Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-6, 8 juin 2026, n° 2025037713
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS Les actions de la société CAVIAR VOLGA font l'objet d'un différend dans le cadre d'une succession. M. [K] [M] [G] a fondé l'entreprise CAVIAR VOLGA qui exploite notamment le restaurant « la maison du Caviar ». Il en a assuré la direction jusqu'à son décès en 1984. [K] a eu un seul enfant, [X] né en 1945, de son mariage avec Mme [Z] [H]. [X] a eu un fils, [T] né en 1969, d'un premier mariage, puis s'est remarié avec Mme [B] [A], qui est la demanderesse à l'instance. [X] n'a pas eu d'autre enfant. [K] est décédé en 1984. Lors de la déclaration de succession, sur les 632 actions qu'il possédait seules 145 actions ont été déclarées, 73 revenants à [Z] et 72 à [X]. Le 21 juillet 2012 [Z] a légué à [T] sa quotité disponible. [X] est décédé le [Date décès 1] 2018. Ce dernier était propriétaire à son décès de 80 actions de la société CAVIAR VOLGA. Le [Date décès 2] 2024, Mme [Z] [M] [G] est décédée à l'âge de 101 ans. Le capital de CAVIAR VOLGA est à ce jour constitué de: 80 actions anciennement détenues par M. [X] [M] [G] et actuellement indivises, le partage n'ayant toujours pas eu lieu. 472 actions, anciennement détenues par Mme [Z] [M] [G] , font l'objet d'un différend entre [T] et [B]. [B] soutient que ces actions relèvent de l'indivision successorale de [K], tandis que [T] affirme les avoir héritées de Mme [Z] [M] [G]. 102 actions sont détenues par M. [T] [M] [G] dont 101 qu'il a acheté à la société MDC EXPLOITATION en avril 2025. 10 actions sont détenues par la société CAVIAR VOLGA elle-même. 1 action est détenue par M. [L] [F]. 1 action est détenue par Mme [J] [H]. Suite à une requête de Mme [B] [M] [G], le Juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon a le 16 juillet 2024 nommé Me [I] comme mandataire ayant pour mission de représenter les actionnaires indivisaires, quels que soient les copropriétaires dans les assemblées générales, dans l'intérêt de la société CAVIAR VOLGA. Le 16 octobre 2024, M. [T] [M] [G] a été nommé lors d'une assemblée générale, directeur général de CAVIAR VOLGA ; lors de cette assemblée, [T] a voté au titre des 472 actions figurant sur le compte d'[Z] et Me [I] au titre des 80 actions indivises. Le 3 mars 2025, M. [T] [M] [G] a convoqué une assemblée générale de la société CAVIAR VOLGA, à laquelle, [B] dit ne pas avoir été convoquée. [T] a exercé les droits de vote attachés aux 472 actions figurant dans les registres sociaux, a été désigné président de la société et a transféré le siège social à son domicile. Le 10 octobre 2025, la Cour d'appel de Nîmes a constaté qu'il existait un différend au sujet de la propriété de ces 472 actions devant être jugé dans le cadre de l'instance en partage de la succession de M. [K] [M] [G] par le tribunal judiciaire de Paris, dit que le mandataire Me [I] n'a été désigné judiciairement que pour exercer les droits de vote liés aux 80 actions indivises faisant partie de la succession de M. [X] [M] [G] et renvoyé l'affaire concernant la demande de Mme [B] [M] [G] de nommer un mandataire pour exercer les droits de vote de ces 472 actions devant la Cour d'appel de Paris. C'est ainsi que se présente le litige. La procédure Par acte extrajudiciaire du 22 avril 2025, Mme [B] [M] [G] assigne CAVIAR VOLGA et M. [T] [M] [G] devant ce tribunal. Par cet acte, Mme [B] [M] [G] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : CL* - PAGE 3 Vu l'article 1844 alinéa 1er du Code civil, Dire que les copropriétaires indivis d'actions ont la qualité d'associés et qu'en cette qualité, ils doivent être convoqués aux assemblées générales, même si pour le vote des résolutions, ils sont représentés par un mandataire commun. Parmi les décisions prises par l'assemblée générale de CAVIAR VOLGA qui s'est tenue le 3 mars 2025, prononcer la nullité : de la première résolution approuvant les conditions dans lesquelles l'assemblée a statué ; de la deuxième résolution, mais seulement en ce qu'elle a