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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE REFERES, 6 août 2026, n° 2026R00045

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société CMI a acquis auprès de la société STILL France un chariot élévateur électrique de marque STILL pour un montant de 27 648 € TTC.

Ce chariot a été livré et mis en service le 5 décembre 2024.

Le 5 janvier 2026, le chariot élévateur n'a pas démarré. Alerté, le service après-vente de STILL est intervenu sur site les 7 et 8 janvier 2026.

Le rapport SAV n° 306074007115-00 établi à l'issue de cette intervention mentionne : « Défaut 51 ; Recherche de panne, ouverture batterie et contrôle avec [X], Batterie en décharge profonde ». Le compteur horométrique affichait 1 heure de fonctionnement total depuis la mise en service.

À l'issue de cette intervention, la société STILL France a adressé à la société CMI une offre de réparation portant sur le remplacement de la batterie pour un montant de 13 022,02 € HT, soit 15 626,42 € TTC.

Selon courrier de son conseil en date du 20 janvier 2026, la société CMI rappelait à la société STILL qu'elle disposait d'une garantie contractuelle et qu'elle sollicitait à ce titre la prise en charge des travaux de remplacement de la batterie.

Une ultime mise en demeure d'avoir à réaliser les travaux a été adressée par le conseil de la demanderesse en date du 20 janvier 2026 et reçue le 26 janvier 2026.

Aucune réponse n'a été apportée.

C'est dans contexte que par acte introductif d'instance en date du 17 avril 2026, signifié à personne par Me [K], Commissaire de Justice à [Localité 1], la SARL CMI a assigné la SAS STILL France devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé pour s'entendre :

Vu les articles 1103, 1217 et 1221 du Code civil, Vu les articles 835 alinéa 2, 872, et 491 du Code de procédure civile, Vu l'article 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

CONSTATER que le chariot élévateur STILL RCE 20 n° C15433N50052 est sous garantie contractuelle ;

ORDONNER à la société STILL France de procéder, à ses frais, au remplacement de la batterie lithium-ion du chariot, conformément au devis n° 922419158 du 8 janvier 2026 et au titre de la garantie contractuelle ;

Assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, passé lequel délai il sera de nouveau fait droit ;

Condamner la société STILL France à verser à la société CM1 une provision au titre du préjudice d'immobilisation d'un montant de 2255,95 € ;

Condamner la société STILL France à verser à la société CMI une provision de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00045.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, et suite à plusieurs renvois, a été évoquée à l'audience de référé du Tribunal de commerce de Rennes du 23 juin 2026.

L'ordonnance, mise en délibéré, sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présente à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 6 août 2026.

MOYENS DES PARTIES

Les parties présente ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.

Pour la société SARL CMI, en demande :

La société CMI fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°2 signées et datées du 15 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle soutient que la société CMI bénéficie d'une garantie contractuelle constructeur d'une durée de cinq ans au regard des conditions générales de vente, alors que la panne est survenue après seulement 13 mois d'utilisation et avec une horométrie affichant 1 heure seulement.

Elle rappelle que la garantie est confirmée par les informations publiées sur le site internet de STILL, et qu'elle est également reprise sur le site Internet de la société défenderesse.

Elle soutient que le devis de remplacement de la batterie est couvert par la garantie.

Elle soutient n'avoir pas commis de défaut d'usage ni de non-respect des préconisations constructeur.

Elle justifie le recours au juge des référés par l'immobilisation du chariot élévateur depuis plus de quatre mois, alors que ce matériel constitue un outil de travail indispensable à l'activité de CMI.

Elle demande que l'obligation de faire sollicitée soit assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard.

Elle soutient que l'immobilisation prolongée du chariot élévateur génère un préjudice économique direct et continu qu'elle évalue à la somme de 2255,95 €.

A titre subsidiaire, elle demande la passerelle au fond si le tribunal considérait qu'existe une contestation sérieuse.

