimètres de long. L’expert fixe le préjudice esthétique à 1,5 sur 7. Les parties s’accordent sur une liquidation du préjudice à hauteur de 2 000 euros. *** En définitive, le préjudice de Monsieur [C] s'établit de la manière suivante : Assistance tierce personne : 1 071 euros Frais divers : 540 euros Incidence professionnelle : rejet Déficit fonctionnel temporaire : 1 546,75 euros Souffrances endurées : 6 000 euros Préjudice esthétique temporaire : rejet Déficit fonctionnel permanent : 10 800 euros Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros Total : 21 957,75 euros La MATMUT sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner la MATMUT aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civil. La MATMUT sera également condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 21 957,75 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision CONDAMNE la SAMCV MATMUT aux dépens ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 25/03391 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TYX Jugement du 01 Septembre 2026 Notifié à Me Philippe BRYON, vestiaire : 137 Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Septembre 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Le délibéré initialement fixé au 30 Juin 2026 a été prorogé au 01 Septembre 2026 Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2026 devant : Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (92) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service Contentieux Général [Localité 4] défaillante n’ayant pas constitué avocat La MATMUT, MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Le 7 décembre 2018, Monsieur [Z] [C] a été victime d’un accident de la circulation : alors qu’il était au guidon de sa motocyclette, il a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [O] [M], assuré par la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci-après la MATMUT). Suite au choc, Monsieur [C] a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale, compte tenu notamment d’une fracture diaphysaire des deux os de l’avant-bras gauche ouverte [Adresse 3] et d’une luxation de l’articulation radio-ulnaire distale. Une expertise médicale amiable contradictoire a été diligentée par la MACIF, assureur de Monsieur [C], dont le rapport a été rendu le 21 septembre 2020. Par courrier du 22 mars 2021, la MATMUT a indiqué à Monsieur [C] qu’elle entendait l’indemniser dans une proportion de 50% compte tenu de ses fautes limitant son droit à indemnisation. Par acte de commissaire de justice signifié les 16 et 17 avril 2025, Monsieur [C] a fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2025, Monsieur [C] sollicite du tribunal de : DIRE ET JUGER que son préjudice doit être entièrement indemnisé par la MATMUT CONDAMNER la MATMUT à lui payer les sommes de : 1 611 euros au titre des frais divers8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle1 546,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 6 000 euros au titre des souffrances endurées 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent2 000 euros au titre du préjudice esthétique350 euros au titre du préjudice esthétique2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la MATMUT aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître BRYON, avocat, sur son affirmation de droit. Monsieur [C] conclut à un droit à une indemnisation intégrale, contestant toute faute de sa part. Il critique l’attestation produite par la MATMUT, en notant qu’elle émane d’un voisin de Monsieur [M]. Il sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d’expertise amiable. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2025, la MATMUT sollicite du tribunal de : CONSTATER que Monsieur [C] a commis une faute de nature à réduire le droit à indemnisation de moitié FIXER l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [C], après application de la réduction de son droit à indemnisation de 50%, comme suit : Dépenses de santé : néantFrais d’assistance à expertise : réservé Aide humaine : 335 eurosIncidence professionnelle : rejetDéficit fonctionnel temporaire : 773,37 eurosSouffrances endurées : 2 500 euros Déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros Préjudice esthétique : 1 000 eurosPréjudice vestimentaire : rejet REJETER la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, la REDUIRE à de bien plus justes proportions CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance. Sur le fondement de l’article 4 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, la MATMUT conclut à une réduction de moitié du droit à indemnisation de Monsieur [C] compte tenu de ses fautes ayant concouru à son dommage. Elle lui reproche d’avoir circulé sur une voie réservée aux bus et d’avoir doublé par la droite la file de voitures arrêtée devant lui. L’assureur émet ensuite ses observations sur les prétentions indemnitaires de Monsieur [C]. *** La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [C] *La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation consacre un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel un véhicule terrestre à moteur est impliqué. L’article 