Tribunal de commerce de Vienne, 10 septembre 2026, n° 2026J00135
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I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS LES FAITS La société MT2.TP, spécialisée dans la maçonnerie générale et toutes prestations de maîtrise d'œuvre, a établi deux devis à l'attention de Monsieur [E] [R] pour des travaux sur son terrain situé [Adresse 5] : Le 27 janvier 2025, un devis n°D-250045 d'un montant total de 75 360 euros TTC portant sur la réalisation d'une étude de sol, d'un enrochement de soutènement et d'une piscine ; Le 10 mars 2025, un devis n°D-250054 de 9 300 euros TTC portant sur des travaux de finition comprenant l'égalisation du terrain en vue de la réalisation d'un dallage et la pose de travertin autour de la piscine. Monsieur [R] a accepté ces devis en mars 2025 et a versé à la société MT2.TP deux acomptes correspondant chacun à 30 % du montant des travaux concernés : La somme de 22 608 euros le 11 mars 2025 au titre du devis n°D-250045 ; La somme de 2 790 euros le 24 mars 2025 au titre du devis n°D-250054. Une déclaration préalable relative aux travaux projetés a été déposée le 7 avril 2025 par Monsieur [E] [R]. Le 5 mai 2025, le préfet de l'Isère a émis un avis défavorable au motif que le projet était situé dans une zone d'aléa fort de ruissellement sur versant dans laquelle les constructions étaient interdites. A cette date, la société MT2.TP n'avait pas réalisé l'étude de sol prévue au devis, n'avait entrepris aucun travail sur le chantier et n'avait émis aucune facture correspondant à une prestation partiellement exécutée. Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, Monsieur [R] a mis la société MT2.TP en demeure de lui restituer les acomptes versés. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, Monsieur [E] [R] et Madame [Y] [T] ont assigné la société MT2.TP devant le tribunal de commerce de Vienne et c'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice, signifié en date du 28 mai 2026, Monsieur [E] [R] et Madame [Y] [T] ont assigné la société MT2.TP devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1186 et 1229 du Code civil, Juger que le contrat de travaux conclu entre Monsieur [R] et la société MT2.TP par deux devis est caduc du fait du refus d'autorisation administrative, ou, à titre subsidiaire, prononcer la résolution dudit contrat aux torts exclusifs de la société MT2.TP en raison de son inexécution totale. En conséquence, condamner la société MT2.TP à payer à Monsieur [R] la somme de 25 398 € en remboursement intégral des acomptes versés. Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 5/08/2025, date de la sommation de payer Condamner la société MT2.TP à payer à Monsieur [R] la somme de 3122,28 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi. Condamner la société MT2.TP à verser la somme de 1500 euros à Monsieur [R] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société MT2.TP aux entiers dépens de l'instance. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, compte tenu de la nature de l'affaire et de l'inertie de la société défenderesse. De son côté, la société MT2.TP ne conclut pas et n'est ni présente ni représentée à l'audience du 16 juillet 2026. LES MOYENS DES PARTIES À l'appui de leurs prétentions, Monsieur [E] [R] et Madame [Y] [T] exposent : Que les contrats conclus avec la société MT2.TP sont devenus caducs en application de l'article 1186 du Code civil en raison de l'avis préfectoral défavorable rendant impossible la réalisation des travaux ; Que la résolution des contrats entraîne, en application de l'article 1229 du Code civil, la restitution des acomptes versés, aucune prestation n'ayant été exécutée et aucune stipulation contractuelle n'autorisant la société MT2.TP à conserver ces sommes ; Que l'indisponibilité des sommes versées, les démarches entreprises et l'absence de réponse de la société MT2.TP leur ont causé des préjudices financier, moral et de désagrément justifiant l'allocation de dommages-intérêts.
