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Décision de justice

Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux Général, 17 juin 2026, n° 2025F00019

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Parties (entreprises)

DEVERNOIS SASIREN 518176243

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE

La société [C] située [Localité 1] a vu son toit endommagé par des intempéries de grêle en Juin 2022.

Une fois le sinistre déclaré, l'expert de l'assureur le cabinet [W] et celui de la SA [C], le cabinet GALTIER EXPERTISES, se sont consultés.

Il a été décidé de faire appel à la société NJE située à [Localité 2] afin de sécuriser le toit.

Le devis a été accepté, les travaux réalisés, la facture correspondante payée.

Le 26 Février 2023 la société [C] a de nouveau été victime d'une tempête.

La société NJE a établi un devis le 2 Mars 2023 intitulé « remise à niveau prix + reprise de bâche suite tempête du 26/02/23 » pour 19.000,00 Euros.

La société [C] a accepté cette offre.

La prestation a été facturée le 24 Mai 2023 mais n'a pas été réglée par la société [C].

La SA [C] a ensuite décidé de faire appel à la société MFM BACHES pour la fourniture de bâches et à la société ATOUT PRO pour les poser.

Les factures de ces dernières entreprises intervenantes datent respectivement du 13 et 30 Avril 2023.

La SAS NJE a saisi le tribunal de commerce de ROANNE et présenté une requête en injonction à payer.

Le président du tribunal a rendu une ordonnance le 30 Décembre 2024 portant injonction de payer par la société [C] à le SAS NJE les sommes suivantes :

22.800,00 Euros en principal ;

50,00 Euros en accessoires ;

2.500,00 Euros au titre de l'article 700 de CPC ;

40,00 Euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

3.420,00 Euros au titre de clause pénale ;

Les intérêts au taux contractuel ;

31,81 Euros TTC au titre des frais et dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à la société [C] le 19 Février 2025 qui a fait opposition à l'encontre de cette ordonnance le 14 Mars 2025.

Après la mise en place d'un calendrier de procédure et divers renvois, l'affaire a été plaidée le 15 Avril 2026 et mise en délibéré.

PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le demandeur à l'injonction de payer dans ses dernières conclusions reprises à l'audience soutient que :

La société NJE s'appuie sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour obtenir le règlement de sa facture du 24 Mai 2023.

Elle considère avoir rempli ses engagements à l'égard de la SA [C] et demande par conséquent que cette dernière exécute les siens.

Elle reprend les termes du devis accepté qui prévoit que la réception des travaux devient définitive si aucune contestation n'est adressée dans les 3 jours qui suit la fin du montage.

En l'espèce la SA [C] a commencé à soulever des non-conformités seulement après l'ouverture de la présente instance.

Elle reproche d'ailleurs à la SA [C] de ne produire aucun élément de preuve sur l'inexécution ou la mauvaise exécution du montage de bâches opéré par sa société.

Elle met en avant l'article 1221 et suivants du code civil pour expliquer que l'exception d'inexécution n'est opposable que si le cocontractant met en demeure son cocontractant de reprendre ou achever ses travaux.

Or l'entreprise [C] a choisi de faire intervenir les sociétés MFM BACHES et ATOUT PRO pour reprendre le bâchage.

Il ne peut ensuite lui reprocher de l'avoir mal fait et ne pas payer.

D'autre part, la société NJE apporte des détails sur le déroulement des faits.

Elle précise qu'en réalité le 2 Mars 2023 un premier devis a été adressé à la société [C] pour un montant de 30.000,00 Euros.

Elle explique que le cabinet [W] intervenant pour l'assureur GENERALI a entamé des négociations à la suite desquelles elle a ramené le devis à 19.000,00 Euros HT.

Elle cite ensuite l'article 1231-1 du code civil sur les dommages et intérêts pour justifier sa demande de 4.000,00 Euros pour résistance abusive.

et demande donc au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1232-1 du code civil, Vu l'article 1231-6 du code civil Vu l'article L 441-10 du code de commerce, Vu les pièces produites,

Ecarter comme infondée l'opposition à injonction de payer de la société [C] ;

Condamner au contraire la société [C] à payer à la société NJE la somme en principal de 22.800,00 Euros TTC, outre intérêts moratoires au taux légal majoré de 10 % par an courus depuis l'exigibilité de la facture prévue à 30 jours, soit depuis le 24 Juin 2023, de plein droit et sans nécessité d'une mise en demeure ;

Condamner également la société [C] à régler à NJE une indemnité de 4.000,00 Euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

Rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions contraires de la société [C], et notamment sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts;

Condamner enfin la société [C] à payer à NJE la somme de 5.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer.

Le défendeur à l'injonction de payer dans ses dernières conclusions reprises à l'audience soutient que :

La société [C] s'oppose à la demande de règlement en s'appuyant sur les articles 1103, 1104 du code civil.

