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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Lyon, 20 avril 2026, n° 2026R00655

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Motifs

Attendu que Madame [G] [R] a été autorisée par ordonnance du Président du tribunal des activités économiques de LYON du 13 avril 2026 d'assigner d'heure à heure à l'audience du 15 avril 2026 au vue

de l'urgence de l'affaire.

Attendu que l'affaire a été plaidée le 15 avril 2026 ;

Attendu que la juridiction des référés est saisie d'une demande tendant à ordonner, à titre de mesure conservatoire, la suspension provisoire des effets des résolutions du procès-verbal du 24 mars 2026 portant révocation de Madame [G] [R] de ses fonctions de co-gérante de la société FIREX GROUP, ainsi que de l'interdiction faite à la société FIREX GROUP et aux associés de se prévaloir de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 19 mars 2026,

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Attendu que le demandeur s'appuie sur les dispositions des articles 808 et 875 alinéa 1 du Code de procédure civile pour justifier sa démarche auprès de la juridiction des référés ;

Attendu que ce dernier soutient d'une part que la décision adoptée lors de l'assemblée générale du 19 mars 2026 est entachée de plusieurs irrégularités substantielles, et d'autre part que la mise en œuvre de cette décision est de nature à entraîner un dommage imminent. Il demande d'ordonner la suspension des effets de la résolution litigieuse afin de préserver ses droits dans l'attente de la décision qui interviendra au fond ;

II-1 Sur le trouble manifestement illicite

Attendu qu'il demande la nullité des décisions sociales prises lors l'assemblée générale du 19 mars 2026, en se fondant sur les articles 1844-12-1 et 1844-10 du code civil, il entend démontrer les irrégularités qui l'ont entachées en soulevant quatre principaux griefs, à savoir :

a) Le non-respect du délai statutaire

b) L'atteinte portée aux droits de la défense

c) L'irrégularité du procès-verbal d'assemblée générale

d) L'absence d'objet même de l'assemblée générales, puisqu'il avait notifié sa démission avant sa le

tenue

Attendu que chacune de ces irrégularités aurait causé un grief à Madame [G] [R]

a) Le non-respect du délai statutaire, qui au regard de l'article L.223-27 permettrait d'annuler l'assemblée, ne lui pas permis d'analyser les griefs formulés à son encontre et de préparer sa défense ;

b) L'atteinte portée aux droits de la défense au vu d'un certain nombre d'appréciations critiques à son égard sans qu'elles puissent être débattues contradictoirement puisqu'il n'avait pas réceptionné la convocation à cette assemblée ;

c) L'irrégularité du procès-verbal d'assemblée générale qui n'est revêtu d'aucune signature ne permet pas de s'assurer de l'authenticité des délibérations ;

d) L'absence d'objet même de l'assemblée générales, puisqu'il avait notifié sa démission avant sa tenue par courrier recommandé en date du 4 mars 2026 et qu'ainsi au jour de la réunion de l'assemblée générale, l'ensemble des associés avaient déjà été informés de sa décision de quitter ses fonctions ;

Attendu que la décision de révocation adoptée lors de l'assemblée générales du 19 mars 2026 serait entachée de multiples irrégularités particulièrement graves relevées ci-dessus ;

Attendu qu'il en conclut que la poursuite des effets de la résolution litigieuse constituerait un trouble manifestement illicite, il sollicite auprès du juge des référés qu'il fasse cesser ce trouble en ordonnant la suspension immédiate des effets de la décision de révocation adoptée lors de cette assemblée dans l'attente de la décision à intervenir au fond sur sa nullité ;

Attendu qu'en outre, l'exécution de la décision querellée produirait un dommage imminent à l'encontre du demandeur en ce qu'elle porterait atteinte à sa réputation professionnelle, il entend obtenir réparation lors de l'assignation au fond qu'il entend déposer auprès du Tribunal ;

Attendu qu'enfin, cette révocation doit produire effet à compter du 19 avril 2026 au soir le privant de son mandat social ainsi que de l'ensemble des prérogatives qui y sont attachés, le privant d'une période de transition pour passer ses dossiers à ses équipes, il présente aussi un caractère irréversible ;

Attendu que les défendeurs contestent la demande de suspension des effets de la révocation de Madame [G] [R] dès lors qu'ils estiment qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé ni un dommage imminent démontré ;

