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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 27 août 2026, n° 2026R00208

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Parties (entreprises)

SIREN 941663619

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 27 août 2026

N° RG : 2026R00208

Madame [A] [R] épouse [P] Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]

Monsieur [N] [P] Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2]

Tous deux domiciliés : [Adresse 1]

(Maître [S] [W], associé de la S.E.L.A.S. [C], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société [Localité 1] FER S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 941 663 619 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 1er juillet 2026, Madame [A] [R] épouse [P] et Monsieur [N] [P] nous demandent,

*Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

*Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

*Vu les articles 1221 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
 * Condamner

la société [Localité 1] FER à procéder à la dépose et à la reprise de l'ensemble des éléments des garde-corps atteints de corrosion ;

Condamner

la société [Localité 1] FER à procéder à la mise en sécurité de l'espace dans lequel sont actuellement installés les garde-corps au moyen de protections temporaires de nature à prévenir toute chute de personne et d'animaux ;

Assortir ces condamnations d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Condamner

la société [Localité 1] FER au paiement à Madame et Monsieur [P] de la somme de 3.000 € à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts ;

Condamner

la société [Localité 1] FER au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [Localité 1] FER aux entiers dépens.

A la barre, Madame [A] [R] épouse [P] et Monsieur [N] [P] réitèrent les termes de leur acte introductif d'instance et nous demandent d'y faire droit.

La société [Localité 1] FER S.A.R.L. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents versés aux débats que :

La société [Localité 1] FER a émis un devis le 27 janvier 2025 au nom de Madame [A] [P] pour la réalisation et la pose de garde-corps extérieurs avec thermolaquage pour un montant total de 12 444 € TTC ;

Monsieur et Madame [P] ont procédé à deux virements de 4 980 € et 6 222 € au bénéfice de la société [Localité 1] FER ;

Par courriel du 24 février 2026, les époux [P] ont indiqué à la société [Localité 1] FER que moins d'un an après la pose, les garde-corps présentent de la rouille et ont demandé la reprise de ces garde-corps par un autre thermolaqueur et la mise en place de ferronneries temporaires le temps de la reprise ;

Par message du 26 février 2026, la société [Localité 1] FER a indiqué réfléchir pour programmer la dépose des garde-corps ;

Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 avril 2026, les époux [P] ont mis en demeure la société [Localité 1] FER de prendre contact avec eux, dans un délai de 15 jours, pour définir deux dates d'intervention distinctes, l'une pour la dépose des garde-corps et la pose le même jour de garde-corps temporaires et l'autre destinée à la dépose des garde-corps temporaires et à la pose définitive de garde-corps correctement thermolaqués ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les garde-corps posés par la société [Localité 1] FER sont partiellement affectés par de la corrosion, la société [Localité 1] FER, avisée de cette difficulté, ayant répondu réfléchir à la programmation de la dépose de ces garde-corps ; que la mise en demeure adressée à la société [Localité 1] FER le 3 avril 2026 est restée sans effet ; que dès lors, l'existence de l'obligation de la société [Localité 1] FER S.A.R.L. n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [Localité 1] FER S.A.R.L. à procéder dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance :

A la dépose et à la reprise de l'ensemble des éléments des garde-corps atteints de corrosion;

A la mise en sécurité de l'espace dans lequel sont actuellement installés les gardecorps au moyen de protections temporaires de nature à prévenir toute chute de personne et d'animaux,

Et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts des époux [P], même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Madame [A] [R] épouse [P] et Monsieur [N] [P] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société [Localité 1] FER S.A.R.L. à procéder dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance :

A la dépose et à la reprise de l'ensemble des éléments des garde-corps atteints de corrosion;

A la mise en sécurité de l'espace dans lequel sont actuellement installés les gardecorps au moyen de protections temporaires de nature à prévenir toute chute de personne et d'animaux,

Et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 200 € (deux cents euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [A] [R] épouse [P] et Monsieur [N] [P] ;

Condamnons la société [Localité 1] FER S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à Madame [A] [R] épouse [P] et Monsieur [N] [P] la somme provisionnelle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société [Localité 1] FER S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,57 € (cinquante-sept euros et cinquante-sept centimes TTC);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 27 août 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 27 août 2026

