Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 12 juin 2026, n° 2024056763
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CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALLENEVEU INSTITUTION
Exposé du litige
FAITS La société LENEVEU INSTITUTION (ci-après, « LENEVEU ») a une activité d'intermédiation en matière immobilière. La société BANCO BPI (ci-après « BANCO BPI ») est un établissement bancaire de de droit portugais. La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le « CIC ») est un établissement de droit français. Après avoir été approché par une société se présentant comme la société BANCO POPOLARE, étrangère à la cause, LENEVEU a procédé à trois versements, pour un montant total de 193 500 euros, de son compte bancaire domicilié au CIC en France au profit du compte de la société BRIGADA LDA, étrangère à la cause, dans les livres de BPI au Portugal. Au cours du mois de février 2020, LENEVEU procédaient aux demandes de règlements conformément aux coordonnées bancaires transmises la BANCO POPOLARE LENEVEU pensait adresser les fonds à BANCO POPULARE, mais en réalité, le virement a été réalisé au profit de la société BRIGADA LDA, étrangère à la cause, dont le compte était tenu au Portugal, dans les livres de BANCO BPI. C'est dans ce contexte que LENEVEU déposait plainte, le 28 mai 2020, pour escroquerie et que son conseil mettait le 14 avril 2023, le CIC en demeure d'avoir à restituer le montant total perdu. Le 14 avril 2023, LENEVEU mettait également BANCO BPI en demeure d'avoir à lui restituer les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE Par acte extrajudiciaire signifié à personne, se disant habilitée, le 5 juillet 2024 LENEVEU assigne le CIC. Par acte extrajudiciaire signifié le 17 juillet 2024 selon les dispositions du Règlement UE 2020/1784, LENEVEU assigne BANCO BPI. BANCO BPI , demanderesse à l'incident, dans le dernier état de ses conclusions d'incident déposées le 4 décembre 2025 demande au tribunal de : I. A TITRE PRINCIPAL, SUR L'IRRECEVABILITE POUR PRESCRIPTION. DIRE et JUGER que la société BANCO BPI SA est recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir pour prescription. DIRE et JUGER que le droit portugais est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la société BANCO BPI SA et la société LENEVEU INSTITUTION. Ce faisant, DIRE et JUGER que l'action en responsabilité délictuelle initiée par la société LENEVEU INSTITUTION à l'encontre de la société de droit portugais BANCO BPI SA est prescrite au regard du droit portugais. En conséquence, DECLARER la société LENEVEU INSTITUTION irrecevable en l'intégralité de ses prétentions formulées à l'encontre de la société BANCO BPI SA. II. A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE REJET DE L'INCIDENT DE PRODUCTION DE COMMUNICATION DE PIECES FORME PAR LA SOCIETE LENEVEU INSTITUTION. DIRE et JUGER que la société LENEVEU INSTITUTION est irrecevable et mal fondée au regard la réglementation européenne à solliciter du Tribunal des Activités Economiques de Paris d'ordonner et d'enjoindre la société BANCO BPI SA, société de droit portugais, demeurant et domiciliée au Portugal, la production et la communication des différents documents visés dans les conclusions d'incident régularisées par la société LENEVEU INSTITUTION. DIRE et JUGER , à titre subsidiaire, que le droit portugais est applicable au droit substantiel de la responsabilité délictuelle et, ce faisant, au droit substantiel et processuel du droit de la preuve dans le rapport opposant la société LENEVEU INSTITUTION à entre la société BANCO BPI SA. Ce faisant, DIRE et JUGER la société LENEVEU INSTITUTION est mal fondée en ses prétentions formulées à l'encontre de la société BANCO BPI SA au titre de sa demande de production et de communication de pièces, au regard, d'une part, de la charge de la preuve et, d'autre part, du secret bancaire, en droit portugais applicable dans le rapport opposant la société LENEVEU INSTITUTION à entre la société BANCO BPI SA. DEBOUTER la société LENEVEU INSTITUTION de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société BANCO BPI SA du chef de son incident de communication de pièces. III. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, AU FOND, SUR LE MAL FONDE DES PRETENTIONS DE LA SOCIETE LENEVEU INSTITUTION FORMULEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE BANCO BPI SA. DIRE et JUGER que la responsabilité délictuelle invoquée par la société LENVEU INSTITUTION à l'encontre de la société BANCO BPI SA, doit être appréciée et jugée au regard du droit portugais seul applicable aux faits de l'espèce dans le rapport opposant la société LENEVEU INSTITUTION à la société BANCO BPI SA, à travers les articles 483, 487 et 563 dudit code civil portugais. DIRE et JUGER , qu'en application du droit portugais et notamment l'article 487 du Code civil portugais, la société LENEVEU INSTITUTION n'apporte pas la preuve d'une faute de la société BANCO BPI SA au regard du droit portugais susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BPI SA. DIRE et JUGER , en tout état de cause, que la société BANCO BPI SA n'a commis aucune faute au regard du droit portugais susceptible de voir engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société LENEVEU INSTITUTION. DIRE et JUGER , qu'en application du Code civil portugais, la société LENEVEU INSTITUTION n'apporte pas la preuve des différents éléments constitutifs et cumulatif d'une responsabilité civile délictuelle susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BPI SA. DEBOUTER , en conséquence, la société LENEVEU INSTITUTION de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société BANCO BPI SA. LENEVEU , défendeur à l'incident, dans le dernier état de ses conclusions d'indicent déposées le 6 novembre 2025 demande au tribunal de : PRONONCER la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par la Société LENEVEU INSTITUTION à l'encontre de la société BANCO BPI SA ; DEBOUTER la société BANCO BPI SA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par la Société LENEVEU INSTITUTION ; ORDONNER à la société BANCO BPI SA de communiquer à la société LENEVEU INSTITUTION : Tout document attestation des vérifications d'identité du titulaire du compte bancaire lors de l'ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX01]) : Une attestation de l'immatriculation de la société au registre des sociétés portugais, Les statuts de la société concernée, Une déclaration de la résidence fiscale de la société, Une copie de la carte d'identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ; La déclaration de bénéficiaire effectif. Tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert : La justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire. Tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement des comptes bancaires : Les relevés de compte bancaire non caviardés pour le mois de février 2020, Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire, S'agissant d'une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l'encaissement des fonds de la société LENEVEU INSTITUTION. Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l'Ordonnance à intervenir, durant 2 mois. Condamner la société BANCO BPI SA à verser à la Société LENEVEU INSTITUTION la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. Le CIC n'a transmis au tribunal aucune écriture concernant l'incident. A l'audience du 16 avril 2026, les parties régulièrement convoquées sur l'incident se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. BANCO BPI, au soutien de ses prétentions, affirme que : conformément à l'article 4 du règlement CE n°864/2007 Rome II du 11 juillet 2007 (ci-après « Rome II »), applicable en la matière, le lieu du fait générateur du dommage ou de l'évènement causal ne doit pas être pris en compte pour déterminer la loi applicable ; c'est le lieu du fait dommageable qui doit être pris en compte pour déterminer le droit applicable. A ce titre, il importe peu que les ordres de virements donnés par LENEVEU aient été passés en France ou encore que les sommes aient été débitées d'un compte situé en France. En effet, en matière de virement, le lieu du fait dommageable correspond au lieu où est encaissé la somme litigieuse ; il résulte de l'article 498 du code civil portugais qu'en matière de responsabilité civile délictuelle, le délai de prescription est de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit. En l'espèce, la demanderesse ayant eu connaissance de l'escroquerie le 28 mai 2020, le délai de trois ans pour assigner court à compter de cette date. Dès lors, l'action est prescrite depuis le 28 mai 2023 ; les prétentions de LENEVEU relatives à la communication de pièces, sont irrecevables et mal fondées au regard, d'une part, du Règlement (UE) n°2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 et d'autre part, du droit portugais applicable. au regard du Règlement Rome II, le droit de la preuve en matière de responsabilité délictuelle est le droit qui résulte de la loi régissant la responsabilité délictuelle. En l'espèce, le droit applicable est celui du Portugal, de sorte que les dispositions