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Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 5 juin 2026, n° 2024008451

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Exposé du litige

Exposé du litige

La société de droit espagnol [J] [B] [P] SA, dénommée également par la suite «

[J]

», est un producteur de fruits et légumes en conserves. La société EUROPÉENNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, dénommée également par la suite «

EURPAL

», exerce une activité de négoce et de distribution de produits alimentaires.

Le 3 juillet 2023, la société EURPAL a commandé à la société [J], 29 palettes de boîtes de tomates concassées.

Le 5 juillet 2023, les marchandises ont été enlevées par le transporteur mandaté par la société EURPAL et la société [J] a émis la facture n°23/3085 d'un montant de 23.624,01 EUR, exigible au 5 août 2023. La société EURPAL a réceptionné les produits sans émettre de réserve quant à leur conformité. À l'échéance, aucun paiement n'est intervenu, malgré les promesses de la société EURPAL en réponse aux relances de la société [J].

Le 11 janvier 2024, l'assureur de la société [J] a envoyé une mise en demeure à la société EURPAL et le 29 janvier 2024 son conseil a envoyé une nouvelle mise en demeure, qui a été remise le 6 février 2024.

Le 23 avril 2024 la société [J] a fait assigner la société EURPAL par-devant ce tribunal, aux fins d'obtenir le paiement du principal, des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Les parties sont entendues en audience de plaidoirie le 6 mars 2026.

Selon les termes de ses dernières conclusions, la société [J] demande de :

In limine litis :

Vu l'article L. 420-2 du code de commerce,

Déclarer le tribunal de commerce d'Avignon incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles formées par la société EURPAL sur le fondement des articles L. 442-1, II et L. 420-2 du code de commerce ;

Par conséquent, renvoyer l'examen desdites demandes reconventionnelles devant le tribunal des activités économiques de Marseille, juridiction matériellement compétente.

Avant dire droit :

Vu l'article 771 du code de procédure civile,

Condamner la société EURPAL à verser à la société [J] [B] [P], à titre de provision dans l'attente du jugement définitif, la somme de 23.624,01 EUR avec intérêts de retard au taux prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce (taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points) à compter du 7 juillet 2023 ;

Sur le fond :

Vu les articles 1103, 1199 et 1650 du code civil,

Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,

Vu l'article 1344 du code civil,

Vu les articles L. 442-1, II et L. 420-2 du code de commerce,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Débouter la société EURPAL de l'ensemble de ses demandes, moyens, prétentions,

Condamner la société EURPAL à payer à la société [J] :

La somme principale de 23.624,01 EUR, avec intérêts de retard au taux prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce (taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points) à compter du 5 aout 2023 jusqu'au complet paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts,
 * L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 EUR prévue à l'article D.441-5 du code de commerce,
 * La somme de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive (résistance fautive), en réparation du préjudice subi du fait de la présente action rendue nécessaire par la mauvaise foi de la société EURPAL,

En tout état de cause :

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société EURPAL aux entiers dépens et à verser à la société [J] la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner enfin la société EURPAL aux entiers dépens de la présente instance.

Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
 * Dire et juger que l'exécution provisoire ne saurait, en tout état de cause, être ordonnée à l'égard des demandes reconventionnelles formulées par la société EURPAL.

De son côté, la société EURPAL demande de :

Vules articles 1240 et 1343-5 du code civil,

Vu les articles L. 420-2, L. 442-1 du code de commerce,

Vu les présentes écritures,

Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis :
 * Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la société EURPAL.

À titre liminaire :

Constater l'irrégularité de la mise en demeure prétendument réceptionnée le 6 février 2024 par la société EURPAL,

Proposer aux parties le renvoi en procédure de conciliation ou de médiation.

Sur le fond :
 * Débouter la société [J] de ses demandes de condamnations à des intérêts et à des frais de recouvrement en raison de l'absence de validité de la mise en demeure.

