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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, 11 juin 2026, n° 2025F02040

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Exposé du litige

LES FAITS

A la suite de l'annulation du vol KL 1445 par la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES le 27 novembre 2024 entre [Localité 1] et [Localité 2] [Localité 3], le passager, Monsieur [J] [W] a par l'entremise de la société JANCARTIER sollicité la société UPCLAIM SAS à laquelle elle a, le 28 janvier 2025, cédé sa créance pour la somme de 250,00 € au visa de l'article 7 de la convention Européenne.

La société JANCARTHIER a, le 30 janvier 2025 cédé sa seconde créance pour la somme de 250,00 € au titre du règlement 261/2004 de la convention Européenne et au titre de la convention de [Localité 4] de 1999.

La société UPCLAIM SAS a saisi la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES par courriel du 30 janvier 2025, sollicitant le versement de l'indemnité forfaitaire prévue par le règlement. Sans réponse de la société KLM, un courrier RAR en date du 24 février 2025 mettait celle-ci en demeure de lui verser les 250,00 € d'indemnité prévue.

En réponse par courriel du 10 mars 2025, la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES précisait que des circonstances extraordinaires qui avaient affecté le vol l'exonérait de son obligation d'indemniser.

La société UPCLAIM SAS a dans sa réponse, fait valoir que les preuves n'étaient pas apportées de la survenance de ces circonstances extraordinaires.

Par courriel du 11 mars 2025, la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES maintenait sa position et c'est ainsi que se présente aujourd'hui cette affaire.

Le tribunal ne juge pas nécessaire d'entendre les parties.

En application des dispositions de l'article 11 du règlement EU n° 2015/2421 le tribunal statuera sans audience.

Le tribunal ne juge pas nécessaire d'entendre les parties.

En application des dispositions de l'article 11 du règlement EU n° 2015/2421 le tribunal statuera sans audience.

Par ses conclusions déposées à la barre la société UPCLAIM SAS demande au tribunal

Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du règlement européen n° 261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la convention de [Localité 4] du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,

Recevoir la société UPCLAIM SAS en ses écritures et la dire bien fondée,

Débouter la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

Condamner la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 250,00 €, au titre des dispositions de l'article 7 du règlement européen n° 261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

Condamner la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 200,00 €, au titre des dispositions de l'article 14.2 du règlement européen n° 261/2004 pour défaut de remise de la notice informative,

Condamner la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 500,00 €, au titre de sa résistance abusive,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal de céans venait à retenir des circonstances extraordinaires, exonérant la Compagnie Aérienne de son obligation d'indemnisation :

Juger que la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES a violé son obligation de justifier, au moment de la demande d'indemnisation de la société UPCLAIM SAS en janvier 2025, les circonstances extraordinaires invoquées pour s'exonérer de son obligation d'indemnisation, en ne fournissant pas les preuves nécessaires telles que requises par le règlement et ses lignes directrices,

Condamner la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 1.500,00 €, au titre des préjudices subis par la société UPCLAIM SAS du fait de cette violation,

En tout état de cause,

Ordonner à la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://www.klm.fr/, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs,

Ordonner la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues au choix de la société UPCLAIM SAS et aux frais de la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES,

Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

Condamner la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 2.000,00 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Si, par extraordinaire, le tribunal de céans ne faisait pas droit aux demandes de la société UPCLAIM SAS,

Débouter la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES aux entiers dépens.

En réponse et par ses conclusions également déposées à la barre société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES demande au tribunal :

Vu le règlement (CE) n° 261/2004, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,

Débouter la société UPCLAIM SAS de sa demande d'indemnisation fondée sur le règlement (CE) 261/2004,

Débouter la société UPCLAIM SAS de ses plus amples demandes, fin et prétentions, y compris toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société UPCLAIM SAS à verser à la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES la somme de 2.000,00 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

La société UPCLAIM SAS a indiqué ne pas souhaiter la tenue d'une audience. Elle sollicite la délivrance d'un certificat relatif à la décision.

En application des articles 5.2 et 13 du règlement CE n° 861/2007, le Greffier du tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2025, a notifié à la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES :

La copie du formulaire A de la demande de la société UPCLAIM SAS ainsi que les pièces justificatives produites,

Le formulaire C formulaire de réponse à compléter.

La société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES a accusé réception de la lettre le 28 novembre 2025.

Motifs

LES MOTIFS

Par application de l'article 455 alinéa 2 du code de Procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé plus large de leurs moyens.

