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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dax, AUDIENCE PUBLIQUE-AFFAIRES COURANTES, 16 juin 2026, n° 2024004435

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [F] [A] a été expert-comptable au sein de la société AUDIT ADOUR SUD AQUITAINE, ciaprès dénommée, AUDIT ADOUR, qui a eu la charge du volet comptabilité et social, de la société GA.

Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, une facture d'honoraires n°415 a été émise pour un montant de 2.880 euros en date du 2 avril 2024, représentant le solde de l'exercice 2023/2024.

AUDIT ADOUR a précisé que cette facture a été estampillée par erreur comme « acompte », alors que selon cette dernière il s'agit d'une facture pour diligences accomplies au titre de l'exercice 2023/2024 venant de s'achever le 31 mars 2024.

Le 26 avril 2024, la SAS G.A. a indiqué par lettre recommandée avec avis de réception qu'elle entendait résilier le contrat la liant à la société AUDIT ADOUR,

Face à l'absence de règlement de la note d'honoraires de la part de la SAS G.A., la société AUDIT ADOUR a envoyé par lettre simple, le 12 juin 2024, une première mise en demeure à la SAS G.A.

Puis une seconde mise en demeure de s'exécuter a été envoyée le 7 juillet 2024 à la SAS G.A. '

La facture des honoraires du 2 avril 2024 est restée en souffrance en dépit des diligences effectuées C'est ainsi qu'est né le litige.

La société AUDIT ADOUR, a présenté à Monsieur le président du Tribunal de Commerce Dax une requête afin d'obtenir délivrance d'une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de SAS GA. Telle ordonnance a été délivrée le 10 octobre 2024 pour :

En principal 2880 euros

1500 euros clause pénales

31,80 euros au titre des dépens

L'ordonnance a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 25 octobre 2024 conformément à l'article 658 du CPC

Une opposition a été formée par la SAS GA et réceptionnée le 8 novembre 2024 comme l'atteste le PV du greffe. Par suite de cette opposition, Monsieur le greffier a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le Tribunal aux fins d'être entendues en leurs explications,

L'affaire a était plaidée à l'audience du 17 mars 2026. Après avoir entendu les parties en leur explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par mis à disposition au greffe le 19/05/2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé pour un rendu au 16/06/2026.

MOYENS ET PRETENTIONS :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante

La société AUDIT ADOUR :

Fait valoir :

La procédure en injonction de payer ainsi que l'opposition formée pas SAS GA sont parfaitement régulières

Le recours à la conciliation ou à l'arbitrage n'est pas une obligation mais une simple faculté

Sur les demandes au fond

Soutient que leur relation contractuelle dure depuis près de 17 ans et qu'aucune difficulté dans leurs relations n'est apparue pendant cette période,

Sur le paiement de la facture restant en souffrance

A l'appui des articles 1101 1103 1104 1106 du code civil

Soutient que les relations contractuelles se place sous l'égide des textes qu'elle soit avant ou après la réforme des droits des contrats, les contrats doivent être exécutés de bonne foi,

Souligne qu'un contrat fait par un expert-comptable et son client et par principe consensuel,

Rappelle qu'elle avait l'obligation de réaliser sa mission au titre de l'exercice 2023/2024,

Précise que SAS GA n'a pas transmis les éléments nécessaires pour lui permettre de réaliser les déclarations du mois de Mars 2024 ni l'état des stocks de clôture d'exercice 2023/2024,

Conteste les affirmations de GA sur l'augmentation des factures entre les deux exercices au motif que la différence concernerait l'exercice précédent,

Soutient qu'elle estime justifiée la détention des pièces comptables correspondant aux déclarations de la tva de l'exercice 2023/2024 en raison de l'absence de paiement de la facture en souffrance,

Pour ces raisons :

AUDIT ADOUR demande dans le dernier état de ses écritures du 17/03/2026 au tribunal de céans