À titre reconventionnel :

Condamner la société [J] à verser à la société EURPAL :
 * 88.890 EUR au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations commerciales,
 * 88.890 EUR au titre du préjudice subi du fait du détournement de clientèle,
 * 131.206 EUR au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations commerciales,
 * 30.000 EUR en réparation du préjudice d'image ;

Assortir la présente condamnation de l'exécution provisoire.

À titre subsidiaire :
 * Accorder à la société EURPAL un délai de paiement de 24 mois sur la créance de 23.624,01 EUR.

En tout état de cause :
 * Condamner la société [J] aux entiers dépens et à verser à la société EURPAL 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

In limine litis, sur la compétence du tribunal

La société EURPAL demande, à titre reconventionnel, d'être indemnisée du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la rupture abusive des relations commerciales et du détournement de clientèle auxquels aurait procédé la société [J] ; elle soulève pour cela les moyens tirés des articles L. 442-1, Il et L. 420-2 du code de commerce, et de l'article 1240 du code civil.

La société [J] demande,

in limine litis

, que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur ces demandes reconventionnelles, conformément à l'article D.442-3 du code de commerce qui ne lui reconnait pas la compétence pour connaître des litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales ou relatives aux pratiques restrictives de concurrence ; elle demande ainsi de renvoyer ce seul point de la cause devant le tribunal des activités économiques de Marseille.

La société EURPAL demande quant à elle que ce tribunal se déclare compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles afin d'éviter toute connexité entre les demandes principales et reconventionnelles dans le cas contraire.

Elle soutient que l'article D. 442-3 du code de commerce ne s'applique pas nécessairement pour certains litiges aux demandes reconventionnelles qui sont accessoires au litige principal ; elle soutient également que la jurisprudence confirme que la compétence territoriale du tribunal saisi pour connaître d'une demande principale s'étend aux demandes reconventionnelles connexes et cite pour cela des arrêts de la [Etablissement 1] de cassation (Cass. com., 3 juin 2003, n°01-17.034; Cass. com., 15 mars 2011, n°09-70.034)

Le tribunal constate que l'exception de procédure soulevée par la société [J] est conforme aux dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile et la juge donc recevable.

L'article L. 442-4 III du code de commerce dispose que «

Les litiges relatifs à l'application des articles

L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret » ; cette disposition est d'ordre public.

L'annexe 4-2-1 qui fixe les juridictions commerciales compétentes en application du III de l'article L. 442-4 du code de commerce, désigne le tribunal des activités économiques de Marseille pour les affaires portées devant le tribunal des affaires économiques d'Avignon.

Contrairement aux allégations s'appuyant sur des références inexactes de la société EURPAL, il est de jurisprudence désormais constante que l'application combinée des art. L. 442-4, III, et D. 442-2 du code de commerce institue une règle de compétence d'attribution exclusive.

Il en résulte que lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'art. L. 442-1, la juridiction saisie, si son incompétence est soulevée et si elle n'est pas désignée par l'art. D. 442-3, doit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et doit, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire devant cette juridiction spécialisée.

En l'espèce, la demande principale est constituée d'une créance qui n'est pas contestée tandis que la demande reconventionnelle vise à obtenir une indemnisation basée sur un préjudice pour lequel le tribunal doit se déclarer incompétent; les solutions pouvant être apportées à la demande reconventionnelle étant indépendantes des solutions possibles relatives à la demande principale, le risque de contrariété des décisions à rendre ne fait pas obstacle à la scission de ces deux demandes, qui peuvent ainsi être soumises simultanément à deux juridictions différentes.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal se déclare incompétent pour connaître de la demande à titre reconventionnel de la société EURPAL et qu'il renvoie cette seule demande au tribunal des activités économiques de Marseille, tandis qu'il statue sur le reste des demandes des parties.

Sur la demande de provision avant dire droit

La société [J] forme une demande de provision avant dire droit dans l'attente de la décision définitive sur le fond et du règlement des demandes reconventionnelles devant la juridiction compétente, pour un montant égal à l'intégralité de sa créance.

Elle s'appuie pour cela sur l'article 771 du code de procédure civile qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Cependant, s'agissant d'un article relatif aux dispositions particulières au tribunal de grande instance et abrogé depuis le 1er janvier 2020, ce moyen ne peut prospérer.

