Décision de justice
Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 3EME CHAMBRE, 11 juin 2026, n° 2025F00400
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FAITS ET PROCEDURES Monsieur [C] [M] et Madame [G] [X], épouse [M], ci-après les époux [M], étaient dirigeants, depuis 2004, de la société [C] TAXI, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 479 710 084. Les époux [M] ont souhaité trouver un acquéreur aux fins de reprise de leur société. Monsieur [Z] [S] et Madame [B] [O], épouse [S], ci-après les époux [S], se sont montrés intéressés pour cette reprise et ainsi, en poursuivre l'exploitation. La cession des parts sociales de la société [C] TAXI est intervenue le 31 mai 2021 au prix de 40 000 € payable via un crédit vendeur à raison de 50 mensualités de 800 €, la 1ère échéance devant intervenir au 1er septembre 2021. Les époux [S] n'ont honoré aucune des échéances mensuelles si bien que le 21 février 2023, le conseil des époux [M] les mettait en demeure de bien vouloir respecter les échéances à venir, et de procéder aux versements de la somme de 25 600 €, correspondant aux sommes dues depuis le 1 er septembre 2021. Cette mise en demeure est restée sans réponse de la part des époux [S]. Le 07 septembre 2023, la société [C] TAXI a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Rennes. Le 21 septembre 2023, les époux [M] assignaient les époux [S] par devant le Tribunal de commerce de Rennes pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues et au respect de l'échéancier pour les échéances futures. Par jugement du 21 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Rennes a : « Condamné M. [Z] [S] et Mme [B] [O] épouse [S] à payer à M. [C] [M] et Madame [G] [X] épouse [M] la somme de 28 000 € à parfaire à la date du jugement, Débouté M. [Z] [S] et Mme [B] [O] de leur demande de délai de grâce, Débouté M. [Z] [S] et Mme [O] son épouse de leur demande de nullité de la contre lettre, Débouté M. [C] [M] et Mme [G] [X] épouse [M] de leur demande d'astreinte sur les échéances futures, Condamné M. [Z] [E] et Mme [O] à payer à M. [C] [M] et Mme [G] [X] épouse [M] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute M. et Mme [M] du surplus de leur demande. … » Les époux [S] n'ont pas fait appel de ce jugement, mais ne se sont pas exécutés spontanément. Les époux [M] ont été contraints de solliciter un Commissaire de justice afin de procéder à l'exécution de la décision. Les époux [S] ont alors réglé les sommes dues sur la période allant du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2024 inclus. En revanche, ils n'ont à nouveau réglé aucune des échéances suivantes laissant ainsi impayées, les 15 dernières mensualités du crédit vendeur pour un total de 12 000 €. Cette situation conduit de nouveau les époux [M] à solliciter la présente instance. C'est ainsi que par actes introductifs d'instance signifiés en date du 02 octobre 2025 par Maître [V] [R], Commissaire de justice à VITRE, Monsieur [C] [M] et Madame [G] [X], épouse [M], ont assigné Monsieur [Z] [S] d'une part et Madame [B] [O], son ex-épouse, d'autre part à comparaitre le 04 novembre 2025 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre : Vu les articles 1103 et 1194 du Code civil ; Vu l'article L221-14 du Code de commerce ; Vu l'article 1217 et 1221 du Code civil ; Vu le protocole de cession des parts sociales ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat. RECEVOIR les époux [M] tant recevables que bien fondés en leurs demandes ; CONSTATER le manquement contractuel des époux [S] dans le cadre de l'exécution du protocole de cession de parts sociales ; CONDAMNER les époux [S] à payer aux époux [M] la somme de 12 000 € arrêtée au 1er octobre 2025, et à parfaire à date du jugement ; CONDAMNER les époux [S] à payer aux époux [M] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. L'affaire a été plaidée lors de l'audience publique du 20 janvier 2026 où les parties présentes à l'audience ont été avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 02 avril 2026. Au cours du délibéré, le Tribunal a décidé la réouverture des débats afin d'organiser un échange contradictoire entre les parties quant à l'autorité de la chose jugée. L'affaire a donc été évoquée lors de l'audience du 19 mai 2026. Les parties présentes à l'audience ont été avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 juin 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et quelles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour Monsieur et Madame [M], en demande Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions signées en date du 20 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Ils constatent tout d'abord que Mme [O], ex-épouse [S], seule représentée à l'audience, présente une argumentation similaire à celle qui avait été la sienne lors de la première procédure ayant abouti au jugement