Motifs
II - MOTIVATION Sur la caducité des contrats : Attendu que l'article 1186 du Code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc lorsque l'un de ses éléments essentiels disparaît » ; Attendu que les deux devis n° D-250045 et n° D-250054 ont participé à un même contrat de construction d'une piscine dont la société MT2.TP avait connaissance (pièces n°1 et 2) ; Attendu que le préfet de l'Isère a émis un avis défavorable au projet au motif que le terrain était situé dans une zone d'aléa fort de ruissellement sur versant dans laquelle les constructions étaient interdites (pièce n°6) ; Attendu que cet avis a rendu impossible la réalisation licite de la piscine et, par voie de conséquence, celle des travaux devisés par la société MT2.TP ; Attendu que la possibilité de réaliser légalement les travaux constituait un élément essentiel des contrats et que sa disparition a entraîné leur caducité ; Attendu, en conséquence, que le tribunal jugera caduc le contrat de travaux conclu entre Monsieur [R] et la société MT2.TP ; Sur la restitution des acomptes : Attendu qu'en application de l'article 1187 du Code civil, la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code ; Attendu que Monsieur [R] justifie avoir versé à la société MT2.TP les sommes de 22 608 euros et de 2 790 euros, soit un montant total de 25 398 euros (pièces n°3 et 4) ; Attendu qu'il ressort des pièces produites qu'aucune prestation n'a été exécutée en contrepartie et qu'aucune stipulation contractuelle n'autorise la société MT2.TP à conserver les acomptes versés ; Attendu que le tribunal, en conséquence, condamnera la société MT2.TP à restituer à Monsieur [R] la somme de 25 398 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2025 (pièce n°7) ; Sur la demande de dommages-intérêts : Attendu que l'article 1231-6 du Code civil dispose : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire » ; Attendu en l'espèce que l'indisponibilité des acomptes versés à la société MT2.TP est réparée par l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Attendu que Monsieur [R] ne produit aucun élément permettant de caractériser ou d'évaluer un préjudice financier, moral ou de désagrément distinct du retard de remboursement ; Attendu par conséquent que le tribunal déboutera Monsieur [R] de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que le tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société MT2.TP à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal condamnera la société MT2.TP qui perd son procès aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les liquidera conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE JUGE caduc le contrat de travaux conclu entre Monsieur [E] [R] et la société MT2.TP ; CONDAMNE la société MT2.TP à restituer à Monsieur [E] [R] la somme de 25 398 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2025 ; DEBOUTE Monsieur [E] [R] de sa demande de dommages-intérêts ; JUGE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit ; CONDAMNE la société MT2.TP à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MT2.TP aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Muriel COMES Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Muriel COMES Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Texte intégral
NAL DE COMMERCEVIENNE 10/09/2026 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 mai 2026 La cause a été entendue à l'audience du 16 juillet 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Muriel COMES, Président, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, * Monsieur Jérôme BOUIN, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2026J135 ENTRE * Monsieur [E] [R] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par: Maître [N] [U] - [Adresse 2] Maître Sandrine BUCHAILLE - Avocat - [Adresse 3] * Madame [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par: Maître [N] [U] - [Adresse 2] Maître Sandrine BUCHAILLE - Avocat - [Adresse 3] ET * la société MT2.TP [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,43 € HT, 12,09 € TVA, 72,52 € TTC Copie exécutoire délivrée le 10/09/2026 à Me Jocelyn RIGOLLET I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS LES FAITS La société MT2.TP, spécialisée dans la maçonnerie générale et toutes prestations de maîtrise d'œuvre, a établi deux devis à l'attention de Monsieur [E] [R] pour des travaux sur son terrain situé [Adresse 5] : Le 27 janvier 2025, un devis n°D-250045 d'un montant total de 75 360 euros TTC portant sur la réalisation d'une étude de sol, d'un enrochement de soutènement et d'une piscine ; Le 10 mars 2025, un devis n°D-250054 de 9 300 euros TTC portant sur des travaux de finition comprenant l'égalisation du terrain en vue de la réalisation d'un dallage et la pose de travertin autour de la piscine. Monsieur [R] a accepté ces devis en mars 2025 et a versé à la société MT2.TP deux acomptes correspondant chacun à 30 % du montant des travaux concernés : La somme de 22 608 euros le 11 mars 2025 au titre du devis n°D-250045 ; La somme de 2 790 euros le 24 mars 2025 au titre du devis n°D-250054. Une déclaration préalable relative aux travaux projetés a été déposée le 7 avril 2025 par Monsieur [E] [R]. Le 5 mai 2025, le préfet de l'Isère a émis un avis défavorable au motif que le projet était situé dans une zone d'aléa fort de ruissellement sur versant dans laquelle les constructions étaient interdites. A cette date, la société MT2.TP n'avait pas réalisé l'étude de sol prévue au devis, n'avait entrepris aucun travail sur le chantier et n'avait émis aucune facture correspondant à une prestation partiellement exécutée. Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, Monsieur [R] a mis la société MT2.TP en demeure de lui restituer les acomptes versés. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, Monsieur [E] [R] et Madame [Y] [T] ont assigné la société MT2.TP devant le tribunal de commerce de Vienne et c'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice, signifié en date du 28 mai 2026, Monsieur [E] [R] et Madame [Y] [T] ont assigné la société MT2.TP devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1186 et 1229 du Code civil, Juger que le contrat de travaux conclu entre Monsieur [R] et la société MT2.TP par deux devis est caduc du fait du refus d'autorisation administrative, ou, à titre subsidiaire, prononcer la résolution dudit contrat aux torts exclusifs de la société MT2.TP en raison de son inexécution totale. En conséquence, condamner la société MT2.TP à payer à Monsieur [R] la somme de 25 398 € en remboursement intégral des acomptes versés. Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 5/08/2025, date de la sommation de payer Condamner la société MT2.TP à payer à Monsieur [R] la somme de 3122,28 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi. Condamner la société MT2.TP à verser la somme de 1500 euros à Monsieur [R] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société MT2.TP aux entiers dépens de l'instance. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, compte tenu de la nature de l'affaire et de l'inertie de la société défenderesse. De son côté, la société MT2.TP ne conclut pas et n'est ni présente ni représentée à l'audience du 16 juillet 2026. LES MOYENS DES PARTIES À l'appui de leurs prétentions, Monsieur [E] [R] et Madame [Y] [T] exposent : Que les contrats conclus avec la société MT2.TP sont devenus caducs en application de l'article 1186 du Code civil en raison de l'avis préfectoral défavorable rendant impossible la réalisation des travaux ; Que la résolution des contrats entraîne, en application de l'article 1229 du Code civil, la restitution des acomptes versés, aucune prestation n'ayant été exécutée et aucune stipulation contractuelle n'autorisant la société MT2.TP à conserver ces sommes ; Que l'indisponibilité des sommes versées, les démarches entreprises et l'absence de réponse de la société MT2.TP leur ont causé des préjudices financier, moral et de désagrément justifiant l'allocation de dommages-intérêts. II - MOTIVATION Sur la caducité des contrats : Attendu que l'article 1186 du Code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc lorsque l'un de ses éléments essentiels disparaît » ; Attendu que les deux devis n° D-250045 et n° D-250054 ont participé à un même contrat de construction d'une piscine dont la société MT2.TP avait connaissance (pièces n°1 et 2) ; Attendu que le préfet de l'Isère a émis un avis défavorable au projet au motif que le terrain était situé dans une zone d'aléa fort de ruissellement sur versant dans laquelle les constructions étaient interdites (pièce n°6) ; Attendu que cet avis a rendu impossible la réalisation licite de la piscine et, par voie de conséquence, celle des travaux devisés par la société MT2.TP ; Attendu que la possibilité de réaliser légalement les travaux constituait un élément essentiel des contrats et que sa disparition a entraîné leur caducité ; Attendu, en conséquence, que le tribunal jugera caduc le contrat de travaux conclu entre Monsieur [R] et la société MT2.TP ; Sur la restitution des acomptes : Attendu qu'en application de l'article 1187 du Code civil, la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code ; Attendu que Monsieur [R] justifie avoir versé à la société MT2.TP les sommes de 22 608 euros et de 2 790 euros, soit un montant total de 25 398 euros (pièces n°3 et 4) ; Attendu qu'il ressort des pièces produites qu'aucune prestation n'a été exécutée en contrepartie et qu'aucune stipulation contractuelle n'autorise la société MT2.TP à conserver les acomptes versés ; Attendu que le tribunal, en conséquence, condamnera la société MT2.TP à restituer à Monsieur [R] la somme de 25 398 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2025 (pièce n°7) ; Sur la demande de dommages-intérêts : Attendu que l'article 1231-6 du Code civil dispose : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire » ; Attendu en l'espèce que l'indisponibilité des acomptes versés à la société MT2.TP est réparée par l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Attendu que Monsieur [R] ne produit aucun élément permettant de caractériser ou d'évaluer un préjudice financier, moral ou de désagrément distinct du retard de remboursement ; Attendu par conséquent que le tribunal déboutera Monsieur [R] de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que le tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société MT2.TP à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal condamnera la société MT2.TP qui perd son procès aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les liquidera conformément à l'article 701 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE JUGE caduc le contrat de travaux conclu entre Monsieur [E] [R] et la société MT2.TP ; CONDAMNE la société MT2.TP à restituer à Monsieur [E] [R] la somme de 25 398 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2025 ; DEBOUTE Monsieur [E] [R] de sa demande de dommages-intérêts ; JUGE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit ; CONDAMNE la société MT2.TP à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MT2.TP aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Muriel COMES Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Muriel COMES Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T10:34:30.080Z.