Il suit que la société [J] est déboutée de sa demande de provisions à l'encontre de la société EURPAL avant dire droit.

Sur la régularité de la mise en demeure et la proposition de médiation ou conciliation

La société EURPAL conteste la régularité de la mise en demeure que la société [J] affirme avoir envoyée le 29 janvier 2024.

Elle soutient que l'accusé de réception ne mentionne pas l'identité et/ou l'adresse du destinataire : la preuve de sa réception régulière ne pouvant être rapportée, la mise en demeure ne peut donc lui être opposée ; elle demande donc le rejet de la demande d'intérêts et de frais de recouvrement en raison de l'absence de validité de la mise en demeure.

En outre, se déclarant avoir été de ce fait privée de toute tentative de résolution amiable, elle propose de renvoyer les parties en conciliation ou en médiation conformément aux dispositions de l'article 127 du code de procédure civile.

En réplique, la société [J] soutient que l'accusé de réception électronique, qu'elle verse aux débats avec le courrier litigieux, atteste de la régularité de la mise en demeure du 29 janvier 2024, qui répond aux exigences de l'article 1344 du code civil, lequel n'exige aucune forme particulière.

En conséquence, la société [J] demande de rejeter à la fois la demande d'irrégularité et la demande de renvoi en conciliation ou médiation, arguant que la société EURPAL a eu de nombreuses occasions pour solliciter une solution amiable à l'occasion des relances reçues.

L'article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante et l'article 1344-1 du même code, que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

Comme le précise la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 20 janvier 2021, n° 19-20.680), la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas obligatoirement sa validité.

Or, l'accusé de réception de sa mise en demeure datée du 29 janvier 2024, est matérialisé par une copie de l'attestation de LA POSTE indiquant que le courrier référencé, adressé à la société EURPAL en son siège social, a été délivré au destinataire contre sa signature ; même si la signature ne figure pas sur la pièce versée aux débats, le tribunal considère que cette attestation provenant d'un tiers de confiance constitue une présomption forte de la réception du pli et l'accueille comme probante pour l'usage de l'espèce.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal juge que la mise en demeure datée du 29 janvier 2024 est régulière au sens de l'article 1344-1 du code civil.

Par ailleurs, l'article 1532 du code de procédure civile dispose que le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Cependant, l'opposition de l'une des parties à une médiation rend celle-ci d'autant plus illusoire à ce stade de la procédure qu'aucune tentative en ce sens n'a été formalisée depuis l'origine du litige.

Le tribunal n'utilise donc pas la possibilité offerte par l'article 1532 du code de procédure civile.

Sur la créance de la société [J]

La société [J] soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible et demande en conséquence le paiement d'une somme de 23.624,01 EUR en principal, outre les intérêts prévus par l'article L. 441-10 du code de commerce à compter du 5 aout 2023 et leur capitalisation.

De son côté, la société EURPAL ne conteste pas le montant au principal de sa dette ; elle explique son défaut de paiement par une situation qui a occasionné des difficultés de trésorerie.

La société [J] verse aux débats la commande qui lui a été passée par la société EURPAL le 3 juillet 2023 et la facture n°23/3085 d'un montant de 23.624,01 EUR, datée du 5 juillet 2023 et exigible au 5 août 2023.

Après étude des pièces et en application des articles 1103 et 1650 du code civil, le tribunal juge que la créance présentée par la société [J], à hauteur de 23.624,01 EUR, au principal est certaine liquide et exigible.

Par ailleurs, l'article L. 441-10 du code de commerce est applicable au cas de l'espèce et les intérêts de retard qui y sont prévus s'ajoutent à cette créance, à compter du 6 août 2023 (jour suivant la date de règlement figurant sur la facture), ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Ainsi, le la société EURPAL est condamnée à payer à la société [J] la somme de 23.624,01 EUR, outre les intérêts à compter du 6 août 2023, selon les conditions fixées par l'article L. 441-10 du code de commerce, outre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 EUR fixée par l'article D. 441-5 du code de commerce.