du 21 novembre 2024. Ce jugement n'avait alors pas fait l'objet d'appel. Ils considèrent en conséquence que ses demandes ne pourront prospérer pour les mêmes raisons qu'alors. Ils confirment le non-paiement des 15 dernières échéances du crédit vendeur par les époux [S]. Ils réfutent les actions et arguments des époux [S] pour venir contester la réalité des montants à régler au titre de la cession des parts sociales. Ils s'opposent aux demandes reconventionnelles et confirment leurs demandes exprimées dans l'assignation et sollicitent du Tribunal : Vu les articles 1103 et 1194 du Code civil ; Vu l'article L221-14 du Code de commerce ; Vu l'article 1217 et 1221 du Code civil ; Vu le protocole de cession des parts sociales ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat. RECEVOIR les époux [M] tant recevables que bien fondés en leurs demandes ; CONSTATER le manquement contractuel des époux [S] dans le cadre de l'exécution du protocole de cession de parts sociales ; CONDAMNER les époux [S] à payer aux époux [M] la somme de 12 000 € arrêtée au 1er octobre 2025, et à parfaire à date du jugement ; CONDAMNER les époux [S] à payer aux époux [M] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER Madame [O] et Monsieur [S] de toutes leurs demandes contraires ou plus amples ; RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. Pour Madame [B] [O], ex-épouse [S], en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 20 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Elle conteste tout d'abord le montant des sommes dues aux époux [M]. Tout d'abord, elle prétend que les époux [M] ont conservé la jouissance d'un véhicule E-NIRO de la marque KIA et n'en ont pas payé l'utilisation pour un montant de 8 232,90 €. En second lieu, elle précise que lors du rachat de l'entreprise, les époux [M] restaient redevables, envers la société, d'une somme de 21 972,45 € dont ils ne se sont jamais acquittés. Par ailleurs, à titre reconventionnel, elle fait valoir l'exception d'inexécution et affirme que les époux [M] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne l'accompagnement. Enfin, elle allègue qu'un paiement en espèces de 10 000 € aurait été réalisé hors contrat de cession et que celui-ci doit être considéré comme nul. Elle en demande le remboursement. Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de : Recevoir Madame [B] [O] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Lui en allouer le plein et entier bénéfice, Débouter Monsieur et Madame [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, et après compensation condamner in solidum Monsieur et Madame [M] à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 8 885,79 €. Condamner Monsieur et Madame [M] à verser à Madame [O] [B] la somme de 6 750 € pour défaut d'exécution de son engagement contractuel d'accompagnement. A titre infiniment subsidiaire, * Accorder à Madame [B] [O] un délai de grâce de deux ans eu égard à leur situation financière obérée, Reconventionnellement, Prononcer la nullité de la contre lettre relative à la cession des parts sociales, Les condamner in solidum à verser à Madame [B] [O] la somme de 10 000 €, et subsidiairement 6 500 €. Condamner in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [G] [X] épouse [M] à verser à Madame [B] [O] la somme de 3 000 € sur fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour Monsieur [Z] [S], en défense Monsieur [Z] [S] n'étant pas présent ni représenté à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par ses contradicteurs.
Motifs
DISCUSSION Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal. * Sur la force de la chose jugée. Le Tribunal rappelle qu'à la suite de l'assignation du 21 septembre 2023 initiée par les époux [M] à l'encontre des époux [S] concernant les montants impayés relatifs au crédit vendeur consentis à ces derniers à l'occasion du rachat des parts sociales de la société [C] TAXI, le Tribunal de commerce de Rennes a rendu un jugement le 21 novembre 2024. Celui-ci condamnait les époux [S] à régler 28 000 € correspondants aux échéances impayées à la date du jugement. Les époux [S] ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Or, à la lecture du présent dossier, concernant cette fois, les impayés sur les 15 dernières échéances du même crédit vendeur, toutes postérieures à la date du jugement ci-dessus rappelé, le Tribunal constate que la défense reprend dans sa plaidoirie, dans les fins et conclusions de son dossier, les mêmes arguments que ceux soutenus lors de l'audience du 10 septembre 2024 et ayant conduit au jugement, n'ayant pas été frappé d'appel, du 21 novembre 2024. L'article 480 du Code de procédure civile rappelle que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée, relativement à la contestation qu'il tranche. L'article 500 du Code de procédure civile complète cet article 480 en définissant la force de