du code de procédure civile français invoquées ne sont pas applicables. Par conséquent, la société LENEVEU est mal fondée en ses prétentions relatives à son incident de communication de pièces. De plus, le juge du for n'a pas le pouvoir le pouvoir d'ordonner à une société étrangère demeurant dans un Etat membre de l'Union Européenne de produire des pièces. selon le droit portugais, LENEVEU est mal fondée en ses prétentions, dans la mesure où ni BANCO BPI ni le juge n'ont vocation à suppléer la carence du demandeur à prouver les éléments constitutifs de la prétendue responsabilité civile délictuelle de la société BANCO BPI en ce qui concerne son prétendu défaut de vigilance ; LENEVEU considère que : * le droit français est applicable au litige. Rome II consacre un principe clair : lorsque le dommage allégué constitue un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur le compte PAGE 6 bancaire de celle-ci, ouvert auprès d'une banque établie dans le pays de son domicile. d'autres éléments de rattachement concourent à la détermination du droit français, notamment : Monsieur LENEVEU, président de la société LENEVEU est français ; le siège social de LENEVEU est en France. le droit français étant applicable, l'action est prescrite par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Le CIC a indiqué, par courriel du 8 avril 2026, n'avoir conclu que sur le fond et s'en remettre à l'appréciation du tribunal quant à la loi applicable au litige.
Motifs
SUR CE. LE TRIBUNAL Dans ses conclusions « d'incident », la BANCO BPI SA sollicite l'application de la loi portugaise au présent litige l'opposant à LENEVEU et, par voie de conséquence, la prescription de l'action engagée par la société LENEVEU à son encontre. S'agissant d'une opération qui réalise un transfert de fonds à travers les frontières entre deux parties dont l'une réside en France et l'autre à l'étranger, l'opération revêt un caractère international. Sur la loi applicable En l'espèce, le conflit de lois portant sur la responsabilité d'une banque vis-à-vis d'un tiers, il s'agit donc d'un litige commercial relatif à une obligation non contractuelle, de sorte qu'il se situe dans le champ d'application matériel du règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 (CE) dit Rome II. * Sur le champ d'application spatial et temporel du règlement Rome II Concernant le champ d'application matériel de Rome II, son article 1er, §1 dispose qu'il s'applique aux obligations non contractuelles civiles et commerciales. En l'espèce, le conflit de lois porte sur la responsabilité d'une banque vis-à-vis d'un tiers. Il s'agit donc bien d'un litige commercial relatif à une obligation non contractuelle, de sorte que le champ d'application matériel de Rome II est vérifié. Concernant le champ d'application spatial de Rome II, l'article 3 de ce dernier le dit universel. Il est donc applicable dès qu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une question de conflit de lois relative à une obligation non contractuelle, peu important que la loi désignée soit celle d'un État contractant ou non. En l'espèce, c'est le Tribunal des activités économiques de Paris qui est saisi d'une question relative à un conflit de lois. Le champ d'application spatial de Rome II est donc bien vérifié. Concernant le champ d'application temporel de Rome II, les articles 31 et 32 de ce dernier prévoient, en substance, qu'il s'applique aux faits générateurs de dommages survenus après le 11 janvier 2009. En l'espèce, le fait générateur du dommage a eu lieu en 2020, de sorte que le champ d'application temporel de Rome II est bien vérifié. En conséquence, le tribunal dit que Rome II est applicable au présent litige. * Sur la détermination de la loi applicable Dans ces conditions la détermination de la loi applicable est soumise au règlement Rome II. Conformément à l'article 4, §1 du règlement Rome II, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne que le lieu où le dommage survient au sens de ce texte s'entend du lieu du dommage direct et immédiat, à l'exclusion du lieu où se ressentent les conséquences patrimoniales indirectes de ce dommage pour la victime. En particulier, la Cour a jugé que le lieu du domicile du demandeur, où serait localisé le centre de son patrimoine, ne saurait être retenu comme lieu du dommage au seul motif que la victime y subirait les conséquences financières d'un acte illicite commis dans un autre État membre. LENEVEU soutient que le dommage s'est matérialisé sur son compte bancaire ouvert en France au CIC, et que plusieurs éléments de rattachement