A titre parfaitement subsidiaire, elle demande une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Elle complète ainsi le « par ces motifs » de son assignation :

à titre subsidiaire,

sur le fondement de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyer l'affaire à la formation collégiale du tribunal de commerce de Rennes pour qu'il soit statué sur le fond ;

Réserver les dépens et les frais irrépétibles ;

À titre parfaitement subsidiaire,

sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,

ordonner une expertise judiciaire confiée à tout expert spécialisé en équipement de manutention et batterie lithium-ion industrielles, avec pour mission de :

se rendre sur place au siège de la société CMI [Adresse 1] Examiner le chariot élévateur STILL RCE 20 n°C15433N50052 et sa batterie lithium-ion n°922419158 équipant le chariot ;

se faire communiquer tous documents utiles et s'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur ;

De chercher la cause de la défaillance de ladite batterie, et notamment (i) dire si l'inutilisation du chariot élévateur pendant une semaine peut conduire à sa décharge profonde et à sa mise hors d'usage ;(ii) dire si la SARL STILL À délivrer une formation quant à l'usage du chariot élévateur STILL RCE 20 n°C15433N50052 et de sa batterie lithium-ion n°922419158; (iii) Rechercher l'existence d'un éventuel défaut intrinsèque de fabrication ou de vieillissement prématuré; (iv) dire si une telle dégradation est conforme aux standards techniques pour une batterie de cette nature après 13 mois l'utilisation;

Dire si la défaillance est imputable à l'inactivité de l'utilisateur, à un défaut du produit, ou à une combinaison des 2 ;

Donner son avis sur le coût de remise en état ;

dire que les frais d'expertise seront avancés par la société STILL, sauf à être définitivement mis à la charge de la partie succombant ;

 Évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou nonconformités, notamment le préjudice de jouissance subi ;

plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;

Réserver les dépens et les frais irrépétibles.

Pour la société STILL SAS, en défense :

La société STILL fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives en défense signées et datées du 16 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle plaide que la demande de remplacement de la batterie au titre de l'article 872 du Code de procédure civile doit être rejetée car ni la condition d'urgence ni celle d'absence de contestation sérieuse ne sont remplies.

L'urgence ne serait pas caractérisée car le chariot serait resté inutilisé pendant treize mois après sa livraison, le compteur horométrique affichant une heure, correspondant vraisemblablement à la mise en service et à la prise en main initiale.

Il existerait une contestation sérieuse, la garantie ne pouvant couvrir un dommage résultant du fait de l'acquéreur lui-même.

Elle souligne que la garantie ne s'applique pas en cas de détérioration des matériels, d'accidents relevant d'une négligence manifeste, d'un défaut de surveillance, d'entretien ou encore d'une utilisation inappropriée notamment par surcharge ou du fait d'un cas de force majeure.

Elle souligne que le phénomène de décharge profonde affectant la batterie est la conséquence directe de la négligence de CMI.

Il rappelle les recommandations des notices d'instruction du chariot et de la batterie, ainsi que le fait que le technicien STILL a procédé à une prise en main complète du matériel comprenant la présentation du fonctionnement de l'appareil et la délivrance des préconisations d'usage.

Au-delà des documents techniques remis dans le cadre de la relation contractuelle, les préconisations d'utilisation d'équipements à batterie lithium seraient d'ordre public.

CMI, qui n'a pas utilisé l'équipement pendant 13 mois ne justifie d'aucun préjudice.

Sur la demande de passerelle formulée par son contradicteur, STILL s'en remet à la sagesse du président.

Elle soutient que la demande d'expertise vise à parer la carence probatoire du demandeur, et serait d'un coût disproportionné par rapport à l'enjeu et qu'elle devrait être rejetée.

Elle demande au Président du Tribunal de commerce de Rennes de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 491, 835 alinéa 2 et 872 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,

A titre principal
 * Débouter CMI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,
 * Débouter CMI de sa demande de nomination d'un expert judiciaire ;

En tout état de cause.

Condamner CMI à payer à STILL une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner CMI au paiement des entiers dépens de l'instance.

Dispositif

DISCUSSION

Juge de l'urgence et de l'évidence, le juge des référés se prononce sur la base des éléments qui lui sont présentés.

La relation contractuelle entre les parties est parfaitement claire. Le chariot a été valablement commandé, livré, mis en mains de CMI, et réglé par ce dernier.

Les parties ne s'accordent pas sur l'utilisation qui a été faite du chariot : STILL, en s'appuyant sur les indications de l'horodatage qui indique une heure d'utilisation le 8 janvier 2026, soit 13 mois après sa prise en mains par CMI, soutient que l'appareil n'a jamais été utilisé, ce qui aurait participé à une décharge profonde de la batterie.

CMI le conteste, soutenant en avoir fait usage « bien plus d'une heure depuis son acquisition ». Elle ajoute que « cet élément ne peut être aujourd'hui vérifié puisque le véhicule n'émet plus aucun signal faute de batterie ».

