notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce d'Amiens, 24 juillet 2026, n° 2026J00081

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

24/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03/06/2026

La cause a été entendue à l'audience du vingt-six juin deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
 * Madame Françoise GAUDEFROY Président de la 4ème Chambre,
 * Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges,

assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR :

Madame [H] [E] [N] [S] demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL [M] et Associés prise en la personne de Me [J] [M] [Adresse 2]

ET : LE DEFENDEUR :

Monsieur [D] [U] [Q] [B] demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL VAUBAN AVOCATS en la personne de Me [A] [O] [Adresse 4]

La SARL [H] ayant son siège social [Adresse 5] représentée par la SELARL VAUBAN AVOCATS en la personne de Me [A] [O] [Adresse 4]

La SARL MATILLE ayant son siège social [Adresse 6] représentée par la SELARL VAUBAN AVOCATS en la personne de Me [A] [O] [Adresse 4]

La SAS GLISYOP ayant son siège social [Adresse 7] représentée par la SELARL VAUBAN AVOCATS en la personne de Me [A] [O] [Adresse 4]

La SARL OPTOLYSA ayant son siège social [Adresse 8] 80000 AMIENS représentée par la SELARL VAUBAN AVOCATS en la personne de Me [A] [O] [Adresse 4]

La SARL PIXEL ayant son siège social [Adresse 3] représentée par la SELARL VAUBAN AVOCATS en la personne de Me [A] [O] [Adresse 4]

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Madame [E] [H] et Monsieur [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 dont un contrat de mariage relatif au régime de la séparation de biens a été reçu le 27 mai 2022 et leur divorce a été prononcé le 26 mars 2024.

A compter de l'année 2003, Monsieur et Madame [D]-[H], tous deux opticiens de formation, ont successivement créé :

La SARL OPTOLYSA,

La SARL MATILLE,

La SARL [H] : détenue respectivement à parts égales par le couple [D]-[H],

La SAS GLISYOP,

La SARL PIXEL : holding de tête du groupe des sociétés OPTOLYSA, MATILLE, GLISYOP,

Madame [E] [H] et Monsieur [U] [D] sont cogérants des sociétés : SARL PIXEL, SARL OPTOLYSA, SARL MATILLE, SARL [H]. La présidence de la SAS GLISYOP est assurée par la SARL PIXEL.

Madame [E] [H] assurait en outre le management commercial des sociétés MATILLE et [H].

Monsieur [U] [D] assurait la gestion administrative, commerciale et financière des sociétés OPTOLYSA et GLISYOP.

Depuis Madame [E] [H] a découvert qu'elle n'était plus gérante des sociétés PIXEL et OPTOLYSA, elle ne percevait donc plus de rémunération. Toutefois, elle n'a jamais été destinataire des convocations aux assemblées et documents nécessaires à leur réalisation.

Après sommation de se faire communiquer les documents, Madame [E] [H] les a obtenus et a observé des divergences, notamment que les convocations avaient été envoyées à l'adresse de l'ancien domicile conjugal où elle ne réside plus.

Monsieur [U] [D] ne pouvant ignorait ces détails, Madame [E] [H] sollicite sur le fondement du contradictoire et de l'atteinte à l'affection societatis l'annulation des décisions prises irrégulièrement.

Par acte extrajudiciaire en date du 03/06/2026, Madame [H] [E] représentée par SELARL [M] et Associés en la personne de Me [J] [M] assignait Monsieur [D] [U] aux fins de :

« PRONONCER la nullité des assemblées générales des 1er et 19 décembre 2025 de la société PIXEL et des décisions sociales prises à l'occasion de ces assemblées ;

« PRONONCER La nullité des décisions prises par l'associée unique (PIXEL) de la SARL OPTOLYSA, le 26 janvier 2026 ;

« PRONONCER la révocation judiciaire des mandats de cogérance de Monsieur [U] [D] dont il dispose au sein des SARL PIXEL, OPTOLYSA et MATILLE ;

« CONDAMNER les sociétés PIXEL et MATILLE à verser à Madame [E] [H] la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER Monsieur [U] [D] en sa qualité d'associé des sociétés PIXEL et OPTOLYSA au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Madame [E] [H] ;

« CONDAMNER Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

« ORDONNER comme de droit l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

« CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens. »

Selon conclusions, Monsieur [D] [U], les sociétés [H], MATILLE, GLISYOP, OPTOLYSA, PIXEL représentés par SELARL VAUBAN AVOCATS en la personne de Me [O] [A] sollicitent du Tribunal de :

« À TITRE PRINCIPAL ;

« DONNER INJONCTION aux parties de rencontrer tel conciliateur ou médiateur judiciaire qu'il plaira à la juridiction de désigner, qui les informera sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation ou de médiation judiciaire ;

« DIRE ET JUGER que les parties devront prendre l'initiative de contacter le conciliateur ou le médiateur judiciaire, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir ;

« À TITRE SUBISIDIAIRE ;

« DEBOUTER Madame [E] [H] de toutes ses demandes, fins ou conclusions à l'encontre de Monsieur [U] [D], de la société PIXEL, de la société OPTOLYSA, de la société MATILLE, et de la société GLISYOP ;

« À TITRE INFINIMENT SUBISIDIAIRE ;

« PRONONCER la révocation judiciaire de Madame [E] [H] de ses fonctions de cogérante des sociétés PIXEL et OPTOLYSA ;

« EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ;