donné quitus à M. [T] [M] [G] pour l'exercice de ses fonctions de directeur général ; de la troisième résolution, mais seulement en ce qu'elle a nommé M. [T] [M] [G] président de CAVIAR VOLGA ; de la quatrième résolution relative au transfert du siège social au domicile de M. [T] [M] [G], [Adresse 7]. Condamner M. [T] [M] [G] à payer à Mme [B] [M] [G] 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [T] [M] [G] aux dépens. Par ses conclusions en date du 10 avril 2026, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et dans le dernier état de ses prétentions, M. [T] [M] [G] demande au tribunal de : Vu l'article 1844-12-1 issue de l'ordonnance 9 2025-229 du 12-3-2025 art. 70 en vigueur à compter du 1er octobre 2025, Vu la jurisprudence précitée, Vu les articles 10, 14 et 15.C des statuts, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : * DECLARER valable l'assemblée générale du 3 mars 2025 ; Par conséquent : * REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [B] [M] [G] ; A titre subsidiaire : * JUGER en tout état de cause que Mme [B] [M] [G] n'a subi aucun préjudice en raison de l'assemblée générale du 3 mars 2025 ; Par conséquent : * REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [B] [M] [G] ; En tout état de cause, * REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [B] [M] [G] ; * CONDAMNER Madame [B] [M] [G] à payer à Monsieur [T] [M] [G] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du 17 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 8 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : Mme [B] [M] [G] expose que : En tant que copropriétaire indivis de la succession, elle aurait dû être convoquée à l'assemblée générale du 3 mars 2025, ce qui n'a pas été le cas. Au visa de l'article 1844-1 du code civil, cette assemblée générale doit être annulée. L'assemblée est également nulle car : M. [T] [M] [G] n'avait pas le droit de voter pour les 472 actions qui sont indivises entre lui et [B] suite aux décès de [X] et [Z]. Ayant demandé l'interprétation de l'ordonnance du 16 juillet 2024 désignant le mandataire commun, puis en ayant fait appel de cette ordonnance, il n'avait pas le droit de voter avec ces 472 actions avant que la Cour d'appel de Nîmes, qu'il avait saisie, n'ait statué. M. [T] [M] [G] fait valoir que : L'arrêt de la Cour de cassation cité par Mme [B] [M] [G], pour prétendre que les indivisaires doivent ainsi être convoqués aux assemblées générales, n'est pas applicable à une SAS. Me [I], désigné pour représenter les 80 actions indivises entre M. [T] [M] [G] et sa belle-mère Mme [B] [M] [G], a été convoqué à l'assemblée litigieuse. Mme [B] [M] [G] a été invitée à y participer mais n'a pas été convoquée, à défaut d'être actionnaire. Les 80 actions indivises représentent 12% du capital social et n'ont en conséquence aucune incidence sur les décisions ordinaires prises à la majorité ou extraordinaires, prise à la majorité des 3/4. En vertu de l'article 1844-12-1 du code civil, la nullité de l'assemblée générale doit donc être rejetée. Si par extraordinaire, Mme [B] [M] [G] obtenait satisfaction concernant sa revendication sur les 472 actions litigieuses, M. [T] [M] [G] serait détenteur de la majorité du capital après le partage de ces actions. La nullité de l'assemblée doit donc être rejetée au visa de l'article du code civil précité. Aucune mesure d'interdiction de gérer ne peut à ce jour empêcher M. [T] [M] [G] d'exercer son mandat de Président de la société CAVIAR VOLGA.