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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 23 juin 2026, n° 2026008463

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Parties (entreprises)

CORPODERMSIREN 934524521

Exposé du litige

LES FAITS

La SAS CORPODERM a pour activité l'achat, la vente et la distribution d'appareils et d'équipements à destination des professionnels de l'esthétisme et des soins corporels.

Le 12 mai 2023 et le 29 janvier 2024, pour les besoins de son activité de coaching en formation de massage et soins de bien-être, Madame [Y] [F] [B] a passé commande de différents matériels et équipements esthétiques auprès de la SAS CORPODERM, selon trois devis acceptés, pour un montant total de 60 840 € TTC, prévoyant le versement d'acomptes et des règlements échelonnés. Les équipements sont livrés en août 2023 et septembre 2024.

En février 2025, relancée par la SAS CORPODERM en vue du règlement des factures, Madame [Y] [F] [B] informe qu'elle a transféré trois contrats à la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE, société créée en octobre 2024 par un membre de sa famille, Mr [I] [F].

Les 4 et 5 juin 2025, trois factures sont établies et adressées à l'attention de la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE pour un montant total 55 928,96 € TTC.

Le 9 décembre 2025, par LRAR, la SAS CORPODERM adresse une lettre de mise en demeure à la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE de lui régler ladite somme. L'avis de réception porte la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Le 10 avril 2026, après vérification du nom et de l'adresse, sur place, dans l'impossibilité de rencontrer une personne habilitée à le recevoir, par acte extra judiciaire, signifié non à personne, la SAS CORPODERM assigne Madame [Y] [F] [B] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre.

Le 23 avril 2026, après avoir constaté sur place qu'aucune personne ne correspondait à l'identification du destinataire de l'acte, et après avoir effectué les diligences nécessaires pour le retrouver, par procèsverbal de recherche infructueuse établi conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile la SAS CORPODERM assigne la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE devant le Tribunal de Commerce de Toulouse.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2026008463.

La SAS CORPODERM demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104,1194,1216,1216-1, 1217, 1221,1231-1, 1231-6 et 1232 du Code Civil,
 * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société CORPODERM,
 * Juger que Madame [Y] [F] [B] a manqué à ses obligations,

contractuelles en ne respectant les échéanciers de règlement prévus aux devis acceptés n° DE00002490, n° DE00003758 et n° DE00003759,
 * Juger que Madame [Y] [F] [B] a cédé à la société INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE, les contrats souscrits avec la société CORPODERM, sans l'accord préalable de cette dernière au moment de la cession,
 * Juger que la société INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE a manqué à ses obligations contractuelles envers la société CORPODERM en ne réglant pas ses factures n° FA00013724 du 4 juin 2025, n° FA00013745 du 5 juin 2025 et n° FA00013746 du 5 juin 2025,
 * Juger que l'inexécution par Madame [Y] [F] [B] et par la société INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE de leurs obligations contractuelles respectives envers la société CORPODERM est définitive,

En conséquence,

A titre principal,
 * Condamner solidairement Madame [Y] [F] [B] avec la société INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE à payer à la société CORPODERM, la somme de 55 928,96 € TTC,
 * Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de mise en demeure, valant sommation de payer.

A titre subsidiaire,
 * Prononcer la résolution des contrats souscrits par Madame [Y] [F] [B] avec la société CORPODERM et cédés à la société INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE,
 * Condamner Madame [Y] [F] [B] et la société INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE à restituer à la société CORPODERM, les matériels visés dans les devis n° DE00002490 du 12 mai 2023, n° DE00003758 du 29 janvier 2024 et n° DE00003759 du 29 janvier 2024,
 * Assortir cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
 * Autoriser la société CORPO DERM à récupérer les matériels et quelques mains et en quelque lieux qu'ils se trouvent,
 * Juger que les frais de transport seront à la charge de Madame [Y] [F] [B] et de la société INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE,

En tout état de cause,
 * Condamner solidairement Madame [Y] [F] [B] avec la société INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE à payer à la société CORPODERM, la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.

