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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bayonne, 1ère chambre, 15 juin 2026, n° 23/00626

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 12 juin 2019, les époux [P]-[A] ont acquis des consorts [K]-[G] un bien immobilier sis à [Adresse 5].

Cette maison avait été construite par la société IGC.

Assurance dommage-ouvrage avait été souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD.

Se plaignant d’odeurs nauséabondes, les époux [A] ont fait délivrer assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne.

Par ordonnance du 1er juin 2021, Monsieur [Q] [S] a été désigné en qualité d’expert.

L’expert a déposé son rapport le 27 juin 2022.

Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, les époux [P]-[A] ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux consorts [K]-[G], la SAS IGC, la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage en ouverture de rapport d’expertise, aux fins de condamnation solidaire à réparation des désordres.

Cette instance a été enrôlée sous le N° RG 23/00626.

Par acte du 27 juin 2024, les consorts [K]-[G] ont fait délivrer assignation à la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société IGC.

Cette instance, enrôlée sous le N° RG 24/01052, a été jointe à l’instance N° RG 23/00626.

Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande complément d'expertise formulée par les consorts [P]-[A], réservé les dépens et dit n'y avoir lieu à article 700.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, les époux [P]-[A] demandent de :

« CONDAMNER solidairement la société IGC et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [J] [P] épouse [A] et à Monsieur [Q] [A] la somme de 6.726,94 € au titre de la réparation des désordres découlant des défauts de prescription de ventilation des chutes EU/EV et de VMC ; 
 
CONDAMNER solidairement Madame [M] [K] et Monsieur [X] [G] à payer à Madame [J] [P] épouse [A] et à Monsieur [Q] [A] la somme de 13.361,70 € au titre de la réparation des désordres découlant : 
 
- Des contre-pentes du sol des douches provocant une stagnation anormale des eaux ; 
 
- De la fuite du tuyau d’évacuation de la douche du rez-de-chaussée coulant dans le vide-sanitaire entraînant une pollution de ce dernier et une remontée des odeurs d’égouts par le raccordement défectueux ; 
 
- De l’absence d’un joint d’étanchéité entre le caniveau de la douche de l’étage et son évacuation, participant à l’émanation de mauvaises odeurs. 
 
 
CONDAMNER solidairement la société IGC, la société AXA FRANCE IARD, Madame [M] [K] et Monsieur [X] [G] à payer à Madame [J] [P] épouse [A] et à Monsieur [Q] [A] la somme de 15.000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral ; 
 
CONDAMNER solidairement la société IGC, la société AXA FRANCE IARD, Madame [M] [K] et Monsieur [X] [G] à payer à Madame [J] [P] épouse [A] et à Monsieur [Q] [A] la somme de 150.000 € en réparation de leur préjudice économique, 
 
CONDAMNER solidairement la société IGC, la société AXA FRANCE IARD, Madame [M] [K] et Monsieur [X] [G] à verser à Madame [J] [P] épouse [A] et à Monsieur [Q] [A] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile 
 
CONDAMNER solidairement la société IGC, la société AXA FRANCE IARD, Madame [M] [K] et Monsieur [X] [G] aux entiers dépens de la précédente instance de référé et de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais du constat d’huissier (249,20 €) ainsi que le coût de location du matériel ayant permis de mesures les émanations de gaz (308,40 €). » 
 

A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que :
l'expert a constaté des désordres affectant l'usage normal des douches, et il avait convenu lors de l'expertise qu'en l'absence d'odeurs lors de la première réunion, lors de leur réapparition les demandeurs pourraient prévenir l'expert aux fins de les constater ou le faire constater par voie d'huissier,
L'odeur d'égout relevée par l'huissier le 8 octobre 2021 suffit à caractériser le désordre,
ils ont par la suite utilisé un détecteur MX6 IBRID multigaz permettant de mesurer la réalité des émanations, du 10 janvier au 17 janvier 2023, et ont fait réalise un test la fumée.
En tant que constructeur, IGC est responsable du défaut de ventilation des chutes EU/EV à l'origine, pour partie, des mauvaises odeurs des canalisations, du défaut de prescription d'une VMC, et des odeurs nauséabondes qui en sont la conséquence, et AXA, assureur, devra sa garantie,
Les vendeurs, responsables sur le fondement également de l'article 1792-1 du code civil, sont responsables du défaut de contre-pente du sol des douches provoquant une stagnation anormale des eaux, d'une fuite du tuyau d'évacuation, du défaut et l'absence de joint d'étanchéité, des mauvaises odeurs.
Leur préjudice moral est lié à la durée de la procédure, leur préjudice économique au fait qu'ils n'ont pu louer le bien dans le cadre d'un meublé de tourisme comme espéré. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2026, la société SAS IGC demande de :