Sur les demandes de UPCLAIM au visa de l'article 7 de la convention Européenne 261/2004,

La société UPCLAIM SAS est détentrice de la créance de la société JANCARTHIER agence de voyage du passager Monsieur [J] [W], et considère ouvrir droit, suite à l'annulation du vol KL 1445 du 27 novembre 2024, à indemnisation par la compagnie société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES sur le fondement de l'article 7 de la convention Européenne.

Dans un premier courriel du 10 mars 2025, la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES précisait que des circonstances extraordinaires avaient entrainé l'annulation du vol KL 1445, la société UPCLAIM SAS insatisfaite de cette réponse mettant en demeure la défenderesse de préciser la nature et circonstance extraordinaires survenues.

Dans ses conclusions, la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES indique que le vol KL 1445 a été annulé en raison des conditions météorologiques défavorables qui a entrainé une restriction du trafic aérien à l'aéroport de départ- [Etablissement 1]. Un rapport du centre de contrôle météorologique versé au débat précise que le décollage prévu à 15H40 local rencontrait des vents violents en rafale, de direction imprévisible et une visibilité réduite. Les autorités de l'aéroport ont sollicité les compagnies par courriel leur demandant de réduire le nombre de vols ce 27 novembre 2024, ainsi que l'établi l'extrait versé au débat par KLM.

Sur le fondement de l'article 5.3 de la convention Européenne 261/2004 qui dispose : "Un transporteur aérien n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'art. 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises."

Le tribunal jugera que la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES n'avait d'autre choix que de procéder à l'annulation du vol KL 1445 en raison de la survenance de circonstances extraordinaires qu'elle a été en mesure de justifier et qu'elle n'est donc pas tenue de verser aux passagers l'indemnisation prévue à l'article 7 d la même convention.

La société UPCLAIM SAS sera déboutée de cette demande.

Sur les demandes de la société UPCLAIM SAS au visa de l'article de l'article 14.2 du règlement européen n° 261/2004.

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d'une obligation d'information à l'égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l'hypothèse de retard ou d'annulation de leur vol.

La société UPCLAIM SAS considère que la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES n'a pas respecté cette obligation et lui réclame à ce titre une indemnisation de 200,00 €.

Le tribunal dira que la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES n'avait pas à informer les passagers d'un droit à indemnisation qui est conditionné à l'existence d'une indemnisation pour une annulation du vol qui n'existe pas comme il a été indiqué supra au visa de l'article 7 de la convention.

En conséquence toute information au visa de l'article 14 s'avérait inutile.

Le tribunal déboutera UPCLAIM de cette demande

Subsidiairement, la société UPCLAIM SAS fait valoir son droit à indemnisation au visa de l'article 1231-1 pour inexécution de l'obligation. En l'espèce l'inexécution de l'information dont la société UPCLAIM SAS estime être redevable de la part de la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES qui ne lui a pas adressé les justificatifs de son annulation de vol en temps et en heure.

Le tribunal constate que la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES a justifié auprès de la société UPCLAIM SAS les raisons de l'annulation du vol KL 1445 par son courriel du 10 mars 2025, sans il est vrai, joindre les documents qu'elle a, depuis, versé au débat de la présente cause.

Le tribunal dira que la fourniture en amont de l'assignation des justificatifs des circonstances extraordinaires ayant présidé à l'annulation du vol KL 1445 devaient raisonnablement satisfaire le demandeur qui était légitime à en recevoir communication.

La société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES sera condamnée à payer à la société UPCLAIM SAS la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

Sur la résistance abusive dont se serait rendue coupable la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES au visa de l'article 1240 du code civil.

C'est parce qu'elle s'estimait insuffisamment informée que la société UPCLAIM SAS a engagé la présente procédure.

Le tribunal dira que la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES avait apporté à la société UPCLAIM SAS des informations sur les raisons de l'annulation du vol KL 1445 mais sans les documenter précisément, ce qui fait l'objet de la condamnation supra. Dès lors cette demande de condamnation à une prétendue résistance abusive que d'ailleurs la société UPCLAIM SAS ne justifie pas ne saurait prospérer. La société UPCLAIM SAS sera déboutée de cette demande.

Sur la demande de la société UPCLAIM SAS de publication du jugement à intervenir sur différents médias,

Le tribunal dira que, si la société UPCLAIM SAS entend défendre les droits des passagers comme elle l'explique très longuement dans ses conclusions, elle est, par cette demande de condamnation d'avantage engagée dans un combat de principe aux justifications largement disproportionnées au regard des éléments de la cause.

