notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 1 septembre 2026, n° 25/00238

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

Anonyme à Conseil d'Administration

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 octobre 2025 publié le 20 novembre 2025 volume 2025 S n°288 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après, le CIC) a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’une maison d’habitation sise à [Adresse 6] – [Adresse 7], cadastrés section B n°[Cadastre 1], appartenant à M. [C] [Z] [S] et Mme [I] [O] [R].

Par exploits séparés de commissaire de justice délivrés le 8 décembre 2025 à personne, le CIC a fait assigner M. [C] [Z] [S] et Mme [I] [O] [R] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 09 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant, les créanciers inscrits et Mme [I] [O] [R] ont été entendus en leurs observations, M. [C] [Z] [S] n'ayant pas comparu et n'étant pas représenté.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 février 2026 par RPVA et par exploits de commissaire de justice aux débiteurs saisis, le CIC demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
- Juger que la déchéance du terme est parfaitement régulière,
A titre subsidiaire, 
- Constater que la déchéance du terme est intervenue sur le fondement de l’article L312-39 du Code de la consommation, subsidiairement celui de l’article 1221 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater la résolution du contrat de prêt en date du 31 mars 2023 sur le fondement de l’article 1226 du Code civil,
En tout état de cause,
- Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de 250.000,00 EUROS et déterminer les modalités de la vente ;
- Mentionner le montant de la créance du CIC à la somme de 274.307,20 EUROS selon décomptes arrêtés au 25 avril 2025, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d'exécution ;
- À titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande des débiteurs, en déterminer toutes les modalités,
En tout état de cause, 
- Condamner Monsieur [C] [Z] [S] et Madame [I] [Z] [S] née [R] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC, au profit du CIC ;
- Ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogée au 1er septembre 2026.

Par message électronique du 27 mai 2026, le juge de l’exécution a avisé de la prorogation de la décision afin de permettre au créancier poursuivant de communiquer :
-un nouveau décompte détaillant la créance composée des échéances impayées dans l’hypothèse d’une déchéance du terme irrégulière et fixée dans les écritures à 8 581,49 euros pour le prêt n°30066 10920 00020325401 et à 2 591,53 euros pour le prêt n°30066 10920 00020325403 (date des échéances impayées, montant de chaque échéance impayée avec éventuel montant des intérêts de retard applicables et éventuels versements à imputer),
-ainsi qu’une note en délibéré à l’appui évoquant l’éventuelle prescription biennale des échéances impayées et la disproportion de la procédure de saisie immobilière au vu du montant de la créance composée des échéances impayées et en l’absence de mesures d’exécution forcées justifiées en l’état.

Le créancier poursuivant a communiqué une note en délibéré par RPVA le 08 juillet 2026, signifiée aux parties saisies les 21 et 22 juillet 2026 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Sur la clause de déchéance du terme du contrat de prêt

En vertu de l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'article L212-2 du même code précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus.

En l'espèce, la créance du CIC repose sur :
- la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 26 mars 2021 contenant un prêt n°30066 10920 00020325401 consenti par le CIC à M. [C] [Z] [S] et Mme [I] [O] [R] d’un montant de 234.625 euros d’une durée de 301 mois, au taux hors assurance de 1,65 % l’an,
- la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 26 mars 2021 contenant un prêt n°30066 10920 00020325403 consenti par le CIC à M. [C] [Z] [S] et Mme [I] [O] [R] d’un montant de 35.000 euros d’une durée de 173 mois, au taux hors assurance de 1,10 % l’an.

La clause 18 intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » visée dans les conditions générales des contrats de prêt consentis par le prêteur à M. [C] [Z] [S] et Mme [I] [O] [R] prévoit que le contrat sera résilié et les sommes dues au titre du crédit deviendront immédiatement exigibles, notamment si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêt ou accessoire, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle. 

Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 12 juillet 2024, présentés les 18 et 19 juillet 2024, le CIC a signifié aux emprunteurs une mise en demeure leur impartissant un délai de 30 jours pour régulariser le paiement des sommes de 930,66 euros et 3.351,84 euros, correspondant au montant des échéances impayées des deux prêts, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 25 septembre 2024, avisés mais non réclamés le 28 septembre 2024, le CIC a signifié aux emprunteurs une seconde mise en demeure leur impartissant un délai de 30 jours pour régulariser le paiement des sommes de 1.634,79 euros et 5.565,46 euros, correspondant au montant actualisé des échéances impayées des deux prêts, à défaut de quoi la résolution du contrat serait prononcée en application des stipulations du contrat de prêt et des dispositions de l’article 1224 du code civil.

Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 3 février 2025 dont les plis ont été avisés le 08 février 2025 mais non réclamés, le CIC a signifié aux emprunteurs une troisième mise en demeure leur impartissant un délai de 30 jours pour régulariser le paiement des sommes de 2.591,53 euros et 8.581,49 euros, correspondant au montant actualisé des échéances impayées des deux prêts, à défaut de quoi la résolution du contrat serait prononcée en application des stipulations du contrat de prêt et des dispositions de l’article 1224 du code civil.

Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 25 avril 2025 avisés le 30 avril 2025 à Mme [I] [O] [R] et revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » s’agissant de M. [C] [Z] [S], le CIC a signifié aux emprunteurs la résiliation des contrats de crédit en application des conditions générales applicables et l’exigibilité de la totalité des sommes dues en vertu desdits prêts, en rappelant que le non-paiement à bonne date de toute somme due autorise la résiliation.

Il en résulte que la déchéance du terme a bien a été prononcée en application de la clause contractuelle relative à l’exigibilité immédiate des prêts.

Au cas présent, la clause litigieuse prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable et s’agissant du délai laissé à l’emprunteur pour remédier à l’inexécution contractuelle, au délai fixé par le courrier de mise en demeure. Il en résulte que la fixation de la durée du délai accordé dans le courrier de mise en demeure relève du pouvoir discrétionnaire du prêteur pour permettre à l’emprunteur de régulariser la situation d’impayés avant la déchéance du terme. Cette situation crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur, en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement avec comme conséquence irréversible la résiliation de plein droit du prêt selon des conditions relevant de l’appréciation du prêteur sans garantie de préavis d’une durée raisonnable.

Il importe peu que l’organisme prêteur se soit par la suite affranchi de cette stipulation en adressant trois mises en demeure successives entre juillet 2024 et février 2025 impartissant un délai de trente jours pour régler les échéances impayées avant résiliation du contrat de prêt et que la déchéance du terme des deux prêts n’a été prononcée que le 25 avril 2025, soit 10 mois après l’envoi de la première mise en demeure.

En effet, valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables au débiteur, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’intangibilité du contrat signé entre les parties. Pour être valides, ces modalités auraient dû faire l’objet d’un avenant au contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Il sera rappelé que le juge de l’exécution procède au contrôle des clauses abusives, dans les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, et qu’il n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée dont il est saisi.

Or, en l’espèce, seule la déchéance du terme prononcée par la banque au motif de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de son obligation de remboursement est irrégulière et abusive.

En conséquence, la clause 18 intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » dans les contrats de prêt consenti à M. [C] [Z] [S] et Mme [I] [O] [R], et prévoyant la déchéance du terme en cas de retard de l’emprunteur de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêt ou accessoire, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle, est déclarée abusive et réputée non écrite.

Dès lors, la déchéance du terme, fondée sur l'application de ladite clause réputée non écrite, n’est pas régulièrement intervenue.

Sur la demande subsidiaire de déchéance du terme en application de l’article L312-39 du code de la consommation et l’article 1221 du code civil :

L’article L312-39 du code de la consommation précise : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

L’article 1221 du code civil indique « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».

La résiliation du contrat de prêt ayant été prononcée en application de la clause contractuelle réputée non écrite, la demande formulée par le créancier poursuivant pour voir appliquer les articles L312-39 du code de la consommation et 1221 du code civil à la déchéance du terme ne peut qu’être rejetée dès lors que la résiliation du contrat n’est pas intervenue sur ce fondement, le CIC ne pouvant pas de façon arbitraire modifier le fondement de la déchéance du terme.

