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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 2ème Ch J.E.X, 7 juillet 2026, n° 25/01729

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 11 juillet 2025 signifiée le 2 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer a autorisé une inscription d'hypothèque judiciaire sur différentes parcelles appartenant à Monsieur [S] [X] et Monsieur [G] [X], pour sûreté de la créance invoquée évaluée à la somme de 168 736,77 euros pour Monsieur [S] [X] et à la somme de 180 397,98 euros pour Monsieur [G] [X].

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2025, Monsieur [S] [X] et Monsieur [G] [X] ont fait assigner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque judiciaire portant sur l'ensemble des parcelles. 

Après deux renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mai 2026. 

A cette audience, Monsieur [S] [X] et Monsieur [G] [X], représentés, se réfèrent à l'acte introductif et demandent :
-> à titre principal : la mainlevée de l'hypothèque provisoire consentie au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] et portant sur l'ensemble des parcelles sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
-> à titre subsidiaire : la mainlevée de l'hypothèque provisoire consentie au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] portant sur les parcelles cadastrées AE[Cadastre 1], AE[Cadastre 2] sises [Adresse 4] à [Localité 1], de la parcelle cadastrée AE[Cadastre 3] sise [Adresse 5] à [Localité 1]; des parcelles cadastrées AH[Cadastre 4], AH[Cadastre 5], AD[Cadastre 6], AD[Cadastre 7], AD[Cadastre 8], AD[Cadastre 9], AD[Cadastre 10], AD[Cadastre 11], AE[Cadastre 12], AH[Cadastre 13] et AE[Cadastre 6] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
- en tout état de cause, la condamnation de la banque à leur régler à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 

Par conclusions reprises à l'audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] sollicite, sous le maintien de l'exécution provisoire :
- le rejet de l'ensemble des demandes des consorts [X], 
- la condamnation in solidum des consorts [X] à payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux dépens. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Motifs

Motifs de la décision 

1. Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire sur l'ensemble des parcelles 

Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution :
"Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. 
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire". 

L'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si les conditions prévues aux articles R 511-1 à R 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. 
Aux termes de l'article R 532-9 du code des procédures civiles d'exécution :
"Lorsque la vente des immeubles grevés est notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes". 


En l'espèce, Monsieur [S] [X] et Monsieur [G] [X] contestent en premier lieu l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2]. 

Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que les créances opposées à Monsieur [S] [X] et Monsieur [G] [X] par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2], dont le caractère fondé en leur principe n'est pas contesté, résultent d'actes de cautionnement qu'ils ont l'un et l'autre consenti en sûreté de prêts consentis par le prêteur soit au GAEC [X] soit à l'un ou l'autre des demandeurs :
- prêt n° 02607000210447 39 du 4 mai 2012 conclu avec la société [X], emprunteur principal, pour un montant principal de 102 549 euros, pour lequel Monsieur [S] [X] et Monsieur [G] [X] se sont chacun portés caution solidaire à hauteur de 122 400 euros pour une durée de 204 mois ;
- prêt n°1562902611000129825 49 de la GAEC [X] du 11 février 2015 pour une somme principale empruntée de 99 000 euros, pour lequel Monsieur [S] [X] et Monsieur [G] [X] se sont chacun portés caution solidaire à hauteur de 118 800 euros pour une durée de 174 mois ;
- prêt n°0260700021044790 consenti le 3 mai 2021 à la GAEC [X] pour un montant de 101 350 euros, pour lequel Monsieur [S] [X] et Monsieur [G] [X] se sont chacun portés caution solidaire à hauteur de 60 000 euros pour une durée de 109 mois ;
- prêt n°02607000210447 68 consenti le 10 janvier 2018 à la GAEC [X] pour un montant de 35 000 euros, pour lequel Monsieur [G] [X] s'est porté chacun porté caution à hauteur de 42 000 euros pour une durée de 109 mois ;

Or, la GAEC [X], principale débitrice des emprunts, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 8 avril 2024. 

Ensuite de la défaillance de la GAEC [X] dans le paiement de ses échéances, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] a, par lettre réceptionnée le 16 mai 2024, demandé à Monsieur [G] [X] en leur qualité de caution, de régulariser les échéances échues impayées et de poursuivre le remboursement des échéances à échoir. 

Aucune échéance d'aucun prêt n'a été payée ensuite du placement en redressement judiciaire de la GAEC [X].

Par lettres réceptionnées les 24 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] a mis en demeure tant Monsieur [S] [X] que Monsieur [G] [X] d'avoir à régler en leur qualité de caution les échéances échues impayées des prêts, sous peine de voir prononcer la résiliation des contrats et de se voir exiger l'intégralité des sommes dues. 

