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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 25 juin 2026, n° 24/03201

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le 22 février 2022, la SAS JMB Ingénierie, en qualité de bureau d’études techniques a signé avec M. [N] [K], en qualité de maître d’ouvrage, un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution s’agissant d’un projet relatif à la construction d’une extension, d’une piscine, la rénovation d’une maison existante et le réaménagement des extérieurs d’une propriété appartenant à ce dernier et située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4].

La rémunération de la SAS JMB Ingenierie a été fixée à la somme de 18 000 euros TTC, avec paiement d’une somme de 1 800 euros TTC à la signature du contrat. 

Le jour-même, M. [N] [K] a conclu un contrat avec la société Architekta. 

Par courrier du 22 novembre 2022, M. [N] [K] a résilié le contrat conclu avec la SAS JMB Ingenierie.

Par courrier du 8 décembre 2022, la SAS JMB Ingenierie a adressé à M. [N] [K] une demande de paiement de facture n°220951 au titre du solde de la rémunération due, d’un montant de 16 200 euros TTC, suivi de mises en demeure en date des 7 mars et 11 avril 2023.

Estimant ne pas avoir été rémunérée pour le travail accompli, la SAS JMB Ingénierie a fait citer M. [N] [K], par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. 

Selon ordonnance du 26 mars 2024, le juge des référés a débouté la SAS JMB Ingénierie de ses demandes, considérant qu’elle se heurtait à des contestations sérieuses.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1103, 1104, 1211, 1217, 1221, 1224, 1226 et 1231-1 et 1240 du code civil et des articles 9 et 46 du code de procédure civile, elle demande à la juridiction de :
à titre principal, condamner M. [N] [K] à lui payer la somme de 16 200 euros TTC s’agissant du solde du contrat conclu, à titre subsidiaire, condamner M. [N] [K] à lui payer la somme de 12 150 euros TTC à titre de préjudice pour perte de chance de percevoir les honoraires qui auraient été versés si le contrat de maîtrise d’oeuvre s’était poursuivi,en tout état de cause : condamner M. [N] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive,débouter M. [N] [K] de ses prétentions,débouter M. [N] [K] de sa demande reconventionnelle tendant à la voir condamnée à la somme de 156 000 euros au titre de la perte de jouissance de sa villa et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,condamner M. [N] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [N] [K] aux entiers dépens. 

Elle soutient que la résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée, à l’initiative de M. [K] est abusive car infondée dès lors qu’elle n’a commis aucun retard dans l’exécution de sa mission, qu’elle n’est pas responsable des manquements de la société Architekta qui a transmis tardivement les documents obligatoires DQE et qu’elle a réalisé des visites d’entreprises et fait établir des devis qui n’ont cependant pas pu être signés faute par l’architecte d’avoir fourni les documents obligatoires. Elle ajoute que cette résiliation a été brutale, faute de clause de résiliation et de délai de préavis contractuel, et en méconnaissance d’un respect d’un délai de préavis raisonnable et faute de l’avoir préalablement avisée qu’elle souhaitait résoudre le contrat. Elle explique en conséquence avoir été empêchée d’exécuter les prestations convenues dont elle est légitime à solliciter le paiement.
A titre subsidiaire, elle soutient que la résolution unilatérale à l’initiative de M. [N] [K] est fautive en l’absence d’inexécution suffisamment grave et en l’état de l’exécution de ses obligations. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été mise en demeure de s’exécuter avant la résolution du contrat, justifiant sa demande en paiement des prestations qui n’ont pu être exécutées. Enfin, elle demande, à titre subsidiaire, dans le cas où sa demande en paiement du solde de la facture serait rejetée, la condamnation de M. [K] à des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de recevoir les honoraires prévus au contrat.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1217 et 1224 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] [K] demande à la juridiction de :
- débouter la société JMB Ingenierie de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner la société JMB Ingenierie à lui payer :
- 196 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de jouissance de sa 
villa,
- 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il subit,
- 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JMB Ingenierie aux entiers dépens.

