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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 1 juillet 2026, n° 2026033618

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Exposé du litige

Copie exécutoire : LEVINE KESZLER (AARPI) - Me Adrien DAURELLE et Me Pierre TREILLE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 01/07/2026

PAR M. EMMANUEL RAME, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026033618 22/04/2026

ENTRE :

SAS PS TRUSTEE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS [Localité 1] 942781329

Partie demanderesse : comparant par Me Adrien DAURELLE et Me Pierre TREILLE membres du Cabinet LEVINE KESZLER (AARPI), Avocats (K0052)

ET :

1) Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 2]

2) Monsieur [Q] [G], demeurant [Adresse 3]

3) SAS FRANCE IMMO INVEST 1, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS [Localité 2] 920231081

Parties défenderesses : comparant par Me Deborah BELLAÏCHE membre du Cabinet DGB AVOCATS, Avocat (D1122) substituant Me Fabrice LABI, Avocat au Barreau de Marseille

La SAS PS TRUSTEE, aux termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le président de ce tribunal en date du 13 avril 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à assigner en référé heure à heure pour l'audience du 22 avril 2026, nous demande par actes du 14 avril 2026, déposés en l'étude du commissaire de justice, et pour les motifs énoncés en sa requête de :

Vu les articles 872, 873, 1103, 1104, 1217, 1221 et 1222 du Code civil

Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence applicable,

Vu les pièces communiquées,

DIRE ET JUGER PS Trustee bien fondée en ses demandes ;

CONDAMNER [Q] [G], sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à PS Trustee, une caution personnelle notariée couvrant les obligations de France Immo Invest 1 à hauteur de 5.431.718 euros, majorés d'intérêts capitalisés de 14 % à compter du 22 octobre 2025 ;

CONDAMNER [N] [G], sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à PS Trustee une caution personnelle notariée couvrant les obligations de France Immo Invest 1 à hauteur de 5.431.718 euros, majorés d'intérêts capitalisés de 14 % à compter du 22 octobre 2025 ;

CONDAMNER [N] [G], sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à PS Trustee une fiducie-sûreté sur l'ensemble des titres de France Immo Invest 1 ;

CONDAMNER [N] [G] ès-qualité de président de France Immo Invest 1 et France Immo Invest 1, sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à PS Trustee trois ordres irrévocables portant sur toutes sommes à percevoir par France Immo Invest 1 dans le cadre du Projet [T], du Projet Study 5 et du Projet [Adresse 5] ;

ASSORTIR ces condamnations d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; Et, en tout état de cause,

CONDAMNER

in solidum

[Q] [G], [N] [G] et France Immo Invest 1 à verser à PS Trustee la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

in solidum

[Q] [G], [N] [G] et France Immo Invest 1 aux entiers dépens.

A l'audience du 6 mai 2026, le demandeur présent nous demande un renvoi pour arrangement, le conseil des défendeurs lui ayant notifié, la veille, «

l'accord officiel de ses clients

» sur la proposition adressée par le demandeur le jour même et valant avenant au «

binding term sheet

» (ci-après le PROTOCOLE) signé par les parties le 6 janvier 2026. Et nous avons renvoyé l'affaire à notre audience en référé cabinet du 9 juin 2026.

Faute d'aboutissement de la solution transactionnelle qui avait conduit à ce renvoi, les parties se présentent à notre audience du 9 juin 2026 pour plaidoiries.

Le conseil de la société PS TRUSTEE dépose des conclusions en demande aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 872, 873, 1103, 1104, 1217, 1221 et 1222 du Code civil

Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence applicable,

Vu les pièces communiquées,

DIRE ET JUGER PS Trustee bien fondée en ses demandes ;

CONDAMNER [Q] [G], sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à PS Trustee, une caution personnelle notariée couvrant les obligations de France Immo Invest 1 à hauteur de 5.431.718 euros, majorés d'intérêts capitalisés de 14 % à compter du 22 octobre 2025 ;

CONDAMNER [N] [G], sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à PS Trustee une caution personnelle notariée couvrant les obligations de France Immo Invest 1 à hauteur de 5.431.718 euros, majorés d'intérêts capitalisés de 14 % à compter du 22 octobre 2025 ;

CONDAMNER [N] [G], sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à PS Trustee une fiducie-sûreté sur l'ensemble des titres de France Immo Invest 1 ;

CONDAMNER [N] [G] ès-qualité de président de France Immo Invest 1 et France Immo Invest 1, sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à PS Trustee trois ordres irrévocables portant sur toutes sommes à percevoir par France Immo Invest 1 dans le cadre du Projet [T], du Projet Study 5 et du Projet [Adresse 5] ;

ASSORTIR ces condamnations d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; Et, en tout état de cause,

CONDAMNER

in solidum

[Q] [G], [N] [G] et France Immo Invest 1 à verser à PS Trustee la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

in solidum

[Q] [G], [N] [G] et France Immo Invest 1 aux entiers dépens.

