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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 07, 16 juin 2026, n° 2024F01457

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Parties (entreprises)

FONCIERE JAGUARBE.IM

Exposé du litige

PROCEDURE :

Par citation délivrée le 31 octobre 2024, la société Be.[J] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [E] [G] pour l'entendre :

Vu les articles 1104, 1165,1193 et suivants du Code civil Vu les articles 1217 et 1221 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ;

CONDAMNER

la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] la somme de 419 600 € HT, sauf à parfaire, au titre de la rémunération fixe contractuellement due, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation ;

CONDAMNER

la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] la somme de 39 009 € HT, sauf à parfaire, au titre de la rémunération variable contractuellement due, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation

CONDAMNER

la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] la somme de 15 412 € TTC, sauf à parfaire, au titre du défraiement contractuellement du, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNER

la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

PRONONCER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER

la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société Be.[J] demande au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1165,1193 et suivants du Code civil Vu les articles 1217 et 1221 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ;

CONDAMNER la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] les sommes suivantes (sauf à parfaire), au titre de la rémunération fixe contractuellement due avec intérêts de retard au taux légal à compter l'assignation :

[T] 2021 : 16 784€HT

Année 2022 : 100 704€ HT

Année 2023 : 201 408 € HT

Année 2024 : 201 408 € HT

Soit un total de 520 304 €HT

CONDAMNER

la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] la somme de 39 009 € HT, sauf à parfaire, au titre de la rémunération variable contractuellement due, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation

CONDAMNER

la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] la somme de 15 412 € TTC, sauf à parfaire, au titre du défraiement contractuellement du, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNER

la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

PRONONCER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER

la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [E] [G] demande au tribunal de :

Vu les articles 31,32, 32-1 et 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1200, 1227, 1228, 1240, 1353 e 1363 du Code civil, Vu la Jurisprudence, Vu les Pièces annexées, A TITRE PRINCIPAL

DEBOUTER

société BE.[J] de ses demandes en paiement pour inversion de la charge de la preuve de la réalisation des prestations auxquelles elle se rapporte ; A TITRE RECONVENTIONNEL

CONSTATER

l'inexécution par la société BE.[J] de ses obligations contractuelles ;

PRONONCER

la résolution sans faute du contrat issu du 20 décembre 2020 ;

En tout état de cause,

CONDAMNER

la société BE.[J] à payer à la société [E] [G] la somme de 5 000 euros pour abus ce droit d'ester en justice,

DEBOUTER

la société BE.[J] de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNER

la société BE.[J] à payer à la société [E] [G] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société BE.[J] aux entiers dépens

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour la société BE [J] :

Sur le contrat de prestation de service

Selon la société Be. [J], la société [E] [G] justifie l'absence de règlement de la prestation par une inexécution ou une exécution imparfaite de l'obligation de son prestataire, que par ailleurs elle ne démontre pas.

En effet au titre du contrat de service la société Be. [J] a toujours réalisé les missions confiées et définies au contrat.

C'est pourquoi, selon la société Be. [J], le contrat de prestation a été reconduit pour les années 2022 2023 et 2024, en conséquence, la société [E] [G] ne peut donc être exonérée de sa responsabilité contractuelle, d'autant que cette reconduction démontre la satisfaction de cette dernière à l'endroit de son prestataire.

La société Be. [J] soutient que le contrat de prestation prévoit, (articles 5.1 et 5.2), une rémunération de :
 * 157 840€ net HT pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020
 * 201.408€net HT à compter de l'année 2021 et pour toute la durée du contrat

Cette rémunération est assortie d'une rémunération annuelle variable, définie selon des modalités annexées au contrat, ainsi que des défraiements liés aux missions de prestation de service.

Selon la société Be.[J] la société [E] [G] n'a versé que 100.704€ HT au titre de l'année 2022 et aucune somme n'était versée en 2023 et 2024, et reste à devoir une facture de 16.784€HT au titre de 2021

La société [E] [G] justifie cet unique versement de 100.704€ par le fait que monsieur [S] [F] [U] président de la société Be.In est également rémunéré par la société SAS UNTEL TECHNOLOGIES au titre d'un autre contrat de travail.
 * contrat de travail entre la société UNTEL TECHNOLOGIE et monsieur [S] [F] [U] au titre d'une mission de [Adresse 2]

Sur l'inexécution contractuelle

Selon la société Be.[J], le raisonnement de la société [E] [G] de considérer que la baisse de rémunération de monsieur [S] [F] [U] est justifiée par la rémunération de son contrat de travail avec la société UNTEL TECHNOLOGIE est juridiquement infondée.

La société Be.[J] soutient d'ailleurs que par mail du 23 avril le gérant de la société [E] [G] et président de la société UNTEL TECHNOLOGIE, monsieur [R] [I], propose à monsieur [U] un avenant au contrat de travail ce qui selon la société Be.[J] démonte que juridiquement les contrats sont distincts.