Vu les articles 9, 1409, 1412, 1416 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1106 du Code civil ;

Vu les anciens articles 1101, 1102, 1134, 1142, 1147, 1237, 1238 et 1226 du Code civil

Vu les articles 1211, 1217, 1221, 1231-1, 1231-5, 1342-1 et 1226 du Code civil

Vu le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;

Vu l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Vu l'article 514 du Code de procédure civile

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

DECLARER la demande de la SAS AUDIT ADOUR SUD AQUITAINE recevable ;

DEBOUTER la SAS G.A de l'entièreté de ses demandes, fins et conclusions ;

FIXER les honoraires restant dus à la société AUDIT ADOUR SUD AQUITAINE à la somme de 2.880 euros TTC et CONDAMNER la SAS G.A. à payer à la société AUDIT ADOUR 2.880 euros TTC, assortie de l'intérêt au taux légal à partir du 7 juillet 2024 au titre de la facture impayée ;

CONDAMNER la SAS G.A. à régler à la société AUDIT ADOUR une indemnité de 1.500 euros au titre des préjudices subis tiré de la rupture sans préavis ;

CONDAMNER la SAS G.A. à régler la somme de 3.000 euros à la société AUDIT ADOUR SUD AQUITAINE au titre de sa mauvaise foi caractérisée et de sa résistance abusive

ASSORTIR chacune de ces condamnations d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

CONDAMNER la SAS G.A. à une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS G.A. aux entiers dépens de l'instance ;

ASSORTIR la décision à intervenir de l'exécution provisoire

De son côté la SAS GA fait valoir que :

La demande de la SAS ADOUR AUDIT est irrecevable dans la mesure où une conciliation est préalable à toute action en justice.

LES DEMANDES SONT MAL FONDEES

1) Le paiement de la facture

Soutient que la loi applicable en l'espèce est celle d'avant le 1er octobre 2016,

Fait référence à l'article 151 du secret 2012 _432 du 30 Mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable qui exige un contrat écrit précisant les droits et obligation des parties,

La société Audit Adour ne peut demander le paiement de ses honoraires en fonction de ses diligences dont le montant doit être justifié au préalable,

Conteste la facture d'Audit Adour au motif que les sommes déjà versées couvrent les missions 2022/2023 et 2023/2024 sans que celle-ci n'ai accompli sa mission au titre de l'exercice 2023/2024,

Sur la totalité des sommes versées par Audit Adour un trop perçu, Les éléments nécessaires aux travaux de clôture ont été fournis.

Le droit de rétention ne peut s'exercer que sur les travaux réaliser par AUDIT ADOUR et non sur les pièces remises par SAS GA,

Pour ces raisons

la SAS GA demande dans le dernier état de ses écritures du17/03/2026 au tribunal de céans : Vu l'article 1108 du code civil (rédaction d'avant 1er octobre 2016) dispose que l'obligation doit être causée.

Vu l'article 1131 du même code dispose que l'obligation sans cause est dépourvue d'effet.

Vu l'article 1134 du code civil dispose que les obligations doivent être exécutées de bonne foi.

Déclarer irrecevable la demande de la SAS AUDIT ADOUR faute d'avoir tenté une conciliation ou l'arbitrage du Président du Conseil de l'ordre des experts comptables,

Débouter la SAS ADOUR AUDIT de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la SAS ADOUR AUDIT à payer à la SAS GAIa somme de 11.665 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;

Condamner la SAS ADOUR AUDIT à payer à la SAS GA la somme de 3000 € en réparation de son préjudice. Condamner la SAS ADOUR AUDIT à remettre l'ensemble des pièces comptables à la SAS GA ainsi que :

Plaquette des comptes annuels clos au 31/03/2024,

Fichier FEC des trois derniers exercices

Grand livre général et auxiliaires (fournisseurs et clients) au 31/03/2024

Journaux des écritures comptables

 États de rapprochement bancaire au 31/03/2024

Liste des immobilisations au 31/03/2024

Déclaration de TVA trimestrielle de janvier à décembre 2024

 État des régularisations de TVA (collectée et déductible) au 31/03/2024.

