Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 30 juin 2026, n° 25/01055
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par l'intermédiaire du site Internet « le bon coin » M. [D] [U] a fait l'acquisition le 28 décembre 2022 auprès de M. [A] [M] d'un véhicule d'occasion cabriolet de marque et de type Mercedes 380 SL portant le numéro d'identification WDBBA45A8CBO16999, mis pour la première fois en circulation en 1982, moyennant le prix de 5.100€. Le certificat de cession mentionne que le véhicule ne dispose pas d'un certificat d'immatriculation en raison de son importation. Par lettre recommandée du 17 janvier 2023, M. [U] a sollicité auprès du vendeur l'annulation de la vente en faisant état d'une part de la présence de nombreuses perforations sur le châssis, ainsi que de nombreuses pièces manquantes, et d'autre part de l'impossibilité de faire immatriculer le véhicule en l'état en raison de l'irrégularité du certificat de cession et du fait que les documents de dédouanement sont au nom du vendeur. Par courrier en réponse du 28 janvier 2023, M. [M], après avoir indiqué qu'il s'agissait d'un véhicule de plus de 40 ans d'âge vendu en l'état moyennant un prix négocié sensiblement à la baisse, s'est engagé à « refaire le certificat de cession de la voiture » en vue de son immatriculation au nom de l'acheteur. Par acte extrajudiciaire du 31 mai 2023, M. [U] a fait assigner M. [M] devant le tribunal de proximité de Lens aux fins d'entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule conclu entre les parties le 28 décembre 2022 sur le fondement de l'article 1217 du code civil et la condamnation du défendeur à lui payer les sommes de 5.100€ en remboursement du prix d'achat et de 1.000€ en réparation de son préjudice moral. Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [M], le tribunal de proximité de Lens, par jugement du 22 mai 2024, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble, devant lequel M. [U] a maintenu ses demandes. Malgré l'avis d'audience adressé à son avocat M. [M] n'a pas comparu devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 février 2025 , le tribunal judiciaire de Grenoble a -prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 28 décembre 2022, -condamné M. [M] à payer à M. [U] les sommes réclamées de 5.100€ en remboursement du prix d'achat et de 1.000€ à titre de dommages et intérêts, -condamné M. [M] aux dépens, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le tribunal a considéré en substance que si l'acquéreur avait été mis en mesure de vérifier l'état du véhicule au jour de la vente, le vendeur n'avait pas exécuté son engagement de refaire le certificat de cession pour permettre l'immatriculation du véhicule. Selon déclaration reçue le 19 mars 2025, M. [M] a relevé appel général. Par uniques conclusions déposées le 18 juin 2025, M. [M] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de débouter M. [D] [U] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 3.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que : la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil alors qu'aucun rapport d'expertise, même unilatéral, n'est produit aux débats, qu'il n'est justifié d'aucun dysfonctionnement grave ou bloquant, qu'aucun élément ne démontre que les désordres allégués sont antérieurs à la vente, qu'il s'agit d'un véhicule de collection ancien vendu en l'état sans garantie et enfin que le défaut d'immatriculation ne constitue pas une impropriété à l'usage, il n'a pas manqué à ses engagements contractuels alors que ni la provenance (importation américaine) ni la situation administrative du véhicule n'ont été dissimulées, que la vente d'un véhicule non immatriculé est licite, qu'il n'a pas garanti l'obtention d'une carte grise française, qu'il appartenait à l'acquéreur de se renseigner sur les démarches administratives à accomplir, puisqu'il savait que le véhicule n'était pas immatriculé et qu'il était importé, qu'au demeurant rien ne prouve que l'immatriculation en France est objectivement impossible en l'absence de toute décision administrative de refus, que n'étant pas enfin un professionnel de l'automobile il a vendu le véhicule en toute transparence et en l'état, en toute hypothèse, il n'est justifié d'aucun préjudice moral ou matériel non réparé par la restitution éventuelle du prix d'achat. Par uniques conclusions déposées le 29 juillet 2025, M. [U] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant à verser à son avocat la somme de 2.500€ euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il défend notamment que : s'il a fait l'acquisition d'un véhicule non roulant avec pour projet de le rénover, il est néanmoins établi que celui-ci présentait des défauts rédhibitoires comme ne correspondant pas à la description qui en était faite, M. [M], qui fait le commerce habituel de véhicules importés, n'a jamais délivré les documents administratifs qu'il s'était engagé à fournir, notamment