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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bonneville, 1ère Ch-Cab 7 JEX, 9 juin 2026, n° 25/01892

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Aude WERTHEIMER

I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par une ordonnance en date du 2 février 2024 rendue par le juge délégué par le président du tribunal de commerce, la société VM Investir a été condamnée à payer à la société CPC construction la somme de 1 261 264,60 € en principal avec intérêts légaux à compter de la date de signification, correspondant au solde de deux marchés de travaux, outre les entiers dépens.

L’ordonnance a été signifiée à la société VM Investir par acte de commissaire de justice du 14 février 2024.

La société VM Investir a formé opposition devant le tribunal de commerce d’Annecy.
Par jugement en date du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a déclaré l’opposition recevable, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés par la société VM Investir et l’a déclarée commune et opposable aux autres parties appelées en cause dans cette instance.

Par une ordonnance du 16 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la société CPC construction à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur les biens immobiliers situés à Megève, [Adresse 3], au lieu-dit la [Adresse 4] sur les parcelles cadastrées section AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et plus précisément des lots 3, 26 à 32, 35, 37,38, 49 à [Cadastre 3], 61 à 64 et l’immeuble situés à Megève [Adresse 5] sur la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 4], propriété de la société VM Investir, pour garantie d’une créance évaluée provisoirement à hauteur de 595 010,16 €.

Par acte du 17 juillet 2025, la société CPC construction a dénoncé à la société VM Investir le dépôt d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

Par acte de commissaire de justice signifié le 29 octobre 2025, la société VM Investir a fait assigner la société CPC Construction à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d’obtenir la main levée de l’hypothèque judiciaire conservatoire. 