La demande d'anatocisme ayant été formulée par la société [J], la capitalisation des intérêts est ordonnée.

Sur la demande de délai de paiement

La société EURPAL demande un échelonnement de sa dette sur 24 mois pour préserver son activité économique malgré la brutalité de la hausse de prix qu'elle a subie, conformément à la possibilité ouverte par l'article 1343-5 du code civil.

La société [J] s'oppose à ce délai ; elle soutient que la société EURPAL ne démontre pas qu'un paiement immédiat la mettrait en péril irrémédiable.

La société [J] allègue qu'elle a, elle aussi, des besoins financiers légitimes, qu'une telle somme due depuis 2023 pénalise son activité et qu'un délai supplémentaire accordé à la société EURPAL aggraverait le préjudice du créancier, alors même que cette créance aurait pu être réglée en recherchant un échelonnement amiable ou un prêt bancaire.

L'article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La société EURPAL verse aux débats en appui de sa demande ses bilans comptables relatifs aux exercices 2022 et 2023, qui attestent de ses difficultés pour l'année 2023.

Cependant, la société EURPAL n'explique pas en quoi le remboursement de sa dette, qu'elle ne conteste pas, mettrait aujourd'hui en péril son activité et elle ne verse aux débat aucun document qui permettrait de soutenir cette thèse ; faute de faire valoir valablement sa situation, la société EURPAL ne peut utilement soulever le moyen tiré de l'article 1343-5 du code civil.

Il suit que la demande est rejetée.

Sur la demande au titre de la procédure abusive

La société [J] demande d'être indemnisée du préjudice causé par la résistance fautive de la société EURPAL dans le remboursement de sa dette. Elle soutient pour cela que le refus de payer une dette pourtant due et la multiplication des moyens de défense injustifiés, fondés sur des griefs fantaisistes (rupture brutale infondée, concurrence déloyale non démontrée), forment une démarche dilatoire, constitutive de la faute causant le préjudice qui doit être réparé en application de l'article 1240 du code civil.

Elle cite à l'appui de sa prétention la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 7 juillet 2022, n° 21-14.267).

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Cependant, le droit pour toute personne à faire entendre sa cause devant un tribunal est garanti par la convention européenne des droits de l'Homme.

Ainsi, contrairement à l'allégation de la société [J], dont la référence à l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2022 (n° 21-14.267) est vaine puisque celle-ci n'a pas statué «

par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi

», la jurisprudence constante oblige, notamment pour l'invocation de l'abus de droit, à caractériser précisément la faute sur laquelle se base la demande d'indemnisation.

La société [J] cite dans son argumentation la demande formée à titre reconventionnel par la société EURPAL, demande qui a été transmise à la juridiction spécialisée compétente.

Avant même leur examen au fond, ces moyens ne peuvent évidemment pas être qualifiés de «

fantaisistes

» ou «

infondés

», le droit pour le défendeur à les faire valoir restant d'ailleurs fondamental.

Ainsi, les motifs développés étant impropres à caractériser une faute, le tribunal déboute la société [J] de sa demande de dommages et intérêts sur la base d'une résistance fautive.

Sur autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [J] et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 EUR.

Les dépens doivent être supportés par la société EURPAL, qui succombe au principal.

Dispositif

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Se déclare incompétent pour connaître de la demande à titre reconventionnel de la société EUROPÉENNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES ;

Renvoie la seule demande à titre reconventionnel de la société EUROPÉENNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES devant le tribunal des activités économiques de Marseille ;

Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, le greffier.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Troisième chambre

Au nom du peuple français

Jugement du 05/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 008451

Demandeur(s):

[J] [B] [G] SA

[Adresse 1]

[Localité 1]

ESPAGNE

Représentant(s) :

Me CILLERO-VALDELVIRA/[Localité 2]

Me Audrey TRALONGO (DE DICTO AVOCATS)/[Localité 3]

Défendeur(s) :

EUROPEENNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES (SAS)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant(s) :

Me Tiphaine REMY/[Localité 5]

Me Cécile BISCAINO/[Localité 3]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience :

Juges :

Bernard TEYSSONNIERES

Jacqueline MARINETTI

Eric DUPRESSOIRE

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 06/03/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 81,68 euros TTC

Exposé du litige

La société de droit espagnol [J] [B] [P] SA, dénommée également par la suite «

[J]

», est un producteur de fruits et légumes en conserves. La société EUROPÉENNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, dénommée également par la suite «

EURPAL

», exerce une activité de négoce et de distribution de produits alimentaires.