Il soutient que le contrat conclu est un contrat à durée déterminée de sorte que la demande en résolution sur le fondement de l’article 1211 du code civil est infondée. Il ajoute que la résolution du contrat est légitime compte tenu des graves manquements de la SAS JMB Ingenierie, consistant d’une part, dans un retard délibéré dans le démarrage des travaux en confiant discrétionnairement la rédaction des DQE au cabinet Architeckta s’en s’assurer de ses compétences et de sa disponibilité pour les établir, et en subordonnant l’exécution de sa mission à l’établissement de nouveaux DQE en lieu et place de ceux qu’il lui avait fournis. Elle ajoute que la société ne lui a produit aucun devis et a violé ses obligations contractuelles tenant à l’interdiction de solliciter une rémunération de la part des prestataires. Elle explique que lors d’une réunion du 18 août 2022 avec la société, elle lui a laissé une dernière chance d’exécuter ses obligations, de sorte qu’elle a été avisée du risque de rupture. Enfin, elle rejette la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance, faute de démonstration que la perception des honoraires restants présentait un caractère suffisamment probable pour constituer une chance sérieuse. 

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2025 avec effet différé au 17 mars 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de condamnation au paiement des honoraires 

Il résulte des éléments au dossier que le 22 février 2022, la SAS JMB Ingenierie, en qualité de bureau d’études techniques a signé avec M. [N] [K], en qualité de maître d’ouvrage, un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution s’agissant d’un projet relatif à la construction d’une extension, d’une piscine, la rénovation d’une maison existante et le réaménagement des extérieurs d’une propriété appartenant à ce dernier et située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5].

La mission de la SAS JMB Ingenierie consistait dans l’analyse du programme fourni par le maître d’ouvrage, la visite des lieux et la prise de connaissance des aspects techniques et financiers communiqués par ce dernier (à savoir notamment les levés de géomètre, le dossier de permis de construire, l’étude de sol, l’étude thermique, l’étude de structure, les devis déjà réalisés par certaines entreprises) et dans le fait de se prononcer sur l’adéquation de l’enveloppe financière et du calendrier prévisionnel du maître d’ouvrage avec les éléments du programme.

Au titre de la mission “ DCE”, il lui incombait de réaliser les pièces écrites CCTP et DPFG et de réaliser les dossiers SNCF, EDF, service des eaux et téléphonie outre le marché de travaux des entreprises.

Au titre de la mission “AMT”, il lui revenait de réaliser des appels d’offres auprès de tous corps d’états suivant le DCE établi par le cabinet d’architecte, de consulter les entreprises, de vérifier les compétences techniques, de procéder au montage du dossier administratif par entreprise et par lot, et de vérifier les réalisations des entreprises.
Il est notamment précisé que “dès le moment où le maître d’ouvrage valide le descriptif quantitatif estimatif établi dans le DCE qui détermine le budget provisoire en tous corps d’états, le BET réalisera les appels d’offres en deux tranches.” .

Au titre de la mission “MOE” pour la réalisation du projet, il est spécifié qu’il est en charge de la direction de l’exécution des contrats de travaux, de l’assistance aux opérations de réception des travaux et du dossier des ouvrages exécutés. 

Il était par ailleurs interdit à la SAS JMB Ingenierie de percevoir toute rémunération, directe ou indirecte en nature ou espèce des entreprises sélectionnées.

S’agissant de la rémunération, les parties ont convenu d’une rémunération forfaitaire de 18 000 euros TTC avec un paiement échelonné, dont celui de 1 800 euros TTC lors de la signature du contrat.

Le 22 février 2022, M. [N] [K] a signé un devis avec la société Architekta, consistant dans l’élaboration d’un dossier modificatif de demande de permis de construire et du dossier de plans nécessaires au dossier de consultation des entreprises pour la modification d’une maison existante et reconstruction d’une extension.

Il est précisé que la mission consiste dans l’établissement du dossier de demande de permis de construire modificatif, la réalisation des plans, la réalisation des études et du dossier de consultation des entreprises et les visites pour le contrôle architectural du projet.

Sur la rupture abusive 

Aux termes de l’article 1103 du code civil “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

Par application de l’article 1211 du code civil “Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.”

L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

En l’espèce, le contrat conclu entre la SAS JMB Ingenierie et M. [N] [K] le 22 février 2022 est un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Bien que celui-ci ne mentionne pas explicitement de terme, à l’exception d’une mention manuscrite “durée prévisionnelle entre 8 à 10 mois”, ce contrat est par nature, un contrat à durée déterminée, le terme étant constitué par la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves, de sorte que la demande de condamnation de M. [N] [K] au paiement du solde, sur le fondement de l’article 1211 du code civil, applicable aux contrats à durée indéterminée, ne peut prospérer.