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur les droits de votes attachés aux 472 actions disputées et la nullité revendiquée de l'assemblée Mme [B] [M] [G] soutient que M. [T] [M] [G] ne pouvait valablement exercer le droit de vote attaché aux 472 actions litigieuses avant que la Cour d'appel de Nîmes ne se prononce sur la désignation éventuelle de Me [I] en qualité de mandataire chargé d'exercer ces droits. Elle en déduit que l'assemblée générale serait nulle. Toutefois, comme cela a été vu, la Cour a jugé que Me [I] n'avait pas été désigné pour exercer les droits de vote attachés à ces actions mais uniquement pour les 80 actions qui appartenaient à [X]. * En conséquence, ce moyen doit être écarté comme étant mal fondé. Mme [B] [M] [G] fait également valoir que ces 472 actions relèveraient de l'indivision successorale de M. [K] [M] [G] et n'appartiendraient pas à [Z]. Selon elle, cette dernière n'était donc pas en mesure de les transmettre à M. [T] [M] [G], qui n'aurait pas été habilité à voter lors de l'assemblée générale litigieuse. Cependant, aucune décision de justice n'a, à ce jour, consacré l'analyse soutenue par Mme [B] [M] [G], ni ordonné le séquestre de ces actions, ni encore désigné un mandataire chargé d'en exercer les droits de vote. Il n'appartient pas au tribunal de céans de trancher ces litiges, actuellement pendants devant le tribunal judiciaire de Paris et la Cour d'appel de Paris. En outre, ces 472 actions figurent sur la fiche d'actionnaire de Mme [Z] [M] [G], et M. [T] [M] [G], sans être contredit, explique que Mme [Z] [M] [G] a bénéficié des droits de votes et des dividendes attachés à ces actions depuis le décès de son mari M. [K] [M] [G], ce qui fait naître une présomption de propriété au bénéfice d'[Z] et donc de son légataire M. [T] [M] [G]. Dès lors, à ce jour, aucune irrégularité dans l'exercice des droits de vote lors de l'assemblée générale du 3 mars 2025 n'est établie. * En conséquence, ce moyen pour annuler cette assemblée doit être rejeté comme étant mal fondé. Sur la demande de nullité liée à l'absence de convocation de Mme [B] [M] [G] Aux termes de l'article L.225-110 du code de commerce, « Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent. Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. A cet effet, le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur, les actions qu'il détient en gage, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa ». L'article 10 A a) des statuts de CAVIAR VOLGA stipule que « les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord ». En l'espèce, Me [I] a été désigné comme mandataire pour représenter les actionnaires indivisaires par une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Avignon le 16 juillet 2024. La Cour d'appel de Nîmes a confirmé le 10 octobre 2025 sa nomination et a précisé qu'elle portait sur les 80 actions indivises faisant partie de la succession de M. [X] [M] [G]. Me [I] a été convoqué à l'assemblée générale litigieuse du 3 mars 2025 ; la société CAVIAR VOLGA a donc respecté la loi ainsi que ses statuts. Même si Me [I] a voté contre les 1ere, 2eme et 3eme résolutions, cette dernière portant sur la nomination de M. [T] [M] [G] en qualité de président de CAVIAR VOLGA, ces résolutions ont été adoptées à la majorité des voix exprimées. Mme [B] [M] [G] soutient qu'elle aurait dû être convoquée à cette assemblée générale et que son défaut de convocation entraine la nullité de l'assemblée générale. Elle s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 21 janv. 2014, n° 13-10.151). Le tribunal relève que cet arrêt donne le droit aux indivisaires d'assister aux assemblées générales en tant qu'actionnaires mais ne prévoit pas la nullité de l'assemblée en cas de défaut de convocation. Il est désormais admis que le défaut de convocation régulière de l'associé d'une société à l'assemblée générale de cette société n'entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l'associé de son droit d'y prendre part et qu'elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Ce principe est inscrit dans la loi depuis 1er octobre 2025 (article 1844-12-1 du code civil). En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [B] [M] [G] n'avait pas le droit de participer au vote, ce droit étant réservé à Me [I] qui a été désigné mandataire de l'indivision. L'absence de Mme [B] [M] [G] n'a donc rien changé aux délibérations prises lors de cette assemblée générale. * En conséquence, le tribunal rejettera la demande de prononcer la nullité des premières, deuxièmes, troisièmes et quatrièmes résolutions prises lors de