Sur la résolution unilatérale du contrat de prêt

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l’article 1226 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».

Le créancier poursuivant soutient que la résolution est intervenue le 25 avril 2025 en raison de l’inexécution de l’obligation de paiement par l’emprunteur et qu’une mise en demeure en ce sens a été envoyée.

Si les mises en demeures des 25 septembre 2024 et 03 février 2025 visent les stipulations contractuelles et l’article 1224 du code civil, c’est bien la clause contractuelle de la déchéance du terme qui a été appliquée aux termes du courrier de résiliation du 25 avril 2025 adressé aux parties saisies et non la résolution unilatérale du contrat par le CIC qui de surcroit, n’a pas été notifiée aux débiteurs. Par ailleurs, le créancier poursuivant ne peut de façon arbitraire modifier le fondement de la déchéance du terme.

Dès lors, il convient de constater que les conditions de la résolution unilatérale du contrat de prêt en raison des manquements graves et répétés des débiteurs à leurs obligations contractuelles ne sont pas réunies.

Sur la fixation de la créance

Aux termes de l'article L 311-2 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Selon les dispositions de l'article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
La créance peut être ajustée aux sommes réellement dues.

L'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.

Dès lors, il en résulte, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

Du fait du caractère non écrit de la clause, le créancier poursuivant ne peut pas opposer aux débiteurs saisis la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. Il ne dispose donc pas d'une créance exigible au titre du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation du contrat de prêt. En effet, seules peuvent être réclamées les échéances impayées qui sont exigibles à leurs termes respectifs.

Il s'ensuit que le créancier poursuivant ne peut réclamer aux débiteurs, selon décompte visé au commandement de saisie arrêté au 25 avril 2025, la somme totale de 274.307,20 euros représentant les échéances impayées à la date de déchéance du terme, le capital restant dû, l'indemnité d’exigibilité anticipée, les intérêts et les accessoires.

Le créancier a toutefois le droit d'actualiser le montant des échéances impayées qui ont continué de courir du fait de l'absence de déchéance du terme.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 février 2026, le créancier poursuivant a actualisé sa créance à la somme de 8 581,49 euros, correspondant au montant des échéances impayées et exigibles du 15 février 2024 au 15 janvier 2025 s’agissant du prêt n°30066 10920 00020325401 et à la somme de 2 591,53 euros correspondant au montant des échéances impayées et exigibles du 15 mars 2024 au 15 janvier 2025 s’agissant du prêt n°30066 10920 00020325403 soit un total de 11 173,02 euros.

Toutefois, il n’avait pas fourni de décompte actualisé à l’appui empêchant de vérifier la date des échéances impayées, leur montant et les éventuels intérêts de retard ni de contrôler l’éventuelle application de la prescription biennale.

Suite à la demande du juge de l’exécution, le CIC, dans le cadre de sa note en délibéré, produit un décompte actualisé des échéances impayées comme suit :
-au titre du prêt n°30066 10920 00020325401 : la somme de 17 810,97 euros pour la période du 15 février 2024 au 15 février 2026,
 -au titre du prêt n°30066 10920 00020325403 : la somme de 5 541,03 euros pour la période du 15 mars 2024 au 15 février 2026,
soit un total de 23 352 euros.

Il expose que les échéances impayées réclamées ne sont pas prescrites en raison d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré les 29 octobre et 05 novembre 2025 aux débiteurs saisis. Il exclut toute disproportion de la procédure de saisie immobilière en l’absence de règlement par les emprunteurs depuis février 2024, au regard du montant des échéances impayées et de l’existence d’autres créances inscrites sur le bien.

Au vu des commandements de payer aux fins de saisie-vente produits, le recouvrement des échéances impayées n’est pas atteint par la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera donc mentionnée pour la somme de 23 352 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 15 février 2026.

