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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 25 juin 2026, n° 2025088068

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Parties (entreprises)

SIREN 150271997NAUTILUS-FOOD

Exposé du litige

LES FAITS

La SOCIETE DE CONSERVE ALIMENTAIRE DES PRODUCTEURS DU CAP BON (ciaprès « SCAPCB »), SARL de droit tunisien, fabrique et commercialise de la harissa sous la marque LE PHARE DU CAP BON.

La SA NAUTILUS-FOOD (ci-après « NAUTILUS ») exerce une activité de commercialisation de produits alimentaires et se présente comme le leader européen des conserves de crustacés.

Par un contrat de représentation commerciale en date du 1er janvier 2009, SCAPCB INTERNATIONAL, non partie à l'instance et société sans lien capitalistique avec SCAPCB, a confié à NAUTILUS un mandat de négociation de la vente de ses produits, notamment des conserves d'harissa et autres produits commercialisés sous la marque LE PHARE DU CAP BON.

Par un protocole d'accord signé le 30 juillet 2009, SCAPCB a autorisé NAUTILUS à utiliser le logo de la marque LE PHARE DU CAP BON sur les emballages d'autres produits commercialisés en France par cette dernière. Ce protocole ne prévoit aucune rémunération au bénéfice de SCAPCB.

Les relations commerciales entre NAUTILUS et SCAPCB se sont poursuivies pendant près de quatorze années sans donner lieu à aucun litige.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 novembre 2022, SCAPCB sollicite le paiement de redevances au titre de l'utilisation de la marque LE PHARE DU CAP BON. NAUTILUS s'y oppose en invoquant les stipulations du protocole du 30 juillet 2009.

Les relations entre les parties se dégradent, chacune reprochant à l'autre divers manquements contractuels et suspendant le règlement de factures afférentes tant au contrat de représentation qu'au protocole.

Par courrier du 24 novembre 2023, NAUTILUS prend acte de la résiliation du contrat de représentation commerciale et de la licence de marque aux torts de SCAPCB.

Par courriers des 25 et 26 juin 2024, SCAPCB conteste être à l'origine de cette résiliation et met en demeure NAUTILUS de lui régler la somme de 560 286,27 euros au titre de factures impayées, ainsi que de l'indemniser du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison d'un usage abusif de la marque LE PHARE DU CAP BON et d'une rupture brutale des relations commerciales.

Par courrier du 20 août 2024, NAUTILUS conteste l'ensemble de ces demandes.

C'est dans ces conditions qu'est né le présent litige.

LA PROCEDURE

SCAPCB assigne NAUTILUS par acte extrajudiciaire du 3 octobre 2025.

Par cet acte signifié à personne se disant habilitée, et par ses conclusions en réplique en date du 26 février 2026,

SCAPCB

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les stipulations du Protocole d'accord signé le 30 juillet 2009, Vu les articles 1103, 1194, 1303 du code civil,

Vu l'article L.442-6 5°) du code de commerce,

DECLARER recevable la demande de SCAPCB,

SE DECLARER compétent pour connaître de la présente procédure opposant SCAPCB à NAUTILUS,

DIRE ET JUGER que SCAPCB a droit à une redevance en contrepartie de l'utilisation de son logo de la marque "LE PHARE DU CAP BON" par la société NAUTILUS,

CONDAMNER la société NAUTILUS à verser à SCAPCB la somme forfaitaire de 680 000 euros à titre de redevance forfaitaire pour l'exploitation de son logo de la marque "LE PHARE DU CAP BON" depuis la date de la signature du Protocole d'accord,

CONDAMNER la société NAUTILUS à verser à SCAPCB la somme forfaitaire de 100 000 euros au titre de la rupture abusive de relations commerciales établies,

CONDAMNER la société NAUTILUS à verser à SCAPCB la somme forfaitaire de 100 000 euros au titre de la réparation de son préjudice causé par la mauvaise exécution du contrat et la violation du devoir de bonne foi,

CONDAMNER la société NAUTILUS à verser à SCAPCB la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et commerciale,

DEBOUTER la société NAUTILUS de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTER la société NAUTILUS de sa demande de reconventionnelle,

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Par ses conclusions en défense et reconventionnelles n°2 en date du 8 avril 2026,