« CONDAMNER Madame [E] [H] à payer à Monsieur [U] [D] à la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

« CONDAMNER Madame [E] [H] aux entiers dépens. »

Selon conclusions, Madame [H] [E] représentée par SELARL [M] et Associés en la personne de Me [J] [M] sollicite du Tribunal de :

« PRONONCER la nullité des assemblées générales des 1er et 19 décembre 2025 de la société PIXEL et des décisions sociales prises à l'occasion de ces assemblées ;

« PRONONCER La nullité des décisions prises par l'associée unique (PIXEL) de la SARL OPTOLYSA, le 26 janvier 2026 ;

« PRONONCER la révocation judiciaire des mandats de cogérance de Monsieur [U] [D] dont il dispose au sein des SARL PIXEL, OPTOLYSA et MATILLE ;

« CONDAMNER les sociétés PIXEL et MATILLE à verser à Madame [E] [H] la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER Monsieur [U] [D] en sa qualité d'associé des sociétés PIXEL et OPTOLYSA au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Madame [E] [H] ;

« CONDAMNER Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

« ORDONNER comme de droit l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

« CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens. »

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 26/06/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la conciliation préalable au litige :

Le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 21 du Code de Procédure Civile qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties mais que les parties demeurent libres de convenir, à tout moment, de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ; que de même, l'article 1533 alinéa 3 du Code de Procédure Civile n'ouvre au juge qu'une simple faculté et non une obligation, d'enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur ou un médiateur, en subordonnant au surplus la mesure au recueil du consentement des parties ; qu'en l'espèce Monsieur [D], la société PIXEL, la société OPTOLYSA, la société MATILLE et la société GLISYOP sollicitent qu'il soit enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur ou un médiateur judiciaire en se prévalant de la volonté de dialogue qui aurait présidé aux échanges intervenus entre les parties depuis le 30 avril 2026 ainsi qu'à l'occasion de leur procédure de divorce alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame [H] a, dès le 30 avril 2026, sommé Monsieur [D] de renoncer aux effets des assemblées litigieuses, sans jamais obtenir de réponse de sa part (pièce n°17 de la demanderesse) et de son Conseil officiellement interpellé à deux reprises (pièces n°18 et 19 de la demanderesse) ; que ce silence, loin de témoigner d'une disposition à la conciliation, caractérise au contraire l'absence de toute volonté commune de résoudre amiablement le différend relatif à la validité des décisions litigieuses ; que la circonstance que les parties soient parvenues à s'accorder, dans le cadre de leur procédure de divorce, sur les modalités de leur séparation et sur une convention parentale, ou encore qu'elles aient pu s'entendre sur le report des assemblées générales annuelles d'approbation des comptes ne saurait suffire à établir l'existence d'une volonté commune de soumettre à un tiers conciliateur ou médiateur le règlement du présent litige, qui porte précisément sur la contestation de la loyauté des conditions dans lesquelles Madame [H] a été évincée de la cogérance des sociétés PIXEL et OPTOLYSA ; qu'il y a dès lors lieu de débouter les défendeurs de leur demande d'injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur judiciaire, laquelle sera rejetée.

Sur la nullité des assemblées générales :

Le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1844-10 alinéa 3 du Code civil « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général »; que l'article L. 223-27 du Code de commerce dispose que « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée » ; que la nullité est soumise à une triple condition visée à l'article 1844-12-1 du Code civil qui énonce que « le demandeur justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle violée, que l'irrégularité ait eu une influence sur le sens de la décision, et que les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne soient pas excessives au regard de l'atteinte invoquée »; que l'article 21 des Statuts de la société PIXEL prévoit que « la convocation aux assemblées est faite par lettre recommandée adressée aux associés auinze jours au moins avant la date de réunion » (pièce n°7-2 de la demanderesse) ; que le défendeur soutient avoir valablement convoqué Madame [H] à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis de la société PIXEL, à savoir celle de l'ancien domicile conjugal situé 42 rue Jules Lefebvre à Amiens (pièce n°5 du défendeur) et invoque à cet égard l'obligation faite à tout associé d'informer la société de son changement d'adresse ; qu'il ressort néanmoins de la feuille de présence de l'assemblée générale des associés de la société PIXEL du 25 juin 2024 (pièce n°27 de la demanderesse) que l'adresse de Madame [H] y est mentionnée au [Adresse 9] à Amiens et non plus à l'adresse du domicile conjugal ; que ce document établi par la société PIXEL dans le cadre de la tenue régulière d'une assemblée antérieure démontre que celle-ci avait connaissance, dès le mois de juin 2024, du domicile réel de Madame [H] ; qu'au surplus il ressort de la convention parentale régularisée entre les parties le 2 septembre 2025 (pièce n°28 de la demanderesse) que Monsieur [D] avait connaissance que l'adresse du domicile conjugal n'était plus celle de Madame [H] ; ainsi la circonstance que l'extrait Kbis de la société PIXEL du 7 octobre 2025 n'ait pas été mis à jour (pièce n°5 du défendeur) est à cet égard indifférente, dès lors qu'il est établi que le cogérant avait une connaissance personnelle et actuelle de l'adresse réelle de son associée, tant par la feuille de présence de l'assemblée de juin 2024 que par la convention parentale ; que le Tribunal retient que celui qui connaît l'adresse réelle de son associé ne peut se prévaloir de bonne foi d'une adresse qu'il sait pourtant obsolète pour procéder à la convocation ; le Tribunal constate qu'une exécution de mauvaise foi de l'obligation de convocation est caractérisée ;

