Décision de justice
Tribunal judiciaire de Narbonne, Chambre 1, 29 juin 2026, n° 25/00258
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)
BOUKO IMMOBILIER
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l'acte introductif d'instance en date du 28 janvier 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l'occurrence, la société [O] IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de Nancy sous le n° 433 483 054, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 3], a assigné devant le tribunal de céans, Madame [Q] [L] [B], née le 27 septembre 1962 à Nancy, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] 11130 SIGEAN, pour obtenir le paiement d'honoraires dans le cadre d 'un mandat d'agent immobilier en date du 8 octobre 2022 à la suite de la vente de la maison à usage d’habitation située [Adresse 5]. concrétisée par un compromis du 14 décembre 2022, puis son authentification le 29 mars 2024 , et ainsi, au visa de l'article 1103 du code civil, faire condamner la partie défenderesse à régler: ° Déclarant recevables et bien fondées les demandes de la société [O] Immobilier Condamner Madame [B] à payer à la société [O] Immobilier 8.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 10 septembre 2024 4.000,00 € pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir Une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est réclamée à hauteur de 5000, 00 € à la partie défenderesse, outre sa condamnation aux entiers dépens. Vu l'absence de constitution de la partie requise, qui, bien que constituée est restée défaillante, laissant le tribunal, dans l'ignorance de quelconques moyens de défense, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun argument contraire ou autres pièces justificatives susceptibles d'éclairer utilement le débat, le juge ayant en tout état de cause, obligation de vérifier en tous points les éléments de la cause, la valeur probante des pièces versées aux débats et de statuer en droit sur la pertinence des prétentions présentées par la partie requérante. Vu le bordereaux des pièces produites par la partie requérante, Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mars 2026, ixant l'affaire à l'audience de jugement du 04 mai 2026 où elle a été mise en délibéré à la date du 29 juin 2026.
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL, ° L’article 472 du code de procédure civile indique que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ° Il est constant que le 8 octobre 2022, l’indivision [R] signe avec la société [O] IMMOBILIER un mandat de vente portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 5]. Un compromis de vente est signé avec Mme [B] le 14 décembre 2022. Il est prévu une rémunération à hauteur de 8.000,00 € pour la société [O] Immobilier à charge de Mme [B]. L’acte de vente a été signé le 29 mars 2024. Le 1er mars 2024, la société [O] Immobilier adresse sa facture à Madame [B]. Le 10 mars 2024, une convention est signée entre la société [O] Immobilier et Madame [B] selon laquelle : Madame [B] reconnaît devoir la somme de 8.000 € à la société [O] Immobilier au titre de ses honoraires Le paiement interviendra dans un délai de 2 mois à compter de la signature de l’acte de vente, délai accepté par l’agence L’acquéreur et l’agence s’entendent sur une collaboration par mandat pour remettre le bien en vente Madame [B] a réglé cette facture par chèque bancaire le 29 mars 2024. Toutefois, le 18 juin 2024, la Caisse d’Épargne informe la société [O] Immobilier de ce que le chèque de Mme [B] est revenu impayé pour défaut ou insuffisance de provision. Dans ces conditions, par LRAR du 10 septembre 2024, le Conseil de la société [O] Immobilier a mis formellement en demeure Madame [B] de procéder au règlement de la somme de 8.000 € au titre de ses honoraires. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». ° Les conventions légalement faites dans le cadre de la liberté contractuelle énoncée dans l'article 1102 du code civil, constituent la loi des parties suivant la règle annoncée dans l'article 1103 du code civil. L'article 1104 du code civil pose le principe de loyauté présidant aux rapports contractuels et dispose impérativement comme une règle d'ordre public « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1194 du code civil prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage et la loi. » L'article 1217 du code civil indique que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser l'exécution ou suspendre l'exécution de sa propre obligation poursuivre l'exécution en nature de l'obligation obtenir une réduction du prix provoquer la résolution du contrat demander réparation des conséquences de l'inexécution Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1221 du même code prescrit que « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier » L'article 1231 du code civil rappelle qu' « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a été préalablement été mis en demeure dans un délai raisonnable. » L'article 1231-1 du code civil stipule que le « débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêché par la force majeure. » La société [O] Immobilier sollicite le paiement de ses honoraires suite à la vente de la maison aux termes d'une facture émise qui correspond à la mission exécutée dans le cadre du mandat prévoyant les honoraires.. La société [O] Immobilier a exécuté son obligation, ce qui rend exigibles ses honoraires. La créance est certaine, liquide et exigible. Madame [B] a au demeurant délivré un chèque qui malheureusement s'est révélé sans provision. La débitrice n'a pas régularisé depuis de nombreuses années faisant preuve d'une résistance abusive, source d'un préjudice indépendant du simple retard. Compte tenu de ces éléments, il échet de condamner Madame [B] à payer à la société [O] Immobilier : 8.