« A titre principal, 
 
JUGER que les désordres olfactifs dénoncés par les époux [A] ne sont pas établis, faute de constat contradictoire, 
 
JUGER, en toute hypothèse, que les désordres dénoncés par les époux [A] relèvent exclusivement des travaux réservés et exécutés par les époux [G]-[K], 
 
JUGER que, eu égard à la nature et au siège desdits désordres, ceux-ci ne sont pas imputables à la société IGC, 
 
En conséquence, 
 
DEBOUTER les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la 
société IGC. 
 
A titre subsidiaire, 
 
JUGER que la part de responsabilité de la société IGC est limitée au seul coût des travaux de reprise chiffrés par l’expert au titre de ses propres prestations, soit la somme de 6.726,94 € TTC, 
 
JUGER que les désordres affectant les douches et leurs évacuations relèvent de la responsabilité prépondérante des consorts [G]-[K], 
 
JUGER que la garantie de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société IGC, est acquise, 
 
En conséquence, 
 
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et les consorts [G]-[K] à relever et garantir intégralement la société IGC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 
 
 En tout état de cause, 
 
DEBOUTER les époux [A] de leurs demandes indemnitaires, tant au titre du préjudice moral qu’au titre du prétendu préjudice économique, 
 
CONDAMNER la ou les parties succombantes à verser à la société IGC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, 
 
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » 
 
Elle fait valoir que :
l'expert n'a pu constater le désordre allégué, le seul constat d'huissier du 8 octobre 2021 étant insuffisant,
Aucune imputabilité du désordre invoqué ne peut lui être reprochée, la réalisation des douches et de leurs réseaux d'évacuation incombant aux maîtres d'ouvrage initiaux. 


Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2025, AXA France IARD demande de :
« débouter les époux [A], la société IGC et les consorts [G]-[K] de l'intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre d'AXA France IARD, que ce soit en qualité d'assureur dommages ouvrage qu'en sa qualité d'assureur de la société IGC,

Condamner tout succombant au versement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. » 

Elle fait valoir que :
L'expert n'a jamais constaté de désordre au contradictoire des parties, et à suppsé leur existence, ces désordres n'ont pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale des constructeurs,
Ces désordres ressortent de la responsabilité des maîtres d'ouvrage et ne sauraient mobilisr l'assurance .
 
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, les consorts [K]-[G] demandent de :

« A titre principal, débouter les époux [A] de l'intégralité de leurs demandes, 
 A titre subsidiaire, condamner in solidum la société IGC et la ociété AXA France IARD ( en sa qualité d'assureur DO et d'assureur de la société IGC) à les relever indemnes de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à leur encontre,
 Rejeter toutes demandes fns et conclusions contraires aux présentes écritures,et condamner in solidum les époux [A] ou toute partie succombante à leur verser la somme de 8.000 € à titre d'indemnité de procédure, outre aux entiers dépens d'instance. » 

Ils font valoir que l'expert constate lui-même l'absence d'odeur, et le constat d'huissier réalisé hors leur présence n'a aucune valeur, l'expert devant accomplir personnellement la mission confiée.
Le rapport d'expertise DO et les mesures de sulfure d'hydrogène et d'ammoniaque ne sont pas davantage contradictoires, et il n'y a en l'espèce aucun désordre de nature décennale établi.
Ils ajoutent que les défauts de pente des douches à l'italienne ne sont pas un défaut de conformité, l'expert n'ayant pas indiqué la norme ni mesuré le pourcentage de pente.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025 pour une clôture différée au 05 mars 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2026, pour être mise en délibéré au 15 juin 2026.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIFS

1. Sur les désordres.

La responsabilité pour les désordres liés aux mauvaises odeurs est recherchée par les époux [P]-[A] au titre de la garantie légale de l'article 1792 et suivants du Code civil.
 