Par ailleurs et selon la société Be.[J], la société [E] [G] afin d'inverser la charge de la preuve invoque un arrêt de la Cour de Cassation (

Cour de Cassation, civile, Chambre commerciale 10 mars 2021 19-14.888, Inédit

) selon lequel il incomberait au demandeur de démontrer que les prestations commandées avaient été effectuées pour en réclamer le paiement. Or la société Be.[J] soutient que cet arrêt doit être resitué dans son contexte. Il concerne une affaire où il ne préexistait aucun contrat de prestation de service ce qui en l'espèce n'est pas le cas.

La société Be.[J] soutient :
 * qu'un contrat a été signé préalablement
 * qu'aucune dénonciation du contrat avec un préavis de quatre mois, en cas d'insatisfaction, ou de notification d'une volonté de réduire le prix n'a été effectuée par la société [E] [G] pour inexécution de la prestation.
 * que le contrat a été renouvelé trois fois, alors même que la société [E] [G] prétend l'inexécution contractuelle ce qui est contradictoire.

Enfin la société Be.[J] prétend qu'au visa de l'article 2 du contrat de prestation ses obligations étaient des obligations de moyens et non de résultats

(devoir de conseil et recommandations…)

Sur la nature des éléments et informations fournis

Selon la société Be-[J], la société [E] [G] considèrent que les éléments fournis au Tribunal sont confidentiels et proviennent et d'une autre société [G] MANAGEMENT non attrait en la cause.

La société Be-[J] prétend que [G] MANAGEMENT est le nom du réseau interne du groupe UNITEL qui contient toutes les données des sociétés du groupe y compris celles de [E] [G] et d'Unitel Smart Building,

La société Be-[J] soutient par ailleurs concernant la confusion des fonctions prestataire et direction R&D :
 * que les entretiens réalisés avec les collaborateurs l'ont été au titre de la mission de prestation de service et non de celle de direction de la R&D dont la nomination à cette fonction est postérieure
 * que les outils TRELLO et POPWORK que la société Be-[J] a utilisé ont été mis en place avant la nomination de monsieur [U] au poste de directeur R&D
 * que si la création des fichiers est effectuée par le secrétariat général du groupe UNITEL la rédaction des contenus est bien attribuée à monsieur [U] comme l'atteste leur dernier enregistrement

L'activité de la société Be-[J]

La société Be.[J] soutient que l'ensemble de son activité est traçable, et produit au Tribunal les pièces correspondantes en termes de : -définition de la stratégie, des objectifs et des moyens -compte rendus de réunions -réunions spécifiques d'équipe et de collaborateurs -ateliers d'équipe -entretiens annuels d'évaluation -réunions avec monsieur [R] [I] -courriels -outils informatiques mis en place -gestion -rentabilité des opérations -communication

Elle prétend également que son activité n'a pas été réalisée, comme le soutient la société [E] [G], dans le cadre d'une mission de recherche et développement pour UNITEL TECHNOLOGIES, mais bien dans le cadre de sa mission de prestation objet du litige, les pièces versées au débat en témoignant.

Sur l'indemnisation des préjudices subis

Selon la société Be-[J] le préjudice matériel engendré par l'inexécution contractuelle s'établit ainsi
 * la société [E] [G] est redevable des sommes suivantes ;

Au titre de la rémunération fixe : -année 2021 : 16 784€ HT -année 2022 : 100.704€HT -année 2023 : 201.408€HT -année 2024 : 201.408€HT

Au titre de la rémunération variable de l'année 2023 : 39.009€HT

Au titre des défraiements non réglés : 15.412€HT

Enfin la société Be.[J] considère avoir subi un préjudice moral, évalué à 30 000€, pour résistance abusive de la part de la société [E] [G], le comportement fautif de cette dernière entraînant une perte de chiffre d'affaires.

Le préjudice étant aggravé par l'absence d'explications sur les demandes de Be.[J] dans le cadre de la mise en demeure adressée à la société [E] [G]

Pour la société [E] [G]

Sur le rejet de la demande de la société Be.[J]

La société [E] [G] soutient que la demande de la société Be.[J] est irrecevable pour inversion de la charge de la preuve.

Au visa de

l'article 1353 du Code civil

et de

l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 mars 2021 19-14.888

,D la société [E] [G] prétend que la société Be.[J] en l'espèce doit apporter la preuve de la réalisation des prestations.

La société [E] [G] prétend également que les éléments de preuve présentés par la société Be.[J] ne sont pas probants et ne reflètent pas la réalisation de ses diligences.