Le 3 juillet 2023, la société EURPAL a commandé à la société [J], 29 palettes de boîtes de tomates concassées.

Le 5 juillet 2023, les marchandises ont été enlevées par le transporteur mandaté par la société EURPAL et la société [J] a émis la facture n°23/3085 d'un montant de 23.624,01 EUR, exigible au 5 août 2023. La société EURPAL a réceptionné les produits sans émettre de réserve quant à leur conformité. À l'échéance, aucun paiement n'est intervenu, malgré les promesses de la société EURPAL en réponse aux relances de la société [J].

Le 11 janvier 2024, l'assureur de la société [J] a envoyé une mise en demeure à la société EURPAL et le 29 janvier 2024 son conseil a envoyé une nouvelle mise en demeure, qui a été remise le 6 février 2024.

Le 23 avril 2024 la société [J] a fait assigner la société EURPAL par-devant ce tribunal, aux fins d'obtenir le paiement du principal, des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Les parties sont entendues en audience de plaidoirie le 6 mars 2026.

Selon les termes de ses dernières conclusions, la société [J] demande de :

In limine litis :

Vu l'article L. 420-2 du code de commerce,

Déclarer le tribunal de commerce d'Avignon incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles formées par la société EURPAL sur le fondement des articles L. 442-1, II et L. 420-2 du code de commerce ;

Par conséquent, renvoyer l'examen desdites demandes reconventionnelles devant le tribunal des activités économiques de Marseille, juridiction matériellement compétente.

Avant dire droit :

Vu l'article 771 du code de procédure civile,

Condamner la société EURPAL à verser à la société [J] [B] [P], à titre de provision dans l'attente du jugement définitif, la somme de 23.624,01 EUR avec intérêts de retard au taux prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce (taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points) à compter du 7 juillet 2023 ;

Sur le fond :

Vu les articles 1103, 1199 et 1650 du code civil,

Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,

Vu l'article 1344 du code civil,

Vu les articles L. 442-1, II et L. 420-2 du code de commerce,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Débouter la société EURPAL de l'ensemble de ses demandes, moyens, prétentions,

Condamner la société EURPAL à payer à la société [J] :

La somme principale de 23.624,01 EUR, avec intérêts de retard au taux prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce (taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points) à compter du 5 aout 2023 jusqu'au complet paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts,
 * L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 EUR prévue à l'article D.441-5 du code de commerce,
 * La somme de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive (résistance fautive), en réparation du préjudice subi du fait de la présente action rendue nécessaire par la mauvaise foi de la société EURPAL,

En tout état de cause :

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société EURPAL aux entiers dépens et à verser à la société [J] la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner enfin la société EURPAL aux entiers dépens de la présente instance.

Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
 * Dire et juger que l'exécution provisoire ne saurait, en tout état de cause, être ordonnée à l'égard des demandes reconventionnelles formulées par la société EURPAL.

De son côté, la société EURPAL demande de :

Vules articles 1240 et 1343-5 du code civil,

Vu les articles L. 420-2, L. 442-1 du code de commerce,

Vu les présentes écritures,

Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis :
 * Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la société EURPAL.

À titre liminaire :

Constater l'irrégularité de la mise en demeure prétendument réceptionnée le 6 février 2024 par la société EURPAL,

Proposer aux parties le renvoi en procédure de conciliation ou de médiation.

Sur le fond :
 * Débouter la société [J] de ses demandes de condamnations à des intérêts et à des frais de recouvrement en raison de l'absence de validité de la mise en demeure.