Aux termes de ses conclusions en réplique, la société VM Investir demande au juge, de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandesrejeter le moyen de nullité développé par la société CPC constructionla débouter de sa demande de nullitéà titre principal :
ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire prise à la requête de la société CPC construction sur les biens immobiliers suivants lui appartenant : lieu-dit [Localité 1] sur les parcelles cadastrées section AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et plus précisément les lots 3 (appartement), 26 à 32 (parkings intérieurs et box), 35, 37, 38, 49 à 52 et 61 à 64 (box), [Adresse 5] à [Localité 2] sur la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 5] titre subsidiaire :
 réduire le montant de la créance garantie à la somme de 265 010,16 € TTC ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire prise à la requête de la société CPC construction sur le bien suivant : [Adresse 5] à [Localité 2] sur la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 4], sur laquelle est édifié un chalet à rénover,en tout état de cause :
débouter la société CPC construction de ses demandes fins et conclusions
condamner la société CPC construction aux frais de prise d’hypothèque, de mainlevée totale ou partielle et de réduction du montant de la créance auprès du service de la publicité foncière de Bobignycondamner la société CPC construction à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédurecondamner la société CPC construction aux entiers dépensrappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant appel.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
que le moyen de nullité doit être rejeté au motif que l’avocat constitué appartenant au barreau d’Annecy, et donc à la cour d’appel de Chambéry, avait le pouvoir de postuler devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville ;qu’en tout état de cause, un avocat du barreau de Bonneville s’est constitué au lieu et place, pour la représenter ;que la condition relative à l’existence d’une créance fondée en son principe n’est pas remplie en l’espèce : que d’abord dans son ordonnance le juge de l’exécution a réduit le principe de créance à la somme de 595 010.16 €, qu’ensuite, le créancier a omis de prendre en considération un règlement d’un montant de 330 000 € TTC, que de même compte tenu des attestations de son propre expert-comptable, la créance de la société CPC construction à l’égard de la société VM Investir représenterait au plus la somme de 265 010.16 euros, que l’existence de désordres, malfaçons, non façons et non conformités graves, et l’absence de réalisation des travaux de raccordement aux réseaux extérieurs sous voiries pourtant facturés remettent en cause le principe même d’un solde dû, qu’à l’issue de l’expertise, la société VM Investir est donc susceptible de disposer d’une créance réciproque significative, supérieure au solde facturé, que l’ordonnance d’injonction de payer a fait l’objet d’opposition de sorte qu’elle ne constitue aucunement une validation définitive de la créance,
 que le jugement du 5 novembre 2024 qui fait référence à l’absence de réalisation des travaux par les entreprises liées à la société CPC construction et à l’apparition des désordres le confirme, que seule la mesure d’expertise permettra in fine de déterminer l’éventuel solde restant dû, que dans ces conditions, le principe de créance n’est pas démontré,que de même, il n’est pas justifié de menaces dans le recouvrement : que son endettement est structurellement inhérent à son modèle économique, qu’elle justifie poursuivre une activité bénéficiaire et une capacité à faire face à ses engagements, que le grief du retard dans le remboursement de dettes de crowfunding est fantaisiste et non probant, que les cessions immobilières dont elle est à l’initiative sont la conséquence normale de son activité de promotion immobilière et ne constituent aucunement des manœuvres de dépouillement, qu’elle ne fait aucunement preuve d’inertie ou de manœuvre dilatoire dans le cadre de l’expertise judiciaire, qu’elle n’a pas sollicitée plus tôt dans la mesure où les désordres et non conformités lui ont été dissimulés,que le montant des biens grevés dépasse très largement le besoin allégué de garantie, que les frais occasionnés par la réduction d’hypothèque et sa main levée totale ou partielle peuvent être mis à la charge de la société CPC construction sur le fondement de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.Aux termes de ses conclusions n°1, la société CPC construction demande au juge, de : 
in limine litis :
prononcer la nullité de l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville signifiée à la requête de la société VM Investir le 29 octobre 2025 au visa de l’article 117 du code de procédure civileà titre subsidiaire :
rejeter l’ensemble des demandes, fins et moyens de la société VM Investir tendant à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 7404P02 2025 D 17 844 vol. 2025 V n° 03429rejeter l’ensemble des demandes, fins et moyens de la société VM Investir tendant à la réduction du montant de la garantie à la somme de 265 010,16 € TTC,rejeter l’ensemble des demandes, fins et moyens de la société VM Investir tendant à la réduction de l’assiette de l’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 7404P02 2025 D 17 844 vol. 2025 V n° 03429par voie de conséquence,
rejeter les demandes accessoires de la société VM Investir au titre des frais prétendument occasionnés par la réduction d’hypothèque et à sa main levée totale ou partielle,condamner la société VM Investir à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société VM Investir aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
que l’assignation est nulle pour défaut de postulation régulière, que sur le fond, sa créance paraît fondée en son principe et ressort des marchés de travaux signés les 2 janvier 2020 et 24 avril 2021, de l’exécution des prestations qui ont été réceptionnées sans réserve et de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 février 2024,qu’elle a porté à la connaissance du juge de l’exécution le fait qu’une instance au fond et une mesure d’expertise judiciaire portant sur les désordres et malfaçons étaient en cours,que dans le cadre des opérations d’expertise, la société VM Investir pourtant demanderesse à cette mesure d’expertise n’est pas diligente, qu’au contraire, pour sa part, elle est active, que l’expert n’a pas respecté le délai pour déposer le rapport ni même pour dresser le compte rendu de la première réunion, qu’il est donc faux d’affirmer que l’expert a constaté que la qualité des travaux était pire que celle dénoncée, que les parties sont en désaccord sur la question de l’imputation de la somme de 300 000 euros et que l’expert est d’ailleurs saisi de ce point, 
que seuls l’expert judiciaire et le juge du fond seront compétents pour déterminer le compte définitif entre les parties, que la situation financière de la société VM Investir est préoccupante, que le recours massif au financement participatif et la défaillance dans leur remboursement renforcent le risque de non recouvrement, que la société VM Investir est engagée dans un processus de cession de ses actifs immobiliers, réduisant mécaniquement les garanties patrimoniales offertes au créancier, que l’expertise est instrumentalisée à des fins dilatoires, que les conditions prévues par l’article R 532-9 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir la réduction de l’assiette de l’hypothèque judiciaire provisoire ne sont pas réunies. 
A l’audience, chacune des parties représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, la société CPC construction précisant ne plus soutenir le moyen de nullité tiré du défaut de postulation.

Motifs

II. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l’assignation

A l’audience, le défendeur a précisé ne plus soutenir le moyen de nullité tiré du défaut de postulation, ce qui revient à se désister de sa demande tendant à obtenir la nullité de l’assignation.
 
Il convient donc de constater le désistement de cette demande. 

Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire 

L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. »
Par application de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Il convient donc de faire la démonstration de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque menaçant son recouvrement.

sur la créance fondée en son principe

Aux termes de la jurisprudence de la cour de cassation, il suffit de démontrer l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, celle-ci pouvant être incertaine ou contestée sur certains points. Il suffit qu’il existe des éléments sérieux qui la rendent vraisemblable.