Sur la résolution unilatérale

Aux termes de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

Aux termes de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Par application de l’article 1226 du code civil “Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.”

En vertu des articles 1227 et 1228 du code civil « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » 

Ainsi, la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave.

En vertu de l’article 1229 du code civil “la résolution met fin au contrat. 
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”

Il résulte des éléments au dossier que dans le cadre de son projet de rénovation, M. [N] [K] s’était adressé à différents professionnels de la construction dont l’un d’eux aurait pris contact avec le bureau d’études techniques, la SAS JMB Ingenierie.
Par mail du 3 février 2021, la SAS JMB Ingenierie a proposé à M. [N] [K] un contrat de maîtrise d’oeuvre, et l’a relancé pour un rendez-vous aux fins de “sauver” son projet.

Les parties ont signé le 22 février 2022, le contrat de maîtrise d’oeuvre litigieux.
Le même jour, M. [N] [K] a signé avec la société Architekta, un contrat portant mission “PCM + DCE + contrôle architectural”.
Cette société a attesté avoir été présentée à M. [N] [K] par Mme [H], agissant pour son compte, et que le contrat la liant à M. [N] [K] avait été vu et étudié en son absence.

Les parties ne contestent pas qu’une difficulté, générant un retard, s’est cristallisée au sujet de l’établissement du dossier qualitatif des entreprises (DQE), lequel fait partie du dossier de consultation des entreprises (DCE).
La SAS JMB Ingenierie soutient l’absence de délai contractuel d’exécution et fait état du fait que la société Architekta n’a pas établi de nouveaux DQE en lieu et place de ceux existants qu’elle estime non actualisés et non exploitables.
M. [N] [K] soutient quant à lui, qu’il revenait à la SAS JMB Ingenierie de s’assurer des compétences, de la disponibilité et de l’avancée de sa mission par la société Architeckta, qu’une mission DCE n’inclut pas nécessairement une mission DQE, et que la SAS JMB Ingenierie a unilatéralement décidé que de nouveaux DQE étaient nécessaires, refusant d’utiliser ceux qu’il lui avait fournis et qui étaient exploitables.

Bien que les éléments au dossier ne permettent pas d’établir si un accord était intervenu entre les parties concernant l’établissement de nouveaux DQE par la société Architekta, laquelle n’a pas été appelée en la cause, il résulte de la mission confiée à la SAS JMB Ingenierie, que celle-ci devait procéder à la réalisation des appels d’offres suivant le DCE établit par le cabinet d’architecte.
Or, la SAS JMB Ingenierie ne démontre pas avoir relancé le cabinet d’architecture afin de lui permettre d’exécuter sa mission “AMT”, contrairement aux nombreux mails de relance de M. [K], à son attention, générant ainsi un retard dans l’exécution du chantier, dont les parties avaient contractuellement convenu qu’il devait durer entre 8 et 10 mois, selon mention manuscrite indiquée sur le contrat. 

Par ailleurs, au vu des pièces produites au dossier, s’il est établi que la SAS JMB Ingenierie a réalisé des visites sur le chantier, dont le nombre ne peut cependant pas être déterminé, les nombreux devis communiqués concernent une période antérieur à la conclusion du contrat entre la SAS JMB Ingenierie et M. [N] [K] ou ne comportent pas d’éléments permettant d’établir qu’ils aient été réalisés à la demande de celle-ci. 

En conséquence, l’ensemble de ces éléments permettent d’établir une inexécution par la SAS JMB Ingenierie de ses obligations contractuelles, lesquelles étaient suffisamment graves pour justifier une résolution du contrat.

S’agissant de la régularité de cette résolution, il apparaît que M. [N] [K] a notifié à la SAS JMB Ingenierie la résolution du contrat par lettre recommandée du 22 novembre 2022, avec accusé de réception, lequel n’est pas joint au dossier, mais dont l’existence et la date peuvent être déduits du courrier en réponse de la SAS JMB Ingenierie, à savoir le 26 novembre 2022.

Il n’est pas contesté que le contrat conclu entre les parties ne contient pas de clause résolutoire.

En vertu de l’article 1226 du code civil, sauf urgence, M. [N] [K] devait préalablement mettre en demeure la SAS JMB Ingenierie, qu’il estimait défaillante dans la réalisation de sa mission, de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, et mentionner expressément qu'à défaut pour elle d’y satisfaire, il serait en droit de résoudre le contrat.

