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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nîmes, 5 août 2026, n° 2026R00037

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Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

05/08/2026 ORDONNANCE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 6 mai 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 1er juillet 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

Assisté de :

ET
 * Maître Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier, Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :
 * SAS SRT [Adresse 1] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [J] [I] Cabinet P.L.M.C -658 [Adresse 2] [Localité 1]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 05/08/2026 à Me [J] [I] Cabinet P.L.M.C

DC Racing Solutions SA, ci-après « [W] »

, société anonyme de droit suisse, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de'Zug sous le numéro CHE-296.968.866, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocat plaidant :

Maître [D] [B]

avocat au barreau de Paris Hogan Lovells (Paris) LLP [Adresse 4] Tél. : 01 53 67 47 47 [Courriel 1]

Ayant pour avocat constitué

Maître Emmanuelle VAJOU

Associée de la SELARL LX NIMES avocat au Barreau de NIMES [Adresse 5] Tél. : O4 66 05 63 31 [Courriel 2]

A assigné le 6 mai 2026

La société SRT Société par actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°804 368 371 Dont le siège social est situé [Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit Siège social

Ayant pour avocat la SELARL P.L.M.C. Avocats, Me [I] [J] et Me Jean-Marc CASES avocats au Barreau de NIMES y demeurant [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] @ [Courriel 3]

Aux fins de

Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1224 et suivants du code civil, Vu les articles 1352 et suivants du code civil,

CONDAMNER

la société SRT au paiement par provision à la société [W] d'un montant total de 771.000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande en restitution en date du 16 mars 2026 ;

CONDAMNER

la société SRT à verser à la société [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement la société [W] aux entiers dépens.

DEBOUTER

la requise de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Sur l'audience, il est en outre solliciter du système de passerelle prévu par l'article 837 al 1 du CPC.

En réponse, La société SRT demande de :

VU l'article 873 du code de procédure Civile,

VU les articles 1186, 1219, 1220, 1224, 1226, 1229 et 1352 et suivants du code civil,

VU les pièces versées au débat,

JUGER

que les demandes formées par la société DC Racing Solutions SA se heurtent à des contestations sérieuses ;

La société SRT demande :

DIRE

N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ ;

DÉBOUTER

la

société DC Racing Solutions SA

de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de condamnation provisionnelle de la société SRT au paiement de la somme de 771.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2026 ;

DÉBOUTER

la société

DC Racing Solutions SA

de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société DC Racing Solutions SA à verser à la société SRT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société DC Racing Solutions SA aux entiers dépens.

C'est en l'état que l'affaire se présente

M. [P] [L], professionnel reconnu du sport automobile mettait en relation :

Mme

[T] [F]

 , associée et dirigeante de la Société [W] SA, société suisse présente dans le milieu du sport automobile

Et

M. [M] [Z]

associé et dirigeant de la Société SRT à [Localité 2], professionnel reconnu dans le domaine du rallye.

En 2024,

[W]

a ainsi financé un premier programme en Championnat de France des Rallyes et a d'ailleurs signé un premier contrat de collaboration avec la

société SRT

pour la saison 2024, prévoyant notamment :

Au niveau financier le règlement par [W] à SRT d'une somme de 670.570 € pour le programme [Localité 3] DAMES 2024 et une somme de 500.000 € pour le programment [Localité 3] LYNX 2024 ;

Et ce moyennant la participation des équipes [Localité 3] LYNX et [Localité 3] DAMES aux championnats nationaux Français de Rallye sur asphalte pour la saison 2024 dans la catégorie RALLYE.

Et prenant en Charge l'engagement de ces deux équipes sur 2024 avec tout le soutien technique, sportif et logistique nécessaire ainsi que l'utilisation des voitures et des pièces détachées.

En cours d'année 2024, la

société [W]

a souhaité mettre en place un projet plus ambitieux, afin d'étendre le partenariat à l'international, et de développer un programme en Championnat du monde WRC 2 nécessitant l'achat de véhicules plus compétitifs, au travers d'un achat de plusieurs véhicules au

Groupe [A]
 * Après discussions entre les deux parties sous l'égide de M. [P] [L], les Sociétés [W] et SRT ont discuté ensemble du projet à mettre en place à moyen terme, à savoir le programme, la durée du partenariat et les besoins de la société SRT afin de financer à la fois les coûts d'exploitation mais aussi l'achat des nouveaux véhicules.