La SAS CORPODERM fonde ses demandes sur les articles 1103 relatifs aux dispositions liminaires sur les contrats, sur les articles 1217 et suivants du même code, relatifs à l'exécution des contrats et sur l'article 1216 du même code relatif à la cession des contrats.

Elle fonde aussi ses demandes sur les pièces versées aux débats, elle produit notamment les commandes constituées par les trois devis acceptés et signés par Madame [Y] [F] [B], les bons de livraisons des matériels fournis à Madame [Y] [F] [B].

Elle fait valoir qu'en ne payant pas le prix convenu aux termes des devis acceptés, Madame [Y] [F] [B] n'a pas respecté ses engagements contractuels.

Elle soutient, qu'en cédant ses contrats à la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE sans l'accord de la SAS CORPODERM, Madame [Y] [F] [B] demeure tenue solidairement avec la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE à l'exécution desdits contrats.

La SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE ne comparait pas.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Bien que régulièrement assignées et dûment appelées sur l'audience, Madame [Y] [F] [B] et la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE ne comparaissent pas devant le Tribunal.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Tribunal examinera les pièces produites par la SAS CORPODERM et fera droit à sa demande s'il estime celle-ci régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre de paiement des factures :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1217 et suivants du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de son obligation,

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

obtenir une réduction de prix,

provoquer la résolution du contrat,

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Aux termes de l'article 1216 du code civil, lors d'une cession de contrat, si le cédé n'a pas consenti expressément à la cession du contrat, le cédant reste tenu solidairement avec le cédé à l'exécution du contrat.

En acceptant et en signant le devis de la SAS CORPODERM n° DE00002490 et les devis n° DE00003758 et DE00003759 du 29 janvier 2024, Madame [Y] [F] [B] s'est engagée contractuellement au paiement du prix figurant sur lesdits devis.

Le matériel a été livré en août 2023 et septembre 2024. Madame [Y] [F] [B] a cédé les contrats à la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE en octobre 2024 sans l'accord de la SAS CORPODERM. Les factures relatives au contrat sont impayées pour un montant de 55 928,96 € TTC, la mise en demeure de payer est demeurée infructueuse.

L'article 1216-1 du code civil prévoit que la cession de contrat nécessite l'accord du cocontractant cédé. Cet accord n'est pas une condition de validité, mais une condition d'opposabilité au cocontractant cédé.

La cession de contrat produit un effet translatif : le contrat entre le cédant et le cédé devient un contrat entre le cédé et le cessionnaire. Si le cédé n'y consent pas expressément, le cédant n'est pas libéré pour l'avenir, il est tenu solidairement à l'exécution du contrat. Dans ce cas, la cession de contrat offre au cédé un nouveau débiteur (le cessionnaire) qui est tenu solidairement avec l'ancien (le cédant).

En conclusion, la SAS CORPODERM peut se prévaloir de l'exigibilité de sa créance sur Madame [Y] [F] [B] et la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE pour un montant de 55 928,96 € TTC.

En conséquence, il y aura lieu de condamner solidairement Madame [Y] [F] [B] et la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE à payer à la SAS CORPODERM la somme de 55 928,96 € TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de la mise en demeure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner les défenderesses à lui payer, in solidum, la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les défenderesses qui succombent seront condamnées, in solidum, aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Condamne solidairement Madame [Y] [F] [B] et la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE à payer à la SAS CORPODERM la somme de 55 928,96 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025.

Condamne Madame [Y] [F] [B] et la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE au paiement, in solidum, à la SAS CORPODERM la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [Y] [F] [B] et la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE, in solidum, aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 73,57 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026008463

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 23 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 12 mai 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
 * SAS CORPODERM

Immatriculée sous le numéro 488 072 844, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :

Maître Joseph LE VAN VANG, Avocat au barreau de Toulouse

ET

PARTIES DÉFENDERESSES :
 * SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE

Immatriculée sous le numéro 934 524 521, ayant son siège social [Adresse 2]
 * Madame [Y] [F] [B]

demeurant [Adresse 3] Non comparantes

Copie exécutoire délivrée le 23/06/2026 à Maitre Joseph LE VAN VANG

LES FAITS

La SAS CORPODERM a pour activité l'achat, la vente et la distribution d'appareils et d'équipements à destination des professionnels de l'esthétisme et des soins corporels.