En l’espèce, s’il est établi que M. [N] [K] a notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée, dont a eu connaissance la SAS JMB Ingenierie, il n’est pas démontré de mise en demeure préalable de la société de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. 
M. [N] [K] ne démontre pas non plus l’urgence justifiant l’absence de mise en demeure, en dépit cependant de la nécessité d’exécuter rapidement les travaux afin d’éviter la péremption du permis de construire qui avait été accordé à M. [N] [K]. 

M. [N] [K] se prévaut cependant du fait qu’une réunion préalable avait été organisée le 18 août 2022, au cours de laquelle il aurait été expressément convenu que si l’ensemble des appels d’offres n’étaient pas obtenus à la mi-octobre 2022, le contrat serait considéré comme caduc. 
Cependant, aucun élément au dossier ne permet de démontrer cet accord de volonté.

Ainsi, les éléments du dossier ayant permis d’établir une inexécution suffisamment grave de la SAS JMB Ingenierie dans l’exécution de ses obligations contractuelles à la date de réception de la lettre de résiliation du 26 novembre 2022, cette inexécution a rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles, du fait de la dégradation irréversible du lien de confiance entre les parties.
En conséquence, la mise en demeure préalable à la notification de la résiliation du contrat, qui eût été vaine, n'était pas nécessaire.

En conséquence, au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS JMB Ingenierie en paiement de la somme de 16 200 euros TTC au titre du solde du contrat, de même que sa demande subsidiaire en condamnation de SAS JMB Ingenierie en paiement de la somme de 12 150 euros TTC au titre de la perte de chance de percevoir les honoraires qui auraient été versés si le contrat de maîtrise d’oeuvre s’était poursuivi ainsi qu’en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur la demande reconventionnelle de M. [N] [K] en dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.” 

M. [N] [K] sollicite la condamnation de la SAS JMB Ingenierie à la somme de 196 000 euros à titre de préjudice de jouissance correspondant à une période de 49 mois écoulés entre la signature du contrat de maîtrise d’oeuvre et mars 2026, outre 5 000 euros en réparation du préjudice moral.

Toutefois, dès lors que M. [N] [K] a notifié à la date du 26 novembre 2022 à la SAS JMB Ingenierie une résolution du contrat, il ne peut prétendre à un préjudice de jouissance sur la période postérieure. De plus, ayant conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre en février 2022, pour une durée prévisionnelle de réalisation de la mission entre 8 et 10 mois, aucun préjudice de jouissance ne peut être objectivé en l’espèce.

Par ailleurs, M. [N] [K] ne communique aux débats aucun éléments permettant d’établir l’existence d’un préjudice moral, de sorte que sa demande formulée de ce chef sera rejetée.

Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus. 

Sur les demandes accessoires

La SAS JMB Ingenierie, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [K] ayant été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande la condamnation de la SAS JMB Ingenierie à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de la SAS JMB Ingenierie en condamnation de M. [N] [K] au paiement de la somme de 16 200 euros TTC au titre du solde du contrat, 

REJETTE la demande de la SAS JMB Ingenierie en condamnation de M. [N] [K] au paiement de la somme de 12 150 euros TTC au titre de la perte de chance,

REJETTE la demande de la SAS JMB Ingenierie en condamnation de M. [N] [K] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

REJETTE la demande de M. [N] [K] en condamnation de la SAS JMB Ingenierie à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

REJETTE la demande de M. [N] [K] en condamnation de la SAS JMB Ingenierie à des dommages et intérêts pour préjudice moral,

REJETTE les autres demandes pour le surplus,

CONDAMNE la SAS JMB Ingenierie aux dépens de l’instance, 

CONDAMNE la SAS JMB Ingenierie à payer à M. [N] [K], la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SAS JMB Ingenierie fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme CHASTEL, première vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

25 Juin 2026



RÔLE : N° RG 24/03201 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MLL4


AFFAIRE :

S.A.S. JMB INGENIERIE

C/


[N] [K]



GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître [E] [G] 
Maître [O] [S] 

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître [E] [G] 
Maître Françoise BOULAN 


















N°2026
CH GÉNÉRALISTE A

DEMANDERESSE

S.A.S. JMB INGENIERIE, 
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 828560680, ayant prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître SEGOND