Là encore, cette mise en demeure est demeurée infructueuse, les consorts [X] n'alléguant ni moins encore ne démontrant avoir procéder à des règlements ou avoir tenter de trouver un accord amiable avec le prêteur.

Par nouvelles lettres recommandées réceptionnées les 5 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] a mis en demeure d'une part Monsieur [S] [X] è qualité de caution d'avoir à lui payer la somme totale de 168 736,77 euros et d'autre part Monsieur [G] [X] ès qualité de caution d'avoir à lui payer la somme totale de 180 387,98 euros.

Aucune somme n'a été réglée ensuite de cette nouvelle mise en demeure. 

Si une unique mise en demeure restée infructueuse est insuffisante pour caractériser un risque dans le recouvrement, un silence répété et une absence de tout règlement ou contact malgré deux, voire trois, mises en demeure permettent, associées à la situation précaire de l'entreprise débitrice principale dont les demandeurs sont cautions, de caractériser des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances.

Surtout, il est reconnu par Monsieur [X] lui même que des parcelles qui lui appartenaient ont été vendues en avril 2025, soit postérieurement aux mises en demeure actionnant les cautions et sans que la banque ne reçoive de paiement. 

Au regard du montant conséquent des créances, la vente d'un bien immobilier constituant une partie du patrimoine d'un débiteur sans que le créancier n'en soit informé et sans que les fonds issus de la vente ne servent, même en partie, à payer tout ou partie de la créance dont le paiement avait été réclamé par mise en demeure, caractérise une circonstance supplémentaire de menace dans le recouvrement. 

Le moyen tiré de l'absence de menace dans le recouvrement apparaît ainsi inopérant.

Il sera encore relevé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] justifie de l'assignation au fond signifiée le 2 octobre 2025 à Monsieur [S] [X] que Monsieur [G] [X]. 

Par ailleurs, les demandeurs soutiennent que la valeur des biens grevés est notoirement supérieur au montant des sommes inscrites, ce qui justifierait une mainlevée de l'hypothèque. 

Les consorts [X] ne procèdent toutefois que par allégation, aucune estimation établie par un professionnel des biens grevés d'une hypothèque n'étant versée aux débats. Ils ne démontrent pas ainsi par que les biens qui demeureraient grevés, et qu'ils ne désignent d'ailleurs pas, ont une valeur double du montant des créances dont se prévaut le prêteur. 

Au regard de ces éléments, les conditions imposées par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies et les consorts [X] ne démontrent pas d'élément permettant de limiter les effets des sûretés prises. 

Par conséquent, Monsieur [S] [X] que Monsieur [G] [X] seront déboutés de leurs demandes de mainlevée des hypothèques prises.

2. Sur la demande de mainlevée partielle de l'hypothèque judiciaire pour défaut de propriété

En l'espèce, Monsieur [S] [X] que Monsieur [G] [X] demandent la mainlevée des parcelles ne leur appartenant pas.

Comme en justifie toutefois la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2], aucune hypothèque provisoire n'a été prise sur les parcelles concernées, le prêteur s'étant vu notifier un rejet de sa demande d'hypothèque provisoire le 30 septembre 2025 en raison des différents changements intervenus sur certaines parcelles, à savoir notamment vente et/ou division de certaines parcelles. 

La demande de mainlevée partielle est donc sans objet et sera rejetée.

3. Sur la demande de dommages et intérêts

Déboutés de leurs demandes, Monsieur [S] [X] que Monsieur [G] [X] ne justifient ni de la faute du prêteur ni d'aucun préjudice en sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 

4. Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [X] que Monsieur [G] [X], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. 

Monsieur [S] [X] que Monsieur [G] [X] seront en outre condamnés in solidum à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE Monsieur [S] [X] ainsi que Monsieur [G] [X] de leur demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires grevant les parcelles leur appartenant ;

REJETTE comme étant sans objet la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires pour défaut de propriété ;

DEBOUTE Monsieur [S] [X] que Monsieur [G] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [X] que Monsieur [G] [X] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [X] et Monsieur [G] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. 