Elle reprend les termes de l'article 1219 du code civil pour fonder sa demande d'exception d'inexécution.

Elle considère en effet que malgré les nombreuses interventions sur site de la société NJE, les prestations n'ont pas apporté satisfaction.

Des infiltrations d'eau sont apparues entrainant une dégradation du bâtiment.

Elle reproche d'autre part à la société NJE de ne pas être intervenu de nouveau entre les 2 intempéries alors qu'elle lui a signalée à plusieurs reprises des fuites.

Elle a constaté que l'intervention qui a suivi la tempête du 2 Mars 2023 était incomplète puisqu'une partie seulement du bâtiment s'est retrouvée hors d'eau.

C'est à la suite de ces résultats imparfaits qu'elle a fait appel à d'autres sociétés.

Elle ajoute que le gérant de la société ATOUT PRO a d'ailleurs attesté du mauvais travail de la société NJE.

Elle conteste également sa politique tarifaire pour ses différents devis.

Elle pense que suite à la tempête du 26 Février 2023, la société NJE a voulu profiter de la situation pour lui proposer ses services à un prix anormalement haut.

Après l'intervention de l'expert de son assureur, la société NJE est passé d'une offre de 30.000,00 Euros HT à 19.000,00 Euros HT.

D'autre part elle constate que ses devis ne détaillent pas les surfaces à couvrir.

La SA [C] reproche à la société NJE de ne pas s'être montrée loyale dans l'exécution de ses engagements, c'est pourquoi elle maintient que la facture du 24 Mai 2023 n'est pas fondée.

La surface reprise n'a été que très partielle alors que la société [C], en l'absence de précision du devis, avait compris que la totalité de la surface serait reprise.

Pour compenser les manquements de la société NJE, la société [C] a dû faire appel à de nouveaux intervenants. Elle a dû régler les sommes de 11.491,08 Euros à l'entreprise ATOUT PRO et 4.940,53 Euros à la société MFM BACHES.

et demande donc au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1219 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au dossier,

Juger régulière et bien fondée l'opposition formée par la SA [C] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer qui a été rendue à la demande de la SAS NJE le 30 Décembre 2024 ;

Mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer qui a été rendue le 30 Décembre 2024 ;

Juger que la facture n° F305034, d'un montant de 22.800,00 Euros TTC, établie par la SAS NJE le 24 Mai 2023 est infondée, la SA [C] étant fondée à opposer la SAS NJE l'exception d'inexécution de l'article 1219 du code civil ;

Débouter la SAS NJE de ses demandes visant à voir :

Ecarter comme infondée l'opposition à injonction de payer de la société [C] ;

Condamner au contraire la société [C] à payer à la société NJE la somme en principal de 22.800,00 Euros TTC, outre intérêts moratoires au taux légal majoré de 10 % par an courus depuis l'exigibilité de la facture prévue à 30 jours, soit depuis le 24 Juin 2023, de plein droit et sans nécessité d'une mise en demeure ;

Condamner également la société [C] à régler à NJE une indemnité de 4.000,00 Euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

Rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions contraires de la société [C] ;

Condamner enfin la société [C] à payer à la société NJE la somme de 5.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer » ;

Condamner la SAS NJE à verser à la SA [C] une somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la SAS NJE à verser à la SA [C] une somme de 3.000,00 Euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la SAS NJE de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la SAS [C].

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'opposition à l'injonction de payer

L'injonction de payer a été signifiée à la société [C] le 19 Février 2025 qui a formé opposition le 14 Mars 2025.

L'opposition a été régulièrement formée dans les délais et formes prévus par l'article 1416 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable ;

Les parties ont régulièrement comparues à l'audience et fait valoir leurs observations ;

Sur la demande principale

Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que :

1. Rappel de l'historique

Le tribunal considère qu'il y a lieu de retracer l'historique du litige pour éclairer sa décision.

1.1. La première commande à la société NJE

Suite à une première tempête en Juillet 2022, la société [C] a subi d'importants dégâts à sa toiture.

Sous couvert de son assurance, elle fait appel à la société ADD PHENIX pour mettre en œuvre des mesures conservatoires de protection.

Cette dernière sous-traite à la société NJE les travaux.

La surface protégée est de 780 m2 pour un montant de 24.000,00 Euros, accepté et payé par la société [C].

A la demande de la société [C], la société NJE établi un devis le 23 Août 2022 pour une extension du bâchage sur 2200 m2 (la surface et la qualité de la prestation proposée sont précisées).

Ce devis de 33.000,00 Euros HT est accepté par la société [C].

La prestation est réalisée et la facture F212027 du 9 Décembre 2022 pour 39.960,00 Euros TTC est intégralement payée en Janvier 2023 par la société [C].

