Décision de justice
Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 2 juillet 2026, n° 2024J00188
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BOURDEAUXLCM AVOCATS
Exposé du litige
LES FAITS La SAS Bourdeaux Services, ci-après Bourdeaux, est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. La SARL J&L, ci-après J&L, exploite la discothèque [Etablissement 1] à [Localité 1]. Le 31 juillet 2020, J&L confie à Bourdeaux la réalisation des lots plomberie et climatisation dans le cadre de la restructuration et de l'extension de la discothèque [Etablissement 1], pour un montant total prévu de 49 016,12 € TTC. Le maître d'œuvre est Urbanova Architectes, ci-après Urbanova. Le 16 octobre 2020, les travaux doivent être achevés. Entre le 31 juillet 2020 et le 1er février 2022, Bourdeaux émet diverses factures pour un montant total de 69 630,64 € TTC, incluant des travaux supplémentaires. J&L règle une partie des factures. Bourdeaux constate un solde impayé de 16 857,40 €. Entre le 18 décembre 2020 et le 6 décembre 2021, Bourdeaux adresse des relances pour une partie des factures émises. Le 5 février 2021, Urbanova dresse pour le compte de J&L un procès-verbal de réception des travaux, sans la présence de Bourdeaux, mentionnant des réserves sur les deux lots. Bourdeaux conteste ces réserves, indiquant que les travaux n'étaient pas terminés au 5 février 2021. Le 11 septembre 2023, Bourdeaux, par l'intermédiaire de son conseil, met en demeure J&L pour la somme de 14 952,17 €. Le 2 novembre 2023, le conseil de J&L répond que des réserves ont été émises en février 2021 et que des désordres (fuites sur les climatiseurs) existent depuis mai 2021, sans intervention de Bourdeaux. J&L fait procéder à des travaux de reprise par des entreprises tierces pour un montant de 15 538,98 €, à déduire de la somme de 14 952,17 €. Le 29 décembre 2023, le conseil de Bourdeaux conteste ces réserves et maintient sa demande de paiement par J&L de la somme de 14 952,17 €. C'est en l'état que se présente l'affaire. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Bourdeaux s'adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 20 février 2024, enrôlé sous le n° 2024J00188 assigne J&L à comparaître devant notre tribunal. L'affaire se plaide le 7 mai 2026. Bourdeaux demande au tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées, Condamner J&L à verser la somme de 16 857,40 € à Bourdeaux au titre du solde des factures ; Condamner J&L à verser la somme de 2 242,82 € à Bourdeaux au titre des pénalités de retard des factures en cause ; Condamner J&L à verser la somme de 280 € à Bourdeaux au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner J&L à verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Bourdeaux soutient : Vu les articles 1221 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Que les factures impayées sont exigibles et ne sont pas contestées par J&L, J&L ne contestant pas la réalité de la dette mais invoquant l'exception d'inexécution, concernant l'existence de réserves non levées, l'existence de désordres et la réparation des désordres par des tiers ; Que concernant les réserves non levées, le procès-verbal de réception du 5 février 2021 a été dressé unilatéralement par J&L en l'absence de Bourdeaux, les travaux n'étant pas achevés à cette date ; Que lesdites réserves du lot plomberie ont fait l'objet d'interventions par Bourdeaux et les travaux ont été finalisés ; que lesdites réserves ont été levées ainsi que le confirme le décompte général définitif du maître d'œuvre du 14 avril 2022, non contesté par J&L ; Que lesdites réserves du lot climatisation ont aussi été reprises par Bourdeaux, ce que confirme le décompte général du maître d'œuvre du 14 avril 2022 ; Que concernant le lot climatisation, certains désordres allégués par J&L (fuites sur les climatiseurs) ont été repris par Bourdeaux pour les désordres qui la concernent, les autres désordres n'étant pas imputables à Bourdeaux mais à l'installation de machines à fumée par J&L après les travaux, sans information préalable ; Que J&L ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour suspendre le paiement des factures dues à Bourdeaux puisque les désordres des climatiseurs relèvent de l'entreprise qui a installé les machines à fumée et non de Bourdeaux et que l'exception d'inexécution n'a pas été notifiée entre 2020 et 2023 ; Que les réparations des désordres liés aux fuites des climatiseurs et la perte d'exploitation ne sont pas justifiées et que, par conséquent, les demandes reconventionnelles et les demandes de compensation ne sont pas valables ; Que les travaux supplémentaires ont bien été acceptés par J&L, comme en attestent les devis et les décomptes généraux définitifs non contestés par J&L et validés par le maître d'œuvre ; Que les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement sont dues au titre des conditions générales de vente. En défense, J&L demande au tribunal de : A titre principal : * Rejeter l'intégralité des demandes de Bourdeaux ; A titre subsidiaire : * Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant Bourdeaux à J&L, tenant l'exception d'inexécution opposée par cette dernière ; * Rejeter l'intégralité des demandes de Bourdeaux ; A titre infiniment subsidiaire : Limiter la somme éventuellement allouée à Bourdeaux au titre des factures impayées à 13 020,72 € ; * Rejeter les demandes de Bourdeaux au titre des pénalités de retard et des indemnités de recouvrement ; * Ordonner la compensation des sommes éventuellement allouées à Bourdeaux avec les sommes dues à J&L ; A titre reconventionnel : * Condamner Bourdeaux à payer à J&L la somme de 12 812,90 € en indemnisation de son préjudice matériel ; * Condamner Bourdeaux à payer à J&L la somme de 9 600 € au titre de la perte d'exploitation ; * En tout état de cause : Condamner Bourdeaux à payer à J&L la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Bourdeaux aux dépens. J&L soutient : Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-5, 1289 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat, Que Bourdeaux a facturé des travaux supplémentaires sans devis accepté, de sorte que J&L a réglé un trop-perçu de 3 757,12 € par rapport au montant contractuel initial ; Que Bourdeaux a commis de nombreux manquements avec des malfaçons en cours de chantier, le nonrespect des délais contractuels, l'absence aux opérations de réception, des désordres postérieurs à la réception correspondant aux fuites des climatiseurs ; Que les désordres liés aux fuites des climatiseurs ont contraint J&L à faire appel à des entreprises tierces pour un coût total de 12 812,90 € TTC (Smecso, Design & Matières, Isn Renov) qui devra être remboursé à J&L par Bourdeaux ; Que J&L était fondée à opposer l'exception d'inexécution et à suspendre le paiement des factures, après avoir mis en demeure Bourdeaux à de nombreuses reprises, ce qui entraîne la résolution des contrats conclus avec Bourdeaux et le rejet de l'intégralité des demandes de Bourdeaux ; Que les travaux sous-traités par Bourdeaux à Smecso pour 3 836,68 € TTC n'ont pas été réglés par Bourdeaux et doivent être déduits des sommes réclamées de 16 857,40 €, d'où un solde de 13 020,72 € ; Que les pénalités de retard et indemnités de recouvrement n'ont pas lieu d'être au regard des désordres ou des travaux supplémentaires non validés et doivent être réduites à néant ; Que les désordres ont entraîné une perte d'exploitation de 9 600 € du fait de la fermeture de l'espace VIP.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de la résolution judiciaire du contrat liant Bourdeaux à J&L, tenant l'exception d'inexécution opposée par cette dernière : Bourdeaux soutient que les marchés de travaux (pièces 2 et 3 de Bourdeaux) ont été passés pour un montant de 69 630,64 € dont 16 382,86 € non soldés (pièce 5 de Bourdeaux), que les factures impayées sont exigibles et ne sont pas contestées par J&L (courrier du conseil de J&L du 2 novembre 2023 en pièce 11 de Bourdeaux), J&L ne contestant pas la réalité de la dette mais invoquant l'exception d'inexécution, concernant l'existence de réserves non levées, l'existence de désordres et la réparation des désordres par des tiers ; que concernant les réserves non levées, le procès-verbal de réception du 5 février 2021 (pièce 8 de Bourdeaux) a été dressé unilatéralement par J&L en l'absence de Bourdeaux, les travaux n'étant pas achevés à cette date ; que lesdites réserves du lot plomberie ont fait l'objet d'interventions par Bourdeaux et les travaux ont été finalisés et tracés dans les factures émises par Bourdeaux (pièces 4.8 et 4.10 de Bourdeaux pour les factures FA223979 et FA213093) ; que lesdites réserves ont été levées ainsi que le confirme le décompte général définitif du maître d'œuvre du 14 avril 2022 avec l'absence de mention de réserve, non contesté par J&L (pièce 14 de Bourdeaux) ; que J&L n'a pas contesté le décompte général définitif dans le délai de 30 jours (en référence à la NF P03-001 sur l'article 19.5.1 et suivants) et n'a pas fait part de la non-levée des réserves ; que l'exception d'inexécution soulevée par J&L s'applique uniquement sur le lot climatisation et non sur le lot plomberie qui font l'objet de deux contrats distincts ; que les prestations de plomberie ont été finalisées et n'ont pas été contestées ; que les factures de plomberie pour un montant de 10 682,89 € (pièces 4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.10 et 4.12) sont donc bien dues ; que les réserves du lot climatisation mentionnées dans le procès-verbal de réception du 5 février 2021 (pièce 8 de Bourdeaux) dressé unilatéralement par J&L en l'absence de Bourdeaux ont aussi été reprises par Bourdeaux, finalisées et tracées dans les factures émises par Bourdeaux (pièce 4.6 de Bourdeaux pour la facture FA202309 et facture FA2113092) ce que confirme le décompte général du maître d'œuvre du 14 avril 2022 avec l'absence de mention de réserve, non contesté par J&L (pièce 15 de Bourdeaux) ; que concernant le lot climatisation, certains désordres allégués par J&L (fuites sur les climatiseurs) ont été repris par Bourdeaux pour les désordres qui la concernent et tracés dans les factures émises par Bourdeaux (pièce 4.6 de Bourdeaux pour la facture FA202309), les autres désordres n'étant pas cités dans les procès-verbaux de réception des travaux et n'étant donc pas imputables à Bourdeaux mais à l'installation de machines à fumée réalisée par J&L après les travaux, sans information préalable ; que J&L ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour suspendre le paiement des factures dues à Bourdeaux dès 2020 (avant la finalisation des travaux) puisque les désordres des climatiseurs relèvent de l'entreprise qui a installé les machines à fumée et non de Bourdeaux en contradiction de l'article 1219 du code civil et que l'exception d'inexécution n'a pas été notifiée entre 2020 et 2023 en contradiction de l'article 1220 du code civil (notification dans les meilleurs délais) ; que les factures sont donc bien exigibles ; que les travaux supplémentaires contestés par J&L ont bien fait l'objet de devis ayant fait l'objet de travaux complémentaires (pièce 16 de Bourdeaux) pour