Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Versailles, Chambre 00, 9 septembre 2026, n° 2026R00134
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LES FAITS ET LA PROCEDURE La SARL NEWTEC (RCS [Localité 1] n°497 738 245) a réalisé des travaux d'installation électrique à la demande de la SAS R & G CONSEILS (RCS [Localité 1] n°513 009 977) qui a une activité d'aménageur d'espaces de travail. Des travaux étant restées impayées NEWTEC a mis en demeure par lettre RAR du 6 mai 2026 R & G CONSEILS de la régler. Cette mise en demeure est restée vaine d'où l'instance. Par acte en date du 2 juin 2026 signifié à l'étude, la SARL NEWTEC a fait donner assignation en référé à la SAS R & G CONSEILS devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 1er juillet 2026 et lui demandant de : Vu les articles 1103, 1193, 1194, et 1221 du code civil, Vu les articles 700 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER la demande de la société NEWTEC recevable et bien fondée, et en conséquence, SE DECLARER compétent pour statuer, CONDAMNER par provision la société R&G au paiement de la somme de 22 997 euros TTC correspondant à la : Facture n°25153 du 23 septembre 2025 pour un montant de 15 800 € Facture n°25167 du 10 octobre 2025 pour un montant de 6 707 € Facture n°25187 du 12 novembre 2025 pour un montant de 410 €. Outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2026. CONDAMNER la société R&G au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € euros par facture soit 120 €, ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, CONDAMNER la société R&G au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, R & G CONSEILS n'a ni comparu, ni conclu. Lors de l'audience de plaidoirie du 1er juillet 2026, en l'absence de R & G CONSEILS, NEWTEC a réitéré ses demandes. Après clôture des débats, nous lui avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l'audience pour une complète présentation de leurs moyens. La SAS R & G CONSEILS n'est pas représentée. La SAS R & G CONSEILS n'a pas comparu. Nous constaterons son absence et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous avons vérifié que la demande est régulière, l'acte d'assignation signifié à la défenderesse le 2 juin 2026 satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile; la demande est recevable, le tribunal étant compétent, aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d'ordre public n'étant relevé. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; NEWTEC produit à l'appui de ses demandes : La facture n°25153 du 23 septembre 2025 pour un montant de 15 800 € ainsi que son devis accepté par R & G CONSEILS et le bon de commande correspondant de R & G CONSEILS du 19 mai 2025 ; La facture n°25167 du 10 octobre 2025 pour un montant de 6 707 € ainsi que le bon de commande correspondant de R & G CONSEILS du 10 septembre 2025 ; Le devis D25254 du 12 décembre 2025 accepté par R & G CONSEILS pour un montant de 410 € et le bon de commande correspondant de R & G CONSEILS du 15 décembre 2025 concernant la pose d'un écran et câble HDMI ; La facture n°25187 du 12 novembre 2025 pour un montant de 490 € concernant la réalisation d'un trou entre 2 étages ; Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable pour les factures n°25153 et 25167. Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que ni la facture concernant les travaux commandés pour 410 € suite au devis D25254, ni la commande relative aux travaux mentionnés sur la facture n°25187 du 12 novembre 2025 ne sont produits aux débats ; la preuve de l'acceptation par R & G CONSEILS de la commande des travaux mentionnés sur la facture n°25187 du 12 novembre 2025 n'est pas apportée, en conséquence la contestation est sérieuse et excède notre pouvoir juridictionnel ; nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de 410 €. L'application d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € conformément à l'article L 441-6 du code de commerce est de droit. En conséquence, nous condamnerons R & G CONSEILS à payer à NEWTEC par provision en principal la somme de 22 507 € en sus les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2026 et dirons n'y avoir lieu à référé pour le surplus. Nous condamnerons R & G CONSEILS à payer à NEWTEC par provision la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous condamnerons R & G CONSEILS à payer à NEWTEC la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Nous condamnerons R & G CONSEILS aux dépens. Nous ordonnerons que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant dès à présent et par provision, Condamnons la SAS R & G CONSEILS à payer à la SARL NEWTEC la somme de 22 507 € en sus les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2026 ; Condamnons la SAS R & G CONSEILS à payer à la SARL NEWTEC la somme de 80 € Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; Condamnons la SAS R & G CONSEILS à payer à la SARL NEWTEC la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ordonnons que l'exécution de la présente ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ; Condamnons la SAS R & G CONSEILS aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 €. Le greffier Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 9 septembre 2026 N° RG: 2026R00134 DEMANDEUR SARL