l'assemblée générale du 3 mars 2025 de la société CAVIAR VOLGA. Sur les dépens Mme [B] [M] [G] est la partie qui succombe dans la présente instance, * Le tribunal condamnera Mme [B] [M] [G] aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [T] [M] [G] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, * Le tribunal condamnera donc Mme [B] [M] [G] à payer à M. [T] [M] [G] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Rejette la demande d'annuler les premières, deuxièmes, troisièmes et quatrièmes résolutions de l'assemblée générale du 3 mars 2025 de la société CAVIAR VOLGA ; Condamne Mme [B] [M] [G] à payer 4 000 euros à M. [T] [M] [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [M] [G] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,08 € dont 14,13 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, devant M. Arnaud de [V], juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Laurent Levesque, président, Mme Christine Mariette, juge, et M. Arnaud de Contades, juge. Délibéré le 5 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Levesque, président du délibéré et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet de l'AARPI ARKARA AVOCATS, Maître Stéphane DAYAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-6 JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025037713 ENTRE : Mme [M] [G] [B], demeurant [Adresse 1], Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Pimor Philippe, [Adresse 2], avocat, et comparant par la SELARL LANDAVOCATS - Maître Louis Cambriel, [Adresse 3], avocat. ET : 1) M. [M] [G] [T], [W], [N], demeurant [Adresse 4], Partie défenderesse : assistée de Me [P] [R], [Adresse 5], avocate, et comparant par le Cabinet de l'AARPI ARKARA AVOCATS - Maître Stéphane DAYAN, [Adresse 6], avocat (P418). 2) SAS CAVIAR VOLGA, dont le siège social est [Adresse 4], Partie défenderesse : assistée de Me [P] [R], [Adresse 5], avocate, et comparant par le Cabinet de l'AARPI ARKARA AVOCATS - Maître Stéphane DAYAN, [Adresse 6], avocat (P418). APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS Les actions de la société CAVIAR VOLGA font l'objet d'un différend dans le cadre d'une succession. M. [K] [M] [G] a fondé l'entreprise CAVIAR VOLGA qui exploite notamment le restaurant « la maison du Caviar ». Il en a assuré la direction jusqu'à son décès en 1984. [K] a eu un seul enfant, [X] né en 1945, de son mariage avec Mme [Z] [H]. [X] a eu un fils, [T] né en 1969, d'un premier mariage, puis s'est remarié avec Mme [B] [A], qui est la demanderesse à l'instance. [X] n'a pas eu d'autre enfant. [K] est décédé en 1984. Lors de la déclaration de succession, sur les 632 actions qu'il possédait seules 145 actions ont été déclarées, 73 revenants à [Z] et 72 à [X]. Le 21 juillet 2012 [Z] a légué à [T] sa quotité disponible. [X] est décédé le [Date décès 1] 2018. Ce dernier était propriétaire à son décès de 80 actions de la société CAVIAR VOLGA. Le [Date décès 2] 2024, Mme [Z] [M] [G] est décédée à l'âge de 101 ans. Le capital de CAVIAR VOLGA est à ce jour constitué de: 80 actions anciennement détenues par M. [X] [M] [G] et actuellement indivises, le partage n'ayant toujours pas eu lieu. 472 actions, anciennement détenues par Mme [Z] [M] [G] , font l'objet d'un différend entre [T] et [B]. [B] soutient que ces actions relèvent de l'indivision successorale de [K], tandis que [T] affirme les avoir héritées de Mme [Z] [M] [G]. 102 actions sont détenues par M. [T] [M] [G] dont 101 qu'il a acheté à la société MDC EXPLOITATION en avril 2025. 10 actions sont détenues par la société CAVIAR VOLGA elle-même. 1 action est détenue par M. [L] [F]. 