Le conseil de Messieurs [N] et [Q] [G] et de la société FRANCE IMMO INVEST 1 se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

JUGER que les termes du remboursement sont totalement désuets

JUGER qu'il n'existe aucun terme de remboursement actualisé au terme du protocole JUGER qu'il n'est pas possible de consentir des garanties et sûretés, sans connaitre exactement les termes des engagements financiers

JUGER l'absence d'intérêt à agir de la société PS TRUSTEE, dont on ne connait, ni l'origine de son intervention

JUGER le caractère totalement inexécutable et erroné du présent protocole

JUGER que la société France IMMO INVEST 1 n'a jamais contracté pour 4.013.170 € JUGER la société France IMMO INVEST 1 n'a contracté que pour la somme de 2.468M€

JUGER que Messieurs [Q] et [N] [G] ne peuvent dès lors, se porter cautions solidaires d'un engagement financier qui n'a jamais été porté par la société France IMMO INVEST 1

JUGER que le protocole a été dénoncé pour défaut de possibilité d'exécution JUGER l'absence de toute urgence

JUGER l'existence de contestations éminemment sérieuses

En conséquence :

DEBOUTER la société PS TRUSTEE de l'ensemble de ses demandes et prétentions Vu l'article 700 du CPC

CONDAMNER la société PS TRUSTEE à payer aux défendeurs la somme de 5.000 € sur le fondement de ce texte

Vu l'article 696 du CPC

LA CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2026, reportée le 1er juillet 2026 à 16 heures.

Motifs

Sur ce,

Les articles 872 et 873 du code de procédure civile disposent que :

872 : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » 873 : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Sur la demande principale

Dans le cadre de trois contrats d'émission obligataire successives, 457 obligataires ont souscrit aux obligations émises par la société FRANCE IMMO INVEST 1 pour un montant en principal cumulé de 4.013.170 euros.

Ces obligataires étaient alors représentés par la société KOREGRAF au profit de laquelle, par jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le demandeur, la société PS TRUSTEE, a été nommée par les 3 masses des obligataires, ce

qu'il a accepté le 19 mai 2025, pour venir aux droits de KOREGRAF et devenir le nouveau représentant des 3 masses des obligataires.

C'est en cette qualité de représentant de ces 3 masses des obligataires que PS TRUSTEE a formé la présente requête.

Messieurs [P] [G] puis [N] [G] ont successivement repris la gestion de leur père [Q] [G] au sein du groupe FRANCE IMMO, opérant dans les activités de promotion immobilière et de marchand de biens.

Afin de réaliser de 3 nouvelles opérations de marchand de biens à [Localité 2], Monsieur [Q] [G] s'est rapproché de KOREGRAF afin d'obtenir des financements « participatifs » au profit de la société FRANCE IMMO INVEST 1, à savoir successivement :

Le projet « [T] » : emprunt de 2.300.000 euros, avec émission obligataire le 3 avril 2023, obligations simples non convertibles à taux fixe de 11 %, durée douze mois (maturité au plus tard le 26 avril 2024). Le montant final émis a été de 2.468.000 euros. Cet emprunt a été prorogé jusqu'au 26 décembre 2024, puis jusqu'au 26 septembre 2025. En contrepartie, le taux d'intérêt a été porté à 14 % à compter du 27 avril 2024. Monsieur [Q] [G] s'est porté caution solidaire jusqu'au 26 avril 2024 pour une limite de 3.064.340 euros.

Le projet « Study 5 » : emprunt de 700.000 euros, avec émission obligataire le 6 février 2023, taux de 10 %, durée de 24 mois (maturité le 15 février 2025). Le montant final émis a été de 777.000 euros Cet emprunt a été prorogé jusqu'au 16 avril 2025.

Le projet « [Adresse 6] » : emprunt de 800.000 euros, avec émission obligataire le 20 octobre 2022, taux fixe de 9,5 %, durée de 24 mois (maturité le 16 novembre 2024). Le montant final émis a été de 768.160 euros

En l'absence de tout paiement de la part de la société FRANCE IMMO INVEST 1, PS TRUSTEE l'a mise en demeure le 21 octobre 2025 de rembourser aux obligataires la somme de 3.348.120,40 euros au titre de l'emprunt obligataire consenti pour le projet « [T] », la somme de 1.030.051,39 euros au titre de l'emprunt obligataire consenti pour le projet « Study 5 » et la somme de 1.053.546,45 euros au titre de l'emprunt obligataire consenti consenti pour le projet « [Adresse 5] », montants prenant en compte le principal et les intérêts courus à date pour chacune des 3 émissions ; soit un total de 5.431.718,24 euros.

Les parties se sont rapprochées et ont signé le 6 janvier 2026 un «

binding term sheet

» (ciaprès le PROTOCOLE) ; par lequel notamment :

D'une part, les obligataires des trois émissions acceptaient d'abandonner 22 % de leur créance sur la société FRANCE IMMO INVEST 1 et de repousser la date de remboursement au 30 avril 2026 au plus tard.