Attendu qu'en outre, au regard des dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, les défendeurs ont été contraint de se mobiliser dans un délai de moins de 24 heures à compter de la signification de l'assignation alors qu'ils considèrent qu'aucun critère d'urgence ne l'imposait ;

Attendu qu'ils entendent démontrer qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite car aucune violation évidente d'une règle de droit n'aurait eu lieu, ils rappellent que :

a) La convocation est régulière car pour le calcul du délai de 15 jours de convocation à l'assemblée générale, si le jour d'envoi n'est pas compté celui du jour de la tenue de l'assemblée l'est ; dans la mesure ou la convocation a été envoyée le 4 mars 2026, que le délai a commencé à courir le 5, l'assemblée pouvait se tenir le 19 mars 2026

b) La seule allégation d'atteinte aux droits de la défense lors d'une assemblée générale de révocation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite lorsque cette assemblée demeure un organe interne de gestion dont les décisions relèvent du contrôle du juge du fond

c) L'envoi du procès-verbal n'aurait été fait qu'à titre purement informatif et souligne qu'il a été dûment signé par les associés présents, dès lors la délibération sociale est régulière ;

d) La démission de Madame [G] [S] présente un caractère frauduleux et qu'en tout état de cause la société FIREX GROUP n'a jamais été notifié

Attendu que le juge des référés fera sienne l'analyse des défendeurs quant à la régularité de la convocation, il jugera que le délai de convocation ayant été respecté, le procès-verbal ne souffre d'aucun grief quant à sa validité ;

Attendu que le juge des référés sur le deuxième grief observe :
 * que Madame [G] [R] n'a pas été cherché le recommandé présenté la première fois le mercredi 11 mars,
 * qu'il s'est écoulé plus d'une semaine avant la tenue de l'assemblée générale du 19 mars,
 * que l'atteinte aux droits de la défense lors d'une révocation pourrait constituer un critère de la révocation abusive au fond ;

Et considère qu'elle ne peut reprocher une absence de contradictoire en raison de sa propre turpitude ;

Attendu que le juge des référés sur le troisième grief souligne que les statuts de la société FIREX GROUP indiquent que les procès-verbaux d'assemblées générales doivent être signés par le gérant ou tous associés s'il n'a pas été établie de feuille de présence selon les dispositions de l'article 20 des statuts -décisions collectives (cf. pièce 2 du demandeur);

Attendu que le juge des référés constate qu'une feuille de présence est produite par les défendeurs et qu'elle est signée par les présents en pièce 13, il jugera que ce grief est sans objet ;

Attendu que sur le dernier grief le juge des référés rappelle que la démission d'un dirigeant produit ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société et que Madame [G] [S] ne prouve pas qu'elle ait notifié sa démission à la société FIREX GROUP, le juge des référés rejettera ce dernier grief ;

De tout ce qui précède, le juge des référés rejettera la qualification de trouble manifestement illicite invoquée par Madame [G] [R] ;

II-2 Sur le dommage imminent

Attendu que, selon Madame [G] [R], l'exécution de la décision querellée produirait un dommage imminent à son encontre en ce qu'elle porterait atteinte à sa réputation professionnelle, elle entend obtenir réparation lors de l'assignation au fond qu'elle entend déposer auprès du Tribunal ;

Attendu que cette révocation doit produire effet à compter du 19 avril 2026 au soir la privant de son mandat social ainsi que de l'ensemble des prérogatives qui y sont attachés, la privant d'une période de transition pour passer ses dossiers à ses équipes ;

Attendu que l'effet de cette révocation constituerait un dommage imminent irréversible, elle entend ordonner la suspension des effets de la résolution de révocation dans l'attente de la décision à intervenir au fond sur sa validité ;

Attendu que les défendeurs font valoir d'une part qu'aucune information n'a été faite auprès des salariés, des clients ni à quiconque à ce jour et d'autre part que Madame [G] [R] admet elle-même qu'elle souhaitait quitter la société FIREX GROUP ;

Attendu qu'à l'audience le conseil de Madame [G] [R] affirmait vouloir engager une procédure devant le Tribunal des activités économiques aux fins de nullité ;

Attendu qu'à ce jour, aucune procédure n'a été diligentée et qu'il lui appartient d'ester en justice en contestation de la révocation si elle estime que ses droits ont été bafoués et qu'elle subit un préjudice ;