L'article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Sont ainsi responsables en application des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil, l'architecte, l'entrepreneur, le technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Il appartient aux consorts [P]-[A] de prouver que les conditions de fonctionnement de la garantie sont réunies, étant constaté que leur fondement juridique repose uniquement sur la garantie décennale.

Pour que le régime de responsabilité décennale puisse être mis en oeuvre:
– les travaux litigieux doivent concerner un ouvrage au sens de l'article 1972 du Code civil;
– l'ouvrage doit avoir fait l'objet d'une réception;
– les désordres ne devaient pas être apparents au moment de la réception: à défaut de mention expresse des réserves sur le procès-verbal de réception, les dommages apparents sont couverts par la réception et ne pourront donner lieu à l'application ni des garanties légales ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf pour l'architecte ou le maître d'oeuvre en cas de faute de leur part,
– les désordres doivent compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.

Par ailleurs, aux termes de l'article 233 du code de procédure civile, l'expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

S'il n'est pas interdit à l'expert de sa faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations, les pouvoirs de direction, contrôle et surveillance restent du domaine exclusif de l'expert missionné.

En l'espèce, l'expert mentionne dans son rapport ne pas avoir constaté d'odeurs lors de ses visites, se reportant aux dires des demandeurs qui ont déclaré que ces odeurs se produisaient épisodiquement, ce qui ne permet pas d'apporter une appréciation objective et sur la réalité des désordres liés aux odeurs, ni sur leur gravité.

Si l'expert M. [S] note dans son rapport qu'il avait été convenu avec les parties que le jour où les odeurs se manifesteraient les époux [A] procèderaient à un constat d'huissier, ce qui a été fait le 8 octobre 2021, au-delà de l'absence d''accord certain des défendeurs sur ce procédé, ainsi que cela résulte notamment d'un dire adressé le 9 novembre 2021 par le conseil des consorts [K]-[G], force est de constater que l'expert n'a pas assuré un contrôle des opérations de l'huissier, le simple constat par ledit huissier d'une odeur d'égout le 8 octobre 2021 dans la chambre salle d'eau du premier étage étant insuffisant pour caractériser un constat personnel, réalisé dans le principe du contradictoire.

Par ailleurs, ne sont pas davantage contradictoires le rapport d'expertise DO invoqué par les demandeurs, du 30 octobre 2019, ni les mesures relevées par le détecteur MX6 IBRID, permettant d'établir la réalité d'un désordre de nature décennale.

L'expert [S] n'ayant pas constaté personnellement de désordre lié aux odeurs, les consorts [P]-[A], qui ne rapportent pas la preuve d'un désordre de nature décennale suffisamment établi, verront leurs demandes rejetées. 

2 - Sur les demandes incidentes :

Succombant à l'instance, les consorts [P]-[A] seront condamnés aux dépens.

Il est équitable de condamner les consorts [P]-[A] à verser aux consorts [K]-[G], la SAS IGC et AXA France IARD, chacun, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, contradictoire et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à établissement de la preuve contradictoire d'un désordre de nature décennale,

DEBOUTE les consorts [P]-[A] de leurs entières demandes,

CONDAMNE les consorts [P]-[A] aux dépens,

CONDAMNE les consorts [P]-[A] à verser aux consorts [K]-[G], la SAS IGC et AXA France IARD, chacun, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Le présent jugement a été signé par [...], Premier Vice-Président, et par [...], Greffière principale.


La Greffière, Le Juge,




[...] [...]
Texte intégral
N° RG 23/00626 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FGWF minute n° 26/271 
du 15/06/2026


Grosse et expédition le :
aux avocats 

JUGEMENT DU 15 Juin 2026



Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Composition :

[...], Premier Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties

Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe


ENTRE :

Madame [J] [P] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 46

Monsieur [Q] [F] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 46

Demandeur(s)

D’UNE PART,

ET :

Madame [M] [L] [B] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL SELARL VLD AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20

Monsieur [X] [Y] [H] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL SELARL VLD AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20

S.A.S.U. IGC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Mathilde REMAUT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 159

S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SOCIÉTÉ IGC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP ABC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 47, Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,

Défendeur(s)

D’AUTRE PART,

A l’audience du 23 Mars 2026, LE TRIBUNAL :

Après avoir entendu la SCP ABC AVOCAT, Me Laurent KLEIN, Me Odile LACAMP, Me Martin PEYRONNET, Me Mathilde REMAUT, la SELARL SELARL VLD AVOCATS, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 15 Juin 2026.