Sur le premier critère prescrit par les dispositions de l'article 1844-12-1 du Code civil, le Tribunal retient que Madame [H] justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée, dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de faire valoir ses observations sur les griefs qui lui étaient imputés et de prendre part au vote portant sur sa propre révocation ; sur le second critère, le Tribunal retient que l'irrégularité a eu une influence certaine sur le sens de la décision prise, dès lors que Madame [H] est associée de la société PIXEL à hauteur de 50 % du capital social (pièces n°7 et 48 de la demanderesse) et que sa participation à l'assemblée du 1er décembre 2025 lui aurait permis de voter contre sa propre révocation et que ce n'est qu'en raison de sa convocation irrégulière à une seconde assemblée du 19 décembre 2025, tenue selon les mêmes modalités défaillantes, que Monsieur [D] est parvenu à obtenir seul la majorité requise par l'article 21 des Statuts de la société PIXEL ; que sur le troisième critère, le Tribunal retient que les conséquences de la nullité pour l'intérêt social de la société PIXEL ne sont pas excessives, dès lors que l'annulation de ces décisions aura pour seul effet de réintégrer Madame [H] dans ses droits et fonctions de cogérante sans qu'il soit démontré que cette réintégration serait de nature à compromettre le fonctionnement ou la pérennité de la société ;

Qu'au vu de tout ce qui précède il y a lieu de prononcer la nullité des assemblées générales des associés de la société PIXEL des 1er et 19 décembre 2025, ainsi que de l'ensemble des décisions sociales et résolutions prises à l'occasion de ces assemblées, lesquelles seront réputées n'avoir jamais existé conformément à l'article 1178 du Code civil.

Sur la nullité des décisions :

Le Tribunal relève qu'aux termes d'un courrier recommandé du 8 janvier 2026, Monsieur [D], en sa qualité de cogérant de la société OPTOLYSA a informé Madame [H] de ce qu'il solliciterait de l'associée unique de la société, la société PIXEL, qu'elle se prononce à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de l'envoi de ce courrier, sur la révocation de son mandat de gérante (pièce n°20-7 de la demanderesse) ; que ce courrier n'a été posté que le 12 janvier 2026 (pièces n°20-7 et 24-5 de la demanderesse), tandis que la décision de l'associée unique a été prise dès le 26 janvier 2026, soit avant l'expiration du délai de 15 jours annoncé, le Tribunal relève en outre que cette même correspondance a, comme les précédentes, été adressée à l'adresse du 42 rue Jules Lefebvre à Amiens, alors qu'il vient d'être démontré que Monsieur [D] connaissait l'adresse réelle de Madame [H] depuis la régularisation de la convention parentale du 2 septembre 2025 ; que la nullité de la révocation du mandat de cogérance de Madame [H] au sein de la société PIXEL, prononcée ci-dessus, prive nécessairement d'effet la qualité en laquelle Monsieur [D] a représenté la société PIXEL, associée unique, pour décider seul de la révocation de Madame [H] de ses fonctions de cogérante de la société OPTOLYSA ; qu'il ne pouvait en effet valablement se prévaloir, pour représenter seul l'associée unique PIXEL,

d'un mandat de cogérant de cette société qu'il n'avait obtenu à titre exclusif qu'au moyen de la fraude aux droits de son associée précédemment caractérisée ;

Sur les critères prescrits par les dispositions de l'article 1844-12-1 du Code civil, le Tribunal retient que Madame [H] justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée, dès lors qu'elle a de nouveau été privée de toute possibilité de faire valoir ses observations avant sa révocation, en violation du délai qui lui avait pourtant été annoncé ; que cette irrégularité a eu une influence certaine sur le sens de la décision prise, laquelle n'aurait pu être adoptée dans les mêmes conditions si Madame [H] avait pu, au préalable, faire valoir utilement ses droits de cogérante de la société PIXEL pour peser sur la position de l'associée unique ; qu'enfin les conséquences de cette nullité pour l'intérêt social de la société OPTOLYSA ne sont pas excessives, dès lors qu'elles se limitent à la réintégration de Madame [H] dans ses fonctions de cogérante, ainsi qu'à l'annulation de l'augmentation de rémunération de Monsieur [D] (pièce n°26-3 de la demanderesse) ; qu'en conséquence le Tribunal prononce la nullité de l'intégralité des décisions prises par l'associée unique (la société PIXEL, représentée par Monsieur [U] [D]) de la société OPTOLYSA en date du 26 janvier 2026, en ce compris la décision de révocation du mandat de cogérante de Madame [H] et celle relative à l'augmentation de la rémunération de Monsieur [D], lesquelles seront réputées n'avoir jamais existé ;

Sur la responsabilité de Monsieur [D] et des sociétés :