4 de ce texte prévoit cependant que la faute du conducteur du véhicule terrestre à moteur revêtant la qualité de victime est susceptible, lorsqu’elle a contribué à la réalisation du préjudice, de limiter voire d’exclure l’indemnisation de ses dommages. L’appréciation de cette faute doit s’opérer abstraction faite du comportement des autres conducteurs en cause. La charge de la preuve de cette faute pèse ici sur le défendeur. *L’article R. 412-7 du code de la route prévoit que lorsqu'une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Cette règle s’applique donc aux voies de bus, lesquelles ne peuvent être empruntées que par ces derniers, à l’exception des véhicules d’intérêt général. L’article R. 414-6 du même code dispose que les dépassements s’effectuent par principe à gauche, hors les cas où le conducteur du véhicule dépassé a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche et du véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l’intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant. La MATMUT soutient que Monsieur [C] a circulé sur la voie de bus afin de doubler par la droite la file de voitures arrêtée devant lui, lesquelles se trouvaient à l’arrêt afin de céder le passage au véhicule en sens inverse conduit par Monsieur [M] qui souhaitait accéder à son garage en tournant sur sa gauche. Elle ajoute que si Monsieur [C] a contesté circuler sur la voie de bus, il n’a en revanche pas nié avoir entrepris un dépassement interdit par la droite, décrit par la victime elle-même sur le schéma explicatif de l’accident. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la collision s’est produite sur une voie à double sens de circulation, chaque sens comportant une voie ordinaire et une voie réservée aux bus. Au niveau du garage de Monsieur [M], les deux voies sont séparées par une zone en zébra. Afin de démontrer les fautes commises par Monsieur [C], la MATMUT produit le témoignage de Monsieur [R], lequel indique qu’il se trouvait derrière le véhicule de Monsieur [M] lorsque celui-ci a enclenché son clignotant gauche afin de se rendre dans son garage situé du côté opposé de la route. Il précise que c’est au moment de traverser la voie de bus en sens inverse que la motocyclette conduite par Monsieur [C], qui roulait sur cette voie réservée, doublant ainsi par la droite toutes les voitures ayant ralenti, est entrée en collision avec le véhicule de Monsieur [M]. Toutefois, ce témoignage est discordant avec celui de Monsieur [J], produit par le demandeur, qui atteste que ce dernier n’a ni circulé sur la voie de bus, ni doublé par la droite. Le récit de Monsieur [R] ne constitue donc pas un élément suffisamment probant pour caractériser les fautes reprochées à la victime. La MATMUT s’appuie également sur un schéma produit par Monsieur [C], positionnant ce dernier au moment du choc à droite de la première voiture appartenant à la file des trois véhicules ayant ralenti afin de laisser passer celui conduit par Monsieur [M]. Néanmoins, l’auteur de ce croquis n’est pas précisément identifié et il ne permet pas, à lui seul, d’établir un dépassement par la droite en empruntant la voie de bus. Par suite, en l’état des pièces versées au débat, la preuve d’une faute de conduite de Monsieur [C] de nature à limiter de moitié son droit à indemnisation n’est pas rapportée par la défenderesse. L’assureur sera donc tenu d’indemniser intégralement le demandeur. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [C] Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise amiable, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 14 janvier 2020. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Assistance tierce personne Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical. L’expert retient un besoin en aide humaine d’une heure par jour du 10 décembre 2018 au 20 janvier 2019 (42 jours) et de 3 heures par semaine du 21 janvier au 10 mars 2019 (7 semaines). En l’absence de recours à une structure professionnelle spécialisée dans l’aide à la personne, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne revenant à Monsieur [C] doit s’évaluer sur une base de 17,00 euros de l’heure, comme sollicité par la victime, montant supérieur au SMIC horaire brut, et se calculer ainsi : (1h/j x 42j x 17 €/h =) 714 euros(3h/semaine x 7 semaines x 17 €/h =) 357 eurosTotal : 1 071 euros. Frais divers Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse. *Sur les frais de médecin conseil Monsieur [C] sollicite la somme de 540 euros au titre des honoraires de son médecin conseil, laquelle est justifiée par une facture du 21 septembre 2020 libellée au nom du défendeur de sorte qu’aucun assureur n’en a manifestement fait l’avance. Il sera donc alloué à la victime la somme de 540 euros. *Sur les frais vestimentaires Le demandeur allègue que sa veste de moto, son casque, ses gants, son pull et son sous-pull ont été découpés par les pompiers lors de leur intervention et sollicite à ce titre la somme de 350 euros sans verser aux débats une quelconque pièce justifiant le montant réclamé. Dès lors, la demande sera rejetée. Sur les préjudices patrimoniaux définitifs Incidence professionnelle Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Monsieur [C] allègue avoir dû cesser son activité de dépanneur auto pour une activité de mécanicien et sollicite à ce titre la somme de 8 000 euros. L’expert ne retient pas de préjudice professionnel, observant que Monsieur [C] a repris son activité professionnelle antérieure. Dans ce contexte, il est notable que le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve de son préjudice, ne produit aucune pièce démontrant la cessation de son activité professionnelle en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du 7 décembre 2018. En conséquence, sa demande du chef d’une incidence professionnelle sera rejetée. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT) L’expertise fixe les périodes de : - Déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 9 décembre 2018 (3 jours) - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 10 décembre 2018 au 20 janvier 2019 (42 jours) - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 21 janvier au 10 mars 2019 (49 jours) - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 11 mars 2019 au 14 janvier 2020 (310 jours). Il résulte du rapport d'expertise que Monsieur [C] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, comme demandé par la victime, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit : - Déficit fonctionnel temporaire total : (3 j x 28 €/j =) 84 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : (42 j x 28 €/j x 50 % =) 588 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : (49 j x 28 €/j x 25 % =) 343 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : (309 j x 28 €/j x 10 % =) 865,20 euros Total : 1 880,20 euros Le tribunal étant tenu par les demandes des parties, il sera alloué à Monsieur [C] la somme de 1 546,75 euros. Souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse. Il résulte de l’expertise amiable que Monsieur [C] a souffert d’une fracture diaphysaire des deux os de l’avant-bras ouverte [Adresse 3] et d’une luxation de l’articulation radio-ulnaire distale, ayant nécessité une intervention chirurgicale par ostéosynthèse. Il a par la suite été prescrit une immobilisation brachio-antébrachiale par gouttière postérieure, avec pansements par infirmière, l’attelle ayant été ôtée autour du 20 janvier 2019. Monsieur [C] a également bénéficié de rééducation par kinésithérapie. Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 3 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 6 000 euros. Préjudice esthétique temporaire Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [C] sollicite deux sommes (350 et 2000 euros) au titre d’un préjudice esthétique. Dans ses motifs, il ne développe que la prétention à concurrence de 2 000 euros, par référence au préjudice esthétique permanent retenu par l’expertise amiable. A supposer qu’elle corresponde à un préjudice esthétique temporaire, la demande de réparation à hauteur de 350 euros doit être rejetée, en l’absence de tout moyen développé à son soutien. Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). Au jour de l’examen, Monsieur [C] s’est plaint de phénomènes douloureux centrés sur l’avant-bras et le poignet gauches, apparaissant soit spontanément, soit lors d’efforts, de ne pas avoir récupéré toute sa mobilité en supination et de rester anxieux lors des déplacements, que ce soit en voiture, en camion ou en moto. L’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% compte tenu des doléances précitées et d’une perte de 20 degrés de la supination, avec le déclenchement de phénomènes douloureux lors des mouvements forcés. Au vu de l’âge de Monsieur [C] à la date de consolidation (44 ans), son préjudice doit être évalué à 1 800 euros le point, soit (1 800 x 6 =) 10 800 euros. Préjudice esthétique définitif Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation. L’examen de Monsieur [C] révèle l’existence d’une cicatrice chirurgicale antérieure, mesurant 17 centimètres de long sur un millimètre de large, avec des points de rapprochement en échelle, et d’une cicatrice postérieure de 14 centimètres de long. L’expert fixe le préjudice esthétique à 1,5 sur 7. Les parties s’accordent sur une liquidation du préjudice à hauteur de 2 000 euros. *** En définitive, le préjudice de Monsieur [C] s'établit de la manière suivante : Assistance tierce personne : 1 071 euros Frais divers : 540 euros Incidence professionnelle : rejet Déficit fonctionnel temporaire : 1 546,75 euros Souffrances endurées : 6 000 euros Préjudice esthétique temporaire : rejet Déficit fonctionnel permanent : 10 800 euros Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros Total : 21 957,75 euros La MATMUT sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner la MATMUT aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civil. La MATMUT sera également condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 21 957,75 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision CONDAMNE la SAMCV MATMUT aux dépens ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05391
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:33:03.127Z.