LE TRIBUNAL a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 12 juin 2019, les époux [P]-[A] ont acquis des consorts [K]-[G] un bien immobilier sis à [Adresse 5].

Cette maison avait été construite par la société IGC.

Assurance dommage-ouvrage avait été souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD.

Se plaignant d’odeurs nauséabondes, les époux [A] ont fait délivrer assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne.

Par ordonnance du 1er juin 2021, Monsieur [Q] [S] a été désigné en qualité d’expert.

L’expert a déposé son rapport le 27 juin 2022.

Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, les époux [P]-[A] ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux consorts [K]-[G], la SAS IGC, la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage en ouverture de rapport d’expertise, aux fins de condamnation solidaire à réparation des désordres.

Cette instance a été enrôlée sous le N° RG 23/00626.

Par acte du 27 juin 2024, les consorts [K]-[G] ont fait délivrer assignation à la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société IGC.

Cette instance, enrôlée sous le N° RG 24/01052, a été jointe à l’instance N° RG 23/00626.

Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande complément d'expertise formulée par les consorts [P]-[A], réservé les dépens et dit n'y avoir lieu à article 700.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, les époux [P]-[A] demandent de :

« CONDAMNER solidairement la société IGC et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [J] [P] épouse [A] et à Monsieur [Q] [A] la somme de 6.726,94 € au titre de la réparation des désordres découlant des défauts de prescription de ventilation des chutes EU/EV et de VMC ; 
 
CONDAMNER solidairement Madame [M] [K] et Monsieur [X] [G] à payer à Madame [J] [P] épouse [A] et à Monsieur [Q] [A] la somme de 13.361,70 € au titre de la réparation des désordres découlant : 
 
- Des contre-pentes du sol des douches provocant une stagnation anormale des eaux ; 
 
- De la fuite du tuyau d’évacuation de la douche du rez-de-chaussée coulant dans le vide-sanitaire entraînant une pollution de ce dernier et une remontée des odeurs d’égouts par le raccordement défectueux ; 
 
- De l’absence d’un joint d’étanchéité entre le caniveau de la douche de l’étage et son évacuation, participant à l’émanation de mauvaises odeurs. 
 
 
CONDAMNER solidairement la société IGC, la société AXA FRANCE IARD, Madame [M] [K] et Monsieur [X] [G] à payer à Madame [J] [P] épouse [A] et à Monsieur [Q] [A] la somme de 15.000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral ; 
 
CONDAMNER solidairement la société IGC, la société AXA FRANCE IARD, Madame [M] [K] et Monsieur [X] [G] à payer à Madame [J] [P] épouse [A] et à Monsieur [Q] [A] la somme de 150.000 € en réparation de leur préjudice économique, 
 
CONDAMNER solidairement la société IGC, la société AXA FRANCE IARD, Madame [M] [K] et Monsieur [X] [G] à verser à Madame [J] [P] épouse [A] et à Monsieur [Q] [A] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile 
 
CONDAMNER solidairement la société IGC, la société AXA FRANCE IARD, Madame [M] [K] et Monsieur [X] [G] aux entiers dépens de la précédente instance de référé et de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais du constat d’huissier (249,20 €) ainsi que le coût de location du matériel ayant permis de mesures les émanations de gaz (308,40 €). » 
 