N° RG : 2026R00208

Madame [A] [R] épouse [P] Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]

Monsieur [N] [P] Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2]

Tous deux domiciliés : [Adresse 1]

(Maître [S] [W], associé de la S.E.L.A.S. [C], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société [Localité 1] FER S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 941 663 619 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 1er juillet 2026, Madame [A] [R] épouse [P] et Monsieur [N] [P] nous demandent,

*Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

*Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

*Vu les articles 1221 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
 * Condamner

la société [Localité 1] FER à procéder à la dépose et à la reprise de l'ensemble des éléments des garde-corps atteints de corrosion ;

Condamner

la société [Localité 1] FER à procéder à la mise en sécurité de l'espace dans lequel sont actuellement installés les garde-corps au moyen de protections temporaires de nature à prévenir toute chute de personne et d'animaux ;

Assortir ces condamnations d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Condamner

la société [Localité 1] FER au paiement à Madame et Monsieur [P] de la somme de 3.000 € à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts ;

Condamner

la société [Localité 1] FER au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [Localité 1] FER aux entiers dépens.

A la barre, Madame [A] [R] épouse [P] et Monsieur [N] [P] réitèrent les termes de leur acte introductif d'instance et nous demandent d'y faire droit.

La société [Localité 1] FER S.A.R.L. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents versés aux débats que :

La société [Localité 1] FER a émis un devis le 27 janvier 2025 au nom de Madame [A] [P] pour la réalisation et la pose de garde-corps extérieurs avec thermolaquage pour un montant total de 12 444 € TTC ;

Monsieur et Madame [P] ont procédé à deux virements de 4 980 € et 6 222 € au bénéfice de la société [Localité 1] FER ;

Par courriel du 24 février 2026, les époux [P] ont indiqué à la société [Localité 1] FER que moins d'un an après la pose, les garde-corps présentent de la rouille et ont demandé la reprise de ces garde-corps par un autre thermolaqueur et la mise en place de ferronneries temporaires le temps de la reprise ;

Par message du 26 février 2026, la société [Localité 1] FER a indiqué réfléchir pour programmer la dépose des garde-corps ;

Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 avril 2026, les époux [P] ont mis en demeure la société [Localité 1] FER de prendre contact avec eux, dans un délai de 15 jours, pour définir deux dates d'intervention distinctes, l'une pour la dépose des garde-corps et la pose le même jour de garde-corps temporaires et l'autre destinée à la dépose des garde-corps temporaires et à la pose définitive de garde-corps correctement thermolaqués ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les garde-corps posés par la société [Localité 1] FER sont partiellement affectés par de la corrosion, la société [Localité 1] FER, avisée de cette difficulté, ayant répondu réfléchir à la programmation de la dépose de ces garde-corps ; que la mise en demeure adressée à la société [Localité 1] FER le 3 avril 2026 est restée sans effet ; que dès lors, l'existence de l'obligation de la société [Localité 1] FER S.A.R.L. n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [Localité 1] FER S.A.R.L. à procéder dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance :

A la dépose et à la reprise de l'ensemble des éléments des garde-corps atteints de corrosion;

A la mise en sécurité de l'espace dans lequel sont actuellement installés les gardecorps au moyen de protections temporaires de nature à prévenir toute chute de personne et d'animaux,

Et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts des époux [P], même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Madame [A] [R] épouse [P] et Monsieur [N] [P] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société [Localité 1] FER S.A.R.L. à procéder dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance :

A la dépose et à la reprise de l'ensemble des éléments des garde-corps atteints de corrosion;

A la mise en sécurité de l'espace dans lequel sont actuellement installés les gardecorps au moyen de protections temporaires de nature à prévenir toute chute de personne et d'animaux,

Et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 200 € (deux cents euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [A] [R] épouse [P] et Monsieur [N] [P] ;

Condamnons la société [Localité 1] FER S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à Madame [A] [R] épouse [P] et Monsieur [N] [P] la somme provisionnelle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société [Localité 1] FER S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,57 € (cinquante-sept euros et cinquante-sept centimes TTC);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 27 août 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T09:22:36.977Z.