En contrepartie, Messieurs [Q] et [N] [G] et société FRANCE IMMO INVEST 1 acceptaient de consentir des sûretés supplémentaires au bénéfice des obligataires, à rédiger et signer par les parties avant le 31 janvier 2026, à savoir :
 * deux cautions personnelles notariées de Messieurs [Q] et [N] [G] ;

des ordres irrévocables au profit des obligataires représentés par PS TRUSTEE adressés au notaire instrumentaire dans le cadre des trois projets immobilier concernés, permettant aux futurs flux financiers d'être dirigés exclusivement vers les obligataires ;

une fiducie-sûreté sur l'ensemble des titres de la société FRANCE IMMO INVEST 1 au bénéfice de PS TRUSTEE.

Les défendeurs n'ayant pas mis en place ces suretés dans le délai convenu, PS TRUSTEE les a assignés en référé, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans l'objectif de les voir être condamnés à la mise en place desdites suretés.

Le 5 mai 2026, le conseil des défendeurs donne au conseil du demandeur «

l'accord officiel de ses clients

» sur la proposition adressée par le demandeur le jour même et valant avenant au PROTOCOLE (ci-après l'AVENANT), qui reprend les termes du PROTOCOLE et :

inclut une reconnaissance par les défendeurs de la pleine effectivité et la valeur juridique du PROTOCOLE du 6 janvier 2026 ;

décale la date de remboursement de la créance au 15 juin 2026 pour 1.600.000 euros et au 15 novembre 2026 pour le solde.

Malgré cet accord officiel donné et malgré les relances de PS TRUSTEE des 7 et 11 mai 2026, les parties ne sont pas parvenues à une solution transactionnelle au différend, objet de la présente procédure, en ce que les défendeurs n'ont pas mis en œuvre les suretés convenues dans le PROTOCOLE et son AVENANT.

Nous observons que les écritures des défendeurs comprennent deux paragraphes « II- DISCUSSION » distincts et différents, sans qu'il nous soit possible d'en comprendre la raison. Dans ces deux paragraphes, en substance, pour s'opposer aux demandes de PS TRUSTEE, les défendeurs avancent les «

éminentes contestations

» suivantes :

le demandeur ne justifie pas de sa qualité à agir et de sa légitimité à être l'interlocuteur des défendeurs ;

le PROTOCOLE du 6 janvier 2026 est « manifestement irrecevable, totalement inepte, dans la forme et dans sa formulation » et « procède d'une énorme défaillance (…) le rendant irrecevable juridiquement et son efficacité juridique est nulle et non avenue », en ce que :

les débiteurs de deux des opérations immobilières financées, à savoir les sociétés FRANCE IMMO et LE VOLTAIRE II, ne sont pas signataires du PROTOCOLE dont il est demandé l'exécution - seule la société FRANCE IMMO INVEST 1 en est signataire - de sorte que le PROTOCOLE reporte des informations erronées : ainsi la société FRANCE IMMO INVEST 1 a emprunté la somme de 2.468.000 euros et non de 4.013.170 euros ; et ce n'est que sur la dernière somme que Messieurs [G] pourraient se porter cautions personnelles ;

le PROTOCOLE est «

impossible à réaliser

 » puisque la date de remboursement est fixée à une date révolue, à savoir le 30 avril 2026 ; précisant qu'il «

n'est pas possible

de consentir des engagements financiers, ni encore moins de suretés, sur le principe d'une créance qui ne peut être déterminée » ;

le PROTOCOLE a été dénoncé, pour impossibilité de l'exécuter, au terme du dédit de l'acquéreur potentiel : les promesses d'achat faites par la société [S] [C] ALEXANDRE CAPITAL et existantes à la date de signature du PROTOCOLE ont été dénoncées postérieurement.

De plus, les défendeurs font valoir l'absence d'urgence.

En premier lieu, nous constatons que PS TRUSTEE a communiqué les procès-verbaux de consultation des 3 masses des obligataires du 22 avril 2025 qui autorisent PS TRUSTEE à représenter chacune des trois masses et qui justifient donc de sa qualité à agir.

En deuxième lieu, nous observons, contrairement aux affirmations des défendeurs, que c'est bien la société FRANCE IMMO INVEST 1 qui est l'émetteur des 3 emprunts obligataires et non les sociétés FRANCE IMMO ou LE VOLTAIRE II ; et qu'il est donc légitime (i) que seule la première soit signataire du PROTOCOLE et (ii) que le montant plafond des engagements de cautionnement demandés à Messieurs [G] soit égal au montant cumulatif de la créance des obligataires sur la société FRANCE IMMO INVEST 1, à savoir le somme de

5.431.718,24 euros, telle que détaillée dans le courrier de mise en demeure du 21 octobre 2025.

En dernier lieu, nous constatons que le PROTOCOLE ne comporte aucune clause suspensive ou résolutoire en cas de désistement dans les offres d'achat annexées au PROTOCOLE ; que le PROTOCOLE ne saurait donc être « dénoncé » ou « résolu » de ce fait.