A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que :
l'expert a constaté des désordres affectant l'usage normal des douches, et il avait convenu lors de l'expertise qu'en l'absence d'odeurs lors de la première réunion, lors de leur réapparition les demandeurs pourraient prévenir l'expert aux fins de les constater ou le faire constater par voie d'huissier,
L'odeur d'égout relevée par l'huissier le 8 octobre 2021 suffit à caractériser le désordre,
ils ont par la suite utilisé un détecteur MX6 IBRID multigaz permettant de mesurer la réalité des émanations, du 10 janvier au 17 janvier 2023, et ont fait réalise un test la fumée.
En tant que constructeur, IGC est responsable du défaut de ventilation des chutes EU/EV à l'origine, pour partie, des mauvaises odeurs des canalisations, du défaut de prescription d'une VMC, et des odeurs nauséabondes qui en sont la conséquence, et AXA, assureur, devra sa garantie,
Les vendeurs, responsables sur le fondement également de l'article 1792-1 du code civil, sont responsables du défaut de contre-pente du sol des douches provoquant une stagnation anormale des eaux, d'une fuite du tuyau d'évacuation, du défaut et l'absence de joint d'étanchéité, des mauvaises odeurs.
Leur préjudice moral est lié à la durée de la procédure, leur préjudice économique au fait qu'ils n'ont pu louer le bien dans le cadre d'un meublé de tourisme comme espéré. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2026, la société SAS IGC demande de :

« A titre principal, 
 
JUGER que les désordres olfactifs dénoncés par les époux [A] ne sont pas établis, faute de constat contradictoire, 
 
JUGER, en toute hypothèse, que les désordres dénoncés par les époux [A] relèvent exclusivement des travaux réservés et exécutés par les époux [G]-[K], 
 
JUGER que, eu égard à la nature et au siège desdits désordres, ceux-ci ne sont pas imputables à la société IGC, 
 
En conséquence, 
 
DEBOUTER les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la 
société IGC. 
 
A titre subsidiaire, 
 
JUGER que la part de responsabilité de la société IGC est limitée au seul coût des travaux de reprise chiffrés par l’expert au titre de ses propres prestations, soit la somme de 6.726,94 € TTC, 
 
JUGER que les désordres affectant les douches et leurs évacuations relèvent de la responsabilité prépondérante des consorts [G]-[K], 
 
JUGER que la garantie de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société IGC, est acquise, 
 
En conséquence, 
 
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et les consorts [G]-[K] à relever et garantir intégralement la société IGC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 
 
 En tout état de cause, 
 
DEBOUTER les époux [A] de leurs demandes indemnitaires, tant au titre du préjudice moral qu’au titre du prétendu préjudice économique, 
 
CONDAMNER la ou les parties succombantes à verser à la société IGC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, 
 
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » 
 
Elle fait valoir que :
l'expert n'a pu constater le désordre allégué, le seul constat d'huissier du 8 octobre 2021 étant insuffisant,
Aucune imputabilité du désordre invoqué ne peut lui être reprochée, la réalisation des douches et de leurs réseaux d'évacuation incombant aux maîtres d'ouvrage initiaux. 


Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2025, AXA France IARD demande de :
« débouter les époux [A], la société IGC et les consorts [G]-[K] de l'intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre d'AXA France IARD, que ce soit en qualité d'assureur dommages ouvrage qu'en sa qualité d'assureur de la société IGC,

Condamner tout succombant au versement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. » 

Elle fait valoir que :
L'expert n'a jamais constaté de désordre au contradictoire des parties, et à suppsé leur existence, ces désordres n'ont pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale des constructeurs,
Ces désordres ressortent de la responsabilité des maîtres d'ouvrage et ne sauraient mobilisr l'assurance .
 
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, les consorts [K]-[G] demandent de :

« A titre principal, débouter les époux [A] de l'intégralité de leurs demandes, 
 A titre subsidiaire, condamner in solidum la société IGC et la ociété AXA France IARD ( en sa qualité d'assureur DO et d'assureur de la société IGC) à les relever indemnes de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à leur encontre,
 Rejeter toutes demandes fns et conclusions contraires aux présentes écritures,et condamner in solidum les époux [A] ou toute partie succombante à leur verser la somme de 8.000 € à titre d'indemnité de procédure, outre aux entiers dépens d'instance. » 

Ils font valoir que l'expert constate lui-même l'absence d'odeur, et le constat d'huissier réalisé hors leur présence n'a aucune valeur, l'expert devant accomplir personnellement la mission confiée.
Le rapport d'expertise DO et les mesures de sulfure d'hydrogène et d'ammoniaque ne sont pas davantage contradictoires, et il n'y a en l'espèce aucun désordre de nature décennale établi.
Ils ajoutent que les défauts de pente des douches à l'italienne ne sont pas un défaut de conformité, l'expert n'ayant pas indiqué la norme ni mesuré le pourcentage de pente.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025 pour une clôture différée au 05 mars 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2026, pour être mise en délibéré au 15 juin 2026.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens.