NAUTILUS

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1189, 1217, 1221, 1231-1, 1231-6 et 2224 du code civil, Vu les articles 16, 31, 32, 73, 75, 122, 1448, 1465, 514-1 et 700 du code de procédure civil, Vu les articles L. 716-5, L. 716-4 et L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, IN LIMINE LITIS,

SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du tribunal arbitral à désigner par les parties en application de la clause compromissoire stipulée à l'article 8 du contrat de représentation commerciale du 1er janvier 2009,

INVITER les parties à mieux se pourvoir devant un tribunal arbitral à composer conformément aux stipulations de cette clause,

A défaut,

SE DÉCLARER INCOMPÉTENT s'agissant de la demande de la société SCAPCB de paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la dénaturation de son logo et de l'exécution déloyale des protocoles relatifs à l'usage de sa marque,

RENVOYER l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris pour ce chef de demande,

 À titre subsidiaire,

DÉCLARER IRRECEVABLES l'ensemble des demandes de SCAPCB relatives à l'exploitation de la marque "LE PHARE DU CAP BON", pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, dès lors que SCAPCB a cédé les marques en litige à la société ECH le 16 juillet 2025, soit avant l'introduction de la présente instance, et notamment :

La demande en paiement de redevances à hauteur de 680.000 euros ;

La demande indemnitaire de 200 000 euros au titre de l'exécution déloyale des protocoles ;

SUBSIDIAIREMENT, SUR LE FOND

DÉCLARER IRRECEVABLES pour cause de prescription quinquennale, les demandes de paiement de redevances fondées sur le chiffre d'affaires prétendument réalisé par NAUTILUS avant le 3 octobre 2020 ;

DÉBOUTER la société SCAPCB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

 À TITRE RECONVENTIONNEL,

CONDAMNER la société SCAPCB à payer à la société NAUTILUS la somme de 437 270,69 euros HT au titre des factures impayées émises dans le cadre du contrat de représentation commerciale du 1er janvier 2009, outre intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance ;

CONDAMNER la société SCAPCB à payer à la société NAUTILUS la somme de 200 000 euros, à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial résultant des manquements contractuels de SCAPCB ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

 ÉCARTER des débats :

Les pièces n° 13, 14 et 15 de la SCAPCB, qui n'ont pas été communiquées dans le cadre de la présente instance ;

Les pièces n° 17 et 18, rédigées en langue arabe sans traduction ;

Les pièces n° 19, 20 et 21 consistant en photographies anonymes et non contextualisées ;

 ÉCARTER l'exécution provisoire de droit de toute condamnation qui serait rendue à l'encontre de NAUTILUS ;

CONDAMNER la société SCAPCB à payer à la société NAUTILUS la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SCAPCB aux entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou par échange électronique en respectant le contradictoire.

Par courrier en date du 8 avril 2026 et à l'audience du 15 avril 2026, NAUTILUS demande au tribunal la fixation d'une audience d'incident afin de purger en priorité les griefs procéduraux.

A cette audience du 15 avril 2026, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire sur les incidents de procédure, en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 20 mai 2026.

A cette audience, à laquelle toutes deux se présentent, après avoir entendu leurs explications et observations sur les incidents de procédure, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties sur les incidents de procédure, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :

À l'appui de sa demande, NAUTILUS soutient que :

Sur l'exception d'incompétence reposant sur l'existence d'une clause d'arbitrage,

Le contrat de représentation commerciale en date du 1er janvier 2009 stipule en son article 8 une clause compromissoire.

Conformément au principe de compétence-compétence, la présence d'une clause d'arbitrage réserve au tribunal arbitral le pouvoir de connaître des litiges relevant de son champ d'application et fait obstacle à l'intervention des juridictions étatiques.

La jurisprudence admet l'extension d'une clause compromissoire à des parties nonsignataires dès lors qu'elles sont impliquées dans l'exécution du contrat.

En l'espèce, le contrat de représentation commerciale a certes été formellement conclu entre la société SCAPCB INTERNATIONAL et NAUTILUS ; mais SCAPCB est directement impliquée dans son exécution et en constitue l'unique bénéficiaire économique.