En outre, nous constatons également, pour ces trois contestations avancées par les défendeurs, que ces derniers ont (i) signé le PROTOCOLE en janvier 2026 avec le demandeur PS TRUSTEE sans élever alors aucune contestation sur la validité dudit protocole ni sur la qualité de PS TRUSTEE à être leur interlocuteur au titre des emprunts obligataires en litige, (ii) ont donné, en mai 2026, au conseil de PS TRUSTEE, leur accord officiel à l'AVENANT, toujours sans émettre aucune contestation, et enfin (iii) n'avaient pas réagi à la mise en demeure d'octobre 2025, ni avancé de tels arguments lors des échanges qui ont suivi et ont conduit à la signature du PROTOCOLE.

A titre surabondant, nous notons que l'accord officiel donné par le conseil des défendeurs le 5 mai 2026 comporte la reconnaissance de la pleine effectivité et la valeur juridique du PROTOCOLE du 6 janvier 2026 et qu'il est postérieur aux dénonciations des offres d'achat.

Aussi, nous retenons de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que le PROTOCOLE est parfaitement « recevable » et que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Sur l'urgence, nous constatons que le second alinéa de l'article 873 repris ci-dessus ne requiert pas d'urgence pour ordonner l'exécution d'une obligation même - s'il s'agit d'une obligation de faire - dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande en statuant ainsi qu'il suit.

En tout état de cause, sur l'urgence, comme le fait valoir PS TRUSTEE, nous constatons un comportement manifestement de mauvaise foi des défendeurs qui n'ont pas satisfait, à ce jour, aux obligations contractuelles qu'ils ont prises dans le cadre du PROTOCOLE de janvier 2026 ; et nous retenons qu'il est légitime qu'ils soient contraints judiciairement sans délai et sous astreinte à régulariser la situation, en ce qu'ils pourraient encaisser l'argent issu des ventes des trois projets immobiliers objet des financements litigieux sans que «

les obligataires en voient le moindre centime »
 * Enfin, concernant l'astreinte demandée par PS TRUSTEE, compte tenu de la mauvaise foi incontestable des défendeurs dans le respect de leurs obligations contractuelles et de leur comportement manifestement dilatoire, nous la fixerons à la somme de 2.000 euros par jour de retard et au titre de chacun des 4 engagements pris, passé un délai de 8 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant une durée initiale de 60 jours, au terme de laquelle il pourra à nouveau être demandé droit ; en application des dispositions de l'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il parait équitable de condamner les défendeurs,

in solidum

, à payer à PS TRUSTEE la somme demandée de 12.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et nous les condamnerons aux entiers dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu le second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile,

Ordonnons à Monsieur [Q] [G] de communiquer à la société PS TRUSTEE un acte de cautionnement personnel et solidaire notarié couvrant l'ensemble des obligations de la société FRANCE IMMO INVEST 1 à l'encontre de la société PS TRUSTEE, dans la limite de la somme de 5.431.718 euros majorée des intérêts capitalisés au taux de 14 % l'an à compter du 22 octobre 2025, selon les dispositions convenues dans le Binding Term Sheet du 6 janvier 2026,

Et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 60 jours,

Ordonnons à Monsieur [N] [G] de communiquer à la société PS TRUSTEE un acte de cautionnement personnel et solidaire notarié couvrant l'ensemble des obligations de la société FRANCE IMMO INVEST 1 à l'encontre de la société PS TRUSTEE, dans la limite de la somme de 5.431.718 euros majorée des intérêts capitalisés au taux de 14 % l'an à compter du 22 octobre 2025, selon les dispositions convenues dans le Binding Term Sheet du 6 janvier 2026,

Et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 60 jours,

Ordonnons à Monsieur [N] [G] de communiquer à la société PS TRUSTEE une fiducie-sûreté sur l'ensemble des titres de la société FRANCE IMMO INVEST 1, selon les dispositions convenues dans le Binding Term Sheet du 6 janvier 2026,

Et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 60 jours,

Ordonnons à Monsieur [N] [G], ès qualités de président de la société FRANCE IMMO INVEST 1, de communiquer à la société PS TRUSTEE trois ordres irrévocables de paiement (ou délégations de paiement) portant sur toutes sommes à percevoir par le groupe FRANCE IMMO dans le cadre des trois projets immobiliers dénommés « [T] », « Study 5 » et « [Adresse 5] », selon les dispositions convenues dans le Binding Term Sheet du 6 janvier 2026,

Et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 60 jours,

Dispositif

Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte.

