Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé mercredi salle 3, 12 août 2026, n° 2026067994
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AXENTIABAGOT PARIS ENTREPRISE
Exposé du litige
Copie exécutoire : ALLAIN Marion Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie SELARL [U] [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 12/08/2026 PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER RG 2026067994 12/08/2026 ENTRE : SA AXENTIA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 780111860 Partie demanderesse : comparant par Me Marion ALLAIN qui substitue Me Laurence BROSSET, membre de la SELARL BROSSET - TECHER AVOCATS ASSOCIES, Avocat (B0449) ET : SAS BAGOT PARIS ENTREPRISE (BPE), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 811408285 Partie défenderesse : comparant par Me Manon BRAUGE Avocat (E2254) La SA AXENTIA, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 22 juillet 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 12 août 2026, nous demande par acte du 28 juillet 2026, et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu les articles 485, alinéa 2, 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1220 et 1221 du Code civil ; Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu le CCAP du marché n°24DIMO002 ; DIRE qu'en interrompant unilatéralement l'alimentation en eau et en électricité du chantier de l'EAM de [Localité 1] (marché n°24DIMO002), en violation des articles 00-3-7 et 01-3-2-1 du CTP et de l'article XXI.A du CCAP, BPE a commis un trouble manifestement illicite et crée un dommage imminent qu'il y a lieu de faire cesser sans délai ; ORDONNER à la société BPE de rétablir l'alimentation en eau et en électricité du chantier et de la base de vie de l'EAM de [Localité 1], dans un délai de douze (12) heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé ce délai, le Président se réservant la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNER la société BPE à payer à la société AXENTIA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de signification ; RAPPELER que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire. Le conseil de la SAS BAGOT PARIS ENTREPRISE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1220 et suivant du Code civile, SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE AXENTIA JUGER qu'il y a bien de l'eau et de l'électricité sur le chantier, JUGER que le maître d'ouvrage a voulu le rapatriement de la base vie dans l'existant, JUGER que le rapatriement de la base vie dans l'existant était en cours au 18 juin 2026 Par voie de conséquence, DIRE N'Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes de condamnations à faire sous astreinte formées par la société AXENTIA à l'encontre de la société BAGOT PARIS ENTREPRISE SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE BAGOT PARIS ENTREPRISE CONDAMNER la société AXENTIA à payer à la société BAGOT PARIS ENTREPRISE la somme provisionnelle de 42.776,57 € TTC au titre de sa situation du mois d'avril 2026, CONDAMNER la société AXENTIA à payer à la société BAGOT PARIS ENTREPRISE la somme provisionnelle de 40 € au titre des frais recouvrement de recouvrement outre aux intérêts moratoires jusqu'à complet règlement de la situation de travaux du mois d'avril 2026, CONDAMNER la société AXENTIA à payer à la société BAGOT PARIS ENTREPRISE la somme provisionnelle à parfaire de 60.573,70 € TTC au titre l'apurement du compte prorata. CONDAMNER la société AXENTIA à payer à la société BAGOT PARIS ENTREPRISE la somme provisionnelle à parfaire de 60.573,70 € TTC au titre l'apurement du compte prorata. CONDAMNER la société AXENTIA à payer à la société BAGOT PARIS ENTREPRISE la somme provisionnelle à parfaire de 262.426,32 € au titre des frais de fonctionnement pour les installations de chantier et consommations pour la période de octobre 2025 à ce jour outre pour la période à avenir jusqu'à l'achèvement complet des travaux, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société AXENTIA à payer à la société BAGOT PARIS ENTREPRISE la somme provisionnelle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SAS BAGOT PARIS ENTREPRISE (BPE) indique, à la barre, que la remise de l'eau et de l'électricité sur le chantier a été effectué la semaine dernière et la SA AXENTIA que cette remise est partielle et ne permet pas de reprendre le chantier dans des conditions normales.
