Décision de justice
Tribunal de commerce de Nice, Chambre 1, 4 mai 2026, n° 2025RG02463
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EXPOSE DES FAITS : La SARL AMA CONS3IL a acquis auprès de la SAS PFV AUTO une moto HONDA, version bridée A2 (MTT1), immatriculée EN 319 AE au jour de la vente, conformément à un bon de commande signé le 29 août 2024. Le prix total a été intégralement réglé lors de la livraison du véhicule intervenue le 11 septembre 2024, comprenant le prix de vente du véhicule et les frais de renouvellement de la carte grise. Toutefois, la SARL AMA CONS3IL n'a pas reçu une carte grise conforme au véhicule acheté, mais, en date du 6 février 2025, c'est un certificat d'immatriculation correspondant à une moto débridée (MTT2), et non à un véhicule bridé (MTT1) qui lui est envoyé. Les demandes de régularisations de la SARL AMA CONS3IL sont restées sans effet. C'est dans ce contexte que la SARL AMA CONS3IL a saisi le tribunal de céans. L'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de NICE a été remise le 10 septembre 2025 et les conclusions de la demanderesse ont été signifiées le 29 décembre 2025 à Monsieur [M] [A], agent commercial de la SAS PVF AUTO. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par assignation en date du 10 septembre 2025, la SARL AMA CONS3IL a assigné la SAS PFV AUTO devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Dire et juger la SARL AMA CONS3IL recevable et bien fondée dans son action, fins, conclusions dirigées contre la SAS PVF AUTO ; Prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente intervenu le 11 septembre 2024 entre les parties, concernant le véhicule de marque HONDA, nom commercial XADV MTT1 Bridé A2, immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamner la SAS PFV AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 8.692,76 € à titre de remboursement de la facture d'achat du véhicule et de la commande de la carte grise conforme du 11 septembre 2024 augmentée des intérêts à taux légal à compter de la date de la présente assignation ; Ordonner à la SAS PFV AUTO de reprendre à ses frais et après concertation avec la SARL AMA CONS3IL pour le choix de la date et de l'horaire de la restitution, le véhicule litigieux dans le délai de 2 mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Juger que passé un délai de 2 mois suivant la décision définitive à intervenir, et faute pour la SAS PFV AUTO, la SARL AMA CONS3IL sera déliée de toute obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer librement ; Condamner la SAS PFV AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 2.400 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance augmentée des intérêts à taux légal à compter de la date de la présente assignation ; Condamner la SAS PFV AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 2.956 € au titre du préjudice financier, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la date de la présente assignation ; Condamner la SAS PVF AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 3.000 € à titre de réparation pour le préjudice moral subi. Dans ses conclusions en demande, la SARL AMA CONS3IL demande au tribunal de : Juger la SARL AMA CONS3IL recevable et bien fondée dans son action, fins, conclusions dirigées contre la SAS PVF AUTO ; Prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente intervenu le 11 septembre 2024 entre les parties, concernant le véhicule de marque HONDA, nom commercial XADV MTT1 Bridé A2, immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamner la SAS PVF AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 8.692,76 € à titre de remboursement de la facture d'achat du véhicule et de la commande de la carte grise conforme du 11 septembre 2024 augmentée des intérêts à taux légal à compter de la date de la présente assignation ; Ordonner à la SAS PVF AUTO de reprendre à ses frais et après concertation avec la SARL AMA CONS3IL pour le choix de la date et de l'horaire de la restitution, le véhicule litigieux dans le délai de 2 mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Juger que passé un délai de 2 mois suivant la décision définitive à intervenir, et faute pour la SAS PVF AUTO, la SARL AMA CONS3IL sera déliée de toute obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer librement ; Condamner la SAS PVF AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 3.200 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance augmentée des intérêts à taux légal à compter de la date de la présente assignation ; Condamner la SAS PVF AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 3.882,15 € au titre du préjudice financier, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la date de la présente assignation ; Condamner la SAS PVF AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 3.000 € à titre de réparation pour le préjudice moral subi ; Condamner la SAS PVF AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; La SAS PVF AUTO ne comparaissant pas à l'audience du 12 janvier 2026 et n'étant pas représentée, le tribunal de céans constate son défaut. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.….