Le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1240 du Code civil : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »; que si la révocation d'un gérant peut en principe intervenir à tout moment sans qu'il soit nécessaire d'en justifier, elle n'en demeure pas moins fautive lorsqu'elle est décidée en violation des règles légales et statutaires relatives à la convocation des assemblées, dans des conditions vexatoires ou brutales, ou encore inspirée par une intention de nuire, circonstances de nature à engager la responsabilité de son auteur ainsi que celle de la société pour le compte de laquelle la décision a été prise ; qu'il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [D] a délibérément adressé les convocations et lettres de révocation destinées à Madame [H] à une adresse qu'il savait erronée comme en attestent la feuille de présence de l'assemblée générale du 25 juin 2024 (pièce n°27 de la demanderesse) et la convention parentale du 2 septembre 2025 (pièce n°28 de la demanderesse) ; que cette manœuvre, réitérée à trois reprises entre novembre 2025 et janvier 2026 pour les besoins de la révocation de Madame [H] de ses mandats au sein des sociétés PIXEL puis OPTOLYSA, ne peut s'analyser comme une simple négligence, mais caractérise un comportement délibéré destiné à priver son associée de tout débat contradictoire ; le Tribunal relève, en outre, que ces décisions n'ont été révélées à Madame [H] que plusieurs mois après leur adoption, à l'occasion de la contrepassation de sa rémunération de cogérante pour le mois de mai 2026 (pièces n°10 et 11 de la demanderesse), sans que Monsieur [D] n'ait jamais répondu aux interpellations légitimes de son associée, que ce soit par courriel du 30 avril 2026 (pièce n°17 de la demanderesse) ou par les courriers officiels de son Conseil des 30 avril et 5 mai 2026 (pièces n°18 et 19 de la demanderesse) ; que ces circonstances caractérisent une faute de Monsieur [D] engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de Madame [H] ;

Le préjudice moral subi par Madame [H], tenant aux circonstances manifestement vexatoires de son éviction, ainsi que le préjudice matériel résultant de la privation de sa rémunération de cogérante depuis le mois d'avril 2026, laquelle constituait son unique source de revenus (pièces n°17, 21, 22, 46 et 47 de la demanderesse), justifient la condamnation de Monsieur [U] [D] à payer à Madame [E] [H] la somme souverainement appréciée de 25.000€ à titre de dommages et intérêts ; que les décisions litigieuses ayant par ailleurs été prises pour le compte des sociétés PIXEL et MATILLE, il y a lieu de condamner chacune de ces sociétés à payer à Madame [E] [H] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;

Sur la révocation judiciaire :

Le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'article L. 223-25 alinéa 2 du Code de commerce : «

le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé

» ; que la cause légitime doit s'entendre de tout motif sérieux tiré de l'intérêt de la société, tenant à des fautes de gestion, à des violations des statuts ou à des attitudes compromettant le bon fonctionnement social ; Madame [H] sollicite la révocation judiciaire de Monsieur [D] de l'ensemble de ses mandats de cogérant au sein des sociétés PIXEL, OPTOLYSA, MATILLE et GLISYOP, en se prévalant des mêmes circonstances que celles ayant justifié le prononcé de la nullité des assemblées générales et des décisions sociales litigieuses, ainsi que la condamnation de Monsieur [D] à des dommages et intérêts ; le Tribunal considère cependant que les conséquences de des actes commis par Monsieur [D] ont d'ores et déjà été intégralement réparées par le prononcé de la nullité des assemblées générales des 1er et 19 décembre 2025 et de la décision de l'associée unique du 26 janvier 2026, lesquelles ont pour effet de rétablir immédiatement et rétroactivement Madame [H] dans l'intégralité de ses droits et fonctions de cogérante des sociétés PIXEL et OPTOLYSA, ainsi que par l'allocation de

dommages et intérêts réparant le préjudice moral et matériel qui en est résulté ; que Madame [H] ne justifie pas, indépendamment de ces circonstances déjà sanctionnées, d'un motif sérieux et actuel tiré de ce que le maintien de Monsieur [D] dans ses fonctions de cogérant serait, à la date à laquelle le Tribunal statue, de nature à compromettre le fonctionnement des sociétés PIXEL, OPTOLYSA, MATILLE et GLISYOP ; qu'en conséquence le Tribunal déboute Madame [E] [H] de sa demande de révocation judiciaire des mandats de cogérance de Monsieur [U] [D] au sein des sociétés PIXEL, OPTOLYSA, MATILLE et GLISYOP; par voie de conséquence et pour les mêmes motifs, la demande formée à titre infiniment subsidiaire par Monsieur [D], les sociétés PIXEL, OPTOLYSA, MATILLE et GLISYOP tendant à la révocation judiciaire de Madame [H] de ses fonctions de cogérante des sociétés PIXEL et OPTOLYSA, laquelle repose exclusivement sur les motifs de révocation déjà écartés dans le cadre de l'examen de la validité des assemblées générales et de la décision de l'associée unique, ne saurait davantage prospérer, et doit être rejetée ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [D] à payer à Madame [E] [H] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Tribunal rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne chaque partie au paiement de leurs propres dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, le Tribunal ;

DIT n'y avoir lieu à enjoindre les parties de rencontrer tel conciliateur ou médiateur judiciaire ;

DEBOUTE Monsieur [U] [D], les sociétés PIXEL, OPTOLYSA, MATILLE et GLISYOP de l'ensemble de leurs demandes ;

PRONONCE la nullité des assemblées générales des 1er et 19 décembre 2025 de la société PIXEL et des décisions sociales prises à l'occasion de ces assemblées ;

PRONONCE La nullité des décisions prises par l'associée unique (PIXEL) de la SARL OPTOLYSA, le 26 janvier 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts à Madame [E] [H] ;

CONDAMNE les sociétés PIXEL et MATILLE à verser à Madame [E] [H] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Madame [E] [H] de ses demandes de révocation judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à Madame [E] [H] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE chaque partie au paiement de leurs propres dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 145,09 euros dont 24,18 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Françoise GAUDEFROY

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Françoise [G]