Motifs
Sur ce, Sur la demande principale Afin d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et de nous permettre de prendre une décision éclairée, il convient, en conséquence, de désigner un commissaire de justice, avec la mission détaillée au dispositif. Sur la demande reconventionnelle de la SAS BAGOT PARIS ENTREPRISE au titre de sa situation du mois d'avril 2026 En dépit des contestations de la demanderesse l'obligation de paiement de la situation d'avril 2026 de la société AXENTIA n'est pas sérieusement contestable. Nous condamnerons la société AXENTIA à payer à la société BAGOT PARIS ENTREPRISE la somme provisionnelle de 30 000 euros en deniers et quittance au titre de sa situation du mois d'avril 2026, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance de référé contradictoire constatant, nous : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Condamnons la société AXENTIA à payer à la société BAGOT PARIS ENTREPRISE (BPE) la somme provisionnelle de 30 000 euros en deniers et quittance au titre de sa situation du mois d'avril 2026. Désignons la SELARL [U] [P] commissaire de justice près le tribunal des activités économiques de Paris, [Adresse 3], en qualité de constatant, avec pour mission de : Se rendre sur le chantier de l'EAM de [Localité 1] (marché n°24DIMO002) Constater que les voies et moyens (points d'eau et alimentation électrique) nécessaires à la poursuite du chantier sont réunis En dresser procès-verbal de constat contradictoire, les parties ayant été préalablement convoquées,
Dispositif
Ordonnons à la société AXENTIA, préalablement à l'intervention, le versement de la consignation par provision de la somme de 2 000 € à la SELARL [U] [P] ès qualités de constatant. Disons que le constat devra être déposé au greffe dans le délai de 3 mois suivant le versement de la provision au constatant. Disons qu'en cas de difficulté rencontrée par la SELARL [U] [P] ès qualités de constatant dans l'exécution de sa mission, il nous en sera référé. Renvoyons cette affaire à l'audience des référés du 6 octobre 2026 à 10h30, salle 3. Réservons l'article 700 du CPC les dépens. La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré et par Mme Elisabeth Goncalves, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : ALLAIN Marion Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie SELARL [U] [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 12/08/2026 PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER RG 2026067994 12/08/2026 ENTRE : SA AXENTIA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 780111860 Partie demanderesse : comparant par Me Marion ALLAIN qui substitue Me Laurence BROSSET, membre de la SELARL BROSSET - TECHER AVOCATS ASSOCIES, Avocat (B0449) ET : SAS BAGOT PARIS ENTREPRISE (BPE), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 811408285 Partie défenderesse : comparant par Me Manon BRAUGE Avocat (E2254) La SA AXENTIA, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 22 juillet 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 12 août 2026, nous demande par acte du 28 juillet 2026, et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu les articles 485, alinéa 2, 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1220 et 1221 du Code civil ; Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu le CCAP du marché n°24DIMO002 ; DIRE qu'en interrompant unilatéralement l'alimentation en eau et en électricité du chantier de l'EAM de [Localité 1] (marché n°24DIMO002), en violation des articles 00-3-7 et 01-3-2-1 du CTP et de l'article XXI.A du CCAP, BPE a commis un trouble manifestement illicite et crée un dommage imminent qu'il y a lieu de faire cesser sans délai ; ORDONNER à la société BPE de rétablir l'alimentation en eau et en électricité du chantier et de la base de vie de l'EAM de [Localité 1], dans un délai de douze (12) heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé ce délai, le Président se réservant la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNER la société BPE à payer à la société AXENTIA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de signification ; RAPPELER que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire. Le conseil de la SAS BAGOT PARIS ENTREPRISE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1220 et suivant du Code civile, SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE AXENTIA JUGER qu'il y a bien de l'eau et de l'électricité sur le chantier, JUGER que le maître d'ouvrage a voulu le rapatriement de la base vie dans l'existant, JUGER que le rapatriement de la base vie dans l'existant était en cours au 18 juin 2026 Par voie de conséquence, DIRE N'Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes de condamnations à faire sous astreinte formées par la société AXENTIA à l'encontre de la société BAGOT PARIS ENTREPRISE SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE BAGOT PARIS ENTREPRISE CONDAMNER la société AXENTIA à payer à la société BAGOT PARIS ENTREPRISE la somme provisionnelle de 42.776,57 € TTC au titre de sa situation du mois d'avril 2026, CONDAMNER la société AXENTIA à payer à la société BAGOT PARIS ENTREPRISE la somme provisionnelle de 40 € au titre des frais recouvrement de recouvrement outre aux intérêts moratoires jusqu'à complet règlement de la situation de travaux du mois d'avril 2026, CONDAMNER la société AXENTIA à payer à la société BAGOT PARIS ENTREPRISE la somme provisionnelle à parfaire de 60.573,70 € TTC au titre l'apurement du compte prorata. CONDAMNER la société AXENTIA à payer à la société BAGOT PARIS ENTREPRISE la somme provisionnelle à parfaire de 60.573,70 € TTC au titre l'apurement du compte prorata. CONDAMNER la société AXENTIA à payer à la société BAGOT PARIS ENTREPRISE la somme provisionnelle à parfaire de 262.426,32 € au titre des frais de fonctionnement pour les installations de chantier et consommations pour la période de octobre 2025 à ce jour outre pour la période à avenir jusqu'à l'achèvement complet des travaux, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société AXENTIA à payer à la société BAGOT PARIS ENTREPRISE la somme provisionnelle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SAS BAGOT PARIS ENTREPRISE (BPE) indique, à la barre, que la remise de l'eau et de l'électricité sur le chantier a été effectué la semaine dernière et la SA AXENTIA que cette remise est partielle et ne permet pas de reprendre le chantier dans des conditions normales. Sur ce, Sur la demande principale Afin d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et de nous permettre de prendre une décision éclairée, il convient, en conséquence, de désigner un commissaire de justice, avec la mission détaillée au dispositif. Sur la demande reconventionnelle de la SAS BAGOT PARIS ENTREPRISE au titre de sa situation du mois d'avril 2026 En dépit des contestations de la demanderesse l'obligation de paiement de la situation d'avril 2026 de la société AXENTIA n'est pas sérieusement contestable. Nous condamnerons la société AXENTIA à payer à la société BAGOT PARIS ENTREPRISE la somme provisionnelle de 30 000 euros en deniers et quittance au titre de sa situation du mois d'avril 2026, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance de référé contradictoire constatant, nous : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Condamnons la société AXENTIA à payer à la société BAGOT PARIS ENTREPRISE (BPE) la somme provisionnelle de 30 000 euros en deniers et quittance au titre de sa situation du mois d'avril 2026. Désignons la SELARL [U] [P] commissaire de justice près le tribunal des activités économiques de Paris, [Adresse 3], en qualité de constatant, avec pour mission de : Se rendre sur le chantier de l'EAM de [Localité 1] (marché n°24DIMO002) Constater que les voies et moyens (points d'eau et alimentation électrique) nécessaires à la poursuite du chantier sont réunis En dresser procès-verbal de constat contradictoire, les parties ayant été préalablement convoquées, Ordonnons à la société AXENTIA, préalablement à l'intervention, le versement de la consignation par provision de la somme de 2 000 € à la SELARL [U] [P] ès qualités de constatant. Disons que le constat devra être déposé au greffe dans le délai de 3 mois suivant le versement de la provision au constatant. Disons qu'en cas de difficulté rencontrée par la SELARL [U] [P] ès qualités de constatant dans l'exécution de sa mission, il nous en sera référé. Renvoyons cette affaire à l'audience des référés du 6 octobre 2026 à 10h30, salle 3. Réservons l'article 700 du CPC les dépens. La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré et par Mme Elisabeth Goncalves, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T14:05:33.204Z.