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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 15 mai 2025, n° 22/02528

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [S] [D], fille de M. [X] [D] et de Mme [I] [J] [Y] [A] épouse [D] (ci-après désignés les époux [D]), a contracté mariage le [Date mariage 6] 1996 par devant officier d'état civil de [Localité 10] avec M. [M] [O]. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Par acte du 8 août 1997, ils ont acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 2] à [Localité 14], sur lequel ils ont fait construire un bien à compter de 2005.

Les époux [D], parents de Mme [S] [D], affirment avoir effectué divers prêts à la communauté pendant le mariage pour une somme totale de 65.387 €.

Le couple s'est séparé le 24 juin 2018. Suivant acte du 25 octobre 2019, ils ont vendu leur bien immobilier pour la somme de 320.000 €.

Mme [S] [D] a déposé une requête introductive en divorce le 12 juin 2020, suivie d'une ordonnance de non-conciliation prononcée le 30 mars 2021 par le juge aux affaires familiales.
Le divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 12] du 16 décembre 2022.

Par acte d’huissier du 2 juin 2022, les époux [D] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [M] [O], aux fins de le voir condamner à leur verser la somme de 32.693,50 € correspondant à la moitié de la somme prêtée à la communauté, outre les dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement, ainsi qu'à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des époux [D] à l’égard de Monsieur [M] [O], portant sur le remboursement des sommes suivantes:
-10.000€ versés en 1996,
-10.000€ versés en 2008,
- 3500€ versés en 2011,
- 8.000€ versés le 12 juillet 2016,
-16.000€ versés le 20 octobre 2016.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [D] demandent au tribunal de :
Vu les articles 220, 1103, 1104, 1211, 1231-6, 1359, 1360 à 1362 du Code civil, 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 

- CONDAMNER Monsieur [M] [O] à verser à Madame [I] [D] et Monsieur [X] [D] la somme de 8 943,50€ correspondant à la moitié des dettes de la communauté assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 3 février 2022 jusqu’au jugement à intervenir, 
- CONDAMNER Monsieur [M] [O] à verser à Madame [I] [D] et Monsieur [X] [D] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNER Monsieur [M] [O] à verser à Madame [I] [D] et Monsieur [X] [D] une indemnité de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [O] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1342-1 du Code Civil, 
Vu les dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil, 
 
- DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 
 
- CONDAMNER Monsieur [X] [D] et de Madame [I] [D] à verser à Monsieur [M] [O] une somme de 3 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
- CONDAMNER les mêmes aux dépens. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 13 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les époux [D] sollicitent le paiement par Monsieur [M] [O] de la somme de 8943,50€ correspondant selon eux, à la moitié des prêts qui a été consenti à leur fille [S] [O] et à leur gendre.
Leur demande est fondée sur les articles 1359, 1360 et 1361 du code civil.
En vertu du premier de ces textes, l’acte juridique portant sur une valeur supérieure à 1500€ doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article l’article 1360 du code civil, les régles prévues à l’article 1359 reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir d’écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.

Il est de droit que les liens familiaux existant entre les parties justifient l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
L’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit, mais aussi celle d’un commencement de preuve par écrit.
Toutefois, elle ne dispense pas les demandeurs de prouver par tous moyens l’obligation dont ils réclament l’exécution.
En l’espèce, Monsieur [M] [O] ex-gendre des époux [D] conteste l’impossibilité morale de se procurer un écrit faisant valoir qu’à la date des paiements en septembre 2018, il n’existait plus de lien car il était déjà séparé de son épouse depuis plusieurs mois.
Il produit une main courante du 21 août 2018 dans laquelle il déclare être séparé de son épouse depuis le 18 juin 2018.

Il ressort toutefois du jugement de divorce du 16 décembre 2022 que la requête en divorce n’a été déposée que le 12 juin 2020 soit deux ans après la séparation des époux [O].
Ainsi en septembre 2018, Monsieur [M] [O] était encore uni dans les liens du mariage avec Madame [S] [D] de sorte que les époux [D] ne pouvaient pas exiger de leur gendre l’existence d’un écrit.
Il ressort de l’attestation de Monsieur [E] [V], gendre des époux [D], qu’il savait que ses beaux parents avaient prêté plusieurs milliers d’euros à Monsieur et Madame [M] [O] et que ce dernier lui en avait d’ailleurs “parlé de sa propre voix.”
Madame [N] [V], fille aînée des époux [D], atteste également qu’elle savait que ses parents avaient prêté de l’argent à sa soeur [S] et à son beau-frère [M] [O] pour des travaux, des remboursements de crédits et un dépannage quand Monsieur [O] n’ a pas eu de salaire pendant plus de 7 mois.
Enfin Madame [U] [D] indique dans une attestation du 1er octobre 2020, que lors des repas de famille, elle savait que les époux [M] [O] avaient reçu plusieurs sommes d’argent à titre de prêt des époux [D] et qu’ils ne s’en cachaient pas.

