Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, 11 juin 2026, n° 2025F02039
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LES FAITS La société UPCLAIM SAS a engagé la présente action à l'encontre de la défenderesse aux fins d'obtenir l'indemnisation notamment en application du règlement européen n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers de transports aériens (ci-après le « règlement »). La société VOLOTEA S.L a pour activités principales le transport aérien de passagers, le fret aérien et l'entretien des aéronefs. Monsieur [J] [Y], passager, a réservé auprès de la société JANCARTHIER (632 032 504 R.C.S. Paris) un voyage avec la société VOLOTEA S.L afin d'effectuer un vol [Numéro identifiant 1] prévu pour décoller de l'aéroport de [Etablissement 1] le 27 juin 2024 à 18h25 et arriver à l'aéroport de [Etablissement 2] le 27 juin 2024 à 20h00. Or, ce vol a subi un retard de plus de 3 heures à l'arrivée. La réservation de Monsieur [J] [Y], passager, a bien été confirmée sous le numéro de e-ticket : [Numéro identifiant 2]. Monsieur [J] [Y], passager, et la société JANCARTHIER ont alors sollicité l'intervention de la société UPCLAIM SAS. La société UPCLAIM SAS accompagne les passagers de transports aériens lésés et leur fournit une assistance dans le cadre de l'exercice de leurs droits au titre du règlement. Le 2 juillet 2024, une première cession de créances est intervenue entre Monsieur [J] [Y], passager, et la société JANCARTHIER. Le 3 juillet 2024, une seconde cession de créances est intervenue entre la société JANCARTHIER et la société UPCLAIM SAS. La société UPCLAIM SAS a alors sollicité, par email en date du 3 juillet 2024, auprès de la société VOLOTEA S.L l'indemnité forfaitaire prévue par le règlement. Par email du 18 juillet 2024, la société VOLOTEA S.L a opposé un refus d'indemnisation. Le même jour, la société UPCLAIM SAS a rappelé à la société VOLOTEA S.L son obligation, au titre de l'article 5 §3 du règlement, de prouver l'existence des circonstances extraordinaires alléguées, et l'a mise en demeure de fournir les justificatifs sous 15 jours, faute de quoi une action judiciaire serait engagée. En réponse, la société VOLOTEA S.L s'est bornée à réitérer son refus, indiquant que ses rapports internes ne pouvaient être fournis que sur demande des autorités, avant de clôturer unilatéralement le dossier, en contradiction avec les termes de l'article 5 §3 du règlement qui fait peser la charge de la preuve des circonstances extraordinaires sur la société VOLOTEA S.L. Face à ce refus caractérisé et en l'absence de toute coopération, la demanderesse, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2025, dont le pli a été avisé mais non réclamé, a mis en demeure la société la société VOLOTEA S.L de lui verser la somme de 250,00 € en application du règlement. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la demanderesse a saisi le tribunal de céans. Le tribunal ne juge pas nécessaire d'entendre les parties. En application des dispositions de l'article 11 du règlement EU n° 2015/2421 le tribunal statuera sans audience. La société UPCLAIM SAS demande au tribunal de : Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du règlement européen n° 261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence, Recevoir la société UPCLAIM SAS en ses écritures et la dire bien fondée, Condamner la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 250,00 €, au titre des dispositions de l'article 7 du règlement européen n° 261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, Condamner la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 200,00 €, au titre des dispositions de l'article 14.2 du règlement européen n° 261/2004 pour défaut de remise de la notice informative, Condamner la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 300,00 €, au titre de sa résistance abusive, Ordonner à la société VOLOTEA S.L de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://www.volotea.com/fr/, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs, Ordonner la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues à raison de 10.000,00 €, hors taxes maximum par insertion au choix de la société UPCLAIM SAS et aux frais de la société VOLOTEA S.L, Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte, Condamner la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société VOLOTEA S.L aux entiers dépens. La société UPCLAIM SAS a indiqué ne pas souhaiter la tenue d'une audience. Elle sollicite la délivrance d'un certificat relatif à la décision. En application des articles 5.2 et 13 du règlement CE n° 861/2007, le Greffier du tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2025, a notifié à la société VOLOTEA S.L : La copie du formulaire A de la demande de la société UPCLAIM SAS ainsi que les pièces justificatives produites, Le formulaire C formulaire de réponse à compléter. La société VOLOTEA S.L a accusé réception de la lettre le 15 janvier 2026.