Condamnons

in solidum

Messieurs [Q] et [N] [G] et la société FRANCE IMMO INVEST 1 à payer à la société PS TRUSTEE la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons

in solidum

Messieurs [Q] et [N] [G] et la société FRANCE IMMO INVEST 1 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 68,76 € TTC dont 11,25 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DU MERCREDI 01/07/2026

La minute de l'ordonnance est signée par M. Emmanuel Ramé président et Mme Maryline Gatefait greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : LEVINE KESZLER (AARPI) - Me Adrien DAURELLE et Me Pierre TREILLE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 01/07/2026

PAR M. EMMANUEL RAME, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026033618 22/04/2026

ENTRE :

SAS PS TRUSTEE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS [Localité 1] 942781329

Partie demanderesse : comparant par Me Adrien DAURELLE et Me Pierre TREILLE membres du Cabinet LEVINE KESZLER (AARPI), Avocats (K0052)

ET :

1) Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 2]

2) Monsieur [Q] [G], demeurant [Adresse 3]

3) SAS FRANCE IMMO INVEST 1, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS [Localité 2] 920231081

Parties défenderesses : comparant par Me Deborah BELLAÏCHE membre du Cabinet DGB AVOCATS, Avocat (D1122) substituant Me Fabrice LABI, Avocat au Barreau de Marseille

La SAS PS TRUSTEE, aux termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le président de ce tribunal en date du 13 avril 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à assigner en référé heure à heure pour l'audience du 22 avril 2026, nous demande par actes du 14 avril 2026, déposés en l'étude du commissaire de justice, et pour les motifs énoncés en sa requête de :

Vu les articles 872, 873, 1103, 1104, 1217, 1221 et 1222 du Code civil

Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence applicable,

Vu les pièces communiquées,

DIRE ET JUGER PS Trustee bien fondée en ses demandes ;

CONDAMNER [Q] [G], sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à PS Trustee, une caution personnelle notariée couvrant les obligations de France Immo Invest 1 à hauteur de 5.431.718 euros, majorés d'intérêts capitalisés de 14 % à compter du 22 octobre 2025 ;

CONDAMNER [N] [G], sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à PS Trustee une caution personnelle notariée couvrant les obligations de France Immo Invest 1 à hauteur de 5.431.718 euros, majorés d'intérêts capitalisés de 14 % à compter du 22 octobre 2025 ;

CONDAMNER [N] [G], sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à PS Trustee une fiducie-sûreté sur l'ensemble des titres de France Immo Invest 1 ;

CONDAMNER [N] [G] ès-qualité de président de France Immo Invest 1 et France Immo Invest 1, sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à PS Trustee trois ordres irrévocables portant sur toutes sommes à percevoir par France Immo Invest 1 dans le cadre du Projet [T], du Projet Study 5 et du Projet [Adresse 5] ;

ASSORTIR ces condamnations d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; Et, en tout état de cause,

CONDAMNER

in solidum

[Q] [G], [N] [G] et France Immo Invest 1 à verser à PS Trustee la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

in solidum

[Q] [G], [N] [G] et France Immo Invest 1 aux entiers dépens.

A l'audience du 6 mai 2026, le demandeur présent nous demande un renvoi pour arrangement, le conseil des défendeurs lui ayant notifié, la veille, «

l'accord officiel de ses clients

» sur la proposition adressée par le demandeur le jour même et valant avenant au «

binding term sheet

» (ci-après le PROTOCOLE) signé par les parties le 6 janvier 2026. Et nous avons renvoyé l'affaire à notre audience en référé cabinet du 9 juin 2026.

Faute d'aboutissement de la solution transactionnelle qui avait conduit à ce renvoi, les parties se présentent à notre audience du 9 juin 2026 pour plaidoiries.

Le conseil de la société PS TRUSTEE dépose des conclusions en demande aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 872, 873, 1103, 1104, 1217, 1221 et 1222 du Code civil

Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence applicable,

Vu les pièces communiquées,

DIRE ET JUGER PS Trustee bien fondée en ses demandes ;

CONDAMNER [Q] [G], sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à PS Trustee, une caution personnelle notariée couvrant les obligations de France Immo Invest 1 à hauteur de 5.431.718 euros, majorés d'intérêts capitalisés de 14 % à compter du 22 octobre 2025 ;

CONDAMNER [N] [G], sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à PS Trustee une caution personnelle notariée couvrant les obligations de France Immo Invest 1 à hauteur de 5.431.718 euros, majorés d'intérêts capitalisés de 14 % à compter du 22 octobre 2025 ;

CONDAMNER [N] [G], sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à PS Trustee une fiducie-sûreté sur l'ensemble des titres de France Immo Invest 1 ;

CONDAMNER [N] [G] ès-qualité de président de France Immo Invest 1 et France Immo Invest 1, sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à PS Trustee trois ordres irrévocables portant sur toutes sommes à percevoir par France Immo Invest 1 dans le cadre du Projet [T], du Projet Study 5 et du Projet [Adresse 5] ;

ASSORTIR ces condamnations d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; Et, en tout état de cause,

CONDAMNER

in solidum

[Q] [G], [N] [G] et France Immo Invest 1 à verser à PS Trustee la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

in solidum

[Q] [G], [N] [G] et France Immo Invest 1 aux entiers dépens.