Le juge des référés souligne cependant qu'en page 4 de ses conclusions du 15 juin 2026, CMI souligne : « en l'espèce, la panne est intervenue après seulement 13 mois d'utilisation et avec une horométrie affichant 1 heure seulement ».

Le technicien SAV STILL constate le 8 janvier : « batterie en décharge profonde ». Il confirme dans son rapport : «Tension à 29.8 V pour 80 V, tension cellules = 1.24 V/cellule. Batterie HS, a dépassé le seuil de sécurité fixé à 1.5 V. ».

Tous les documents commerciaux attestent que la batterie est garantie 5 ans, ce point ne fait pas débat.

Le débat porte sur l'application ou non de la garantie constructeur, STILL reprochant à CMI un défaut d'entretien.

L'article 8 des conditions générales de STILL, non contestées, précise : « la garantie de vendeur ne s'applique notamment pas (i) aux remplacements et réparations résultant de l'usure normale des matériels tels que notamment les fluides ou lubrifiants, pneumatiques, bandages, ampoules et garnitures de freins et plus généralement toutes pièces devant être remplacées lors des entretiens courants. (ii) en cas de détérioration des matériels, d'accidents relavant d'une négligence manifeste, d'un défaut de surveillance, d'entretien, ou encore d'une utilisation inappropriée notamment par surcharge ou de fait d'un cas de force majeure.»

STILL reproche à CMI le défaut d'entretien (non-utilisation), qui aurait généré la défaillance de la batterie, excluant l'application de la garantie.

Il est établi qu'un technicien de STILL est bien intervenu le 5 décembre pour la prise en main du matériel auprès des équipes de CMI.

Deux documents très complets ont été remis à CMI : la notice d'instruction originale du chariot électrique, qui compte pas moins de 228 pages, dont 9 (pp. 109 à 117) consacrées à la batterie, et la notice d'instruction originale de la batterie au lithium, qui compte pas moins de 68 pages.

Il est précisé en page 60 de la notice d'utilisation de la batterie :

« Conditions de stockage

Etat de charge de la batterie

Charger la batterie avant de la stocker. Et éteindre l'interrupteur d'alimentation de la batterie.

Maintenir l'état de charge des batteries stockées au-dessus de 50%

Etat de charge optimal de la batterie en conditions de stockage : de 50 % à 80 %.

Le système de batterie doit être bien ventilé, sec, protégé de la lumière directe du soleil, de la pluie et des sources de chaleur.

Vérifier régulièrement l'état de charge de la batterie, au moins tous les trois mois.
Recharger complétement la batterie tous les trois mois.
REMARQUE

Le traitement de cycle doit être effectué une fois tous les six mois. Méthodes de traitement de cycles : décharger à 15%, recharger à 100 %, puis décharger entre 50 et 80 % (état de charge optimal pour le stockage).

Sil le chariot est resté à l'arrêt pendant une longue période ou si la batterie a été stockée pendant plus d'une semaine :
 * La batterie doit être complétement rechargée une fois pour s'assurer que son état de charge s'affiche correctement.

ATTENTION

Une batterie dont l'état de charge est extrêmement bas ne peut pas être chargée. La décharge importante a un effet négatif sur la durée de vie des cellules de la batterie et peut détruire ces dernières.

Eviter toute décharge importante de la batterie.

Si la batterie a été déchargé de manière importante, contacter le centre d'entretien agréé (…) ».

Le juge des référés considère que la documentation fournie par STILL est parfaitement claire quant aux conditions de bon fonctionnement de la batterie, elle précise même qu' « Une batterie dont l'état de charge est extrêmement bas ne peut pas être chargée ».

CMI se contente d'affirmer « avoir fait usage du matériel bien plus d'une heure depuis son acquisition ». Elle est incapable de préciser quand ni dans quelles conditions, n'apporte aucun témoignage, aucun rapport d'intervention d'atelier relatif aux opérations de maintien en état de fonctionnement, et conteste l'horodatage de la machine.

Le président D'AUDIENCE J. AUBRY.
Texte intégral
2026R00045 R26 2/1133D/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

06/08/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 06/08/2026 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, et Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, la cause ayant été retenue le 23/06/2026 devant M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.