1 action est détenue par Mme [J] [H]. Suite à une requête de Mme [B] [M] [G], le Juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon a le 16 juillet 2024 nommé Me [I] comme mandataire ayant pour mission de représenter les actionnaires indivisaires, quels que soient les copropriétaires dans les assemblées générales, dans l'intérêt de la société CAVIAR VOLGA. Le 16 octobre 2024, M. [T] [M] [G] a été nommé lors d'une assemblée générale, directeur général de CAVIAR VOLGA ; lors de cette assemblée, [T] a voté au titre des 472 actions figurant sur le compte d'[Z] et Me [I] au titre des 80 actions indivises. Le 3 mars 2025, M. [T] [M] [G] a convoqué une assemblée générale de la société CAVIAR VOLGA, à laquelle, [B] dit ne pas avoir été convoquée. [T] a exercé les droits de vote attachés aux 472 actions figurant dans les registres sociaux, a été désigné président de la société et a transféré le siège social à son domicile. Le 10 octobre 2025, la Cour d'appel de Nîmes a constaté qu'il existait un différend au sujet de la propriété de ces 472 actions devant être jugé dans le cadre de l'instance en partage de la succession de M. [K] [M] [G] par le tribunal judiciaire de Paris, dit que le mandataire Me [I] n'a été désigné judiciairement que pour exercer les droits de vote liés aux 80 actions indivises faisant partie de la succession de M. [X] [M] [G] et renvoyé l'affaire concernant la demande de Mme [B] [M] [G] de nommer un mandataire pour exercer les droits de vote de ces 472 actions devant la Cour d'appel de Paris. C'est ainsi que se présente le litige. La procédure Par acte extrajudiciaire du 22 avril 2025, Mme [B] [M] [G] assigne CAVIAR VOLGA et M. [T] [M] [G] devant ce tribunal. Par cet acte, Mme [B] [M] [G] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : CL* - PAGE 3 Vu l'article 1844 alinéa 1er du Code civil, Dire que les copropriétaires indivis d'actions ont la qualité d'associés et qu'en cette qualité, ils doivent être convoqués aux assemblées générales, même si pour le vote des résolutions, ils sont représentés par un mandataire commun. Parmi les décisions prises par l'assemblée générale de CAVIAR VOLGA qui s'est tenue le 3 mars 2025, prononcer la nullité : de la première résolution approuvant les conditions dans lesquelles l'assemblée a statué ; de la deuxième résolution, mais seulement en ce qu'elle a donné quitus à M. [T] [M] [G] pour l'exercice de ses fonctions de directeur général ; de la troisième résolution, mais seulement en ce qu'elle a nommé M. [T] [M] [G] président de CAVIAR VOLGA ; de la quatrième résolution relative au transfert du siège social au domicile de M. [T] [M] [G], [Adresse 7]. Condamner M. [T] [M] [G] à payer à Mme [B] [M] [G] 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [T] [M] [G] aux dépens. Par ses conclusions en date du 10 avril 2026, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et dans le dernier état de ses prétentions, M. [T] [M] [G] demande au tribunal de : Vu l'article 1844-12-1 issue de l'ordonnance 9 2025-229 du 12-3-2025 art. 70 en vigueur à compter du 1er octobre 2025, Vu la jurisprudence précitée, Vu les articles 10, 14 et 15.C des statuts, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : * DECLARER valable l'assemblée générale du 3 mars 2025 ; Par conséquent : * REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [B] [M] [G] ; A titre subsidiaire : * JUGER en tout état de cause que Mme [B] [M] [G] n'a subi aucun préjudice en raison de l'assemblée générale du 3 mars 2025 ; Par conséquent : * REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [B] [M] [G] ; En tout état de cause, * REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [B] [M] [G] ; * CONDAMNER Madame [B] [M] [G] à payer à Monsieur [T] [M] [G] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du 17 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 8 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : Mme [B] [M] [G] expose que : En tant que copropriétaire indivis de la succession, elle aurait dû être convoquée à l'assemblée générale du 3 mars 2025, ce qui n'a pas été le cas. Au visa de l'article 1844-1 du code civil, cette assemblée générale doit être annulée. L'assemblée est également nulle car : M. [T] [M] [G] n'avait pas le droit de voter pour les 472 actions qui sont indivises entre lui et [B] suite aux décès de [X] et [Z]. Ayant demandé l'interprétation de l'ordonnance du 16 juillet 2024 désignant le mandataire commun, puis en ayant