Il n’appartient donc pas au juge de l’exécution de répondre aux arguments de fond développés par les parties.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que suivant contrat signé le 2 janvier 2020, la société VM Investir a confié à la société CPC Construction, en charge du gros œuvre et mandataire du groupement, un marché de travaux en groupement conjoint et solidaire (avec les sociétés CPMC et CPS Scolastica) pour un prix total de 1 560 000 € TTC, que suivant contrat signé le 23 avril 2021, la société VM Investir a confié à la société CPC Construction, un second marché de travaux en groupement conjoint et solidaire, pour un prix total de 5 760 000 euros, que les bâtiments B et C ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 25 janvier 2022 et que le bâtiment A a fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 1er mars 2023.
La question de la levée des réserves n’est pas évoquée.

Il résulte des différentes pièces produites aux débats par la société VM Investir que les travaux sont affectés d’un certain nombre de désordres. 


La société CPC Construction soutient que la société VM Investir n’a pas soldé les factures des sociétés CPC Construction, CPC Scolastica et CPMC pour un montant de 595 010,16 € TTC ce qui est confirmé par les attestations de l’expert-comptable commun aux trois sociétés, établies le 15 avril 2024, soit postérieurement au document relatif à l’avoir de 330 000 euros de sorte qu’il apparaît raisonnable de considérer que si celui-ci devait être déduit, l’expert-comptable l’a effectivement comptabilisé. 

Parallèlement la société VM Investir ne justifie pas avoir réglé le coût total des marchés de travaux, étant rappelé que la charge de cette preuve lui incombe.

D’ailleurs, elle ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde des travaux. 

La société VM Investir fait valoir l’existence de nombreux désordres et malfaçons pour justifier le non-paiement du solde, ce qui revient à invoquer l’exception d’inexécution.

Or, d’une part, pour justifier l’inexécution de son obligation de paiement, elle doit démontrer une inexécution d’une certaine gravité. En l’espèce, les documents communiqués confirment effectivement l’existence de désordres mais leur gravité n’est pas évidente.

D’autre part, force est de constater que la société VM Investir ne justifie pas avoir fait état d’une quelconque exception d’inexécution avant la présente instance. 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance alléguée paraît fondée en son principe. 

sur le risque menaçant le recouvrement 

Il résulte des pièces produites que les comptes de résultat de la société VM Investir font ressortir des résultats bénéficiaires pour 2023 à hauteur de 163 005 € et pour 2024 à hauteur de 96 337 euros, ce qui signifie que la société est en capacité de faire face au passif exigible, et ce nonobstant le fort taux d’endettement, lequel est effectivement inhérent à l’objet social de la société. 
Il en va de même s’agissant de la vente de ses biens qui ne saurait refléter une menace pour le recouvrement puisque cela correspond précisément à l’objet social de la société de promotion immobilière. 

S’agissant des pièces produites par le créancier portant sur le recours de la société VM Investir au financement participatif et la prétendue défaillance dans leur remboursement, force est de constater que la force probante de ces pièces est nulle en l’absence de tout élément relatif à la fiabilité de ces documents, provenant d’internet. 

Enfin, aucune conséquence ne peut être tirée des diligences entreprises par chacune des deux sociétés dans le cadre du déroulement des opérations d’expertise, sur l’appréciation de l’existence du risque menaçant le recouvrement. 

En définitive, et en l’absence de la réunion des deux conditions cumulatives prévues par les dispositions précitées, il convient d’ordonner la main levée totale de la mesure d’hypothèque judiciaire conservatoire précédemment autorisée par ordonnance du 16 juin 2025. 

Sur les demandes accessoires 

La société CPC Construction succombe. 

Les dépens de l’instance et les frais afférents à la mesure d’hypothèque resteront à la charge de la société CPC Construction. 

De plus, elle sera condamnée à payer à la société VM Investir la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Par jugement, contradictoire, en premier ressort, 

Constate le désistement de la demande de nullité de l’assignation,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire conservatoire autorisée par ordonnance du 16 juin 2025,

Condamne la société CPC Construction à payer à la société VM Investir la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la société CPC Construction aux dépens,

Dit que les frais afférents à la mesure d’hypothèque judiciaire resteront à la charge de la société CPC Construction, 

Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-présidente, juge de l’exécution, et Aude WERTHEIMER, greffière , présente lors de la mise à disposition au greffe.


LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION


Aude WERTHEIMER Anne-Sophie VILQUIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

DU 09 JUIN 2026


Chambre 1 - Cabinet 7
DOSSIER : N° RG 25/01892 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D4PV 


DEMANDERESSE

S.A.R.L. VM INVESTIR
prise en la personne de son représentant légal 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE

DÉFENDERESSE

S.A.S. CPC CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANNECY

JUGE DE L’EXÉCUTION

Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente 

GREFFIÈRE

Aude WERTHEIMER

I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par une ordonnance en date du 2 février 2024 rendue par le juge délégué par le président du tribunal de commerce, la société VM Investir a été condamnée à payer à la société CPC construction la somme de 1 261 264,60 € en principal avec intérêts légaux à compter de la date de signification, correspondant au solde de deux marchés de travaux, outre les entiers dépens.

L’ordonnance a été signifiée à la société VM Investir par acte de commissaire de justice du 14 février 2024.

La société VM Investir a formé opposition devant le tribunal de commerce d’Annecy.
Par jugement en date du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a déclaré l’opposition recevable, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés par la société VM Investir et l’a déclarée commune et opposable aux autres parties appelées en cause dans cette instance.

Par une ordonnance du 16 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la société CPC construction à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur les biens immobiliers situés à Megève, [Adresse 3], au lieu-dit la [Adresse 4] sur les parcelles cadastrées section AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et plus précisément des lots 3, 26 à 32, 35, 37,38, 49 à [Cadastre 3], 61 à 64 et l’immeuble situés à Megève [Adresse 5] sur la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 4], propriété de la société VM Investir, pour garantie d’une créance évaluée provisoirement à hauteur de 595 010,16 €.

Par acte du 17 juillet 2025, la société CPC construction a dénoncé à la société VM Investir le dépôt d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

Par acte de commissaire de justice signifié le 29 octobre 2025, la société VM Investir a fait assigner la société CPC Construction à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d’obtenir la main levée de l’hypothèque judiciaire conservatoire. 