SARL CMI

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Brice POIRIER

DEMANDEUR

SAS STILL

3 bis cours de la Gondoire Carre Haussmann 77600 Jossigny - Représentant : Avocat plaidant : Me Alexis LEMARIE

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée à Me Alexis LEMARIE le 6 août 2026.

FAITS ET PROCEDURE

La société CMI a acquis auprès de la société STILL France un chariot élévateur électrique de marque STILL pour un montant de 27 648 € TTC.

Ce chariot a été livré et mis en service le 5 décembre 2024.

Le 5 janvier 2026, le chariot élévateur n'a pas démarré. Alerté, le service après-vente de STILL est intervenu sur site les 7 et 8 janvier 2026.

Le rapport SAV n° 306074007115-00 établi à l'issue de cette intervention mentionne : « Défaut 51 ; Recherche de panne, ouverture batterie et contrôle avec [X], Batterie en décharge profonde ». Le compteur horométrique affichait 1 heure de fonctionnement total depuis la mise en service.

À l'issue de cette intervention, la société STILL France a adressé à la société CMI une offre de réparation portant sur le remplacement de la batterie pour un montant de 13 022,02 € HT, soit 15 626,42 € TTC.

Selon courrier de son conseil en date du 20 janvier 2026, la société CMI rappelait à la société STILL qu'elle disposait d'une garantie contractuelle et qu'elle sollicitait à ce titre la prise en charge des travaux de remplacement de la batterie.

Une ultime mise en demeure d'avoir à réaliser les travaux a été adressée par le conseil de la demanderesse en date du 20 janvier 2026 et reçue le 26 janvier 2026.

Aucune réponse n'a été apportée.

C'est dans contexte que par acte introductif d'instance en date du 17 avril 2026, signifié à personne par Me [K], Commissaire de Justice à [Localité 1], la SARL CMI a assigné la SAS STILL France devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé pour s'entendre :

Vu les articles 1103, 1217 et 1221 du Code civil, Vu les articles 835 alinéa 2, 872, et 491 du Code de procédure civile, Vu l'article 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

CONSTATER que le chariot élévateur STILL RCE 20 n° C15433N50052 est sous garantie contractuelle ;

ORDONNER à la société STILL France de procéder, à ses frais, au remplacement de la batterie lithium-ion du chariot, conformément au devis n° 922419158 du 8 janvier 2026 et au titre de la garantie contractuelle ;

Assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, passé lequel délai il sera de nouveau fait droit ;

Condamner la société STILL France à verser à la société CM1 une provision au titre du préjudice d'immobilisation d'un montant de 2255,95 € ;

Condamner la société STILL France à verser à la société CMI une provision de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00045.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, et suite à plusieurs renvois, a été évoquée à l'audience de référé du Tribunal de commerce de Rennes du 23 juin 2026.

L'ordonnance, mise en délibéré, sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présente à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 6 août 2026.

MOYENS DES PARTIES

Les parties présente ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.

Pour la société SARL CMI, en demande :

La société CMI fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°2 signées et datées du 15 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle soutient que la société CMI bénéficie d'une garantie contractuelle constructeur d'une durée de cinq ans au regard des conditions générales de vente, alors que la panne est survenue après seulement 13 mois d'utilisation et avec une horométrie affichant 1 heure seulement.

Elle rappelle que la garantie est confirmée par les informations publiées sur le site internet de STILL, et qu'elle est également reprise sur le site Internet de la société défenderesse.

Elle soutient que le devis de remplacement de la batterie est couvert par la garantie.

Elle soutient n'avoir pas commis de défaut d'usage ni de non-respect des préconisations constructeur.

Elle justifie le recours au juge des référés par l'immobilisation du chariot élévateur depuis plus de quatre mois, alors que ce matériel constitue un outil de travail indispensable à l'activité de CMI.

Elle demande que l'obligation de faire sollicitée soit assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard.

Elle soutient que l'immobilisation prolongée du chariot élévateur génère un préjudice économique direct et continu qu'elle évalue à la somme de 2255,95 €.

A titre subsidiaire, elle demande la passerelle au fond si le tribunal considérait qu'existe une contestation sérieuse.