À titre reconventionnel :

Condamner la société [J] à verser à la société EURPAL :
 * 88.890 EUR au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations commerciales,
 * 88.890 EUR au titre du préjudice subi du fait du détournement de clientèle,
 * 131.206 EUR au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations commerciales,
 * 30.000 EUR en réparation du préjudice d'image ;

Assortir la présente condamnation de l'exécution provisoire.

À titre subsidiaire :
 * Accorder à la société EURPAL un délai de paiement de 24 mois sur la créance de 23.624,01 EUR.

En tout état de cause :
 * Condamner la société [J] aux entiers dépens et à verser à la société EURPAL 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, le tribunal,

In limine litis, sur la compétence du tribunal

La société EURPAL demande, à titre reconventionnel, d'être indemnisée du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la rupture abusive des relations commerciales et du détournement de clientèle auxquels aurait procédé la société [J] ; elle soulève pour cela les moyens tirés des articles L. 442-1, Il et L. 420-2 du code de commerce, et de l'article 1240 du code civil.

La société [J] demande,

in limine litis

, que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur ces demandes reconventionnelles, conformément à l'article D.442-3 du code de commerce qui ne lui reconnait pas la compétence pour connaître des litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales ou relatives aux pratiques restrictives de concurrence ; elle demande ainsi de renvoyer ce seul point de la cause devant le tribunal des activités économiques de Marseille.

La société EURPAL demande quant à elle que ce tribunal se déclare compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles afin d'éviter toute connexité entre les demandes principales et reconventionnelles dans le cas contraire.

Elle soutient que l'article D. 442-3 du code de commerce ne s'applique pas nécessairement pour certains litiges aux demandes reconventionnelles qui sont accessoires au litige principal ; elle soutient également que la jurisprudence confirme que la compétence territoriale du tribunal saisi pour connaître d'une demande principale s'étend aux demandes reconventionnelles connexes et cite pour cela des arrêts de la [Etablissement 1] de cassation (Cass. com., 3 juin 2003, n°01-17.034; Cass. com., 15 mars 2011, n°09-70.034)

Le tribunal constate que l'exception de procédure soulevée par la société [J] est conforme aux dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile et la juge donc recevable.

L'article L. 442-4 III du code de commerce dispose que «

Les litiges relatifs à l'application des articles

L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret » ; cette disposition est d'ordre public.

L'annexe 4-2-1 qui fixe les juridictions commerciales compétentes en application du III de l'article L. 442-4 du code de commerce, désigne le tribunal des activités économiques de Marseille pour les affaires portées devant le tribunal des affaires économiques d'Avignon.

Contrairement aux allégations s'appuyant sur des références inexactes de la société EURPAL, il est de jurisprudence désormais constante que l'application combinée des art. L. 442-4, III, et D. 442-2 du code de commerce institue une règle de compétence d'attribution exclusive.

Il en résulte que lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'art. L. 442-1, la juridiction saisie, si son incompétence est soulevée et si elle n'est pas désignée par l'art. D. 442-3, doit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et doit, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire devant cette juridiction spécialisée.

En l'espèce, la demande principale est constituée d'une créance qui n'est pas contestée tandis que la demande reconventionnelle vise à obtenir une indemnisation basée sur un préjudice pour lequel le tribunal doit se déclarer incompétent; les solutions pouvant être apportées à la demande reconventionnelle étant indépendantes des solutions possibles relatives à la demande principale, le risque de contrariété des décisions à rendre ne fait pas obstacle à la scission de ces deux demandes, qui peuvent ainsi être soumises simultanément à deux juridictions différentes.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal se déclare incompétent pour connaître de la demande à titre reconventionnel de la société EURPAL et qu'il renvoie cette seule demande au tribunal des activités économiques de Marseille, tandis qu'il statue sur le reste des demandes des parties.

Sur la demande de provision avant dire droit

La société [J] forme une demande de provision avant dire droit dans l'attente de la décision définitive sur le fond et du règlement des demandes reconventionnelles devant la juridiction compétente, pour un montant égal à l'intégralité de sa créance.

