Décision de justice
Tribunal de commerce de Nice, Chambre 1, 4 mai 2026, n° 2024F00484
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EXPOSE DES FAITS : La SARL MILLENIUM, dont l'activité est la gestion, l'administration, la vente de biens immobiliers, est propriétaire d'un unique bien immobilier à savoir l'Hôtel [Localité 1] 1er à [Localité 2]. Le capital de cette société s'élevait au début de l'année 2016 à la somme de 328.000 € réparti entre les 8 associés dont Monsieur [H] [A] [L] et Monsieur [T] [I], père de Monsieur [S] [I]. Une assemblée générale extraordinaire du 26 février 2016 a décidé une augmentation de capital de 100.000 € par l'émission de 10.000 parts nouvelles réparties entre les associés en proportion de leurs droits dans le capital et la nomination de Monsieur [S] [I] en qualité de gérant. C'est ainsi que le 15 septembre 2016, une décision de la gérance a constaté l'augmentation de capital limitée à 75.000 € et une nouvelle répartition du capital social. Constatant que les parts nouvelles correspondant à sa souscription ne lui avaient pas été totalement attribuées Monsieur [H] [A] [L] a contesté la nouvelle répartition du capital et a été contraint d'assigner la SARL MILLENIUM devant le tribunal de commerce de NICE. Le tribunal a, dans son jugement du 14 septembre 2020, annulé la décision de gérance du 15 septembre 2016, ainsi que les assemblées générales subséquentes, a dit que l'augmentation de capital décidée lors de l'assemblée générale du 26 février 2016 est entachée d'irrégularité et qu'elle ne peut être mise en œuvre, a condamné la SARL MILLENIUM à restituer la somme de 7.000 € à Monsieur [H] [A] [L] et a condamné Monsieur [S] [I] à restituer à la société les sommes perçues au titre de sa rémunération de gérant. Les défendeurs ont interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2020. Des échanges de conclusions sont intervenus en janvier et avril 2021 puis plus rien. C'est ainsi que la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a, par ordonnance du 29 février 2024, constaté la péremption de l'instance emportant son extinction et conférant au jugement du 14 septembre 2020 l'autorité et la force de la chose jugée. Plusieurs assemblées générales sont intervenues depuis ce jugement, dont celle du 29 janvier 2024 qui a ratifié l'ensemble des assemblées générales déclarées nulles, l'ensemble des rémunérations que le gérant avait été condamné à restituer et la cession de parts au profit de Monsieur [T] [I] en date du 21 février 2022 lui donnant une majorité de contrôle. Monsieur [H] [A] [L] conteste la tenue de ces assemblées. C'est dans ces conditions que le litige se présente devant la présente juridiction. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par assignation en date du 20 août 2024, Monsieur [H] [A] [L] a assigné la SARL MILLENIUM devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Déclarer nulle et de nul effet toutes les assemblées générales intervenues depuis le jugement du tribunal de commerce rendu le 14 septembre 2020, savoir notamment : Assemblée générale du 31 août 2021 ; Assemblée générale du 5 août 2022 ; Assemblée générale du 6 septembre 2023 ; Assemblée générale du 29 janvier 2024 ; Assemblée générale du 31 juillet 2024 ; Déclarer nulle et de nul effet la modification corrélative des statuts décidée de manière irrégulière par le gérant de la société ; Dire et juger que l'assemblée générale du 24 janvier 2024 ne pouvait ratifier des décisions prises contrairement au jugement rendu par le tribunal de commerce de NICE le 14 septembre 2020 ; Constater l'abus de majorité ; Constater l'abus de pouvoir et les fautes frauduleuses commises par le gérant de la société ; Condamner Monsieur [S] [I] à restituer à la société l'intégralité des sommes qu'il a perçues au titre de sa rémunération en qualité de gérant ante et post jugement du tribunal de commerce de NICE ; Condamner solidairement Messieurs [S] [I] et [T] [I] à verser à Monsieur [H] [A] [L] une somme de 50.000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'abus de majorité et de pouvoirs ; Condamner solidairement Messieurs [S] [I] et Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [H] [A] [L] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Dans ses conclusions exposées à la barre, Monsieur [H] [A] [L] réitère ses demandes. Dans ses conclusions en réponse, la SARL MILLENIUM et Messieurs [S] [I] et [T] [I] demandent au tribunal de : Déclarer irrecevables et en tous cas non fondées, toutes demandes de Monsieur [H] [A] [L] et l'en débouter ; Déclarer recevables et bien fondés la SARL MILLENIUM, Monsieur [S] [I] et Monsieur [T] [I] en leurs demandes reconventionnelles ; Condamner Monsieur [H] [A] [L] au paiement de la somme de 20.000 € au titre de dommages intérêts au profit de la SARL MILLENIUM ; Condamner Monsieur [H] [A] [L] au paiement de la somme de 30.000 € au titre de dommages intérêts au profit de Monsieur [S] [I] Condamner Monsieur [H] [A] [L] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts au profit de Monsieur [T] [I] ; Condamner Monsieur [H] [A] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc LAYET ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € à chaque concluant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs
MOTIFS : Sur la nullité des assemblées générales : Les parties soulèvent les moyens suivants : Monsieur [H] [A] [L] rappelle que l'assemblée générale extraordinaire de la SARL MILLENIUM du 26 février 2016 a décidé une augmentation de capital de 100.000 €, le capital devant être porté de 328.000 € à 428.000 € et les parts nouvelles devant être réparties entre les associés en proportion de leurs droits dans le capital social. Que les souscriptions et versements devaient être reçus en banque au plus tard le 10 septembre 2016. Qu'il était expressément convenu, en cas de souscription incomplète, que la gérance pouvait porter la réalisation de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne les trois quarts de l'augmentation, et pouvait répartir les parts non souscrites entre les associés qui en auraient fait la demande, à l'exclusion des parts que certains associés auraient refusé de souscrire. Qu'il a souscrit à l'augmentation