Aux termes de ses conclusions en réplique, la société VM Investir demande au juge, de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandesrejeter le moyen de nullité développé par la société CPC constructionla débouter de sa demande de nullitéà titre principal :
ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire prise à la requête de la société CPC construction sur les biens immobiliers suivants lui appartenant : lieu-dit [Localité 1] sur les parcelles cadastrées section AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et plus précisément les lots 3 (appartement), 26 à 32 (parkings intérieurs et box), 35, 37, 38, 49 à 52 et 61 à 64 (box), [Adresse 5] à [Localité 2] sur la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 5] titre subsidiaire :
 réduire le montant de la créance garantie à la somme de 265 010,16 € TTC ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire prise à la requête de la société CPC construction sur le bien suivant : [Adresse 5] à [Localité 2] sur la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 4], sur laquelle est édifié un chalet à rénover,en tout état de cause :
débouter la société CPC construction de ses demandes fins et conclusions
condamner la société CPC construction aux frais de prise d’hypothèque, de mainlevée totale ou partielle et de réduction du montant de la créance auprès du service de la publicité foncière de Bobignycondamner la société CPC construction à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédurecondamner la société CPC construction aux entiers dépensrappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant appel.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
que le moyen de nullité doit être rejeté au motif que l’avocat constitué appartenant au barreau d’Annecy, et donc à la cour d’appel de Chambéry, avait le pouvoir de postuler devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville ;qu’en tout état de cause, un avocat du barreau de Bonneville s’est constitué au lieu et place, pour la représenter ;que la condition relative à l’existence d’une créance fondée en son principe n’est pas remplie en l’espèce : que d’abord dans son ordonnance le juge de l’exécution a réduit le principe de créance à la somme de 595 010.16 €, qu’ensuite, le créancier a omis de prendre en considération un règlement d’un montant de 330 000 € TTC, que de même compte tenu des attestations de son propre expert-comptable, la créance de la société CPC construction à l’égard de la société VM Investir représenterait au plus la somme de 265 010.16 euros, que l’existence de désordres, malfaçons, non façons et non conformités graves, et l’absence de réalisation des travaux de raccordement aux réseaux extérieurs sous voiries pourtant facturés remettent en cause le principe même d’un solde dû, qu’à l’issue de l’expertise, la société VM Investir est donc susceptible de disposer d’une créance réciproque significative, supérieure au solde facturé, que l’ordonnance d’injonction de payer a fait l’objet d’opposition de sorte qu’elle ne constitue aucunement une validation définitive de la créance,
 que le jugement du 5 novembre 2024 qui fait référence à l’absence de réalisation des travaux par les entreprises liées à la société CPC construction et à l’apparition des désordres le confirme, que seule la mesure d’expertise permettra in fine de déterminer l’éventuel solde restant dû, que dans ces conditions, le principe de créance n’est pas démontré,que de même, il n’est pas justifié de menaces dans le recouvrement : que son endettement est structurellement inhérent à son modèle économique, qu’elle justifie poursuivre une activité bénéficiaire et une capacité à faire face à ses engagements, que le grief du retard dans le remboursement de dettes de crowfunding est fantaisiste et non probant, que les cessions immobilières dont elle est à l’initiative sont la conséquence normale de son activité de promotion immobilière et ne constituent aucunement des manœuvres de dépouillement, qu’elle ne fait aucunement preuve d’inertie ou de manœuvre dilatoire dans le cadre de l’expertise judiciaire, qu’elle n’a pas sollicitée plus tôt dans la mesure où les désordres et non conformités lui ont été dissimulés,que le montant des biens grevés dépasse très largement le besoin allégué de garantie, que les frais occasionnés par la réduction d’hypothèque et sa main levée totale ou partielle peuvent être mis à la charge de la société CPC construction sur le fondement de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.Aux termes de ses conclusions n°1, la société CPC construction demande au juge, de : 
in limine litis :
prononcer la nullité de l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville signifiée à la requête de la société VM Investir le 29 octobre 2025 au visa de l’article 117 du code de procédure civileà titre subsidiaire :
rejeter l’ensemble des demandes, fins et moyens de la société VM Investir tendant à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 7404P02 2025 D 17 844 vol. 2025 V n° 03429rejeter l’ensemble des demandes, fins et moyens de la société VM Investir tendant à la réduction du montant de la garantie à la somme de 265 010,16 € TTC,rejeter l’ensemble des demandes, fins et moyens de la société VM Investir tendant à la réduction de l’assiette de l’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 7404P02 2025 D 17 844 vol. 2025 V n° 03429par voie de conséquence,
rejeter les demandes accessoires de la société VM Investir au titre des frais prétendument occasionnés par la réduction d’hypothèque et à sa main levée totale ou partielle,condamner la société VM Investir à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société VM Investir aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
que l’assignation est nulle pour défaut de postulation régulière, que sur le fond, sa créance paraît fondée en son principe et ressort des marchés de travaux signés les 2 janvier 2020 et 24 avril 2021, de l’exécution des prestations qui ont été réceptionnées sans réserve et de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 février 2024,qu’elle a porté à la connaissance du juge de l’exécution le fait qu’une instance au fond et une mesure d’expertise judiciaire portant sur les désordres et malfaçons étaient en cours,que dans le cadre des opérations d’expertise, la société VM Investir pourtant demanderesse à cette mesure d’expertise n’est pas diligente, qu’au contraire, pour sa part, elle est active, que l’expert n’a pas respecté le délai pour déposer le rapport ni même pour dresser le compte rendu de la première réunion, qu’il est donc faux d’affirmer que l’expert a constaté que la qualité des travaux était pire que celle dénoncée, que les parties sont en désaccord sur la question de l’imputation de la somme de 300 000 euros et que l’expert est d’ailleurs saisi de ce point, 
que seuls l’expert judiciaire et le juge du fond seront compétents pour déterminer le compte définitif entre les parties, que la situation financière de la société VM Investir est préoccupante, que le recours massif au financement participatif et la défaillance dans leur remboursement renforcent le risque de non recouvrement, que la société VM Investir est engagée dans un processus de cession de ses actifs immobiliers, réduisant mécaniquement les garanties patrimoniales offertes au créancier, que l’expertise est instrumentalisée à des fins dilatoires, que les conditions prévues par l’article R 532-9 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir la réduction de l’assiette de l’hypothèque judiciaire provisoire ne sont pas réunies. 
A l’audience, chacune des parties représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, la société CPC construction précisant ne plus soutenir le moyen de nullité tiré du défaut de postulation.

II. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l’assignation

A l’audience, le défendeur a précisé ne plus soutenir le moyen de nullité tiré du défaut de postulation, ce qui revient à se désister de sa demande tendant à obtenir la nullité de l’assignation.
 
Il convient donc de constater le désistement de cette demande. 

Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire 

L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. »
Par application de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Il convient donc de faire la démonstration de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque menaçant son recouvrement.

sur la créance fondée en son principe

Aux termes de la jurisprudence de la cour de cassation, il suffit de démontrer l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, celle-ci pouvant être incertaine ou contestée sur certains points. Il suffit qu’il existe des éléments sérieux qui la rendent vraisemblable.