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité : Attendu que la société PVF AUTO n'a jamais répondu aux demandes de la SARL AMA CONS3IL concernant sa carte grise ; Qu'elle n'a pas répondu au courrier de mise en demeure adressé en lettre recommandée A/R ; Attendu que la SAS PVF AUTO a été régulièrement assignée et qu'elle n'a pas, non plus, répondu à la présente procédure ; Il convient de dire que la SAS PVF AUTO est défaillante et statuer au vu des seules prétentions et pièces de la SARL AMA CONS3IL. Compte tenu des éléments portés à la connaissance du tribunal de céans, il convient de juger les demandes de la SARL AMA CONS3IL recevables et bien fondées. Sur les manquements du vendeur : La SARL AMA CONS3IL soulève les moyens suivants : Elle rappelle les dispositions du Code civil relatives au consentement (article 1130), à l'inexécution contractuelle (article 1217) ainsi qu'aux obligations du vendeur, notamment l'obligation de délivrance conforme et complète de la chose vendue et de ses accessoires (articles 1602, 1604, 1609, 1610 et 1615 du Code civil). La SARL AMA CONS3IL expose qu'elle a acquis auprès de la SAS PFV AUTO une moto HONDA XADV, version bridée A2 (MTT1), immatriculée EN 319 AE, selon bon de commande du 29 août 2024, assorti d'une garantie commerciale de douze mois. Elle démontre que la vente a été intégralement réglée lors de la livraison intervenue le 11 septembre 2024, pour un montant total de 8.692,76 € TTC, comprenant le prix du véhicule et les frais afférents à l'obtention de la carte grise. La demanderesse soutient aussi que la carte grise constitue un accessoire essentiel de la vente et relève que la SARL AMA CONS3IL n'a jamais reçu un certificat d'immatriculation conforme au véhicule acheté. Après plusieurs relances, la SAS PFV AUTO a transmis une carte grise correspondant à une moto débridée (MTT2), non conforme à la version vendue. Malgré une demande de régularisation, puis l'envoi d'une mise en demeure le 12 août 2025, aucune régularisation n'est intervenue. La demanderesse fait valoir que cette situation empêche l'usage normal et régulier du véhicule et constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, ainsi qu'à ses obligations contractuelles. D'autre part, il est versé aux débats un courriel en date du 23 décembre 2025, émanant de la société HONDA FRANCE, sollicité par la demanderesse, aux termes duquel le constructeur indique que le véhicule identifié par le numéro VIN JHRC95A4HK005410, de type RC91, « n'est pas bridable». Ce document, qui ne constitue ni une prise de position du vendeur ni une contestation formée dans le cadre de la présente instance, est produit à titre d'élément d'information technique. En ce qui la concerne, la SAS PFV AUTO, régulièrement assignée, n'a ni comparu ni constitué avocat et n'a déposé aucune conclusion. SUR CE Attendu que la SARL AMA CONS3IL a signé le 29 août 2024 le bon de commande n° [Numéro identifiant 1], établi par la SAS PFV AUTO, bon de commande qui identifie précisément le véhicule HONDA immatriculé [Immatriculation 1], dont le numéro de série est [Numéro identifiant 2]-05410 en catégorie MTT1. Qu'elle faisait alors l'acquisition d'une moto bridée, sous le nom commercial XADV MTT1 Bridé A2. Que la carte grise établie le 6 février 2025 précise que le véhicule HONDA immatriculé [Immatriculation 1], dont le numéro de série est [Numéro identifiant 2]-05410 indique sur la rubrique J.1 du certificat d'immatriculation, une classification de type MTT2 : Motocyclette non limitée en puissance, à savoir débridée, nécessitant le permis A. Que d'après la carte grise établie le 6 février 2025, la SARL AMA CONS3IL a fait l'acquisition d'une moto débridée (MTT2) ce qui n'est pas conforme à son achat du 29 août 2024, ce dernier prévoyant l'acquisition d'une moto bridée nécessitant une carte grise propre à ce type de véhicules bridés (MTT1). Attendu que la maison mère HONDA FRANCE reconnait très explicitement dans son e-mail du 23 décembre 2025 que ce même véhicule, immatriculé [Immatriculation 1], dont le numéro de série est [Numéro identifiant 2]-05410 n'est pas bridable, Il convient de constater que la carte grise délivrée correspondant à une moto débridée de catégorie MTT2 n'est pas conforme aux caractéristiques du véhicule commandé sensé être bridé et de catégorie MTT1. Il convient de constater que la SAS PVF AUTO a manqué à ses obligations au titre de la vente. Sur l'annulation ou la résolution de la vente : La SARL AMA CONS3IL soulève les moyens suivants : Elle sollicite la nullité ou, à défaut, la résolution