Les parties divergent sur la qualification de ces accords :

En effet, pour la

société SRT

il s'agirait d'un contrat de partenariat de trois ans (2025-2026-2027) avec apport financier permettant d'acquérir 5 véhicules, qui aurait reçu commencement d'exécution au vu des facturations émises en 2025 par la

société SRT

à l'encontre de la

société DC Racing Solutions SA.

Pour la

Société [W]

, il existerait un contrat de prêt pour lequel elle n'obtiendrait même pas un commencement de remboursement.

L'article 872 du Code de procédure civile, rappelle :

« Dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend »,

Au cas d'espèce, les contestations sont sérieuses, compte tenu que les parties ne s'accordent même pas sur la nature de leur engagement réciproque.

Il y a lieu de rappeler que le juge des référés est le juge de l'évidence et qu'il ne lui appartient pas de qualifier les relations contractuelles existantes entre les parties.

En conséquence, disons n'y avoir lieu à référé et invitons les parties à mieux se pourvoir.

Compte tenu, que la

société DC Racing Solutions SA

, a souhaité bénéficier du système de la passerelle de l'article 837-al 1 du CPC.

Il convient de renvoyer la cause et les parties par-devant le Tribunal de Commerce de NIMES, siégeant en son prétoire habituel, à l'audience du mardi 06/10/2026 avec [Q] [O] à 14h30.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,

Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce.

Qu'il est d'équité de ne pas faire application de l'article 700 du CPC.

La société DC Racing Solutions SA sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire

Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles, 872 et 837-1 du Code de Procédure Civile.

RECEVONS la société DC Racing Solutions SA en ses demandes, fins et écritures.

DISONS

que les demandes de la

société DC Racing Solutions SA

se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu'elles ne relèvent pas du pouvoir du Juge des référés.

DISONS

n'y avoir lieu à référé,

RENVOYONS

la cause et les parties par-devant le Tribunal de Commerce de NIMES, siégeant en son prétoire habituel, à l'audience du mardi 06/10/2026 à 14 heures 30

Dispositif

ORDONNONS au greffier de procéder aux convocations utiles à cette audience.

DISONS

ne pas avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil ;

CONDAMNONS

la société DC Racing Solutions SA aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile.

RAPPELONS

le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

05/08/2026 ORDONNANCE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 6 mai 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 1er juillet 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

Assisté de :

ET
 * Maître Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier, Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :
 * SAS SRT [Adresse 1] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [J] [I] Cabinet P.L.M.C -658 [Adresse 2] [Localité 1]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 05/08/2026 à Me [J] [I] Cabinet P.L.M.C

DC Racing Solutions SA, ci-après « [W] »

, société anonyme de droit suisse, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de'Zug sous le numéro CHE-296.968.866, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocat plaidant :

Maître [D] [B]

avocat au barreau de Paris Hogan Lovells (Paris) LLP [Adresse 4] Tél. : 01 53 67 47 47 [Courriel 1]

Ayant pour avocat constitué

Maître Emmanuelle VAJOU

Associée de la SELARL LX NIMES avocat au Barreau de NIMES [Adresse 5] Tél. : O4 66 05 63 31 [Courriel 2]

A assigné le 6 mai 2026

La société SRT Société par actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°804 368 371 Dont le siège social est situé [Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit Siège social

Ayant pour avocat la SELARL P.L.M.C. Avocats, Me [I] [J] et Me Jean-Marc CASES avocats au Barreau de NIMES y demeurant [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] @ [Courriel 3]

Aux fins de

Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1224 et suivants du code civil, Vu les articles 1352 et suivants du code civil,

CONDAMNER

la société SRT au paiement par provision à la société [W] d'un montant total de 771.000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande en restitution en date du 16 mars 2026 ;

CONDAMNER

la société SRT à verser à la société [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement la société [W] aux entiers dépens.

DEBOUTER

la requise de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Sur l'audience, il est en outre solliciter du système de passerelle prévu par l'article 837 al 1 du CPC.

En réponse, La société SRT demande de :

VU l'article 873 du code de procédure Civile,

VU les articles 1186, 1219, 1220, 1224, 1226, 1229 et 1352 et suivants du code civil,

VU les pièces versées au débat,

JUGER

que les demandes formées par la société DC Racing Solutions SA se heurtent à des contestations sérieuses ;

La société SRT demande :

DIRE

N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ ;

DÉBOUTER

la

société DC Racing Solutions SA

de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de condamnation provisionnelle de la société SRT au paiement de la somme de 771.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2026 ;

DÉBOUTER

la société

DC Racing Solutions SA

de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société DC Racing Solutions SA à verser à la société SRT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société DC Racing Solutions SA aux entiers dépens.