Par conséquent, la clause compromissoire stipulée dans la convention de représentation du 1er janvier 2009 s'applique à SCAPCB.

Sur l'exception d'incompétence matérielle tirée de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de propriété intellectuelle,

L'action de SCAPCB est fondée, en partie, sur la dénaturation de son logo et de la marque LE PHARE DU CAP BON ; elle porte donc sur l'exploitation d'un droit de propriété intellectuelle.

Ce type d'action relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

Sur l'irrecevabilité des demandes de SCAPCB pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

SCAPCB a cédé l'intégralité des marques en litige à la société ECH le 16 juillet 2025, soit avant l'introduction de la présente instance le 3 octobre 2025.

En conséquence, ses demandes sont irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

SCAPCB

réplique que :

Sur l'exception d'incompétence reposant sur l'existence d'une clause d'arbitrage,

SCAPCB et SCAPCB INTERNATIONAL sont deux sociétés autonomes et les deux contrats (la convention de représentation et le protocole) ont des objets différents.

La clause d'arbitrage invoquée se rapporte au contrat de représentation commerciale conclu avec SCAPCB INTERNATIONAL, laquelle n'est pas partie à la présente instance, de sorte que cette exception d'incompétence ne peut qu'être rejetée comme non fondée.

Sur l'exception d'incompétence matérielle tirée de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de propriété intellectuelle,

L'objet du litige concerne l'exécution d'un protocole d'accord d'utilisation du logo de la marque LE PHARE DU CAP BON ; son objet est essentiellement une demande de versement d'une contrepartie financière à l'utilisation du logo appartenant à SCAPCB.

Il ne s'agit donc en aucun cas d'un sujet de propriété intellectuelle ou de contrefaçon.

Les parties ont choisi explicitement dans leur protocole d'accord de soumettre le litige au tribunal de commerce de Paris qui est donc compétent pour connaître la présente instance.

Sur l'irrecevabilité des demandes de SCAPCB pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

Le présent litige portant sur des faits survenus antérieurement à la cession des marques. SCAPCB justifie donc de la qualité à agir en tant que titulaire des droits en cause à la période considérée.

Son intérêt à agir ressort clairement de l'objet même du litige.

Motifs

SUR CE :

1. Sur l'exception d'incompétence tirée de l'existence d'une clause d'arbitrage

NAUTILUS oppose une clause d'arbitrage stipulée à l'article 8 du contrat de représentation commerciale qu'elle a conclu le 1er janvier 2009 avec SCAPCB INTERNATIONAL.

Cette clause de l'article 8 REGLEMENT DES DIFFERENTS stipule que « en cas de persistance de la contestation, elle sera tranchée définitivement par un collège arbitral adhoc. Le tribunal arbitral rendra sa sentence sur le territoire contractuel, il sera juge de sa propre compétence et de la validité de convention d'arbitrage à adopter. »

Le tribunal relève que NAUTILUS soulève

in limine litis

l'exception d'incompétence au profit du tribunal arbitral ; cette exception, présentée avant toute défense au fond, est dès lors recevable.

Aux termes des articles 1448 et 1465 du code de procédure civile, le principe de compétence- compétence énonce que :

« Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »
 * « Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. »

Il appartient dès lors au tribunal des activités économiques de Paris de vérifier si le tribunal arbitral est déjà saisi et, dans la négative, de procéder à un contrôle « manifeste » de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause.

En l'espèce, le tribunal retient que le tribunal arbitral n'est pas saisi.

Sur le caractère manifestement nulle ou manifestement inapplicable de la clause d'arbitrage,

Le caractère « manifeste » de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause suppose que cette nullité ou inapplicabilité soit évidente, incontestable, décelable à première vue, dans le cadre d'un examen sommaire.

SCAPCB fait valoir que la clause compromissoire est manifestement inapplicable dès lors qu'elle ne concernerait, selon elle, que la convention de représentation commerciale conclue avec SCAPCB INTERNATIONAL, laquelle n'est pas partie à la présente instance.

Il résulte de la jurisprudence, en particulier en matière d'arbitrage international, qu'une clause compromissoire peut être étendue à des sociétés non-signataires lorsqu'elles sont directement impliquées dans la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat au sein d'une même opération économique, et que leur implication permet de présumer qu'elles connaissaient l'existence et la portée de la clause et y ont consenti, au moins implicitement.