Sur la production de documents par la société Be.[J]

La société [E] [G] soutient que les documents fournis par la société Be.[J] le sont au titre de la fonction de directeur R&D au sein du groupe UNITEL et non au titre de sa fonction de directeur général au sein [E] [G]

De plus cette dernière prétend
 * que les captures d'écran et de documents ne permet pas de savoir ce que contiennent les documents
 * que ces documents sont issus d'une autre société, [G] MANAGEMENT, ce qui peut relever du droit pénal car constituant un vol de données informatiques. (

art 311-1, art 311-3, art 311-13 et art 311-14 du Code pénal)
 * que les documents ne prouvent en rien la participation de monsieur [S] [F] [U] à l'ensemble des réunions citées et circonscrits au simple contrat conclu entre [E] [G] et Be-[J], car ils relèvent de la société UNITEL dans laquelle ce dernier exerce la fonction de directeur de R&D.
 * que même si les prestations d'entretien avec les salariés ont réellement existées elles ne rentrent pas dans le cadre de la mission de prestation de service confiée.
 * qu'en conséquence la société Be-[J] est dans l'incapacité de fournir des documents attestant de la réalisation de ses prestations

Sur la résolution du contrat à titre reconventionnel

Au visa des

articles 1103 1217 1227 du Code civil

la société [E] [G] prétend que le non -respect de contrat peut être sanctionné par sa résolution, car la société Be.[J] n'a jamais exécuté les prestations demandées. Cette résolution selon la société [E] [G] ne pourra être accompagnée d'aucune indemnisation dès lors que la société Be.[J] a déjà obtenu un paiement de 100.704€ sans avoir justifié de ses obligations contractuelles. De plus la société [E] [G] soutient que le prestataire commet un abus de droit d'ester en justice car il sollicite sans fondement la somme de 419.600€

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que : « Les

contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Attendu que l'article 1104 du Code civil dispose que : « Les

contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Sur les stipulations contractuelles

Attendu que la société Be.[J] (le prestataire) a conclu le 15 décembre 2020 un contrat de prestation de service, avec effet rétroactif au 1er mars 2020, avec la société [E] [G].

Attendu que ce contrat de prestation de service est conclu pour une durée de vingt-deux mois et renouvelable par tacite reconduction par période de douze mois.

Attendu que ce contrat peut être expressément dénoncé par l'une ou l'autre des parties par simple lettre au moins quatre mois à l'avance.

Attendu qu'au regard des pièces portées à la connaissance du Tribunal ce contrat n'a jamais été dénoncé par la société [E] [G]

Attendu qu'au terme de ce contrat la société [E] [G] confie la direction générale de son développement immobilier en France métropolitaine à la société Be-[J].

Attendu que la société Be-[J] doit à ce titre fournir des services dont la définition est déterminée clairement à l'article 2 du contrat de prestation de services

Attendu qu'au visa de l'article 2.3 de la convention le prestataire « s'engage à remettre par mail à la [E] [G], sur simple demande écrite de cette dernière, au plus tard 30 jours après la fin de chaque trimestre un relevé de services décrivant les objectifs définis et par les parties et les prestations qu'il a mises en œuvre »

Attendu que des pièces versées aux débats, aucune demande écrite de la part de la société [E] [G] n'invite le prestataire à transmettre ce relevé ;

Attendu que chaque partie doit prouver conformément à la loi les éléments nécessaires au succès de sa prétention (

art 9 Code de procédure civile

), et que la preuve en toute matière peut être apportée par tout moyen

Attendu qu'au visa de l'art 1353 du Code civil, il incombe à la partie qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver la réalité des travaux commandés par l'autre partie, dans leur existence, leur teneur et leur étendue assurant ainsi l'effectivité des missions réalisées

Attendu que les éléments produits par la société BeIm pour faire la preuve de ses prétentions sont, au visa de l'article 56 du Code de procédure civile, récapitulées sur le bordereau joint à l'assignation

Attendu que de ces pièces, versés aux débats au travers de divers supports, fichiers, compte rendus et documents (définition des objectifs et moyens, de la stratégie sur les aspects concurrentiels de la gestion de la société, maîtrise d'ouvrage des opérations, gestion de l'animation d'équipe,), il apparaît que les missions définies dans le contrat de prestation de service y correspondent,

Attendu par ailleurs que dans son courriel du 21 avril 2023 la société [E] [G] évoque la sous-performance des opérations menées et son souhait de mettre un terme au contrat qui la lie à BeIM,

Attendu que dans son courriel du 27 décembre 2023 la société [E] [G] propose une réunion avec la société BeIM afin de

« tirer la situation au clair »

Attendu qu'aucun élément n'est porté, par la société [E] [G], à la connaissance du Tribunal en termes de suite donnée à ces deux courriels