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [K]
né le 21 janvier 1944 à [Localité 3] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat postulant, Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, 
ayant pour avocat plaidant Maître Thierry DUMOULIN avocat au barreau de Lyon, présent à l’audience


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier 

DÉBATS 

A l’audience publique du 23 mars 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, puis prorogé au 25 juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT 

contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente, assistée de Madame MILLET, Greffier








FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le 22 février 2022, la SAS JMB Ingénierie, en qualité de bureau d’études techniques a signé avec M. [N] [K], en qualité de maître d’ouvrage, un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution s’agissant d’un projet relatif à la construction d’une extension, d’une piscine, la rénovation d’une maison existante et le réaménagement des extérieurs d’une propriété appartenant à ce dernier et située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4].

La rémunération de la SAS JMB Ingenierie a été fixée à la somme de 18 000 euros TTC, avec paiement d’une somme de 1 800 euros TTC à la signature du contrat. 

Le jour-même, M. [N] [K] a conclu un contrat avec la société Architekta. 

Par courrier du 22 novembre 2022, M. [N] [K] a résilié le contrat conclu avec la SAS JMB Ingenierie.

Par courrier du 8 décembre 2022, la SAS JMB Ingenierie a adressé à M. [N] [K] une demande de paiement de facture n°220951 au titre du solde de la rémunération due, d’un montant de 16 200 euros TTC, suivi de mises en demeure en date des 7 mars et 11 avril 2023.

Estimant ne pas avoir été rémunérée pour le travail accompli, la SAS JMB Ingénierie a fait citer M. [N] [K], par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. 

Selon ordonnance du 26 mars 2024, le juge des référés a débouté la SAS JMB Ingénierie de ses demandes, considérant qu’elle se heurtait à des contestations sérieuses.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1103, 1104, 1211, 1217, 1221, 1224, 1226 et 1231-1 et 1240 du code civil et des articles 9 et 46 du code de procédure civile, elle demande à la juridiction de :
à titre principal, condamner M. [N] [K] à lui payer la somme de 16 200 euros TTC s’agissant du solde du contrat conclu, à titre subsidiaire, condamner M. [N] [K] à lui payer la somme de 12 150 euros TTC à titre de préjudice pour perte de chance de percevoir les honoraires qui auraient été versés si le contrat de maîtrise d’oeuvre s’était poursuivi,en tout état de cause : condamner M. [N] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive,débouter M. [N] [K] de ses prétentions,débouter M. [N] [K] de sa demande reconventionnelle tendant à la voir condamnée à la somme de 156 000 euros au titre de la perte de jouissance de sa villa et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,condamner M. [N] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [N] [K] aux entiers dépens. 

Elle soutient que la résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée, à l’initiative de M. [K] est abusive car infondée dès lors qu’elle n’a commis aucun retard dans l’exécution de sa mission, qu’elle n’est pas responsable des manquements de la société Architekta qui a transmis tardivement les documents obligatoires DQE et qu’elle a réalisé des visites d’entreprises et fait établir des devis qui n’ont cependant pas pu être signés faute par l’architecte d’avoir fourni les documents obligatoires. Elle ajoute que cette résiliation a été brutale, faute de clause de résiliation et de délai de préavis contractuel, et en méconnaissance d’un respect d’un délai de préavis raisonnable et faute de l’avoir préalablement avisée qu’elle souhaitait résoudre le contrat. Elle explique en conséquence avoir été empêchée d’exécuter les prestations convenues dont elle est légitime à solliciter le paiement.
A titre subsidiaire, elle soutient que la résolution unilatérale à l’initiative de M. [N] [K] est fautive en l’absence d’inexécution suffisamment grave et en l’état de l’exécution de ses obligations. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été mise en demeure de s’exécuter avant la résolution du contrat, justifiant sa demande en paiement des prestations qui n’ont pu être exécutées. Enfin, elle demande, à titre subsidiaire, dans le cas où sa demande en paiement du solde de la facture serait rejetée, la condamnation de M. [K] à des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de recevoir les honoraires prévus au contrat.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1217 et 1224 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] [K] demande à la juridiction de :
- débouter la société JMB Ingenierie de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner la société JMB Ingenierie à lui payer :
- 196 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de jouissance de sa 
villa,
- 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il subit,
- 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JMB Ingenierie aux entiers dépens.

