Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 16 juillet 2026, n° 2026028338
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POSITRONICSERENA CAPITAL
Exposé du litige
Copie exécutoire : CHARMET-INGOLD Mathilde Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l'expert Copie au bureau des expertises REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 16/07/2026 PAR MME ODILE VERGNIOLLE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe RG 2026028338 02/04/2026 ENTRE : 1) M. [E] [V], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], Belgique 2) SRL BDI INVESTMENTS PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 2], Belgique 3) M. [D] [R], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] 4) SARL POSITRONIC, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 930550512 Parties demanderesses : comparant par Me Diane LAMARCHE membre du cabinet WHITE & CASE LLP, avocat (J2) ET : SAS SERENA CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 504262650 Partie défenderesse : comparant par Me Mathilde CHARMET-INGOLD avocat (P346) M. [E] [V], la SRL BDI INVESTMENTS PARTNERS, M. [D] [R] et la SARL POSITRONIC, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 24 mars 2026, les autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à faire assigner la SAS SERENA CAPITAL en référé d'heure à heure pour l'audience du 2 avril 2026 à 14h30, nous demandent par acte du 24 mars 2026, signifié à personne habilitée et pour les motifs énoncés en leur requête de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, ORDONNER à la société Serena Capital de poursuivre l'exécution des Contrats de Mission conclus avec les sociétés BDI Investments Partners et Positronic dans toutes leurs dispositions; FAIRE INJONCTION à Serena Capital de : Rétablir les accès de Monsieur [E] [V] et Monsieur [D] [R] aux services informatiques de la Société et, en particulier, à leurs messageries électroniques; Rétablir les accès de Monsieur [E] [V] et Monsieur [D] [R] au siège de la Société ; Lever toutes les interdictions formulées par la Société dans son courrier du 22 mars 2026 à l'égard de Monsieur [E] [V], Monsieur [D] [R] et leurs sociétés BDI INVESTMENTS PARTNERS et POSITRONIC; Rétablir le paiement des honoraires dus aux sociétés BDI INVESTMENTS PARTNERS et POSITRONIC au titre des Contrats de Missions ; et, Suspendre toutes les procédures de remplacement de Monsieur [E] [V], Monsieur [D] [R] et leurs sociétés BDI INVESTMENTS PARTNERS et POSITRONIC prévues par le courrier du 22 mars 2026. CONDAMNER SERENA CAPITAL au paiement de la somme de 10.000 € à Monsieur [E] [V], Monsieur [D] [R] et leurs sociétés BDI INVESTMENTS PARTNERS et POSITRONIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 2 avril 2026, Le conseil de M. [E] [V], la SRL BDI INVESTMENTS PARTNERS, M. [D] [R] et la SARL POSITRONIC se présente. Le conseil de la SAS SERENA CAPITAL se constitue. L'affaire est renvoyée au 9 juin 2026. Après plusieurs annulations d'audience, l'affaire revient le 8 juillet 2026, A cette audience, Le conseil de M. [E] [V], la SRL BDI INVESTMENTS PARTNERS, M. [D] [R] et la SARL POSITRONIC dépose des conclusions et nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, ORDONNER à la société SERENA CAPITAL de poursuivre l'exécution des Contrats de Mission conclus avec les sociétés BDI INVESTMENTS PARTNERS et POSITRONIC dans toutes leurs dispositions ; FAIRE INJONCTION à Serena Capital de : Rétablir les accès de Monsieur [E] [V] et Monsieur [D] [R] aux services informatiques de la Société et, en particulier, à leurs messageries électroniques ; Rétablir les accès de Monsieur [E] [V] et Monsieur [D] [R] au siège de la Société ; Lever toutes les interdictions formulées par la Société dans son courrier du 22 mars 2026 à l'égard de Monsieur [E] [V], Monsieur [D] [R] et leurs sociétés BDI INVESTMENTS PARTNERS et POSITRONIC Rétablir le paiement des honoraires dus aux sociétés BDI INVESTMENTS PARTNERS et POSITRONIC au titre des Contrats de Missions ; et, Suspendre toutes les procédures de remplacement de Monsieur [E] [V], Monsieur [D] [R] et leurs sociétés BDI INVESTMENTS PARTNERS et POSITRONIC prévues par le courrier du 22 mars 2026. ORDONNER à SERENA CAPITAL de se conformer aux mesures ordonnées sous astreinte de 50.