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

24/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03/06/2026

La cause a été entendue à l'audience du vingt-six juin deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
 * Madame Françoise GAUDEFROY Président de la 4ème Chambre,
 * Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges,

assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR :

Madame [H] [E] [N] [S] demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL [M] et Associés prise en la personne de Me [J] [M] [Adresse 2]

ET : LE DEFENDEUR :

Monsieur [D] [U] [Q] [B] demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL VAUBAN AVOCATS en la personne de Me [A] [O] [Adresse 4]

La SARL [H] ayant son siège social [Adresse 5] représentée par la SELARL VAUBAN AVOCATS en la personne de Me [A] [O] [Adresse 4]

La SARL MATILLE ayant son siège social [Adresse 6] représentée par la SELARL VAUBAN AVOCATS en la personne de Me [A] [O] [Adresse 4]

La SAS GLISYOP ayant son siège social [Adresse 7] représentée par la SELARL VAUBAN AVOCATS en la personne de Me [A] [O] [Adresse 4]

La SARL OPTOLYSA ayant son siège social [Adresse 8] 80000 AMIENS représentée par la SELARL VAUBAN AVOCATS en la personne de Me [A] [O] [Adresse 4]

La SARL PIXEL ayant son siège social [Adresse 3] représentée par la SELARL VAUBAN AVOCATS en la personne de Me [A] [O] [Adresse 4]

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Madame [E] [H] et Monsieur [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 dont un contrat de mariage relatif au régime de la séparation de biens a été reçu le 27 mai 2022 et leur divorce a été prononcé le 26 mars 2024.

A compter de l'année 2003, Monsieur et Madame [D]-[H], tous deux opticiens de formation, ont successivement créé :

La SARL OPTOLYSA,

La SARL MATILLE,

La SARL [H] : détenue respectivement à parts égales par le couple [D]-[H],

La SAS GLISYOP,

La SARL PIXEL : holding de tête du groupe des sociétés OPTOLYSA, MATILLE, GLISYOP,

Madame [E] [H] et Monsieur [U] [D] sont cogérants des sociétés : SARL PIXEL, SARL OPTOLYSA, SARL MATILLE, SARL [H]. La présidence de la SAS GLISYOP est assurée par la SARL PIXEL.

Madame [E] [H] assurait en outre le management commercial des sociétés MATILLE et [H].

Monsieur [U] [D] assurait la gestion administrative, commerciale et financière des sociétés OPTOLYSA et GLISYOP.

Depuis Madame [E] [H] a découvert qu'elle n'était plus gérante des sociétés PIXEL et OPTOLYSA, elle ne percevait donc plus de rémunération. Toutefois, elle n'a jamais été destinataire des convocations aux assemblées et documents nécessaires à leur réalisation.

Après sommation de se faire communiquer les documents, Madame [E] [H] les a obtenus et a observé des divergences, notamment que les convocations avaient été envoyées à l'adresse de l'ancien domicile conjugal où elle ne réside plus.

Monsieur [U] [D] ne pouvant ignorait ces détails, Madame [E] [H] sollicite sur le fondement du contradictoire et de l'atteinte à l'affection societatis l'annulation des décisions prises irrégulièrement.

Par acte extrajudiciaire en date du 03/06/2026, Madame [H] [E] représentée par SELARL [M] et Associés en la personne de Me [J] [M] assignait Monsieur [D] [U] aux fins de :

« PRONONCER la nullité des assemblées générales des 1er et 19 décembre 2025 de la société PIXEL et des décisions sociales prises à l'occasion de ces assemblées ;

« PRONONCER La nullité des décisions prises par l'associée unique (PIXEL) de la SARL OPTOLYSA, le 26 janvier 2026 ;

« PRONONCER la révocation judiciaire des mandats de cogérance de Monsieur [U] [D] dont il dispose au sein des SARL PIXEL, OPTOLYSA et MATILLE ;

« CONDAMNER les sociétés PIXEL et MATILLE à verser à Madame [E] [H] la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER Monsieur [U] [D] en sa qualité d'associé des sociétés PIXEL et OPTOLYSA au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Madame [E] [H] ;

« CONDAMNER Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

« ORDONNER comme de droit l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

« CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens. »

Selon conclusions, Monsieur [D] [U], les sociétés [H], MATILLE, GLISYOP, OPTOLYSA, PIXEL représentés par SELARL VAUBAN AVOCATS en la personne de Me [O] [A] sollicitent du Tribunal de :

« À TITRE PRINCIPAL ;

« DONNER INJONCTION aux parties de rencontrer tel conciliateur ou médiateur judiciaire qu'il plaira à la juridiction de désigner, qui les informera sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation ou de médiation judiciaire ;

« DIRE ET JUGER que les parties devront prendre l'initiative de contacter le conciliateur ou le médiateur judiciaire, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir ;

« À TITRE SUBISIDIAIRE ;

« DEBOUTER Madame [E] [H] de toutes ses demandes, fins ou conclusions à l'encontre de Monsieur [U] [D], de la société PIXEL, de la société OPTOLYSA, de la société MATILLE, et de la société GLISYOP ;

« À TITRE INFINIMENT SUBISIDIAIRE ;

« PRONONCER la révocation judiciaire de Madame [E] [H] de ses fonctions de cogérante des sociétés PIXEL et OPTOLYSA ;

« EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ;

« CONDAMNER Madame [E] [H] à payer à Monsieur [U] [D] à la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

« CONDAMNER Madame [E] [H] aux entiers dépens. »