de capital et a effectué deux versements sur le compte bancaire de la SARL MILLENIUM, soit 7.000 € le 12 février 2016 et 28.000 € le 23 septembre 2016. Que la SARL MILLENIUM a refusé de prendre en compte le versement de 28.000 € au titre de l'augmentation de capital et l'a imputé à tort à un remboursement de prêt, alors même qu'elle a retenu d'autres versements reçus après le 10 septembre 2016, notamment ceux de Monsieur [T] [I]. Qu'en conséquence, les parts nouvelles correspondant à sa souscription ne lui ont pas toutes été attribuées et que certains associés ont bénéficié de parts supplémentaires. Que le 15 septembre 2016, une décision de gérance a constaté une augmentation de capital limitée à 75.000 €. Que la répartition du capital qui en a découlé a eu pour effet de porter la participation de Monsieur [T] [I] à plus de 50 % du capital, lui conférant ainsi une majorité de contrôle à l'encontre de l'égalité entre les associés. Monsieur [H] [A] [L] rappelle qu'il a saisi le tribunal de commerce de NICE au fond, et que dans son jugement du 14 septembre 2020, le tribunal a déclaré recevables ses demandes, annulé la décision de gérance du 15 septembre 2016, annulé les assemblées générales des 14 octobre 2016, 24 mars 2017, 27 juin 2018 et 12 juillet 2019, dit que l'augmentation de capital décidée le 26 février 2016 était entachée d'irrégularité. Que suite à l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE constatant la péremption de l'instance d'appel, ce jugement a l'autorité et la force de la chose. Que ce jugement s'impose donc aux associés comme au gérant. Qu'en conséquence, toutes les assemblées postérieures au jugement du 14 septembre 2020 à savoir les assemblées des 31 août 2021, 5 août 2022, 6 septembre 2023, 29 janvier et 31 juillet 2024 et 30 juin 2025 ont été tenues en méconnaissance des règles de quorum et de majorité, dès lors qu'elles ont été votées sur la base d'une répartition du capital social et des droits de vote irrégulière, l'augmentation de capital du 15 septembre 2016 ayant été annulée. Monsieur [H] [A] [L] soutient que le principal effet de la nullité est la rétroactivité et que, conformément à l'article 1178 du Code civil, une assemblée nulle est censée n'avoir jamais existé. Que la nullité ne peut pas être anéantie par un simple nouvel ordre du jour ou par des résolutions de reprise. En réponse, la SARL MILLENIUM et Messieurs [I] affirment que l'acquiescement au jugement du 14 septembre 2020 imposait aux associés de se prononcer à nouveau sur plusieurs résolutions postérieures, l'annulation de l'augmentation de capital obligeant selon eux à revenir à la répartition du capital social de 2010 et à reprendre les décisions sociales qui avaient été votées depuis 2016. Ils font valoir que les résolutions votées lors des assemblées ultérieures ont donc été logiquement reprises sur la base du capital ancien de 328.000 €. Ils précisent que le jugement du 14 septembre 2020 n'a pas statué sur le bien-fondé au fond de toutes les décisions sociales mais seulement sur leur validité formelle en raison de l'annulation de l'augmentation de capital. Ils affirment que le tribunal n'a pas eu à se prononcer sur l'opportunité des résolutions soumises à l'approbation des associés. Ils soutiennent que le nouveau vote des associés n'a pas remis en cause le jugement mais en a au contraire tiré toutes les conséquences, les associés s'étant prononcés selon la nouvelle répartition du capital restaurée. Ils exposent que les assemblées expressément annulées l'ont été pour des raisons de répartition du capital et non pour une contrariété de fond des résolutions à l'intérêt social. Que les résolutions du 29 janvier 2024 n'ont pas validé rétroactivement les décisions annulées mais ont seulement repris les décisions contestées, telles que comptes et rémunérations, dans la situation juridique résultant du retour au capital de 328.000 €. Ils affirment que les décisions contestées par Monsieur [H] [A] [L] ont été prises en conformité avec les exigences du tribunal dans ce cadre régularisé. La SARL MILLENIUM et Messieurs [I] soutiennent en conséquence que Monsieur [H] [A] [L] est sans intérêt à demander la nullité des assemblées postérieures, notamment celles qui tirent les conséquences du jugement qu'il avait lui-même sollicité et obtenu. Ils font valoir qu'il n'a, selon eux, ni intérêt ni qualité à agir puisque la nullité qu'il demande a déjà produit ses effets, que les décisions litigieuses ont été reprises et qu'il cherche seulement à poursuivre un conflit personnel. Ils soutiennent que les demandes de nullité des assemblées des 31 août 2021, 5 août 2022, 6 septembre 2023 et 31 juillet 2024 doivent être rejetées. SUR CE Attendu qu'aux termes du jugement du 14 septembre 2020 du tribunal de commerce de NICE a été « Déclaré nulle et de nul effet la décision de la gérance en date du 15 septembre 2016 enregistrée au Pôle enregistrement de NICE le 29 septembre 2016 constatant l'augmentation du capital social ». Ont été « Déclaré nulles et de nul effet toutes les assemblées générales subséquentes, en ce compris les assemblées générales en date des 14 octobre 2016, 24 mars 2017, 27 juin 2018 et 12 juillet 2019 ». A été « Dit que l'augmentation du capital social décidée lors de l'assemblée générale en date du 26 février 2016 est entachée d'irrégularité et qu'elle ne peut être mise en œuvre ». Que l'ordonnance du 29 février 2024 de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a constaté la péremption de l'instance d'appel, l'extinction de l'instance et a conféré à ce jugement l'autorité et la force de la chose jugée. Qu'en application des dispositions de l'article 1178 du Code civil, une assemblée nulle est censée n'avoir jamais existé. Il convient de constater que toutes les assemblées postérieures au 14 septembre 2020 ont été tenues sur la base d'une répartition du capital et des droits de vote irrégulière, alors que l'augmentation de capital du 15 septembre 2016 avait été annulée. Que le gérant n'a pas convoqué rapidement une assemblée rectificative pour corriger les irrégularités de la décision de gérance du 15 septembre 2016 et des assemblées subséquentes, puisqu'il s'est écoulé plus de trois