de la vente, au motif que la SAS PFV AUTO n'a pas exécuté son obligation de délivrance conforme, en s'abstenant de fournir une carte grise correspondant aux caractéristiques du véhicule vendu, sans apporter d'explication ni procéder à une régularisation. Elle demande que la nullité ou la résolution de la vente emporte restitution réciproque des prestations, à savoir la restitution du véhicule par l'acquéreur et le remboursement du prix par le vendeur. Elle estime que la résolution devrait être prononcée aux torts exclusifs du vendeur, lequel serait tenu de récupérer le véhicule dans les délais fixés au dispositif. A ce titre, la SARL AMA CONS3IL sollicite la condamnation de la SAS PFV AUTO à lui restituer la somme totale de 8.692,76 € TTC, comprenant le prix du véhicule pour 8.500 € et les frais liés au renouvellement de la carte grise pour 192,76 €. La demanderesse estime d'une part que l'absence de carte grise conforme n'a pas permis un usage paisible du véhicule et l'a exposée à des risques de contrôle et de sanction et sollicite à ce titre une indemnisation. Elle prétend d'autre part qu'elle a dû exposer des frais depuis l'acquisition de la moto, dans l'attente de la régularisation par la SAS PVF AUTO, à savoir des frais d'assurance, l'ajout d'un top case, le contrôle technique, le remplacement de la fourche défectueuse, la contrevisite du contrôle technique et l'entretien du véhicule. A ce titre elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice financier. SUR CE Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SARL AMA CONS3IL a acquis auprès de la SAS PFV AUTO un véhicule pour lequel la délivrance d'une carte grise conforme n'est pas intervenue, malgré les démarches entreprises et les mises en demeure adressées au vendeur. Que l'absence de délivrance d'un titre d'immatriculation conforme au bon de commande et nécessaire à l'usage normal du véhicule, à sa mise en circulation régulière, caractérise un manquement à l'obligation de délivrance conforme pesant sur le vendeur. Attendu qu'en l'absence de toute contestation ou justification émanant de la SAS PFV AUTO, ce manquement apparaît suffisamment établi. Que la SAS PVF AUTO a manqué à ses obligations au titre de la vente. Il convient de prononcer la résolution de la vente, avec restitution réciproque des prestations. Il convient en conséquence, d'ordonner la restitution du véhicule par la SARL AMA CONS3IL et de condamner la SAS PFV AUTO à restituer le prix de vente, dans les conditions précisées au dispositif. Il convient donc de condamner la SAS PFV AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 8.692,76 € à titre de remboursement de la facture d'achat du véhicule et du coût de la carte grise augmentée, des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Il convient aussi de condamner la SAS PFV AUTO à reprendre à ses frais le véhicule dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard, après concertation avec la SARL AMA CONS3IL pour le choix de la date et de l'horaire de restitution. Et de dire qu'à défaut de récupération du véhicule par la SAS PFV AUTO dans le délai sus visé, la SARL AMA CONS3IL pourra disposer librement du véhicule et sera déliée de toute obligation vis-à-vis de la SAS PFV AUTO. Attendu que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], dont le n° série est [Numéro identifiant 2]-05410 présente un kilométrage de 28 700 km le 4 octobre 2024 (facture HONDA N° 650615), un kilométrage de 30 037 km le 18 janvier 2025 (facture HONDA N° 654645), un kilométrage de 35 460 km le 19 décembre 2025 (facture HONDA N° 669103). Il convient de constater l'utilisation régulière du véhicule et l'absence de préjudice de jouissance. Attendu que les frais exposés, au titre de l'assurance, de l'équipement, du contrôle technique et de l'entretien du véhicule correspondent à des frais usuels exposés lors de l'utilisation régulière d'un véhicule. Attendu qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice financier et moral. Il convient d'en débouter la demanderesse. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL AMA CONS3IL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la SAS PVF AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS PFV AUTO régulièrement assignée et défaillante ; Statue au vu des seules prétentions et pièces de la SARL AMA CONS3IL ; Déclare la SARL AMA CONS3IL recevables et bien fondées en ses demandes ; Prononce la résolution de la vente intervenue entre la SARL AMA CONS3IL et la SAS PFV AUTO portant sur le véhicule litigieux ; Condamne la SAS PFV AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 8.692,76 € (huit mille six cent quatre-vingt-douze euros et soixante-seize centimes) à titre de remboursement de la facture d'achat du véhicule et du coût de la carte grise augmentée, des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; Condamne la SAS PFV AUTO à reprendre à ses frais le véhicule dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard, après concertation avec la SARL AMA CONS3IL pour le choix de la date et de l'horaire de restitution ; Dit qu'à défaut de récupération du véhicule par la SAS PFV AUTO dans le délai sus visé, la SARL AMA CONS3IL pourra disposer librement du véhicule et sera déliée de toute obligation vis-à-vis de la SAS PFV AUTO ; Déboute la SARL AMA CONS3IL de sa demande de voir condamner la SAS PFV AUTO au titre d'un préjudice de jouissance ; Déboute la SARL AMA CONS3IL de sa demande de voir condamner la SAS PFV AUTO au titre d'un préjudice financier. Déboute la SARL AMA CONS3IL de sa demande de voir condamner la SAS PFV AUTO au titre d'un préjudice moral ; Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties ; Condamne la SAS PFV AUTO à verser à la SARL AMA CONS3IL la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Met les entiers dépens de l'instance à la charge de la SAS PFV AUTO ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 4 mai 2026 Chambre 1 N° minute : 2026/2137 N° RG : 2025CG00583 SARL AMA CONS3IL contre SAS PFV AUTO DEMANDEUR SARL AMA CONS3IL [Adresse 1] comparant par Me Meïssa [Adresse 2] [Adresse 3] DEFENDEUR SAS PFV AUTO 54 [Adresse 4] [Localité 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 janvier 2026 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, Mme TALLON Odile, M. BAUCHE Régis, Assesseurs. Prononcée le 4 mai 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : La SARL AMA CONS3IL a acquis auprès de la SAS PFV AUTO une moto HONDA, version bridée A2 (MTT1), immatriculée EN 319 AE au jour de la vente, conformément à un bon de commande signé le 29 août 2024. Le prix total a été intégralement réglé lors de la livraison du véhicule intervenue le 11 septembre 2024, comprenant le prix de vente du véhicule et les frais de renouvellement de la carte grise. Toutefois, la SARL AMA CONS3IL n'a pas reçu une carte grise conforme au véhicule acheté, mais, en date du 6 février 2025, c'est un certificat d'immatriculation correspondant à une moto débridée (MTT2), et non à un véhicule bridé (MTT1) qui lui est envoyé. Les demandes de régularisations de la SARL AMA CONS3IL sont restées sans effet. C'est dans ce contexte que la SARL AMA CONS3IL a saisi le tribunal de céans. L'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de NICE a été remise le 10 septembre 2025 et les conclusions de la demanderesse ont été signifiées le 29 décembre 2025 à Monsieur [M] [A], agent commercial de la SAS PVF AUTO. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par assignation en date du 10 septembre 2025, la SARL AMA CONS3IL a assigné la SAS PFV AUTO devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Dire et juger la SARL AMA CONS3IL recevable et bien fondée dans son action, fins, conclusions dirigées contre la SAS PVF AUTO ; Prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente intervenu le 11 septembre 2024 entre les parties, concernant le véhicule de marque HONDA, nom commercial XADV MTT1 Bridé A2, immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamner la SAS PFV AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 8.692,76 € à titre de remboursement de la facture d'achat du véhicule et de la commande de la carte grise conforme du 11 septembre 2024 augmentée des intérêts à taux légal à compter de la date de la présente assignation ; Ordonner à la SAS PFV AUTO de reprendre à ses frais et après concertation avec la SARL AMA CONS3IL pour le choix de la date et de l'horaire de la restitution, le véhicule litigieux dans le délai de 2 mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Juger que passé un délai de 2 mois suivant la décision définitive à intervenir, et faute pour la SAS PFV AUTO, la SARL AMA CONS3IL sera déliée de toute obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer librement ; Condamner la SAS PFV AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 2.400 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance augmentée des intérêts à taux légal à compter de la date de la présente assignation ; Condamner la SAS PFV AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 2.956 € au titre du préjudice