Il soutient que le contrat conclu est un contrat à durée déterminée de sorte que la demande en résolution sur le fondement de l’article 1211 du code civil est infondée. Il ajoute que la résolution du contrat est légitime compte tenu des graves manquements de la SAS JMB Ingenierie, consistant d’une part, dans un retard délibéré dans le démarrage des travaux en confiant discrétionnairement la rédaction des DQE au cabinet Architeckta s’en s’assurer de ses compétences et de sa disponibilité pour les établir, et en subordonnant l’exécution de sa mission à l’établissement de nouveaux DQE en lieu et place de ceux qu’il lui avait fournis. Elle ajoute que la société ne lui a produit aucun devis et a violé ses obligations contractuelles tenant à l’interdiction de solliciter une rémunération de la part des prestataires. Elle explique que lors d’une réunion du 18 août 2022 avec la société, elle lui a laissé une dernière chance d’exécuter ses obligations, de sorte qu’elle a été avisée du risque de rupture. Enfin, elle rejette la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance, faute de démonstration que la perception des honoraires restants présentait un caractère suffisamment probable pour constituer une chance sérieuse. 

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2025 avec effet différé au 17 mars 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande de condamnation au paiement des honoraires 

Il résulte des éléments au dossier que le 22 février 2022, la SAS JMB Ingenierie, en qualité de bureau d’études techniques a signé avec M. [N] [K], en qualité de maître d’ouvrage, un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution s’agissant d’un projet relatif à la construction d’une extension, d’une piscine, la rénovation d’une maison existante et le réaménagement des extérieurs d’une propriété appartenant à ce dernier et située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5].

La mission de la SAS JMB Ingenierie consistait dans l’analyse du programme fourni par le maître d’ouvrage, la visite des lieux et la prise de connaissance des aspects techniques et financiers communiqués par ce dernier (à savoir notamment les levés de géomètre, le dossier de permis de construire, l’étude de sol, l’étude thermique, l’étude de structure, les devis déjà réalisés par certaines entreprises) et dans le fait de se prononcer sur l’adéquation de l’enveloppe financière et du calendrier prévisionnel du maître d’ouvrage avec les éléments du programme.

Au titre de la mission “ DCE”, il lui incombait de réaliser les pièces écrites CCTP et DPFG et de réaliser les dossiers SNCF, EDF, service des eaux et téléphonie outre le marché de travaux des entreprises.

Au titre de la mission “AMT”, il lui revenait de réaliser des appels d’offres auprès de tous corps d’états suivant le DCE établi par le cabinet d’architecte, de consulter les entreprises, de vérifier les compétences techniques, de procéder au montage du dossier administratif par entreprise et par lot, et de vérifier les réalisations des entreprises.
Il est notamment précisé que “dès le moment où le maître d’ouvrage valide le descriptif quantitatif estimatif établi dans le DCE qui détermine le budget provisoire en tous corps d’états, le BET réalisera les appels d’offres en deux tranches.” .

Au titre de la mission “MOE” pour la réalisation du projet, il est spécifié qu’il est en charge de la direction de l’exécution des contrats de travaux, de l’assistance aux opérations de réception des travaux et du dossier des ouvrages exécutés. 

Il était par ailleurs interdit à la SAS JMB Ingenierie de percevoir toute rémunération, directe ou indirecte en nature ou espèce des entreprises sélectionnées.

S’agissant de la rémunération, les parties ont convenu d’une rémunération forfaitaire de 18 000 euros TTC avec un paiement échelonné, dont celui de 1 800 euros TTC lors de la signature du contrat.

Le 22 février 2022, M. [N] [K] a signé un devis avec la société Architekta, consistant dans l’élaboration d’un dossier modificatif de demande de permis de construire et du dossier de plans nécessaires au dossier de consultation des entreprises pour la modification d’une maison existante et reconstruction d’une extension.

Il est précisé que la mission consiste dans l’établissement du dossier de demande de permis de construire modificatif, la réalisation des plans, la réalisation des études et du dossier de consultation des entreprises et les visites pour le contrôle architectural du projet.

Sur la rupture abusive 

Aux termes de l’article 1103 du code civil “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

Par application de l’article 1211 du code civil “Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.”