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. DEBOUTER SERENA CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ; CONDAMNER SERENA CAPITAL au paiement de la somme de 10.000 € à Monsieur [E] [V], Monsieur [D] [R] et leurs sociétés BDI INVESTMENTS PARTNERS et POSITRONIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de la SAS SERENA CAPITAL dépose des conclusions et nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, CONSTATER que la décision de suspendre les contrats de mission par SERENA CAPITAL n'a rien d'illicite et/ou d'illégal; CONSTATER que Monsieur [D] [R], la société POSITRONIC, Monsieur [E] [V] et la société BDI INVESTMENTS PARTNERS ne justifient pas d'un trouble manifestement illicite au soutien de leur demande de poursuite d'exécution des contrats de mission; CONSTATER que seul les juges du fond sont compétents pour apprécier le caractère vexatoire et/ou attentatoire à la réputation et/ou pour qualifier juridiquement la décision de suspendre les contrats de mission prise par SERENA CAPITAL ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [D] [R], la société POSITRONIC, Monsieur [E] [V] et la société BDI INVESTMENTS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [R], la société POSITRONIC, Monsieur [E] [V] et la société BDI INVESTMENTS PARTNER à payer à SERENA CAPITAL la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts afin de l'indemniser des préjudices subis du fait des procédures abusives initiées par les demandeurs, CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [R], la société POSITRONIC, Monsieur [E] [V] et la société BDI INVESTMENTS PARTNERS à payer à SERENA CAPITAL la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2026.
Motifs
SUR CE, In limine litis Quiconque souhaite saisir le juge doit démontrer son aptitude juridique à formuler une prétention devant lui, dénommée « qualité pour agir » , l'une des conditions subjectives de recevabilité de la demande en justice. Cette exigence vise à la protection contre les ingérences intempestives dans les affaires d'autrui. Or l'article 125 du code de procédure civile autorise le juge à relever d'office la fin de nonrecevoir tirée du défaut de qualité, toute prétention émise par (ou contre) une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable. En l'espèce, la demande est formulée par quatre requérants, deux personnes morales (les sociétés BDI et POSITRONIC) et deux personnes physiques, monsieur [E] [V] et monsieur [D] [R]. En premier lieu, le dispositif de leur requête vise à ordonner à la société SERENA CAPITAL de poursuivre l'exécution de Contrats de Mission « conclus avec les sociétés BDI et POSITRONIC dans toutes leurs dispositions » * Que messieurs [V] et [R] soient les fondateurs, les associés et les dirigeants de ces sociétés ne changent rien au fait que les contrats en litige n'ont pas été régularisés par eux mais par leurs sociétés ; que la situation en litige ait pu leur causer un préjudice personnel affectant leurs revenus ne modifie pas non plus les principes de la personnalité juridique ; il convient de ne pas confondre la personnalité juridique des personnes physiques et des personnes morales, sauf à entretenir une confusion entre les Contrats de Mission précités et d'hypothétiques contrats de travail, dont les régimes juridique, fiscal et social seraient tout autre. En deuxième lieu, la suite du dispositif des requérants, si elle concerne et nomme messieurs [V] et [R], n'est que la conséquence opérationnelle de la poursuite des Contrats de Mission ; elle en est la déclinaison logique, mais n'a pas de régime juridique propre à conférer le droit d'agir à messieurs [V] et [R] - ni par une action banale, ni par une action attitrée au sens de l'article 31 du code de procédure civile-. L'article 16 du même code ajoute que ledit juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. C'est pourquoi, lors de l'audience