Tribunal judiciaire de Limoges, PROCEDURE ORALE, 27 août 2026, n° 25/01285
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Sur requête de la SARL JMB Confort, le tribunal judiciaire par ordonnance d’injonction de payer du 23 septembre 2025, signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, a condamné M. [H] [W] à lui payer la somme de 6 396,28 euros au titre du reliquat de sa facture, outre 51,60 euros au titre des frais accessoires, 40 euros d’indemnité forfaitaire, 2914,79 euros d’intérêts échus, 9,67 euros d’intérêts calculés et 158,80 euros de frais de sommation de payer, ansi qu’aux aux dépens. Par déclaration au greffe du 14 octobre 2025, M. [W] a formé opposition à cette ordonnance. Procédure Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle les parties ont comparu. L’affaire a été renvoyée quatre fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures. A l’audience du 04 juin 2026, les parties se sont référé oralement à leurs dernières conclusions. A l’issue des débats, la décision, contradictoire et en dernier ressort, a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 27 août 2026. Prétentions et moyens des parties La SARL JMB Confort, selon ses conclusions n°3 notifiées le 1er avril 2026, , sur le fondement des articles 1313, 1103, 1104, 1193, 1194, 1221 et 1231 du code civil, et 1405 à 1424 du code de procédure civile, demande au tribunal de : - juger recevable mais mal fondée l’opposition à injonction de payer de M. [W] ; - confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 23 septembre 2025 et condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes : * 6 396,28 euros au titre du solde de sa facture, * 51,60 euros au titre des frais accessoires, * 40 euros au titre des frais de recouvrement, * 2 914,79 euros d’intérêts déjà courus, * 158,80 euros de frais de sommation de payer, Ainsi que, - ordonner que les intérêts au taux légal courent jusqu’au paiement effectif de la totalité du principal, - condamner M. [W] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 400 euros en raison du préjudice moral subi du fait de ses atermoiements, - condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance sur opposition, - débouter M. [W] de ses demandes ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur la prescription, elle soutient que son action est recevable selon les dispositions de l’article 2224 du code civil qui prévoit une prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières. Quand bien même la prescription biennale du code de la consommation trouverait à s’appliquer, cette prescription n’est pas acquise puisque plusieurs actes ont interrompu la prescription : le paiement d’un acompte le 3 janvier 2020 sur la facture litigieuse du 10 janvier 2020 ; le courrier du 20 mai 2022 par lequel M. [W] demandé à la société de finaliser les travaux tout en s’engageant à lui payer la différence entre le montant facturé et celui de la prime C.E.E. ; puis par sommation de payer la somme de 15 382,31 euros par acte de commissaire de justice le 4 avril 2024 ; par l’attestation sur l’honneur en date du 12 avril 2024 signée par M. [W] qui s’est alors engagé à rembourser la somme de 8 996,28 euros par versements mensuels de 200 euros à compter du 10 mai 2024. Monsieur [H] [W], selon ses conclusions n°2 notifiées le 30 mars 2026, sur le fondement des articles 9 et 122 du code de procédure civile, L. 218-2 du code de la consommation, des articles 1102, 1104 et 1343-5 du code civil, demande de : A titre principal, - juger irrecevables les prétentions de la SARL JMB Confort comme étant prescrites, - débouter SARL JMB Confort de l’ensemble de ses prétentions ; A titre subsidiaire, - débouter SARL JMB Confort de l’ensemble de ses prétentions ; A titre très subsidiaire, - condamner la SARL JMB Confort à lui payer la somme de 7 609 euros au titre de la perte de chance subie ; A titre infiniment subsidiaire, - juger qu’il bénéficiera des plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge ; En tout état de cause, - condamner la SARL JMB Confort à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL JMB Confort aux entiers dépens ; - rejeter toute demande contraire. Il soutient qu’une fois la prescription biennale du code de la consommation acquise, la reconnaissance de dette postérieure n’a plus d’effet interruptif. La SARL JMB Confort aurait dû agir en recouvrement dans les deux ans de sa facture du 10 janvier 2020 et n’a saisi le tribunal de sa requête en injonction de payer que le 1er septembre 2025, soit après que la prescription soit acquise. L’acompte payé le 3 janvier 2020 n’a pas d’effet sur la prescription fondée sur une facture postérieure. Le courrier du 20 mai 2022 intervenu postérieurement à l’acquisition de la prescription pas davantage que les actes ultérieurs, comme l’attestation sur l’honneur du 12 avril 2024 signée plus de deux ans après extinction de la créance. Pour un exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément référé à leurs dernières conclusions, selon les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l’action en paiement L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dont l'application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l'article L. 218-2 du code de la consommation, et afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. (Cass. Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 21-23.176) S’il a été jugé que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d’équivoque (Cass. Civ. 1re , 20 mai 2020, no 19-11.425), encore faut-il que cette reconnaissance intervienne avant expiration du délai de prescription. En effet, il a été jugé que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d'un paiement partiel, interrompt le délai de prescription dès lors qu'elle intervient avant son expiration. (Cass. Civ. 1re , 19 mai 2021, n° 19-26.253) En l’espèce, en l’état d’une prestation convenue entre une société commerciale et un consommateur, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Il est constant que la facture des travaux correspondant au devis accepté en décembre 2019, a été éditée le 10 janvier 2020, pour un montant de 8 996,28 euros après déduction d’un acompte de 3 791,47 euros. Le point de départ du délai de prescription au 10 janvier 2020 n’est pas discuté. Dès lors, la prescription biennale du code de la consommation imposait au créancier professionnel d’agir en paiement de sa créance dans un délai de deux ans à compter du 10 janvier 2020. Dès lors, les actes de nature à interrompre le délai de prescription postérieurs au 20 janvier 2022 n’ont pas interrompu valablement la prescription qui était acquise à compter de cette date. Il en est ainsi par exemple de la reconnaissance par M. [W] de rester devoir des sommes à la SARL JMB Confort le 12 avril 2024, et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 octobre 2025. Contrairement à ce qu’écrit M. [W], après le 20 janvier 2022, sa dette n’était pas éteinte et il en a d’ailleurs réglé volontairement une partie, mais son créancier ne disposait plus du droit d’agir en justice pour en obtenir un recouvrement forcé. En conséquence, la prescription de l’action en paiement de la société SARL JMB Confort était acquise dès le 20 janvier 2022, sans qu’il soit prouvé aucun acte interruptif avant expiration du délai de prescription. Les demandes sont ainsi irrecevables. Sur les demandes accessoires La SARL JMB Confort, partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. M. [W] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ne justifie pas avoir engagé des frais de procédure excédant les sommes attribuées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Les demandes de la SARL JMB Confort au titres dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que l’opposition formée le 14 octobre 2025 par M. [W] à l’ordonnance lui faisant injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Limoges le 23 septembre 2025 et qui lui a été signifiée le 02 octobre 2025 est recevable en la forme, anéantit ladite ordonnance à laquelle se substitue le présent jugement ; DIT irrecevable car prescrite l’action de la SARL JMB Confort dirigée contre M. [H] [W] en paiement de sa facture en date du 10 janvier 2020; CONDAMNE la SARL JMB Confort aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE tant la SARL JMB Confort que M. [H] [W] de leurs demandes de condamnation au paiement de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] 1ère Chambre Civile Procédures Orales N° Rôle: N° RG 25/01285 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQXC Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires 1B Opposition à injonction de payer - procédure nationale - Affaire : S.A.R.L. J.M.B CONFORT C/ [H] [I] JUGEMENT DU 27 Août 2026 JUGEMENT DU 27 Août 2026 Entre : DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION: S.A.R.L. J.M.B CONFORT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 530 837 327, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES, DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION: Monsieur [H] [I], né le 03 Juin 1959 à [Localité 3] (SRI LANKA) demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-009613 du 08/10/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Joëlle CANTON Greffier : Karine MOUTARD DEBATS: Audience publique du 04 Juin 2026, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ; Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. DECISION : Rendue le 27 Août 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier; EXPOSÉ DU LITIGE Sur requête de la SARL JMB Confort, le tribunal judiciaire par ordonnance d’injonction de payer du 23 septembre 2025, signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, a condamné M. [H] [W] à lui payer la somme de 6 396,28 euros au titre du reliquat de sa facture, outre 51,60 euros au titre des frais accessoires, 40 euros d’indemnité forfaitaire, 2914,79 euros d’intérêts échus, 9,67 euros d’intérêts calculés et 158,80 euros de frais de sommation de payer, ansi qu’aux aux dépens. Par déclaration au greffe du 14 octobre 2025, M. [W] a formé opposition à cette ordonnance. Procédure Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle les parties ont comparu. L’affaire a été renvoyée quatre fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures. A l’audience du 04 juin 2026, les parties se sont référé oralement à leurs dernières conclusions. A l’issue des débats, la décision, contradictoire et en dernier ressort, a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 27 août 2026. Prétentions et moyens des parties La SARL JMB Confort, selon ses conclusions n°3 notifiées le 1er avril 2026, , sur le fondement des articles 1313, 1103, 1104, 1193, 1194, 1221 et 1231 du code civil, et 1405 à 1424 du code de procédure civile, demande au tribunal de : - juger recevable mais mal fondée l’opposition à injonction de payer de M. [W] ; - confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 23 septembre 2025 et condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes : * 6 396,28 euros au titre du solde de sa facture, * 51,60 euros au titre des frais accessoires, * 40 euros au titre des frais de recouvrement, * 2 914,79 euros d’intérêts déjà courus, * 158,80 euros de frais de sommation de payer, Ainsi que, - ordonner que les intérêts au taux légal courent jusqu’au paiement effectif de la totalité du principal, - condamner M. [W] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 400 euros en raison du préjudice moral subi du fait de ses atermoiements, - condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance sur opposition, - débouter M. [W] de ses demandes ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur la prescription, elle soutient que son action est recevable selon les dispositions de l’article 2224 du code civil qui prévoit une prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières. Quand bien même la prescription