Le conseil de Messieurs [N] et [Q] [G] et de la société FRANCE IMMO INVEST 1 se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

JUGER que les termes du remboursement sont totalement désuets

JUGER qu'il n'existe aucun terme de remboursement actualisé au terme du protocole JUGER qu'il n'est pas possible de consentir des garanties et sûretés, sans connaitre exactement les termes des engagements financiers

JUGER l'absence d'intérêt à agir de la société PS TRUSTEE, dont on ne connait, ni l'origine de son intervention

JUGER le caractère totalement inexécutable et erroné du présent protocole

JUGER que la société France IMMO INVEST 1 n'a jamais contracté pour 4.013.170 € JUGER la société France IMMO INVEST 1 n'a contracté que pour la somme de 2.468M€

JUGER que Messieurs [Q] et [N] [G] ne peuvent dès lors, se porter cautions solidaires d'un engagement financier qui n'a jamais été porté par la société France IMMO INVEST 1

JUGER que le protocole a été dénoncé pour défaut de possibilité d'exécution JUGER l'absence de toute urgence

JUGER l'existence de contestations éminemment sérieuses

En conséquence :

DEBOUTER la société PS TRUSTEE de l'ensemble de ses demandes et prétentions Vu l'article 700 du CPC

CONDAMNER la société PS TRUSTEE à payer aux défendeurs la somme de 5.000 € sur le fondement de ce texte

Vu l'article 696 du CPC

LA CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2026, reportée le 1er juillet 2026 à 16 heures.

Sur ce,

Les articles 872 et 873 du code de procédure civile disposent que :

872 : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » 873 : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Sur la demande principale

Dans le cadre de trois contrats d'émission obligataire successives, 457 obligataires ont souscrit aux obligations émises par la société FRANCE IMMO INVEST 1 pour un montant en principal cumulé de 4.013.170 euros.

Ces obligataires étaient alors représentés par la société KOREGRAF au profit de laquelle, par jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le demandeur, la société PS TRUSTEE, a été nommée par les 3 masses des obligataires, ce

qu'il a accepté le 19 mai 2025, pour venir aux droits de KOREGRAF et devenir le nouveau représentant des 3 masses des obligataires.

C'est en cette qualité de représentant de ces 3 masses des obligataires que PS TRUSTEE a formé la présente requête.

Messieurs [P] [G] puis [N] [G] ont successivement repris la gestion de leur père [Q] [G] au sein du groupe FRANCE IMMO, opérant dans les activités de promotion immobilière et de marchand de biens.

Afin de réaliser de 3 nouvelles opérations de marchand de biens à [Localité 2], Monsieur [Q] [G] s'est rapproché de KOREGRAF afin d'obtenir des financements « participatifs » au profit de la société FRANCE IMMO INVEST 1, à savoir successivement :

Le projet « [T] » : emprunt de 2.300.000 euros, avec émission obligataire le 3 avril 2023, obligations simples non convertibles à taux fixe de 11 %, durée douze mois (maturité au plus tard le 26 avril 2024). Le montant final émis a été de 2.468.000 euros. Cet emprunt a été prorogé jusqu'au 26 décembre 2024, puis jusqu'au 26 septembre 2025. En contrepartie, le taux d'intérêt a été porté à 14 % à compter du 27 avril 2024. Monsieur [Q] [G] s'est porté caution solidaire jusqu'au 26 avril 2024 pour une limite de 3.064.340 euros.

Le projet « Study 5 » : emprunt de 700.000 euros, avec émission obligataire le 6 février 2023, taux de 10 %, durée de 24 mois (maturité le 15 février 2025). Le montant final émis a été de 777.000 euros Cet emprunt a été prorogé jusqu'au 16 avril 2025.

Le projet « [Adresse 6] » : emprunt de 800.000 euros, avec émission obligataire le 20 octobre 2022, taux fixe de 9,5 %, durée de 24 mois (maturité le 16 novembre 2024). Le montant final émis a été de 768.160 euros

En l'absence de tout paiement de la part de la société FRANCE IMMO INVEST 1, PS TRUSTEE l'a mise en demeure le 21 octobre 2025 de rembourser aux obligataires la somme de 3.348.120,40 euros au titre de l'emprunt obligataire consenti pour le projet « [T] », la somme de 1.030.051,39 euros au titre de l'emprunt obligataire consenti pour le projet « Study 5 » et la somme de 1.053.546,45 euros au titre de l'emprunt obligataire consenti consenti pour le projet « [Adresse 5] », montants prenant en compte le principal et les intérêts courus à date pour chacune des 3 émissions ; soit un total de 5.431.718,24 euros.

Les parties se sont rapprochées et ont signé le 6 janvier 2026 un «

binding term sheet

» (ciaprès le PROTOCOLE) ; par lequel notamment :

D'une part, les obligataires des trois émissions acceptaient d'abandonner 22 % de leur créance sur la société FRANCE IMMO INVEST 1 et de repousser la date de remboursement au 30 avril 2026 au plus tard.