L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

En l’espèce, le contrat conclu entre la SAS JMB Ingenierie et M. [N] [K] le 22 février 2022 est un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Bien que celui-ci ne mentionne pas explicitement de terme, à l’exception d’une mention manuscrite “durée prévisionnelle entre 8 à 10 mois”, ce contrat est par nature, un contrat à durée déterminée, le terme étant constitué par la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves, de sorte que la demande de condamnation de M. [N] [K] au paiement du solde, sur le fondement de l’article 1211 du code civil, applicable aux contrats à durée indéterminée, ne peut prospérer.

Sur la résolution unilatérale

Aux termes de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

Aux termes de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Par application de l’article 1226 du code civil “Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.”

En vertu des articles 1227 et 1228 du code civil « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » 

Ainsi, la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave.

En vertu de l’article 1229 du code civil “la résolution met fin au contrat. 
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”

Il résulte des éléments au dossier que dans le cadre de son projet de rénovation, M. [N] [K] s’était adressé à différents professionnels de la construction dont l’un d’eux aurait pris contact avec le bureau d’études techniques, la SAS JMB Ingenierie.
Par mail du 3 février 2021, la SAS JMB Ingenierie a proposé à M. [N] [K] un contrat de maîtrise d’oeuvre, et l’a relancé pour un rendez-vous aux fins de “sauver” son projet.

Les parties ont signé le 22 février 2022, le contrat de maîtrise d’oeuvre litigieux.
Le même jour, M. [N] [K] a signé avec la société Architekta, un contrat portant mission “PCM + DCE + contrôle architectural”.
Cette société a attesté avoir été présentée à M. [N] [K] par Mme [H], agissant pour son compte, et que le contrat la liant à M. [N] [K] avait été vu et étudié en son absence.

Les parties ne contestent pas qu’une difficulté, générant un retard, s’est cristallisée au sujet de l’établissement du dossier qualitatif des entreprises (DQE), lequel fait partie du dossier de consultation des entreprises (DCE).
La SAS JMB Ingenierie soutient l’absence de délai contractuel d’exécution et fait état du fait que la société Architekta n’a pas établi de nouveaux DQE en lieu et place de ceux existants qu’elle estime non actualisés et non exploitables.
M. [N] [K] soutient quant à lui, qu’il revenait à la SAS JMB Ingenierie de s’assurer des compétences, de la disponibilité et de l’avancée de sa mission par la société Architeckta, qu’une mission DCE n’inclut pas nécessairement une mission DQE, et que la SAS JMB Ingenierie a unilatéralement décidé que de nouveaux DQE étaient nécessaires, refusant d’utiliser ceux qu’il lui avait fournis et qui étaient exploitables.

Bien que les éléments au dossier ne permettent pas d’établir si un accord était intervenu entre les parties concernant l’établissement de nouveaux DQE par la société Architekta, laquelle n’a pas été appelée en la cause, il résulte de la mission confiée à la SAS JMB Ingenierie, que celle-ci devait procéder à la réalisation des appels d’offres suivant le DCE établit par le cabinet d’architecte.
Or, la SAS JMB Ingenierie ne démontre pas avoir relancé le cabinet d’architecture afin de lui permettre d’exécuter sa mission “AMT”, contrairement aux nombreux mails de relance de M. [K], à son attention, générant ainsi un retard dans l’exécution du chantier, dont les parties avaient contractuellement convenu qu’il devait durer entre 8 et 10 mois, selon mention manuscrite indiquée sur le contrat. 

Par ailleurs, au vu des pièces produites au dossier, s’il est établi que la SAS JMB Ingenierie a réalisé des visites sur le chantier, dont le nombre ne peut cependant pas être déterminé, les nombreux devis communiqués concernent une période antérieur à la conclusion du contrat entre la SAS JMB Ingenierie et M. [N] [K] ou ne comportent pas d’éléments permettant d’établir qu’ils aient été réalisés à la demande de celle-ci. 

En conséquence, l’ensemble de ces éléments permettent d’établir une inexécution par la SAS JMB Ingenierie de ses obligations contractuelles, lesquelles étaient suffisamment graves pour justifier une résolution du contrat.

S’agissant de la régularité de cette résolution, il apparaît que M. [N] [K] a notifié à la SAS JMB Ingenierie la résolution du contrat par lettre recommandée du 22 novembre 2022, avec accusé de réception, lequel n’est pas joint au dossier, mais dont l’existence et la date peuvent être déduits du courrier en réponse de la SAS JMB Ingenierie, à savoir le 26 novembre 2022.