Motifs
LES MOTIFS Pour la société UPCLAIM SAS, « afin d'assurer un niveau élevé de protection des passagers aériens et de permettre à ces derniers d'exercer efficacement leurs droits conformément à l'objectif énoncé au considérant 20 du règlement n° 261/2004, il convient de garantir au passager concerné par une annulation de vol la liberté de choisir la manière la plus efficace de défendre son droit, notamment en lui permettant de décider de s'adresser directement au transporteur aérien effectif, de saisir les juridictions compétentes ou, lorsque cela est prévu par le droit national pertinent, de céder sa créance à un tiers pour s'épargner des difficultés et des coûts susceptibles de le dissuader d'entreprendre des démarches personnelles à l'égard de ce transporteur pour un enjeu financier limité » (CJUE, 29 février 2024, C-11/23, points 43 et 44) ». Ainsi, la société UPCLAIM SAS répond parfaitement à la définition posée par la Cour de Justice de l'Union Européenne puisqu'elle participe à épargner aux passagers des difficultés et des coûts susceptibles de les dissuader d'entreprendre des démarches personnelles à l'égard des compagnies aériennes. La société VOLOTEA S.L a ignoré les demandes de la société UPCLAIM SAS, et ce, depuis le 3 juillet 2024. De plus, aucune remise préalable d'une notice d'information n'a été délivrée à Monsieur [J] [Y], passager, conformément à l'article 14.2 du règlement. En vertu du règlement, Monsieur [J] [Y], passager, était ainsi créancier à l'égard de la société VOLOTEA S.L d'une somme de 250,00 €, au titre des dispositions de l'article 7 du règlement, ainsi que de la somme de 200,00 €, au titre des dispositions de l'article 14.2 du règlement. Cette créance a fait l'objet d'une cession au profit de la société UPCLAIM SAS. Etant rappelé que l'article 1321 du code civil dispose que « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire ». En application de cet article, la cession peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. L'article 1321 alinéa 3 du code civil dispose ainsi que la cession « s'étend aux accessoires de la créance », notamment les intérêts moratoires et les actions en justice ; la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que « la cession d'une créance comprend les accessoires de celle-ci, de sorte que le cessionnaire dispose de toutes les actions qui appartenaient au cédant et qui se rattachaient à cette créance avant la cession » (Cass. Com., 8 octobre 2013, n° 12-21.436). En conséquence, la société UPCLAIM SAS sollicite la condamnation de la société VOLOTEA S.L à lui régler la somme de 250,00 € au titre des dispositions de l'article 7 du règlement ainsi que la somme de 200,00 € au titre des dispositions de l'article 14.2 du règlement. L'inertie de la société VOLOTEA S.L à proposer spontanément une indemnisation pour un retard du vol a été préjudiciable pour Monsieur [J] [Y], passager. En effet, en l'absence de réponse de la société VOLOTEA S.L et pour obtenir l'indemnisation du préjudice consécutif au retard du vol, la demanderesse a été contrainte d'assigner cette dernière en justice. Cette inertie préjudiciable caractérise une résistance abusive. En conséquence, la société UPCLAIM SAS sollicite la condamnation de la société VOLOTEA S.L à lui régler la somme de 300,00 € pour résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs particulièrement inéquitable, eu égard aux conditions dans lesquelles la présente instance est engagée, de laisser à la charge de la société UPCLAIM SAS les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits. Il y a lieu en conséquence de condamner la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LE TRIBUNAL Notera que les pièces produites aux débats attestent le caractère certain du dommage subi par Monsieur [J] [Y], passager, de la compagnie aérienne ainsi que la cession de sa créance à la société JANCARTHIER puis à la société UPCLAIM SAS qui est ainsi recevable en son action. Relèvera que les démarches amiables entreprise auprès de la société VOLOTEA S.L ainsi que la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 juin 2025 ont été sans effet et que le refus de la société VOLOTEA S.L d'appliquer loyalement le règlement européen n° 261/2004 dans le cadre de la procédure de règlement des petits litiges a contraint la société UPCLAIM SAS à engager une procédure devant le tribunal de céans, alors même que dès juillet 2024 ce litige aurait pu trouver une résolution amiable, attitude de la société VOLOTEA S.L qui constitue à l'évidence une stratégie de résistance abusive destinée à décourager les demandes indemnitaires qui lui sont faites. En conséquence de ce qui précède, le tribunal : Condamnera la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 250,00 € au titre des dispositions de l'article 7 du règlement européen n° 261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Condamnera