ans entre le jugement du 14 septembre 2020 et l'assemblée du 29 janvier 2024. Que si la SARL MILLENIUM soutient que, lors de l'assemblée du 29 janvier 2024, les associés ont renoncé à l'augmentation de capital annulée, acquiescé au jugement du 14 septembre 2020, puis repris les décisions sociales sur la base du capital de 328.000 €. Il n'en demeure pas moins que ces reprises ne pouvaient toutefois ratifier des décisions prises contrairement à un jugement devenu irrévocable. Il convient en conséquence de déclarer nulles toutes les assemblées générales intervenues depuis le jugement du tribunal de commerce de NICE rendu le 14 septembre 2020, savoir notamment celles des 31 août 2021, 5 août 2022, 6 septembre 2023, 29 janvier 2024, 31 juillet 2024 et 30 juin 2025 ainsi que la modification corrélative des statuts décidée de manière irrégulière par le gérant de la société. Sur l'abus de majorité : Les parties soulèvent les moyens suivants. Monsieur [H] [A] [L] soutient que la cession de parts du 21 février 2022 consentie par Madame [U] [E] à Monsieur [T] [I], sans agrément des associés, a été utilisée pour créer une nouvelle majorité de contrôle au profit du père du gérant, puis pour convoquer une assemblée générale destinée à neutraliser et contourner le jugement du 14 septembre 2020. Que Monsieur [S] [I] n'avait pas compétence pour décider seul de la mise à jour des statuts consécutive à la cession de parts du 21 février 2022. Que la modification des statuts nécessite une décision collective des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, en vertu de l'article L.223-30 du Code de commerce et de l'article 12 des statuts de la société. Il en déduit que l'abus de majorité est caractérisé. Monsieur [H] [A] [L] soutient également que la rémunération de la gérance ne peut être votée lors d'une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes lorsque les comptes lui sont déjà soumis pour des exercices clos, et invoque à ce titre un arrêt de la cour d'appel de RENNES du 19 mars 2019. Que l'assemblée du 29 janvier 2024 est irrégulière en ce qu'elle a appelé les associés à voter sur la rémunération de la gérance pour de nombreux exercices antérieurs déjà clôturés. Il ajoute que cette rémunération est injustifiée au regard de l'activité réelle de la société, laquelle, selon lui, ne fait que détenir un seul bien. Que l'objet social de la société n'est pas l'exploitation de l'hôtel mais notamment l'achat, la gestion, l'administration, la location, la vente d'immeubles. Qu'il existe une disproportion manifeste entre la rémunération du gérant et le bénéfice réalisé. Que le gérant a perçu 153.212 € de rémunération brute au titre des comptes clos de 2019 à 2023, sans qu'aucune distribution de dividende n'ait été décidée au profit des associés. Que la SARL MILLENIUM, qui a selon lui connu des pertes depuis plusieurs années, ne peut raisonnablement supporter une telle rémunération. Il affirme que les rémunérations approuvées après le jugement du 14 septembre 2020 sont irrégulières car contraires à l'intérêt de la société et aux droits des associés, et qu'elles doivent être définitivement restituées à la SARL MILLENIUM. En ce qui la concerne, la SARL MILLENIUM réplique que l'abus de majorité est infondé. Qu'en effet, Monsieur [H] [A] [L] ne démontre ni une contrariété à l'intérêt social, ni une volonté de favoriser les majoritaires qui sont les deux critères cumulatifs retenus par la jurisprudence pour retenir un abus de majorité. Que Monsieur [T] [I], même devenu associé majoritaire, ne détient pas, seul, la majorité, celle-ci résultant selon elle d'une majorité plus large des associés. Que les décisions prises jusqu'alors l'ont été à une majorité plus large, fondée sur la répartition du capital social. Que la première résolution de l'assemblée du 29 janvier 2024, portant sur l'acquiescement au jugement avec renonciation à l'augmentation de capital 2016 et à toutes ses conséquences, n'est contraire ni à l'intérêt social ni à l'intérêt de Monsieur [H] [A] [L]. Que cette résolution ne favorise pas les majoritaires au détriment de la minorité, mais tend au contraire à mettre fin aux disproportions de capital générées par l'augmentation annulée. Que la seconde résolution, donnant pouvoir pour procéder aux formalités de mise à jour du capital social et de dépôt en annexe au greffe des statuts modifiés, n'est pas davantage critiquable et que Monsieur [H] [A] [L] n'est pas fondé à en demander la nullité. Que la troisième résolution, relative à l'approbation des comptes et aux décisions qui en découlent, ne caractérise pas davantage un abus de majorité. Elle fait valoir qu'il appartenait aux associés de se prononcer de nouveau sur le contenu des assemblées ayant porté sur l'approbation des comptes des exercices antérieurs, afin d'en modifier ou non les bilans et décisions. Que ces délibérations poursuivaient un but utile à la bonne marche de la société et non une simple volonté de nuire. La SARL MILLENIUM soutient également que Monsieur [S] [I] a été nommé gérant par l'assemblée générale extraordinaire du 26 février 2016 et qu'aucune rémunération n'a été immédiatement votée à son profit et que le vote a été reporté à une assemblée ultérieure. Que le principe d'une rémunération a été évoqué dès l'assemblée du 14 octobre 2016, puis qu'une rémunération de 2.000 € nets a été votée le 23 juin 2017. Que la demande de nullité de cette rémunération de 2017 est prescrite par application de la prescription triennale et ne peut plus être remise en cause. Elle affirme que même si l'on se place dans l'hypothèse où l'augmentation de capital annulée n'aurait jamais existé, le rapport de voix des associés lors des assemblées ayant traité de la rémunération du gérant aurait été identique, de sorte que les mêmes décisions auraient été prises. Elle indique que le procès-verbal du 26 février 2016 permet déjà de constater que le débat sur la rémunération était engagé et que la majorité antérieure donnait à Monsieur [T] [I], avec d'autres associés, la majorité absolue. La SARL MILLENIUM soutient que c'est au contraire l'assemblée du 29 janvier 2024, tenue dans la répartition légale actuelle, qui a approuvé les rémunérations perçues par