de référé du 8 juillet 2026, nous avons soumis la fin de nonrecevoir tirée du défaut de qualité à agir au contradictoire des parties. Par suite de tout ce qui précède, nous dirons que messieurs [V] et [R] n'ont pas qualité à agir et que les prétentions qu'ils ont formulées en leur nom sont irrecevables, notamment celles qui sont fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de même que sont irrecevables toutes les demandes formulées contre eux à titre reconventionnel par SERENA CAPITAL. Au fond Les parties conviennent que leurs relations sont tendues et détériorées, dans un contexte qu'il convient de qualifier désormais de conflictuel. C'est ainsi que la demande, laquelle pour mémoire vise en premier lieu à ordonner à la société SERENA CAPITAL de poursuivre l'exécution de Contrats de Mission « conclus avec les sociétés BDI et POSITRONIC dans toutes leurs dispositions » , se heurte à l'opposition de la société SERENA CAPITAL, qui demande au tribunal de la rejeter. Nous relevons que l'Assemblée Générale de la société SERENA NEXT, société holding détenant 100% des parts de SERENA CAPITAL, s'est finalement tenue le 13 avril 2026, après avoir été convoquée pour le 2 mars 2026, puis ajournée dans un premier temps suivant l'ordonnance sur requête en date du 27 février 2026 et finalement autorisée par l'ordonnance de référé du 11 mars 2026 ; l'ordre du jour était le suivant : 1. Approbation de la rupture du contrat de mission conclu entre BDI et Serena Capital en date du 8 janvier 2021, 2. Approbation de la rupture du contrat de mission conclu entre Positronic et Serena Capital en date du 1°" septembre 2024, 3. Approbation de la cession de Serena Finance, filiale de la Société, à Messieurs [K] [Z], [I] [C] et [H] [Q] ou à leurs holdings patrimoniales respectives, 4. Approbation de l'exercice de la faculté de substitution dans l'exercice de la promesse unilatérale de vente conclue entre Monsieur [E] [V] et notamment les Bénéficiaires (tel que ce terme est défini dans ladite promesse unilatérale de vente) en date du 27 juillet 2022, 5. Pouvoirs pour les formalités légales. Par suite de cette assemblée générale, le 15 avril 2026, SERENA CAPITAL a notifié le nonrenouvellement des Contrats de Mission à leur prochaine échéance, soit le 1er septembre 2026 pour la société POSITRONIC et le 1er janvier 2027 pour la société BDI. Pourtant, les sociétés BDI et POSITRONIC estiment qu'elles demeurent parfaitement légitimes à initier la présente action et qu'aucun abus de droit ne peut leur être reproché à ce titre compte-tenu, d'après elles, des violations des stipulations des Contrats de Mission par SERENA CAPITAL, alors qu'elles soutiennent que messieurs [V] est [R] sont irréprochables et n'ont commis aucune faute susceptible de justifier une quelconque résiliation de ces contrats. Dès lors, elles demandent toujours que nous ordonnions la poursuite de l'exécution de Contrats de Mission, aux motifs que : La suspension des Contrats de Mission serait illégale ; (i) Elle s'assimilerait à une résiliation déguisée sans préavis ; (ii) Elle causerait un trouble d'ordre réputationnel et financier du fait de la suspension de leur rémunération. (iii) (i) Ainsi, il conviendrait d'analyser le sens et la portée des articles 1219 et 1220 du code civil au regard du présent litige, puisque lesdites dispositions du régime général des obligations fondent le moyen soulevé par SERENA CAPITAL pour justifier la licéité de sa décision de suspension, et de vérifier si ladite décision a impacté les contrats « dans leur entier » et/ou seulement une obligation, au sens des articles du code civil précités. (ii) Le cas échéant en rendant à la « suspension » sa qualification juridique, il faudrait en outre apprécier l'existence et la gravité des manquements prétendument commis par les sociétés BDI et POSITRONIC dans l'exécution de leurs Contrats de Mission, lesquels devraient donc aussi être étudiés, voire interprétés si ils abritaient des clauses ni claires ni précises ; l'analyse des pièces, et notamment des mails adressés par monsieur [V] à la BPI durant