la balance générale et auxiliaire (fournisseurs et clients) au 31/03/2024

Sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Se réserver la liquidation de l'astreinte.3/2026 au Tribunal de céans

Condamner la SAS ADOUR AUDIT à payer à la SAS GAIa somme de 3.600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens et aux frais d'exécution forcée.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Sur l'opposition

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'ordonnance a été délivrée le 10 octobre 2024 puis signifié par exploit de commissaire de justice le 25 octobre 2024.

La SAS GA a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer par courrier reçu au greffe le 8 novembre 2024 soit dans le délai légal d'un mois.

En conséquence, le tribunal la dira recevable, le jugement se substituant à l'ordonnance.

Sur la recevabilité des demandes d'AUDIT ADOUR

Le Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

En vigueur depuis le 01 avril 2012 dispose : « En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l'article 141 s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice.

La même obligation pèse sur l'expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l'article 164. » ;

Il est constant que l'expression « s'efforce de faire accepter » ne donne pas à la conciliation un caractère obligatoire ;

En l7espèce, AUDIT ADOUR n'avait aucune obligation de recourir à une quelconque conciliation ou arbitrage du Président du Conseil régional de l'ordre avant toute action en justice ;

En conséquence, le Tribunal dira la demande d'AUDIT ADOUR recevable.

Sur le paiement des honoraires de 2.880 euros restant dus à la société AUDIT ADOUR :

Les parties s'accordent sur une collaboration ancienne de plus de 16 ans. Le droit des contrats a été modifié le 10 février 2016 et appliqué au 1er octobre 2016 ;

La loi applicable dans ce litige, est celle d'avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 disposant que «

le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose »;

L'Article 151 modifié par décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 art 2, en vigueur depuis le 01 janvier 2023 dispose que « Les personnes mentionnées à l'article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29. Ce contrat, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, fait état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent. L'étendue de ce mandat, qui s'exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d'autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée. » ;

Aucun contrat, ni formalisation de convention n'a été soumis à l'attention du Tribunal ;

De plus, la SAS ADOUR AUDIT ne produit pas davantage aux débats de lettre de mission ;

Le Tribunal constate que depuis plus de 16 ans, l'expert-comptable assure une mission administrative, sociale, juridique et fiscale comme le stipule la lettre de résiliation du 26 avril 2024 adressé à AUDIT ADOU R par son client SAS GA ;

Dans le même courrier, la société SA GA utilise le terme « lettres de mission » confirmant un accord sur le périmètre d'action d'AUDIT ADOUR ;

En l'espèce, les facturations des travaux d'expertise comptable ont été à ce jour honorées. Les factures correspondantes à l'exercice 2023/2024 sont :

Janvier 2.880,00 € payé par SA GA

Février 625,00 € payé par SAGA

Avril 2.880,00 € facture en litige de paiement.

SA GA ne conteste pas la facture d'Avril mais conteste le montant de l'honoraire précisant que de mai 2023 à février 2025 la somme de 11.665,00 € a été versée à AUDIT ADOUR qu'elle argue correspondre aux montants des deux exercices 2022/2023 et 2023/2024 ;

L'article 9 du Code de procédure civile dispose que : «

Il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

En l'espèce, la charge de la preuve incombant à la SAGA, ce dernier n'apporte au débat aucun élément probant et échoue à démontrer un trop versé. Il n'apporte pas de preuve que cette facture n'est pas due ;

En conséquence, le Tribunal condamnera la SA GA à payer à société AUDIT ADOUR la somme de 2.880 € assortie de l'intérêt au taux légal à partir du 7 juillet 2024 au titre de la facture impayée.