A défaut de règlement par les parties saisies depuis plus de deux ans dans le cadre du prêt malgré les mises en demeure et commandements de payer délivrés la procédure de saisie immobilière reste justifiée pour permettre le recouvrement de la créance bien que nettement inférieure au montant initialement visé au commandement.

Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien saisi.

Mme [I] [O] [R] déclare à l’audience d’orientation que M. [C] [Z] [S] a la jouissance du bien et qu’il a créé son insolvabilité. Elle indique qu’elle dispose d’une décharge de responsabilité, qu’elle veut vendre le bien litigieux et qu’elle continue les visites.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, Mme [I] [O] [R] ne la sollicitant pas et M. [C] [Z] [S] ne comparaissant pas à l'audience.

Dès lors, il convient d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Il sera toutefois rappelé, en application de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu’en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

La situation respective des parties et l’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée par le CIC au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare abusive la clause 18 intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » visant le cas du retard par l’emprunteur de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêt ou accessoire, et inscrite dans les contrats de prêt n°30066 10920 00020325401 et n°30066 10920 00020325403 consentis à M. [C] [Z] [S] et Mme [I] [O] [R] ;

Dit que cette clause est réputée non écrite ;

Dispositif

En conséquence,

Dit que la déchéance du terme des prêts n°30066 10920 00020325401 et n°30066 10920 00020325403 liant le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d’une part et M. [C] [Z] [S] et Mme [I] [O] [R] d’autre part est irrégulière ;

Rejette la demande au titre de la déchéance du terme sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation et l’article 1221 du code civil ;

Rejette la demande au titre de la résolution unilatérale des contrats de prêt n°30066 10920 00020325401 et n°30066 10920 00020325403 ;

Dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles, sauf en ce qui concerne les échéances impayées arrêtées au 15 février 2026 pour un montant de 23 352 euros ;

Mentionne la créance du créancier poursuivant à la somme de 23 352 euros arrêtée au 15 février 2026 ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 octobre 2025 publié le 20 novembre 2025 volume 2025 S n°288 au service de publicité foncière de [Localité 9] ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 5 janvier 2027 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SELAS MyHuissier, commissaire de justice à [Localité 10] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;







Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 octobre 2025 publié le 20 novembre 2025 volume 2025 S n°288 au service de publicité foncière de [Localité 11] ;

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;

Rejette la demande formée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.

La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 01 Septembre 2026


N° RG 25/00238 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5H2
78A

Jugement rendu le 1er septembre 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré,


CREANCIER POURSUIVANT
 
La Société dénommée CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ou en abrégé (CIC), Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 611.858.064 €, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE


PARTIES SAISIES

Monsieur [C] [Z] [S] 
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (VAL-D’OISE)
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant 

Madame [I] [O] [R] épouse [Z] [S]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 3])
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparante


CREANCIERS INSCRITS

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 029 848.

Représenté par Me Michel RONZEAU, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Thomas DROUINEAU, avocat plaidant au Barreau de Poitiers

Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 6], domicilié [Adresse 5] à [Localité 7]

Représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE

Notifié le 07/09/2026



EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 octobre 2025 publié le 20 novembre 2025 volume 2025 S n°288 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après, le CIC) a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’une maison d’habitation sise à [Adresse 6] – [Adresse 7], cadastrés section B n°[Cadastre 1], appartenant à M. [C] [Z] [S] et Mme [I] [O] [R].

Par exploits séparés de commissaire de justice délivrés le 8 décembre 2025 à personne, le CIC a fait assigner M. [C] [Z] [S] et Mme [I] [O] [R] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 09 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant, les créanciers inscrits et Mme [I] [O] [R] ont été entendus en leurs observations, M. [C] [Z] [S] n'ayant pas comparu et n'étant pas représenté.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 février 2026 par RPVA et par exploits de commissaire de justice aux débiteurs saisis, le CIC demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
- Juger que la déchéance du terme est parfaitement régulière,
A titre subsidiaire, 
- Constater que la déchéance du terme est intervenue sur le fondement de l’article L312-39 du Code de la consommation, subsidiairement celui de l’article 1221 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater la résolution du contrat de prêt en date du 31 mars 2023 sur le fondement de l’article 1226 du Code civil,
En tout état de cause,
- Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de 250.000,00 EUROS et déterminer les modalités de la vente ;
- Mentionner le montant de la créance du CIC à la somme de 274.307,20 EUROS selon décomptes arrêtés au 25 avril 2025, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d'exécution ;
- À titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande des débiteurs, en déterminer toutes les modalités,
En tout état de cause, 
- Condamner Monsieur [C] [Z] [S] et Madame [I] [Z] [S] née [R] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC, au profit du CIC ;
- Ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogée au 1er septembre 2026.