supplémentaires (siège social en France, président domicilié en France) concourent à désigner la loi française. Cependant, en matière de fraude par virement bancaire, le dommage direct ne se situe pas au lieu du débit du compte de la victime, lequel ne constitue que le fait générateur ou, au mieux, une conséquence patrimoniale indirecte ressentie dans le pays du domicile du demandeur. Le dommage direct et immédiat se réalise au lieu où les fonds détournés sont encaissés de façon définitive et irréversible. En l'espèce, les fonds virés par LENEVEU ont été encaissés sur un compte ouvert dans les livres de BANCO BPI, établissement bancaire situé à [Localité 1], au Portugal. C'est sur ce compte portugais, ouvert au nom de la société BRIGADA LDA (étrangère à la cause), que la perte patrimoniale subie par LENEVEU s'est matérialisée de façon définitive et irréversible. Le dommage direct s'est donc produit au Portugal. Les éléments de rattachement avec la France invoqués par LENEVEU (domicile du président, siège social) ne sont pas de nature à déplacer le lieu du dommage direct tel que défini par le règlement Rome II et la jurisprudence de la Cour de justice. Ils ne constituent que des conséquences indirectes ou des circonstances relatives à la situation personnelle de la victime, que le règlement Rome II exclut expressément de la localisation du dommage. Par ailleurs, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que le litige présenterait des liens manifestement plus étroits avec la France au sens de l'article 4, §3 du règlement Rome II, de nature à écarter la loi désignée par l'article 4, §1. Les éléments de rattachement avec la France sont inhérents à la situation de la victime et non à la relation entre les parties ou à la nature du fait dommageable lui-même. En conséquence, la loi portugaise est applicable à l'action en responsabilité délictuelle intentée par la société LENEVEU INSTITUTION à l'encontre de la société BANCO BPI SA. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription BANCO BPI soutient qu'en application de l'article 498 du code civil portugais, le délai de prescription en matière de responsabilité civile délictuelle est de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit. Le tribunal ayant dit que la loi portugaise est applicable au présent litige, c'est bien l'article 498 du code civil portugais qui régit la prescription de l'action en responsabilité délictuelle. En l'espèce, LENEVEU a eu connaissance de l'escroquerie le 28 mai 2020, date à laquelle elle a déposé plainte. Le délai de prescription triennal a donc commencé à courir à compter de cette date et a expiré le 28 mai 2023. Or, LENEVEU n'a assigné BANCO BPI que le 17 juillet 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription. LENEVEU ne fait valoir aucune cause d'interruption ou de suspension de ce délai de nature à rendre son action recevable. En conséquence, l'action de LENEVEU à l'encontre de BANCO BPI est prescrite. La fin de non-recevoir soulevée par BANCO BPI est donc recevable. En conséquence, LENEVEU est irrecevable en ses prétentions à l'encontre de BANCO BPI, il n'y a pas lieu de statuer sur l'incident de communication de pièces ni sur les demandes au fond. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, BANCO BPI a dû exposer des frais non compris les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera LENEVEU à payer à BANCO BPI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de LENEVEU qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT que la loi portugaise est applicable ; DIT que l'action de la société LENEVEU INSTITUTION à l'encontre de la société BANCO BPI SA est prescrite au regard de l'article 498 du code civil portugais ; DEBOUTE la société LENEVEU INSTITUTION de l'intégralité de ses prétentions formées à l'encontre de la société BANCO BPI SA ; CONDAMNE la société LENEVEU INSTITUTION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA ; CONDAMNE la société LENEVEU INSTITUTION à verser à la société BANCO BPI SA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant Mme Isabelle Oppenheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppenheim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy. Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024056763 ENTRE : SAS LENEVEU INSTITUTION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 798981692 Partie demanderesse : assistée de Me Arnaud DELOMEL, Avocat au barreau de Rennes, et comparant par Me Hugues FRACHON Avocat (B1211) ET : 1) SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 2], et pour les besoins de la signification au [Adresse 3] - RCS B 542016381 Partie défenderesse : assistée du Cabinet SWIFT LITIGATION – Me Julien MARTINET Avocat (D1329) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) 2) Société de droit portugais BANCO BPI SA, dont le siège social est [Adresse 4], PORTUGAL Partie défenderesse : assistée du Cabinet SABBAH & ASSOCIES - Me Claude LAROCHE Avocat (P466) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835) APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS La société LENEVEU INSTITUTION (ci-après, « LENEVEU ») a une activité d'intermédiation en matière immobilière. La société BANCO BPI (ci-après « BANCO BPI ») est un établissement bancaire de de droit portugais. La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le « CIC ») est un établissement de droit français. Après avoir été approché par une société se présentant comme la société BANCO POPOLARE, étrangère à la cause, LENEVEU a procédé à trois versements, pour un montant total de 193 500 euros, de son compte bancaire domicilié au CIC en France au profit du compte de la société BRIGADA LDA, étrangère à la cause, dans les livres de BPI au Portugal. Au cours du mois de février 2020, LENEVEU procédaient aux demandes de règlements conformément aux coordonnées bancaires transmises la BANCO POPOLARE LENEVEU pensait adresser les fonds à BANCO POPULARE, mais en réalité, le virement a été réalisé au profit de la société BRIGADA LDA, étrangère à la cause, dont le compte était tenu au Portugal, dans les livres de BANCO BPI. C'est dans ce contexte que LENEVEU déposait plainte, le 28 mai 2020, pour escroquerie et que son conseil mettait le 14 avril 2023, le CIC en demeure d'avoir à restituer le montant total perdu. Le 14 avril 2023, LENEVEU mettait également BANCO BPI en demeure d'avoir à lui restituer les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE Par acte extrajudiciaire signifié à personne, se disant habilitée, le 5 juillet 2024 LENEVEU assigne le CIC. Par acte extrajudiciaire signifié le 17 juillet 2024 selon les dispositions du Règlement UE 2020/1784, LENEVEU assigne BANCO BPI. BANCO BPI , demanderesse à l'incident, dans le dernier état de ses conclusions d'incident déposées le 4 décembre 2025 demande au tribunal de : I. A TITRE PRINCIPAL, SUR L'IRRECEVABILITE POUR PRESCRIPTION. DIRE et JUGER que la société BANCO BPI SA est recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir pour prescription. DIRE et JUGER que le droit portugais est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la société BANCO BPI SA et la société LENEVEU INSTITUTION. Ce faisant, DIRE et JUGER que l'action en responsabilité délictuelle initiée par la société LENEVEU INSTITUTION à l'encontre de la société de droit portugais BANCO BPI SA est prescrite au regard du droit portugais. En conséquence, DECLARER la société LENEVEU INSTITUTION irrecevable en l'intégralité de ses prétentions formulées à l'encontre de la société BANCO BPI SA. II. A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE REJET DE L'INCIDENT DE PRODUCTION DE COMMUNICATION DE PIECES FORME PAR LA SOCIETE LENEVEU INSTITUTION. DIRE et JUGER que la société LENEVEU INSTITUTION est irrecevable et mal fondée au regard la réglementation européenne à solliciter du Tribunal des Activités Economiques de Paris d'ordonner et d'enjoindre la société BANCO BPI SA, société de droit portugais, demeurant et domiciliée au Portugal, la production et la communication des différents documents visés dans les conclusions d'incident régularisées par la société LENEVEU INSTITUTION. DIRE et JUGER , à titre subsidiaire, que le droit portugais est applicable au droit substantiel de la responsabilité délictuelle et, ce faisant, au droit substantiel et processuel du droit de la preuve dans le rapport opposant la société LENEVEU INSTITUTION à entre la société BANCO BPI SA. Ce faisant, DIRE et JUGER la société LENEVEU INSTITUTION est mal fondée en ses prétentions formulées à l'encontre de la société BANCO BPI SA au titre de sa demande de production et de communication de pièces, au regard, d'une part, de la charge de la preuve et, d'autre part, du secret bancaire, en droit portugais applicable dans le rapport opposant la société LENEVEU INSTITUTION à entre la société BANCO BPI SA. DEBOUTER la société LENEVEU INSTITUTION de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société BANCO BPI SA du chef de son incident de communication de pièces. III. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, AU FOND, SUR LE MAL FONDE DES PRETENTIONS DE LA SOCIETE LENEVEU INSTITUTION FORMULEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE BANCO BPI SA. DIRE et JUGER que la responsabilité délictuelle invoquée par la société LENVEU INSTITUTION à l'encontre de la société BANCO BPI SA, doit être appréciée et jugée au regard du droit portugais seul applicable aux faits de l'espèce dans le rapport opposant la société LENEVEU INSTITUTION à la société BANCO BPI SA, à travers les articles 483, 487 et 563 dudit code civil portugais. DIRE et JUGER , qu'en application du droit portugais et notamment l'article 487 du Code civil portugais, la société LENEVEU INSTITUTION n'apporte pas la preuve d'une faute de la société BANCO BPI SA au regard du droit portugais susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BPI SA. DIRE et JUGER , en tout état de cause, que la société BANCO BPI SA n'a commis aucune faute au regard du droit portugais susceptible de voir engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société LENEVEU INSTITUTION. DIRE et JUGER , qu'en application du Code civil portugais, la société LENEVEU INSTITUTION n'apporte pas la preuve des différents éléments constitutifs et cumulatif d'une responsabilité civile délictuelle susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BPI SA. DEBOUTER , en conséquence, la société LENEVEU INSTITUTION de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société BANCO BPI SA. LENEVEU , défendeur à l'incident, dans le dernier état de ses conclusions d'indicent déposées le 6 novembre 2025 demande au tribunal de : PRONONCER la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par la Société LENEVEU INSTITUTION à l'encontre de la société BANCO BPI SA ; DEBOUTER la société BANCO BPI SA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par la Société LENEVEU INSTITUTION ; ORDONNER à la société BANCO BPI SA de communiquer à la société LENEVEU INSTITUTION : Tout document attestation des vérifications d'identité du titulaire du compte bancaire lors de l'ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX01]) : Une attestation de l'immatriculation de la société au registre des sociétés portugais, Les statuts de la société concernée, Une déclaration de la résidence fiscale de la société, Une copie de la carte d'identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ; La déclaration de bénéficiaire effectif. Tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert : La justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire. Tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement des comptes bancaires : Les relevés de compte bancaire non caviardés pour le mois de février 2020, Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire, S'agissant d'une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l'encaissement des fonds de la société LENEVEU INSTITUTION. Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l'Ordonnance à intervenir, durant 2 mois. Condamner la société BANCO BPI SA à verser à la Société LENEVEU INSTITUTION la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. Le CIC n'a transmis au tribunal aucune écriture concernant l'incident. A l'audience du 16 avril 2026, les parties régulièrement convoquées sur l'incident se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. BANCO BPI, au soutien de ses prétentions, affirme que : conformément à l'article 4 du règlement CE n°864/2007 Rome II du 11 juillet 2007 (ci-après « Rome II »), applicable en la matière, le lieu du fait générateur du dommage ou de l'évènement causal ne doit pas être pris en compte pour déterminer la loi applicable ; c'est le lieu du fait dommageable qui doit être pris en compte pour déterminer le droit applicable. A ce titre, il importe peu que les ordres de virements donnés par LENEVEU aient été passés en France ou encore que les sommes aient été débitées d'un compte situé en France. En effet, en matière de virement, le lieu du fait dommageable correspond au lieu où est encaissé la somme litigieuse ; il résulte de l'article 498 du code civil portugais qu'en matière de responsabilité civile délictuelle, le délai de prescription est de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit. En l'espèce, la demanderesse ayant eu connaissance de l'escroquerie le 28 mai 2020, le délai de trois ans pour assigner court à compter de cette date. Dès lors, l'action est prescrite depuis le 28 mai 2023 ; les prétentions de LENEVEU relatives à la communication de pièces, sont irrecevables et mal fondées au regard, d'une part, du Règlement (UE) n°2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 et d'autre part, du