l'automne 2025, serait nécessaire pour déterminer leur valeur probante. (iii) Il faudrait enfin qualifier, et en tant que de besoin évaluer, le trouble que les sociétés DBI et POSITRONIC déclarent déplorer du fait de la suspension des Contrats de Mission. Reconventionnellement, SERENA CAPITAL fait valoir, quant à elle, qu'elle doit être indemnisée des préjudices qu'elle aurait subis du fait des procédures initiées par les demandeurs, qu'elle juge abusives ; elles sollicite dès lors des dommages et intérêts. Mais les appréciations ci-dessus ne relèvent pas du juge des référés alors qu'elles sont indispensables pour statuer sur la demande formulée ; tout comme l'attribution de dommages et intérêts ne relève pas non plus du juge des référés. En conséquence de tout ce qui précède, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, SERENA CAPITAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, avec deux jeux de conclusion pour répondre dans les meilleurs délais à BDI et POSITRONIC en ayant analysé ses nombreuses pièces ; il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient donc que nous condamnions in solidum BDI et POSITRONIC à payer à SERENA CAPITAL la somme de 10 000 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons irrecevables toutes les demandes formulées par ou contre monsieur [E] [V] et monsieur [D] [R] ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; Condamnons in solidum la société de droit belge BDI INVESTMENTS PARTNERS et la SARL POSITRONIC à payer la somme de 10 000 € à la société SERENA CAPITAL en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum la société de droit belge BDI INVESTMENTS PARTNERS et la SARL POSITRONIC aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidé à la somme de 84,13 € TTC dont 13,81 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Odile Vergniolle président et M. Jérôme Couffrant greffier. M. Jérôme Couffrant Mme Odile Vergniolle.
Texte intégral
Copie exécutoire : CHARMET-INGOLD Mathilde Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l'expert Copie au bureau des expertises REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 16/07/2026 PAR MME ODILE VERGNIOLLE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe RG 2026028338 02/04/2026 ENTRE : 1) M. [E] [V], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], Belgique 2) SRL BDI INVESTMENTS PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 2], Belgique 3) M. [D] [R], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] 4) SARL POSITRONIC, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 930550512 Parties demanderesses : comparant par Me Diane LAMARCHE membre du cabinet WHITE & CASE LLP, avocat (J2) ET : SAS SERENA CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 504262650 Partie défenderesse : comparant par Me Mathilde CHARMET-INGOLD avocat (P346) M. [E] [V], la SRL BDI INVESTMENTS PARTNERS, M. [D] [R] et la SARL POSITRONIC, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 24 mars 2026, les autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à faire assigner la SAS SERENA CAPITAL en référé d'heure à heure pour l'audience du 2 avril 2026 à 14h30, nous demandent par acte du 24 mars 2026, signifié à personne habilitée et pour les motifs énoncés en leur requête de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, ORDONNER à la société Serena Capital de poursuivre l'exécution des Contrats de Mission conclus avec les sociétés BDI Investments Partners et Positronic dans toutes leurs dispositions; FAIRE INJONCTION à Serena Capital de : Rétablir les accès de Monsieur [E] [V] et Monsieur [D] [R] aux services informatiques de la Société et, en particulier, à leurs messageries électroniques; Rétablir les accès de Monsieur [E] [V] et Monsieur [D] [R] au siège de la Société ; Lever toutes les interdictions formulées par la Société dans son courrier du 22 mars 2026 à l'égard de Monsieur [E] [V], Monsieur [D] [R] et leurs sociétés BDI INVESTMENTS PARTNERS et POSITRONIC; Rétablir le paiement des honoraires dus aux sociétés BDI INVESTMENTS PARTNERS et POSITRONIC au titre