MOTIFS

1. Sur les désordres.

La responsabilité pour les désordres liés aux mauvaises odeurs est recherchée par les époux [P]-[A] au titre de la garantie légale de l'article 1792 et suivants du Code civil.
 
L'article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Sont ainsi responsables en application des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil, l'architecte, l'entrepreneur, le technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Il appartient aux consorts [P]-[A] de prouver que les conditions de fonctionnement de la garantie sont réunies, étant constaté que leur fondement juridique repose uniquement sur la garantie décennale.

Pour que le régime de responsabilité décennale puisse être mis en oeuvre:
– les travaux litigieux doivent concerner un ouvrage au sens de l'article 1972 du Code civil;
– l'ouvrage doit avoir fait l'objet d'une réception;
– les désordres ne devaient pas être apparents au moment de la réception: à défaut de mention expresse des réserves sur le procès-verbal de réception, les dommages apparents sont couverts par la réception et ne pourront donner lieu à l'application ni des garanties légales ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf pour l'architecte ou le maître d'oeuvre en cas de faute de leur part,
– les désordres doivent compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.

Par ailleurs, aux termes de l'article 233 du code de procédure civile, l'expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

S'il n'est pas interdit à l'expert de sa faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations, les pouvoirs de direction, contrôle et surveillance restent du domaine exclusif de l'expert missionné.

En l'espèce, l'expert mentionne dans son rapport ne pas avoir constaté d'odeurs lors de ses visites, se reportant aux dires des demandeurs qui ont déclaré que ces odeurs se produisaient épisodiquement, ce qui ne permet pas d'apporter une appréciation objective et sur la réalité des désordres liés aux odeurs, ni sur leur gravité.

Si l'expert M. [S] note dans son rapport qu'il avait été convenu avec les parties que le jour où les odeurs se manifesteraient les époux [A] procèderaient à un constat d'huissier, ce qui a été fait le 8 octobre 2021, au-delà de l'absence d''accord certain des défendeurs sur ce procédé, ainsi que cela résulte notamment d'un dire adressé le 9 novembre 2021 par le conseil des consorts [K]-[G], force est de constater que l'expert n'a pas assuré un contrôle des opérations de l'huissier, le simple constat par ledit huissier d'une odeur d'égout le 8 octobre 2021 dans la chambre salle d'eau du premier étage étant insuffisant pour caractériser un constat personnel, réalisé dans le principe du contradictoire.

Par ailleurs, ne sont pas davantage contradictoires le rapport d'expertise DO invoqué par les demandeurs, du 30 octobre 2019, ni les mesures relevées par le détecteur MX6 IBRID, permettant d'établir la réalité d'un désordre de nature décennale.

L'expert [S] n'ayant pas constaté personnellement de désordre lié aux odeurs, les consorts [P]-[A], qui ne rapportent pas la preuve d'un désordre de nature décennale suffisamment établi, verront leurs demandes rejetées. 

2 - Sur les demandes incidentes :

Succombant à l'instance, les consorts [P]-[A] seront condamnés aux dépens.

Il est équitable de condamner les consorts [P]-[A] à verser aux consorts [K]-[G], la SAS IGC et AXA France IARD, chacun, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, contradictoire et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à établissement de la preuve contradictoire d'un désordre de nature décennale,

DEBOUTE les consorts [P]-[A] de leurs entières demandes,

CONDAMNE les consorts [P]-[A] aux dépens,

CONDAMNE les consorts [P]-[A] à verser aux consorts [K]-[G], la SAS IGC et AXA France IARD, chacun, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Le présent jugement a été signé par [...], Premier Vice-Président, et par [...], Greffière principale.


La Greffière, Le Juge,




[...] [...]

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:32:52.162Z.