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 10 septembre 2024 3 000,00 € pour résistance abusive alors qu’elle refuse d’exécuter ses obligations sans raison valable Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d'office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 2 000, 00 €, la partie défenderesse étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens. Suivant l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.» Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière réputée contradictoire, par décision exécutoire, nonobstant l'exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel, Vu les pièces justificatives produites, Vu l'ordonnance de clôture, Vu l'article 472 et 514 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Condamne Madame [Q] [B] à payer à la société SARL [O] Immobilier : 8.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 10 septembre 2024 3.000,00 € pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir Déboute pour le surplus. Condamne Madame [Q] [B] aux entiers dépens recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance en application du décret N° 2016-230 du 26 février 2016, codifié article R 444- 55 du code de commerce, modifié par le décret du 9 mai 2017, ces dispositions mettant à la charge du créancier les émoluments des prestations mentionnées à l'annexe 4.9 du dit texte dans le délai d'un mois qui suivra la signification du jugement, aucun règlement n'est intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie d'huissier de justice. Condamne Madame [Q] [B] à payer à la société SARL [O] Immobilier la somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que l'exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision. La Greffiere La Presidente A. GAFFIE M-C. BARDOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 29 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 25/00258 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DI2F AFFAIRE : S.A.R.L. [O] IMMOBILIER C/ [Q] [L] [B] APPEL N° du ☒ Copie exécutoire délivrée à ME GONCALVES ME [Localité 2] ☒ Copie à ME GONCALVES ME [Localité 2] ☒ copie dossier JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe Dans l’affaire : ENTRE : S.A.R.L. [O] IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 433 483 054, prise en la personne de son représentant légal domiclié au siège social. dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Manon GONCALVES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant DEMANDEUR ET : Madame [Q] [L] [B] née le 27 Septembre 1962 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant DÉFENDEURS *** Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Mars 2026 . Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur à l’audience publique du 04/05/2026 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier. Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions, L’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Marc POUYSSEGUR assesseurs. Le Jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; EXPOSE DU LITIGE Vu l'acte introductif d'instance en date du 28 janvier 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l'occurrence, la société [O] IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de Nancy sous le n° 433 483 054, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 3], a assigné devant le tribunal de céans, Madame [Q] [L] [B], née le 27 septembre 1962 à Nancy, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] 11130 SIGEAN, pour obtenir le paiement d'honoraires dans le cadre d 'un mandat d'agent immobilier en date du 8 octobre 2022 à la suite de la vente de la maison à usage d’habitation située [Adresse 5]. concrétisée par un compromis du 14 décembre 2022, puis son authentification le 29 mars 2024 , et ainsi, au visa de l'article 1103 du code civil, faire condamner la partie défenderesse à régler: ° Déclarant recevables et bien fondées les demandes de la société [O] Immobilier Condamner Madame [B] à payer à la société [O] Immobilier 8.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 10 septembre 2024 4.000,00 € pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir Une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est réclamée à hauteur de 5000, 00 € à la partie défenderesse, outre sa condamnation aux entiers dépens. Vu l'absence de constitution de la partie requise, qui, bien que constituée est restée défaillante, laissant le tribunal, dans l'ignorance de quelconques moyens de défense, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun argument contraire ou autres pièces justificatives susceptibles d'éclairer utilement le débat, le juge ayant en tout état de cause, obligation de vérifier en tous points les éléments de la cause, la valeur probante des pièces versées aux débats et de statuer en droit sur la pertinence des prétentions présentées par la partie requérante. Vu le bordereaux des pièces produites par la partie requérante, Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mars 2026, ixant l'affaire à l'audience