Sur l'indemnité de 1.500 euros au titre des préjudices subis tirée de la rupture sans préavis

La SAS GA a résilié la mission de ADOUR AUDIT par courrier du 26 avril 2024 pour l'exercice comptable allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 :

En l'absence de contrat ou de lettre de mission déterminant des conditions de résiliation et ayant été informé avant la clôture 2023/2024, le Tribunal déboutera la SAS AUDIT ADOUR de sa demande d'une indemnité de 1.500 euros au titre des préjudices subis tirée de la rupture sans préavis.

Sur la somme de 3.000 euros au titre de sa mauvaise foi caractérisée et de sa résistance abusive

AUDIT ADOUR ne justifie pas d'un préjudice différent de celui résultant du retard de paiement de sa créance, réparé par l'octroi des intérêts moratoires visés ci-dessus; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi caractérisée et de sa résistance abusive.

Sur la demande d'AUDIT ADOUR sur l'astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

Le Tribunal dira qu'il n'y a pas en l'espèce d'ordonner une astreinte ;

En conséquence, le Tribunal déboutera AUDIT ADOUR de sa demande d'astreinte.

Sur les demandes reconventionnelles

Restitution des pièces comptables :

Un expert-comptable dont la mission est résiliée ne doit pas seulement restituer les documents fournis par le client il doit également transmettre les éléments du dossier qui résulte des travaux réalisés pour le compte du client et qui sont nécessaire la continuité de la comptabilité, sous réserve des honoraires dus ; En conséquence, le Tribunal condamne la SAS AUDIT ADOUR à remettre les documents réclamés dès la réception du paiement total des sommes dues par la société GA.

Sur les autres demandes reconventionnelles

Au regard de ce qui précède ;

Le tribunal dira n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes reconventionnelles

Sur les dépens

L'article 696 du CPC, édicte que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ; qu'il convient dans ces conditions de mettre à charge de SAS GA les dépens ;

Le Tribunal condamnera la SAS GAaux entiers dépens.

Sur l'application de l'Article 700 du CPC

Pour faire valoir ses droits Audit Adour en engagé des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la SAS GA à payer 500 euros au titre de l'article 700 du CPC déboutant le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Etant de droit, le Tribunal dira qu'il n'y a pas de s'y opposer.

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de commerce de Dax, après avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

Dit recevable, le jugement se substituant à l'ordonnance ;

Dit la demande AUDIT ADOUR recevable ;

Condamne la SA GA à payer à AUDIT ADOUR la somme de 2.880 € assortie de l'intérêt au taux légal à partir du 7 juillet 2024 au titre de la facture impayée ;

DEBOUTE AUDIT ADOUR de sa demande d'une indemnité de 1.500€ au titre des préjudices subis tirée de la rupture sans préavis ;

DEBOUTE AUDIT ADOUR de sa demande de la somme de 3.000€ euros au titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi caractérisée et résistance abusive ;

Condamne la SAS AUDIT ADOUR à remettre les documents réclamés dès le paiement total des sommes dues ;

Dira n'y avoir pas lieu de statuer sur les autres demandes reconventionnelles ;

Condamne la SAS GA aux entiers dépens, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 90.14 € TTC.

Condamne la SAS GA à payer 500 euros au titre de l'article 700 du CPC déboutant le surplus.

Ordonne l'exécution provisoire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

[Adresse 1]

Numéro de Répertoire Général : 2024 004435 Numéro de minute : 61/1/2026 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)

JUGEMENT SUR OPPOSITION A ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER

DU MARDI 16/06/2026

(Affaire mise en délibéré le 17/03/2026)

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: AUDIT ADOUR SUD AQUITAINE (SAS) - [Adresse 2]

Avocat plaidant : Me Catherine LAFORET, Avocat - Me Tiphaine JARDIN, Avocat - [Adresse 3]

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : G.A. (SAS) - [Adresse 4]

Avocat plaidant : Me Mickaël TANASESCU, Avocat SELARL JURISUD - [Adresse 5]