biennale du code de la consommation trouverait à s’appliquer, cette prescription n’est pas acquise puisque plusieurs actes ont interrompu la prescription : le paiement d’un acompte le 3 janvier 2020 sur la facture litigieuse du 10 janvier 2020 ; le courrier du 20 mai 2022 par lequel M. [W] demandé à la société de finaliser les travaux tout en s’engageant à lui payer la différence entre le montant facturé et celui de la prime C.E.E. ; puis par sommation de payer la somme de 15 382,31 euros par acte de commissaire de justice le 4 avril 2024 ; par l’attestation sur l’honneur en date du 12 avril 2024 signée par M. [W] qui s’est alors engagé à rembourser la somme de 8 996,28 euros par versements mensuels de 200 euros à compter du 10 mai 2024. Monsieur [H] [W], selon ses conclusions n°2 notifiées le 30 mars 2026, sur le fondement des articles 9 et 122 du code de procédure civile, L. 218-2 du code de la consommation, des articles 1102, 1104 et 1343-5 du code civil, demande de : A titre principal, - juger irrecevables les prétentions de la SARL JMB Confort comme étant prescrites, - débouter SARL JMB Confort de l’ensemble de ses prétentions ; A titre subsidiaire, - débouter SARL JMB Confort de l’ensemble de ses prétentions ; A titre très subsidiaire, - condamner la SARL JMB Confort à lui payer la somme de 7 609 euros au titre de la perte de chance subie ; A titre infiniment subsidiaire, - juger qu’il bénéficiera des plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge ; En tout état de cause, - condamner la SARL JMB Confort à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL JMB Confort aux entiers dépens ; - rejeter toute demande contraire. Il soutient qu’une fois la prescription biennale du code de la consommation acquise, la reconnaissance de dette postérieure n’a plus d’effet interruptif. La SARL JMB Confort aurait dû agir en recouvrement dans les deux ans de sa facture du 10 janvier 2020 et n’a saisi le tribunal de sa requête en injonction de payer que le 1er septembre 2025, soit après que la prescription soit acquise. L’acompte payé le 3 janvier 2020 n’a pas d’effet sur la prescription fondée sur une facture postérieure. Le courrier du 20 mai 2022 intervenu postérieurement à l’acquisition de la prescription pas davantage que les actes ultérieurs, comme l’attestation sur l’honneur du 12 avril 2024 signée plus de deux ans après extinction de la créance. Pour un exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément référé à leurs dernières conclusions, selon les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l’action en paiement L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dont l'application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l'article L. 218-2 du code de la consommation, et afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. (Cass. Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 21-23.176) S’il a été jugé que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d’équivoque (Cass. Civ. 1re , 20 mai 2020, no 19-11.425), encore faut-il que cette reconnaissance intervienne avant expiration du délai de prescription. En effet, il a été jugé que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d'un paiement partiel, interrompt le délai de prescription dès lors qu'elle intervient avant son expiration. (Cass. Civ. 1re , 19 mai 2021, n° 19-26.253) En l’espèce, en l’état d’une prestation convenue entre une société commerciale et un consommateur, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Il est constant que la facture des travaux correspondant au devis accepté en décembre 2019, a été éditée le 10 janvier 2020, pour un montant de 8 996,28 euros après déduction d’un acompte de 3 791,47 euros. Le point de départ du délai de prescription au 10 janvier 2020 n’est pas discuté. Dès lors, la prescription biennale du code de la consommation imposait au créancier professionnel d’agir en paiement de sa créance dans un délai de deux ans à compter du 10 janvier 2020. Dès lors, les actes de nature à interrompre le délai de prescription postérieurs au 20 janvier 2022 n’ont pas interrompu valablement la prescription qui était acquise à compter de cette date. Il en est ainsi par exemple de la reconnaissance par M. [W] de rester devoir des sommes à la SARL JMB Confort le 12 avril 2024, et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 octobre 2025. Contrairement à ce qu’écrit M. [W], après le 20 janvier 2022, sa dette n’était pas éteinte et il en a d’ailleurs réglé volontairement une partie, mais son créancier ne disposait plus du droit d’agir en justice pour en obtenir un recouvrement forcé. En conséquence, la prescription de l’action en paiement de la société SARL JMB Confort était acquise dès le 20 janvier 2022, sans qu’il soit prouvé aucun acte interruptif avant expiration du délai de prescription. Les demandes sont ainsi irrecevables. Sur les demandes accessoires La SARL JMB Confort, partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. M. [W] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ne justifie pas avoir engagé des frais de procédure excédant les sommes attribuées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Les demandes de la SARL JMB Confort au titres dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que l’opposition formée le 14 octobre 2025 par M. [W] à l’ordonnance lui faisant injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Limoges le 23 septembre 2025 et qui lui a été signifiée le 02 octobre 2025 est recevable en la forme, anéantit ladite ordonnance à laquelle se substitue le présent jugement ; DIT irrecevable car prescrite l’action de la SARL JMB Confort dirigée contre M. [H] [W] en paiement de sa facture en date du 10 janvier 2020; CONDAMNE la SARL JMB Confort aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE tant la SARL JMB Confort que M. [H] [W] de leurs demandes de condamnation au paiement de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:07:07.358Z.