Attendu que conformément à l'article 8.2 du contrat de prestation de services

pour pouvoir mettre fin au contrat en cas de manquement grave, la partie plaignante adressera à l'autre partie une lettre de mise en demeure sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception concernant les griefs qu'elle souhaite formuler et demandant à l'autre partie de remédier à sa défaillance dans un délai de 30 jours

Attendu que, comme précisé à l'article 8.3 du contrat de prestation de services, si la partie défaillante ne peut remédier à sa défaillance le contrat pourra être résilié de plein droit sans préavis ni formalité judiciaire par l'envoi d'une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception à la partie défaillante lui notifiant la volonté de la partie plaignante de résilier le contrat

Attendu que la société [E] [G] ne produit aucun élément aux débats lui permettant de constater qu'elle a, conformément aux article 8.2 et 8.3, notifié des griefs conduisant à résilier le contrat,

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société [E] [G] de sa demande faite à ce titre ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société [E] [G] de sa demande faite au titre d'abus de droit d'ester en justice ;

Sur l'indemnisation des préjudices subis

Attendu que la société BeIm, comme le stipule l'article 2.6 du contrat de prestation de services, est soumise à un devoir de conseil et non de résultats

Attendu qu'aux termes du contrat de prestation de service une rémunération fixe et variable, ainsi que des défraiements ont été déterminés et convenus par les parties aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 ;

Attendu qu'en 2022 la société [E] [G] a effectué un paiement de 100 704 € ;

Attendu que la société BeIm fournit aux débats des éléments concernant des prestations rendues au titre de ses missions en 2021, 2022, 2023 ;

Attendu qu'au titre du contrat de prestation de services la société [E] [G] est redevable d'une rémunération fixe pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 ;

Attendu que la société BeIm a émis les factures qui y sont rattachées et les produit ;

Attendu qu'il y a lieu de retenir les factures dont l'objet concerne une prestation annuelle ou mensuelle et émises au titre de la direction générale externalisée
 * 2021: 16 784€ HT Facture 21-05-8: 16 784€ HT -2022: 100 704€ HT Facture 23-10-32: 100 704 HT -2023 : 201 048€ Facture 23-06-26: 25 176€ HT Facture 23-07-28: 5 033€ HT Facture 23-08-29: 5 033€ HT Facture 23-08-29: 5 033€ HT Facture 23-06-27: -11,00€ HT Facture 23-10-33: 105 759€ HT, Facture 23-10-34: 16 784€ HT, Facture 23-11-35: 16 784€ HT, Facture 23-12-36: 16 784€ HT,
 * 2024 : 100 704€ HT Facture 24-02-44: 16 784€ HT Facture 24-03-46: 16 784€ HT Facture 24-04-55: 16 784€ HT Facture 24-05-63: 16 784€ HT Facture 24-06-66: 16 784€ HT Facture 24-07-67: 16 784€ HT

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société [E] [G] à payer à la société Be.[J] la somme de 419 240€ HT au titre de sa rémunération fixe avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre les dépens ;

Attendu que concernant la rémunération variable au titre de l'année 2023 les éléments de calcul reposent sur des données financières qui doivent être validées par un commissariat au compte indépendant (art 3 de l'annexe relative au calcul de la rémunération variable) ;

Attendu que la société BeIm ne produit pas aux débats d'élément justifiant cette validation et partant le calcul qui en découle, ce dernier ne pourra accueillir la demande de paiement de la part variable ;

Attendu que des défraiements dus par la société [E] [G] à la société BeIm doivent faire l'objet d'une facturation spécifique comme précisé à l'article 5.3 du contrat de prestation ;

Attendu que la société BeIm ne produit pas les factures correspondantes mais uniquement les justificatifs ;

Attendu que ces justificatifs ne permettent pas au Tribunal de les associer précisément à la fonction de direction générale de la société BeIm ;

Attendu qu'ainsi il y a lieu de débouter la société BE.[J] de sa demande de remboursement de frais ;

Attendu que la société BeIm n'apporte aux débats aucun élément probant et utile à la cause concernant le préjudice moral subi ; qu'ainsi il y a lieu de débouter la société BeIm de sa demande au titre du préjudice moral ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société Be.[J] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société [E] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société [E] [G] à payer à la société Be.[J] la somme de 419 240€ HT au titre de sa rémunération fixe avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre les dépens ;

Déboute la société Be.[J] de sa demande au titre de la rémunération variable ;

Déboute la société Be.[J] de sa demande au titre du défraiement ;

Déboute la société Be.[J] de sa demande au titre du préjudice moral ;

Condamne la société [E] [G] à payer à la société Be.[J] la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société [E] [G] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 juin 2026

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 juin 2026

N° RG : 2024F01457

La société Be.[J] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°891 935 108

(Maître MOLINA Emmanuel, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société [E] [G] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°808 612 204