de jugement du 04 mai 2026 où elle a été mise en délibéré à la date du 29 juin 2026. SUR QUOI, LE TRIBUNAL, ° L’article 472 du code de procédure civile indique que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ° Il est constant que le 8 octobre 2022, l’indivision [R] signe avec la société [O] IMMOBILIER un mandat de vente portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 5]. Un compromis de vente est signé avec Mme [B] le 14 décembre 2022. Il est prévu une rémunération à hauteur de 8.000,00 € pour la société [O] Immobilier à charge de Mme [B]. L’acte de vente a été signé le 29 mars 2024. Le 1er mars 2024, la société [O] Immobilier adresse sa facture à Madame [B]. Le 10 mars 2024, une convention est signée entre la société [O] Immobilier et Madame [B] selon laquelle : Madame [B] reconnaît devoir la somme de 8.000 € à la société [O] Immobilier au titre de ses honoraires Le paiement interviendra dans un délai de 2 mois à compter de la signature de l’acte de vente, délai accepté par l’agence L’acquéreur et l’agence s’entendent sur une collaboration par mandat pour remettre le bien en vente Madame [B] a réglé cette facture par chèque bancaire le 29 mars 2024. Toutefois, le 18 juin 2024, la Caisse d’Épargne informe la société [O] Immobilier de ce que le chèque de Mme [B] est revenu impayé pour défaut ou insuffisance de provision. Dans ces conditions, par LRAR du 10 septembre 2024, le Conseil de la société [O] Immobilier a mis formellement en demeure Madame [B] de procéder au règlement de la somme de 8.000 € au titre de ses honoraires. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». ° Les conventions légalement faites dans le cadre de la liberté contractuelle énoncée dans l'article 1102 du code civil, constituent la loi des parties suivant la règle annoncée dans l'article 1103 du code civil. L'article 1104 du code civil pose le principe de loyauté présidant aux rapports contractuels et dispose impérativement comme une règle d'ordre public « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1194 du code civil prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage et la loi. » L'article 1217 du code civil indique que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser l'exécution ou suspendre l'exécution de sa propre obligation poursuivre l'exécution en nature de l'obligation obtenir une réduction du prix provoquer la résolution du contrat demander réparation des conséquences de l'inexécution Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1221 du même code prescrit que « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier » L'article 1231 du code civil rappelle qu' « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a été préalablement été mis en demeure dans un délai raisonnable. » L'article 1231-1 du code civil stipule que le « débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêché par la force majeure. » La société [O] Immobilier sollicite le paiement de ses honoraires suite à la vente de la maison aux termes d'une facture émise qui correspond à la mission exécutée dans le cadre du mandat prévoyant les honoraires.. La société [O] Immobilier a exécuté son obligation, ce qui rend exigibles ses honoraires. La créance est certaine, liquide et exigible. Madame [B] a au demeurant délivré un chèque qui malheureusement s'est révélé sans provision. La débitrice n'a pas régularisé depuis de nombreuses années faisant preuve d'une résistance abusive, source d'un préjudice indépendant du simple retard. Compte tenu de ces éléments, il échet de condamner Madame [B] à payer à la société [O] Immobilier : 8.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 10 septembre 2024 3 000,00 € pour résistance abusive alors qu’elle refuse d’exécuter ses obligations sans raison valable Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d'office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 2 000, 00 €, la partie défenderesse étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens. Suivant l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.» Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière réputée contradictoire, par décision exécutoire, nonobstant l'exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel, Vu les pièces justificatives produites, Vu l'ordonnance de clôture, Vu l'article 472 et 514 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Condamne Madame [Q] [B] à payer à la société SARL [O] Immobilier : 8.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 10 septembre 2024 3.000,00 € pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir Déboute pour le surplus. Condamne Madame [Q] [B] aux entiers dépens recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance en application du décret N° 2016-230 du 26 février 2016, codifié article R 444- 55 du code de commerce, modifié par le décret du 9 mai 2017, ces dispositions mettant à la charge du créancier les émoluments des prestations mentionnées à l'annexe 4.9 du dit texte dans le délai d'un mois qui suivra la signification du jugement, aucun règlement n'est intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie d'huissier de justice. Condamne Madame [Q] [B] à payer à la société SARL [O] Immobilier la somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que l'exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision. La Greffiere La Presidente A. GAFFIE M-C. BARDOU
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