En contrepartie, Messieurs [Q] et [N] [G] et société FRANCE IMMO INVEST 1 acceptaient de consentir des sûretés supplémentaires au bénéfice des obligataires, à rédiger et signer par les parties avant le 31 janvier 2026, à savoir :
 * deux cautions personnelles notariées de Messieurs [Q] et [N] [G] ;

des ordres irrévocables au profit des obligataires représentés par PS TRUSTEE adressés au notaire instrumentaire dans le cadre des trois projets immobilier concernés, permettant aux futurs flux financiers d'être dirigés exclusivement vers les obligataires ;

une fiducie-sûreté sur l'ensemble des titres de la société FRANCE IMMO INVEST 1 au bénéfice de PS TRUSTEE.

Les défendeurs n'ayant pas mis en place ces suretés dans le délai convenu, PS TRUSTEE les a assignés en référé, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans l'objectif de les voir être condamnés à la mise en place desdites suretés.

Le 5 mai 2026, le conseil des défendeurs donne au conseil du demandeur «

l'accord officiel de ses clients

» sur la proposition adressée par le demandeur le jour même et valant avenant au PROTOCOLE (ci-après l'AVENANT), qui reprend les termes du PROTOCOLE et :

inclut une reconnaissance par les défendeurs de la pleine effectivité et la valeur juridique du PROTOCOLE du 6 janvier 2026 ;

décale la date de remboursement de la créance au 15 juin 2026 pour 1.600.000 euros et au 15 novembre 2026 pour le solde.

Malgré cet accord officiel donné et malgré les relances de PS TRUSTEE des 7 et 11 mai 2026, les parties ne sont pas parvenues à une solution transactionnelle au différend, objet de la présente procédure, en ce que les défendeurs n'ont pas mis en œuvre les suretés convenues dans le PROTOCOLE et son AVENANT.

Nous observons que les écritures des défendeurs comprennent deux paragraphes « II- DISCUSSION » distincts et différents, sans qu'il nous soit possible d'en comprendre la raison. Dans ces deux paragraphes, en substance, pour s'opposer aux demandes de PS TRUSTEE, les défendeurs avancent les «

éminentes contestations

» suivantes :

le demandeur ne justifie pas de sa qualité à agir et de sa légitimité à être l'interlocuteur des défendeurs ;

le PROTOCOLE du 6 janvier 2026 est « manifestement irrecevable, totalement inepte, dans la forme et dans sa formulation » et « procède d'une énorme défaillance (…) le rendant irrecevable juridiquement et son efficacité juridique est nulle et non avenue », en ce que :

les débiteurs de deux des opérations immobilières financées, à savoir les sociétés FRANCE IMMO et LE VOLTAIRE II, ne sont pas signataires du PROTOCOLE dont il est demandé l'exécution - seule la société FRANCE IMMO INVEST 1 en est signataire - de sorte que le PROTOCOLE reporte des informations erronées : ainsi la société FRANCE IMMO INVEST 1 a emprunté la somme de 2.468.000 euros et non de 4.013.170 euros ; et ce n'est que sur la dernière somme que Messieurs [G] pourraient se porter cautions personnelles ;

le PROTOCOLE est «

impossible à réaliser

 » puisque la date de remboursement est fixée à une date révolue, à savoir le 30 avril 2026 ; précisant qu'il «

n'est pas possible

de consentir des engagements financiers, ni encore moins de suretés, sur le principe d'une créance qui ne peut être déterminée » ;

le PROTOCOLE a été dénoncé, pour impossibilité de l'exécuter, au terme du dédit de l'acquéreur potentiel : les promesses d'achat faites par la société [S] [C] ALEXANDRE CAPITAL et existantes à la date de signature du PROTOCOLE ont été dénoncées postérieurement.

De plus, les défendeurs font valoir l'absence d'urgence.

En premier lieu, nous constatons que PS TRUSTEE a communiqué les procès-verbaux de consultation des 3 masses des obligataires du 22 avril 2025 qui autorisent PS TRUSTEE à représenter chacune des trois masses et qui justifient donc de sa qualité à agir.

En deuxième lieu, nous observons, contrairement aux affirmations des défendeurs, que c'est bien la société FRANCE IMMO INVEST 1 qui est l'émetteur des 3 emprunts obligataires et non les sociétés FRANCE IMMO ou LE VOLTAIRE II ; et qu'il est donc légitime (i) que seule la première soit signataire du PROTOCOLE et (ii) que le montant plafond des engagements de cautionnement demandés à Messieurs [G] soit égal au montant cumulatif de la créance des obligataires sur la société FRANCE IMMO INVEST 1, à savoir le somme de

5.431.718,24 euros, telle que détaillée dans le courrier de mise en demeure du 21 octobre 2025.

En dernier lieu, nous constatons que le PROTOCOLE ne comporte aucune clause suspensive ou résolutoire en cas de désistement dans les offres d'achat annexées au PROTOCOLE ; que le PROTOCOLE ne saurait donc être « dénoncé » ou « résolu » de ce fait.