Composition du tribunal lors des débats :

Président :
M. Yves LOUBERE

Juges :
Mme Martine CARLUS-MANCILLA - M. Christian GOMES

Greffier d'audience : Mme Julie TEMPRA

Juges ayant participé au délibéré :

M. Yves LOUBERE - Mme Martine CARLUS-MANCILLA - M. Christian GOMES

Présents au prononcé du jugement :

M. Yves LOUBERE, Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du CPC, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [F] [A] a été expert-comptable au sein de la société AUDIT ADOUR SUD AQUITAINE, ciaprès dénommée, AUDIT ADOUR, qui a eu la charge du volet comptabilité et social, de la société GA.

Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, une facture d'honoraires n°415 a été émise pour un montant de 2.880 euros en date du 2 avril 2024, représentant le solde de l'exercice 2023/2024.

AUDIT ADOUR a précisé que cette facture a été estampillée par erreur comme « acompte », alors que selon cette dernière il s'agit d'une facture pour diligences accomplies au titre de l'exercice 2023/2024 venant de s'achever le 31 mars 2024.

Le 26 avril 2024, la SAS G.A. a indiqué par lettre recommandée avec avis de réception qu'elle entendait résilier le contrat la liant à la société AUDIT ADOUR,

Face à l'absence de règlement de la note d'honoraires de la part de la SAS G.A., la société AUDIT ADOUR a envoyé par lettre simple, le 12 juin 2024, une première mise en demeure à la SAS G.A.

Puis une seconde mise en demeure de s'exécuter a été envoyée le 7 juillet 2024 à la SAS G.A. '

La facture des honoraires du 2 avril 2024 est restée en souffrance en dépit des diligences effectuées C'est ainsi qu'est né le litige.

La société AUDIT ADOUR, a présenté à Monsieur le président du Tribunal de Commerce Dax une requête afin d'obtenir délivrance d'une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de SAS GA. Telle ordonnance a été délivrée le 10 octobre 2024 pour :

En principal 2880 euros

1500 euros clause pénales

31,80 euros au titre des dépens

L'ordonnance a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 25 octobre 2024 conformément à l'article 658 du CPC

Une opposition a été formée par la SAS GA et réceptionnée le 8 novembre 2024 comme l'atteste le PV du greffe. Par suite de cette opposition, Monsieur le greffier a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le Tribunal aux fins d'être entendues en leurs explications,

L'affaire a était plaidée à l'audience du 17 mars 2026. Après avoir entendu les parties en leur explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par mis à disposition au greffe le 19/05/2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé pour un rendu au 16/06/2026.

MOYENS ET PRETENTIONS :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante

La société AUDIT ADOUR :

Fait valoir :

La procédure en injonction de payer ainsi que l'opposition formée pas SAS GA sont parfaitement régulières

Le recours à la conciliation ou à l'arbitrage n'est pas une obligation mais une simple faculté

Sur les demandes au fond

Soutient que leur relation contractuelle dure depuis près de 17 ans et qu'aucune difficulté dans leurs relations n'est apparue pendant cette période,

Sur le paiement de la facture restant en souffrance

A l'appui des articles 1101 1103 1104 1106 du code civil

Soutient que les relations contractuelles se place sous l'égide des textes qu'elle soit avant ou après la réforme des droits des contrats, les contrats doivent être exécutés de bonne foi,

Souligne qu'un contrat fait par un expert-comptable et son client et par principe consensuel,

Rappelle qu'elle avait l'obligation de réaliser sa mission au titre de l'exercice 2023/2024,

Précise que SAS GA n'a pas transmis les éléments nécessaires pour lui permettre de réaliser les déclarations du mois de Mars 2024 ni l'état des stocks de clôture d'exercice 2023/2024,

Conteste les affirmations de GA sur l'augmentation des factures entre les deux exercices au motif que la différence concernerait l'exercice précédent,