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/17

JUGEMENT DU :

07 Juillet 2026

N° RG 25/01729 - 
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBNK







AFFAIRE :

[S] [X],
[G] [X] 
C/ Ste coopérative banque Po CAISSE DE CREDIT MUTUEL
















Copie(s) Exécutoire(s) délivrée(s)
le
à


Copie(s) délivrée(s)
le
à





















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

 DU 07 JUILLET 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGE DE L’EXÉCUTION : C. BUNS, Vice-Présidente

GREFFIERE PLACÉE :M. ROUSSEL, à l’audience

GREFFIERE : K. BREBION, Adjointe administrative principale faisant fonction de Greffière, pour la mise à disposition


PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

représentés par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER 


DEFENDERESSE

STE COOPÉRATIVE BANQUE PO CAISSE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Romain JOURNE, avocat au barreau de SAINT-OMER 


MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 15 Décembre 2025 ;

Après avoir entendu à l'audience du 05 Mai 2026, les avocats en leur plaidoirie, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 07 Juillet 2026 ;

A l'audience de ce jour, nous avons rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 11 juillet 2025 signifiée le 2 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer a autorisé une inscription d'hypothèque judiciaire sur différentes parcelles appartenant à Monsieur [S] [X] et Monsieur [G] [X], pour sûreté de la créance invoquée évaluée à la somme de 168 736,77 euros pour Monsieur [S] [X] et à la somme de 180 397,98 euros pour Monsieur [G] [X].

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2025, Monsieur [S] [X] et Monsieur [G] [X] ont fait assigner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque judiciaire portant sur l'ensemble des parcelles. 

Après deux renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mai 2026. 

A cette audience, Monsieur [S] [X] et Monsieur [G] [X], représentés, se réfèrent à l'acte introductif et demandent :
-> à titre principal : la mainlevée de l'hypothèque provisoire consentie au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] et portant sur l'ensemble des parcelles sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
-> à titre subsidiaire : la mainlevée de l'hypothèque provisoire consentie au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] portant sur les parcelles cadastrées AE[Cadastre 1], AE[Cadastre 2] sises [Adresse 4] à [Localité 1], de la parcelle cadastrée AE[Cadastre 3] sise [Adresse 5] à [Localité 1]; des parcelles cadastrées AH[Cadastre 4], AH[Cadastre 5], AD[Cadastre 6], AD[Cadastre 7], AD[Cadastre 8], AD[Cadastre 9], AD[Cadastre 10], AD[Cadastre 11], AE[Cadastre 12], AH[Cadastre 13] et AE[Cadastre 6] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
- en tout état de cause, la condamnation de la banque à leur régler à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 

Par conclusions reprises à l'audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] sollicite, sous le maintien de l'exécution provisoire :
- le rejet de l'ensemble des demandes des consorts [X], 
- la condamnation in solidum des consorts [X] à payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux dépens. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions. 

Motifs de la décision 

1. Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire sur l'ensemble des parcelles 

Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution :
"Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. 
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire". 

L'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si les conditions prévues aux articles R 511-1 à R 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. 
Aux termes de l'article R 532-9 du code des procédures civiles d'exécution :
"Lorsque la vente des immeubles grevés est notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes". 


En l'espèce, Monsieur [S] [X] et Monsieur [G] [X] contestent en premier lieu l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2]. 

Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que les créances opposées à Monsieur [S] [X] et Monsieur [G] [X] par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2], dont le caractère fondé en leur principe n'est pas contesté, résultent d'actes de cautionnement qu'ils ont l'un et l'autre consenti en sûreté de prêts consentis par le prêteur soit au GAEC [X] soit à l'un ou l'autre des demandeurs :
- prêt n° 02607000210447 39 du 4 mai 2012 conclu avec la société [X], emprunteur principal, pour un montant principal de 102 549 euros, pour lequel Monsieur [S] [X] et Monsieur [G] [X] se sont chacun portés caution solidaire à hauteur de 122 400 euros pour une durée de 204 mois ;
- prêt n°1562902611000129825 49 de la GAEC [X] du 11 février 2015 pour une somme principale empruntée de 99 000 euros, pour lequel Monsieur [S] [X] et Monsieur [G] [X] se sont chacun portés caution solidaire à hauteur de 118 800 euros pour une durée de 174 mois ;
- prêt n°0260700021044790 consenti le 3 mai 2021 à la GAEC [X] pour un montant de 101 350 euros, pour lequel Monsieur [S] [X] et Monsieur [G] [X] se sont chacun portés caution solidaire à hauteur de 60 000 euros pour une durée de 109 mois ;
- prêt n°02607000210447 68 consenti le 10 janvier 2018 à la GAEC [X] pour un montant de 35 000 euros, pour lequel Monsieur [G] [X] s'est porté chacun porté caution à hauteur de 42 000 euros pour une durée de 109 mois ;

Or, la GAEC [X], principale débitrice des emprunts, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 8 avril 2024. 

Ensuite de la défaillance de la GAEC [X] dans le paiement de ses échéances, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] a, par lettre réceptionnée le 16 mai 2024, demandé à Monsieur [G] [X] en leur qualité de caution, de régulariser les échéances échues impayées et de poursuivre le remboursement des échéances à échoir. 