la chose jugée, à savoir : A force de chose jugée, le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Un jugement a force de chose jugée lorsqu'il n'est plus susceptible d'appel, ni d'opposition, ni d'aucun recours suspensif. C'est bien la situation du jugement prononcé le 21 novembre 2024 qui n'a fait l'objet d'aucun appel de la part des parties. Par ailleurs, l'article 1355 du Code civil dispose que l'autorité de la chose jugée ne joue que si : Les parties sont les mêmes et dans la même qualité. La cause de la demande est la même, La chose demandée est la même, Dans la présente affaire, il n'est pas contestable que : Les parties sont les mêmes : les époux [M], demandeurs, d'une part. Les ex-époux [S] (M. [Z] [S] et Mme [B] [O]) en défense, d'autre part. La cause est la même, à savoir l'existence d'un crédit vendeur de 40 000 € à l'origine, payable en 50 mensualités de 800 €, dont aucune n'a été spontanément réglée par les débiteurs, les époux [S], La chose est la même pour trois demandes déjà jugées par la procédure de 2024, à savoir : La demande de réduction de la dette des époux [S] /[O] à hauteur de la somme de 8 232,90 € au motif de l'usage, par les époux [M], d'un véhicule KIA NIRO. Sur ce point, le Tribunal a jugé, le 21 novembre 2024, cette demande irrecevable dans les termes suivants : Or d'une part, il ressort d'un acte sous seing privé en date du 01 juin 2021 signé par les parties, que la société [C] TAXI s'engageait à payer le loyer du véhicule KIA jusqu'au terme de la location, et que les époux [M] en disposaient librement. En contrepartie, ceux-ci consentaient à la société [C] TAXI l'utilisation à titre gratuit du dépôt leur appartenant jusqu'à la fin du contrat de location. Les époux [S] ne peuvent donc prétendre modifier a posteriori les termes d'un accord qu'ils ont eux-mêmes signé. La somme de 8 232,90 euros n'est pas due et ne peut donc être imputée sur le prix de cession. La prise en compte de la dette de 21 972,45 € due par les époux [M] à la société [C] TAXIS repris à l'article 5 du protocole de cession. Sur ce point le Tribunal a jugé, le 21 novembre 2024, cette demande irrecevable dans les termes suivants : D'autre part, la somme due par les époux [M], soit 21 972,45 euros, est effectivement intégrée à l'article 5 du protocole de cession. Cependant, il s'agit d'une dette vis-à-vis de la société [C] TAXI, et non vis-à-vis des époux [S]. Il est d'ailleurs bien précisé que cette somme sera réglée par virement au compte de la société [C] TAXI. Si le montant des échéances est identique, il ne peut être compensé car s'adressant à des personnes juridiques différentes. Le règlement des 2 véhicules faisant partie de cette dette a été d'ailleurs été fait à Maître [N], es-qualité de liquidateur de la société [C] TAXI. Les époux [S] ne peuvent donc demander la compensation entre la dette qu'ils ont vis-à- vis des époux [M], et celle que les époux [M] ont visà-vis de la société FRANK TAXI. La demande reconventionnelle au titre de la nullité de la contrelettre. Reprenant les mêmes arguments que dans ses conclusions prises en considération par le Tribunal pour prononcer son jugement du 21 novembre 2024, la défense entend exercer l'action en répétition du prix versé en exécution d'une contrelettre, un versement occulte de 10 000 €, qui aurait été demandé par les cessionnaires au moment de la vente des parts sociales de la société [C] TAXI. Là encore, ce point a été parfaitement analysé et clairement jugé par le Tribunal dans son jugement du 21 novembre 2024 en ces termes : La preuve de la contre lettre n'est pas rapportée. M. et Mme [S] sont déboutés de leur demande tendant au paiement de la somme de 10 000 euros. En conséquence de ce que dessus, en vertu du principe de la force de la chose jugée, le Tribunal rejette toute l'argumentation de la défense quant aux points précités et déboute la défense de ses demandes, fins et conclusions à ce titre. Sur le montant de la créance des époux [M] à l'encontre de M. [S] et de Mme [O] Il n'est nullement contesté par la défense que les 15 dernières échéances du crédit vendeur de 40 000 € à l'origine, n'ont pas été payées. Chaque échéance portait sur la somme de 800 €. C'est donc un total de 12 000 € qui est aujourd'hui dû par M. [S] et Mme [O] aux époux [M]. Ce montant n'est pas contesté. En conséquence, le Tribunal condamne M. [Z] [S] et Mme [B] [O] à payer à M. et Mme [M] la somme de 12 000 € arrêtée au 1er octobre 2025 au titre des 15 dernières échéances impayées du crédit vendeur. A titre reconventionnel, sur l'exception d'inexécution Se fondant sur les articles 1217 et 1219 du Code civil qui disposent que : pour le 1er: la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, pour le second : une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La défense fait griefs aux demandeurs : « d'avoir cédé un parc de véhicules vieillissants