la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 200,00 € au titre des dispositions de l'article 14.2 du règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative à Monsieur [J] [Y], passager ; Condamnera la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 300,00 € au titre de sa résistance abusive ; Le tribunal, considérant que la demande de publication du dispositif du jugement sur la page d'accueil du site Internet de la société VOLOTEA S.L et dans deux périodiques ou revues est redondante et de peu de valeur ajoutée avec la décision visée supra, laquelle est publique et fait l'objet d'une publication sur plusieurs sites juridiques, ne fera pas droit à ces demandes. La société UPCLAIM SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum et condamnera la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS une somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Succombant à l'instance, la société VOLOTEA S.L sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant sans audience et en dernier ressort, Condamne la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 250,00 € ( DEUX CENT CINQUANTE EUROS ), au titre des dispositions de l'article 7 du règlement européen n° 261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Condamne la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 200,00 € € ( DEUX CENTS EUROS ), au titre des dispositions de l'article 14.2 du règlement européen n° 261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ; Condamne la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS), au titre de sa résistance abusive ; Condamne la société VOLOTEA S.L à payer à la société UPCLAIM SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société VOLOTEA S.L aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 62,83 € Dont TVA : 10,48 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 - 6ème Chambre - N° RG : 2025F02039 SAS UPCLAIM C/ VOLOTEA SL DEMANDERESSE Suivant formulaire A de la procédure européenne de règlement des petits litiges (REGLEMENT CE N° 861/2007) adressé à notre juridiction, SAS UPCLAIM, [Adresse 1] représentée par Maître Régis PIHERY, Avocat au Barreau de PARIS, membre du Cabinet Redlink, [Adresse 2] DEFENDERESSE VOLOTEA SL, [Adresse 3] Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Brice VANDAL, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l'absence du Président titulaire, -Léonard RODRIGUES, François ARDONCEAU, Rémi MENE, , Eric VAN DE RIET, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge, Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, J U G E M E N T Rendu en application du règlement CE n° 861/2007 du Parlement et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et les dispositions des articles 1382 et suivants du code de procédure civile. Par requête du 23 octobre 2025, la société UPCLAIM SAS a saisi le tribunal. LES FAITS La société UPCLAIM SAS a engagé la présente action à l'encontre de la défenderesse aux fins d'obtenir l'indemnisation notamment en application du règlement européen n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers de transports aériens (ci-après le « règlement »). La société VOLOTEA S.L a pour activités principales le transport aérien de passagers, le fret aérien et l'entretien des aéronefs. Monsieur [J] [Y], passager, a réservé auprès de la société JANCARTHIER (632 032 504 R.C.S. Paris) un voyage avec la société VOLOTEA S.L afin d'effectuer un vol [Numéro identifiant 1] prévu pour décoller de l'aéroport de [Etablissement 1] le 27 juin 2024 à 18h25 et arriver à l'aéroport de [Etablissement 2] le 27 juin 2024 à 20h00. Or, ce vol a subi un retard de plus de 3 heures à l'arrivée. La réservation de Monsieur [J] [Y], passager, a bien été confirmée sous le numéro de e-ticket : [Numéro identifiant 2]. Monsieur [J] [Y], passager, et la société JANCARTHIER ont alors sollicité l'intervention de la société UPCLAIM SAS. La société UPCLAIM SAS accompagne les passagers de transports aériens lésés et leur fournit une assistance dans le cadre de l'exercice de leurs droits au titre du règlement. Le 2 juillet 2024, une première cession de créances est intervenue entre Monsieur [J] [Y], passager, et la société JANCARTHIER. Le 3 juillet 2024, une seconde cession de créances est intervenue entre la société JANCARTHIER et la société UPCLAIM SAS. La société UPCLAIM SAS a alors sollicité, par email en date du 3 juillet 2024, auprès de la société VOLOTEA S.L l'indemnité forfaitaire prévue par le règlement. Par email du 18 juillet 2024, la société VOLOTEA S.L a opposé un refus d'indemnisation. Le même jour, la société UPCLAIM SAS a rappelé à la société VOLOTEA S.L son obligation, au titre de l'article 5 §3 du règlement, de prouver l'existence des circonstances extraordinaires alléguées, et l'a mise en demeure de fournir les justificatifs sous 15 jours, faute de quoi une action judiciaire serait engagée. En réponse, la société VOLOTEA S.L s'est bornée à réitérer son refus, indiquant que ses rapports internes ne pouvaient être fournis que sur demande des autorités, avant de clôturer unilatéralement le dossier, en contradiction avec les termes de l'article 5 §3 du règlement qui fait peser la charge de la preuve des circonstances extraordinaires sur la société VOLOTEA S.L. Face à ce refus caractérisé et en l'absence de toute coopération, la demanderesse, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2025, dont le pli a été avisé mais non réclamé, a mis en demeure la société la société VOLOTEA S.L de lui verser la somme de 250,00 € en application du règlement. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la demanderesse a saisi le tribunal de céans. Le tribunal ne juge pas nécessaire d'entendre les parties. En application des dispositions de l'article 11 du règlement EU n° 2015/2421 le tribunal statuera sans audience. La société UPCLAIM SAS demande au tribunal de : Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du règlement européen n° 261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence, Recevoir la société UPCLAIM SAS en ses écritures et la dire bien fondée, Condamner la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 250,00 €, au titre des dispositions de l'article 7 du règlement européen n° 261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, Condamner la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 200,00 €, au titre des dispositions de l'article 14.2 du règlement européen n° 261/2004 pour défaut de remise de la notice informative, Condamner la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 300,00 €, au titre de sa résistance abusive, Ordonner à la société VOLOTEA S.L de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://www.volotea.com/fr/, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs, Ordonner la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues à raison de 10.000,00 €, hors taxes maximum par insertion au choix de la société UPCLAIM SAS et aux frais de la société VOLOTEA S.L, Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte, Condamner la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société VOLOTEA S.L aux entiers dépens. La société UPCLAIM SAS a indiqué ne pas souhaiter la tenue d'une audience. Elle sollicite la délivrance d'un certificat relatif à la décision. En application des articles 5.2 et 13 du règlement CE n° 861/2007, le Greffier du tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2025, a notifié à la société VOLOTEA S.L : La copie du formulaire A de la demande de la société UPCLAIM SAS ainsi que les pièces justificatives produites, Le formulaire C formulaire de réponse à compléter. La société VOLOTEA S.L a accusé réception de la lettre le 15 janvier 2026. LES MOTIFS Pour la société UPCLAIM SAS, « afin d'assurer un niveau élevé de protection des passagers aériens et de permettre à ces derniers d'exercer efficacement leurs droits conformément à l'objectif énoncé au considérant 20 du règlement n° 261/2004, il convient de garantir au passager concerné par une annulation de vol la liberté de choisir la manière la plus efficace de défendre son droit, notamment en lui permettant de décider de s'adresser directement au transporteur aérien effectif, de saisir les juridictions compétentes ou, lorsque cela est prévu par le droit national pertinent, de céder sa créance à un tiers pour s'épargner des difficultés et des coûts susceptibles de le dissuader d'entreprendre des démarches personnelles à l'égard de ce transporteur pour un enjeu financier limité » (CJUE, 29 février 2024, C-11/23, points 43 et 44) ». Ainsi, la société UPCLAIM SAS répond parfaitement à la définition posée par la Cour de Justice de l'Union Européenne puisqu'elle participe à épargner aux passagers des difficultés et des coûts susceptibles de les dissuader d'entreprendre des démarches personnelles à l'égard des compagnies aériennes. La société VOLOTEA S.L a ignoré les demandes de la société UPCLAIM SAS, et ce, depuis le 3 juillet 2024. De plus, aucune remise préalable d'une notice d'information n'a été délivrée à Monsieur [J] [Y], passager, conformément à l'article 14.2 du règlement. En vertu du règlement, Monsieur [J] [Y], passager, était ainsi créancier à l'égard de la société VOLOTEA S.L d'une somme de 250,00 €, au titre des dispositions de l'article 7 du règlement, ainsi que de la somme de 200,00 €, au titre des dispositions de l'article 14.2 du règlement. Cette créance a fait l'objet d'une cession au profit de la société UPCLAIM SAS. Etant rappelé que l'article 1321 du code civil dispose que « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire ». En application de cet article, la cession peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. L'article 1321 alinéa 3 du code civil dispose ainsi que la