Attendu que le juge des référés, s'appuyant sur les dispositions de l'article 875 alinéa 1 du Code de procédure civile, ne retiendra ni le trouble manifestement illicite, ni le dommage imminent pour cette affaire, et dès lors ne fera pas droit à la demande de Madame [G] [R] de suspendre provisoirement les effets des résolutions du procès-verbal du 24 mars 2026 portant révocation de cette dernière de ses fonctions de co-gérante de la société FIREX GROUP, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 19 mars 2026 ;

Attendu en conséquence, qu'il n'y a lieu à référé et qu'il convient d'inviter les parties à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal des activités économiques de Lyon.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge financière de la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente instance et compte tenu du délai extrêmement court de réponse à la suite de l'assignation, le juge des référés condamnera Madame [G] [R] à payer à la société FIREX GROUP, Monsieur [Z] [X], Monsieur [Q] [D], Monsieur [P] [K], Monsieur [M] [N], Madame [W] [H], Madame [V] [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu qu'il est constant que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe et qu'en conséquence ils sont mis à la charge de Madame [G] [R] ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE COTNRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

JUGEONS qu'il n'y a pas lieu à référé.

INVITONS les parties à mieux se pourvoir au fond devant le Tribunal des activités économiques de Lyon.

DEBOUTONS en conséquence Madame [G] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNONS Madame [G] [R] à payer à la société FIREX GROUP, Monsieur [Z] [X], Monsieur [Q] [D], Monsieur [P] [K], Monsieur [M] [N], Madame [W] [H], Madame [V] [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

2026R00655 - 2611000009/6

Ainsi jugé et prononcé

Le Président [O] [L]

Signe electroniquement par [O] [L]

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Texte intégral
20/04/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

ordonnance de référé du vingt avril deux mille vingt-six

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 14 avril 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 15 avril 2026 à laquelle siégeait :
 * Monsieur [O] [L], Président,

assisté de :
 * Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,

après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026R655

ENTRE
 * Madame [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [B] [T] [J] -

[Adresse 2]
 * Monsieur [Z] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [C] [Y] -

[Adresse 4]
 * Monsieur [Q] [D]

[Adresse 5]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [C] [Y] -

[Adresse 4]
 * Monsieur [P] [K]

[Adresse 6]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [C] [Y] -

[Adresse 4]
 * Monsieur [M] [N]

[Adresse 7]

[Localité 4]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [C] [Y] -

[Adresse 4]
 * Madame [W] [H]

[Adresse 8]

[Localité 5]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [C] [Y] -Toque n° [Adresse 9] [Adresse 10]
 * Madame [V] [E]

[Adresse 11] -

représenté(e) par

Maître [C] [Y] -Toque n° [Adresse 9] [Adresse 10]
 * la société FIREX GROUP SARL

[Adresse 12] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [C] [Y] -[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 107,48 € HT, 21,50 € TVA, 128,98 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me [C] [Y]

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
 * Vu les conclusions de Monsieur [Z] [X], Monsieur [Q] [D], Monsieur [P] [K], Monsieur [M] [N], Madame [W] [H], Madame [V] [E] et la société FIREX GROUP SARL du 15/04/2026.

Attendu que Madame [G] [R] a été autorisée par ordonnance du Président du tribunal des activités économiques de LYON du 13 avril 2026 d'assigner d'heure à heure à l'audience du 15 avril 2026 au vue

de l'urgence de l'affaire.

Attendu que l'affaire a été plaidée le 15 avril 2026 ;

Attendu que la juridiction des référés est saisie d'une demande tendant à ordonner, à titre de mesure conservatoire, la suspension provisoire des effets des résolutions du procès-verbal du 24 mars 2026 portant révocation de Madame [G] [R] de ses fonctions de co-gérante de la société FIREX GROUP, ainsi que de l'interdiction faite à la société FIREX GROUP et aux associés de se prévaloir de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 19 mars 2026,

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Attendu que le demandeur s'appuie sur les dispositions des articles 808 et 875 alinéa 1 du Code de procédure civile pour justifier sa démarche auprès de la juridiction des référés ;

Attendu que ce dernier soutient d'une part que la décision adoptée lors de l'assemblée générale du 19 mars 2026 est entachée de plusieurs irrégularités substantielles, et d'autre part que la mise en œuvre de cette décision est de nature à entraîner un dommage imminent. Il demande d'ordonner la suspension des effets de la résolution litigieuse afin de préserver ses droits dans l'attente de la décision qui interviendra au fond ;