(Maître [K], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 février 2026 où siégeaient M. HATET, Président, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 16 juin 2026 où siégeaient M. HATET, Président, M. DEMAURET, M. MERCIER Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

PROCEDURE :

Par citation délivrée le 31 octobre 2024, la société Be.[J] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [E] [G] pour l'entendre :

Vu les articles 1104, 1165,1193 et suivants du Code civil Vu les articles 1217 et 1221 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ;

CONDAMNER

la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] la somme de 419 600 € HT, sauf à parfaire, au titre de la rémunération fixe contractuellement due, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation ;

CONDAMNER

la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] la somme de 39 009 € HT, sauf à parfaire, au titre de la rémunération variable contractuellement due, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation

CONDAMNER

la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] la somme de 15 412 € TTC, sauf à parfaire, au titre du défraiement contractuellement du, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNER

la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

PRONONCER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER

la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société Be.[J] demande au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1165,1193 et suivants du Code civil Vu les articles 1217 et 1221 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ;

CONDAMNER la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] les sommes suivantes (sauf à parfaire), au titre de la rémunération fixe contractuellement due avec intérêts de retard au taux légal à compter l'assignation :

[T] 2021 : 16 784€HT

Année 2022 : 100 704€ HT

Année 2023 : 201 408 € HT

Année 2024 : 201 408 € HT

Soit un total de 520 304 €HT

CONDAMNER

la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] la somme de 39 009 € HT, sauf à parfaire, au titre de la rémunération variable contractuellement due, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation

CONDAMNER

la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] la somme de 15 412 € TTC, sauf à parfaire, au titre du défraiement contractuellement du, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNER

la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

PRONONCER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER

la société [E] [G] à verser à la société Be.[J] la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [E] [G] demande au tribunal de :

Vu les articles 31,32, 32-1 et 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1200, 1227, 1228, 1240, 1353 e 1363 du Code civil, Vu la Jurisprudence, Vu les Pièces annexées, A TITRE PRINCIPAL

DEBOUTER

société BE.[J] de ses demandes en paiement pour inversion de la charge de la preuve de la réalisation des prestations auxquelles elle se rapporte ; A TITRE RECONVENTIONNEL

CONSTATER

l'inexécution par la société BE.[J] de ses obligations contractuelles ;

PRONONCER

la résolution sans faute du contrat issu du 20 décembre 2020 ;

En tout état de cause,

CONDAMNER

la société BE.[J] à payer à la société [E] [G] la somme de 5 000 euros pour abus ce droit d'ester en justice,

DEBOUTER

la société BE.[J] de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNER

la société BE.[J] à payer à la société [E] [G] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société BE.[J] aux entiers dépens

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour la société BE [J] :

Sur le contrat de prestation de service

Selon la société Be. [J], la société [E] [G] justifie l'absence de règlement de la prestation par une inexécution ou une exécution imparfaite de l'obligation de son prestataire, que par ailleurs elle ne démontre pas.

En effet au titre du contrat de service la société Be. [J] a toujours réalisé les missions confiées et définies au contrat.

C'est pourquoi, selon la société Be. [J], le contrat de prestation a été reconduit pour les années 2022 2023 et 2024, en conséquence, la société [E] [G] ne peut donc être exonérée de sa responsabilité contractuelle, d'autant que cette reconduction démontre la satisfaction de cette dernière à l'endroit de son prestataire.

La société Be. [J] soutient que le contrat de prestation prévoit, (articles 5.1 et 5.2), une rémunération de :
 * 157 840€ net HT pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020
 * 201.408€net HT à compter de l'année 2021 et pour toute la durée du contrat

Cette rémunération est assortie d'une rémunération annuelle variable, définie selon des modalités annexées au contrat, ainsi que des défraiements liés aux missions de prestation de service.

Selon la société Be.[J] la société [E] [G] n'a versé que 100.704€ HT au titre de l'année 2022 et aucune somme n'était versée en 2023 et 2024, et reste à devoir une facture de 16.784€HT au titre de 2021

La société [E] [G] justifie cet unique versement de 100.704€ par le fait que monsieur [S] [F] [U] président de la société Be.In est également rémunéré par la société SAS UNTEL TECHNOLOGIES au titre d'un autre contrat de travail.
 * contrat de travail entre la société UNTEL TECHNOLOGIE et monsieur [S] [F] [U] au titre d'une mission de [Adresse 2]

Sur l'inexécution contractuelle

Selon la société Be.[J], le raisonnement de la société [E] [G] de considérer que la baisse de rémunération de monsieur [S] [F] [U] est justifiée par la rémunération de son contrat de travail avec la société UNTEL TECHNOLOGIE est juridiquement infondée.