financier, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la date de la présente assignation ; Condamner la SAS PVF AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 3.000 € à titre de réparation pour le préjudice moral subi. Dans ses conclusions en demande, la SARL AMA CONS3IL demande au tribunal de : Juger la SARL AMA CONS3IL recevable et bien fondée dans son action, fins, conclusions dirigées contre la SAS PVF AUTO ; Prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente intervenu le 11 septembre 2024 entre les parties, concernant le véhicule de marque HONDA, nom commercial XADV MTT1 Bridé A2, immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamner la SAS PVF AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 8.692,76 € à titre de remboursement de la facture d'achat du véhicule et de la commande de la carte grise conforme du 11 septembre 2024 augmentée des intérêts à taux légal à compter de la date de la présente assignation ; Ordonner à la SAS PVF AUTO de reprendre à ses frais et après concertation avec la SARL AMA CONS3IL pour le choix de la date et de l'horaire de la restitution, le véhicule litigieux dans le délai de 2 mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Juger que passé un délai de 2 mois suivant la décision définitive à intervenir, et faute pour la SAS PVF AUTO, la SARL AMA CONS3IL sera déliée de toute obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer librement ; Condamner la SAS PVF AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 3.200 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance augmentée des intérêts à taux légal à compter de la date de la présente assignation ; Condamner la SAS PVF AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 3.882,15 € au titre du préjudice financier, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la date de la présente assignation ; Condamner la SAS PVF AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 3.000 € à titre de réparation pour le préjudice moral subi ; Condamner la SAS PVF AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; La SAS PVF AUTO ne comparaissant pas à l'audience du 12 janvier 2026 et n'étant pas représentée, le tribunal de céans constate son défaut. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.…. MOTIFS Sur la recevabilité : Attendu que la société PVF AUTO n'a jamais répondu aux demandes de la SARL AMA CONS3IL concernant sa carte grise ; Qu'elle n'a pas répondu au courrier de mise en demeure adressé en lettre recommandée A/R ; Attendu que la SAS PVF AUTO a été régulièrement assignée et qu'elle n'a pas, non plus, répondu à la présente procédure ; Il convient de dire que la SAS PVF AUTO est défaillante et statuer au vu des seules prétentions et pièces de la SARL AMA CONS3IL. Compte tenu des éléments portés à la connaissance du tribunal de céans, il convient de juger les demandes de la SARL AMA CONS3IL recevables et bien fondées. Sur les manquements du vendeur : La SARL AMA CONS3IL soulève les moyens suivants : Elle rappelle les dispositions du Code civil relatives au consentement (article 1130), à l'inexécution contractuelle (article 1217) ainsi qu'aux obligations du vendeur, notamment l'obligation de délivrance conforme et complète de la chose vendue et de ses accessoires (articles 1602, 1604, 1609, 1610 et 1615 du Code civil). La SARL AMA CONS3IL expose qu'elle a acquis auprès de la SAS PFV AUTO une moto HONDA XADV, version bridée A2 (MTT1), immatriculée EN 319 AE, selon bon de commande du 29 août 2024, assorti d'une garantie commerciale de douze mois. Elle démontre que la vente a été intégralement réglée lors de la livraison intervenue le 11 septembre 2024, pour un montant total de 8.692,76 € TTC, comprenant le prix du véhicule et les frais afférents à l'obtention de la carte grise. La demanderesse soutient aussi que la carte grise constitue un accessoire essentiel de la vente et relève que la SARL AMA CONS3IL n'a jamais reçu un certificat d'immatriculation conforme au véhicule acheté. Après plusieurs relances, la SAS PFV AUTO a transmis une carte grise correspondant à une moto débridée (MTT2), non conforme à la version vendue. Malgré une demande de régularisation, puis l'envoi d'une mise en demeure le 12 août 2025, aucune régularisation n'est intervenue. La demanderesse fait valoir que cette situation empêche l'usage normal et régulier du véhicule et constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, ainsi qu'à ses obligations contractuelles. D'autre part, il est versé aux débats un courriel en date du 23 décembre 2025, émanant de la société HONDA