un montant total de 15 866,60 €, ont été facturés et réglés (pièces 4.2, 4.7, 4.13, 4.8, 4.9 de Bourdeaux) ou apparaissent dans le décompte général définitif validé par le maître d'œuvre et non contesté par J&L (pièces 14 et 15 de Bourdeaux) et ont donc bien été acceptés ; J&L soutient que les contrats du 31 juillet 2020 (actes d'engagement des pièces 2 et 3 de Bourdeaux) représentent un montant total de 49 016,12 € alors que Bourdeaux a facturé la somme totale de 69 630,64 € et J&L a réglé 52 773,24 € (pièce 13 de Bourdeaux) et donc que Bourdeaux a facturé des travaux supplémentaires sans devis accepté, et que J&L a réglé un trop-perçu de 3 757,12 € par rapport au montant contractuel initial ; que Bourdeaux a commis de nombreux manquements avec des malfacons en cours de chantier (lettre de mise en demeure de Urbanova du 4 décembre 2020 en pièce 1 de J&L), le non-respect des délais contractuels (délais prévus au marché au 16 octobre 2020 rappelés dans la pièce 1 de J&L), l'absence aux opérations de réception (courrier de convocation à réception du 18 janvier 2021 en pièce 10 de J&L non honoré par Bourdeaux) avec un procès-verbal de réception en date du 5 février 2021 visé uniquement par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre (pièce 9 de J&L), et des désordres postérieurs à la réception correspondant aux fuites des climatiseurs (mise en demeure du maître d'œuvre le 17 mai 2022 en pièce 2 de J&L) ; que les désordres liés aux fuites des climatiseurs ont contraint J&L à faire appel à des entreprises tierces pour un coût total de 12 812,90 € TTC (pièce 4 de J&L pour Smecso de 2 factures pour 2 546,10 € TTC, pièce 5 de J&L pour Isn Renov d'une facture de 2 116,80 € TTC, pièce 6 de J&L pour Design & Matières de 2 factures de 8 150 € TTC) qui devra être remboursé à J&L par Bourdeaux ; que J&L est donc fondée à opposer l'exception d'inexécution et à suspendre le paiement des factures supplémentaires, après avoir mis en demeure Bourdeaux à de nombreuses reprises (pièces 1 et 2 de J&L de lettres de mise en demeure de Urbanova) afin de remédier aux désordres, ce qui entraîne la résolution des contrats conclus avec Bourdeaux et le rejet de l'intégralité des demandes de Bourdeaux ; Le tribunal constate que deux marchés de travaux (un marché plomberie et un marché climatisation) ont bien été conclus entre les parties (pièces 2 et 3 de Bourdeaux) pour un montant total de 49 016,12 € ; que le montant total des travaux supplémentaires justifié par Bourdeaux est de 15 866,60 € (pièce 16 de Bourdeaux) ce qui est inférieur au montant total supplémentaire de travaux déclaré par Bourdeaux pour 20 614,52 € (écart entre 69 630,64 € et 49 016,12 €) et que cela n'a pas d'impact sur l'inexécution du contrat mais pourrait avoir un impact sur le solde dû qui sera traité ultérieurement ; que les réserves mentionnées par J&L le 5 février 2021 ont bien été levées par Bourdeaux comme en attestent les factures émises par Bourdeaux et le décompte général du maître d'œuvre du 14 avril 2022 avec l'absence de mention de réserve non contesté par J&L dans les trente jours ; que les travaux ont donc bien été réalisés et finalisés ; que les désordres sur des fuites des climatiseurs font l'objet d'une demande séparée de J&L qui n'a pas d'impact sur l'inexécution du contrat et qui sera traitée ultérieurement ; que l'exception d'inexécution n'a pas été notifiée par J&L dans les meilleurs délais et que les courriers de mise en demeure du maître d'œuvre du 4 décembre 2020 et du 17 mai 2022 (pièces 1 et 2 de J&L) ne manifestent pas clairement la volonté de J&L de suspendre ses propres obligations de paiement ; que l'exception d'inexécution du contrat ne s'applique donc pas ; De tout ce qui précède, le tribunal déboutera J&L de sa demande de résolution judiciaire du contrat liant Bourdeaux à J&L, tenant l'exception d'inexécution opposée par cette dernière. Sur la demande de Bourdeaux de condamner J&L à verser la somme de 16 857,40 € à Bourdeaux au titre du solde des factures : Bourdeaux soutient que J&L est débitrice d'un montant à ce jour d'un montant total de 16 8517,40 € correspondant aux factures totalement impayées pour un montant de 14 952,17 € (pièces 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12 et 4.13) et aux factures partiellement impayées pour un montant de 1 905,23 € (pièces 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 et 4.11) ; que ces factures sont pleinement exigibles ; J&L soutient que les travaux sous-traités par Bourdeaux à Smecso pour 3 836,68 € TTC n'ont pas été réglés par Bourdeau, Smecso ayant annulé ses factures pour ce montant (SMS d'un technicien de Smecso attestant l'annulation en pièce 7 de J&L) et doivent être déduits des sommes réclamées de 16 857,40 €, d'où un solde de 13 020,72 € ; Le tribunal constate que les factures produites par Bourdeaux (pièces 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 et 4.13 de Bourdeaux) et adressées tiennent compte des règlements effectués (indiqués sur les factures) et présentent un net à payer total de 16 857,40 € ; que ces impayés ont fait l'objet de lettres de relances par Bourdeaux adressées à J&L (pièces 5, 6 et 7 de Bourdeaux) ; que ces impayés n'ont pas été contestés par J&L ; que l'état de règlements et lettrage fourni par Bourdeaux (pièce 13 de Bourdeaux) fait apparaître un solde de 16 857,40 € ; que le SMS d'un technicien de Smecso (ancien salarié de Bourdeaux et nouvel embauché par Smecso) pour attester l'annulation des factures pour les travaux sous-traités par Bourdeaux à Smecso ne permet pas de justifier la réalité de