Ces prestations, concernant 780 + 2200 m2, réalisées pour consolider la protection des bâtiments contre les intempéries, ont été payées et non contestées.

1.2. La période entre sinistres

Le devis de 33.000,00 Euros ci-dessus précisait que la bâche sera fixée en sous face de toiture afin de garantir une meilleure étanchéité et éviter les prises au vent.

Le 17 Novembre 2022, la société [C] informe par mail la société NJE de petites fuites ainsi que des prises au vent, risquant de déchirer les bâches et demande l'intervention de la société NJE.

Ce mail est suivi de relances mail.

La société NJE intervient début Décembre de manière incomplète.

La société [C] redemande par mail une intervention de la société NJE en Décembre 2022 puis début Janvier 2023 car des bâches sont déchirées suite aux prises au vent (photo à l'appui).

La société NJE prévoit d'intervenir le 11 Janvier 2023.

Cette intervention n'est pas confirmée dans les pièces des parties.

Le dimanche 26 Février 2023, des vents sont enregistrés à plus de 90 km/h qui détériorent fortement le bâchage.

Le 2 Mars 2023, la société [C] relance par mail la société NJE car aucune intervention n'a eu lieu malgré ses demandes et il est prévu de la pluie sur plusieurs jours.

Ce mail auquel est joint des photos démontre le mauvais état du bâchage et l'urgence d'une intervention en cas de pluie.

Le tribunal notera que la réception définitive des travaux alléguée par la défenderesse sous trois jours en l'absence de contestation pour se soustraire à sa responsabilité ne concerne que les échafaudages comme indiqué dans ses devis et non les travaux de protection par bâchage.

Il a été confirmé de plus à la barre par le représentant de la société NJE qu'aucun échafaudage n'avait été utilisé pour les interventions.

La société NJE ne peut donc s'exonérer de la garantie de bonne exécution de sa prestation.

Le tribunal constatera que malgré les demandes successives de la société [C], la société NJE n'est pas intervenue de manière satisfaisante en garantie sur les bâchages posés par elle moins de 3 mois avant et a donc faillit dans sa prestation.

1.3. La gestion de la deuxième tempête

Ce même jour, le 2 Mars 2023, la société NJE envoie à la société [C] un premier devis 020323 de 30.000,00 Euros.

Descriptif et dimensions :
 * Réévaluation du prix sur devis suite erreur premier devis (signalé avant le début des travaux) et accord verbal.
 * Reprise de la bâche suite aux grands vents qui ont eu lieu le dimanche 26/2/2023 enregistrés à plus de 90 km/h

Après échanges mail entre experts, assureur, la société [C] et la société NJE, il est précisé que l'intervention, qui doit durer une journée s'élève à 8.000,00 Euros, le solde de 22.000,00 Euros concernant un complément de facture de la première intervention de Décembre 2022.

Le devis jugé prohibitif, est ramené à 19.000,00 Euros le même jour, en justifiant abandonner la plus-value sur la première facture.

Les travaux de re-bâchage sont réalisés par la société NJE sur une surface d'environ 780 m2.

2. La commande du 3 Mars 2023 à la société NJE

Devant la pression des conditions météorologiques prévues (pluies et vent) et l'obligation impérative de protéger l'outil de travail de la société [C], son dirigeant donne son accord le 3 Mars 2023 pour réaliser sous 24 heures les travaux suivant le devis revu à 19.000,00 Euros.

Au vu des pièces, l'intervention, après plusieurs reports, n'a eu lieu qu'après le 9 Mars et n'a concerné que 780 m2 de toiture environ.

Cette prestation a été facturée (F305034) le 24 Mai 2023 par la société NJE pour un montant de 19.000,00 Euros HT et est restée impayée.

C'est l'objet du présent litige.

3. La commande de la SAS [C] aux sociétés MFM et ATOUT PRO

Le 19 Mars 2023, la société NJE envoi un devis complémentaire (offre 190323) de 26.000,00 Euros pour la reprise de 1300 m2 de bâchage suite à la tempête du dimanche 26 Février 2023. La SAS DERVERNOIS ne donne pas suite.

Pour une prestation équivalente, LA SAS [C] passe commande à la société MFM BACHES pour la fourniture de bâches sur mesure et à la société ATOUT PRO pour la pause.

Ces prestations sont facturées :
 * Facture société MFM [Localité 3] 003587 du 13 Avril 2023 pour 4.117,11 Euros
 * Facture société ATOUT PRO 4419930 du 30 Avril 2023 pour 9.575,90 Euros

Soit un total de 13.693,01 Euros HT.