et pour au moins 2 d'entre eux, hors service. de ne pas avoir respecté leur engagement contractuel d'accompagnement d'une durée de 6 mois. » Concernant les contestations exprimées quant à l'état du parc de véhicules, le dossier de la défense ne contient aucun élément venant éclairer la situation exacte de ce parc, des difficultés rencontrées quant à sa vétusté, de l'obligation pour les époux [S] de vendre leur propre véhicule personnel pour financer le renouvellement de la flotte. Aucune réclamation postérieure à la cession n'a été formulée par les époux [S] à l'encontre des cessionnaires. La défense échoue en conséquence à convaincre le Tribunal de la réalité de cette situation alléguée. Par ailleurs, la défense soutient que M. [M] n'a pas respecté son engagement contractuel d'accompagnement pendant les 6 mois suivants la cession. Elle entend renforcer ses prétentions en versant aux débats des d'attestations, principalement émises par des tiers, non en collaboration avec la société [C] TAXI, pour justifier de sa demande indemnitaire de 6 750 €. En réponse, les demandeurs, apportent à leur dossier sept copies de bulletins de salaire émis par la SARL [C] TAXI entre juin 2021 et janvier 2022, représentant 37 heures de présence rémunérée par la société. Pour mémoire, l'article 11 du contrat de cession stipulait que : « A compter de ce jour (31 mai 2021) Monsieur [C] [M] consentira aux cessionnaires une période d'accompagnement de façon à gérer au mieux la transition d'une durée de six mois sur demande raisonnable des cessionnaires et ce à titre essentiellement gracieux ». L'existence de ces bulletins de salaires, alors qu'il était prévu un accompagnement « à titre gracieux », semble apporter la preuve de la réalité de la présence de Monsieur [C] [M] au sein de l'entreprise. A défaut, pourquoi la société l'aurait-elle rémunéré à hauteur de 37 Heures de travail sur 7 mois ? Là encore, la défense échoue à convaincre le Tribunal de la pertinence et de la solidité de sa demande à ce titre. De tout ce qui précède, le Tribunal déboute Mme [B] [O] de sa demande reconventionnelle d'exception d'inexécution. * Sur les autres demandes Mme [B] [O] demande à titre subsidiaire un délai de grâce de deux ans eu égard « à leur situation financière obérée ». Cette demande, copie conforme de celle exprimée lors de la précédente instance, à l'époque où les époux [S] se défendaient de concert, n'est étayée par aucun élément concret permettant de connaître la réalité de la situation financière de Madame [B] [O]. Compte tenu de l'analyse ci-dessus et au visa de l'article 480 du Code de procédure civile, le Tribunal déboute Madame [B] [O] de sa demande à ce titre. Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [M] les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, le Tribunal condamne Mme [B] [O] et M. [Z] [S] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [B] [O] est déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. M. et Mme [M] sont déboutés du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. L'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter. Mme [B] [O] et M. [Z] [S] sont condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déclare recevable la demande de Monsieur [C] [M] et Madame [G] [X], épouse [M], Condamne Madame [B] [O] et Monsieur [Z] [S] à payer la somme de 12 000 € arrêtée au 1er octobre 2025 à Monsieur [C] [M] et Madame [G] [X], épouse [M], Déboute Madame [B] [O] de sa demande reconventionnelle d'exception d'inexécution, Déboute Madame [B] [O] de sa demande de délai de grâce de deux ans, Condamne Madame [B] [O] et Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [C] [M] et Madame [G] [X], épouse [M], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute Madame [B] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Déboute Monsieur [C] [M] et Madame [G] [X], épouse [M], du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, Condamne Madame [B] [O] et Monsieur [Z] [S] aux dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, Liquide les frais de greffe à la somme de 95,41 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 11 juin 2026 N° RG : 2025F00400 PARTIE(S) EN DEMANDE 1/ M. [C] [M] [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Hélène LAUDIC-BARON 2/ Mme [G] [X] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Hélène LAUDIC-BARON DEMANDEURS PARTIE(S) EN DEFENSE 1/ Mme [B] [O] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Marie ALEXANDRE 2/ M. [Z] [S] [Adresse 4] NON COMPARANT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 19/05/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, M. Rémi VERDIER, M. Patrick HINGANT, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience, Copie exécutoire délivrée à Me Hélène LAUDIC-BARON le 11 juin 2026 FAITS ET PROCEDURES Monsieur [C] [M] et Madame [G] [X], épouse [M], ci-après les époux [M], étaient dirigeants, depuis 2004, de la société [C] TAXI, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 479 710 084. Les époux [M] ont souhaité trouver un acquéreur aux fins de reprise de leur société. Monsieur [Z] [S] et Madame [B] [O], épouse [S], ci-après les époux [S], se sont montrés intéressés pour cette reprise et ainsi, en poursuivre l'exploitation. La cession des parts sociales de la société [C] TAXI est intervenue le 31 mai 2021 au prix de 40 000 € payable via un crédit vendeur à raison de 50 mensualités de 800 €, la 1ère échéance devant intervenir au 1er septembre 2021. Les époux [S] n'ont honoré aucune des échéances mensuelles si bien que le 21 février 2023, le conseil des époux [M] les mettait en demeure de bien vouloir respecter les échéances à venir, et de procéder aux versements de la somme de 25 600 €, correspondant aux sommes dues depuis le 1 er septembre 2021. Cette mise en demeure est restée sans réponse de la part des époux [S]. Le 07 septembre 2023, la société [C] TAXI a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Rennes. Le 21 septembre 2023, les époux [M] assignaient les époux [S] par devant le Tribunal de commerce de Rennes pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues et au respect de l'échéancier pour les échéances futures. Par jugement du 21 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Rennes a : « Condamné M. [Z] [S] et Mme [B] [O] épouse [S] à payer à M. [C] [M] et Madame [G] [X] épouse [M] la somme de 28 000 € à parfaire à la date du jugement, Débouté M. [Z] [S] et Mme [B] [O] de leur demande de délai de grâce, Débouté M. [Z] [S] et Mme [O] son épouse de leur demande de nullité de la contre lettre, Débouté M. [C] [M] et Mme [G] [X] épouse [M] de leur demande d'astreinte sur les échéances futures, Condamné M. [Z] [E] et Mme [O] à payer à M. [C] [M] et Mme [G] [X] épouse [M] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute M. et Mme [M] du surplus de leur demande. … » Les époux [S] n'ont pas fait appel de ce jugement, mais ne se sont pas exécutés spontanément. Les époux [M] ont été contraints de solliciter un Commissaire de justice afin de procéder à l'exécution de la décision. Les époux [S] ont alors réglé les sommes dues sur la période allant du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2024 inclus. En revanche, ils n'ont à nouveau réglé aucune des échéances suivantes laissant ainsi impayées, les 15 dernières mensualités du crédit vendeur pour un total de 12 000 €. Cette situation conduit de nouveau les époux [M] à solliciter la présente instance. C'est ainsi que par actes introductifs d'instance signifiés en date du 02 octobre 2025 par Maître [V] [R], Commissaire de justice à VITRE, Monsieur [C] [M] et Madame [G] [X], épouse [M], ont assigné Monsieur [Z] [S] d'une part et Madame [B] [O], son ex-épouse, d'autre part à comparaitre le 04 novembre 2025 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre : Vu les articles 1103 et 1194 du Code civil ; Vu l'article L221-14 du Code de commerce ; Vu l'article 1217 et 1221 du Code civil ; Vu le protocole de cession des parts sociales ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat. RECEVOIR les époux [M] tant recevables que bien fondés en leurs demandes ; CONSTATER le manquement contractuel des époux [S] dans le cadre de l'exécution du protocole de cession de parts sociales ; CONDAMNER les époux [S] à payer aux époux [M] la somme de 12 000 € arrêtée au 1er octobre 2025, et à parfaire à date du jugement ; CONDAMNER les époux [S] à payer aux époux [M] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. L'affaire a été plaidée lors de l'audience publique du 20 janvier 2026 où les parties présentes à l'audience ont été avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 02 avril 2026. Au cours du délibéré, le Tribunal a décidé la réouverture des débats afin d'organiser un échange contradictoire entre les parties quant à l'autorité de la chose jugée. L'affaire a donc été évoquée lors de l'audience du 19 mai 2026. Les parties présentes à l'audience ont été avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 juin 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et quelles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour Monsieur et Madame [M], en demande Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions signées en date du 20 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Ils constatent tout d'abord que Mme [O], ex-épouse [S], seule représentée à l'audience, présente une argumentation similaire à celle qui avait été la sienne lors de la première procédure ayant abouti au jugement du 21 novembre 2024. Ce jugement n'avait alors pas fait l'objet d'appel. Ils considèrent en conséquence que ses demandes ne pourront prospérer pour les mêmes raisons qu'alors. Ils confirment le non-paiement des 15 dernières échéances du crédit vendeur par