En l'espèce, le tribunal relève que SCAPCB, bien que non signataire de la convention du 1er janvier 2009, est impliquée dans son exécution, dès lors qu'elle fabrique et commercialise les produits LE PHARE DU CAP BON, objet de la relation de représentation, et qu'elle en est le bénéficiaire économique direct.

En outre, les parties évoquent SCAPCB INTERNATIONAL dans leurs écritures comme une société impliquée dans les relations commerciales entre SCAPCB et NAUTILUS et directement associée aux événements ayant conduit à la rupture, ce qui constitue un indice de l'existence d'une même opération économique.

Le tribunal en conclut que la clause n'est pas manifestement inapplicable.

En outre, il ne ressort pas des éléments soumis au tribunal que la clause d'arbitrage soit manifestement nulle.

En conséquence, la clause d'arbitrage n'apparaissant ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable, le tribunal se déclarera incompétent et renverra les parties à mieux se pourvoir.

2. Sur les dépens
 * Les dépens seront mis à la charge de SCAPCB qui succombe.

3. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Sur l'exécution provisoire

Le tribunal dira que la demande de NAUTILUS tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre est sans objet dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée contre elle par le présent jugement.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :

Se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

Condamne la SARL de droit tunisien SOCIETE DE CONSERVE ALIMENTAIRE DES PRODUCTEURS (SCAPCB) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,94 € dont 15,44 € de TVA ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit sans objet la demande de la SA NAUTILUS-FOOD tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.

Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Marina Nassivera.
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRARA x 2 B9

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025088068

ENTRE :

SARL de droit tunisien SOCIETE DE CONSERVE ALIMENTAIRE DES PRODUCTEURS (SCAPCB), dont le siège social est [Adresse 1] - Tunisie, élisant domicile au Cabinet de Me Ali ZARROUK, Avocat, [Adresse 2] - RCS de Grombalia, Tunisie B 150 271 997 Partie demanderesse : assistée de la SELARL AUGENDRE AVOCATS pris en la personne de Me Ali ZARROUK, Avocat (P60) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES pris en la personne de Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)

ET :

SA NAUTILUS-FOOD, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris B 399 406 156

Partie défenderesse : assistée de Me Felix COILLARD, Avocat (P0280) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (CB242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SOCIETE DE CONSERVE ALIMENTAIRE DES PRODUCTEURS DU CAP BON (ciaprès « SCAPCB »), SARL de droit tunisien, fabrique et commercialise de la harissa sous la marque LE PHARE DU CAP BON.

La SA NAUTILUS-FOOD (ci-après « NAUTILUS ») exerce une activité de commercialisation de produits alimentaires et se présente comme le leader européen des conserves de crustacés.

Par un contrat de représentation commerciale en date du 1er janvier 2009, SCAPCB INTERNATIONAL, non partie à l'instance et société sans lien capitalistique avec SCAPCB, a confié à NAUTILUS un mandat de négociation de la vente de ses produits, notamment des conserves d'harissa et autres produits commercialisés sous la marque LE PHARE DU CAP BON.

Par un protocole d'accord signé le 30 juillet 2009, SCAPCB a autorisé NAUTILUS à utiliser le logo de la marque LE PHARE DU CAP BON sur les emballages d'autres produits commercialisés en France par cette dernière. Ce protocole ne prévoit aucune rémunération au bénéfice de SCAPCB.

Les relations commerciales entre NAUTILUS et SCAPCB se sont poursuivies pendant près de quatorze années sans donner lieu à aucun litige.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 novembre 2022, SCAPCB sollicite le paiement de redevances au titre de l'utilisation de la marque LE PHARE DU CAP BON. NAUTILUS s'y oppose en invoquant les stipulations du protocole du 30 juillet 2009.

Les relations entre les parties se dégradent, chacune reprochant à l'autre divers manquements contractuels et suspendant le règlement de factures afférentes tant au contrat de représentation qu'au protocole.

Par courrier du 24 novembre 2023, NAUTILUS prend acte de la résiliation du contrat de représentation commerciale et de la licence de marque aux torts de SCAPCB.