cette annulation d'un point de vue comptable ; que la somme de 16 857,40 € est bien due par J&L à Bourdeaux ; De tout ce qui précède, le tribunal condamnera J&L à verser la somme de 16 857,40 € à Bourdeaux au titre du solde des factures. Sur la demande de Bourdeaux de condamner J&L à verser la somme de 2 242,82 € à Bourdeaux au titre des pénalités de retard des factures en cause et la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement : Bourdeaux soutient que les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement sont dues au titre des conditions générales de vente ; que les conditions générales signifiées concomitamment aux factures prévoient des pénalités de retard de 15% calculées sur le montant TTC de la somme restante due, soit 15% de 16 857,40 € correspondant à 2 242,82 €, et des frais de recouvrement de 40 € soit pour 7 factures impayées 280 € ; J&L soutient que les pénalités de retard et indemnités de recouvrement n'ont pas lieu d'être au regard des désordres ou des travaux supplémentaires non validés et doivent être réduites à néant ; Le tribunal constate que les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement sont bien inscrites dans les conditions générales de vente au dos des factures de Bourdeaux adressées à J&L et sont donc bien dues pour respectivement 2 242,82 € (calculé sur 14 952,17 € comme demandé par Bourdeaux) et 280 € (calculé sur 7 factures comme demandé par Bourdeaux) ; De tout ce qui précède, le tribunal condamnera J&L à verser la somme de 2 522,82 € à Bourdeaux au titre des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande de J&L de condamner Bourdeaux à payer à J&L la somme de 12 812,90 € en indemnisation de son préjudice matériel : J&L soutient que les désordres liés aux fuites des climatiseurs ont contraint J&L à faire appel à des entreprises tierces pour un coût total de 12 812,90 € TTC (Smecso pour la reprise des condensats sur les unités intérieures de l'établissement, Design & Matières pour la reprise du mobilier dégradé par les fuites des climatiseurs, Isn Renov pour la reprise des peintures intérieures de l'établissement avec les factures en pièces 4, 6 et 5 de J&L pour respectivement 2 546,10 €, 8 150 € et 2 116,80 €) qui devra être remboursé à J&L par Bourdeaux ; Bourdeaux soutient que les réparations des désordres liés aux fuites des climatiseurs ne sont pas justifiées ; que la facture de Smecso a été éditée par un ancien salarié de Bourdeaux embauché par Smecso ; que, par conséquent, cette demande reconventionnelle n'est pas valable ; Le tribunal constate que les réparations réalisées par J&L ne sont pas justifiées en lien avec d'éventuels désordres commis par Bourdeaux et que par conséquent, J&L est mal fondée dans sa demande ; De tout ce qui précède, le tribunal déboutera J&L de sa demande de condamner Bourdeaux à payer à J&L la somme de 12 812,90 € en indemnisation de son préjudice matériel. Sur la demande de J&L de condamner Bourdeaux à payer à J&L la somme de 9 600 € au titre de la perte d'exploitation : Bourdeaux soutient que la perte d'exploitation n'est pas justifiée et que, par conséquent, cette demande reconventionnelle n'est pas valable ; J&L soutient que les désordres ont entraîné une perte d'exploitation de 9 600 € (8 tables VIP pour 4 weekends consécutifs soit 12 soirées à 800 € par table) du fait de la fermeture de l'espace VIP ; Le tribunal constate la perte d'exploitation de J&L n'est pas justifiée et que par conséquent, J&L est mal fondée dans sa demande ; De tout ce qui précède, le tribunal déboutera J&L de sa demande de condamner Bourdeaux à payer à J&L la somme de 9 600 € au titre de la perte d'exploitation. Sur l'article 700 du code de procédure civile : J&L succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Bourdeaux pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €. Sur les dépens : J&L qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré, Déboute la SARL J&L de sa demande de résolution judiciaire du contrat liant la SAS Bourdeaux Services à la SARL J&L, tenant l'exception d'inexécution opposée par cette dernière ; Condamne la SARL J&L à verser la somme de 16 857,40 € à la SAS Bourdeaux Services au titre du solde des factures ; Condamne la SARL J&L à verser la somme de 2 522,82 € à la SAS Bourdeaux Services au titre des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Déboute la SARL J&L de sa demande de condamner la SAS Bourdeaux Services à payer à la SARL J&L la somme de 12 812,90 € en indemnisation de son préjudice matériel ; Déboute la SARL J&L de sa demande de condamner la SAS Bourdeaux à payer à la SARL J&L la somme de 9 600 € au titre de la perte d'exploitation ; Condamne la SARL J&L à payer à la SAS Bourdeaux Services la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL J&L aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00188 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 2 juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Dominique GASET, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 7 mai 2026 devant Madame Dominique GASET, président, Monsieur Gérard CHAUVET, Monsieur Yves ROUGIER, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 2 juillet 2026. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SAS BOURDEAUX SERVICES Immatriculée sous le numéro 503 427 676, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse ET PARTIE DÉFENDERESSE : * SARL J & L Immatriculée sous le numéro 492 272 836, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat au barreau de Toulouse Copie exécutoire délivrée le 02/07/2026 à Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS LES FAITS La SAS Bourdeaux Services, ci-après Bourdeaux, est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. La SARL J&L, ci-après J&L, exploite la discothèque [Etablissement 1] à [Localité 1]. Le 31 juillet 2020, J&L confie à Bourdeaux la réalisation des lots plomberie et climatisation dans le cadre de la restructuration et de l'extension de la discothèque [Etablissement 1], pour un montant total prévu de 49 016,12 € TTC. Le maître d'œuvre est Urbanova Architectes, ci-après Urbanova. Le 16 octobre 2020, les travaux doivent être achevés. Entre le 31 juillet 2020 et le 1er février 2022, Bourdeaux émet diverses factures pour un montant total de 69 630,64 € TTC, incluant des travaux supplémentaires. J&L règle une partie des factures. Bourdeaux constate un solde impayé de 16 857,40 €. Entre le 18 décembre 2020 et le 6 décembre 2021, Bourdeaux adresse des relances pour une partie des factures émises. Le 5 février 2021, Urbanova dresse pour le compte de J&L un procès-verbal de réception des travaux, sans la présence de Bourdeaux, mentionnant des réserves sur les deux lots. Bourdeaux conteste ces réserves, indiquant que les travaux n'étaient pas terminés au 5 février 2021. Le 11 septembre 2023, Bourdeaux, par l'intermédiaire de son conseil, met en demeure J&L pour la somme de 14 952,17 €. Le 2 novembre 2023, le conseil de J&L répond que des réserves ont été émises en février 2021 et que des désordres (fuites sur les climatiseurs) existent depuis mai 2021, sans intervention de Bourdeaux. J&L fait procéder à des travaux de reprise par des entreprises tierces pour un montant de 15 538,98 €, à déduire de la somme de 14 952,17 €. Le 29 décembre 2023, le conseil de Bourdeaux conteste ces réserves et maintient sa demande de paiement par J&L de la somme de 14 952,17 €. C'est en l'état que se présente l'affaire. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Bourdeaux s'adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 20 février 2024, enrôlé sous le n° 2024J00188 assigne J&L à comparaître devant notre tribunal. L'affaire se plaide le 7 mai 2026. Bourdeaux demande au tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées, Condamner J&L à verser la somme de 16 857,40 € à Bourdeaux au titre du solde des factures ; Condamner J&L à verser la somme de 2 242,82 € à Bourdeaux au titre des pénalités de retard des factures en cause ; Condamner J&L à verser la somme de 280 € à Bourdeaux au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner J&L à verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Bourdeaux soutient : Vu les articles 1221 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Que les factures impayées sont exigibles et ne sont pas contestées par J&L, J&L ne contestant pas la réalité de la dette mais invoquant l'exception d'inexécution, concernant l'existence de réserves non levées, l'existence de désordres et la réparation des désordres par des tiers ; Que concernant les réserves non levées, le procès-verbal de réception du 5 février 2021 a été dressé unilatéralement par J&L en l'absence de Bourdeaux, les travaux n'étant pas achevés à cette date ; Que lesdites réserves du lot plomberie ont fait l'objet d'interventions par Bourdeaux et les travaux ont été finalisés ; que lesdites réserves ont été levées ainsi que le confirme le décompte général définitif du maître d'œuvre du 14 avril 2022, non contesté par J&L ; Que lesdites réserves du lot climatisation ont aussi été reprises par Bourdeaux, ce que confirme le décompte général du maître d'œuvre du 14 avril 2022 ; Que concernant le lot climatisation, certains désordres allégués par J&L (fuites sur les climatiseurs) ont été repris par Bourdeaux pour les désordres qui la concernent, les autres désordres n'étant pas imputables à Bourdeaux mais à l'installation de machines à fumée par J&L après les travaux, sans information préalable ; Que J&L ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour suspendre le paiement des factures dues à Bourdeaux puisque les désordres des climatiseurs relèvent de l'entreprise qui a installé les machines à fumée et non de Bourdeaux et que l'exception d'inexécution n'a pas été notifiée entre 2020 et 2023 ; Que les réparations des désordres liés aux fuites des climatiseurs et la perte d'exploitation ne sont pas justifiées et que, par conséquent, les demandes reconventionnelles et les demandes de compensation ne sont pas valables ; Que les travaux supplémentaires ont bien été acceptés par J&L, comme en attestent les devis et les décomptes généraux définitifs non contestés par J&L et validés par le maître d'œuvre ; Que les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement sont dues au titre des conditions générales de vente. En défense, J&L demande au tribunal de : A titre principal : * Rejeter l'intégralité des demandes de Bourdeaux ; A titre subsidiaire : * Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant Bourdeaux à J&L, tenant l'exception d'inexécution opposée par cette dernière ; * Rejeter l'intégralité des demandes de Bourdeaux ; A titre infiniment subsidiaire : Limiter la somme éventuellement allouée à Bourdeaux au titre des factures impayées à 13 020,72 € ; * Rejeter les demandes de Bourdeaux au titre des pénalités de retard et des indemnités de recouvrement ; * Ordonner la compensation des sommes éventuellement allouées à Bourdeaux avec les sommes dues à J&L ; A titre reconventionnel : * Condamner Bourdeaux à payer à J&L la somme de 12 812,90 € en indemnisation de son préjudice matériel ; * Condamner Bourdeaux à payer à J&L la somme de 9 600 € au