Cette approche ne procède pas d'une recherche d'une appréciation objective et constructive des circonstances de cet annulation du vol KL 1445 par la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES.

Cette demande de la société UPCLAIM SAS, est inopérante et sera rejetée par le tribunal qui ajoutera qu'après avoir considéré que la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES avait fait preuve de résistance abusive, la demanderesse entend y ajouter une forme de punition médiatique, là encore totalement incongrue et sans lien pertinent avec les circonstances de la cause.

La société UPCLAIM SAS sera déboutée de cette demande

Le tribunal, en considération de ce qui précède dira que déposer des demandes en justice inutiles ou exagérées qui, témoignent d'une forme de harcèlement

d'un tiers, constitue un abus de droit et rappellera que les demandes abusives sont sanctionnées par l'article 32-1 du code civil qui dispose :

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000,00 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le tribunal condamnera la société UPCLAIM SAS à une amende civile de 200,00 € au visa de l'article 32-1 du code civil pour demandes abusives.

Le tribunal dira n'y avoir lieu à prononcer de condamnation de l'une ou l'autre partie au visa de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu les circonstances de la présente cause et dira que chacune d'elle conservera ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant sans audience et en dernier ressort,

Débout la société UPCLAIM SAS de sa demande au visa des articles 7 et 14.2 de la convention européenne 261/2004,

Condamne la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES à payer à la société UPCLAIM SAS la somme de 200,00 € (

DEUX CENTS EUROS

) au visa de l'article 1231-1 du code civil,

Condamne la société UPCLAIM SAS au paiement d'une amende civile de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) au visa de l'article 32-1 du code civil,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne que chaque partie conserve ses propres dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 62,83 €

Dont TVA : 10,48 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2025F02040

SAS UPCLAIM C/ [C] [U] [I] NV société KLM ROYAL DUTCH AIRLINESLIGNES AERIENNES ROYALES NEERLANDAISES

DEMANDERESSE

Suivant formulaire A de la procédure européenne de règlement des petits litiges (REGLEMENT CE N° 861/2007) adressé à notre juridiction,

SAS [Adresse 1]

représentée par Maître Régis PIHERY, Avocat au Barreau de PARIS, membre du Cabinet Redlink, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

[C] [U] [I] NV société KLM ROYAL DUTCH AIRLINESLIGNES AERIENNES ROYALES NEERLANDAISES, [Adresse 3]

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
 * Brice VANDAL, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l'absence du Président titulaire, -Léonard RODRIGUES, François ARDONCEAU, Rémi MENE, , Eric VAN DE RIET, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge,

Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Rendu en application du règlement CE n° 861/2007 du Parlement et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et les dispositions des articles 1382 et suivants du code de procédure civile.

Par requête du 23 octobre 2025, a saisi le présent tribunal,

LES FAITS

A la suite de l'annulation du vol KL 1445 par la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES le 27 novembre 2024 entre [Localité 1] et [Localité 2] [Localité 3], le passager, Monsieur [J] [W] a par l'entremise de la société JANCARTIER sollicité la société UPCLAIM SAS à laquelle elle a, le 28 janvier 2025, cédé sa créance pour la somme de 250,00 € au visa de l'article 7 de la convention Européenne.

La société JANCARTHIER a, le 30 janvier 2025 cédé sa seconde créance pour la somme de 250,00 € au titre du règlement 261/2004 de la convention Européenne et au titre de la convention de [Localité 4] de 1999.

La société UPCLAIM SAS a saisi la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES par courriel du 30 janvier 2025, sollicitant le versement de l'indemnité forfaitaire prévue par le règlement. Sans réponse de la société KLM, un courrier RAR en date du 24 février 2025 mettait celle-ci en demeure de lui verser les 250,00 € d'indemnité prévue.

En réponse par courriel du 10 mars 2025, la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES précisait que des circonstances extraordinaires qui avaient affecté le vol l'exonérait de son obligation d'indemniser.

La société UPCLAIM SAS a dans sa réponse, fait valoir que les preuves n'étaient pas apportées de la survenance de ces circonstances extraordinaires.

Par courriel du 11 mars 2025, la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES maintenait sa position et c'est ainsi que se présente aujourd'hui cette affaire.

Le tribunal ne juge pas nécessaire d'entendre les parties.

En application des dispositions de l'article 11 du règlement EU n° 2015/2421 le tribunal statuera sans audience.

Le tribunal ne juge pas nécessaire d'entendre les parties.

En application des dispositions de l'article 11 du règlement EU n° 2015/2421 le tribunal statuera sans audience.