4. La validité de la commande impayée

En droit :

L'article 1103 du Code Civil stipule Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code Civil précise

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1219 du Code Civil dispose

Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En fait :

Le premier devis 020323, d'un montant de 30.000,00 Euros a pour descriptif :
 * Réévaluation du prix sur devis suite erreur premier devis (signalé avant le début des travaux) et accord verbal.
 * Reprise de la bâche suite aux grands vents qui ont eu lieu le dimanche 26/2/2023 enregistrés à plus de 90 km/h

Le montant a été ramené le lendemain à 19.000,00 Euros.

Le tribunal constatera que :

Ce devis ne comporte pas la mention de la surface traitée. Or, compte tenu de l'historique et du contexte, en l'absence de cette valeur, la société [C] pouvait légitimement considérer que la totalité des surfaces bâchées initialement serait remise en état ;

Pour justifier le montant important, la société NJE fait état d'un rattrapage suite à une erreur sur l'affaire précédente. Ce procédé commercial est pour

le moins atypique, et aucun accord formel de la société [C] n'a été démontré par la société NJE ;

Pour justifier la remise de 30.000,00 Euros à 19.000,00 Euros, la société NJE a indiqué annuler la facturation complémentaire à la première affaire, ce qui n'est en réalité pas exact ;

La facture litigieuse indique comme prestation des prestations d'échafaudage et non des reprises de bâchage.

Les pièces du dossier et les plaidoiries démontrent :
 * Qu'il n'y avait ni accord sur le prix, ni accord sur la prestation et qu'aucun délai n'était mentionné dans l'offre, que le délai de 24h convenu par mail après commande n'a pas été respecté ;

Or s'il n'y a accord ni sur la chose, ni sur le prix, un contrat ne peut être valable.
 * Que la signature a été obtenue sous la pression. Les prévisions météorologiques imposaient une intervention rapide, d'autant plus que la société NJE n'avait pas répondu aux demandes d'intervention précédant la tempête du 26 Février 2023.

La comparaison des prix d'intervention au m2 est révélatrice :

Commande à la société NJE, du 3 Mars 2023, 19.000,00 Euros pour 780 m2 soit 24,35 Euros HT par m2 ;

Offre de la société NJE du 19 Mars, 26.000,00 Euros pour 1300 m2, soit 20 Euros / m2;

Commande aux sociétés MFM + ATOUT PRO : 13.693,01 Euros HT pour 1300 m2 soit 10,53 Euros / m2.

Le tribunal considèrera que le contrat du 3 Mars n'a pas été négocié de bonne foi par la société NJE.

Sur les dommages et intérêts demandés par la société [C]

Il est démontré ci-dessus que si la société NJE était intervenue suite aux nombreuses demandes avant le dimanche 26 Février 2023, la détérioration du bâchage due à la tempête aurait été sinon nulle au moins fortement minimisée.

Les conséquences, infiltrations d'eau, perturbation de production et coût de réfection du bâchage par des tiers auraient été grandement réduites.

Le tribunal considèrera que la demande de dommages et intérêts est pleinement justifiée par le fait que la société NJE a manqué à la bonne foi requise dans les relations contractuelles et condamnera en conséquence la société NJE à payer à la société [C] la somme de 2.000,00 Euros au titre de dommages et intérêts.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur à l'opposition a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge; le tribunal condamnera le défendeur à l'opposition à lui payer la somme de 3.000,00 Euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par le défendeur à l'opposition qui succombe en ses prétentions.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutable.

En outre la partie succombant n'a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.

En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, qui se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer suscitée.

Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1231 et 1232 du Code Civil Vu l'article L 441-10 du Code de Commerce Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.

Juge recevable, régulière et bien fondée l'opposition formée par la SA [C] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer qui a été rendue à la demande de la SAS NJE le 30 Décembre 2024.

Au fond la reçoit totalement, et dit la société NJE mal fondée en sa demande de confirmation de l'injonction de payer l'en déboute.

Juge que la facture n°F305034, d'un montant de 22.800,00 Euros TTC, établie par la SAS NJE le 24 Mai 2023 est infondée, le contrat étant vicié dans ses termes et n'ayant pas été conclu de bonne foi.

Juge que la SA [C] est subsidiairement fondée à opposer la SAS NJE l'exception d'inexécution de l'article 1219 du Code Civil.

Condamne la SAS NJE à verser à la SA [C] une somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS NJE à verser à la SA [C] une somme de 3.000,00 Euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la SAS NJE aux entiers dépens.

Déboute la SAS NJE de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la SAS [C].

Sur les dépens

Condamne la SAS NJE aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Dit n'y avoir lieu à sursoir à l'exécution provisoire de ce jugement.

Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 100,76 Euros TTC (TVA=20 %).

Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Jugement du 17 Juin 2026

PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER ET EN DEFENSE A L'OPPOSITION,

SAS NJE

[Adresse 1]uméro d'identification SIREN : 518 176 243Représentée par ASC-AVOCATS avocat au barreau de SAINT ETIENNE.

PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L'OPPOSITION,

SA [C] SA

[Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : 405 880 485 Représentée par la SELARL CHANTELOT & ASSOCIES avocat au barreau de ROANNE.

N° Rôle : 2025F00019

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré

Mme Valérie SALMON, présidente, M. Patrice BOUILLET et M. Michel FUCHS, juges,

Assistés lors des débats de

Mme Caroline DEMUYER, commis greffier.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, présidente, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.

EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE

La société [C] située [Localité 1] a vu son toit endommagé par des intempéries de grêle en Juin 2022.

Une fois le sinistre déclaré, l'expert de l'assureur le cabinet [W] et celui de la SA [C], le cabinet GALTIER EXPERTISES, se sont consultés.

Il a été décidé de faire appel à la société NJE située à [Localité 2] afin de sécuriser le toit.

Le devis a été accepté, les travaux réalisés, la facture correspondante payée.

Le 26 Février 2023 la société [C] a de nouveau été victime d'une tempête.

La société NJE a établi un devis le 2 Mars 2023 intitulé « remise à niveau prix + reprise de bâche suite tempête du 26/02/23 » pour 19.000,00 Euros.

La société [C] a accepté cette offre.

La prestation a été facturée le 24 Mai 2023 mais n'a pas été réglée par la société [C].

La SA [C] a ensuite décidé de faire appel à la société MFM BACHES pour la fourniture de bâches et à la société ATOUT PRO pour les poser.

Les factures de ces dernières entreprises intervenantes datent respectivement du 13 et 30 Avril 2023.

La SAS NJE a saisi le tribunal de commerce de ROANNE et présenté une requête en injonction à payer.

Le président du tribunal a rendu une ordonnance le 30 Décembre 2024 portant injonction de payer par la société [C] à le SAS NJE les sommes suivantes :

22.800,00 Euros en principal ;

50,00 Euros en accessoires ;

2.500,00 Euros au titre de l'article 700 de CPC ;

40,00 Euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

3.420,00 Euros au titre de clause pénale ;

Les intérêts au taux contractuel ;

31,81 Euros TTC au titre des frais et dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à la société [C] le 19 Février 2025 qui a fait opposition à l'encontre de cette ordonnance le 14 Mars 2025.

Après la mise en place d'un calendrier de procédure et divers renvois, l'affaire a été plaidée le 15 Avril 2026 et mise en délibéré.

PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le demandeur à l'injonction de payer dans ses dernières conclusions reprises à l'audience soutient que :

La société NJE s'appuie sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour obtenir le règlement de sa facture du 24 Mai 2023.

Elle considère avoir rempli ses engagements à l'égard de la SA [C] et demande par conséquent que cette dernière exécute les siens.

Elle reprend les termes du devis accepté qui prévoit que la réception des travaux devient définitive si aucune contestation n'est adressée dans les 3 jours qui suit la fin du montage.

En l'espèce la SA [C] a commencé à soulever des non-conformités seulement après l'ouverture de la présente instance.

Elle reproche d'ailleurs à la SA [C] de ne produire aucun élément de preuve sur l'inexécution ou la mauvaise exécution du montage de bâches opéré par sa société.

Elle met en avant l'article 1221 et suivants du code civil pour expliquer que l'exception d'inexécution n'est opposable que si le cocontractant met en demeure son cocontractant de reprendre ou achever ses travaux.

Or l'entreprise [C] a choisi de faire intervenir les sociétés MFM BACHES et ATOUT PRO pour reprendre le bâchage.

Il ne peut ensuite lui reprocher de l'avoir mal fait et ne pas payer.

D'autre part, la société NJE apporte des détails sur le déroulement des faits.

Elle précise qu'en réalité le 2 Mars 2023 un premier devis a été adressé à la société [C] pour un montant de 30.000,00 Euros.

Elle explique que le cabinet [W] intervenant pour l'assureur GENERALI a entamé des négociations à la suite desquelles elle a ramené le devis à 19.000,00 Euros HT.

Elle cite ensuite l'article 1231-1 du code civil sur les dommages et intérêts pour justifier sa demande de 4.000,00 Euros pour résistance abusive.

et demande donc au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1232-1 du code civil, Vu l'article 1231-6 du code civil Vu l'article L 441-10 du code de commerce, Vu les pièces produites,

Ecarter comme infondée l'opposition à injonction de payer de la société [C] ;

Condamner au contraire la société [C] à payer à la société NJE la somme en principal de 22.800,00 Euros TTC, outre intérêts moratoires au taux légal majoré de 10 % par an courus depuis l'exigibilité de la facture prévue à 30 jours, soit depuis le 24 Juin 2023, de plein droit et sans nécessité d'une mise en demeure ;

Condamner également la société [C] à régler à NJE une indemnité de 4.000,00 Euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

Rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions contraires de la société [C], et notamment sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts;

Condamner enfin la société [C] à payer à NJE la somme de 5.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer.