le gérant en votant la ratification d'opérations de gestion. Que l'allocation d'une rémunération à un gérant de SARL n'a rien de scandaleux en soi et que le principe en a été acquis dès le 26 février 2016 par une décision unanime. Elle réfute l'idée selon laquelle les fonctions relevées par Monsieur [S] [I] seraient de simples fonctions habituelles de gérant nécessairement non rémunérées. Elle fait valoir que des gérants précédents avaient déjà bénéficié de rémunérations, notamment Madame [M] [Q] [Z] par résolution du 27 janvier 2006 et Monsieur [J] [G] par résolution du 29 octobre 2010. Que le fait d'être propriétaire d'un seul bien n'interdit pas l'existence d'une activité sociale et ne prive pas le gérant de tâches réelles. Que le travail du gérant ne consiste pas seulement à encaisser les loyers, mais implique des relations fréquentes avec le locataire, une présence sur place quasi constante, et une gestion de proximité favorable à la société. Qu'en conséquence, les critiques de Monsieur [H] [A] [L] sur le montant de la rémunération sont infondées, la réalité du travail du gérant et les résultats sociaux le justifiant. Que les décisions de la collectivité des associés approuvant les rémunérations du gérant ne peuvent pas être annulées par le seul jeu de l'article L.235-1 du Code de commerce hors tout abus de majorité, et cite à cet égard un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 janvier 2021. La SARL MILLENIUM soutient enfin que la cession de parts intervenue le 21 février 2022 entre Madame [U] [E] et Monsieur [T] [I] est parfaitement régulière et opposable à la société. Elle ajoute qu'elle n'a pas été contestée lorsqu'elle a été déposée avec les statuts mis à jour au greffe en juillet 2022. Elle se prévaut des statuts mis à jour, du procès-verbal du 31 août 2021, et de l'acte de cession. SUR CE Attendu que le jugement du 14 septembre 2020 a annulé la décision de gérance du 15 septembre 2016, plusieurs assemblées générales subséquentes, et dit que l'augmentation de capital décidée le 26 février 2016 était entachée d'irrégularité. Que l'ordonnance du 29 février 2024 de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a constaté la péremption de l'instance d'appel, l'extinction de l'instance et a conféré à ce jugement l'autorité et la force de la chose jugée. Que l'assemblée du 29 janvier 2024 ne pouvait dès lors ratifier ni les décisions antérieurement annulées, ni les rémunérations dont la restitution avait été ordonnée. Que la cession de parts intervenue le 21 février 2022 au profit de Monsieur [T] [I], sans agrément des associés, a donné à ce dernier une nouvelle majorité de contrôle. Que la modification des statuts nécessite une décision collective des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Qu'en conséquence, et en l'absence d'une décision collective, Monsieur [S] [I] n'avait pas compétence pour décider seul de la mise à jour des statuts consécutive à la cession de parts du 21 février 2022. Que la modification corrélative des statuts décidée par le gérant est donc irrégulière. Que l'assemblée du 29 janvier 2024 a irrégulièrement appelé les associés à voter sur la rémunération de la gérance pour de nombreux exercices déjà clos. Que cette rémunération est disproportionnée au regard du bénéfice réalisé. Que le gérant a perçu 153.212 € bruts au titre des comptes clos de 2019 à 2023 sans distribution de dividendes. Que ces rémunérations sont contraires à l'intérêt de la société et aux droits des associés. Que ces éléments caractérisent l'abus de majorité et les fautes commises par le gérant. Il convient de condamner Monsieur [S] [I] à restituer à la société l'intégralité des sommes qu'il a perçues au titre de sa rémunération en qualité de gérant ante et post jugement du tribunal de commerce de NICE. Et de condamner solidairement Messieurs [S] et [T] [I] à verser à Monsieur [H] [A] [L] une somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'abus de majorité et de pouvoirs. Attendu qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes de la SARL MILLENIUM et de Messieurs [S] et [T] [I]. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [H] [A] [L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner solidairement la SARL MILLENIUM et Messieurs [S] [I] et [T] [I] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare nulles et de nul effet toutes les assemblées générales intervenues depuis le jugement du tribunal de commerce rendu le 14 septembre 2020, à savoir : Assemblée générale du 31 août 2021 ; Assemblée générale du 5 août 2021 ; Assemblée générale du 6 septembre 2023 ; Assemblée générale du 29 janvier 2024 ; Assemblée générale du 31 juillet 2024 ; Assemblée générale du 30 juin 2025 ; Déclare nulle et de nul effet la modification corrélative des statuts ; Déboute la SARL MILLENIUM et Messieurs [S] [I] et [T] [I] de l'ensemble de leurs demandes Condamne Monsieur [S] [I] à restituer à la société l'intégralité des sommes qu'il a perçues au titre de sa rémunération en qualité de gérant ante et post jugement du tribunal de commerce de NICE ; Condamne solidairement Messieurs [S] [I] et [T] [I] à verser à Monsieur [H] [A] [L] une somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi ; Condamne solidairement Messieurs [S] [I] et [T] [I] à payer à Monsieur [H] [A] [L] la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne solidairement Messieurs [S] [I] et [T] [I] aux entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 95,41 € (quatre-vingt-quinze euros et quarante-et-un centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