Par ses conclusions déposées à la barre la société UPCLAIM SAS demande au tribunal

Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du règlement européen n° 261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la convention de [Localité 4] du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,

Recevoir la société UPCLAIM SAS en ses écritures et la dire bien fondée,

Débouter la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

Condamner la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 250,00 €, au titre des dispositions de l'article 7 du règlement européen n° 261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

Condamner la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 200,00 €, au titre des dispositions de l'article 14.2 du règlement européen n° 261/2004 pour défaut de remise de la notice informative,

Condamner la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 500,00 €, au titre de sa résistance abusive,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal de céans venait à retenir des circonstances extraordinaires, exonérant la Compagnie Aérienne de son obligation d'indemnisation :

Juger que la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES a violé son obligation de justifier, au moment de la demande d'indemnisation de la société UPCLAIM SAS en janvier 2025, les circonstances extraordinaires invoquées pour s'exonérer de son obligation d'indemnisation, en ne fournissant pas les preuves nécessaires telles que requises par le règlement et ses lignes directrices,

Condamner la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 1.500,00 €, au titre des préjudices subis par la société UPCLAIM SAS du fait de cette violation,

En tout état de cause,

Ordonner à la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://www.klm.fr/, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs,

Ordonner la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues au choix de la société UPCLAIM SAS et aux frais de la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES,

Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

Condamner la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES à régler à la société UPCLAIM SAS la somme de 2.000,00 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Si, par extraordinaire, le tribunal de céans ne faisait pas droit aux demandes de la société UPCLAIM SAS,

Débouter la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES aux entiers dépens.

En réponse et par ses conclusions également déposées à la barre société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES demande au tribunal :

Vu le règlement (CE) n° 261/2004, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,

Débouter la société UPCLAIM SAS de sa demande d'indemnisation fondée sur le règlement (CE) 261/2004,

Débouter la société UPCLAIM SAS de ses plus amples demandes, fin et prétentions, y compris toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société UPCLAIM SAS à verser à la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES la somme de 2.000,00 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

La société UPCLAIM SAS a indiqué ne pas souhaiter la tenue d'une audience. Elle sollicite la délivrance d'un certificat relatif à la décision.

En application des articles 5.2 et 13 du règlement CE n° 861/2007, le Greffier du tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2025, a notifié à la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES :

La copie du formulaire A de la demande de la société UPCLAIM SAS ainsi que les pièces justificatives produites,

Le formulaire C formulaire de réponse à compléter.

La société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES a accusé réception de la lettre le 28 novembre 2025.

LES MOTIFS

Par application de l'article 455 alinéa 2 du code de Procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé plus large de leurs moyens.

Sur les demandes de UPCLAIM au visa de l'article 7 de la convention Européenne 261/2004,

La société UPCLAIM SAS est détentrice de la créance de la société JANCARTHIER agence de voyage du passager Monsieur [J] [W], et considère ouvrir droit, suite à l'annulation du vol KL 1445 du 27 novembre 2024, à indemnisation par la compagnie société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES sur le fondement de l'article 7 de la convention Européenne.

Dans un premier courriel du 10 mars 2025, la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES précisait que des circonstances extraordinaires avaient entrainé l'annulation du vol KL 1445, la société UPCLAIM SAS insatisfaite de cette réponse mettant en demeure la défenderesse de préciser la nature et circonstance extraordinaires survenues.

Dans ses conclusions, la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES indique que le vol KL 1445 a été annulé en raison des conditions météorologiques défavorables qui a entrainé une restriction du trafic aérien à l'aéroport de départ- [Etablissement 1]. Un rapport du centre de contrôle météorologique versé au débat précise que le décollage prévu à 15H40 local rencontrait des vents violents en rafale, de direction imprévisible et une visibilité réduite. Les autorités de l'aéroport ont sollicité les compagnies par courriel leur demandant de réduire le nombre de vols ce 27 novembre 2024, ainsi que l'établi l'extrait versé au débat par KLM.

Sur le fondement de l'article 5.3 de la convention Européenne 261/2004 qui dispose : "Un transporteur aérien n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'art. 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises."

Le tribunal jugera que la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES n'avait d'autre choix que de procéder à l'annulation du vol KL 1445 en raison de la survenance de circonstances extraordinaires qu'elle a été en mesure de justifier et qu'elle n'est donc pas tenue de verser aux passagers l'indemnisation prévue à l'article 7 d la même convention.

La société UPCLAIM SAS sera déboutée de cette demande.