Selon conclusions, Madame [H] [E] représentée par SELARL [M] et Associés en la personne de Me [J] [M] sollicite du Tribunal de :

« PRONONCER la nullité des assemblées générales des 1er et 19 décembre 2025 de la société PIXEL et des décisions sociales prises à l'occasion de ces assemblées ;

« PRONONCER La nullité des décisions prises par l'associée unique (PIXEL) de la SARL OPTOLYSA, le 26 janvier 2026 ;

« PRONONCER la révocation judiciaire des mandats de cogérance de Monsieur [U] [D] dont il dispose au sein des SARL PIXEL, OPTOLYSA et MATILLE ;

« CONDAMNER les sociétés PIXEL et MATILLE à verser à Madame [E] [H] la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER Monsieur [U] [D] en sa qualité d'associé des sociétés PIXEL et OPTOLYSA au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Madame [E] [H] ;

« CONDAMNER Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

« ORDONNER comme de droit l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

« CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens. »

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 26/06/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la conciliation préalable au litige :

Le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 21 du Code de Procédure Civile qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties mais que les parties demeurent libres de convenir, à tout moment, de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ; que de même, l'article 1533 alinéa 3 du Code de Procédure Civile n'ouvre au juge qu'une simple faculté et non une obligation, d'enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur ou un médiateur, en subordonnant au surplus la mesure au recueil du consentement des parties ; qu'en l'espèce Monsieur [D], la société PIXEL, la société OPTOLYSA, la société MATILLE et la société GLISYOP sollicitent qu'il soit enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur ou un médiateur judiciaire en se prévalant de la volonté de dialogue qui aurait présidé aux échanges intervenus entre les parties depuis le 30 avril 2026 ainsi qu'à l'occasion de leur procédure de divorce alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame [H] a, dès le 30 avril 2026, sommé Monsieur [D] de renoncer aux effets des assemblées litigieuses, sans jamais obtenir de réponse de sa part (pièce n°17 de la demanderesse) et de son Conseil officiellement interpellé à deux reprises (pièces n°18 et 19 de la demanderesse) ; que ce silence, loin de témoigner d'une disposition à la conciliation, caractérise au contraire l'absence de toute volonté commune de résoudre amiablement le différend relatif à la validité des décisions litigieuses ; que la circonstance que les parties soient parvenues à s'accorder, dans le cadre de leur procédure de divorce, sur les modalités de leur séparation et sur une convention parentale, ou encore qu'elles aient pu s'entendre sur le report des assemblées générales annuelles d'approbation des comptes ne saurait suffire à établir l'existence d'une volonté commune de soumettre à un tiers conciliateur ou médiateur le règlement du présent litige, qui porte précisément sur la contestation de la loyauté des conditions dans lesquelles Madame [H] a été évincée de la cogérance des sociétés PIXEL et OPTOLYSA ; qu'il y a dès lors lieu de débouter les défendeurs de leur demande d'injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur judiciaire, laquelle sera rejetée.

Sur la nullité des assemblées générales :

Le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1844-10 alinéa 3 du Code civil « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général »; que l'article L. 223-27 du Code de commerce dispose que « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée » ; que la nullité est soumise à une triple condition visée à l'article 1844-12-1 du Code civil qui énonce que « le demandeur justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle violée, que l'irrégularité ait eu une influence sur le sens de la décision, et que les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne soient pas excessives au regard de l'atteinte invoquée »; que l'article 21 des Statuts de la société PIXEL prévoit que « la convocation aux assemblées est faite par lettre recommandée adressée aux associés auinze jours au moins avant la date de réunion » (pièce n°7-2 de la demanderesse) ; que le défendeur soutient avoir valablement convoqué Madame [H] à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis de la société PIXEL, à savoir celle de l'ancien domicile conjugal situé 42 rue Jules Lefebvre à Amiens (pièce n°5 du défendeur) et invoque à cet égard l'obligation faite à tout associé d'informer la société de son changement d'adresse ; qu'il ressort néanmoins de la feuille de présence de l'assemblée générale des associés de la société PIXEL du 25 juin 2024 (pièce n°27 de la demanderesse) que l'adresse de Madame [H] y est mentionnée au [Adresse 9] à Amiens et non plus à l'adresse du domicile conjugal ; que ce document établi par la société PIXEL dans le cadre de la tenue régulière d'une assemblée antérieure démontre que celle-ci avait connaissance, dès le mois de juin 2024, du domicile réel de Madame [H] ; qu'au surplus il ressort de la convention parentale régularisée entre les parties le 2 septembre 2025 (pièce n°28 de la demanderesse) que Monsieur [D] avait connaissance que l'adresse du domicile conjugal n'était plus celle de Madame [H] ; ainsi la circonstance que l'extrait Kbis de la société PIXEL du 7 octobre 2025 n'ait pas été mis à jour (pièce n°5 du défendeur) est à cet égard indifférente, dès lors qu'il est établi que le cogérant avait une connaissance personnelle et actuelle de l'adresse réelle de son associée, tant par la feuille de présence de l'assemblée de juin 2024 que par la convention parentale ; que le Tribunal retient que celui qui connaît l'adresse réelle de son associé ne peut se prévaloir de bonne foi d'une adresse qu'il sait pourtant obsolète pour procéder à la convocation ; le Tribunal constate qu'une exécution de mauvaise foi de l'obligation de convocation est caractérisée ;