JUGEMENT DU 4 mai 2026 Chambre 1 N° minute : 2026/2138 N° RG : 2024F00484 M. [H] [A] [L] contre SARL MILLENIUM DEMANDEUR M. [H] [A] [L] [Adresse 1] chez Société IMMOBILIARE ALBA comparant par Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI [Adresse 2] et par Me [Y] [F] [Adresse 3] DEFENDEURS SARL MILLENIUM [Adresse 4] comparant par Me Marc LAYET [Adresse 5] M. [T] [I] [Adresse 6] comparant par Me Marc LAYET [Adresse 5] M. [S] [I] [Adresse 7] comparant par Me Marc LAYET [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27 octobre 2025 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, M. SIMBSLER Paul, M. PHITOUSSI Thierry, Assesseurs. Prononcée le 4 mai 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : La SARL MILLENIUM, dont l'activité est la gestion, l'administration, la vente de biens immobiliers, est propriétaire d'un unique bien immobilier à savoir l'Hôtel [Localité 1] 1er à [Localité 2]. Le capital de cette société s'élevait au début de l'année 2016 à la somme de 328.000 € réparti entre les 8 associés dont Monsieur [H] [A] [L] et Monsieur [T] [I], père de Monsieur [S] [I]. Une assemblée générale extraordinaire du 26 février 2016 a décidé une augmentation de capital de 100.000 € par l'émission de 10.000 parts nouvelles réparties entre les associés en proportion de leurs droits dans le capital et la nomination de Monsieur [S] [I] en qualité de gérant. C'est ainsi que le 15 septembre 2016, une décision de la gérance a constaté l'augmentation de capital limitée à 75.000 € et une nouvelle répartition du capital social. Constatant que les parts nouvelles correspondant à sa souscription ne lui avaient pas été totalement attribuées Monsieur [H] [A] [L] a contesté la nouvelle répartition du capital et a été contraint d'assigner la SARL MILLENIUM devant le tribunal de commerce de NICE. Le tribunal a, dans son jugement du 14 septembre 2020, annulé la décision de gérance du 15 septembre 2016, ainsi que les assemblées générales subséquentes, a dit que l'augmentation de capital décidée lors de l'assemblée générale du 26 février 2016 est entachée d'irrégularité et qu'elle ne peut être mise en œuvre, a condamné la SARL MILLENIUM à restituer la somme de 7.000 € à Monsieur [H] [A] [L] et a condamné Monsieur [S] [I] à restituer à la société les sommes perçues au titre de sa rémunération de gérant. Les défendeurs ont interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2020. Des échanges de conclusions sont intervenus en janvier et avril 2021 puis plus rien. C'est ainsi que la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a, par ordonnance du 29 février 2024, constaté la péremption de l'instance emportant son extinction et conférant au jugement du 14 septembre 2020 l'autorité et la force de la chose jugée. Plusieurs assemblées générales sont intervenues depuis ce jugement, dont celle du 29 janvier 2024 qui a ratifié l'ensemble des assemblées générales déclarées nulles, l'ensemble des rémunérations que le gérant avait été condamné à restituer et la cession de parts au profit de Monsieur [T] [I] en date du 21 février 2022 lui donnant une majorité de contrôle. Monsieur [H] [A] [L] conteste la tenue de ces assemblées. C'est dans ces conditions que le litige se présente devant la présente juridiction. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par assignation en date du 20 août 2024, Monsieur [H] [A] [L] a assigné la SARL MILLENIUM devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Déclarer nulle et de nul effet toutes les assemblées générales intervenues depuis le jugement du tribunal de commerce rendu le 14 septembre 2020, savoir notamment : Assemblée générale du 31 août 2021 ; Assemblée générale du 5 août 2022 ; Assemblée générale du 6 septembre 2023 ; Assemblée générale du 29 janvier 2024 ; Assemblée générale du 31 juillet 2024 ; Déclarer nulle et de nul effet la modification corrélative des statuts décidée de manière irrégulière par le gérant de la société ; Dire et juger que l'assemblée générale du 24 janvier 2024 ne pouvait ratifier des décisions prises contrairement au jugement rendu par le tribunal de commerce de NICE le 14 septembre 2020 ; Constater l'abus de majorité ; Constater l'abus de pouvoir et les fautes frauduleuses commises par le gérant de la société ; Condamner Monsieur [S] [I] à restituer à la société l'intégralité des sommes qu'il a perçues au titre de sa rémunération en qualité de gérant ante et post jugement du tribunal de commerce de NICE ; Condamner solidairement Messieurs [S] [I] et [T] [I] à verser à Monsieur [H] [A] [L] une somme de 50.000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'abus de majorité et de pouvoirs ; Condamner solidairement Messieurs [S] [I] et Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [H] [A] [L] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Dans ses conclusions exposées à la barre, Monsieur [H] [A] [L] réitère ses demandes. Dans ses conclusions en réponse, la SARL MILLENIUM et Messieurs [S] [I] et [T] [I] demandent au tribunal de : Déclarer irrecevables et en tous cas non fondées, toutes demandes de Monsieur [H] [A] [L] et l'en débouter ; Déclarer recevables et bien fondés la SARL MILLENIUM, Monsieur [S] [I] et Monsieur [T] [I] en leurs demandes reconventionnelles ; Condamner Monsieur [H] [A] [L] au paiement de la somme de 20.000 € au titre de dommages intérêts au profit de la SARL MILLENIUM ; Condamner Monsieur [H] [A] [L] au paiement de la somme de 30.000 € au titre de dommages intérêts au profit de Monsieur [S] [I] Condamner Monsieur [H] [A] [L] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts au profit de Monsieur [T] [I] ; Condamner Monsieur [H] [A] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc LAYET ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € à chaque concluant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement. MOTIFS : Sur la nullité des assemblées générales : Les parties soulèvent les moyens suivants : Monsieur [H] [A] [L] rappelle que l'assemblée générale extraordinaire de la SARL MILLENIUM du 26 février 2016 a décidé une augmentation de capital de 100.000 €, le capital devant être porté de 328.000 € à 428.000 € et les parts nouvelles devant être réparties entre les associés en proportion de leurs droits dans le capital social. Que les souscriptions et versements devaient être reçus en banque au plus tard le 10 septembre 2016. Qu'il était expressément convenu, en cas de souscription incomplète, que la gérance pouvait porter la réalisation de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne les trois quarts de l'augmentation, et pouvait répartir les parts non souscrites entre les associés qui en auraient fait la demande, à l'exclusion des parts que certains associés auraient refusé de souscrire. Qu'il a souscrit à l'augmentation de capital et a effectué deux versements sur le compte