Par message électronique du 27 mai 2026, le juge de l’exécution a avisé de la prorogation de la décision afin de permettre au créancier poursuivant de communiquer :
-un nouveau décompte détaillant la créance composée des échéances impayées dans l’hypothèse d’une déchéance du terme irrégulière et fixée dans les écritures à 8 581,49 euros pour le prêt n°30066 10920 00020325401 et à 2 591,53 euros pour le prêt n°30066 10920 00020325403 (date des échéances impayées, montant de chaque échéance impayée avec éventuel montant des intérêts de retard applicables et éventuels versements à imputer),
-ainsi qu’une note en délibéré à l’appui évoquant l’éventuelle prescription biennale des échéances impayées et la disproportion de la procédure de saisie immobilière au vu du montant de la créance composée des échéances impayées et en l’absence de mesures d’exécution forcées justifiées en l’état.

Le créancier poursuivant a communiqué une note en délibéré par RPVA le 08 juillet 2026, signifiée aux parties saisies les 21 et 22 juillet 2026 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Sur la clause de déchéance du terme du contrat de prêt

En vertu de l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'article L212-2 du même code précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus.

En l'espèce, la créance du CIC repose sur :
- la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 26 mars 2021 contenant un prêt n°30066 10920 00020325401 consenti par le CIC à M. [C] [Z] [S] et Mme [I] [O] [R] d’un montant de 234.625 euros d’une durée de 301 mois, au taux hors assurance de 1,65 % l’an,
- la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 26 mars 2021 contenant un prêt n°30066 10920 00020325403 consenti par le CIC à M. [C] [Z] [S] et Mme [I] [O] [R] d’un montant de 35.000 euros d’une durée de 173 mois, au taux hors assurance de 1,10 % l’an.

La clause 18 intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » visée dans les conditions générales des contrats de prêt consentis par le prêteur à M. [C] [Z] [S] et Mme [I] [O] [R] prévoit que le contrat sera résilié et les sommes dues au titre du crédit deviendront immédiatement exigibles, notamment si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêt ou accessoire, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle. 

Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 12 juillet 2024, présentés les 18 et 19 juillet 2024, le CIC a signifié aux emprunteurs une mise en demeure leur impartissant un délai de 30 jours pour régulariser le paiement des sommes de 930,66 euros et 3.351,84 euros, correspondant au montant des échéances impayées des deux prêts, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 25 septembre 2024, avisés mais non réclamés le 28 septembre 2024, le CIC a signifié aux emprunteurs une seconde mise en demeure leur impartissant un délai de 30 jours pour régulariser le paiement des sommes de 1.634,79 euros et 5.565,46 euros, correspondant au montant actualisé des échéances impayées des deux prêts, à défaut de quoi la résolution du contrat serait prononcée en application des stipulations du contrat de prêt et des dispositions de l’article 1224 du code civil.

Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 3 février 2025 dont les plis ont été avisés le 08 février 2025 mais non réclamés, le CIC a signifié aux emprunteurs une troisième mise en demeure leur impartissant un délai de 30 jours pour régulariser le paiement des sommes de 2.591,53 euros et 8.581,49 euros, correspondant au montant actualisé des échéances impayées des deux prêts, à défaut de quoi la résolution du contrat serait prononcée en application des stipulations du contrat de prêt et des dispositions de l’article 1224 du code civil.

Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 25 avril 2025 avisés le 30 avril 2025 à Mme [I] [O] [R] et revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » s’agissant de M. [C] [Z] [S], le CIC a signifié aux emprunteurs la résiliation des contrats de crédit en application des conditions générales applicables et l’exigibilité de la totalité des sommes dues en vertu desdits prêts, en rappelant que le non-paiement à bonne date de toute somme due autorise la résiliation.

Il en résulte que la déchéance du terme a bien a été prononcée en application de la clause contractuelle relative à l’exigibilité immédiate des prêts.

Au cas présent, la clause litigieuse prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable et s’agissant du délai laissé à l’emprunteur pour remédier à l’inexécution contractuelle, au délai fixé par le courrier de mise en demeure. Il en résulte que la fixation de la durée du délai accordé dans le courrier de mise en demeure relève du pouvoir discrétionnaire du prêteur pour permettre à l’emprunteur de régulariser la situation d’impayés avant la déchéance du terme. Cette situation crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur, en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement avec comme conséquence irréversible la résiliation de plein droit du prêt selon des conditions relevant de l’appréciation du prêteur sans garantie de préavis d’une durée raisonnable.

Il importe peu que l’organisme prêteur se soit par la suite affranchi de cette stipulation en adressant trois mises en demeure successives entre juillet 2024 et février 2025 impartissant un délai de trente jours pour régler les échéances impayées avant résiliation du contrat de prêt et que la déchéance du terme des deux prêts n’a été prononcée que le 25 avril 2025, soit 10 mois après l’envoi de la première mise en demeure.

En effet, valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables au débiteur, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’intangibilité du contrat signé entre les parties. Pour être valides, ces modalités auraient dû faire l’objet d’un avenant au contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Il sera rappelé que le juge de l’exécution procède au contrôle des clauses abusives, dans les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, et qu’il n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée dont il est saisi.

Or, en l’espèce, seule la déchéance du terme prononcée par la banque au motif de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de son obligation de remboursement est irrégulière et abusive.

En conséquence, la clause 18 intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » dans les contrats de prêt consenti à M. [C] [Z] [S] et Mme [I] [O] [R], et prévoyant la déchéance du terme en cas de retard de l’emprunteur de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêt ou accessoire, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle, est déclarée abusive et réputée non écrite.

Dès lors, la déchéance du terme, fondée sur l'application de ladite clause réputée non écrite, n’est pas régulièrement intervenue.

Sur la demande subsidiaire de déchéance du terme en application de l’article L312-39 du code de la consommation et l’article 1221 du code civil :

L’article L312-39 du code de la consommation précise : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

L’article 1221 du code civil indique « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».

La résiliation du contrat de prêt ayant été prononcée en application de la clause contractuelle réputée non écrite, la demande formulée par le créancier poursuivant pour voir appliquer les articles L312-39 du code de la consommation et 1221 du code civil à la déchéance du terme ne peut qu’être rejetée dès lors que la résiliation du contrat n’est pas intervenue sur ce fondement, le CIC ne pouvant pas de façon arbitraire modifier le fondement de la déchéance du terme.

Sur la résolution unilatérale du contrat de prêt

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l’article 1226 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».

Le créancier poursuivant soutient que la résolution est intervenue le 25 avril 2025 en raison de l’inexécution de l’obligation de paiement par l’emprunteur et qu’une mise en demeure en ce sens a été envoyée.

Si les mises en demeures des 25 septembre 2024 et 03 février 2025 visent les stipulations contractuelles et l’article 1224 du code civil, c’est bien la clause contractuelle de la déchéance du terme qui a été appliquée aux termes du courrier de résiliation du 25 avril 2025 adressé aux parties saisies et non la résolution unilatérale du contrat par le CIC qui de surcroit, n’a pas été notifiée aux débiteurs. Par ailleurs, le créancier poursuivant ne peut de façon arbitraire modifier le fondement de la déchéance du terme.

Dès lors, il convient de constater que les conditions de la résolution unilatérale du contrat de prêt en raison des manquements graves et répétés des débiteurs à leurs obligations contractuelles ne sont pas réunies.