FRANCE, sollicité par la demanderesse, aux termes duquel le constructeur indique que le véhicule identifié par le numéro VIN JHRC95A4HK005410, de type RC91, « n'est pas bridable». Ce document, qui ne constitue ni une prise de position du vendeur ni une contestation formée dans le cadre de la présente instance, est produit à titre d'élément d'information technique. En ce qui la concerne, la SAS PFV AUTO, régulièrement assignée, n'a ni comparu ni constitué avocat et n'a déposé aucune conclusion. SUR CE Attendu que la SARL AMA CONS3IL a signé le 29 août 2024 le bon de commande n° [Numéro identifiant 1], établi par la SAS PFV AUTO, bon de commande qui identifie précisément le véhicule HONDA immatriculé [Immatriculation 1], dont le numéro de série est [Numéro identifiant 2]-05410 en catégorie MTT1. Qu'elle faisait alors l'acquisition d'une moto bridée, sous le nom commercial XADV MTT1 Bridé A2. Que la carte grise établie le 6 février 2025 précise que le véhicule HONDA immatriculé [Immatriculation 1], dont le numéro de série est [Numéro identifiant 2]-05410 indique sur la rubrique J.1 du certificat d'immatriculation, une classification de type MTT2 : Motocyclette non limitée en puissance, à savoir débridée, nécessitant le permis A. Que d'après la carte grise établie le 6 février 2025, la SARL AMA CONS3IL a fait l'acquisition d'une moto débridée (MTT2) ce qui n'est pas conforme à son achat du 29 août 2024, ce dernier prévoyant l'acquisition d'une moto bridée nécessitant une carte grise propre à ce type de véhicules bridés (MTT1). Attendu que la maison mère HONDA FRANCE reconnait très explicitement dans son e-mail du 23 décembre 2025 que ce même véhicule, immatriculé [Immatriculation 1], dont le numéro de série est [Numéro identifiant 2]-05410 n'est pas bridable, Il convient de constater que la carte grise délivrée correspondant à une moto débridée de catégorie MTT2 n'est pas conforme aux caractéristiques du véhicule commandé sensé être bridé et de catégorie MTT1. Il convient de constater que la SAS PVF AUTO a manqué à ses obligations au titre de la vente. Sur l'annulation ou la résolution de la vente : La SARL AMA CONS3IL soulève les moyens suivants : Elle sollicite la nullité ou, à défaut, la résolution de la vente, au motif que la SAS PFV AUTO n'a pas exécuté son obligation de délivrance conforme, en s'abstenant de fournir une carte grise correspondant aux caractéristiques du véhicule vendu, sans apporter d'explication ni procéder à une régularisation. Elle demande que la nullité ou la résolution de la vente emporte restitution réciproque des prestations, à savoir la restitution du véhicule par l'acquéreur et le remboursement du prix par le vendeur. Elle estime que la résolution devrait être prononcée aux torts exclusifs du vendeur, lequel serait tenu de récupérer le véhicule dans les délais fixés au dispositif. A ce titre, la SARL AMA CONS3IL sollicite la condamnation de la SAS PFV AUTO à lui restituer la somme totale de 8.692,76 € TTC, comprenant le prix du véhicule pour 8.500 € et les frais liés au renouvellement de la carte grise pour 192,76 €. La demanderesse estime d'une part que l'absence de carte grise conforme n'a pas permis un usage paisible du véhicule et l'a exposée à des risques de contrôle et de sanction et sollicite à ce titre une indemnisation. Elle prétend d'autre part qu'elle a dû exposer des frais depuis l'acquisition de la moto, dans l'attente de la régularisation par la SAS PVF AUTO, à savoir des frais d'assurance, l'ajout d'un top case, le contrôle technique, le remplacement de la fourche défectueuse, la contrevisite du contrôle technique et l'entretien du véhicule. A ce titre elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice financier. SUR CE Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SARL AMA CONS3IL a acquis auprès de la SAS PFV AUTO un véhicule pour lequel la délivrance d'une carte grise conforme n'est pas intervenue, malgré les démarches entreprises et les mises en demeure adressées au vendeur. Que l'absence de délivrance d'un titre d'immatriculation conforme au bon de commande et nécessaire à l'usage normal du véhicule, à sa mise en circulation régulière, caractérise un manquement à l'obligation de délivrance conforme pesant sur le vendeur. Attendu qu'en l'absence de toute contestation ou justification émanant de la SAS PFV AUTO, ce manquement apparaît suffisamment établi. Que la SAS PVF AUTO a manqué à ses obligations au titre de la vente. Il convient de prononcer la résolution de la vente, avec restitution réciproque des prestations. Il convient