titre de la perte d'exploitation ; * En tout état de cause : Condamner Bourdeaux à payer à J&L la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Bourdeaux aux dépens. J&L soutient : Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-5, 1289 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat, Que Bourdeaux a facturé des travaux supplémentaires sans devis accepté, de sorte que J&L a réglé un trop-perçu de 3 757,12 € par rapport au montant contractuel initial ; Que Bourdeaux a commis de nombreux manquements avec des malfaçons en cours de chantier, le nonrespect des délais contractuels, l'absence aux opérations de réception, des désordres postérieurs à la réception correspondant aux fuites des climatiseurs ; Que les désordres liés aux fuites des climatiseurs ont contraint J&L à faire appel à des entreprises tierces pour un coût total de 12 812,90 € TTC (Smecso, Design & Matières, Isn Renov) qui devra être remboursé à J&L par Bourdeaux ; Que J&L était fondée à opposer l'exception d'inexécution et à suspendre le paiement des factures, après avoir mis en demeure Bourdeaux à de nombreuses reprises, ce qui entraîne la résolution des contrats conclus avec Bourdeaux et le rejet de l'intégralité des demandes de Bourdeaux ; Que les travaux sous-traités par Bourdeaux à Smecso pour 3 836,68 € TTC n'ont pas été réglés par Bourdeaux et doivent être déduits des sommes réclamées de 16 857,40 €, d'où un solde de 13 020,72 € ; Que les pénalités de retard et indemnités de recouvrement n'ont pas lieu d'être au regard des désordres ou des travaux supplémentaires non validés et doivent être réduites à néant ; Que les désordres ont entraîné une perte d'exploitation de 9 600 € du fait de la fermeture de l'espace VIP. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de la résolution judiciaire du contrat liant Bourdeaux à J&L, tenant l'exception d'inexécution opposée par cette dernière : Bourdeaux soutient que les marchés de travaux (pièces 2 et 3 de Bourdeaux) ont été passés pour un montant de 69 630,64 € dont 16 382,86 € non soldés (pièce 5 de Bourdeaux), que les factures impayées sont exigibles et ne sont pas contestées par J&L (courrier du conseil de J&L du 2 novembre 2023 en pièce 11 de Bourdeaux), J&L ne contestant pas la réalité de la dette mais invoquant l'exception d'inexécution, concernant l'existence de réserves non levées, l'existence de désordres et la réparation des désordres par des tiers ; que concernant les réserves non levées, le procès-verbal de réception du 5 février 2021 (pièce 8 de Bourdeaux) a été dressé unilatéralement par J&L en l'absence de Bourdeaux, les travaux n'étant pas achevés à cette date ; que lesdites réserves du lot plomberie ont fait l'objet d'interventions par Bourdeaux et les travaux ont été finalisés et tracés dans les factures émises par Bourdeaux (pièces 4.8 et 4.10 de Bourdeaux pour les factures FA223979 et FA213093) ; que lesdites réserves ont été levées ainsi que le confirme le décompte général définitif du maître d'œuvre du 14 avril 2022 avec l'absence de mention de réserve, non contesté par J&L (pièce 14 de Bourdeaux) ; que J&L n'a pas contesté le décompte général définitif dans le délai de 30 jours (en référence à la NF P03-001 sur l'article 19.5.1 et suivants) et n'a pas fait part de la non-levée des réserves ; que l'exception d'inexécution soulevée par J&L s'applique uniquement sur le lot climatisation et non sur le lot plomberie qui font l'objet de deux contrats distincts ; que les prestations de plomberie ont été finalisées et n'ont pas été contestées ; que les factures de plomberie pour un montant de 10 682,89 € (pièces 4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.10 et 4.12) sont donc bien dues ; que les réserves du lot climatisation mentionnées dans le procès-verbal de réception du 5 février 2021 (pièce 8 de Bourdeaux) dressé unilatéralement par J&L en l'absence de Bourdeaux ont aussi été reprises par Bourdeaux, finalisées et tracées dans les factures émises par Bourdeaux (pièce 4.6 de Bourdeaux pour la facture FA202309 et facture FA2113092) ce que confirme le décompte général du maître d'œuvre du 14 avril 2022 avec l'absence de mention de réserve, non contesté par J&L (pièce 15 de Bourdeaux) ; que concernant le lot climatisation, certains désordres allégués par J&L (fuites sur les climatiseurs) ont été repris par Bourdeaux pour les désordres qui la concernent et tracés dans les factures émises par Bourdeaux (pièce 4.6 de Bourdeaux pour la facture FA202309), les autres désordres n'étant pas cités dans les procès-verbaux de réception des travaux et n'étant donc pas imputables à Bourdeaux mais à l'installation de machines à fumée réalisée par J&L après les travaux, sans information préalable ; que J&L ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour suspendre le paiement des factures dues à Bourdeaux dès 2020 (avant la finalisation des travaux) puisque les désordres des climatiseurs relèvent de l'entreprise qui a installé les machines à fumée et non de Bourdeaux en contradiction de l'article 1219 du code civil et que l'exception d'inexécution n'a pas été notifiée entre 2020 et 2023 en contradiction de l'article 1220 du code civil (notification dans les meilleurs délais) ; que les factures sont donc bien exigibles ; que les travaux supplémentaires contestés par J&L ont bien fait l'objet de devis ayant fait l'objet de travaux complémentaires (pièce 16 de Bourdeaux) pour un montant total de 15 866,60 €, ont été facturés et réglés (pièces 4.2, 4.7, 4.13, 4.8, 4.9 de Bourdeaux) ou apparaissent dans le décompte général définitif validé