II-1 Sur le trouble manifestement illicite

Attendu qu'il demande la nullité des décisions sociales prises lors l'assemblée générale du 19 mars 2026, en se fondant sur les articles 1844-12-1 et 1844-10 du code civil, il entend démontrer les irrégularités qui l'ont entachées en soulevant quatre principaux griefs, à savoir :

a) Le non-respect du délai statutaire

b) L'atteinte portée aux droits de la défense

c) L'irrégularité du procès-verbal d'assemblée générale

d) L'absence d'objet même de l'assemblée générales, puisqu'il avait notifié sa démission avant sa le

tenue

Attendu que chacune de ces irrégularités aurait causé un grief à Madame [G] [R]

a) Le non-respect du délai statutaire, qui au regard de l'article L.223-27 permettrait d'annuler l'assemblée, ne lui pas permis d'analyser les griefs formulés à son encontre et de préparer sa défense ;

b) L'atteinte portée aux droits de la défense au vu d'un certain nombre d'appréciations critiques à son égard sans qu'elles puissent être débattues contradictoirement puisqu'il n'avait pas réceptionné la convocation à cette assemblée ;

c) L'irrégularité du procès-verbal d'assemblée générale qui n'est revêtu d'aucune signature ne permet pas de s'assurer de l'authenticité des délibérations ;

d) L'absence d'objet même de l'assemblée générales, puisqu'il avait notifié sa démission avant sa tenue par courrier recommandé en date du 4 mars 2026 et qu'ainsi au jour de la réunion de l'assemblée générale, l'ensemble des associés avaient déjà été informés de sa décision de quitter ses fonctions ;

Attendu que la décision de révocation adoptée lors de l'assemblée générales du 19 mars 2026 serait entachée de multiples irrégularités particulièrement graves relevées ci-dessus ;

Attendu qu'il en conclut que la poursuite des effets de la résolution litigieuse constituerait un trouble manifestement illicite, il sollicite auprès du juge des référés qu'il fasse cesser ce trouble en ordonnant la suspension immédiate des effets de la décision de révocation adoptée lors de cette assemblée dans l'attente de la décision à intervenir au fond sur sa nullité ;

Attendu qu'en outre, l'exécution de la décision querellée produirait un dommage imminent à l'encontre du demandeur en ce qu'elle porterait atteinte à sa réputation professionnelle, il entend obtenir réparation lors de l'assignation au fond qu'il entend déposer auprès du Tribunal ;

Attendu qu'enfin, cette révocation doit produire effet à compter du 19 avril 2026 au soir le privant de son mandat social ainsi que de l'ensemble des prérogatives qui y sont attachés, le privant d'une période de transition pour passer ses dossiers à ses équipes, il présente aussi un caractère irréversible ;

Attendu que les défendeurs contestent la demande de suspension des effets de la révocation de Madame [G] [R] dès lors qu'ils estiment qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé ni un dommage imminent démontré ;

Attendu qu'en outre, au regard des dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, les défendeurs ont été contraint de se mobiliser dans un délai de moins de 24 heures à compter de la signification de l'assignation alors qu'ils considèrent qu'aucun critère d'urgence ne l'imposait ;

Attendu qu'ils entendent démontrer qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite car aucune violation évidente d'une règle de droit n'aurait eu lieu, ils rappellent que :

a) La convocation est régulière car pour le calcul du délai de 15 jours de convocation à l'assemblée générale, si le jour d'envoi n'est pas compté celui du jour de la tenue de l'assemblée l'est ; dans la mesure ou la convocation a été envoyée le 4 mars 2026, que le délai a commencé à courir le 5, l'assemblée pouvait se tenir le 19 mars 2026

b) La seule allégation d'atteinte aux droits de la défense lors d'une assemblée générale de révocation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite lorsque cette assemblée demeure un organe interne de gestion dont les décisions relèvent du contrôle du juge du fond

c) L'envoi du procès-verbal n'aurait été fait qu'à titre purement informatif et souligne qu'il a été dûment signé par les associés présents, dès lors la délibération sociale est régulière ;

d) La démission de Madame [G] [S] présente un caractère frauduleux et qu'en tout état de cause la société FIREX GROUP n'a jamais été notifié

Attendu que le juge des référés fera sienne l'analyse des défendeurs quant à la régularité de la convocation, il jugera que le délai de convocation ayant été respecté, le procès-verbal ne souffre d'aucun grief quant à sa validité ;