A titre parfaitement subsidiaire, elle demande une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Elle complète ainsi le « par ces motifs » de son assignation :

à titre subsidiaire,

sur le fondement de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyer l'affaire à la formation collégiale du tribunal de commerce de Rennes pour qu'il soit statué sur le fond ;

Réserver les dépens et les frais irrépétibles ;

À titre parfaitement subsidiaire,

sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,

ordonner une expertise judiciaire confiée à tout expert spécialisé en équipement de manutention et batterie lithium-ion industrielles, avec pour mission de :

se rendre sur place au siège de la société CMI [Adresse 1] Examiner le chariot élévateur STILL RCE 20 n°C15433N50052 et sa batterie lithium-ion n°922419158 équipant le chariot ;

se faire communiquer tous documents utiles et s'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur ;

De chercher la cause de la défaillance de ladite batterie, et notamment (i) dire si l'inutilisation du chariot élévateur pendant une semaine peut conduire à sa décharge profonde et à sa mise hors d'usage ;(ii) dire si la SARL STILL À délivrer une formation quant à l'usage du chariot élévateur STILL RCE 20 n°C15433N50052 et de sa batterie lithium-ion n°922419158; (iii) Rechercher l'existence d'un éventuel défaut intrinsèque de fabrication ou de vieillissement prématuré; (iv) dire si une telle dégradation est conforme aux standards techniques pour une batterie de cette nature après 13 mois l'utilisation;

Dire si la défaillance est imputable à l'inactivité de l'utilisateur, à un défaut du produit, ou à une combinaison des 2 ;

Donner son avis sur le coût de remise en état ;

dire que les frais d'expertise seront avancés par la société STILL, sauf à être définitivement mis à la charge de la partie succombant ;

 Évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou nonconformités, notamment le préjudice de jouissance subi ;

plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;

Réserver les dépens et les frais irrépétibles.

Pour la société STILL SAS, en défense :

La société STILL fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives en défense signées et datées du 16 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle plaide que la demande de remplacement de la batterie au titre de l'article 872 du Code de procédure civile doit être rejetée car ni la condition d'urgence ni celle d'absence de contestation sérieuse ne sont remplies.

L'urgence ne serait pas caractérisée car le chariot serait resté inutilisé pendant treize mois après sa livraison, le compteur horométrique affichant une heure, correspondant vraisemblablement à la mise en service et à la prise en main initiale.

Il existerait une contestation sérieuse, la garantie ne pouvant couvrir un dommage résultant du fait de l'acquéreur lui-même.

Elle souligne que la garantie ne s'applique pas en cas de détérioration des matériels, d'accidents relevant d'une négligence manifeste, d'un défaut de surveillance, d'entretien ou encore d'une utilisation inappropriée notamment par surcharge ou du fait d'un cas de force majeure.

Elle souligne que le phénomène de décharge profonde affectant la batterie est la conséquence directe de la négligence de CMI.

Il rappelle les recommandations des notices d'instruction du chariot et de la batterie, ainsi que le fait que le technicien STILL a procédé à une prise en main complète du matériel comprenant la présentation du fonctionnement de l'appareil et la délivrance des préconisations d'usage.

Au-delà des documents techniques remis dans le cadre de la relation contractuelle, les préconisations d'utilisation d'équipements à batterie lithium seraient d'ordre public.

CMI, qui n'a pas utilisé l'équipement pendant 13 mois ne justifie d'aucun préjudice.

Sur la demande de passerelle formulée par son contradicteur, STILL s'en remet à la sagesse du président.

Elle soutient que la demande d'expertise vise à parer la carence probatoire du demandeur, et serait d'un coût disproportionné par rapport à l'enjeu et qu'elle devrait être rejetée.

Elle demande au Président du Tribunal de commerce de Rennes de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 491, 835 alinéa 2 et 872 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,

A titre principal
 * Débouter CMI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,
 * Débouter CMI de sa demande de nomination d'un expert judiciaire ;

En tout état de cause.

Condamner CMI à payer à STILL une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner CMI au paiement des entiers dépens de l'instance.

DISCUSSION

Juge de l'urgence et de l'évidence, le juge des référés se prononce sur la base des éléments qui lui sont présentés.

La relation contractuelle entre les parties est parfaitement claire. Le chariot a été valablement commandé, livré, mis en mains de CMI, et réglé par ce dernier.

Les parties ne s'accordent pas sur l'utilisation qui a été faite du chariot : STILL, en s'appuyant sur les indications de l'horodatage qui indique une heure d'utilisation le 8 janvier 2026, soit 13 mois après sa prise en mains par CMI, soutient que l'appareil n'a jamais été utilisé, ce qui aurait participé à une décharge profonde de la batterie.