Par courriers des 25 et 26 juin 2024, SCAPCB conteste être à l'origine de cette résiliation et met en demeure NAUTILUS de lui régler la somme de 560 286,27 euros au titre de factures impayées, ainsi que de l'indemniser du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison d'un usage abusif de la marque LE PHARE DU CAP BON et d'une rupture brutale des relations commerciales.

Par courrier du 20 août 2024, NAUTILUS conteste l'ensemble de ces demandes.

C'est dans ces conditions qu'est né le présent litige.

LA PROCEDURE

SCAPCB assigne NAUTILUS par acte extrajudiciaire du 3 octobre 2025.

Par cet acte signifié à personne se disant habilitée, et par ses conclusions en réplique en date du 26 février 2026,

SCAPCB

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les stipulations du Protocole d'accord signé le 30 juillet 2009, Vu les articles 1103, 1194, 1303 du code civil,

Vu l'article L.442-6 5°) du code de commerce,

DECLARER recevable la demande de SCAPCB,

SE DECLARER compétent pour connaître de la présente procédure opposant SCAPCB à NAUTILUS,

DIRE ET JUGER que SCAPCB a droit à une redevance en contrepartie de l'utilisation de son logo de la marque "LE PHARE DU CAP BON" par la société NAUTILUS,

CONDAMNER la société NAUTILUS à verser à SCAPCB la somme forfaitaire de 680 000 euros à titre de redevance forfaitaire pour l'exploitation de son logo de la marque "LE PHARE DU CAP BON" depuis la date de la signature du Protocole d'accord,

CONDAMNER la société NAUTILUS à verser à SCAPCB la somme forfaitaire de 100 000 euros au titre de la rupture abusive de relations commerciales établies,

CONDAMNER la société NAUTILUS à verser à SCAPCB la somme forfaitaire de 100 000 euros au titre de la réparation de son préjudice causé par la mauvaise exécution du contrat et la violation du devoir de bonne foi,

CONDAMNER la société NAUTILUS à verser à SCAPCB la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et commerciale,

DEBOUTER la société NAUTILUS de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTER la société NAUTILUS de sa demande de reconventionnelle,

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Par ses conclusions en défense et reconventionnelles n°2 en date du 8 avril 2026,

NAUTILUS

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1189, 1217, 1221, 1231-1, 1231-6 et 2224 du code civil, Vu les articles 16, 31, 32, 73, 75, 122, 1448, 1465, 514-1 et 700 du code de procédure civil, Vu les articles L. 716-5, L. 716-4 et L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, IN LIMINE LITIS,

SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du tribunal arbitral à désigner par les parties en application de la clause compromissoire stipulée à l'article 8 du contrat de représentation commerciale du 1er janvier 2009,

INVITER les parties à mieux se pourvoir devant un tribunal arbitral à composer conformément aux stipulations de cette clause,

A défaut,

SE DÉCLARER INCOMPÉTENT s'agissant de la demande de la société SCAPCB de paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la dénaturation de son logo et de l'exécution déloyale des protocoles relatifs à l'usage de sa marque,

RENVOYER l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris pour ce chef de demande,

 À titre subsidiaire,

DÉCLARER IRRECEVABLES l'ensemble des demandes de SCAPCB relatives à l'exploitation de la marque "LE PHARE DU CAP BON", pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, dès lors que SCAPCB a cédé les marques en litige à la société ECH le 16 juillet 2025, soit avant l'introduction de la présente instance, et notamment :

La demande en paiement de redevances à hauteur de 680.000 euros ;

La demande indemnitaire de 200 000 euros au titre de l'exécution déloyale des protocoles ;

SUBSIDIAIREMENT, SUR LE FOND

DÉCLARER IRRECEVABLES pour cause de prescription quinquennale, les demandes de paiement de redevances fondées sur le chiffre d'affaires prétendument réalisé par NAUTILUS avant le 3 octobre 2020 ;

DÉBOUTER la société SCAPCB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

 À TITRE RECONVENTIONNEL,

CONDAMNER la société SCAPCB à payer à la société NAUTILUS la somme de 437 270,69 euros HT au titre des factures impayées émises dans le cadre du contrat de représentation commerciale du 1er janvier 2009, outre intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance ;