Aucune échéance d'aucun prêt n'a été payée ensuite du placement en redressement judiciaire de la GAEC [X].

Par lettres réceptionnées les 24 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] a mis en demeure tant Monsieur [S] [X] que Monsieur [G] [X] d'avoir à régler en leur qualité de caution les échéances échues impayées des prêts, sous peine de voir prononcer la résiliation des contrats et de se voir exiger l'intégralité des sommes dues. 

Là encore, cette mise en demeure est demeurée infructueuse, les consorts [X] n'alléguant ni moins encore ne démontrant avoir procéder à des règlements ou avoir tenter de trouver un accord amiable avec le prêteur.

Par nouvelles lettres recommandées réceptionnées les 5 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] a mis en demeure d'une part Monsieur [S] [X] è qualité de caution d'avoir à lui payer la somme totale de 168 736,77 euros et d'autre part Monsieur [G] [X] ès qualité de caution d'avoir à lui payer la somme totale de 180 387,98 euros.

Aucune somme n'a été réglée ensuite de cette nouvelle mise en demeure. 

Si une unique mise en demeure restée infructueuse est insuffisante pour caractériser un risque dans le recouvrement, un silence répété et une absence de tout règlement ou contact malgré deux, voire trois, mises en demeure permettent, associées à la situation précaire de l'entreprise débitrice principale dont les demandeurs sont cautions, de caractériser des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances.

Surtout, il est reconnu par Monsieur [X] lui même que des parcelles qui lui appartenaient ont été vendues en avril 2025, soit postérieurement aux mises en demeure actionnant les cautions et sans que la banque ne reçoive de paiement. 

Au regard du montant conséquent des créances, la vente d'un bien immobilier constituant une partie du patrimoine d'un débiteur sans que le créancier n'en soit informé et sans que les fonds issus de la vente ne servent, même en partie, à payer tout ou partie de la créance dont le paiement avait été réclamé par mise en demeure, caractérise une circonstance supplémentaire de menace dans le recouvrement. 

Le moyen tiré de l'absence de menace dans le recouvrement apparaît ainsi inopérant.

Il sera encore relevé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] justifie de l'assignation au fond signifiée le 2 octobre 2025 à Monsieur [S] [X] que Monsieur [G] [X]. 

Par ailleurs, les demandeurs soutiennent que la valeur des biens grevés est notoirement supérieur au montant des sommes inscrites, ce qui justifierait une mainlevée de l'hypothèque. 

Les consorts [X] ne procèdent toutefois que par allégation, aucune estimation établie par un professionnel des biens grevés d'une hypothèque n'étant versée aux débats. Ils ne démontrent pas ainsi par que les biens qui demeureraient grevés, et qu'ils ne désignent d'ailleurs pas, ont une valeur double du montant des créances dont se prévaut le prêteur. 

Au regard de ces éléments, les conditions imposées par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies et les consorts [X] ne démontrent pas d'élément permettant de limiter les effets des sûretés prises. 

Par conséquent, Monsieur [S] [X] que Monsieur [G] [X] seront déboutés de leurs demandes de mainlevée des hypothèques prises.

2. Sur la demande de mainlevée partielle de l'hypothèque judiciaire pour défaut de propriété

En l'espèce, Monsieur [S] [X] que Monsieur [G] [X] demandent la mainlevée des parcelles ne leur appartenant pas.

Comme en justifie toutefois la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2], aucune hypothèque provisoire n'a été prise sur les parcelles concernées, le prêteur s'étant vu notifier un rejet de sa demande d'hypothèque provisoire le 30 septembre 2025 en raison des différents changements intervenus sur certaines parcelles, à savoir notamment vente et/ou division de certaines parcelles. 

La demande de mainlevée partielle est donc sans objet et sera rejetée.

3. Sur la demande de dommages et intérêts

Déboutés de leurs demandes, Monsieur [S] [X] que Monsieur [G] [X] ne justifient ni de la faute du prêteur ni d'aucun préjudice en sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 

4. Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [X] que Monsieur [G] [X], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. 

Monsieur [S] [X] que Monsieur [G] [X] seront en outre condamnés in solidum à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE Monsieur [S] [X] ainsi que Monsieur [G] [X] de leur demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires grevant les parcelles leur appartenant ;

REJETTE comme étant sans objet la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires pour défaut de propriété ;

DEBOUTE Monsieur [S] [X] que Monsieur [G] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [X] que Monsieur [G] [X] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [X] et Monsieur [G] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. 

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:12:56.277Z.