Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives, 11 juin 2026, n° 2026003890
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n° 2026 003890 PROCEDURE : 2026/161 JUGEMENT DU 11/06/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE Entre : URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1] Demandeur représenté par [M] [W], en vertu d'un pouvoir Et : M. [A] [C] [E], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] : 853 813 855 Défendeur non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 11/06/2026 PRESIDENT D'AUDIENCE : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Michel BERNARDIN GREFFIER : assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT Suivant exploit en date du 18/05/2026, l'URSSAF POITOU CHARENTES a assigné M. [A] [C] [E] par-devant le Tribunal de Commerce d'Angoulême, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, d'une procédure de liquidation judiciaire. L'URSSAF POITOU CHARENTES expose, dans son assignation, être créancière de M. [A] [C] [E] pour une somme de 181 083,77 euros due au titre de cotisations de travailleur indépendant et d'employeur suite à un contrôle URSSAF pour travail dissimulé. Malgré de nombreuses réclamations et tentatives d'exécution, le demandeur n'a pu obtenir paiement de son dû. M. [A] [C] [E] a été invité(e) d'avoir à comparaître en Chambre du Conseil par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce, pour l'audience du 11/06/2026; qu'il n'a pas comparu.
Motifs
SUR CE : Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande de M. [A] [C] [E], il sera dit et jugé que celui-ci a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ; Attendu qu'il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l'audience que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; que faute d'avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de M. [A] [C] [E] sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 11 DÉCEMBRE 2024, soit le maximum légal du fait de l'ancienneté de cette dette née en 2020, dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire. Attendu qu'il apparait que le procès-verbal de l'assignation, dument motivé, a fait l'objet d'un procèsverbal de recherches infructueuses. Attendu que le redressement de l'entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible, le défendeur étant proprement introuvable. Attendu que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et que la procédure collective doit donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnelles de l'entrepreneur individuel dans le cas où l'entrepreneur individuel a commis des inobservations graves et répétées des obligations sociales au sens de l'article L526-24 c.com. Attendu qu'il apparait que le défendeur n'a pas réglé ses cotisations depuis 2020. Attendu qu'il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure de liquidation judiciaire devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel du défendeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La cause ayant été transmise au Ministère public Vu les articles L681-1et L681-2 III du code de commerce, Vu le titre IV du Livre VI du Code de Commerce, Constate, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de M. [A] [C] [E] et l'impossibilité manifeste de son redressement ; Constate la commission d'inobservations graves et répétées des obligations sociales ;
Dispositif
En conséquence : Ouvre à l'encontre de M. [A] [C] [E] et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l'article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s'il était satisfait aux conditions d'application des dispositions de l'article L. 681-3, al. 2 du même code ; Dit que la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de M. [A] [C] [E]. Fixe provisoirement au 11/12/2024 la date de cessation des paiements. Dédigne Anick BUNEL Juge Commissaire Titulaire. Désigne Gérard LE ROUX Juge Commissaire Suppléant. Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [S] [Q] - [Adresse 3] en qualité de Liquidateur. Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [L] [H], commissaire de justice - [Adresse 4], en vue de procéder dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d'inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement : * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce * les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur. Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente. Dit et juge que M. [A] [C] [E] devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement. Dit que le liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires. Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément à l'article L 641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce. Qu'ainsi, selon les dispositions de l'article R 624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l'article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. » Ordonne à M. [A] [C] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure. Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au Tribunal de statuer sur l'opportunité de décider de l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. Conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 10/06/2027 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires. Constate le caractère exécutoire du présent jugement. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême, à la date du 11/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président d'audience Christophe GATIGNOL.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n° 2026 003890 PROCEDURE : 2026/161 JUGEMENT DU 11/06/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE Entre : URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1] Demandeur représenté par [M] [W], en vertu d'un pouvoir Et : M. [A] [C] [E], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] : 853 813 855 Défendeur non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 11/06/2026 PRESIDENT D'AUDIENCE : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Michel BERNARDIN GREFFIER : assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT Suivant exploit en date du 18/05/2026, l'URSSAF POITOU CHARENTES a assigné M. [A] [C] [E] par-devant le Tribunal de Commerce d'Angoulême, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, d'une procédure de liquidation judiciaire. L'URSSAF POITOU CHARENTES expose, dans son assignation, être créancière de M. [A] [C] [E] pour une somme de 181 083,77 euros due au titre de cotisations de travailleur indépendant et d'employeur suite à un contrôle URSSAF pour travail dissimulé. Malgré de nombreuses réclamations et tentatives d'exécution, le demandeur n'a pu obtenir paiement de son dû. M. [A] [C] [E] a été invité(e) d'avoir à comparaître en Chambre du Conseil par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce, pour l'audience du 11/06/2026; qu'il n'a pas comparu. SUR CE : Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande de M. [A] [C] [E], il sera dit et jugé que celui-ci a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ; Attendu qu'il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l'audience que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; que faute d'avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de M. [A] [C] [E] sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 11 DÉCEMBRE 2024, soit le maximum légal du fait de l'ancienneté de cette dette née en 2020, dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire. Attendu qu'il apparait que le procès-verbal de l'assignation, dument motivé, a fait l'objet d'un procèsverbal de recherches infructueuses. Attendu que le redressement de l'entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible, le défendeur étant proprement introuvable. Attendu que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et que la procédure collective doit donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnelles de l'entrepreneur individuel dans le cas où l'entrepreneur individuel a commis des inobservations graves et répétées des obligations sociales au sens de l'article L526-24 c.com. Attendu qu'il apparait que le défendeur n'a pas réglé ses cotisations depuis 2020. Attendu qu'il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure de liquidation judiciaire devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel du défendeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La cause ayant été transmise au Ministère public Vu les articles L681-1et L681-2 III du code de commerce, Vu le titre IV du Livre VI du Code de Commerce, Constate, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de M. [A] [C] [E] et l'impossibilité manifeste de son redressement ; Constate la commission d'inobservations graves et répétées des obligations sociales ; En conséquence : Ouvre à l'encontre de M. [A] [C] [E] et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l'article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s'il était satisfait aux conditions d'application des dispositions de l'article L. 681-3, al. 2 du même code ; Dit que la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de M. [A] [C] [E]. Fixe provisoirement au 11/12/2024 la date de cessation des paiements. Dédigne Anick BUNEL Juge Commissaire Titulaire. Désigne Gérard LE ROUX Juge Commissaire Suppléant. Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [S] [Q] - [Adresse 3] en qualité de Liquidateur. Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [L] [H], commissaire de justice - [Adresse 4], en vue de procéder dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d'inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement : * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce * les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur. Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente. Dit et juge que M. [A] [C] [E] devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement. Dit que le liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires. Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément à l'article L 641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce. Qu'ainsi, selon les dispositions de l'article R 624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l'article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. » Ordonne à M. [A] [C] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure. Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au Tribunal de statuer sur l'opportunité de décider de l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. Conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 10/06/2027 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires. Constate le caractère exécutoire du présent jugement. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême, à la date du 11/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président d'audience Christophe GATIGNOL.
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