les époux [S]. Ils réfutent les actions et arguments des époux [S] pour venir contester la réalité des montants à régler au titre de la cession des parts sociales. Ils s'opposent aux demandes reconventionnelles et confirment leurs demandes exprimées dans l'assignation et sollicitent du Tribunal : Vu les articles 1103 et 1194 du Code civil ; Vu l'article L221-14 du Code de commerce ; Vu l'article 1217 et 1221 du Code civil ; Vu le protocole de cession des parts sociales ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat. RECEVOIR les époux [M] tant recevables que bien fondés en leurs demandes ; CONSTATER le manquement contractuel des époux [S] dans le cadre de l'exécution du protocole de cession de parts sociales ; CONDAMNER les époux [S] à payer aux époux [M] la somme de 12 000 € arrêtée au 1er octobre 2025, et à parfaire à date du jugement ; CONDAMNER les époux [S] à payer aux époux [M] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER Madame [O] et Monsieur [S] de toutes leurs demandes contraires ou plus amples ; RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. Pour Madame [B] [O], ex-épouse [S], en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 20 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Elle conteste tout d'abord le montant des sommes dues aux époux [M]. Tout d'abord, elle prétend que les époux [M] ont conservé la jouissance d'un véhicule E-NIRO de la marque KIA et n'en ont pas payé l'utilisation pour un montant de 8 232,90 €. En second lieu, elle précise que lors du rachat de l'entreprise, les époux [M] restaient redevables, envers la société, d'une somme de 21 972,45 € dont ils ne se sont jamais acquittés. Par ailleurs, à titre reconventionnel, elle fait valoir l'exception d'inexécution et affirme que les époux [M] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne l'accompagnement. Enfin, elle allègue qu'un paiement en espèces de 10 000 € aurait été réalisé hors contrat de cession et que celui-ci doit être considéré comme nul. Elle en demande le remboursement. Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de : Recevoir Madame [B] [O] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Lui en allouer le plein et entier bénéfice, Débouter Monsieur et Madame [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, et après compensation condamner in solidum Monsieur et Madame [M] à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 8 885,79 €. Condamner Monsieur et Madame [M] à verser à Madame [O] [B] la somme de 6 750 € pour défaut d'exécution de son engagement contractuel d'accompagnement. A titre infiniment subsidiaire, * Accorder à Madame [B] [O] un délai de grâce de deux ans eu égard à leur situation financière obérée, Reconventionnellement, Prononcer la nullité de la contre lettre relative à la cession des parts sociales, Les condamner in solidum à verser à Madame [B] [O] la somme de 10 000 €, et subsidiairement 6 500 €. Condamner in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [G] [X] épouse [M] à verser à Madame [B] [O] la somme de 3 000 € sur fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour Monsieur [Z] [S], en défense Monsieur [Z] [S] n'étant pas présent ni représenté à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par ses contradicteurs. DISCUSSION Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal. * Sur la force de la chose jugée. Le Tribunal rappelle qu'à la suite de l'assignation du 21 septembre 2023 initiée par les époux [M] à l'encontre des époux [S] concernant les montants impayés relatifs au crédit vendeur consentis à ces derniers à l'occasion du rachat des parts sociales de la société [C] TAXI, le Tribunal de commerce de Rennes a rendu un jugement le 21 novembre 2024. Celui-ci condamnait les époux [S] à régler 28 000 € correspondants aux échéances impayées à la date du jugement. Les époux [S] ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Or, à la lecture du présent dossier, concernant cette fois, les impayés sur les 15 dernières échéances du même crédit vendeur, toutes postérieures à la date du jugement ci-dessus rappelé, le Tribunal constate que la défense reprend dans sa plaidoirie, dans les fins et conclusions de son dossier, les mêmes arguments que ceux soutenus lors de l'audience du 10 septembre 2024 et ayant conduit au jugement, n'ayant pas été frappé d'appel, du 21 novembre 2024. L'article 480 du Code de procédure civile rappelle que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée, relativement à la contestation qu'il tranche. L'article 500 du Code de procédure civile complète cet article 480 en définissant la force de la chose jugée, à savoir : A force de chose jugée, le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Un jugement a force de chose jugée lorsqu'il n'est plus susceptible d'appel, ni d'opposition, ni d'aucun recours suspensif. C'est bien la situation du jugement