CONDAMNER la société SCAPCB à payer à la société NAUTILUS la somme de 200 000 euros, à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial résultant des manquements contractuels de SCAPCB ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

 ÉCARTER des débats :

Les pièces n° 13, 14 et 15 de la SCAPCB, qui n'ont pas été communiquées dans le cadre de la présente instance ;

Les pièces n° 17 et 18, rédigées en langue arabe sans traduction ;

Les pièces n° 19, 20 et 21 consistant en photographies anonymes et non contextualisées ;

 ÉCARTER l'exécution provisoire de droit de toute condamnation qui serait rendue à l'encontre de NAUTILUS ;

CONDAMNER la société SCAPCB à payer à la société NAUTILUS la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SCAPCB aux entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou par échange électronique en respectant le contradictoire.

Par courrier en date du 8 avril 2026 et à l'audience du 15 avril 2026, NAUTILUS demande au tribunal la fixation d'une audience d'incident afin de purger en priorité les griefs procéduraux.

A cette audience du 15 avril 2026, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire sur les incidents de procédure, en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 20 mai 2026.

A cette audience, à laquelle toutes deux se présentent, après avoir entendu leurs explications et observations sur les incidents de procédure, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties sur les incidents de procédure, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :

À l'appui de sa demande, NAUTILUS soutient que :

Sur l'exception d'incompétence reposant sur l'existence d'une clause d'arbitrage,

Le contrat de représentation commerciale en date du 1er janvier 2009 stipule en son article 8 une clause compromissoire.

Conformément au principe de compétence-compétence, la présence d'une clause d'arbitrage réserve au tribunal arbitral le pouvoir de connaître des litiges relevant de son champ d'application et fait obstacle à l'intervention des juridictions étatiques.

La jurisprudence admet l'extension d'une clause compromissoire à des parties nonsignataires dès lors qu'elles sont impliquées dans l'exécution du contrat.

En l'espèce, le contrat de représentation commerciale a certes été formellement conclu entre la société SCAPCB INTERNATIONAL et NAUTILUS ; mais SCAPCB est directement impliquée dans son exécution et en constitue l'unique bénéficiaire économique.

Par conséquent, la clause compromissoire stipulée dans la convention de représentation du 1er janvier 2009 s'applique à SCAPCB.

Sur l'exception d'incompétence matérielle tirée de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de propriété intellectuelle,

L'action de SCAPCB est fondée, en partie, sur la dénaturation de son logo et de la marque LE PHARE DU CAP BON ; elle porte donc sur l'exploitation d'un droit de propriété intellectuelle.

Ce type d'action relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

Sur l'irrecevabilité des demandes de SCAPCB pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

SCAPCB a cédé l'intégralité des marques en litige à la société ECH le 16 juillet 2025, soit avant l'introduction de la présente instance le 3 octobre 2025.

En conséquence, ses demandes sont irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

SCAPCB

réplique que :

Sur l'exception d'incompétence reposant sur l'existence d'une clause d'arbitrage,

SCAPCB et SCAPCB INTERNATIONAL sont deux sociétés autonomes et les deux contrats (la convention de représentation et le protocole) ont des objets différents.

La clause d'arbitrage invoquée se rapporte au contrat de représentation commerciale conclu avec SCAPCB INTERNATIONAL, laquelle n'est pas partie à la présente instance, de sorte que cette exception d'incompétence ne peut qu'être rejetée comme non fondée.

Sur l'exception d'incompétence matérielle tirée de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de propriété intellectuelle,

L'objet du litige concerne l'exécution d'un protocole d'accord d'utilisation du logo de la marque LE PHARE DU CAP BON ; son objet est essentiellement une demande de versement d'une contrepartie financière à l'utilisation du logo appartenant à SCAPCB.

Il ne s'agit donc en aucun cas d'un sujet de propriété intellectuelle ou de contrefaçon.

Les parties ont choisi explicitement dans leur protocole d'accord de soumettre le litige au tribunal de commerce de Paris qui est donc compétent pour connaître la présente instance.