Sur le premier critère prescrit par les dispositions de l'article 1844-12-1 du Code civil, le Tribunal retient que Madame [H] justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée, dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de faire valoir ses observations sur les griefs qui lui étaient imputés et de prendre part au vote portant sur sa propre révocation ; sur le second critère, le Tribunal retient que l'irrégularité a eu une influence certaine sur le sens de la décision prise, dès lors que Madame [H] est associée de la société PIXEL à hauteur de 50 % du capital social (pièces n°7 et 48 de la demanderesse) et que sa participation à l'assemblée du 1er décembre 2025 lui aurait permis de voter contre sa propre révocation et que ce n'est qu'en raison de sa convocation irrégulière à une seconde assemblée du 19 décembre 2025, tenue selon les mêmes modalités défaillantes, que Monsieur [D] est parvenu à obtenir seul la majorité requise par l'article 21 des Statuts de la société PIXEL ; que sur le troisième critère, le Tribunal retient que les conséquences de la nullité pour l'intérêt social de la société PIXEL ne sont pas excessives, dès lors que l'annulation de ces décisions aura pour seul effet de réintégrer Madame [H] dans ses droits et fonctions de cogérante sans qu'il soit démontré que cette réintégration serait de nature à compromettre le fonctionnement ou la pérennité de la société ;

Qu'au vu de tout ce qui précède il y a lieu de prononcer la nullité des assemblées générales des associés de la société PIXEL des 1er et 19 décembre 2025, ainsi que de l'ensemble des décisions sociales et résolutions prises à l'occasion de ces assemblées, lesquelles seront réputées n'avoir jamais existé conformément à l'article 1178 du Code civil.

Sur la nullité des décisions :

Le Tribunal relève qu'aux termes d'un courrier recommandé du 8 janvier 2026, Monsieur [D], en sa qualité de cogérant de la société OPTOLYSA a informé Madame [H] de ce qu'il solliciterait de l'associée unique de la société, la société PIXEL, qu'elle se prononce à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de l'envoi de ce courrier, sur la révocation de son mandat de gérante (pièce n°20-7 de la demanderesse) ; que ce courrier n'a été posté que le 12 janvier 2026 (pièces n°20-7 et 24-5 de la demanderesse), tandis que la décision de l'associée unique a été prise dès le 26 janvier 2026, soit avant l'expiration du délai de 15 jours annoncé, le Tribunal relève en outre que cette même correspondance a, comme les précédentes, été adressée à l'adresse du 42 rue Jules Lefebvre à Amiens, alors qu'il vient d'être démontré que Monsieur [D] connaissait l'adresse réelle de Madame [H] depuis la régularisation de la convention parentale du 2 septembre 2025 ; que la nullité de la révocation du mandat de cogérance de Madame [H] au sein de la société PIXEL, prononcée ci-dessus, prive nécessairement d'effet la qualité en laquelle Monsieur [D] a représenté la société PIXEL, associée unique, pour décider seul de la révocation de Madame [H] de ses fonctions de cogérante de la société OPTOLYSA ; qu'il ne pouvait en effet valablement se prévaloir, pour représenter seul l'associée unique PIXEL,

d'un mandat de cogérant de cette société qu'il n'avait obtenu à titre exclusif qu'au moyen de la fraude aux droits de son associée précédemment caractérisée ;

Sur les critères prescrits par les dispositions de l'article 1844-12-1 du Code civil, le Tribunal retient que Madame [H] justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée, dès lors qu'elle a de nouveau été privée de toute possibilité de faire valoir ses observations avant sa révocation, en violation du délai qui lui avait pourtant été annoncé ; que cette irrégularité a eu une influence certaine sur le sens de la décision prise, laquelle n'aurait pu être adoptée dans les mêmes conditions si Madame [H] avait pu, au préalable, faire valoir utilement ses droits de cogérante de la société PIXEL pour peser sur la position de l'associée unique ; qu'enfin les conséquences de cette nullité pour l'intérêt social de la société OPTOLYSA ne sont pas excessives, dès lors qu'elles se limitent à la réintégration de Madame [H] dans ses fonctions de cogérante, ainsi qu'à l'annulation de l'augmentation de rémunération de Monsieur [D] (pièce n°26-3 de la demanderesse) ; qu'en conséquence le Tribunal prononce la nullité de l'intégralité des décisions prises par l'associée unique (la société PIXEL, représentée par Monsieur [U] [D]) de la société OPTOLYSA en date du 26 janvier 2026, en ce compris la décision de révocation du mandat de cogérante de Madame [H] et celle relative à l'augmentation de la rémunération de Monsieur [D], lesquelles seront réputées n'avoir jamais existé ;

Sur la responsabilité de Monsieur [D] et des sociétés :