Il n’est pas contesté que le contrat conclu entre les parties ne contient pas de clause résolutoire.

En vertu de l’article 1226 du code civil, sauf urgence, M. [N] [K] devait préalablement mettre en demeure la SAS JMB Ingenierie, qu’il estimait défaillante dans la réalisation de sa mission, de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, et mentionner expressément qu'à défaut pour elle d’y satisfaire, il serait en droit de résoudre le contrat.

En l’espèce, s’il est établi que M. [N] [K] a notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée, dont a eu connaissance la SAS JMB Ingenierie, il n’est pas démontré de mise en demeure préalable de la société de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. 
M. [N] [K] ne démontre pas non plus l’urgence justifiant l’absence de mise en demeure, en dépit cependant de la nécessité d’exécuter rapidement les travaux afin d’éviter la péremption du permis de construire qui avait été accordé à M. [N] [K]. 

M. [N] [K] se prévaut cependant du fait qu’une réunion préalable avait été organisée le 18 août 2022, au cours de laquelle il aurait été expressément convenu que si l’ensemble des appels d’offres n’étaient pas obtenus à la mi-octobre 2022, le contrat serait considéré comme caduc. 
Cependant, aucun élément au dossier ne permet de démontrer cet accord de volonté.

Ainsi, les éléments du dossier ayant permis d’établir une inexécution suffisamment grave de la SAS JMB Ingenierie dans l’exécution de ses obligations contractuelles à la date de réception de la lettre de résiliation du 26 novembre 2022, cette inexécution a rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles, du fait de la dégradation irréversible du lien de confiance entre les parties.
En conséquence, la mise en demeure préalable à la notification de la résiliation du contrat, qui eût été vaine, n'était pas nécessaire.

En conséquence, au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS JMB Ingenierie en paiement de la somme de 16 200 euros TTC au titre du solde du contrat, de même que sa demande subsidiaire en condamnation de SAS JMB Ingenierie en paiement de la somme de 12 150 euros TTC au titre de la perte de chance de percevoir les honoraires qui auraient été versés si le contrat de maîtrise d’oeuvre s’était poursuivi ainsi qu’en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur la demande reconventionnelle de M. [N] [K] en dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.” 

M. [N] [K] sollicite la condamnation de la SAS JMB Ingenierie à la somme de 196 000 euros à titre de préjudice de jouissance correspondant à une période de 49 mois écoulés entre la signature du contrat de maîtrise d’oeuvre et mars 2026, outre 5 000 euros en réparation du préjudice moral.

Toutefois, dès lors que M. [N] [K] a notifié à la date du 26 novembre 2022 à la SAS JMB Ingenierie une résolution du contrat, il ne peut prétendre à un préjudice de jouissance sur la période postérieure. De plus, ayant conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre en février 2022, pour une durée prévisionnelle de réalisation de la mission entre 8 et 10 mois, aucun préjudice de jouissance ne peut être objectivé en l’espèce.

Par ailleurs, M. [N] [K] ne communique aux débats aucun éléments permettant d’établir l’existence d’un préjudice moral, de sorte que sa demande formulée de ce chef sera rejetée.

Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus. 

Sur les demandes accessoires

La SAS JMB Ingenierie, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [K] ayant été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande la condamnation de la SAS JMB Ingenierie à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de la SAS JMB Ingenierie en condamnation de M. [N] [K] au paiement de la somme de 16 200 euros TTC au titre du solde du contrat, 

REJETTE la demande de la SAS JMB Ingenierie en condamnation de M. [N] [K] au paiement de la somme de 12 150 euros TTC au titre de la perte de chance,

REJETTE la demande de la SAS JMB Ingenierie en condamnation de M. [N] [K] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

REJETTE la demande de M. [N] [K] en condamnation de la SAS JMB Ingenierie à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

REJETTE la demande de M. [N] [K] en condamnation de la SAS JMB Ingenierie à des dommages et intérêts pour préjudice moral,

REJETTE les autres demandes pour le surplus,

CONDAMNE la SAS JMB Ingenierie aux dépens de l’instance, 

CONDAMNE la SAS JMB Ingenierie à payer à M. [N] [K], la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SAS JMB Ingenierie fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme CHASTEL, première vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1221, code civil 1211, code civil 1226, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:56:24.748Z.