dans son courrier du 28 janvier 2023, ce qui justifie la résolution du contrat qui a été prononcée sur le fondement des articles 1194 et 1224 du code civil, s'agissant d'une inexécution contractuelle grave interdisant toute utilisation du véhicule, l'état du véhicule, qui présente des perforations dues à la rouille excédant les défauts affectant un véhicule simplement « non roulant », caractérise également un manquement grave du vendeur, l'absence totale de réponse du vendeur pendant deux années lui a nécessairement causé un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l'état du véhicule M. [U] n'a à aucun moment de la procédure sollicité la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et demande la confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande sur le fondement exclusif de l'inexécution par le vendeur de son engagement d'établir un certificat de cession rectifié permettant l'immatriculation du véhicule, après avoir exclu que l'état du véhicule, qu'il avait été mis en mesure de vérifier au jour de la vente, pût justifier la résolution du contrat. Il n'y a pas lieu dès lors de rechercher l'existence d'éventuels vices cachés rédhibitoires, puisque le mauvais état du véhicule n'est invoqué que comme un premier manquement grave du vendeur à ses obligations contractuelles, sans toutefois que soit désignée l'obligation particulière qui aurait été violée, étant observé que l'acquéreur ne sollicite pas l'annulation de la vente en raison de man'uvres dolosives dont il aurait été victime, ni pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. Se bornant à soutenir qu'en raison des défauts qu'il n'aurait découverts que postérieurement à la vente le véhicule n'aurait pas correspondu à la description qui en avait été faite, M. [U] entend ainsi nécessairement se fonder sur l'existence d'un défaut d'information de la part du vendeur, étant observé que les désordres dont il fait état, qui seraient de nature à rendre le véhicule impropre à son usage normal, ne peuvent être qualifiés de défauts de conformité au sens des articles 1604 et suivants du code civil. La vente étant intervenue entre deux particuliers, alors que l'affirmation de l'intimé selon laquelle M. [M] se livrerait habituellement à une activité commerciale d'importation de véhicules automobiles n'est pas établie, les dispositions relatives à l'obligation générale d'information précontractuelle pesant sur le vendeur professionnel en application des articles L. 111 ' 1 et R.111-1 et suivants du code de la consommation ne pourraient être invoquées. Il appartient donc à l'acquéreur d'établir que le vendeur non professionnel a manqué à l'obligation de renseignement et d'information pesant sur tout cocontractant en application de l'article 1112 ' 1 du code civil et plus particulièrement sur tout vendeur en application de l'article 1602 du même code. Or M. [U], qui le reconnaît expressément, a fait l'acquisition d'un véhicule de collection non roulant âgé de 40 ans, qui a été acheminé à son domicile sur plateau, avec le projet de le rénover, et ce ne sont pas les photographies de mauvaise qualité non datées qu'il verse au dossier qui peuvent apporter une preuve suffisante de la dissimulation d'informations déterminantes quant à l'état de la structure du véhicule en l'absence de toute expertise, de tout avis technique, ni même de tout constat d'huissier faisant une description précise des désordres allégués. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a considéré que la présence de traces de rouille et de perforations ne caractérisait pas un manquement du vendeur à ses obligations. Sur l'immatriculation du véhicule Le certificat de cession régularisé le 28 décembre 2022 entre les parties mentionne expressément l'absence de certificat d'immatriculation au motif que le véhicule a fait l'objet d'une importation. M. [U] produit en outre lui-même aux débats un certificat d'importation du véhicule daté du 12 juillet 2021 émanant des autorités américaines établi au nom d'un tiers vendeur (M. [R] [L]), ainsi qu'un certificat établi le 28 septembre 2021 par les douanes françaises au nom de M. [M] en qualité d'acheteur attestant que le véhicule litigieux remplit les conditions exigées par les réglementations douanières et des changes pour pouvoir être immatriculé dans une série normale. M. [M] a cependant pris le 28 janvier 2023 l'engagement exprès « de refaire le certificat de cession de la voiture pour faire la demande à la FFVE pour obtenir le certificat FFVE à votre nom puis l'immatriculer à votre nom ». Il a ainsi explicitement reconnu que les documents remis lors de la vente ne permettaient pas à l'acquéreur de faire immatriculer en l'état le véhicule à son nom en présence d'un certificat de cession irrégulier ou incomplet ne permettant pas l'obtention du certificat délivré par la fédération française des véhicules d'époque (FFVE) nécessaire à l'immatriculation administrative du véhicule en qualité de véhicule de collection. Or il n'a pas exécuté cet engagement formel et n'a pas offert de le faire dans le cadre de la procédure judiciaire, puisqu'il soutient qu'il appartenait à l'acquéreur de se renseigner sur les démarches administratives à accomplir sachant que le véhicule importé n'avait pas fait l'objet d'une immatriculation en France. Le vendeur a par conséquent manqué à l'obligation de résultat de délivrance d'un bien comprenant les accessoires nécessaires à son utilisation, qui pesait sur lui en application des articles 1615 et 1610 du code civil, à défaut d'apporter la preuve d'une cause étrangère, du fait de l'acheteur ou d'une disposition légale particulière. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 28 décembre 2022 et condamné M. [M] au remboursement du prix d'achat de 5.100€. Ajoutant au jugement, la cour dira qu'après paiement de cette somme le véhicule sera tenu par M. [U] à la disposition de M. [M], qui sera condamné à l'enlever à ses frais au domicile de l'acquéreur. Aucun élément ne justifiant toutefois de l'existence d'un préjudice moral indemnisable, ou d'un préjudice matériel non réparé par le remboursement du prix d'achat, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement d'une somme complémentaire de 1.000€ à titre de dommages et intérêts. Sur les mesures accessoires L'équité ne commande pas enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'avocat de l'intimé, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contadictoir Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 28 décembre 2022, condamné M. [A] [M] à payer à M. [D] [U] la somme de 5.100€ en remboursement du prix d'achat, et à supporter les dépens, Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant : Déboute M. [D] [U] de sa demande en paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, Dit qu'après règlement de la somme de 5.100€, le véhicule sera tenu par M. [D] [U] à la disposition de M. [A] [M], qui sera condamné à l'enlever à ses frais au domicile de l'acquéreur, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'une ou l'autre des parties, Condamne M. [A] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 25/01055 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUEO C3 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section A ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 24/04580) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 février 2025 suivant déclaration d'appel du 19 mars 2025 APPELANT : M. [A] [M] né le 11 juillet 1970 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE INTIME : M. [D] [U] né le 08 Janvier 1966 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006013 du 30/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Raphaële Faivre, conseiller, M. Jean - Yves Pourret, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par l'intermédiaire du site Internet « le bon coin » M. [D] [U] a fait l'acquisition le 28 décembre 2022 auprès de M. [A] [M] d'un véhicule d'occasion cabriolet de marque et de type Mercedes 380 SL portant le numéro d'identification WDBBA45A8CBO16999, mis pour la première fois en circulation en 1982, moyennant le prix de 5.100€. Le certificat de cession mentionne que le véhicule ne dispose pas d'un certificat d'immatriculation en raison de son importation. Par lettre recommandée du 17 janvier 2023, M. [U] a sollicité auprès du vendeur l'annulation de la vente en faisant état d'une part de la présence de nombreuses perforations sur le châssis, ainsi que de nombreuses pièces manquantes, et d'autre part de l'impossibilité de faire immatriculer le véhicule en l'état en raison de l'irrégularité du certificat de cession et du fait que les documents de dédouanement sont au nom du vendeur. Par courrier en réponse du 28 janvier 2023, M. [M], après avoir indiqué qu'il s'agissait d'un véhicule de plus de 40 ans d'âge vendu en l'état moyennant un prix négocié sensiblement à la baisse, s'est engagé à « refaire le certificat de cession de la voiture » en vue de son immatriculation au nom de l'acheteur. Par acte extrajudiciaire du 31 mai 2023, M. [U] a fait assigner M. [M] devant le tribunal de proximité de Lens aux fins d'entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule conclu entre les parties le 28 décembre 2022 sur le fondement de l'article 1217 du code civil et la condamnation du défendeur à lui payer les sommes de 5.100€ en remboursement du prix d'achat et de 1.000€ en réparation de son préjudice moral. Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [M], le tribunal de proximité de Lens, par jugement du 22 mai 2024, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble, devant lequel M. [U] a maintenu ses demandes. Malgré l'avis d'audience adressé à son avocat M. [M] n'a pas comparu devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 février 2025 , le tribunal judiciaire de Grenoble a -prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 28 décembre 2022, -condamné M. [M] à payer à M. [U] les sommes réclamées de 5.100€ en remboursement du prix d'achat et de 1.000€ à titre de dommages et intérêts, -condamné M. [M] aux dépens, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le tribunal a considéré en substance que si l'acquéreur avait été mis en mesure de vérifier l'état du véhicule au jour de la vente, le vendeur n'avait pas exécuté son engagement de refaire le certificat de cession pour permettre l'immatriculation du véhicule. Selon déclaration reçue le 19 mars 2025, M. [M] a relevé appel général. Par uniques conclusions déposées le 18 juin 2025, M. [M] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de débouter M. [D] [U] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 3.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que : la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil alors qu'aucun rapport d'expertise, même unilatéral, n'est produit aux débats, qu'il n'est justifié d'aucun dysfonctionnement grave ou bloquant, qu'aucun élément ne démontre que les désordres allégués sont antérieurs à la vente, qu'il s'agit d'un véhicule de collection ancien vendu en l'état sans garantie et enfin que le défaut d'immatriculation ne constitue pas une impropriété à l'usage, il n'a pas manqué à ses engagements contractuels alors que ni la provenance (importation américaine) ni la situation administrative du véhicule n'ont été dissimulées, que la vente d'un véhicule non immatriculé est licite, qu'il n'a pas garanti l'obtention d'une carte grise française, qu'il appartenait à l'acquéreur de se renseigner sur les démarches administratives à accomplir, puisqu'il savait que le véhicule n'était pas immatriculé et qu'il était importé, qu'au demeurant rien ne prouve que l'immatriculation en France est objectivement impossible en l'absence de toute décision administrative de refus, que n'étant pas enfin un professionnel de l'automobile il a vendu le véhicule en toute transparence et en l'état, en toute hypothèse, il n'est justifié d'aucun préjudice moral ou matériel non réparé par la restitution éventuelle du prix d'achat. Par uniques conclusions déposées le 29 juillet 2025, M. [U] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant à verser à son avocat la somme de 2.500€ euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il défend notamment que : s'il a fait l'acquisition d'un véhicule non roulant avec pour projet de le rénover, il est néanmoins établi que celui-ci présentait des défauts rédhibitoires comme ne correspondant pas à la description qui en était faite, M. [M], qui fait le commerce habituel de véhicules importés, n'a jamais délivré les documents administratifs qu'il s'était engagé à fournir, notamment dans son courrier du 28 janvier 2023, ce qui justifie la résolution du contrat qui a été prononcée sur le fondement des articles 1194 et 1224 du code civil, s'agissant d'une inexécution contractuelle grave interdisant toute utilisation du véhicule, l'état du véhicule, qui présente des perforations dues à la rouille excédant les défauts affectant un véhicule simplement « non roulant », caractérise également un manquement grave du vendeur, l'absence totale de réponse du vendeur pendant deux années lui a nécessairement causé un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 avril 2026. MOTIFS Sur l'état du véhicule M. [U] n'a à aucun moment de la procédure sollicité la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et demande la confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande sur le fondement exclusif de l'inexécution par le vendeur de son engagement d'établir un certificat de cession rectifié permettant l'immatriculation du véhicule, après avoir exclu que l'état du véhicule, qu'il avait été mis en mesure de vérifier au jour de la vente, pût justifier la résolution du contrat. Il n'y a pas lieu dès lors de rechercher l'existence d'éventuels vices cachés rédhibitoires, puisque le mauvais état du véhicule n'est invoqué que comme un premier manquement grave du vendeur à ses obligations contractuelles, sans toutefois que soit désignée l'obligation particulière qui aurait été violée, étant observé que l'acquéreur ne sollicite pas l'annulation de la vente en raison de man'uvres dolosives dont il aurait été victime, ni pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. Se bornant à soutenir qu'en raison des défauts qu'il n'aurait découverts que postérieurement à la vente le véhicule n'aurait pas correspondu à la description qui en avait été faite, M. [U] entend ainsi nécessairement se fonder sur l'existence d'un défaut d'information de la part du vendeur, étant observé que les désordres dont il fait état, qui seraient de nature à rendre le véhicule impropre à son usage normal, ne peuvent être qualifiés de défauts de conformité au sens des articles 1604 et suivants du code civil. La vente étant intervenue entre deux particuliers, alors que l'affirmation de l'intimé