prononcé le 21 novembre 2024 qui n'a fait l'objet d'aucun appel de la part des parties. Par ailleurs, l'article 1355 du Code civil dispose que l'autorité de la chose jugée ne joue que si : Les parties sont les mêmes et dans la même qualité. La cause de la demande est la même, La chose demandée est la même, Dans la présente affaire, il n'est pas contestable que : Les parties sont les mêmes : les époux [M], demandeurs, d'une part. Les ex-époux [S] (M. [Z] [S] et Mme [B] [O]) en défense, d'autre part. La cause est la même, à savoir l'existence d'un crédit vendeur de 40 000 € à l'origine, payable en 50 mensualités de 800 €, dont aucune n'a été spontanément réglée par les débiteurs, les époux [S], La chose est la même pour trois demandes déjà jugées par la procédure de 2024, à savoir : La demande de réduction de la dette des époux [S] /[O] à hauteur de la somme de 8 232,90 € au motif de l'usage, par les époux [M], d'un véhicule KIA NIRO. Sur ce point, le Tribunal a jugé, le 21 novembre 2024, cette demande irrecevable dans les termes suivants : Or d'une part, il ressort d'un acte sous seing privé en date du 01 juin 2021 signé par les parties, que la société [C] TAXI s'engageait à payer le loyer du véhicule KIA jusqu'au terme de la location, et que les époux [M] en disposaient librement. En contrepartie, ceux-ci consentaient à la société [C] TAXI l'utilisation à titre gratuit du dépôt leur appartenant jusqu'à la fin du contrat de location. Les époux [S] ne peuvent donc prétendre modifier a posteriori les termes d'un accord qu'ils ont eux-mêmes signé. La somme de 8 232,90 euros n'est pas due et ne peut donc être imputée sur le prix de cession. La prise en compte de la dette de 21 972,45 € due par les époux [M] à la société [C] TAXIS repris à l'article 5 du protocole de cession. Sur ce point le Tribunal a jugé, le 21 novembre 2024, cette demande irrecevable dans les termes suivants : D'autre part, la somme due par les époux [M], soit 21 972,45 euros, est effectivement intégrée à l'article 5 du protocole de cession. Cependant, il s'agit d'une dette vis-à-vis de la société [C] TAXI, et non vis-à-vis des époux [S]. Il est d'ailleurs bien précisé que cette somme sera réglée par virement au compte de la société [C] TAXI. Si le montant des échéances est identique, il ne peut être compensé car s'adressant à des personnes juridiques différentes. Le règlement des 2 véhicules faisant partie de cette dette a été d'ailleurs été fait à Maître [N], es-qualité de liquidateur de la société [C] TAXI. Les époux [S] ne peuvent donc demander la compensation entre la dette qu'ils ont vis-à- vis des époux [M], et celle que les époux [M] ont visà-vis de la société FRANK TAXI. La demande reconventionnelle au titre de la nullité de la contrelettre. Reprenant les mêmes arguments que dans ses conclusions prises en considération par le Tribunal pour prononcer son jugement du 21 novembre 2024, la défense entend exercer l'action en répétition du prix versé en exécution d'une contrelettre, un versement occulte de 10 000 €, qui aurait été demandé par les cessionnaires au moment de la vente des parts sociales de la société [C] TAXI. Là encore, ce point a été parfaitement analysé et clairement jugé par le Tribunal dans son jugement du 21 novembre 2024 en ces termes : La preuve de la contre lettre n'est pas rapportée. M. et Mme [S] sont déboutés de leur demande tendant au paiement de la somme de 10 000 euros. En conséquence de ce que dessus, en vertu du principe de la force de la chose jugée, le Tribunal rejette toute l'argumentation de la défense quant aux points précités et déboute la défense de ses demandes, fins et conclusions à ce titre. Sur le montant de la créance des époux [M] à l'encontre de M. [S] et de Mme [O] Il n'est nullement contesté par la défense que les 15 dernières échéances du crédit vendeur de 40 000 € à l'origine, n'ont pas été payées. Chaque échéance portait sur la somme de 800 €. C'est donc un total de 12 000 € qui est aujourd'hui dû par M. [S] et Mme [O] aux époux [M]. Ce montant n'est pas contesté. En conséquence, le Tribunal condamne M. [Z] [S] et Mme [B] [O] à payer à M. et Mme [M] la somme de 12 000 € arrêtée au 1er octobre 2025 au titre des 15 dernières échéances impayées du crédit vendeur. A titre reconventionnel, sur l'exception d'inexécution Se fondant sur les articles 1217 et 1219 du Code civil qui disposent que : pour le 1er: la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, pour le second : une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La défense fait griefs aux demandeurs : « d'avoir cédé un parc de véhicules vieillissants et pour au moins 2 d'entre eux, hors service. de ne pas avoir respecté leur engagement contractuel d'accompagnement d'une durée de 6 mois. » Concernant les contestations exprimées quant à l'état du parc de véhicules, le dossier de la défense ne contient aucun