par le maître d'œuvre et non contesté par J&L (pièces 14 et 15 de Bourdeaux) et ont donc bien été acceptés ; J&L soutient que les contrats du 31 juillet 2020 (actes d'engagement des pièces 2 et 3 de Bourdeaux) représentent un montant total de 49 016,12 € alors que Bourdeaux a facturé la somme totale de 69 630,64 € et J&L a réglé 52 773,24 € (pièce 13 de Bourdeaux) et donc que Bourdeaux a facturé des travaux supplémentaires sans devis accepté, et que J&L a réglé un trop-perçu de 3 757,12 € par rapport au montant contractuel initial ; que Bourdeaux a commis de nombreux manquements avec des malfacons en cours de chantier (lettre de mise en demeure de Urbanova du 4 décembre 2020 en pièce 1 de J&L), le non-respect des délais contractuels (délais prévus au marché au 16 octobre 2020 rappelés dans la pièce 1 de J&L), l'absence aux opérations de réception (courrier de convocation à réception du 18 janvier 2021 en pièce 10 de J&L non honoré par Bourdeaux) avec un procès-verbal de réception en date du 5 février 2021 visé uniquement par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre (pièce 9 de J&L), et des désordres postérieurs à la réception correspondant aux fuites des climatiseurs (mise en demeure du maître d'œuvre le 17 mai 2022 en pièce 2 de J&L) ; que les désordres liés aux fuites des climatiseurs ont contraint J&L à faire appel à des entreprises tierces pour un coût total de 12 812,90 € TTC (pièce 4 de J&L pour Smecso de 2 factures pour 2 546,10 € TTC, pièce 5 de J&L pour Isn Renov d'une facture de 2 116,80 € TTC, pièce 6 de J&L pour Design & Matières de 2 factures de 8 150 € TTC) qui devra être remboursé à J&L par Bourdeaux ; que J&L est donc fondée à opposer l'exception d'inexécution et à suspendre le paiement des factures supplémentaires, après avoir mis en demeure Bourdeaux à de nombreuses reprises (pièces 1 et 2 de J&L de lettres de mise en demeure de Urbanova) afin de remédier aux désordres, ce qui entraîne la résolution des contrats conclus avec Bourdeaux et le rejet de l'intégralité des demandes de Bourdeaux ; Le tribunal constate que deux marchés de travaux (un marché plomberie et un marché climatisation) ont bien été conclus entre les parties (pièces 2 et 3 de Bourdeaux) pour un montant total de 49 016,12 € ; que le montant total des travaux supplémentaires justifié par Bourdeaux est de 15 866,60 € (pièce 16 de Bourdeaux) ce qui est inférieur au montant total supplémentaire de travaux déclaré par Bourdeaux pour 20 614,52 € (écart entre 69 630,64 € et 49 016,12 €) et que cela n'a pas d'impact sur l'inexécution du contrat mais pourrait avoir un impact sur le solde dû qui sera traité ultérieurement ; que les réserves mentionnées par J&L le 5 février 2021 ont bien été levées par Bourdeaux comme en attestent les factures émises par Bourdeaux et le décompte général du maître d'œuvre du 14 avril 2022 avec l'absence de mention de réserve non contesté par J&L dans les trente jours ; que les travaux ont donc bien été réalisés et finalisés ; que les désordres sur des fuites des climatiseurs font l'objet d'une demande séparée de J&L qui n'a pas d'impact sur l'inexécution du contrat et qui sera traitée ultérieurement ; que l'exception d'inexécution n'a pas été notifiée par J&L dans les meilleurs délais et que les courriers de mise en demeure du maître d'œuvre du 4 décembre 2020 et du 17 mai 2022 (pièces 1 et 2 de J&L) ne manifestent pas clairement la volonté de J&L de suspendre ses propres obligations de paiement ; que l'exception d'inexécution du contrat ne s'applique donc pas ; De tout ce qui précède, le tribunal déboutera J&L de sa demande de résolution judiciaire du contrat liant Bourdeaux à J&L, tenant l'exception d'inexécution opposée par cette dernière. Sur la demande de Bourdeaux de condamner J&L à verser la somme de 16 857,40 € à Bourdeaux au titre du solde des factures : Bourdeaux soutient que J&L est débitrice d'un montant à ce jour d'un montant total de 16 8517,40 € correspondant aux factures totalement impayées pour un montant de 14 952,17 € (pièces 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12 et 4.13) et aux factures partiellement impayées pour un montant de 1 905,23 € (pièces 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 et 4.11) ; que ces factures sont pleinement exigibles ; J&L soutient que les travaux sous-traités par Bourdeaux à Smecso pour 3 836,68 € TTC n'ont pas été réglés par Bourdeau, Smecso ayant annulé ses factures pour ce montant (SMS d'un technicien de Smecso attestant l'annulation en pièce 7 de J&L) et doivent être déduits des sommes réclamées de 16 857,40 €, d'où un solde de 13 020,72 € ; Le tribunal constate que les factures produites par Bourdeaux (pièces 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 et 4.13 de Bourdeaux) et adressées tiennent compte des règlements effectués (indiqués sur les factures) et présentent un net à payer total de 16 857,40 € ; que ces impayés ont fait l'objet de lettres de relances par Bourdeaux adressées à J&L (pièces 5, 6 et 7 de Bourdeaux) ; que ces impayés n'ont pas été contestés par J&L ; que l'état de règlements et lettrage fourni par Bourdeaux (pièce 13 de Bourdeaux) fait apparaître un solde de 16 857,40 € ; que le SMS d'un technicien de Smecso (ancien salarié de Bourdeaux et nouvel embauché par Smecso) pour attester l'annulation des factures pour les travaux sous-traités par Bourdeaux à Smecso ne permet pas de justifier la réalité de cette annulation d'un point de vue comptable ; que la somme de 16 857,40 € est bien due par J&L à Bourdeaux ; De tout ce qui précède, le tribunal condamnera J&L à verser