bancaire de la SARL MILLENIUM, soit 7.000 € le 12 février 2016 et 28.000 € le 23 septembre 2016. Que la SARL MILLENIUM a refusé de prendre en compte le versement de 28.000 € au titre de l'augmentation de capital et l'a imputé à tort à un remboursement de prêt, alors même qu'elle a retenu d'autres versements reçus après le 10 septembre 2016, notamment ceux de Monsieur [T] [I]. Qu'en conséquence, les parts nouvelles correspondant à sa souscription ne lui ont pas toutes été attribuées et que certains associés ont bénéficié de parts supplémentaires. Que le 15 septembre 2016, une décision de gérance a constaté une augmentation de capital limitée à 75.000 €. Que la répartition du capital qui en a découlé a eu pour effet de porter la participation de Monsieur [T] [I] à plus de 50 % du capital, lui conférant ainsi une majorité de contrôle à l'encontre de l'égalité entre les associés. Monsieur [H] [A] [L] rappelle qu'il a saisi le tribunal de commerce de NICE au fond, et que dans son jugement du 14 septembre 2020, le tribunal a déclaré recevables ses demandes, annulé la décision de gérance du 15 septembre 2016, annulé les assemblées générales des 14 octobre 2016, 24 mars 2017, 27 juin 2018 et 12 juillet 2019, dit que l'augmentation de capital décidée le 26 février 2016 était entachée d'irrégularité. Que suite à l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE constatant la péremption de l'instance d'appel, ce jugement a l'autorité et la force de la chose. Que ce jugement s'impose donc aux associés comme au gérant. Qu'en conséquence, toutes les assemblées postérieures au jugement du 14 septembre 2020 à savoir les assemblées des 31 août 2021, 5 août 2022, 6 septembre 2023, 29 janvier et 31 juillet 2024 et 30 juin 2025 ont été tenues en méconnaissance des règles de quorum et de majorité, dès lors qu'elles ont été votées sur la base d'une répartition du capital social et des droits de vote irrégulière, l'augmentation de capital du 15 septembre 2016 ayant été annulée. Monsieur [H] [A] [L] soutient que le principal effet de la nullité est la rétroactivité et que, conformément à l'article 1178 du Code civil, une assemblée nulle est censée n'avoir jamais existé. Que la nullité ne peut pas être anéantie par un simple nouvel ordre du jour ou par des résolutions de reprise. En réponse, la SARL MILLENIUM et Messieurs [I] affirment que l'acquiescement au jugement du 14 septembre 2020 imposait aux associés de se prononcer à nouveau sur plusieurs résolutions postérieures, l'annulation de l'augmentation de capital obligeant selon eux à revenir à la répartition du capital social de 2010 et à reprendre les décisions sociales qui avaient été votées depuis 2016. Ils font valoir que les résolutions votées lors des assemblées ultérieures ont donc été logiquement reprises sur la base du capital ancien de 328.000 €. Ils précisent que le jugement du 14 septembre 2020 n'a pas statué sur le bien-fondé au fond de toutes les décisions sociales mais seulement sur leur validité formelle en raison de l'annulation de l'augmentation de capital. Ils affirment que le tribunal n'a pas eu à se prononcer sur l'opportunité des résolutions soumises à l'approbation des associés. Ils soutiennent que le nouveau vote des associés n'a pas remis en cause le jugement mais en a au contraire tiré toutes les conséquences, les associés s'étant prononcés selon la nouvelle répartition du capital restaurée. Ils exposent que les assemblées expressément annulées l'ont été pour des raisons de répartition du capital et non pour une contrariété de fond des résolutions à l'intérêt social. Que les résolutions du 29 janvier 2024 n'ont pas validé rétroactivement les décisions annulées mais ont seulement repris les décisions contestées, telles que comptes et rémunérations, dans la situation juridique résultant du retour au capital de 328.000 €. Ils affirment que les décisions contestées par Monsieur [H] [A] [L] ont été prises en conformité avec les exigences du tribunal dans ce cadre régularisé. La SARL MILLENIUM et Messieurs [I] soutiennent en conséquence que Monsieur [H] [A] [L] est sans intérêt à demander la nullité des assemblées postérieures, notamment celles qui tirent les conséquences du jugement qu'il avait lui-même sollicité et obtenu. Ils font valoir qu'il n'a, selon eux, ni intérêt ni qualité à agir puisque la nullité qu'il demande a déjà produit ses effets, que les décisions litigieuses ont été reprises et qu'il cherche seulement à poursuivre un conflit personnel. Ils soutiennent que les demandes de nullité des assemblées des 31 août 2021, 5 août 2022, 6 septembre 2023 et 31 juillet 2024 doivent être rejetées. SUR CE Attendu qu'aux termes du jugement du 14 septembre 2020 du tribunal de commerce de NICE a été « Déclaré nulle et de nul effet la décision de la gérance en date du 15 septembre 2016 enregistrée au Pôle enregistrement de NICE le 29 septembre 2016 constatant l'augmentation du capital social ». Ont été « Déclaré nulles et de nul effet toutes les assemblées générales subséquentes, en ce compris les assemblées générales en date des 14 octobre 2016, 24 mars 2017, 27 juin 2018 et 12 juillet 2019 ». A été « Dit que l'augmentation du capital social décidée lors de l'assemblée générale en date du 26 février 2016 est entachée d'irrégularité et qu'elle ne peut être mise en œuvre ». Que l'ordonnance du 29 février 2024 de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a constaté la péremption de l'instance d'appel, l'extinction de l'instance et a conféré à ce jugement l'autorité et la force de la chose jugée. Qu'en application des dispositions de l'article 1178 du Code civil, une assemblée nulle est censée n'avoir jamais existé. Il convient de constater que toutes les assemblées postérieures au 14 septembre 2020 ont été tenues sur la base d'une répartition du capital et des droits de vote irrégulière, alors que l'augmentation de capital du 15 septembre 2016 avait été annulée. Que le gérant n'a pas convoqué rapidement une assemblée rectificative pour corriger les irrégularités de la décision de gérance du 15 septembre 2016 et des assemblées subséquentes, puisqu'il s'est écoulé plus de trois ans entre le jugement du 14 septembre 2020 et l'assemblée du 