La société Be.[J] soutient d'ailleurs que par mail du 23 avril le gérant de la société [E] [G] et président de la société UNTEL TECHNOLOGIE, monsieur [R] [I], propose à monsieur [U] un avenant au contrat de travail ce qui selon la société Be.[J] démonte que juridiquement les contrats sont distincts.

Par ailleurs et selon la société Be.[J], la société [E] [G] afin d'inverser la charge de la preuve invoque un arrêt de la Cour de Cassation (

Cour de Cassation, civile, Chambre commerciale 10 mars 2021 19-14.888, Inédit

) selon lequel il incomberait au demandeur de démontrer que les prestations commandées avaient été effectuées pour en réclamer le paiement. Or la société Be.[J] soutient que cet arrêt doit être resitué dans son contexte. Il concerne une affaire où il ne préexistait aucun contrat de prestation de service ce qui en l'espèce n'est pas le cas.

La société Be.[J] soutient :
 * qu'un contrat a été signé préalablement
 * qu'aucune dénonciation du contrat avec un préavis de quatre mois, en cas d'insatisfaction, ou de notification d'une volonté de réduire le prix n'a été effectuée par la société [E] [G] pour inexécution de la prestation.
 * que le contrat a été renouvelé trois fois, alors même que la société [E] [G] prétend l'inexécution contractuelle ce qui est contradictoire.

Enfin la société Be.[J] prétend qu'au visa de l'article 2 du contrat de prestation ses obligations étaient des obligations de moyens et non de résultats

(devoir de conseil et recommandations…)

Sur la nature des éléments et informations fournis

Selon la société Be-[J], la société [E] [G] considèrent que les éléments fournis au Tribunal sont confidentiels et proviennent et d'une autre société [G] MANAGEMENT non attrait en la cause.

La société Be-[J] prétend que [G] MANAGEMENT est le nom du réseau interne du groupe UNITEL qui contient toutes les données des sociétés du groupe y compris celles de [E] [G] et d'Unitel Smart Building,

La société Be-[J] soutient par ailleurs concernant la confusion des fonctions prestataire et direction R&D :
 * que les entretiens réalisés avec les collaborateurs l'ont été au titre de la mission de prestation de service et non de celle de direction de la R&D dont la nomination à cette fonction est postérieure
 * que les outils TRELLO et POPWORK que la société Be-[J] a utilisé ont été mis en place avant la nomination de monsieur [U] au poste de directeur R&D
 * que si la création des fichiers est effectuée par le secrétariat général du groupe UNITEL la rédaction des contenus est bien attribuée à monsieur [U] comme l'atteste leur dernier enregistrement

L'activité de la société Be-[J]

La société Be.[J] soutient que l'ensemble de son activité est traçable, et produit au Tribunal les pièces correspondantes en termes de : -définition de la stratégie, des objectifs et des moyens -compte rendus de réunions -réunions spécifiques d'équipe et de collaborateurs -ateliers d'équipe -entretiens annuels d'évaluation -réunions avec monsieur [R] [I] -courriels -outils informatiques mis en place -gestion -rentabilité des opérations -communication

Elle prétend également que son activité n'a pas été réalisée, comme le soutient la société [E] [G], dans le cadre d'une mission de recherche et développement pour UNITEL TECHNOLOGIES, mais bien dans le cadre de sa mission de prestation objet du litige, les pièces versées au débat en témoignant.

Sur l'indemnisation des préjudices subis

Selon la société Be-[J] le préjudice matériel engendré par l'inexécution contractuelle s'établit ainsi
 * la société [E] [G] est redevable des sommes suivantes ;

Au titre de la rémunération fixe : -année 2021 : 16 784€ HT -année 2022 : 100.704€HT -année 2023 : 201.408€HT -année 2024 : 201.408€HT

Au titre de la rémunération variable de l'année 2023 : 39.009€HT

Au titre des défraiements non réglés : 15.412€HT

Enfin la société Be.[J] considère avoir subi un préjudice moral, évalué à 30 000€, pour résistance abusive de la part de la société [E] [G], le comportement fautif de cette dernière entraînant une perte de chiffre d'affaires.

Le préjudice étant aggravé par l'absence d'explications sur les demandes de Be.[J] dans le cadre de la mise en demeure adressée à la société [E] [G]

Pour la société [E] [G]

Sur le rejet de la demande de la société Be.[J]

La société [E] [G] soutient que la demande de la société Be.[J] est irrecevable pour inversion de la charge de la preuve.

Au visa de

l'article 1353 du Code civil

et de

l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 mars 2021 19-14.888

,D la société [E] [G] prétend que la société Be.[J] en l'espèce doit apporter la preuve de la réalisation des prestations.

La société [E] [G] prétend également que les éléments de preuve présentés par la société Be.[J] ne sont pas probants et ne reflètent pas la réalisation de ses diligences.