Le défendeur à l'injonction de payer dans ses dernières conclusions reprises à l'audience soutient que :

La société [C] s'oppose à la demande de règlement en s'appuyant sur les articles 1103, 1104 du code civil.

Elle reprend les termes de l'article 1219 du code civil pour fonder sa demande d'exception d'inexécution.

Elle considère en effet que malgré les nombreuses interventions sur site de la société NJE, les prestations n'ont pas apporté satisfaction.

Des infiltrations d'eau sont apparues entrainant une dégradation du bâtiment.

Elle reproche d'autre part à la société NJE de ne pas être intervenu de nouveau entre les 2 intempéries alors qu'elle lui a signalée à plusieurs reprises des fuites.

Elle a constaté que l'intervention qui a suivi la tempête du 2 Mars 2023 était incomplète puisqu'une partie seulement du bâtiment s'est retrouvée hors d'eau.

C'est à la suite de ces résultats imparfaits qu'elle a fait appel à d'autres sociétés.

Elle ajoute que le gérant de la société ATOUT PRO a d'ailleurs attesté du mauvais travail de la société NJE.

Elle conteste également sa politique tarifaire pour ses différents devis.

Elle pense que suite à la tempête du 26 Février 2023, la société NJE a voulu profiter de la situation pour lui proposer ses services à un prix anormalement haut.

Après l'intervention de l'expert de son assureur, la société NJE est passé d'une offre de 30.000,00 Euros HT à 19.000,00 Euros HT.

D'autre part elle constate que ses devis ne détaillent pas les surfaces à couvrir.

La SA [C] reproche à la société NJE de ne pas s'être montrée loyale dans l'exécution de ses engagements, c'est pourquoi elle maintient que la facture du 24 Mai 2023 n'est pas fondée.

La surface reprise n'a été que très partielle alors que la société [C], en l'absence de précision du devis, avait compris que la totalité de la surface serait reprise.

Pour compenser les manquements de la société NJE, la société [C] a dû faire appel à de nouveaux intervenants. Elle a dû régler les sommes de 11.491,08 Euros à l'entreprise ATOUT PRO et 4.940,53 Euros à la société MFM BACHES.

et demande donc au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1219 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au dossier,

Juger régulière et bien fondée l'opposition formée par la SA [C] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer qui a été rendue à la demande de la SAS NJE le 30 Décembre 2024 ;

Mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer qui a été rendue le 30 Décembre 2024 ;

Juger que la facture n° F305034, d'un montant de 22.800,00 Euros TTC, établie par la SAS NJE le 24 Mai 2023 est infondée, la SA [C] étant fondée à opposer la SAS NJE l'exception d'inexécution de l'article 1219 du code civil ;

Débouter la SAS NJE de ses demandes visant à voir :

Ecarter comme infondée l'opposition à injonction de payer de la société [C] ;

Condamner au contraire la société [C] à payer à la société NJE la somme en principal de 22.800,00 Euros TTC, outre intérêts moratoires au taux légal majoré de 10 % par an courus depuis l'exigibilité de la facture prévue à 30 jours, soit depuis le 24 Juin 2023, de plein droit et sans nécessité d'une mise en demeure ;

Condamner également la société [C] à régler à NJE une indemnité de 4.000,00 Euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

Rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions contraires de la société [C] ;

Condamner enfin la société [C] à payer à la société NJE la somme de 5.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer » ;

Condamner la SAS NJE à verser à la SA [C] une somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la SAS NJE à verser à la SA [C] une somme de 3.000,00 Euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la SAS NJE de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la SAS [C].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'opposition à l'injonction de payer

L'injonction de payer a été signifiée à la société [C] le 19 Février 2025 qui a formé opposition le 14 Mars 2025.

L'opposition a été régulièrement formée dans les délais et formes prévus par l'article 1416 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable ;

Les parties ont régulièrement comparues à l'audience et fait valoir leurs observations ;

Sur la demande principale

Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que :

1. Rappel de l'historique

Le tribunal considère qu'il y a lieu de retracer l'historique du litige pour éclairer sa décision.

1.1. La première commande à la société NJE

Suite à une première tempête en Juillet 2022, la société [C] a subi d'importants dégâts à sa toiture.

Sous couvert de son assurance, elle fait appel à la société ADD PHENIX pour mettre en œuvre des mesures conservatoires de protection.

Cette dernière sous-traite à la société NJE les travaux.

La surface protégée est de 780 m2 pour un montant de 24.000,00 Euros, accepté et payé par la société [C].

A la demande de la société [C], la société NJE établi un devis le 23 Août 2022 pour une extension du bâchage sur 2200 m2 (la surface et la qualité de la prestation proposée sont précisées).

Ce devis de 33.000,00 Euros HT est accepté par la société [C].