Attendu que le juge des référés sur le deuxième grief observe :
 * que Madame [G] [R] n'a pas été cherché le recommandé présenté la première fois le mercredi 11 mars,
 * qu'il s'est écoulé plus d'une semaine avant la tenue de l'assemblée générale du 19 mars,
 * que l'atteinte aux droits de la défense lors d'une révocation pourrait constituer un critère de la révocation abusive au fond ;

Et considère qu'elle ne peut reprocher une absence de contradictoire en raison de sa propre turpitude ;

Attendu que le juge des référés sur le troisième grief souligne que les statuts de la société FIREX GROUP indiquent que les procès-verbaux d'assemblées générales doivent être signés par le gérant ou tous associés s'il n'a pas été établie de feuille de présence selon les dispositions de l'article 20 des statuts -décisions collectives (cf. pièce 2 du demandeur);

Attendu que le juge des référés constate qu'une feuille de présence est produite par les défendeurs et qu'elle est signée par les présents en pièce 13, il jugera que ce grief est sans objet ;

Attendu que sur le dernier grief le juge des référés rappelle que la démission d'un dirigeant produit ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société et que Madame [G] [S] ne prouve pas qu'elle ait notifié sa démission à la société FIREX GROUP, le juge des référés rejettera ce dernier grief ;

De tout ce qui précède, le juge des référés rejettera la qualification de trouble manifestement illicite invoquée par Madame [G] [R] ;

II-2 Sur le dommage imminent

Attendu que, selon Madame [G] [R], l'exécution de la décision querellée produirait un dommage imminent à son encontre en ce qu'elle porterait atteinte à sa réputation professionnelle, elle entend obtenir réparation lors de l'assignation au fond qu'elle entend déposer auprès du Tribunal ;

Attendu que cette révocation doit produire effet à compter du 19 avril 2026 au soir la privant de son mandat social ainsi que de l'ensemble des prérogatives qui y sont attachés, la privant d'une période de transition pour passer ses dossiers à ses équipes ;

Attendu que l'effet de cette révocation constituerait un dommage imminent irréversible, elle entend ordonner la suspension des effets de la résolution de révocation dans l'attente de la décision à intervenir au fond sur sa validité ;

Attendu que les défendeurs font valoir d'une part qu'aucune information n'a été faite auprès des salariés, des clients ni à quiconque à ce jour et d'autre part que Madame [G] [R] admet elle-même qu'elle souhaitait quitter la société FIREX GROUP ;

Attendu qu'à l'audience le conseil de Madame [G] [R] affirmait vouloir engager une procédure devant le Tribunal des activités économiques aux fins de nullité ;

Attendu qu'à ce jour, aucune procédure n'a été diligentée et qu'il lui appartient d'ester en justice en contestation de la révocation si elle estime que ses droits ont été bafoués et qu'elle subit un préjudice ;

Attendu que le juge des référés, s'appuyant sur les dispositions de l'article 875 alinéa 1 du Code de procédure civile, ne retiendra ni le trouble manifestement illicite, ni le dommage imminent pour cette affaire, et dès lors ne fera pas droit à la demande de Madame [G] [R] de suspendre provisoirement les effets des résolutions du procès-verbal du 24 mars 2026 portant révocation de cette dernière de ses fonctions de co-gérante de la société FIREX GROUP, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 19 mars 2026 ;

Attendu en conséquence, qu'il n'y a lieu à référé et qu'il convient d'inviter les parties à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal des activités économiques de Lyon.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge financière de la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente instance et compte tenu du délai extrêmement court de réponse à la suite de l'assignation, le juge des référés condamnera Madame [G] [R] à payer à la société FIREX GROUP, Monsieur [Z] [X], Monsieur [Q] [D], Monsieur [P] [K], Monsieur [M] [N], Madame [W] [H], Madame [V] [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu qu'il est constant que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe et qu'en conséquence ils sont mis à la charge de Madame [G] [R] ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE COTNRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

JUGEONS qu'il n'y a pas lieu à référé.

INVITONS les parties à mieux se pourvoir au fond devant le Tribunal des activités économiques de Lyon.

DEBOUTONS en conséquence Madame [G] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNONS Madame [G] [R] à payer à la société FIREX GROUP, Monsieur [Z] [X], Monsieur [Q] [D], Monsieur [P] [K], Monsieur [M] [N], Madame [W] [H], Madame [V] [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

2026R00655 - 2611000009/6

Ainsi jugé et prononcé

Le Président [O] [L]

Signe electroniquement par [O] [L]

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T07:46:36.811Z.