Madame [S] [D] a signé un document dans lequel elle reconnaît devoir diverses sommes à ses parents dont notamment celle de 18.000€ réglée par virement à l’huissier pour un prêt Cetelem.
Or cette déclaration est confirmée par deux ordres de virement du 12 septembre 2018 émis à partir d’un compte LCL ouvert au nom de [D] pour des sommes de 8943,50€ et de 8944,43€ soit la somme totale de 17.887,93€ au profit de l’étude de Maître [L] [H], commissaire de justice.
Selon courrier du 10/09/2018 de la SCP [L] [H], ces sommes sont afffèrentes à une mise en demeure de payer un prêt BNP Paribas Personal à l’encontre de Monsieur [M] [O] et de Madame [S] [O].
Il est ainsi établi que les époux [O] ont prêté la somme de 17.887,83€ à Monsieur [M] [O] et à son épouse [S] [D] pour assurer le remboursement d’un crédit bancaire.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de condamner Monsieur [M] [O] à rembourser la moitié de la somme prêtée soit 8943,50€ aux époux [D] et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par courrier recommandé réceptionné le 17 février 2022.

Il est en outre sollicité la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cette demande qui n’est pas motivée sera rejetée.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [D] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, Monsieur [M] [O] sera condamné à leur verser une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,

Condamne Monsieur [M] [O] à verser à Monsieur [X] [D] et à Madame [I] [J] [Y] [A] épouse [D] la somme de 8943,50€ et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne Monsieur [M] [O] à verser à Monsieur [X] [D] et à Madame [I] [J] [Y] [A] épouse [D] une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,


V. ROUSSEAU
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2025


N° RG 22/02528 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IMCY

DEMANDEURS

Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 11] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 5]


Madame [I] [J] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,



DÉFENDEUR

Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente

assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.


DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.



EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [S] [D], fille de M. [X] [D] et de Mme [I] [J] [Y] [A] épouse [D] (ci-après désignés les époux [D]), a contracté mariage le [Date mariage 6] 1996 par devant officier d'état civil de [Localité 10] avec M. [M] [O]. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Par acte du 8 août 1997, ils ont acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 2] à [Localité 14], sur lequel ils ont fait construire un bien à compter de 2005.

Les époux [D], parents de Mme [S] [D], affirment avoir effectué divers prêts à la communauté pendant le mariage pour une somme totale de 65.387 €.

Le couple s'est séparé le 24 juin 2018. Suivant acte du 25 octobre 2019, ils ont vendu leur bien immobilier pour la somme de 320.000 €.

Mme [S] [D] a déposé une requête introductive en divorce le 12 juin 2020, suivie d'une ordonnance de non-conciliation prononcée le 30 mars 2021 par le juge aux affaires familiales.
Le divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 12] du 16 décembre 2022.

Par acte d’huissier du 2 juin 2022, les époux [D] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [M] [O], aux fins de le voir condamner à leur verser la somme de 32.693,50 € correspondant à la moitié de la somme prêtée à la communauté, outre les dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement, ainsi qu'à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des époux [D] à l’égard de Monsieur [M] [O], portant sur le remboursement des sommes suivantes:
-10.000€ versés en 1996,
-10.000€ versés en 2008,
- 3500€ versés en 2011,
- 8.000€ versés le 12 juillet 2016,
-16.000€ versés le 20 octobre 2016.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [D] demandent au tribunal de :
Vu les articles 220, 1103, 1104, 1211, 1231-6, 1359, 1360 à 1362 du Code civil, 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 

- CONDAMNER Monsieur [M] [O] à verser à Madame [I] [D] et Monsieur [X] [D] la somme de 8 943,50€ correspondant à la moitié des dettes de la communauté assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 3 février 2022 jusqu’au jugement à intervenir, 
- CONDAMNER Monsieur [M] [O] à verser à Madame [I] [D] et Monsieur [X] [D] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNER Monsieur [M] [O] à verser à Madame [I] [D] et Monsieur [X] [D] une indemnité de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [O] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1342-1 du Code Civil, 
Vu les dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil, 
 
- DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 
 
- CONDAMNER Monsieur [X] [D] et de Madame [I] [D] à verser à Monsieur [M] [O] une somme de 3 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
- CONDAMNER les mêmes aux dépens. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 13 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les époux [D] sollicitent le paiement par Monsieur [M] [O] de la somme de 8943,50€ correspondant selon eux, à la moitié des prêts qui a été consenti à leur fille [S] [O] et à leur gendre.
Leur demande est fondée sur les articles 1359, 1360 et 1361 du code civil.
En vertu du premier de ces textes, l’acte juridique portant sur une valeur supérieure à 1500€ doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article l’article 1360 du code civil, les régles prévues à l’article 1359 reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir d’écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.

Il est de droit que les liens familiaux existant entre les parties justifient l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
L’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit, mais aussi celle d’un commencement de preuve par écrit.
Toutefois, elle ne dispense pas les demandeurs de prouver par tous moyens l’obligation dont ils réclament l’exécution.
En l’espèce, Monsieur [M] [O] ex-gendre des époux [D] conteste l’impossibilité morale de se procurer un écrit faisant valoir qu’à la date des paiements en septembre 2018, il n’existait plus de lien car il était déjà séparé de son épouse depuis plusieurs mois.
Il produit une main courante du 21 août 2018 dans laquelle il déclare être séparé de son épouse depuis le 18 juin 2018.

Il ressort toutefois du jugement de divorce du 16 décembre 2022 que la requête en divorce n’a été déposée que le 12 juin 2020 soit deux ans après la séparation des époux [O].
Ainsi en septembre 2018, Monsieur [M] [O] était encore uni dans les liens du mariage avec Madame [S] [D] de sorte que les époux [D] ne pouvaient pas exiger de leur gendre l’existence d’un écrit.
Il ressort de l’attestation de Monsieur [E] [V], gendre des époux [D], qu’il savait que ses beaux parents avaient prêté plusieurs milliers d’euros à Monsieur et Madame [M] [O] et que ce dernier lui en avait d’ailleurs “parlé de sa propre voix.”
Madame [N] [V], fille aînée des époux [D], atteste également qu’elle savait que ses parents avaient prêté de l’argent à sa soeur [S] et à son beau-frère [M] [O] pour des travaux, des remboursements de crédits et un dépannage quand Monsieur [O] n’ a pas eu de salaire pendant plus de 7 mois.
Enfin Madame [U] [D] indique dans une attestation du 1er octobre 2020, que lors des repas de famille, elle savait que les époux [M] [O] avaient reçu plusieurs sommes d’argent à titre de prêt des époux [D] et qu’ils ne s’en cachaient pas.

Madame [S] [D] a signé un document dans lequel elle reconnaît devoir diverses sommes à ses parents dont notamment celle de 18.000€ réglée par virement à l’huissier pour un prêt Cetelem.
Or cette déclaration est confirmée par deux ordres de virement du 12 septembre 2018 émis à partir d’un compte LCL ouvert au nom de [D] pour des sommes de 8943,50€ et de 8944,43€ soit la somme totale de 17.887,93€ au profit de l’étude de Maître [L] [H], commissaire de justice.
Selon courrier du 10/09/2018 de la SCP [L] [H], ces sommes sont afffèrentes à une mise en demeure de payer un prêt BNP Paribas Personal à l’encontre de Monsieur [M] [O] et de Madame [S] [O].
Il est ainsi établi que les époux [O] ont prêté la somme de 17.887,83€ à Monsieur [M] [O] et à son épouse [S] [D] pour assurer le remboursement d’un crédit bancaire.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de condamner Monsieur [M] [O] à rembourser la moitié de la somme prêtée soit 8943,50€ aux époux [D] et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par courrier recommandé réceptionné le 17 février 2022.

Il est en outre sollicité la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cette demande qui n’est pas motivée sera rejetée.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [D] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, Monsieur [M] [O] sera condamné à leur verser une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,

Condamne Monsieur [M] [O] à verser à Monsieur [X] [D] et à Madame [I] [J] [Y] [A] épouse [D] la somme de 8943,50€ et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne Monsieur [M] [O] à verser à Monsieur [X] [D] et à Madame [I] [J] [Y] [A] épouse [D] une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,


V. ROUSSEAU

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Mise à jour de la source le 2025-05-22T21:41:01.381Z.