La prestation est réalisée et la facture F212027 du 9 Décembre 2022 pour 39.960,00 Euros TTC est intégralement payée en Janvier 2023 par la société [C].

Ces prestations, concernant 780 + 2200 m2, réalisées pour consolider la protection des bâtiments contre les intempéries, ont été payées et non contestées.

1.2. La période entre sinistres

Le devis de 33.000,00 Euros ci-dessus précisait que la bâche sera fixée en sous face de toiture afin de garantir une meilleure étanchéité et éviter les prises au vent.

Le 17 Novembre 2022, la société [C] informe par mail la société NJE de petites fuites ainsi que des prises au vent, risquant de déchirer les bâches et demande l'intervention de la société NJE.

Ce mail est suivi de relances mail.

La société NJE intervient début Décembre de manière incomplète.

La société [C] redemande par mail une intervention de la société NJE en Décembre 2022 puis début Janvier 2023 car des bâches sont déchirées suite aux prises au vent (photo à l'appui).

La société NJE prévoit d'intervenir le 11 Janvier 2023.

Cette intervention n'est pas confirmée dans les pièces des parties.

Le dimanche 26 Février 2023, des vents sont enregistrés à plus de 90 km/h qui détériorent fortement le bâchage.

Le 2 Mars 2023, la société [C] relance par mail la société NJE car aucune intervention n'a eu lieu malgré ses demandes et il est prévu de la pluie sur plusieurs jours.

Ce mail auquel est joint des photos démontre le mauvais état du bâchage et l'urgence d'une intervention en cas de pluie.

Le tribunal notera que la réception définitive des travaux alléguée par la défenderesse sous trois jours en l'absence de contestation pour se soustraire à sa responsabilité ne concerne que les échafaudages comme indiqué dans ses devis et non les travaux de protection par bâchage.

Il a été confirmé de plus à la barre par le représentant de la société NJE qu'aucun échafaudage n'avait été utilisé pour les interventions.

La société NJE ne peut donc s'exonérer de la garantie de bonne exécution de sa prestation.

Le tribunal constatera que malgré les demandes successives de la société [C], la société NJE n'est pas intervenue de manière satisfaisante en garantie sur les bâchages posés par elle moins de 3 mois avant et a donc faillit dans sa prestation.

1.3. La gestion de la deuxième tempête

Ce même jour, le 2 Mars 2023, la société NJE envoie à la société [C] un premier devis 020323 de 30.000,00 Euros.

Descriptif et dimensions :
 * Réévaluation du prix sur devis suite erreur premier devis (signalé avant le début des travaux) et accord verbal.
 * Reprise de la bâche suite aux grands vents qui ont eu lieu le dimanche 26/2/2023 enregistrés à plus de 90 km/h

Après échanges mail entre experts, assureur, la société [C] et la société NJE, il est précisé que l'intervention, qui doit durer une journée s'élève à 8.000,00 Euros, le solde de 22.000,00 Euros concernant un complément de facture de la première intervention de Décembre 2022.

Le devis jugé prohibitif, est ramené à 19.000,00 Euros le même jour, en justifiant abandonner la plus-value sur la première facture.

Les travaux de re-bâchage sont réalisés par la société NJE sur une surface d'environ 780 m2.

2. La commande du 3 Mars 2023 à la société NJE

Devant la pression des conditions météorologiques prévues (pluies et vent) et l'obligation impérative de protéger l'outil de travail de la société [C], son dirigeant donne son accord le 3 Mars 2023 pour réaliser sous 24 heures les travaux suivant le devis revu à 19.000,00 Euros.

Au vu des pièces, l'intervention, après plusieurs reports, n'a eu lieu qu'après le 9 Mars et n'a concerné que 780 m2 de toiture environ.

Cette prestation a été facturée (F305034) le 24 Mai 2023 par la société NJE pour un montant de 19.000,00 Euros HT et est restée impayée.

C'est l'objet du présent litige.

3. La commande de la SAS [C] aux sociétés MFM et ATOUT PRO

Le 19 Mars 2023, la société NJE envoi un devis complémentaire (offre 190323) de 26.000,00 Euros pour la reprise de 1300 m2 de bâchage suite à la tempête du dimanche 26 Février 2023. La SAS DERVERNOIS ne donne pas suite.

Pour une prestation équivalente, LA SAS [C] passe commande à la société MFM BACHES pour la fourniture de bâches sur mesure et à la société ATOUT PRO pour la pause.

Ces prestations sont facturées :
 * Facture société MFM [Localité 3] 003587 du 13 Avril 2023 pour 4.117,11 Euros
 * Facture société ATOUT PRO 4419930 du 30 Avril 2023 pour 9.575,90 Euros

Soit un total de 13.693,01 Euros HT.