Elle s'appuie pour cela sur l'article 771 du code de procédure civile qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Cependant, s'agissant d'un article relatif aux dispositions particulières au tribunal de grande instance et abrogé depuis le 1er janvier 2020, ce moyen ne peut prospérer.

Il suit que la société [J] est déboutée de sa demande de provisions à l'encontre de la société EURPAL avant dire droit.

Sur la régularité de la mise en demeure et la proposition de médiation ou conciliation

La société EURPAL conteste la régularité de la mise en demeure que la société [J] affirme avoir envoyée le 29 janvier 2024.

Elle soutient que l'accusé de réception ne mentionne pas l'identité et/ou l'adresse du destinataire : la preuve de sa réception régulière ne pouvant être rapportée, la mise en demeure ne peut donc lui être opposée ; elle demande donc le rejet de la demande d'intérêts et de frais de recouvrement en raison de l'absence de validité de la mise en demeure.

En outre, se déclarant avoir été de ce fait privée de toute tentative de résolution amiable, elle propose de renvoyer les parties en conciliation ou en médiation conformément aux dispositions de l'article 127 du code de procédure civile.

En réplique, la société [J] soutient que l'accusé de réception électronique, qu'elle verse aux débats avec le courrier litigieux, atteste de la régularité de la mise en demeure du 29 janvier 2024, qui répond aux exigences de l'article 1344 du code civil, lequel n'exige aucune forme particulière.

En conséquence, la société [J] demande de rejeter à la fois la demande d'irrégularité et la demande de renvoi en conciliation ou médiation, arguant que la société EURPAL a eu de nombreuses occasions pour solliciter une solution amiable à l'occasion des relances reçues.

L'article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante et l'article 1344-1 du même code, que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

Comme le précise la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 20 janvier 2021, n° 19-20.680), la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas obligatoirement sa validité.

Or, l'accusé de réception de sa mise en demeure datée du 29 janvier 2024, est matérialisé par une copie de l'attestation de LA POSTE indiquant que le courrier référencé, adressé à la société EURPAL en son siège social, a été délivré au destinataire contre sa signature ; même si la signature ne figure pas sur la pièce versée aux débats, le tribunal considère que cette attestation provenant d'un tiers de confiance constitue une présomption forte de la réception du pli et l'accueille comme probante pour l'usage de l'espèce.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal juge que la mise en demeure datée du 29 janvier 2024 est régulière au sens de l'article 1344-1 du code civil.

Par ailleurs, l'article 1532 du code de procédure civile dispose que le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Cependant, l'opposition de l'une des parties à une médiation rend celle-ci d'autant plus illusoire à ce stade de la procédure qu'aucune tentative en ce sens n'a été formalisée depuis l'origine du litige.

Le tribunal n'utilise donc pas la possibilité offerte par l'article 1532 du code de procédure civile.

Sur la créance de la société [J]

La société [J] soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible et demande en conséquence le paiement d'une somme de 23.624,01 EUR en principal, outre les intérêts prévus par l'article L. 441-10 du code de commerce à compter du 5 aout 2023 et leur capitalisation.

De son côté, la société EURPAL ne conteste pas le montant au principal de sa dette ; elle explique son défaut de paiement par une situation qui a occasionné des difficultés de trésorerie.

La société [J] verse aux débats la commande qui lui a été passée par la société EURPAL le 3 juillet 2023 et la facture n°23/3085 d'un montant de 23.624,01 EUR, datée du 5 juillet 2023 et exigible au 5 août 2023.

Après étude des pièces et en application des articles 1103 et 1650 du code civil, le tribunal juge que la créance présentée par la société [J], à hauteur de 23.624,01 EUR, au principal est certaine liquide et exigible.

Par ailleurs, l'article L. 441-10 du code de commerce est applicable au cas de l'espèce et les intérêts de retard qui y sont prévus s'ajoutent à cette créance, à compter du 6 août 2023 (jour suivant la date de règlement figurant sur la facture), ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Ainsi, le la société EURPAL est condamnée à payer à la société [J] la somme de 23.624,01 EUR, outre les intérêts à compter du 6 août 2023, selon les conditions fixées par l'article L. 441-10 du code de commerce, outre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 EUR fixée par l'article D. 441-5 du code de commerce.