Sur l'irrecevabilité des demandes de SCAPCB pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

Le présent litige portant sur des faits survenus antérieurement à la cession des marques. SCAPCB justifie donc de la qualité à agir en tant que titulaire des droits en cause à la période considérée.

Son intérêt à agir ressort clairement de l'objet même du litige.

SUR CE :

1. Sur l'exception d'incompétence tirée de l'existence d'une clause d'arbitrage

NAUTILUS oppose une clause d'arbitrage stipulée à l'article 8 du contrat de représentation commerciale qu'elle a conclu le 1er janvier 2009 avec SCAPCB INTERNATIONAL.

Cette clause de l'article 8 REGLEMENT DES DIFFERENTS stipule que « en cas de persistance de la contestation, elle sera tranchée définitivement par un collège arbitral adhoc. Le tribunal arbitral rendra sa sentence sur le territoire contractuel, il sera juge de sa propre compétence et de la validité de convention d'arbitrage à adopter. »

Le tribunal relève que NAUTILUS soulève

in limine litis

l'exception d'incompétence au profit du tribunal arbitral ; cette exception, présentée avant toute défense au fond, est dès lors recevable.

Aux termes des articles 1448 et 1465 du code de procédure civile, le principe de compétence- compétence énonce que :

« Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »
 * « Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. »

Il appartient dès lors au tribunal des activités économiques de Paris de vérifier si le tribunal arbitral est déjà saisi et, dans la négative, de procéder à un contrôle « manifeste » de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause.

En l'espèce, le tribunal retient que le tribunal arbitral n'est pas saisi.

Sur le caractère manifestement nulle ou manifestement inapplicable de la clause d'arbitrage,

Le caractère « manifeste » de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause suppose que cette nullité ou inapplicabilité soit évidente, incontestable, décelable à première vue, dans le cadre d'un examen sommaire.

SCAPCB fait valoir que la clause compromissoire est manifestement inapplicable dès lors qu'elle ne concernerait, selon elle, que la convention de représentation commerciale conclue avec SCAPCB INTERNATIONAL, laquelle n'est pas partie à la présente instance.

Il résulte de la jurisprudence, en particulier en matière d'arbitrage international, qu'une clause compromissoire peut être étendue à des sociétés non-signataires lorsqu'elles sont directement impliquées dans la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat au sein d'une même opération économique, et que leur implication permet de présumer qu'elles connaissaient l'existence et la portée de la clause et y ont consenti, au moins implicitement.

En l'espèce, le tribunal relève que SCAPCB, bien que non signataire de la convention du 1er janvier 2009, est impliquée dans son exécution, dès lors qu'elle fabrique et commercialise les produits LE PHARE DU CAP BON, objet de la relation de représentation, et qu'elle en est le bénéficiaire économique direct.

En outre, les parties évoquent SCAPCB INTERNATIONAL dans leurs écritures comme une société impliquée dans les relations commerciales entre SCAPCB et NAUTILUS et directement associée aux événements ayant conduit à la rupture, ce qui constitue un indice de l'existence d'une même opération économique.

Le tribunal en conclut que la clause n'est pas manifestement inapplicable.

En outre, il ne ressort pas des éléments soumis au tribunal que la clause d'arbitrage soit manifestement nulle.

En conséquence, la clause d'arbitrage n'apparaissant ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable, le tribunal se déclarera incompétent et renverra les parties à mieux se pourvoir.

2. Sur les dépens
 * Les dépens seront mis à la charge de SCAPCB qui succombe.

3. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Sur l'exécution provisoire

Le tribunal dira que la demande de NAUTILUS tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre est sans objet dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée contre elle par le présent jugement.

Par ces motifs

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :

Se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

Condamne la SARL de droit tunisien SOCIETE DE CONSERVE ALIMENTAIRE DES PRODUCTEURS (SCAPCB) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,94 € dont 15,44 € de TVA ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit sans objet la demande de la SA NAUTILUS-FOOD tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.

Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Marina Nassivera.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de procedure civile 1448, code de la propriete intellectuelle L716-5, code civil 1189, code de la propriete intellectuelle L716-4, code de la propriete intellectuelle L716-4-2, code civil 1221, code de procedure civile 75, code civil 1102, code de procedure civile 84, code de procedure civile 1465, code civil 1303, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:12:10.448Z.