C'est en l'état que l'affaire se présente

M. [P] [L], professionnel reconnu du sport automobile mettait en relation :

Mme

[T] [F]

 , associée et dirigeante de la Société [W] SA, société suisse présente dans le milieu du sport automobile

Et

M. [M] [Z]

associé et dirigeant de la Société SRT à [Localité 2], professionnel reconnu dans le domaine du rallye.

En 2024,

[W]

a ainsi financé un premier programme en Championnat de France des Rallyes et a d'ailleurs signé un premier contrat de collaboration avec la

société SRT

pour la saison 2024, prévoyant notamment :

Au niveau financier le règlement par [W] à SRT d'une somme de 670.570 € pour le programme [Localité 3] DAMES 2024 et une somme de 500.000 € pour le programment [Localité 3] LYNX 2024 ;

Et ce moyennant la participation des équipes [Localité 3] LYNX et [Localité 3] DAMES aux championnats nationaux Français de Rallye sur asphalte pour la saison 2024 dans la catégorie RALLYE.

Et prenant en Charge l'engagement de ces deux équipes sur 2024 avec tout le soutien technique, sportif et logistique nécessaire ainsi que l'utilisation des voitures et des pièces détachées.

En cours d'année 2024, la

société [W]

a souhaité mettre en place un projet plus ambitieux, afin d'étendre le partenariat à l'international, et de développer un programme en Championnat du monde WRC 2 nécessitant l'achat de véhicules plus compétitifs, au travers d'un achat de plusieurs véhicules au

Groupe [A]
 * Après discussions entre les deux parties sous l'égide de M. [P] [L], les Sociétés [W] et SRT ont discuté ensemble du projet à mettre en place à moyen terme, à savoir le programme, la durée du partenariat et les besoins de la société SRT afin de financer à la fois les coûts d'exploitation mais aussi l'achat des nouveaux véhicules.

Les parties divergent sur la qualification de ces accords :

En effet, pour la

société SRT

il s'agirait d'un contrat de partenariat de trois ans (2025-2026-2027) avec apport financier permettant d'acquérir 5 véhicules, qui aurait reçu commencement d'exécution au vu des facturations émises en 2025 par la

société SRT

à l'encontre de la

société DC Racing Solutions SA.

Pour la

Société [W]

, il existerait un contrat de prêt pour lequel elle n'obtiendrait même pas un commencement de remboursement.

L'article 872 du Code de procédure civile, rappelle :

« Dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend »,

Au cas d'espèce, les contestations sont sérieuses, compte tenu que les parties ne s'accordent même pas sur la nature de leur engagement réciproque.

Il y a lieu de rappeler que le juge des référés est le juge de l'évidence et qu'il ne lui appartient pas de qualifier les relations contractuelles existantes entre les parties.

En conséquence, disons n'y avoir lieu à référé et invitons les parties à mieux se pourvoir.

Compte tenu, que la

société DC Racing Solutions SA

, a souhaité bénéficier du système de la passerelle de l'article 837-al 1 du CPC.

Il convient de renvoyer la cause et les parties par-devant le Tribunal de Commerce de NIMES, siégeant en son prétoire habituel, à l'audience du mardi 06/10/2026 avec [Q] [O] à 14h30.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,

Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce.

Qu'il est d'équité de ne pas faire application de l'article 700 du CPC.

La société DC Racing Solutions SA sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire

Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles, 872 et 837-1 du Code de Procédure Civile.

RECEVONS la société DC Racing Solutions SA en ses demandes, fins et écritures.

DISONS

que les demandes de la

société DC Racing Solutions SA

se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu'elles ne relèvent pas du pouvoir du Juge des référés.

DISONS

n'y avoir lieu à référé,

RENVOYONS

la cause et les parties par-devant le Tribunal de Commerce de NIMES, siégeant en son prétoire habituel, à l'audience du mardi 06/10/2026 à 14 heures 30

ORDONNONS au greffier de procéder aux convocations utiles à cette audience.

DISONS

ne pas avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil ;

CONDAMNONS

la société DC Racing Solutions SA aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile.

RAPPELONS

le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:14:26.724Z.