Soutient qu'elle estime justifiée la détention des pièces comptables correspondant aux déclarations de la tva de l'exercice 2023/2024 en raison de l'absence de paiement de la facture en souffrance,

Pour ces raisons :

AUDIT ADOUR demande dans le dernier état de ses écritures du 17/03/2026 au tribunal de céans

Vu les articles 9, 1409, 1412, 1416 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1106 du Code civil ;

Vu les anciens articles 1101, 1102, 1134, 1142, 1147, 1237, 1238 et 1226 du Code civil

Vu les articles 1211, 1217, 1221, 1231-1, 1231-5, 1342-1 et 1226 du Code civil

Vu le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;

Vu l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Vu l'article 514 du Code de procédure civile

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

DECLARER la demande de la SAS AUDIT ADOUR SUD AQUITAINE recevable ;

DEBOUTER la SAS G.A de l'entièreté de ses demandes, fins et conclusions ;

FIXER les honoraires restant dus à la société AUDIT ADOUR SUD AQUITAINE à la somme de 2.880 euros TTC et CONDAMNER la SAS G.A. à payer à la société AUDIT ADOUR 2.880 euros TTC, assortie de l'intérêt au taux légal à partir du 7 juillet 2024 au titre de la facture impayée ;

CONDAMNER la SAS G.A. à régler à la société AUDIT ADOUR une indemnité de 1.500 euros au titre des préjudices subis tiré de la rupture sans préavis ;

CONDAMNER la SAS G.A. à régler la somme de 3.000 euros à la société AUDIT ADOUR SUD AQUITAINE au titre de sa mauvaise foi caractérisée et de sa résistance abusive

ASSORTIR chacune de ces condamnations d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

CONDAMNER la SAS G.A. à une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS G.A. aux entiers dépens de l'instance ;

ASSORTIR la décision à intervenir de l'exécution provisoire

De son côté la SAS GA fait valoir que :

La demande de la SAS ADOUR AUDIT est irrecevable dans la mesure où une conciliation est préalable à toute action en justice.

LES DEMANDES SONT MAL FONDEES

1) Le paiement de la facture

Soutient que la loi applicable en l'espèce est celle d'avant le 1er octobre 2016,

Fait référence à l'article 151 du secret 2012 _432 du 30 Mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable qui exige un contrat écrit précisant les droits et obligation des parties,

La société Audit Adour ne peut demander le paiement de ses honoraires en fonction de ses diligences dont le montant doit être justifié au préalable,

Conteste la facture d'Audit Adour au motif que les sommes déjà versées couvrent les missions 2022/2023 et 2023/2024 sans que celle-ci n'ai accompli sa mission au titre de l'exercice 2023/2024,

Sur la totalité des sommes versées par Audit Adour un trop perçu, Les éléments nécessaires aux travaux de clôture ont été fournis.

Le droit de rétention ne peut s'exercer que sur les travaux réaliser par AUDIT ADOUR et non sur les pièces remises par SAS GA,

Pour ces raisons

la SAS GA demande dans le dernier état de ses écritures du17/03/2026 au tribunal de céans : Vu l'article 1108 du code civil (rédaction d'avant 1er octobre 2016) dispose que l'obligation doit être causée.

Vu l'article 1131 du même code dispose que l'obligation sans cause est dépourvue d'effet.

Vu l'article 1134 du code civil dispose que les obligations doivent être exécutées de bonne foi.