élément venant éclairer la situation exacte de ce parc, des difficultés rencontrées quant à sa vétusté, de l'obligation pour les époux [S] de vendre leur propre véhicule personnel pour financer le renouvellement de la flotte. Aucune réclamation postérieure à la cession n'a été formulée par les époux [S] à l'encontre des cessionnaires. La défense échoue en conséquence à convaincre le Tribunal de la réalité de cette situation alléguée. Par ailleurs, la défense soutient que M. [M] n'a pas respecté son engagement contractuel d'accompagnement pendant les 6 mois suivants la cession. Elle entend renforcer ses prétentions en versant aux débats des d'attestations, principalement émises par des tiers, non en collaboration avec la société [C] TAXI, pour justifier de sa demande indemnitaire de 6 750 €. En réponse, les demandeurs, apportent à leur dossier sept copies de bulletins de salaire émis par la SARL [C] TAXI entre juin 2021 et janvier 2022, représentant 37 heures de présence rémunérée par la société. Pour mémoire, l'article 11 du contrat de cession stipulait que : « A compter de ce jour (31 mai 2021) Monsieur [C] [M] consentira aux cessionnaires une période d'accompagnement de façon à gérer au mieux la transition d'une durée de six mois sur demande raisonnable des cessionnaires et ce à titre essentiellement gracieux ». L'existence de ces bulletins de salaires, alors qu'il était prévu un accompagnement « à titre gracieux », semble apporter la preuve de la réalité de la présence de Monsieur [C] [M] au sein de l'entreprise. A défaut, pourquoi la société l'aurait-elle rémunéré à hauteur de 37 Heures de travail sur 7 mois ? Là encore, la défense échoue à convaincre le Tribunal de la pertinence et de la solidité de sa demande à ce titre. De tout ce qui précède, le Tribunal déboute Mme [B] [O] de sa demande reconventionnelle d'exception d'inexécution. * Sur les autres demandes Mme [B] [O] demande à titre subsidiaire un délai de grâce de deux ans eu égard « à leur situation financière obérée ». Cette demande, copie conforme de celle exprimée lors de la précédente instance, à l'époque où les époux [S] se défendaient de concert, n'est étayée par aucun élément concret permettant de connaître la réalité de la situation financière de Madame [B] [O]. Compte tenu de l'analyse ci-dessus et au visa de l'article 480 du Code de procédure civile, le Tribunal déboute Madame [B] [O] de sa demande à ce titre. Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [M] les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, le Tribunal condamne Mme [B] [O] et M. [Z] [S] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [B] [O] est déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. M. et Mme [M] sont déboutés du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. L'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter. Mme [B] [O] et M. [Z] [S] sont condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déclare recevable la demande de Monsieur [C] [M] et Madame [G] [X], épouse [M], Condamne Madame [B] [O] et Monsieur [Z] [S] à payer la somme de 12 000 € arrêtée au 1er octobre 2025 à Monsieur [C] [M] et Madame [G] [X], épouse [M], Déboute Madame [B] [O] de sa demande reconventionnelle d'exception d'inexécution, Déboute Madame [B] [O] de sa demande de délai de grâce de deux ans, Condamne Madame [B] [O] et Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [C] [M] et Madame [G] [X], épouse [M], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute Madame [B] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Déboute Monsieur [C] [M] et Madame [G] [X], épouse [M], du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, Condamne Madame [B] [O] et Monsieur [Z] [S] aux dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, Liquide les frais de greffe à la somme de 95,41 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code civil 1194, code civil 1221, code de commerce L221-14, code de procedure civile 500, code de procedure civile 447, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00283
en commun : code civil 1194, code civil 1221
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026008463
en commun : code civil 1194, code civil 1221
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025088068
en commun : code civil 1194, code civil 1221
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02375
en commun : code civil 1194, code civil 1221
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08003
en commun : code civil 1194, code civil 1221
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00296
en commun : code civil 1194, code civil 1221
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00182
en commun : code civil 1194, code civil 1221
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00258
en commun : code civil 1194, code civil 1221
Mise à jour de la source le 2026-06-16T13:20:22.640Z.