cession « s'étend aux accessoires de la créance », notamment les intérêts moratoires et les actions en justice ; la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que « la cession d'une créance comprend les accessoires de celle-ci, de sorte que le cessionnaire dispose de toutes les actions qui appartenaient au cédant et qui se rattachaient à cette créance avant la cession » (Cass. Com., 8 octobre 2013, n° 12-21.436). En conséquence, la société UPCLAIM SAS sollicite la condamnation de la société VOLOTEA S.L à lui régler la somme de 250,00 € au titre des dispositions de l'article 7 du règlement ainsi que la somme de 200,00 € au titre des dispositions de l'article 14.2 du règlement. L'inertie de la société VOLOTEA S.L à proposer spontanément une indemnisation pour un retard du vol a été préjudiciable pour Monsieur [J] [Y], passager. En effet, en l'absence de réponse de la société VOLOTEA S.L et pour obtenir l'indemnisation du préjudice consécutif au retard du vol, la demanderesse a été contrainte d'assigner cette dernière en justice. Cette inertie préjudiciable caractérise une résistance abusive. En conséquence, la société UPCLAIM SAS sollicite la condamnation de la société VOLOTEA S.L à lui régler la somme de 300,00 € pour résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs particulièrement inéquitable, eu égard aux conditions dans lesquelles la présente instance est engagée, de laisser à la charge de la société UPCLAIM SAS les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits. Il y a lieu en conséquence de condamner la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LE TRIBUNAL Notera que les pièces produites aux débats attestent le caractère certain du dommage subi par Monsieur [J] [Y], passager, de la compagnie aérienne ainsi que la cession de sa créance à la société JANCARTHIER puis à la société UPCLAIM SAS qui est ainsi recevable en son action. Relèvera que les démarches amiables entreprise auprès de la société VOLOTEA S.L ainsi que la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 juin 2025 ont été sans effet et que le refus de la société VOLOTEA S.L d'appliquer loyalement le règlement européen n° 261/2004 dans le cadre de la procédure de règlement des petits litiges a contraint la société UPCLAIM SAS à engager une procédure devant le tribunal de céans, alors même que dès juillet 2024 ce litige aurait pu trouver une résolution amiable, attitude de la société VOLOTEA S.L qui constitue à l'évidence une stratégie de résistance abusive destinée à décourager les demandes indemnitaires qui lui sont faites. En conséquence de ce qui précède, le tribunal : Condamnera la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 250,00 € au titre des dispositions de l'article 7 du règlement européen n° 261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Condamnera la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 200,00 € au titre des dispositions de l'article 14.2 du règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative à Monsieur [J] [Y], passager ; Condamnera la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 300,00 € au titre de sa résistance abusive ; Le tribunal, considérant que la demande de publication du dispositif du jugement sur la page d'accueil du site Internet de la société VOLOTEA S.L et dans deux périodiques ou revues est redondante et de peu de valeur ajoutée avec la décision visée supra, laquelle est publique et fait l'objet d'une publication sur plusieurs sites juridiques, ne fera pas droit à ces demandes. La société UPCLAIM SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum et condamnera la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS une somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Succombant à l'instance, la société VOLOTEA S.L sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant sans audience et en dernier ressort, Condamne la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 250,00 € ( DEUX CENT CINQUANTE EUROS ), au titre des dispositions de l'article 7 du règlement européen n° 261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Condamne la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 200,00 € € ( DEUX CENTS EUROS ), au titre des dispositions de l'article 14.2 du règlement européen n° 261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ; Condamne la société VOLOTEA S.L à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS), au titre de sa résistance abusive ; Condamne la société VOLOTEA S.L à payer à la société UPCLAIM SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société VOLOTEA S.L aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 62,83 € Dont TVA : 10,48 €.
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- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01453
en commun : code civil 1321, code civil 1324
Mise à jour de la source le 2026-06-17T02:07:07.290Z.