Le 12 mai 2023 et le 29 janvier 2024, pour les besoins de son activité de coaching en formation de massage et soins de bien-être, Madame [Y] [F] [B] a passé commande de différents matériels et équipements esthétiques auprès de la SAS CORPODERM, selon trois devis acceptés, pour un montant total de 60 840 € TTC, prévoyant le versement d'acomptes et des règlements échelonnés. Les équipements sont livrés en août 2023 et septembre 2024.

En février 2025, relancée par la SAS CORPODERM en vue du règlement des factures, Madame [Y] [F] [B] informe qu'elle a transféré trois contrats à la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE, société créée en octobre 2024 par un membre de sa famille, Mr [I] [F].

Les 4 et 5 juin 2025, trois factures sont établies et adressées à l'attention de la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE pour un montant total 55 928,96 € TTC.

Le 9 décembre 2025, par LRAR, la SAS CORPODERM adresse une lettre de mise en demeure à la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE de lui régler ladite somme. L'avis de réception porte la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Le 10 avril 2026, après vérification du nom et de l'adresse, sur place, dans l'impossibilité de rencontrer une personne habilitée à le recevoir, par acte extra judiciaire, signifié non à personne, la SAS CORPODERM assigne Madame [Y] [F] [B] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre.

Le 23 avril 2026, après avoir constaté sur place qu'aucune personne ne correspondait à l'identification du destinataire de l'acte, et après avoir effectué les diligences nécessaires pour le retrouver, par procèsverbal de recherche infructueuse établi conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile la SAS CORPODERM assigne la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE devant le Tribunal de Commerce de Toulouse.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2026008463.

La SAS CORPODERM demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104,1194,1216,1216-1, 1217, 1221,1231-1, 1231-6 et 1232 du Code Civil,
 * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société CORPODERM,
 * Juger que Madame [Y] [F] [B] a manqué à ses obligations,

contractuelles en ne respectant les échéanciers de règlement prévus aux devis acceptés n° DE00002490, n° DE00003758 et n° DE00003759,
 * Juger que Madame [Y] [F] [B] a cédé à la société INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE, les contrats souscrits avec la société CORPODERM, sans l'accord préalable de cette dernière au moment de la cession,
 * Juger que la société INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE a manqué à ses obligations contractuelles envers la société CORPODERM en ne réglant pas ses factures n° FA00013724 du 4 juin 2025, n° FA00013745 du 5 juin 2025 et n° FA00013746 du 5 juin 2025,
 * Juger que l'inexécution par Madame [Y] [F] [B] et par la société INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE de leurs obligations contractuelles respectives envers la société CORPODERM est définitive,

En conséquence,

A titre principal,
 * Condamner solidairement Madame [Y] [F] [B] avec la société INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE à payer à la société CORPODERM, la somme de 55 928,96 € TTC,
 * Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de mise en demeure, valant sommation de payer.

A titre subsidiaire,
 * Prononcer la résolution des contrats souscrits par Madame [Y] [F] [B] avec la société CORPODERM et cédés à la société INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE,
 * Condamner Madame [Y] [F] [B] et la société INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE à restituer à la société CORPODERM, les matériels visés dans les devis n° DE00002490 du 12 mai 2023, n° DE00003758 du 29 janvier 2024 et n° DE00003759 du 29 janvier 2024,
 * Assortir cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
 * Autoriser la société CORPO DERM à récupérer les matériels et quelques mains et en quelque lieux qu'ils se trouvent,
 * Juger que les frais de transport seront à la charge de Madame [Y] [F] [B] et de la société INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE,

En tout état de cause,
 * Condamner solidairement Madame [Y] [F] [B] avec la société INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE à payer à la société CORPODERM, la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.