Sur la production de documents par la société Be.[J]

La société [E] [G] soutient que les documents fournis par la société Be.[J] le sont au titre de la fonction de directeur R&D au sein du groupe UNITEL et non au titre de sa fonction de directeur général au sein [E] [G]

De plus cette dernière prétend
 * que les captures d'écran et de documents ne permet pas de savoir ce que contiennent les documents
 * que ces documents sont issus d'une autre société, [G] MANAGEMENT, ce qui peut relever du droit pénal car constituant un vol de données informatiques. (

art 311-1, art 311-3, art 311-13 et art 311-14 du Code pénal)
 * que les documents ne prouvent en rien la participation de monsieur [S] [F] [U] à l'ensemble des réunions citées et circonscrits au simple contrat conclu entre [E] [G] et Be-[J], car ils relèvent de la société UNITEL dans laquelle ce dernier exerce la fonction de directeur de R&D.
 * que même si les prestations d'entretien avec les salariés ont réellement existées elles ne rentrent pas dans le cadre de la mission de prestation de service confiée.
 * qu'en conséquence la société Be-[J] est dans l'incapacité de fournir des documents attestant de la réalisation de ses prestations

Sur la résolution du contrat à titre reconventionnel

Au visa des

articles 1103 1217 1227 du Code civil

la société [E] [G] prétend que le non -respect de contrat peut être sanctionné par sa résolution, car la société Be.[J] n'a jamais exécuté les prestations demandées. Cette résolution selon la société [E] [G] ne pourra être accompagnée d'aucune indemnisation dès lors que la société Be.[J] a déjà obtenu un paiement de 100.704€ sans avoir justifié de ses obligations contractuelles. De plus la société [E] [G] soutient que le prestataire commet un abus de droit d'ester en justice car il sollicite sans fondement la somme de 419.600€

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que : « Les

contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Attendu que l'article 1104 du Code civil dispose que : « Les

contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Sur les stipulations contractuelles

Attendu que la société Be.[J] (le prestataire) a conclu le 15 décembre 2020 un contrat de prestation de service, avec effet rétroactif au 1er mars 2020, avec la société [E] [G].

Attendu que ce contrat de prestation de service est conclu pour une durée de vingt-deux mois et renouvelable par tacite reconduction par période de douze mois.

Attendu que ce contrat peut être expressément dénoncé par l'une ou l'autre des parties par simple lettre au moins quatre mois à l'avance.

Attendu qu'au regard des pièces portées à la connaissance du Tribunal ce contrat n'a jamais été dénoncé par la société [E] [G]

Attendu qu'au terme de ce contrat la société [E] [G] confie la direction générale de son développement immobilier en France métropolitaine à la société Be-[J].

Attendu que la société Be-[J] doit à ce titre fournir des services dont la définition est déterminée clairement à l'article 2 du contrat de prestation de services

Attendu qu'au visa de l'article 2.3 de la convention le prestataire « s'engage à remettre par mail à la [E] [G], sur simple demande écrite de cette dernière, au plus tard 30 jours après la fin de chaque trimestre un relevé de services décrivant les objectifs définis et par les parties et les prestations qu'il a mises en œuvre »

Attendu que des pièces versées aux débats, aucune demande écrite de la part de la société [E] [G] n'invite le prestataire à transmettre ce relevé ;

Attendu que chaque partie doit prouver conformément à la loi les éléments nécessaires au succès de sa prétention (

art 9 Code de procédure civile

), et que la preuve en toute matière peut être apportée par tout moyen

Attendu qu'au visa de l'art 1353 du Code civil, il incombe à la partie qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver la réalité des travaux commandés par l'autre partie, dans leur existence, leur teneur et leur étendue assurant ainsi l'effectivité des missions réalisées

Attendu que les éléments produits par la société BeIm pour faire la preuve de ses prétentions sont, au visa de l'article 56 du Code de procédure civile, récapitulées sur le bordereau joint à l'assignation

Attendu que de ces pièces, versés aux débats au travers de divers supports, fichiers, compte rendus et documents (définition des objectifs et moyens, de la stratégie sur les aspects concurrentiels de la gestion de la société, maîtrise d'ouvrage des opérations, gestion de l'animation d'équipe,), il apparaît que les missions définies dans le contrat de prestation de service y correspondent,

Attendu par ailleurs que dans son courriel du 21 avril 2023 la société [E] [G] évoque la sous-performance des opérations menées et son souhait de mettre un terme au contrat qui la lie à BeIM,

Attendu que dans son courriel du 27 décembre 2023 la société [E] [G] propose une réunion avec la société BeIM afin de

« tirer la situation au clair »

Attendu qu'aucun élément n'est porté, par la société [E] [G], à la connaissance du Tribunal en termes de suite donnée à ces deux courriels