fait appel de cette ordonnance, il n'avait pas le droit de voter avec ces 472 actions avant que la Cour d'appel de Nîmes, qu'il avait saisie, n'ait statué. M. [T] [M] [G] fait valoir que : L'arrêt de la Cour de cassation cité par Mme [B] [M] [G], pour prétendre que les indivisaires doivent ainsi être convoqués aux assemblées générales, n'est pas applicable à une SAS. Me [I], désigné pour représenter les 80 actions indivises entre M. [T] [M] [G] et sa belle-mère Mme [B] [M] [G], a été convoqué à l'assemblée litigieuse. Mme [B] [M] [G] a été invitée à y participer mais n'a pas été convoquée, à défaut d'être actionnaire. Les 80 actions indivises représentent 12% du capital social et n'ont en conséquence aucune incidence sur les décisions ordinaires prises à la majorité ou extraordinaires, prise à la majorité des 3/4. En vertu de l'article 1844-12-1 du code civil, la nullité de l'assemblée générale doit donc être rejetée. Si par extraordinaire, Mme [B] [M] [G] obtenait satisfaction concernant sa revendication sur les 472 actions litigieuses, M. [T] [M] [G] serait détenteur de la majorité du capital après le partage de ces actions. La nullité de l'assemblée doit donc être rejetée au visa de l'article du code civil précité. Aucune mesure d'interdiction de gérer ne peut à ce jour empêcher M. [T] [M] [G] d'exercer son mandat de Président de la société CAVIAR VOLGA. SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur les droits de votes attachés aux 472 actions disputées et la nullité revendiquée de l'assemblée Mme [B] [M] [G] soutient que M. [T] [M] [G] ne pouvait valablement exercer le droit de vote attaché aux 472 actions litigieuses avant que la Cour d'appel de Nîmes ne se prononce sur la désignation éventuelle de Me [I] en qualité de mandataire chargé d'exercer ces droits. Elle en déduit que l'assemblée générale serait nulle. Toutefois, comme cela a été vu, la Cour a jugé que Me [I] n'avait pas été désigné pour exercer les droits de vote attachés à ces actions mais uniquement pour les 80 actions qui appartenaient à [X]. * En conséquence, ce moyen doit être écarté comme étant mal fondé. Mme [B] [M] [G] fait également valoir que ces 472 actions relèveraient de l'indivision successorale de M. [K] [M] [G] et n'appartiendraient pas à [Z]. Selon elle, cette dernière n'était donc pas en mesure de les transmettre à M. [T] [M] [G], qui n'aurait pas été habilité à voter lors de l'assemblée générale litigieuse. Cependant, aucune décision de justice n'a, à ce jour, consacré l'analyse soutenue par Mme [B] [M] [G], ni ordonné le séquestre de ces actions, ni encore désigné un mandataire chargé d'en exercer les droits de vote. Il n'appartient pas au tribunal de céans de trancher ces litiges, actuellement pendants devant le tribunal judiciaire de Paris et la Cour d'appel de Paris. En outre, ces 472 actions figurent sur la fiche d'actionnaire de Mme [Z] [M] [G], et M. [T] [M] [G], sans être contredit, explique que Mme [Z] [M] [G] a bénéficié des droits de votes et des dividendes attachés à ces actions depuis le décès de son mari M. [K] [M] [G], ce qui fait naître une présomption de propriété au bénéfice d'[Z] et donc de son légataire M. [T] [M] [G]. Dès lors, à ce jour, aucune irrégularité dans l'exercice des droits de vote lors de l'assemblée générale du 3 mars 2025 n'est établie. * En conséquence, ce moyen pour annuler cette assemblée doit être rejeté comme étant mal fondé. Sur la demande de nullité liée à l'absence de convocation de Mme [B] [M] [G] Aux termes de l'article L.225-110 du code de commerce, « Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent. Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. A cet effet, le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur, les actions qu'il détient en gage, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa ». L'article 10 A a) des statuts de CAVIAR VOLGA stipule que « les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord ». En l'espèce, Me [I] a été désigné comme mandataire pour représenter les actionnaires indivisaires par une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Avignon le 16 juillet 2024. La Cour d'appel de Nîmes a confirmé le 10 octobre 2025 sa nomination et a précisé qu'elle portait sur les 80 actions indivises faisant partie de la succession de M. [X] [M] [G]. Me [I] a été convoqué à l'assemblée générale litigieuse du 3 mars 2025 ; la société CAVIAR VOLGA a donc respecté la loi ainsi que ses statuts. Même si Me [I] a voté contre les 1ere, 2eme et 3eme résolutions, cette dernière portant sur la nomination de M. [T] [M] [G] en qualité de président de CAVIAR VOLGA, ces résolutions ont été adoptées à la majorité des voix exprimées. Mme [B] [M] [G] soutient qu'elle aurait dû être convoquée à cette assemblée générale et que son défaut de convocation entraine la nullité de l'assemblée générale. Elle s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 21 janv. 2014, n° 13-10.151). Le tribunal relève que cet arrêt donne le droit aux indivisaires d'assister aux assemblées générales en tant qu'actionnaires mais ne prévoit pas la nullité de l'assemblée en cas de défaut de convocation. Il est désormais admis que le défaut de convocation régulière de l'associé d'une société à l'assemblée générale de cette société n'entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l'associé de son droit d'y prendre part et qu'elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Ce principe est inscrit dans la loi depuis 1er octobre 2025 (article 1844-12-1 du code civil). En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [B] [M] [G] n'avait pas le droit de participer au vote, ce droit étant réservé à Me [I] qui a été désigné mandataire de l'indivision. L'absence de Mme [B] [M] [G] n'a donc rien changé aux délibérations prises lors de cette assemblée générale. * En conséquence, le tribunal rejettera la demande de prononcer la nullité des premières, deuxièmes, troisièmes et quatrièmes résolutions prises lors de l'assemblée générale du 3 mars 2025 de la société CAVIAR VOLGA. Sur les dépens Mme [B] [M] [G] est la partie qui succombe dans la présente instance, * Le tribunal condamnera Mme [B] [M] [G] aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [T] [M] [G] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, * Le tribunal condamnera donc Mme [B] [M] [G] à payer à M. [T] [M] [G] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Rejette la demande d'annuler les premières, deuxièmes, troisièmes et quatrièmes résolutions de l'assemblée générale du 3 mars 2025 de la société CAVIAR VOLGA ; Condamne Mme [B] [M] [G] à payer 4 000 euros à M. [T] [M] [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [M] [G] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,08 € dont 14,13 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, devant M. Arnaud de [V], juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Laurent Levesque, président, Mme Christine Mariette, juge, et M. Arnaud de Contades, juge. Délibéré le 5 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Levesque, président du délibéré et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L225-110, code civil 1844, code civil 1844-12-1, code civil 1844-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/12375
en commun : code civil 1844, code civil 1844-12-1
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02863
en commun : code civil 1844, code civil 1844-12-1
- 16 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026021649
en commun : code de commerce L225-110, code civil 1844
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02674
en commun : code civil 1844-12-1
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03485
en commun : code civil 1844-12-1
- 31 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/00558
en commun : code civil 1844-12-1
- 9 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/11772
en commun : code civil 1844-12-1
- 20 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Lyon · n° 2026R00655
en commun : code civil 1844-12-1
Mise à jour de la source le 2026-06-17T04:21:08.523Z.