la somme de 16 857,40 € à Bourdeaux au titre du solde des factures. Sur la demande de Bourdeaux de condamner J&L à verser la somme de 2 242,82 € à Bourdeaux au titre des pénalités de retard des factures en cause et la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement : Bourdeaux soutient que les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement sont dues au titre des conditions générales de vente ; que les conditions générales signifiées concomitamment aux factures prévoient des pénalités de retard de 15% calculées sur le montant TTC de la somme restante due, soit 15% de 16 857,40 € correspondant à 2 242,82 €, et des frais de recouvrement de 40 € soit pour 7 factures impayées 280 € ; J&L soutient que les pénalités de retard et indemnités de recouvrement n'ont pas lieu d'être au regard des désordres ou des travaux supplémentaires non validés et doivent être réduites à néant ; Le tribunal constate que les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement sont bien inscrites dans les conditions générales de vente au dos des factures de Bourdeaux adressées à J&L et sont donc bien dues pour respectivement 2 242,82 € (calculé sur 14 952,17 € comme demandé par Bourdeaux) et 280 € (calculé sur 7 factures comme demandé par Bourdeaux) ; De tout ce qui précède, le tribunal condamnera J&L à verser la somme de 2 522,82 € à Bourdeaux au titre des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande de J&L de condamner Bourdeaux à payer à J&L la somme de 12 812,90 € en indemnisation de son préjudice matériel : J&L soutient que les désordres liés aux fuites des climatiseurs ont contraint J&L à faire appel à des entreprises tierces pour un coût total de 12 812,90 € TTC (Smecso pour la reprise des condensats sur les unités intérieures de l'établissement, Design & Matières pour la reprise du mobilier dégradé par les fuites des climatiseurs, Isn Renov pour la reprise des peintures intérieures de l'établissement avec les factures en pièces 4, 6 et 5 de J&L pour respectivement 2 546,10 €, 8 150 € et 2 116,80 €) qui devra être remboursé à J&L par Bourdeaux ; Bourdeaux soutient que les réparations des désordres liés aux fuites des climatiseurs ne sont pas justifiées ; que la facture de Smecso a été éditée par un ancien salarié de Bourdeaux embauché par Smecso ; que, par conséquent, cette demande reconventionnelle n'est pas valable ; Le tribunal constate que les réparations réalisées par J&L ne sont pas justifiées en lien avec d'éventuels désordres commis par Bourdeaux et que par conséquent, J&L est mal fondée dans sa demande ; De tout ce qui précède, le tribunal déboutera J&L de sa demande de condamner Bourdeaux à payer à J&L la somme de 12 812,90 € en indemnisation de son préjudice matériel. Sur la demande de J&L de condamner Bourdeaux à payer à J&L la somme de 9 600 € au titre de la perte d'exploitation : Bourdeaux soutient que la perte d'exploitation n'est pas justifiée et que, par conséquent, cette demande reconventionnelle n'est pas valable ; J&L soutient que les désordres ont entraîné une perte d'exploitation de 9 600 € (8 tables VIP pour 4 weekends consécutifs soit 12 soirées à 800 € par table) du fait de la fermeture de l'espace VIP ; Le tribunal constate la perte d'exploitation de J&L n'est pas justifiée et que par conséquent, J&L est mal fondée dans sa demande ; De tout ce qui précède, le tribunal déboutera J&L de sa demande de condamner Bourdeaux à payer à J&L la somme de 9 600 € au titre de la perte d'exploitation. Sur l'article 700 du code de procédure civile : J&L succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Bourdeaux pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €. Sur les dépens : J&L qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré, Déboute la SARL J&L de sa demande de résolution judiciaire du contrat liant la SAS Bourdeaux Services à la SARL J&L, tenant l'exception d'inexécution opposée par cette dernière ; Condamne la SARL J&L à verser la somme de 16 857,40 € à la SAS Bourdeaux Services au titre du solde des factures ; Condamne la SARL J&L à verser la somme de 2 522,82 € à la SAS Bourdeaux Services au titre des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Déboute la SARL J&L de sa demande de condamner la SAS Bourdeaux Services à payer à la SARL J&L la somme de 12 812,90 € en indemnisation de son préjudice matériel ; Déboute la SARL J&L de sa demande de condamner la SAS Bourdeaux à payer à la SARL J&L la somme de 9 600 € au titre de la perte d'exploitation ; Condamne la SARL J&L à payer à la SAS Bourdeaux Services la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL J&L aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1221, code civil 1289, code civil 1220). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/05717
en commun : code civil 1289, code civil 1220
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00319
en commun : code civil 1221, code civil 1220
- 8 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025096386
en commun : code civil 1221, code civil 1220
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/07295
en commun : code civil 1221, code civil 1220
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2021F00701
en commun : code civil 1221, code civil 1220
- 12 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026067994
en commun : code civil 1221, code civil 1220
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/58262
en commun : code civil 1220
- 11 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/04557
en commun : code civil 1220
Mise à jour de la source le 2026-07-03T11:35:27.696Z.