des Contrats de Missions ; et, Suspendre toutes les procédures de remplacement de Monsieur [E] [V], Monsieur [D] [R] et leurs sociétés BDI INVESTMENTS PARTNERS et POSITRONIC prévues par le courrier du 22 mars 2026. CONDAMNER SERENA CAPITAL au paiement de la somme de 10.000 € à Monsieur [E] [V], Monsieur [D] [R] et leurs sociétés BDI INVESTMENTS PARTNERS et POSITRONIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 2 avril 2026, Le conseil de M. [E] [V], la SRL BDI INVESTMENTS PARTNERS, M. [D] [R] et la SARL POSITRONIC se présente. Le conseil de la SAS SERENA CAPITAL se constitue. L'affaire est renvoyée au 9 juin 2026. Après plusieurs annulations d'audience, l'affaire revient le 8 juillet 2026, A cette audience, Le conseil de M. [E] [V], la SRL BDI INVESTMENTS PARTNERS, M. [D] [R] et la SARL POSITRONIC dépose des conclusions et nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, ORDONNER à la société SERENA CAPITAL de poursuivre l'exécution des Contrats de Mission conclus avec les sociétés BDI INVESTMENTS PARTNERS et POSITRONIC dans toutes leurs dispositions ; FAIRE INJONCTION à Serena Capital de : Rétablir les accès de Monsieur [E] [V] et Monsieur [D] [R] aux services informatiques de la Société et, en particulier, à leurs messageries électroniques ; Rétablir les accès de Monsieur [E] [V] et Monsieur [D] [R] au siège de la Société ; Lever toutes les interdictions formulées par la Société dans son courrier du 22 mars 2026 à l'égard de Monsieur [E] [V], Monsieur [D] [R] et leurs sociétés BDI INVESTMENTS PARTNERS et POSITRONIC Rétablir le paiement des honoraires dus aux sociétés BDI INVESTMENTS PARTNERS et POSITRONIC au titre des Contrats de Missions ; et, Suspendre toutes les procédures de remplacement de Monsieur [E] [V], Monsieur [D] [R] et leurs sociétés BDI INVESTMENTS PARTNERS et POSITRONIC prévues par le courrier du 22 mars 2026. ORDONNER à SERENA CAPITAL de se conformer aux mesures ordonnées sous astreinte de 50.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. DEBOUTER SERENA CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ; CONDAMNER SERENA CAPITAL au paiement de la somme de 10.000 € à Monsieur [E] [V], Monsieur [D] [R] et leurs sociétés BDI INVESTMENTS PARTNERS et POSITRONIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de la SAS SERENA CAPITAL dépose des conclusions et nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, CONSTATER que la décision de suspendre les contrats de mission par SERENA CAPITAL n'a rien d'illicite et/ou d'illégal; CONSTATER que Monsieur [D] [R], la société POSITRONIC, Monsieur [E] [V] et la société BDI INVESTMENTS PARTNERS ne justifient pas d'un trouble manifestement illicite au soutien de leur demande de poursuite d'exécution des contrats de mission; CONSTATER que seul les juges du fond sont compétents pour apprécier le caractère vexatoire et/ou attentatoire à la réputation et/ou pour qualifier juridiquement la décision de suspendre les contrats de mission prise par SERENA CAPITAL ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [D] [R], la société POSITRONIC, Monsieur [E] [V] et la société BDI INVESTMENTS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [R], la société POSITRONIC, Monsieur [E] [V] et la société BDI INVESTMENTS PARTNER à payer à SERENA CAPITAL la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts afin de l'indemniser des préjudices subis du fait des procédures abusives initiées par les demandeurs, CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [R], la société POSITRONIC, Monsieur [E] [V] et la société BDI INVESTMENTS PARTNERS à payer à SERENA CAPITAL la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2026. SUR CE, In limine litis Quiconque souhaite saisir le juge doit démontrer son aptitude juridique à formuler une prétention devant lui, dénommée « qualité pour agir » , l'une des conditions subjectives de recevabilité de la demande en justice. Cette exigence vise à la protection contre les ingérences intempestives dans les affaires d'autrui. Or l'article 125 du code de procédure civile autorise le juge à relever d'office