en conséquence, d'ordonner la restitution du véhicule par la SARL AMA CONS3IL et de condamner la SAS PFV AUTO à restituer le prix de vente, dans les conditions précisées au dispositif. Il convient donc de condamner la SAS PFV AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 8.692,76 € à titre de remboursement de la facture d'achat du véhicule et du coût de la carte grise augmentée, des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Il convient aussi de condamner la SAS PFV AUTO à reprendre à ses frais le véhicule dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard, après concertation avec la SARL AMA CONS3IL pour le choix de la date et de l'horaire de restitution. Et de dire qu'à défaut de récupération du véhicule par la SAS PFV AUTO dans le délai sus visé, la SARL AMA CONS3IL pourra disposer librement du véhicule et sera déliée de toute obligation vis-à-vis de la SAS PFV AUTO. Attendu que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], dont le n° série est [Numéro identifiant 2]-05410 présente un kilométrage de 28 700 km le 4 octobre 2024 (facture HONDA N° 650615), un kilométrage de 30 037 km le 18 janvier 2025 (facture HONDA N° 654645), un kilométrage de 35 460 km le 19 décembre 2025 (facture HONDA N° 669103). Il convient de constater l'utilisation régulière du véhicule et l'absence de préjudice de jouissance. Attendu que les frais exposés, au titre de l'assurance, de l'équipement, du contrôle technique et de l'entretien du véhicule correspondent à des frais usuels exposés lors de l'utilisation régulière d'un véhicule. Attendu qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice financier et moral. Il convient d'en débouter la demanderesse. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL AMA CONS3IL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la SAS PVF AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS PFV AUTO régulièrement assignée et défaillante ; Statue au vu des seules prétentions et pièces de la SARL AMA CONS3IL ; Déclare la SARL AMA CONS3IL recevables et bien fondées en ses demandes ; Prononce la résolution de la vente intervenue entre la SARL AMA CONS3IL et la SAS PFV AUTO portant sur le véhicule litigieux ; Condamne la SAS PFV AUTO à payer à la SARL AMA CONS3IL la somme de 8.692,76 € (huit mille six cent quatre-vingt-douze euros et soixante-seize centimes) à titre de remboursement de la facture d'achat du véhicule et du coût de la carte grise augmentée, des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; Condamne la SAS PFV AUTO à reprendre à ses frais le véhicule dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard, après concertation avec la SARL AMA CONS3IL pour le choix de la date et de l'horaire de restitution ; Dit qu'à défaut de récupération du véhicule par la SAS PFV AUTO dans le délai sus visé, la SARL AMA CONS3IL pourra disposer librement du véhicule et sera déliée de toute obligation vis-à-vis de la SAS PFV AUTO ; Déboute la SARL AMA CONS3IL de sa demande de voir condamner la SAS PFV AUTO au titre d'un préjudice de jouissance ; Déboute la SARL AMA CONS3IL de sa demande de voir condamner la SAS PFV AUTO au titre d'un préjudice financier. Déboute la SARL AMA CONS3IL de sa demande de voir condamner la SAS PFV AUTO au titre d'un préjudice moral ; Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties ; Condamne la SAS PFV AUTO à verser à la SARL AMA CONS3IL la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Met les entiers dépens de l'instance à la charge de la SAS PFV AUTO ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code civil 1602, code civil 1615, code civil 1609). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01150
en commun : code civil 1610, code civil 1602, code civil 1615
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00829
en commun : code civil 1610, code civil 1602, code civil 1615
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01055
en commun : code civil 1610, code civil 1602, code civil 1615
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/03697
en commun : code civil 1610, code civil 1609
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00684
en commun : code civil 1610, code civil 1609
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06104
en commun : code civil 1610, code civil 1609
- 2 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/09034
en commun : code civil 1602, code civil 1615
- 7 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02821
en commun : code civil 1602, code civil 1615
Mise à jour de la source le 2026-06-17T07:38:21.368Z.