Il n’appartient donc pas au juge de l’exécution de répondre aux arguments de fond développés par les parties.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que suivant contrat signé le 2 janvier 2020, la société VM Investir a confié à la société CPC Construction, en charge du gros œuvre et mandataire du groupement, un marché de travaux en groupement conjoint et solidaire (avec les sociétés CPMC et CPS Scolastica) pour un prix total de 1 560 000 € TTC, que suivant contrat signé le 23 avril 2021, la société VM Investir a confié à la société CPC Construction, un second marché de travaux en groupement conjoint et solidaire, pour un prix total de 5 760 000 euros, que les bâtiments B et C ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 25 janvier 2022 et que le bâtiment A a fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 1er mars 2023.
La question de la levée des réserves n’est pas évoquée.

Il résulte des différentes pièces produites aux débats par la société VM Investir que les travaux sont affectés d’un certain nombre de désordres. 


La société CPC Construction soutient que la société VM Investir n’a pas soldé les factures des sociétés CPC Construction, CPC Scolastica et CPMC pour un montant de 595 010,16 € TTC ce qui est confirmé par les attestations de l’expert-comptable commun aux trois sociétés, établies le 15 avril 2024, soit postérieurement au document relatif à l’avoir de 330 000 euros de sorte qu’il apparaît raisonnable de considérer que si celui-ci devait être déduit, l’expert-comptable l’a effectivement comptabilisé. 

Parallèlement la société VM Investir ne justifie pas avoir réglé le coût total des marchés de travaux, étant rappelé que la charge de cette preuve lui incombe.

D’ailleurs, elle ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde des travaux. 

La société VM Investir fait valoir l’existence de nombreux désordres et malfaçons pour justifier le non-paiement du solde, ce qui revient à invoquer l’exception d’inexécution.

Or, d’une part, pour justifier l’inexécution de son obligation de paiement, elle doit démontrer une inexécution d’une certaine gravité. En l’espèce, les documents communiqués confirment effectivement l’existence de désordres mais leur gravité n’est pas évidente.

D’autre part, force est de constater que la société VM Investir ne justifie pas avoir fait état d’une quelconque exception d’inexécution avant la présente instance. 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance alléguée paraît fondée en son principe. 

sur le risque menaçant le recouvrement 

Il résulte des pièces produites que les comptes de résultat de la société VM Investir font ressortir des résultats bénéficiaires pour 2023 à hauteur de 163 005 € et pour 2024 à hauteur de 96 337 euros, ce qui signifie que la société est en capacité de faire face au passif exigible, et ce nonobstant le fort taux d’endettement, lequel est effectivement inhérent à l’objet social de la société. 
Il en va de même s’agissant de la vente de ses biens qui ne saurait refléter une menace pour le recouvrement puisque cela correspond précisément à l’objet social de la société de promotion immobilière. 

S’agissant des pièces produites par le créancier portant sur le recours de la société VM Investir au financement participatif et la prétendue défaillance dans leur remboursement, force est de constater que la force probante de ces pièces est nulle en l’absence de tout élément relatif à la fiabilité de ces documents, provenant d’internet. 

Enfin, aucune conséquence ne peut être tirée des diligences entreprises par chacune des deux sociétés dans le cadre du déroulement des opérations d’expertise, sur l’appréciation de l’existence du risque menaçant le recouvrement. 

En définitive, et en l’absence de la réunion des deux conditions cumulatives prévues par les dispositions précitées, il convient d’ordonner la main levée totale de la mesure d’hypothèque judiciaire conservatoire précédemment autorisée par ordonnance du 16 juin 2025. 

Sur les demandes accessoires 

La société CPC Construction succombe. 

Les dépens de l’instance et les frais afférents à la mesure d’hypothèque resteront à la charge de la société CPC Construction. 

De plus, elle sera condamnée à payer à la société VM Investir la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 




PAR CES MOTIFS 

Par jugement, contradictoire, en premier ressort, 

Constate le désistement de la demande de nullité de l’assignation,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire conservatoire autorisée par ordonnance du 16 juin 2025,

Condamne la société CPC Construction à payer à la société VM Investir la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la société CPC Construction aux dépens,

Dit que les frais afférents à la mesure d’hypothèque judiciaire resteront à la charge de la société CPC Construction, 

Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-présidente, juge de l’exécution, et Aude WERTHEIMER, greffière , présente lors de la mise à disposition au greffe.


LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION


Aude WERTHEIMER Anne-Sophie VILQUIN

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:43:52.058Z.