La demande d'anatocisme ayant été formulée par la société [J], la capitalisation des intérêts est ordonnée.

Sur la demande de délai de paiement

La société EURPAL demande un échelonnement de sa dette sur 24 mois pour préserver son activité économique malgré la brutalité de la hausse de prix qu'elle a subie, conformément à la possibilité ouverte par l'article 1343-5 du code civil.

La société [J] s'oppose à ce délai ; elle soutient que la société EURPAL ne démontre pas qu'un paiement immédiat la mettrait en péril irrémédiable.

La société [J] allègue qu'elle a, elle aussi, des besoins financiers légitimes, qu'une telle somme due depuis 2023 pénalise son activité et qu'un délai supplémentaire accordé à la société EURPAL aggraverait le préjudice du créancier, alors même que cette créance aurait pu être réglée en recherchant un échelonnement amiable ou un prêt bancaire.

L'article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La société EURPAL verse aux débats en appui de sa demande ses bilans comptables relatifs aux exercices 2022 et 2023, qui attestent de ses difficultés pour l'année 2023.

Cependant, la société EURPAL n'explique pas en quoi le remboursement de sa dette, qu'elle ne conteste pas, mettrait aujourd'hui en péril son activité et elle ne verse aux débat aucun document qui permettrait de soutenir cette thèse ; faute de faire valoir valablement sa situation, la société EURPAL ne peut utilement soulever le moyen tiré de l'article 1343-5 du code civil.

Il suit que la demande est rejetée.

Sur la demande au titre de la procédure abusive

La société [J] demande d'être indemnisée du préjudice causé par la résistance fautive de la société EURPAL dans le remboursement de sa dette. Elle soutient pour cela que le refus de payer une dette pourtant due et la multiplication des moyens de défense injustifiés, fondés sur des griefs fantaisistes (rupture brutale infondée, concurrence déloyale non démontrée), forment une démarche dilatoire, constitutive de la faute causant le préjudice qui doit être réparé en application de l'article 1240 du code civil.

Elle cite à l'appui de sa prétention la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 7 juillet 2022, n° 21-14.267).

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Cependant, le droit pour toute personne à faire entendre sa cause devant un tribunal est garanti par la convention européenne des droits de l'Homme.

Ainsi, contrairement à l'allégation de la société [J], dont la référence à l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2022 (n° 21-14.267) est vaine puisque celle-ci n'a pas statué «

par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi

», la jurisprudence constante oblige, notamment pour l'invocation de l'abus de droit, à caractériser précisément la faute sur laquelle se base la demande d'indemnisation.

La société [J] cite dans son argumentation la demande formée à titre reconventionnel par la société EURPAL, demande qui a été transmise à la juridiction spécialisée compétente.

Avant même leur examen au fond, ces moyens ne peuvent évidemment pas être qualifiés de «

fantaisistes

» ou «

infondés

», le droit pour le défendeur à les faire valoir restant d'ailleurs fondamental.

Ainsi, les motifs développés étant impropres à caractériser une faute, le tribunal déboute la société [J] de sa demande de dommages et intérêts sur la base d'une résistance fautive.

Sur autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [J] et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 EUR.

Les dépens doivent être supportés par la société EURPAL, qui succombe au principal.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Se déclare incompétent pour connaître de la demande à titre reconventionnel de la société EUROPÉENNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES ;

Renvoie la seule demande à titre reconventionnel de la société EUROPÉENNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES devant le tribunal des activités économiques de Marseille ;

Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 665, code de procedure civile 1532, code de commerce D442-3, code de procedure civile 771, code de procedure civile 75, code de commerce L442-1, code de procedure civile 670-3, code civil 1650, code de procedure civile 127, code de commerce D441-5, code de commerce L442-4, code de commerce L420-2, code civil 1199, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T12:13:39.820Z.