Sur les demandes de la société UPCLAIM SAS au visa de l'article de l'article 14.2 du règlement européen n° 261/2004.

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d'une obligation d'information à l'égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l'hypothèse de retard ou d'annulation de leur vol.

La société UPCLAIM SAS considère que la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES n'a pas respecté cette obligation et lui réclame à ce titre une indemnisation de 200,00 €.

Le tribunal dira que la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES n'avait pas à informer les passagers d'un droit à indemnisation qui est conditionné à l'existence d'une indemnisation pour une annulation du vol qui n'existe pas comme il a été indiqué supra au visa de l'article 7 de la convention.

En conséquence toute information au visa de l'article 14 s'avérait inutile.

Le tribunal déboutera UPCLAIM de cette demande

Subsidiairement, la société UPCLAIM SAS fait valoir son droit à indemnisation au visa de l'article 1231-1 pour inexécution de l'obligation. En l'espèce l'inexécution de l'information dont la société UPCLAIM SAS estime être redevable de la part de la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES qui ne lui a pas adressé les justificatifs de son annulation de vol en temps et en heure.

Le tribunal constate que la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES a justifié auprès de la société UPCLAIM SAS les raisons de l'annulation du vol KL 1445 par son courriel du 10 mars 2025, sans il est vrai, joindre les documents qu'elle a, depuis, versé au débat de la présente cause.

Le tribunal dira que la fourniture en amont de l'assignation des justificatifs des circonstances extraordinaires ayant présidé à l'annulation du vol KL 1445 devaient raisonnablement satisfaire le demandeur qui était légitime à en recevoir communication.

La société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES sera condamnée à payer à la société UPCLAIM SAS la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

Sur la résistance abusive dont se serait rendue coupable la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES au visa de l'article 1240 du code civil.

C'est parce qu'elle s'estimait insuffisamment informée que la société UPCLAIM SAS a engagé la présente procédure.

Le tribunal dira que la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES avait apporté à la société UPCLAIM SAS des informations sur les raisons de l'annulation du vol KL 1445 mais sans les documenter précisément, ce qui fait l'objet de la condamnation supra. Dès lors cette demande de condamnation à une prétendue résistance abusive que d'ailleurs la société UPCLAIM SAS ne justifie pas ne saurait prospérer. La société UPCLAIM SAS sera déboutée de cette demande.

Sur la demande de la société UPCLAIM SAS de publication du jugement à intervenir sur différents médias,

Le tribunal dira que, si la société UPCLAIM SAS entend défendre les droits des passagers comme elle l'explique très longuement dans ses conclusions, elle est, par cette demande de condamnation d'avantage engagée dans un combat de principe aux justifications largement disproportionnées au regard des éléments de la cause.

Cette approche ne procède pas d'une recherche d'une appréciation objective et constructive des circonstances de cet annulation du vol KL 1445 par la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES.

Cette demande de la société UPCLAIM SAS, est inopérante et sera rejetée par le tribunal qui ajoutera qu'après avoir considéré que la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES avait fait preuve de résistance abusive, la demanderesse entend y ajouter une forme de punition médiatique, là encore totalement incongrue et sans lien pertinent avec les circonstances de la cause.

La société UPCLAIM SAS sera déboutée de cette demande

Le tribunal, en considération de ce qui précède dira que déposer des demandes en justice inutiles ou exagérées qui, témoignent d'une forme de harcèlement

d'un tiers, constitue un abus de droit et rappellera que les demandes abusives sont sanctionnées par l'article 32-1 du code civil qui dispose :

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000,00 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le tribunal condamnera la société UPCLAIM SAS à une amende civile de 200,00 € au visa de l'article 32-1 du code civil pour demandes abusives.

Le tribunal dira n'y avoir lieu à prononcer de condamnation de l'une ou l'autre partie au visa de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu les circonstances de la présente cause et dira que chacune d'elle conservera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant sans audience et en dernier ressort,

Débout la société UPCLAIM SAS de sa demande au visa des articles 7 et 14.2 de la convention européenne 261/2004,

Condamne la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES à payer à la société UPCLAIM SAS la somme de 200,00 € (

DEUX CENTS EUROS

) au visa de l'article 1231-1 du code civil,

Condamne la société UPCLAIM SAS au paiement d'une amende civile de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) au visa de l'article 32-1 du code civil,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne que chaque partie conserve ses propres dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 62,83 €

Dont TVA : 10,48 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1321, code civil 32-1, code civil 1324, code de procedure civile 1382). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T02:10:02.956Z.