4. La validité de la commande impayée

En droit :

L'article 1103 du Code Civil stipule Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code Civil précise

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1219 du Code Civil dispose

Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En fait :

Le premier devis 020323, d'un montant de 30.000,00 Euros a pour descriptif :
 * Réévaluation du prix sur devis suite erreur premier devis (signalé avant le début des travaux) et accord verbal.
 * Reprise de la bâche suite aux grands vents qui ont eu lieu le dimanche 26/2/2023 enregistrés à plus de 90 km/h

Le montant a été ramené le lendemain à 19.000,00 Euros.

Le tribunal constatera que :

Ce devis ne comporte pas la mention de la surface traitée. Or, compte tenu de l'historique et du contexte, en l'absence de cette valeur, la société [C] pouvait légitimement considérer que la totalité des surfaces bâchées initialement serait remise en état ;

Pour justifier le montant important, la société NJE fait état d'un rattrapage suite à une erreur sur l'affaire précédente. Ce procédé commercial est pour

le moins atypique, et aucun accord formel de la société [C] n'a été démontré par la société NJE ;

Pour justifier la remise de 30.000,00 Euros à 19.000,00 Euros, la société NJE a indiqué annuler la facturation complémentaire à la première affaire, ce qui n'est en réalité pas exact ;

La facture litigieuse indique comme prestation des prestations d'échafaudage et non des reprises de bâchage.

Les pièces du dossier et les plaidoiries démontrent :
 * Qu'il n'y avait ni accord sur le prix, ni accord sur la prestation et qu'aucun délai n'était mentionné dans l'offre, que le délai de 24h convenu par mail après commande n'a pas été respecté ;

Or s'il n'y a accord ni sur la chose, ni sur le prix, un contrat ne peut être valable.
 * Que la signature a été obtenue sous la pression. Les prévisions météorologiques imposaient une intervention rapide, d'autant plus que la société NJE n'avait pas répondu aux demandes d'intervention précédant la tempête du 26 Février 2023.

La comparaison des prix d'intervention au m2 est révélatrice :

Commande à la société NJE, du 3 Mars 2023, 19.000,00 Euros pour 780 m2 soit 24,35 Euros HT par m2 ;

Offre de la société NJE du 19 Mars, 26.000,00 Euros pour 1300 m2, soit 20 Euros / m2;

Commande aux sociétés MFM + ATOUT PRO : 13.693,01 Euros HT pour 1300 m2 soit 10,53 Euros / m2.

Le tribunal considèrera que le contrat du 3 Mars n'a pas été négocié de bonne foi par la société NJE.

Sur les dommages et intérêts demandés par la société [C]

Il est démontré ci-dessus que si la société NJE était intervenue suite aux nombreuses demandes avant le dimanche 26 Février 2023, la détérioration du bâchage due à la tempête aurait été sinon nulle au moins fortement minimisée.

Les conséquences, infiltrations d'eau, perturbation de production et coût de réfection du bâchage par des tiers auraient été grandement réduites.

Le tribunal considèrera que la demande de dommages et intérêts est pleinement justifiée par le fait que la société NJE a manqué à la bonne foi requise dans les relations contractuelles et condamnera en conséquence la société NJE à payer à la société [C] la somme de 2.000,00 Euros au titre de dommages et intérêts.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur à l'opposition a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge; le tribunal condamnera le défendeur à l'opposition à lui payer la somme de 3.000,00 Euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par le défendeur à l'opposition qui succombe en ses prétentions.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutable.

En outre la partie succombant n'a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.

En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, qui se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer suscitée.

Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1231 et 1232 du Code Civil Vu l'article L 441-10 du Code de Commerce Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.

Juge recevable, régulière et bien fondée l'opposition formée par la SA [C] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer qui a été rendue à la demande de la SAS NJE le 30 Décembre 2024.

Au fond la reçoit totalement, et dit la société NJE mal fondée en sa demande de confirmation de l'injonction de payer l'en déboute.

Juge que la facture n°F305034, d'un montant de 22.800,00 Euros TTC, établie par la SAS NJE le 24 Mai 2023 est infondée, le contrat étant vicié dans ses termes et n'ayant pas été conclu de bonne foi.

Juge que la SA [C] est subsidiairement fondée à opposer la SAS NJE l'exception d'inexécution de l'article 1219 du Code Civil.

Condamne la SAS NJE à verser à la SA [C] une somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS NJE à verser à la SA [C] une somme de 3.000,00 Euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la SAS NJE aux entiers dépens.

Déboute la SAS NJE de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la SAS [C].

Sur les dépens

Condamne la SAS NJE aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Dit n'y avoir lieu à sursoir à l'exécution provisoire de ce jugement.

Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 100,76 Euros TTC (TVA=20 %).

Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1221, code de procedure civile 701, code civil 1232, code civil 1232-1, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T10:23:04.774Z.