la fin de nonrecevoir tirée du défaut de qualité, toute prétention émise par (ou contre) une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable. En l'espèce, la demande est formulée par quatre requérants, deux personnes morales (les sociétés BDI et POSITRONIC) et deux personnes physiques, monsieur [E] [V] et monsieur [D] [R]. En premier lieu, le dispositif de leur requête vise à ordonner à la société SERENA CAPITAL de poursuivre l'exécution de Contrats de Mission « conclus avec les sociétés BDI et POSITRONIC dans toutes leurs dispositions » * Que messieurs [V] et [R] soient les fondateurs, les associés et les dirigeants de ces sociétés ne changent rien au fait que les contrats en litige n'ont pas été régularisés par eux mais par leurs sociétés ; que la situation en litige ait pu leur causer un préjudice personnel affectant leurs revenus ne modifie pas non plus les principes de la personnalité juridique ; il convient de ne pas confondre la personnalité juridique des personnes physiques et des personnes morales, sauf à entretenir une confusion entre les Contrats de Mission précités et d'hypothétiques contrats de travail, dont les régimes juridique, fiscal et social seraient tout autre. En deuxième lieu, la suite du dispositif des requérants, si elle concerne et nomme messieurs [V] et [R], n'est que la conséquence opérationnelle de la poursuite des Contrats de Mission ; elle en est la déclinaison logique, mais n'a pas de régime juridique propre à conférer le droit d'agir à messieurs [V] et [R] - ni par une action banale, ni par une action attitrée au sens de l'article 31 du code de procédure civile-. L'article 16 du même code ajoute que ledit juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. C'est pourquoi, lors de l'audience de référé du 8 juillet 2026, nous avons soumis la fin de nonrecevoir tirée du défaut de qualité à agir au contradictoire des parties. Par suite de tout ce qui précède, nous dirons que messieurs [V] et [R] n'ont pas qualité à agir et que les prétentions qu'ils ont formulées en leur nom sont irrecevables, notamment celles qui sont fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de même que sont irrecevables toutes les demandes formulées contre eux à titre reconventionnel par SERENA CAPITAL. Au fond Les parties conviennent que leurs relations sont tendues et détériorées, dans un contexte qu'il convient de qualifier désormais de conflictuel. C'est ainsi que la demande, laquelle pour mémoire vise en premier lieu à ordonner à la société SERENA CAPITAL de poursuivre l'exécution de Contrats de Mission « conclus avec les sociétés BDI et POSITRONIC dans toutes leurs dispositions » , se heurte à l'opposition de la société SERENA CAPITAL, qui demande au tribunal de la rejeter. Nous relevons que l'Assemblée Générale de la société SERENA NEXT, société holding détenant 100% des parts de SERENA CAPITAL, s'est finalement tenue le 13 avril 2026, après avoir été convoquée pour le 2 mars 2026, puis ajournée dans un premier temps suivant l'ordonnance sur requête en date du 27 février 2026 et finalement autorisée par l'ordonnance de référé du 11 mars 2026 ; l'ordre du jour était le suivant : 1. Approbation de la rupture du contrat de mission conclu entre BDI et Serena Capital en date du 8 janvier 2021, 2. Approbation de la rupture du contrat de mission conclu entre Positronic et Serena Capital en date du 1°" septembre 2024, 3. Approbation de la cession de Serena Finance, filiale de la Société, à Messieurs [K] [Z], [I] [C] et [H] [Q] ou à leurs holdings patrimoniales respectives, 4. Approbation de l'exercice de la faculté de substitution dans l'exercice de la promesse unilatérale de vente conclue entre Monsieur [E] [V] et notamment les Bénéficiaires (tel que ce terme est défini dans ladite promesse unilatérale de vente) en date du 27 juillet 2022, 5. Pouvoirs pour les formalités légales. Par suite de cette assemblée générale, le 15 avril 2026, SERENA CAPITAL a notifié le nonrenouvellement des Contrats de Mission à leur prochaine échéance, soit le 1er septembre 2026 pour la société POSITRONIC et le 1er