droit portugais applicable. au regard du Règlement Rome II, le droit de la preuve en matière de responsabilité délictuelle est le droit qui résulte de la loi régissant la responsabilité délictuelle. En l'espèce, le droit applicable est celui du Portugal, de sorte que les dispositions du code de procédure civile français invoquées ne sont pas applicables. Par conséquent, la société LENEVEU est mal fondée en ses prétentions relatives à son incident de communication de pièces. De plus, le juge du for n'a pas le pouvoir le pouvoir d'ordonner à une société étrangère demeurant dans un Etat membre de l'Union Européenne de produire des pièces. selon le droit portugais, LENEVEU est mal fondée en ses prétentions, dans la mesure où ni BANCO BPI ni le juge n'ont vocation à suppléer la carence du demandeur à prouver les éléments constitutifs de la prétendue responsabilité civile délictuelle de la société BANCO BPI en ce qui concerne son prétendu défaut de vigilance ; LENEVEU considère que : * le droit français est applicable au litige. Rome II consacre un principe clair : lorsque le dommage allégué constitue un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur le compte PAGE 6 bancaire de celle-ci, ouvert auprès d'une banque établie dans le pays de son domicile. d'autres éléments de rattachement concourent à la détermination du droit français, notamment : Monsieur LENEVEU, président de la société LENEVEU est français ; le siège social de LENEVEU est en France. le droit français étant applicable, l'action est prescrite par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Le CIC a indiqué, par courriel du 8 avril 2026, n'avoir conclu que sur le fond et s'en remettre à l'appréciation du tribunal quant à la loi applicable au litige. SUR CE. LE TRIBUNAL Dans ses conclusions « d'incident », la BANCO BPI SA sollicite l'application de la loi portugaise au présent litige l'opposant à LENEVEU et, par voie de conséquence, la prescription de l'action engagée par la société LENEVEU à son encontre. S'agissant d'une opération qui réalise un transfert de fonds à travers les frontières entre deux parties dont l'une réside en France et l'autre à l'étranger, l'opération revêt un caractère international. Sur la loi applicable En l'espèce, le conflit de lois portant sur la responsabilité d'une banque vis-à-vis d'un tiers, il s'agit donc d'un litige commercial relatif à une obligation non contractuelle, de sorte qu'il se situe dans le champ d'application matériel du règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 (CE) dit Rome II. * Sur le champ d'application spatial et temporel du règlement Rome II Concernant le champ d'application matériel de Rome II, son article 1er, §1 dispose qu'il s'applique aux obligations non contractuelles civiles et commerciales. En l'espèce, le conflit de lois porte sur la responsabilité d'une banque vis-à-vis d'un tiers. Il s'agit donc bien d'un litige commercial relatif à une obligation non contractuelle, de sorte que le champ d'application matériel de Rome II est vérifié. Concernant le champ d'application spatial de Rome II, l'article 3 de ce dernier le dit universel. Il est donc applicable dès qu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une question de conflit de lois relative à une obligation non contractuelle, peu important que la loi désignée soit celle d'un État contractant ou non. En l'espèce, c'est le Tribunal des activités économiques de Paris qui est saisi d'une question relative à un conflit de lois. Le champ d'application spatial de Rome II est donc bien vérifié. Concernant le champ d'application temporel de Rome II, les articles 31 et 32 de ce dernier prévoient, en substance, qu'il s'applique aux faits générateurs de dommages survenus après le 11 janvier 2009. En l'espèce, le fait générateur du dommage a eu lieu en 2020, de sorte que le champ d'application temporel de Rome II est bien vérifié. En conséquence, le tribunal dit que Rome II est applicable au présent litige. * Sur la détermination de la loi applicable Dans ces conditions la détermination de la loi applicable est soumise au règlement Rome II. Conformément à l'article 4, §1 du règlement Rome II, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne que le lieu où le dommage survient au sens de ce texte s'entend du lieu du dommage direct et immédiat, à l'exclusion du lieu où se ressentent les conséquences patrimoniales indirectes de ce dommage pour la victime. En particulier, la Cour a jugé que le lieu du domicile du demandeur, où serait localisé le centre de son patrimoine, ne saurait être retenu