Le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1240 du Code civil : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »; que si la révocation d'un gérant peut en principe intervenir à tout moment sans qu'il soit nécessaire d'en justifier, elle n'en demeure pas moins fautive lorsqu'elle est décidée en violation des règles légales et statutaires relatives à la convocation des assemblées, dans des conditions vexatoires ou brutales, ou encore inspirée par une intention de nuire, circonstances de nature à engager la responsabilité de son auteur ainsi que celle de la société pour le compte de laquelle la décision a été prise ; qu'il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [D] a délibérément adressé les convocations et lettres de révocation destinées à Madame [H] à une adresse qu'il savait erronée comme en attestent la feuille de présence de l'assemblée générale du 25 juin 2024 (pièce n°27 de la demanderesse) et la convention parentale du 2 septembre 2025 (pièce n°28 de la demanderesse) ; que cette manœuvre, réitérée à trois reprises entre novembre 2025 et janvier 2026 pour les besoins de la révocation de Madame [H] de ses mandats au sein des sociétés PIXEL puis OPTOLYSA, ne peut s'analyser comme une simple négligence, mais caractérise un comportement délibéré destiné à priver son associée de tout débat contradictoire ; le Tribunal relève, en outre, que ces décisions n'ont été révélées à Madame [H] que plusieurs mois après leur adoption, à l'occasion de la contrepassation de sa rémunération de cogérante pour le mois de mai 2026 (pièces n°10 et 11 de la demanderesse), sans que Monsieur [D] n'ait jamais répondu aux interpellations légitimes de son associée, que ce soit par courriel du 30 avril 2026 (pièce n°17 de la demanderesse) ou par les courriers officiels de son Conseil des 30 avril et 5 mai 2026 (pièces n°18 et 19 de la demanderesse) ; que ces circonstances caractérisent une faute de Monsieur [D] engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de Madame [H] ;

Le préjudice moral subi par Madame [H], tenant aux circonstances manifestement vexatoires de son éviction, ainsi que le préjudice matériel résultant de la privation de sa rémunération de cogérante depuis le mois d'avril 2026, laquelle constituait son unique source de revenus (pièces n°17, 21, 22, 46 et 47 de la demanderesse), justifient la condamnation de Monsieur [U] [D] à payer à Madame [E] [H] la somme souverainement appréciée de 25.000€ à titre de dommages et intérêts ; que les décisions litigieuses ayant par ailleurs été prises pour le compte des sociétés PIXEL et MATILLE, il y a lieu de condamner chacune de ces sociétés à payer à Madame [E] [H] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;

Sur la révocation judiciaire :

Le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'article L. 223-25 alinéa 2 du Code de commerce : «

le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé

» ; que la cause légitime doit s'entendre de tout motif sérieux tiré de l'intérêt de la société, tenant à des fautes de gestion, à des violations des statuts ou à des attitudes compromettant le bon fonctionnement social ; Madame [H] sollicite la révocation judiciaire de Monsieur [D] de l'ensemble de ses mandats de cogérant au sein des sociétés PIXEL, OPTOLYSA, MATILLE et GLISYOP, en se prévalant des mêmes circonstances que celles ayant justifié le prononcé de la nullité des assemblées générales et des décisions sociales litigieuses, ainsi que la condamnation de Monsieur [D] à des dommages et intérêts ; le Tribunal considère cependant que les conséquences de des actes commis par Monsieur [D] ont d'ores et déjà été intégralement réparées par le prononcé de la nullité des assemblées générales des 1er et 19 décembre 2025 et de la décision de l'associée unique du 26 janvier 2026, lesquelles ont pour effet de rétablir immédiatement et rétroactivement Madame [H] dans l'intégralité de ses droits et fonctions de cogérante des sociétés PIXEL et OPTOLYSA, ainsi que par l'allocation de

dommages et intérêts réparant le préjudice moral et matériel qui en est résulté ; que Madame [H] ne justifie pas, indépendamment de ces circonstances déjà sanctionnées, d'un motif sérieux et actuel tiré de ce que le maintien de Monsieur [D] dans ses fonctions de cogérant serait, à la date à laquelle le Tribunal statue, de nature à compromettre le fonctionnement des sociétés PIXEL, OPTOLYSA, MATILLE et GLISYOP ; qu'en conséquence le Tribunal déboute Madame [E] [H] de sa demande de révocation judiciaire des mandats de cogérance de Monsieur [U] [D] au sein des sociétés PIXEL, OPTOLYSA, MATILLE et GLISYOP; par voie de conséquence et pour les mêmes motifs, la demande formée à titre infiniment subsidiaire par Monsieur [D], les sociétés PIXEL, OPTOLYSA, MATILLE et GLISYOP tendant à la révocation judiciaire de Madame [H] de ses fonctions de cogérante des sociétés PIXEL et OPTOLYSA, laquelle repose exclusivement sur les motifs de révocation déjà écartés dans le cadre de l'examen de la validité des assemblées générales et de la décision de l'associée unique, ne saurait davantage prospérer, et doit être rejetée ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [D] à payer à Madame [E] [H] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Tribunal rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne chaque partie au paiement de leurs propres dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, le Tribunal ;

DIT n'y avoir lieu à enjoindre les parties de rencontrer tel conciliateur ou médiateur judiciaire ;

DEBOUTE Monsieur [U] [D], les sociétés PIXEL, OPTOLYSA, MATILLE et GLISYOP de l'ensemble de leurs demandes ;

PRONONCE la nullité des assemblées générales des 1er et 19 décembre 2025 de la société PIXEL et des décisions sociales prises à l'occasion de ces assemblées ;

PRONONCE La nullité des décisions prises par l'associée unique (PIXEL) de la SARL OPTOLYSA, le 26 janvier 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts à Madame [E] [H] ;

CONDAMNE les sociétés PIXEL et MATILLE à verser à Madame [E] [H] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Madame [E] [H] de ses demandes de révocation judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à Madame [E] [H] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE chaque partie au paiement de leurs propres dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 145,09 euros dont 24,18 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Françoise GAUDEFROY

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Françoise [G]

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L223-27, code civil 1178, code de commerce L223-25, code civil 1844-12-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1533, code civil 1844-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T03:24:41.917Z.