selon laquelle M. [M] se livrerait habituellement à une activité commerciale d'importation de véhicules automobiles n'est pas établie, les dispositions relatives à l'obligation générale d'information précontractuelle pesant sur le vendeur professionnel en application des articles L. 111 ' 1 et R.111-1 et suivants du code de la consommation ne pourraient être invoquées. Il appartient donc à l'acquéreur d'établir que le vendeur non professionnel a manqué à l'obligation de renseignement et d'information pesant sur tout cocontractant en application de l'article 1112 ' 1 du code civil et plus particulièrement sur tout vendeur en application de l'article 1602 du même code. Or M. [U], qui le reconnaît expressément, a fait l'acquisition d'un véhicule de collection non roulant âgé de 40 ans, qui a été acheminé à son domicile sur plateau, avec le projet de le rénover, et ce ne sont pas les photographies de mauvaise qualité non datées qu'il verse au dossier qui peuvent apporter une preuve suffisante de la dissimulation d'informations déterminantes quant à l'état de la structure du véhicule en l'absence de toute expertise, de tout avis technique, ni même de tout constat d'huissier faisant une description précise des désordres allégués. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a considéré que la présence de traces de rouille et de perforations ne caractérisait pas un manquement du vendeur à ses obligations. Sur l'immatriculation du véhicule Le certificat de cession régularisé le 28 décembre 2022 entre les parties mentionne expressément l'absence de certificat d'immatriculation au motif que le véhicule a fait l'objet d'une importation. M. [U] produit en outre lui-même aux débats un certificat d'importation du véhicule daté du 12 juillet 2021 émanant des autorités américaines établi au nom d'un tiers vendeur (M. [R] [L]), ainsi qu'un certificat établi le 28 septembre 2021 par les douanes françaises au nom de M. [M] en qualité d'acheteur attestant que le véhicule litigieux remplit les conditions exigées par les réglementations douanières et des changes pour pouvoir être immatriculé dans une série normale. M. [M] a cependant pris le 28 janvier 2023 l'engagement exprès « de refaire le certificat de cession de la voiture pour faire la demande à la FFVE pour obtenir le certificat FFVE à votre nom puis l'immatriculer à votre nom ». Il a ainsi explicitement reconnu que les documents remis lors de la vente ne permettaient pas à l'acquéreur de faire immatriculer en l'état le véhicule à son nom en présence d'un certificat de cession irrégulier ou incomplet ne permettant pas l'obtention du certificat délivré par la fédération française des véhicules d'époque (FFVE) nécessaire à l'immatriculation administrative du véhicule en qualité de véhicule de collection. Or il n'a pas exécuté cet engagement formel et n'a pas offert de le faire dans le cadre de la procédure judiciaire, puisqu'il soutient qu'il appartenait à l'acquéreur de se renseigner sur les démarches administratives à accomplir sachant que le véhicule importé n'avait pas fait l'objet d'une immatriculation en France. Le vendeur a par conséquent manqué à l'obligation de résultat de délivrance d'un bien comprenant les accessoires nécessaires à son utilisation, qui pesait sur lui en application des articles 1615 et 1610 du code civil, à défaut d'apporter la preuve d'une cause étrangère, du fait de l'acheteur ou d'une disposition légale particulière. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 28 décembre 2022 et condamné M. [M] au remboursement du prix d'achat de 5.100€. Ajoutant au jugement, la cour dira qu'après paiement de cette somme le véhicule sera tenu par M. [U] à la disposition de M. [M], qui sera condamné à l'enlever à ses frais au domicile de l'acquéreur. Aucun élément ne justifiant toutefois de l'existence d'un préjudice moral indemnisable, ou d'un préjudice matériel non réparé par le remboursement du prix d'achat, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement d'une somme complémentaire de 1.000€ à titre de dommages et intérêts. Sur les mesures accessoires L'équité ne commande pas enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'avocat de l'intimé, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contadictoir Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 28 décembre 2022, condamné M. [A] [M] à payer à M. [D] [U] la somme de 5.100€ en remboursement du prix d'achat, et à supporter les dépens, Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant : Déboute M. [D] [U] de sa demande en paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, Dit qu'après règlement de la somme de 5.100€, le véhicule sera tenu par M. [D] [U] à la disposition de M. [A] [M], qui sera condamné à l'enlever à ses frais au domicile de l'acquéreur, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'une ou l'autre des parties, Condamne M. [A] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:14:04.300Z.