CMI le conteste, soutenant en avoir fait usage « bien plus d'une heure depuis son acquisition ». Elle ajoute que « cet élément ne peut être aujourd'hui vérifié puisque le véhicule n'émet plus aucun signal faute de batterie ».

Le juge des référés souligne cependant qu'en page 4 de ses conclusions du 15 juin 2026, CMI souligne : « en l'espèce, la panne est intervenue après seulement 13 mois d'utilisation et avec une horométrie affichant 1 heure seulement ».

Le technicien SAV STILL constate le 8 janvier : « batterie en décharge profonde ». Il confirme dans son rapport : «Tension à 29.8 V pour 80 V, tension cellules = 1.24 V/cellule. Batterie HS, a dépassé le seuil de sécurité fixé à 1.5 V. ».

Tous les documents commerciaux attestent que la batterie est garantie 5 ans, ce point ne fait pas débat.

Le débat porte sur l'application ou non de la garantie constructeur, STILL reprochant à CMI un défaut d'entretien.

L'article 8 des conditions générales de STILL, non contestées, précise : « la garantie de vendeur ne s'applique notamment pas (i) aux remplacements et réparations résultant de l'usure normale des matériels tels que notamment les fluides ou lubrifiants, pneumatiques, bandages, ampoules et garnitures de freins et plus généralement toutes pièces devant être remplacées lors des entretiens courants. (ii) en cas de détérioration des matériels, d'accidents relavant d'une négligence manifeste, d'un défaut de surveillance, d'entretien, ou encore d'une utilisation inappropriée notamment par surcharge ou de fait d'un cas de force majeure.»

STILL reproche à CMI le défaut d'entretien (non-utilisation), qui aurait généré la défaillance de la batterie, excluant l'application de la garantie.

Il est établi qu'un technicien de STILL est bien intervenu le 5 décembre pour la prise en main du matériel auprès des équipes de CMI.

Deux documents très complets ont été remis à CMI : la notice d'instruction originale du chariot électrique, qui compte pas moins de 228 pages, dont 9 (pp. 109 à 117) consacrées à la batterie, et la notice d'instruction originale de la batterie au lithium, qui compte pas moins de 68 pages.

Il est précisé en page 60 de la notice d'utilisation de la batterie :

« Conditions de stockage

Etat de charge de la batterie

Charger la batterie avant de la stocker. Et éteindre l'interrupteur d'alimentation de la batterie.

Maintenir l'état de charge des batteries stockées au-dessus de 50%

Etat de charge optimal de la batterie en conditions de stockage : de 50 % à 80 %.

Le système de batterie doit être bien ventilé, sec, protégé de la lumière directe du soleil, de la pluie et des sources de chaleur.

Vérifier régulièrement l'état de charge de la batterie, au moins tous les trois mois.
Recharger complétement la batterie tous les trois mois.
REMARQUE

Le traitement de cycle doit être effectué une fois tous les six mois. Méthodes de traitement de cycles : décharger à 15%, recharger à 100 %, puis décharger entre 50 et 80 % (état de charge optimal pour le stockage).

Sil le chariot est resté à l'arrêt pendant une longue période ou si la batterie a été stockée pendant plus d'une semaine :
 * La batterie doit être complétement rechargée une fois pour s'assurer que son état de charge s'affiche correctement.

ATTENTION

Une batterie dont l'état de charge est extrêmement bas ne peut pas être chargée. La décharge importante a un effet négatif sur la durée de vie des cellules de la batterie et peut détruire ces dernières.

Eviter toute décharge importante de la batterie.

Si la batterie a été déchargé de manière importante, contacter le centre d'entretien agréé (…) ».

Le juge des référés considère que la documentation fournie par STILL est parfaitement claire quant aux conditions de bon fonctionnement de la batterie, elle précise même qu' « Une batterie dont l'état de charge est extrêmement bas ne peut pas être chargée ».

CMI se contente d'affirmer « avoir fait usage du matériel bien plus d'une heure depuis son acquisition ». Elle est incapable de préciser quand ni dans quelles conditions, n'apporte aucun témoignage, aucun rapport d'intervention d'atelier relatif aux opérations de maintien en état de fonctionnement, et conteste l'horodatage de la machine.

Le président D'AUDIENCE J. AUBRY.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code des procedures civiles d'execution 131-1, code de procedure civile 873-1, code civil 1221, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T12:00:41.996Z.