Déclarer irrecevable la demande de la SAS AUDIT ADOUR faute d'avoir tenté une conciliation ou l'arbitrage du Président du Conseil de l'ordre des experts comptables,

Débouter la SAS ADOUR AUDIT de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la SAS ADOUR AUDIT à payer à la SAS GAIa somme de 11.665 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;

Condamner la SAS ADOUR AUDIT à payer à la SAS GA la somme de 3000 € en réparation de son préjudice. Condamner la SAS ADOUR AUDIT à remettre l'ensemble des pièces comptables à la SAS GA ainsi que :

Plaquette des comptes annuels clos au 31/03/2024,

Fichier FEC des trois derniers exercices

Grand livre général et auxiliaires (fournisseurs et clients) au 31/03/2024

Journaux des écritures comptables

 États de rapprochement bancaire au 31/03/2024

Liste des immobilisations au 31/03/2024

Déclaration de TVA trimestrielle de janvier à décembre 2024

 État des régularisations de TVA (collectée et déductible) au 31/03/2024.

la balance générale et auxiliaire (fournisseurs et clients) au 31/03/2024

Sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Se réserver la liquidation de l'astreinte.3/2026 au Tribunal de céans

Condamner la SAS ADOUR AUDIT à payer à la SAS GAIa somme de 3.600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens et aux frais d'exécution forcée.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Sur l'opposition

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'ordonnance a été délivrée le 10 octobre 2024 puis signifié par exploit de commissaire de justice le 25 octobre 2024.

La SAS GA a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer par courrier reçu au greffe le 8 novembre 2024 soit dans le délai légal d'un mois.

En conséquence, le tribunal la dira recevable, le jugement se substituant à l'ordonnance.

Sur la recevabilité des demandes d'AUDIT ADOUR

Le Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

En vigueur depuis le 01 avril 2012 dispose : « En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l'article 141 s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice.

La même obligation pèse sur l'expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l'article 164. » ;

Il est constant que l'expression « s'efforce de faire accepter » ne donne pas à la conciliation un caractère obligatoire ;

En l7espèce, AUDIT ADOUR n'avait aucune obligation de recourir à une quelconque conciliation ou arbitrage du Président du Conseil régional de l'ordre avant toute action en justice ;

En conséquence, le Tribunal dira la demande d'AUDIT ADOUR recevable.

Sur le paiement des honoraires de 2.880 euros restant dus à la société AUDIT ADOUR :

Les parties s'accordent sur une collaboration ancienne de plus de 16 ans. Le droit des contrats a été modifié le 10 février 2016 et appliqué au 1er octobre 2016 ;

La loi applicable dans ce litige, est celle d'avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 disposant que «

le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose »;

L'Article 151 modifié par décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 art 2, en vigueur depuis le 01 janvier 2023 dispose que « Les personnes mentionnées à l'article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29. Ce contrat, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, fait état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent. L'étendue de ce mandat, qui s'exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d'autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée. » ;

Aucun contrat, ni formalisation de convention n'a été soumis à l'attention du Tribunal ;

De plus, la SAS ADOUR AUDIT ne produit pas davantage aux débats de lettre de mission ;

Le Tribunal constate que depuis plus de 16 ans, l'expert-comptable assure une mission administrative, sociale, juridique et fiscale comme le stipule la lettre de résiliation du 26 avril 2024 adressé à AUDIT ADOU R par son client SAS GA ;

Dans le même courrier, la société SA GA utilise le terme « lettres de mission » confirmant un accord sur le périmètre d'action d'AUDIT ADOUR ;

En l'espèce, les facturations des travaux d'expertise comptable ont été à ce jour honorées. Les factures correspondantes à l'exercice 2023/2024 sont :

Janvier 2.880,00 € payé par SA GA

Février 625,00 € payé par SAGA

Avril 2.880,00 € facture en litige de paiement.

SA GA ne conteste pas la facture d'Avril mais conteste le montant de l'honoraire précisant que de mai 2023 à février 2025 la somme de 11.665,00 € a été versée à AUDIT ADOUR qu'elle argue correspondre aux montants des deux exercices 2022/2023 et 2023/2024 ;

L'article 9 du Code de procédure civile dispose que : «

Il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

En l'espèce, la charge de la preuve incombant à la SAGA, ce dernier n'apporte au débat aucun élément probant et échoue à démontrer un trop versé. Il n'apporte pas de preuve que cette facture n'est pas due ;

En conséquence, le Tribunal condamnera la SA GA à payer à société AUDIT ADOUR la somme de 2.880 € assortie de l'intérêt au taux légal à partir du 7 juillet 2024 au titre de la facture impayée.