La SAS CORPODERM fonde ses demandes sur les articles 1103 relatifs aux dispositions liminaires sur les contrats, sur les articles 1217 et suivants du même code, relatifs à l'exécution des contrats et sur l'article 1216 du même code relatif à la cession des contrats.

Elle fonde aussi ses demandes sur les pièces versées aux débats, elle produit notamment les commandes constituées par les trois devis acceptés et signés par Madame [Y] [F] [B], les bons de livraisons des matériels fournis à Madame [Y] [F] [B].

Elle fait valoir qu'en ne payant pas le prix convenu aux termes des devis acceptés, Madame [Y] [F] [B] n'a pas respecté ses engagements contractuels.

Elle soutient, qu'en cédant ses contrats à la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE sans l'accord de la SAS CORPODERM, Madame [Y] [F] [B] demeure tenue solidairement avec la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE à l'exécution desdits contrats.

La SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE ne comparait pas.

SUR CE LE TRIBUNAL

Bien que régulièrement assignées et dûment appelées sur l'audience, Madame [Y] [F] [B] et la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE ne comparaissent pas devant le Tribunal.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Tribunal examinera les pièces produites par la SAS CORPODERM et fera droit à sa demande s'il estime celle-ci régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre de paiement des factures :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1217 et suivants du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de son obligation,

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

obtenir une réduction de prix,

provoquer la résolution du contrat,

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Aux termes de l'article 1216 du code civil, lors d'une cession de contrat, si le cédé n'a pas consenti expressément à la cession du contrat, le cédant reste tenu solidairement avec le cédé à l'exécution du contrat.

En acceptant et en signant le devis de la SAS CORPODERM n° DE00002490 et les devis n° DE00003758 et DE00003759 du 29 janvier 2024, Madame [Y] [F] [B] s'est engagée contractuellement au paiement du prix figurant sur lesdits devis.

Le matériel a été livré en août 2023 et septembre 2024. Madame [Y] [F] [B] a cédé les contrats à la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE en octobre 2024 sans l'accord de la SAS CORPODERM. Les factures relatives au contrat sont impayées pour un montant de 55 928,96 € TTC, la mise en demeure de payer est demeurée infructueuse.

L'article 1216-1 du code civil prévoit que la cession de contrat nécessite l'accord du cocontractant cédé. Cet accord n'est pas une condition de validité, mais une condition d'opposabilité au cocontractant cédé.

La cession de contrat produit un effet translatif : le contrat entre le cédant et le cédé devient un contrat entre le cédé et le cessionnaire. Si le cédé n'y consent pas expressément, le cédant n'est pas libéré pour l'avenir, il est tenu solidairement à l'exécution du contrat. Dans ce cas, la cession de contrat offre au cédé un nouveau débiteur (le cessionnaire) qui est tenu solidairement avec l'ancien (le cédant).

En conclusion, la SAS CORPODERM peut se prévaloir de l'exigibilité de sa créance sur Madame [Y] [F] [B] et la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE pour un montant de 55 928,96 € TTC.

En conséquence, il y aura lieu de condamner solidairement Madame [Y] [F] [B] et la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE à payer à la SAS CORPODERM la somme de 55 928,96 € TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de la mise en demeure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner les défenderesses à lui payer, in solidum, la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les défenderesses qui succombent seront condamnées, in solidum, aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Condamne solidairement Madame [Y] [F] [B] et la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE à payer à la SAS CORPODERM la somme de 55 928,96 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025.

Condamne Madame [Y] [F] [B] et la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE au paiement, in solidum, à la SAS CORPODERM la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [Y] [F] [B] et la SAS INSTITUT DE BEAUTE LA CANOPEE, in solidum, aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 73,57 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1221, code de procedure civile 1217, code civil 1232, code civil 1216, code de procedure civile 1216, code civil 1216-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T10:38:11.618Z.