janvier 2027 pour la société BDI. Pourtant, les sociétés BDI et POSITRONIC estiment qu'elles demeurent parfaitement légitimes à initier la présente action et qu'aucun abus de droit ne peut leur être reproché à ce titre compte-tenu, d'après elles, des violations des stipulations des Contrats de Mission par SERENA CAPITAL, alors qu'elles soutiennent que messieurs [V] est [R] sont irréprochables et n'ont commis aucune faute susceptible de justifier une quelconque résiliation de ces contrats. Dès lors, elles demandent toujours que nous ordonnions la poursuite de l'exécution de Contrats de Mission, aux motifs que : La suspension des Contrats de Mission serait illégale ; (i) Elle s'assimilerait à une résiliation déguisée sans préavis ; (ii) Elle causerait un trouble d'ordre réputationnel et financier du fait de la suspension de leur rémunération. (iii) (i) Ainsi, il conviendrait d'analyser le sens et la portée des articles 1219 et 1220 du code civil au regard du présent litige, puisque lesdites dispositions du régime général des obligations fondent le moyen soulevé par SERENA CAPITAL pour justifier la licéité de sa décision de suspension, et de vérifier si ladite décision a impacté les contrats « dans leur entier » et/ou seulement une obligation, au sens des articles du code civil précités. (ii) Le cas échéant en rendant à la « suspension » sa qualification juridique, il faudrait en outre apprécier l'existence et la gravité des manquements prétendument commis par les sociétés BDI et POSITRONIC dans l'exécution de leurs Contrats de Mission, lesquels devraient donc aussi être étudiés, voire interprétés si ils abritaient des clauses ni claires ni précises ; l'analyse des pièces, et notamment des mails adressés par monsieur [V] à la BPI durant l'automne 2025, serait nécessaire pour déterminer leur valeur probante. (iii) Il faudrait enfin qualifier, et en tant que de besoin évaluer, le trouble que les sociétés DBI et POSITRONIC déclarent déplorer du fait de la suspension des Contrats de Mission. Reconventionnellement, SERENA CAPITAL fait valoir, quant à elle, qu'elle doit être indemnisée des préjudices qu'elle aurait subis du fait des procédures initiées par les demandeurs, qu'elle juge abusives ; elles sollicite dès lors des dommages et intérêts. Mais les appréciations ci-dessus ne relèvent pas du juge des référés alors qu'elles sont indispensables pour statuer sur la demande formulée ; tout comme l'attribution de dommages et intérêts ne relève pas non plus du juge des référés. En conséquence de tout ce qui précède, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, SERENA CAPITAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, avec deux jeux de conclusion pour répondre dans les meilleurs délais à BDI et POSITRONIC en ayant analysé ses nombreuses pièces ; il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient donc que nous condamnions in solidum BDI et POSITRONIC à payer à SERENA CAPITAL la somme de 10 000 €. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons irrecevables toutes les demandes formulées par ou contre monsieur [E] [V] et monsieur [D] [R] ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; Condamnons in solidum la société de droit belge BDI INVESTMENTS PARTNERS et la SARL POSITRONIC à payer la somme de 10 000 € à la société SERENA CAPITAL en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum la société de droit belge BDI INVESTMENTS PARTNERS et la SARL POSITRONIC aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidé à la somme de 84,13 € TTC dont 13,81 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Odile Vergniolle président et M. Jérôme Couffrant greffier. M. Jérôme Couffrant Mme Odile Vergniolle.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 485, code civil 1220, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 485, code civil 1220
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en commun : code civil 1220
- 11 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/04557
en commun : code civil 1220
Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:21:49.605Z.