Sur l'indemnité de 1.500 euros au titre des préjudices subis tirée de la rupture sans préavis

La SAS GA a résilié la mission de ADOUR AUDIT par courrier du 26 avril 2024 pour l'exercice comptable allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 :

En l'absence de contrat ou de lettre de mission déterminant des conditions de résiliation et ayant été informé avant la clôture 2023/2024, le Tribunal déboutera la SAS AUDIT ADOUR de sa demande d'une indemnité de 1.500 euros au titre des préjudices subis tirée de la rupture sans préavis.

Sur la somme de 3.000 euros au titre de sa mauvaise foi caractérisée et de sa résistance abusive

AUDIT ADOUR ne justifie pas d'un préjudice différent de celui résultant du retard de paiement de sa créance, réparé par l'octroi des intérêts moratoires visés ci-dessus; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi caractérisée et de sa résistance abusive.

Sur la demande d'AUDIT ADOUR sur l'astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

Le Tribunal dira qu'il n'y a pas en l'espèce d'ordonner une astreinte ;

En conséquence, le Tribunal déboutera AUDIT ADOUR de sa demande d'astreinte.

Sur les demandes reconventionnelles

Restitution des pièces comptables :

Un expert-comptable dont la mission est résiliée ne doit pas seulement restituer les documents fournis par le client il doit également transmettre les éléments du dossier qui résulte des travaux réalisés pour le compte du client et qui sont nécessaire la continuité de la comptabilité, sous réserve des honoraires dus ; En conséquence, le Tribunal condamne la SAS AUDIT ADOUR à remettre les documents réclamés dès la réception du paiement total des sommes dues par la société GA.

Sur les autres demandes reconventionnelles

Au regard de ce qui précède ;

Le tribunal dira n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes reconventionnelles

Sur les dépens

L'article 696 du CPC, édicte que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ; qu'il convient dans ces conditions de mettre à charge de SAS GA les dépens ;

Le Tribunal condamnera la SAS GAaux entiers dépens.

Sur l'application de l'Article 700 du CPC

Pour faire valoir ses droits Audit Adour en engagé des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la SAS GA à payer 500 euros au titre de l'article 700 du CPC déboutant le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Etant de droit, le Tribunal dira qu'il n'y a pas de s'y opposer.

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de commerce de Dax, après avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

Dit recevable, le jugement se substituant à l'ordonnance ;

Dit la demande AUDIT ADOUR recevable ;

Condamne la SA GA à payer à AUDIT ADOUR la somme de 2.880 € assortie de l'intérêt au taux légal à partir du 7 juillet 2024 au titre de la facture impayée ;

DEBOUTE AUDIT ADOUR de sa demande d'une indemnité de 1.500€ au titre des préjudices subis tirée de la rupture sans préavis ;

DEBOUTE AUDIT ADOUR de sa demande de la somme de 3.000€ euros au titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi caractérisée et résistance abusive ;

Condamne la SAS AUDIT ADOUR à remettre les documents réclamés dès le paiement total des sommes dues ;

Dira n'y avoir pas lieu de statuer sur les autres demandes reconventionnelles ;

Condamne la SAS GA aux entiers dépens, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 90.14 € TTC.

Condamne la SAS GA à payer 500 euros au titre de l'article 700 du CPC déboutant le surplus.

Ordonne l'exécution provisoire.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code civil 1238, code de procedure civile 1412, code civil 1221, code civil 1211, code civil 1102, code civil 1342-1, code de procedure civile 1409, code civil 1142, code civil 1106, code civil 1226, code de procedure civile 1416, code civil 1237). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T09:15:07.293Z.