comme lieu du dommage au seul motif que la victime y subirait les conséquences financières d'un acte illicite commis dans un autre État membre. LENEVEU soutient que le dommage s'est matérialisé sur son compte bancaire ouvert en France au CIC, et que plusieurs éléments de rattachement supplémentaires (siège social en France, président domicilié en France) concourent à désigner la loi française. Cependant, en matière de fraude par virement bancaire, le dommage direct ne se situe pas au lieu du débit du compte de la victime, lequel ne constitue que le fait générateur ou, au mieux, une conséquence patrimoniale indirecte ressentie dans le pays du domicile du demandeur. Le dommage direct et immédiat se réalise au lieu où les fonds détournés sont encaissés de façon définitive et irréversible. En l'espèce, les fonds virés par LENEVEU ont été encaissés sur un compte ouvert dans les livres de BANCO BPI, établissement bancaire situé à [Localité 1], au Portugal. C'est sur ce compte portugais, ouvert au nom de la société BRIGADA LDA (étrangère à la cause), que la perte patrimoniale subie par LENEVEU s'est matérialisée de façon définitive et irréversible. Le dommage direct s'est donc produit au Portugal. Les éléments de rattachement avec la France invoqués par LENEVEU (domicile du président, siège social) ne sont pas de nature à déplacer le lieu du dommage direct tel que défini par le règlement Rome II et la jurisprudence de la Cour de justice. Ils ne constituent que des conséquences indirectes ou des circonstances relatives à la situation personnelle de la victime, que le règlement Rome II exclut expressément de la localisation du dommage. Par ailleurs, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que le litige présenterait des liens manifestement plus étroits avec la France au sens de l'article 4, §3 du règlement Rome II, de nature à écarter la loi désignée par l'article 4, §1. Les éléments de rattachement avec la France sont inhérents à la situation de la victime et non à la relation entre les parties ou à la nature du fait dommageable lui-même. En conséquence, la loi portugaise est applicable à l'action en responsabilité délictuelle intentée par la société LENEVEU INSTITUTION à l'encontre de la société BANCO BPI SA. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription BANCO BPI soutient qu'en application de l'article 498 du code civil portugais, le délai de prescription en matière de responsabilité civile délictuelle est de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit. Le tribunal ayant dit que la loi portugaise est applicable au présent litige, c'est bien l'article 498 du code civil portugais qui régit la prescription de l'action en responsabilité délictuelle. En l'espèce, LENEVEU a eu connaissance de l'escroquerie le 28 mai 2020, date à laquelle elle a déposé plainte. Le délai de prescription triennal a donc commencé à courir à compter de cette date et a expiré le 28 mai 2023. Or, LENEVEU n'a assigné BANCO BPI que le 17 juillet 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription. LENEVEU ne fait valoir aucune cause d'interruption ou de suspension de ce délai de nature à rendre son action recevable. En conséquence, l'action de LENEVEU à l'encontre de BANCO BPI est prescrite. La fin de non-recevoir soulevée par BANCO BPI est donc recevable. En conséquence, LENEVEU est irrecevable en ses prétentions à l'encontre de BANCO BPI, il n'y a pas lieu de statuer sur l'incident de communication de pièces ni sur les demandes au fond. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, BANCO BPI a dû exposer des frais non compris les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera LENEVEU à payer à BANCO BPI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de LENEVEU qui succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT que la loi portugaise est applicable ; DIT que l'action de la société LENEVEU INSTITUTION à l'encontre de la société BANCO BPI SA est prescrite au regard de l'article 498 du code civil portugais ; DEBOUTE la société LENEVEU INSTITUTION de l'intégralité de ses prétentions formées à l'encontre de la société BANCO BPI SA ; CONDAMNE la société LENEVEU INSTITUTION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA ; CONDAMNE la société LENEVEU INSTITUTION à verser à la société BANCO BPI SA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant Mme Isabelle Oppenheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppenheim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy. Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T04:11:00.358Z.