NEWTEC [Adresse 1] comparant par Me Antoine DE LA FERTE [Adresse 2] DEFENDEUR SAS R & G CONSEILS [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 1 juillet 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. LES FAITS ET LA PROCEDURE La SARL NEWTEC (RCS [Localité 1] n°497 738 245) a réalisé des travaux d'installation électrique à la demande de la SAS R & G CONSEILS (RCS [Localité 1] n°513 009 977) qui a une activité d'aménageur d'espaces de travail. Des travaux étant restées impayées NEWTEC a mis en demeure par lettre RAR du 6 mai 2026 R & G CONSEILS de la régler. Cette mise en demeure est restée vaine d'où l'instance. Par acte en date du 2 juin 2026 signifié à l'étude, la SARL NEWTEC a fait donner assignation en référé à la SAS R & G CONSEILS devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 1er juillet 2026 et lui demandant de : Vu les articles 1103, 1193, 1194, et 1221 du code civil, Vu les articles 700 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER la demande de la société NEWTEC recevable et bien fondée, et en conséquence, SE DECLARER compétent pour statuer, CONDAMNER par provision la société R&G au paiement de la somme de 22 997 euros TTC correspondant à la : Facture n°25153 du 23 septembre 2025 pour un montant de 15 800 € Facture n°25167 du 10 octobre 2025 pour un montant de 6 707 € Facture n°25187 du 12 novembre 2025 pour un montant de 410 €. Outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2026. CONDAMNER la société R&G au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € euros par facture soit 120 €, ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, CONDAMNER la société R&G au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, R & G CONSEILS n'a ni comparu, ni conclu. Lors de l'audience de plaidoirie du 1er juillet 2026, en l'absence de R & G CONSEILS, NEWTEC a réitéré ses demandes. Après clôture des débats, nous lui avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l'audience pour une complète présentation de leurs moyens. La SAS R & G CONSEILS n'est pas représentée. La SAS R & G CONSEILS n'a pas comparu. Nous constaterons son absence et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous avons vérifié que la demande est régulière, l'acte d'assignation signifié à la défenderesse le 2 juin 2026 satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile; la demande est recevable, le tribunal étant compétent, aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d'ordre public n'étant relevé. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; NEWTEC produit à l'appui de ses demandes : La facture n°25153 du 23 septembre 2025 pour un montant de 15 800 € ainsi que son devis accepté par R & G CONSEILS et le bon de commande correspondant de R & G CONSEILS du 19 mai 2025 ; La facture n°25167 du 10 octobre 2025 pour un montant de 6 707 € ainsi que le bon de commande correspondant de R & G CONSEILS du 10 septembre 2025 ; Le devis D25254 du 12 décembre 2025 accepté par R & G CONSEILS pour un montant de 410 € et le bon de commande correspondant de R & G CONSEILS du 15 décembre 2025 concernant la pose d'un écran et câble HDMI ; La facture n°25187 du 12 novembre 2025 pour un montant de 490 € concernant la réalisation d'un trou entre 2 étages ; Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable pour les factures n°25153 et 25167. Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que ni la facture concernant les travaux commandés pour 410 € suite au devis D25254, ni la commande relative aux travaux mentionnés sur la facture n°25187 du 12 novembre 2025 ne sont produits aux débats ; la preuve de l'acceptation par R & G CONSEILS de la commande des travaux mentionnés sur la facture n°25187 du 12 novembre 2025 n'est pas apportée, en conséquence la contestation est sérieuse et excède notre pouvoir juridictionnel ; nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de 410 €. L'application d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € conformément à l'article L 441-6 du code de commerce est de droit. En conséquence, nous condamnerons R & G CONSEILS à payer à NEWTEC par provision en principal la somme de 22 507 € en sus les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2026 et dirons n'y avoir lieu à référé pour le surplus. Nous condamnerons R & G CONSEILS à payer à NEWTEC par provision la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous condamnerons R & G CONSEILS à payer à NEWTEC la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Nous condamnerons R & G CONSEILS aux dépens. Nous ordonnerons que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant dès à présent et par provision, Condamnons la SAS R & G CONSEILS à payer à la SARL NEWTEC la somme de 22 507 € en sus les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2026 ; Condamnons la SAS R & G CONSEILS à payer à la SARL NEWTEC la somme de 80 € Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; Condamnons la SAS R & G CONSEILS à payer à la SARL NEWTEC la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonnons que l'exécution de la présente ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ; Condamnons la SAS R & G CONSEILS aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 €. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T14:50:22.067Z.