29 janvier 2024. Que si la SARL MILLENIUM soutient que, lors de l'assemblée du 29 janvier 2024, les associés ont renoncé à l'augmentation de capital annulée, acquiescé au jugement du 14 septembre 2020, puis repris les décisions sociales sur la base du capital de 328.000 €. Il n'en demeure pas moins que ces reprises ne pouvaient toutefois ratifier des décisions prises contrairement à un jugement devenu irrévocable. Il convient en conséquence de déclarer nulles toutes les assemblées générales intervenues depuis le jugement du tribunal de commerce de NICE rendu le 14 septembre 2020, savoir notamment celles des 31 août 2021, 5 août 2022, 6 septembre 2023, 29 janvier 2024, 31 juillet 2024 et 30 juin 2025 ainsi que la modification corrélative des statuts décidée de manière irrégulière par le gérant de la société. Sur l'abus de majorité : Les parties soulèvent les moyens suivants. Monsieur [H] [A] [L] soutient que la cession de parts du 21 février 2022 consentie par Madame [U] [E] à Monsieur [T] [I], sans agrément des associés, a été utilisée pour créer une nouvelle majorité de contrôle au profit du père du gérant, puis pour convoquer une assemblée générale destinée à neutraliser et contourner le jugement du 14 septembre 2020. Que Monsieur [S] [I] n'avait pas compétence pour décider seul de la mise à jour des statuts consécutive à la cession de parts du 21 février 2022. Que la modification des statuts nécessite une décision collective des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, en vertu de l'article L.223-30 du Code de commerce et de l'article 12 des statuts de la société. Il en déduit que l'abus de majorité est caractérisé. Monsieur [H] [A] [L] soutient également que la rémunération de la gérance ne peut être votée lors d'une assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes lorsque les comptes lui sont déjà soumis pour des exercices clos, et invoque à ce titre un arrêt de la cour d'appel de RENNES du 19 mars 2019. Que l'assemblée du 29 janvier 2024 est irrégulière en ce qu'elle a appelé les associés à voter sur la rémunération de la gérance pour de nombreux exercices antérieurs déjà clôturés. Il ajoute que cette rémunération est injustifiée au regard de l'activité réelle de la société, laquelle, selon lui, ne fait que détenir un seul bien. Que l'objet social de la société n'est pas l'exploitation de l'hôtel mais notamment l'achat, la gestion, l'administration, la location, la vente d'immeubles. Qu'il existe une disproportion manifeste entre la rémunération du gérant et le bénéfice réalisé. Que le gérant a perçu 153.212 € de rémunération brute au titre des comptes clos de 2019 à 2023, sans qu'aucune distribution de dividende n'ait été décidée au profit des associés. Que la SARL MILLENIUM, qui a selon lui connu des pertes depuis plusieurs années, ne peut raisonnablement supporter une telle rémunération. Il affirme que les rémunérations approuvées après le jugement du 14 septembre 2020 sont irrégulières car contraires à l'intérêt de la société et aux droits des associés, et qu'elles doivent être définitivement restituées à la SARL MILLENIUM. En ce qui la concerne, la SARL MILLENIUM réplique que l'abus de majorité est infondé. Qu'en effet, Monsieur [H] [A] [L] ne démontre ni une contrariété à l'intérêt social, ni une volonté de favoriser les majoritaires qui sont les deux critères cumulatifs retenus par la jurisprudence pour retenir un abus de majorité. Que Monsieur [T] [I], même devenu associé majoritaire, ne détient pas, seul, la majorité, celle-ci résultant selon elle d'une majorité plus large des associés. Que les décisions prises jusqu'alors l'ont été à une majorité plus large, fondée sur la répartition du capital social. Que la première résolution de l'assemblée du 29 janvier 2024, portant sur l'acquiescement au jugement avec renonciation à l'augmentation de capital 2016 et à toutes ses conséquences, n'est contraire ni à l'intérêt social ni à l'intérêt de Monsieur [H] [A] [L]. Que cette résolution ne favorise pas les majoritaires au détriment de la minorité, mais tend au contraire à mettre fin aux disproportions de capital générées par l'augmentation annulée. Que la seconde résolution, donnant pouvoir pour procéder aux formalités de mise à jour du capital social et de dépôt en annexe au greffe des statuts modifiés, n'est pas davantage critiquable et que Monsieur [H] [A] [L] n'est pas fondé à en demander la nullité. Que la troisième résolution, relative à l'approbation des comptes et aux décisions qui en découlent, ne caractérise pas davantage un abus de majorité. Elle fait valoir qu'il appartenait aux associés de se prononcer de nouveau sur le contenu des assemblées ayant porté sur l'approbation des comptes des exercices antérieurs, afin d'en modifier ou non les bilans et décisions. Que ces délibérations poursuivaient un but utile à la bonne marche de la société et non une simple volonté de nuire. La SARL MILLENIUM soutient également que Monsieur [S] [I] a été nommé gérant par l'assemblée générale extraordinaire du 26 février 2016 et qu'aucune rémunération n'a été immédiatement votée à son profit et que le vote a été reporté à une assemblée ultérieure. Que le principe d'une rémunération a été évoqué dès l'assemblée du 14 octobre 2016, puis qu'une rémunération de 2.000 € nets a été votée le 23 juin 2017. Que la demande de nullité de cette rémunération de 2017 est prescrite par application de la prescription triennale et ne peut plus être remise en cause. Elle affirme que même si l'on se place dans l'hypothèse où l'augmentation de capital annulée n'aurait jamais existé, le rapport de voix des associés lors des assemblées ayant traité de la rémunération du gérant aurait été identique, de sorte que les mêmes décisions auraient été prises. Elle indique que le procès-verbal du 26 février 2016 permet déjà de constater que le débat sur la rémunération était engagé et que la majorité antérieure donnait à Monsieur [T] [I], avec d'autres associés, la majorité absolue. La SARL MILLENIUM soutient que c'est au contraire l'assemblée du 29 janvier 2024, tenue dans la répartition légale actuelle, qui a approuvé les rémunérations perçues par le gérant en votant la ratification d'opérations de