En outre, nous constatons également, pour ces trois contestations avancées par les défendeurs, que ces derniers ont (i) signé le PROTOCOLE en janvier 2026 avec le demandeur PS TRUSTEE sans élever alors aucune contestation sur la validité dudit protocole ni sur la qualité de PS TRUSTEE à être leur interlocuteur au titre des emprunts obligataires en litige, (ii) ont donné, en mai 2026, au conseil de PS TRUSTEE, leur accord officiel à l'AVENANT, toujours sans émettre aucune contestation, et enfin (iii) n'avaient pas réagi à la mise en demeure d'octobre 2025, ni avancé de tels arguments lors des échanges qui ont suivi et ont conduit à la signature du PROTOCOLE.

A titre surabondant, nous notons que l'accord officiel donné par le conseil des défendeurs le 5 mai 2026 comporte la reconnaissance de la pleine effectivité et la valeur juridique du PROTOCOLE du 6 janvier 2026 et qu'il est postérieur aux dénonciations des offres d'achat.

Aussi, nous retenons de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que le PROTOCOLE est parfaitement « recevable » et que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Sur l'urgence, nous constatons que le second alinéa de l'article 873 repris ci-dessus ne requiert pas d'urgence pour ordonner l'exécution d'une obligation même - s'il s'agit d'une obligation de faire - dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande en statuant ainsi qu'il suit.

En tout état de cause, sur l'urgence, comme le fait valoir PS TRUSTEE, nous constatons un comportement manifestement de mauvaise foi des défendeurs qui n'ont pas satisfait, à ce jour, aux obligations contractuelles qu'ils ont prises dans le cadre du PROTOCOLE de janvier 2026 ; et nous retenons qu'il est légitime qu'ils soient contraints judiciairement sans délai et sous astreinte à régulariser la situation, en ce qu'ils pourraient encaisser l'argent issu des ventes des trois projets immobiliers objet des financements litigieux sans que «

les obligataires en voient le moindre centime »
 * Enfin, concernant l'astreinte demandée par PS TRUSTEE, compte tenu de la mauvaise foi incontestable des défendeurs dans le respect de leurs obligations contractuelles et de leur comportement manifestement dilatoire, nous la fixerons à la somme de 2.000 euros par jour de retard et au titre de chacun des 4 engagements pris, passé un délai de 8 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant une durée initiale de 60 jours, au terme de laquelle il pourra à nouveau être demandé droit ; en application des dispositions de l'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il parait équitable de condamner les défendeurs,

in solidum

, à payer à PS TRUSTEE la somme demandée de 12.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et nous les condamnerons aux entiers dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu le second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile,

Ordonnons à Monsieur [Q] [G] de communiquer à la société PS TRUSTEE un acte de cautionnement personnel et solidaire notarié couvrant l'ensemble des obligations de la société FRANCE IMMO INVEST 1 à l'encontre de la société PS TRUSTEE, dans la limite de la somme de 5.431.718 euros majorée des intérêts capitalisés au taux de 14 % l'an à compter du 22 octobre 2025, selon les dispositions convenues dans le Binding Term Sheet du 6 janvier 2026,

Et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 60 jours,

Ordonnons à Monsieur [N] [G] de communiquer à la société PS TRUSTEE un acte de cautionnement personnel et solidaire notarié couvrant l'ensemble des obligations de la société FRANCE IMMO INVEST 1 à l'encontre de la société PS TRUSTEE, dans la limite de la somme de 5.431.718 euros majorée des intérêts capitalisés au taux de 14 % l'an à compter du 22 octobre 2025, selon les dispositions convenues dans le Binding Term Sheet du 6 janvier 2026,

Et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 60 jours,

Ordonnons à Monsieur [N] [G] de communiquer à la société PS TRUSTEE une fiducie-sûreté sur l'ensemble des titres de la société FRANCE IMMO INVEST 1, selon les dispositions convenues dans le Binding Term Sheet du 6 janvier 2026,

Et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 60 jours,

Ordonnons à Monsieur [N] [G], ès qualités de président de la société FRANCE IMMO INVEST 1, de communiquer à la société PS TRUSTEE trois ordres irrévocables de paiement (ou délégations de paiement) portant sur toutes sommes à percevoir par le groupe FRANCE IMMO dans le cadre des trois projets immobiliers dénommés « [T] », « Study 5 » et « [Adresse 5] », selon les dispositions convenues dans le Binding Term Sheet du 6 janvier 2026,

Et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 60 jours,

Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte.

Condamnons

in solidum

Messieurs [Q] et [N] [G] et la société FRANCE IMMO INVEST 1 à payer à la société PS TRUSTEE la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons

in solidum

Messieurs [Q] et [N] [G] et la société FRANCE IMMO INVEST 1 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 68,76 € TTC dont 11,25 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DU MERCREDI 01/07/2026

La minute de l'ordonnance est signée par M. Emmanuel Ramé président et Mme Maryline Gatefait greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 131-1, code de procedure civile 485, code civil 872, code civil 1221, code civil 1222, code civil 873, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T03:08:34.844Z.