Attendu que conformément à l'article 8.2 du contrat de prestation de services

pour pouvoir mettre fin au contrat en cas de manquement grave, la partie plaignante adressera à l'autre partie une lettre de mise en demeure sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception concernant les griefs qu'elle souhaite formuler et demandant à l'autre partie de remédier à sa défaillance dans un délai de 30 jours

Attendu que, comme précisé à l'article 8.3 du contrat de prestation de services, si la partie défaillante ne peut remédier à sa défaillance le contrat pourra être résilié de plein droit sans préavis ni formalité judiciaire par l'envoi d'une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception à la partie défaillante lui notifiant la volonté de la partie plaignante de résilier le contrat

Attendu que la société [E] [G] ne produit aucun élément aux débats lui permettant de constater qu'elle a, conformément aux article 8.2 et 8.3, notifié des griefs conduisant à résilier le contrat,

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société [E] [G] de sa demande faite à ce titre ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société [E] [G] de sa demande faite au titre d'abus de droit d'ester en justice ;

Sur l'indemnisation des préjudices subis

Attendu que la société BeIm, comme le stipule l'article 2.6 du contrat de prestation de services, est soumise à un devoir de conseil et non de résultats

Attendu qu'aux termes du contrat de prestation de service une rémunération fixe et variable, ainsi que des défraiements ont été déterminés et convenus par les parties aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 ;

Attendu qu'en 2022 la société [E] [G] a effectué un paiement de 100 704 € ;

Attendu que la société BeIm fournit aux débats des éléments concernant des prestations rendues au titre de ses missions en 2021, 2022, 2023 ;

Attendu qu'au titre du contrat de prestation de services la société [E] [G] est redevable d'une rémunération fixe pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 ;

Attendu que la société BeIm a émis les factures qui y sont rattachées et les produit ;

Attendu qu'il y a lieu de retenir les factures dont l'objet concerne une prestation annuelle ou mensuelle et émises au titre de la direction générale externalisée
 * 2021: 16 784€ HT Facture 21-05-8: 16 784€ HT -2022: 100 704€ HT Facture 23-10-32: 100 704 HT -2023 : 201 048€ Facture 23-06-26: 25 176€ HT Facture 23-07-28: 5 033€ HT Facture 23-08-29: 5 033€ HT Facture 23-08-29: 5 033€ HT Facture 23-06-27: -11,00€ HT Facture 23-10-33: 105 759€ HT, Facture 23-10-34: 16 784€ HT, Facture 23-11-35: 16 784€ HT, Facture 23-12-36: 16 784€ HT,
 * 2024 : 100 704€ HT Facture 24-02-44: 16 784€ HT Facture 24-03-46: 16 784€ HT Facture 24-04-55: 16 784€ HT Facture 24-05-63: 16 784€ HT Facture 24-06-66: 16 784€ HT Facture 24-07-67: 16 784€ HT

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société [E] [G] à payer à la société Be.[J] la somme de 419 240€ HT au titre de sa rémunération fixe avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre les dépens ;

Attendu que concernant la rémunération variable au titre de l'année 2023 les éléments de calcul reposent sur des données financières qui doivent être validées par un commissariat au compte indépendant (art 3 de l'annexe relative au calcul de la rémunération variable) ;

Attendu que la société BeIm ne produit pas aux débats d'élément justifiant cette validation et partant le calcul qui en découle, ce dernier ne pourra accueillir la demande de paiement de la part variable ;

Attendu que des défraiements dus par la société [E] [G] à la société BeIm doivent faire l'objet d'une facturation spécifique comme précisé à l'article 5.3 du contrat de prestation ;

Attendu que la société BeIm ne produit pas les factures correspondantes mais uniquement les justificatifs ;

Attendu que ces justificatifs ne permettent pas au Tribunal de les associer précisément à la fonction de direction générale de la société BeIm ;

Attendu qu'ainsi il y a lieu de débouter la société BE.[J] de sa demande de remboursement de frais ;

Attendu que la société BeIm n'apporte aux débats aucun élément probant et utile à la cause concernant le préjudice moral subi ; qu'ainsi il y a lieu de débouter la société BeIm de sa demande au titre du préjudice moral ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société Be.[J] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société [E] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société [E] [G] à payer à la société Be.[J] la somme de 419 240€ HT au titre de sa rémunération fixe avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre les dépens ;

Déboute la société Be.[J] de sa demande au titre de la rémunération variable ;

Déboute la société Be.[J] de sa demande au titre du défraiement ;

Déboute la société Be.[J] de sa demande au titre du préjudice moral ;

Condamne la société [E] [G] à payer à la société Be.[J] la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société [E] [G] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 juin 2026

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1221, code civil 1165, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T13:52:41.052Z.