gestion. Que l'allocation d'une rémunération à un gérant de SARL n'a rien de scandaleux en soi et que le principe en a été acquis dès le 26 février 2016 par une décision unanime. Elle réfute l'idée selon laquelle les fonctions relevées par Monsieur [S] [I] seraient de simples fonctions habituelles de gérant nécessairement non rémunérées. Elle fait valoir que des gérants précédents avaient déjà bénéficié de rémunérations, notamment Madame [M] [Q] [Z] par résolution du 27 janvier 2006 et Monsieur [J] [G] par résolution du 29 octobre 2010. Que le fait d'être propriétaire d'un seul bien n'interdit pas l'existence d'une activité sociale et ne prive pas le gérant de tâches réelles. Que le travail du gérant ne consiste pas seulement à encaisser les loyers, mais implique des relations fréquentes avec le locataire, une présence sur place quasi constante, et une gestion de proximité favorable à la société. Qu'en conséquence, les critiques de Monsieur [H] [A] [L] sur le montant de la rémunération sont infondées, la réalité du travail du gérant et les résultats sociaux le justifiant. Que les décisions de la collectivité des associés approuvant les rémunérations du gérant ne peuvent pas être annulées par le seul jeu de l'article L.235-1 du Code de commerce hors tout abus de majorité, et cite à cet égard un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 janvier 2021. La SARL MILLENIUM soutient enfin que la cession de parts intervenue le 21 février 2022 entre Madame [U] [E] et Monsieur [T] [I] est parfaitement régulière et opposable à la société. Elle ajoute qu'elle n'a pas été contestée lorsqu'elle a été déposée avec les statuts mis à jour au greffe en juillet 2022. Elle se prévaut des statuts mis à jour, du procès-verbal du 31 août 2021, et de l'acte de cession. SUR CE Attendu que le jugement du 14 septembre 2020 a annulé la décision de gérance du 15 septembre 2016, plusieurs assemblées générales subséquentes, et dit que l'augmentation de capital décidée le 26 février 2016 était entachée d'irrégularité. Que l'ordonnance du 29 février 2024 de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a constaté la péremption de l'instance d'appel, l'extinction de l'instance et a conféré à ce jugement l'autorité et la force de la chose jugée. Que l'assemblée du 29 janvier 2024 ne pouvait dès lors ratifier ni les décisions antérieurement annulées, ni les rémunérations dont la restitution avait été ordonnée. Que la cession de parts intervenue le 21 février 2022 au profit de Monsieur [T] [I], sans agrément des associés, a donné à ce dernier une nouvelle majorité de contrôle. Que la modification des statuts nécessite une décision collective des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Qu'en conséquence, et en l'absence d'une décision collective, Monsieur [S] [I] n'avait pas compétence pour décider seul de la mise à jour des statuts consécutive à la cession de parts du 21 février 2022. Que la modification corrélative des statuts décidée par le gérant est donc irrégulière. Que l'assemblée du 29 janvier 2024 a irrégulièrement appelé les associés à voter sur la rémunération de la gérance pour de nombreux exercices déjà clos. Que cette rémunération est disproportionnée au regard du bénéfice réalisé. Que le gérant a perçu 153.212 € bruts au titre des comptes clos de 2019 à 2023 sans distribution de dividendes. Que ces rémunérations sont contraires à l'intérêt de la société et aux droits des associés. Que ces éléments caractérisent l'abus de majorité et les fautes commises par le gérant. Il convient de condamner Monsieur [S] [I] à restituer à la société l'intégralité des sommes qu'il a perçues au titre de sa rémunération en qualité de gérant ante et post jugement du tribunal de commerce de NICE. Et de condamner solidairement Messieurs [S] et [T] [I] à verser à Monsieur [H] [A] [L] une somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'abus de majorité et de pouvoirs. Attendu qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes de la SARL MILLENIUM et de Messieurs [S] et [T] [I]. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [H] [A] [L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner solidairement la SARL MILLENIUM et Messieurs [S] [I] et [T] [I] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare nulles et de nul effet toutes les assemblées générales intervenues depuis le jugement du tribunal de commerce rendu le 14 septembre 2020, à savoir : Assemblée générale du 31 août 2021 ; Assemblée générale du 5 août 2021 ; Assemblée générale du 6 septembre 2023 ; Assemblée générale du 29 janvier 2024 ; Assemblée générale du 31 juillet 2024 ; Assemblée générale du 30 juin 2025 ; Déclare nulle et de nul effet la modification corrélative des statuts ; Déboute la SARL MILLENIUM et Messieurs [S] [I] et [T] [I] de l'ensemble de leurs demandes Condamne Monsieur [S] [I] à restituer à la société l'intégralité des sommes qu'il a perçues au titre de sa rémunération en qualité de gérant ante et post jugement du tribunal de commerce de NICE ; Condamne solidairement Messieurs [S] [I] et [T] [I] à verser à Monsieur [H] [A] [L] une somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi ; Condamne solidairement Messieurs [S] [I] et [T] [I] à payer à Monsieur [H] [A] [L] la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne solidairement Messieurs [S] [I] et [T] [I] aux entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 95,41 € (quatre-vingt-quinze euros et quarante-et-un centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L223-30, code civil 1178, code de commerce L235-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 octobre 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/00960
en commun : code de commerce L223-30, code de commerce L235-1
- 31 juillet 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/01797
en commun : code de commerce L223-30, code de commerce L235-1
- 28 avril 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025F00031
en commun : code de commerce L223-30, code de commerce L235-1
- 5 juin 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2023F00019
en commun : code de commerce L223-30, code de commerce L235-1
Mise à jour de la source le 2026-06-17T07:05:00.846Z.