Sur la fixation de la créance

Aux termes de l'article L 311-2 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Selon les dispositions de l'article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
La créance peut être ajustée aux sommes réellement dues.

L'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.

Dès lors, il en résulte, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

Du fait du caractère non écrit de la clause, le créancier poursuivant ne peut pas opposer aux débiteurs saisis la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. Il ne dispose donc pas d'une créance exigible au titre du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation du contrat de prêt. En effet, seules peuvent être réclamées les échéances impayées qui sont exigibles à leurs termes respectifs.

Il s'ensuit que le créancier poursuivant ne peut réclamer aux débiteurs, selon décompte visé au commandement de saisie arrêté au 25 avril 2025, la somme totale de 274.307,20 euros représentant les échéances impayées à la date de déchéance du terme, le capital restant dû, l'indemnité d’exigibilité anticipée, les intérêts et les accessoires.

Le créancier a toutefois le droit d'actualiser le montant des échéances impayées qui ont continué de courir du fait de l'absence de déchéance du terme.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 février 2026, le créancier poursuivant a actualisé sa créance à la somme de 8 581,49 euros, correspondant au montant des échéances impayées et exigibles du 15 février 2024 au 15 janvier 2025 s’agissant du prêt n°30066 10920 00020325401 et à la somme de 2 591,53 euros correspondant au montant des échéances impayées et exigibles du 15 mars 2024 au 15 janvier 2025 s’agissant du prêt n°30066 10920 00020325403 soit un total de 11 173,02 euros.

Toutefois, il n’avait pas fourni de décompte actualisé à l’appui empêchant de vérifier la date des échéances impayées, leur montant et les éventuels intérêts de retard ni de contrôler l’éventuelle application de la prescription biennale.

Suite à la demande du juge de l’exécution, le CIC, dans le cadre de sa note en délibéré, produit un décompte actualisé des échéances impayées comme suit :
-au titre du prêt n°30066 10920 00020325401 : la somme de 17 810,97 euros pour la période du 15 février 2024 au 15 février 2026,
 -au titre du prêt n°30066 10920 00020325403 : la somme de 5 541,03 euros pour la période du 15 mars 2024 au 15 février 2026,
soit un total de 23 352 euros.

Il expose que les échéances impayées réclamées ne sont pas prescrites en raison d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré les 29 octobre et 05 novembre 2025 aux débiteurs saisis. Il exclut toute disproportion de la procédure de saisie immobilière en l’absence de règlement par les emprunteurs depuis février 2024, au regard du montant des échéances impayées et de l’existence d’autres créances inscrites sur le bien.

Au vu des commandements de payer aux fins de saisie-vente produits, le recouvrement des échéances impayées n’est pas atteint par la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera donc mentionnée pour la somme de 23 352 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 15 février 2026.

A défaut de règlement par les parties saisies depuis plus de deux ans dans le cadre du prêt malgré les mises en demeure et commandements de payer délivrés la procédure de saisie immobilière reste justifiée pour permettre le recouvrement de la créance bien que nettement inférieure au montant initialement visé au commandement.

Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien saisi.

Mme [I] [O] [R] déclare à l’audience d’orientation que M. [C] [Z] [S] a la jouissance du bien et qu’il a créé son insolvabilité. Elle indique qu’elle dispose d’une décharge de responsabilité, qu’elle veut vendre le bien litigieux et qu’elle continue les visites.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, Mme [I] [O] [R] ne la sollicitant pas et M. [C] [Z] [S] ne comparaissant pas à l'audience.

Dès lors, il convient d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Il sera toutefois rappelé, en application de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu’en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

La situation respective des parties et l’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée par le CIC au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare abusive la clause 18 intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » visant le cas du retard par l’emprunteur de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêt ou accessoire, et inscrite dans les contrats de prêt n°30066 10920 00020325401 et n°30066 10920 00020325403 consentis à M. [C] [Z] [S] et Mme [I] [O] [R] ;

Dit que cette clause est réputée non écrite ;

En conséquence,

Dit que la déchéance du terme des prêts n°30066 10920 00020325401 et n°30066 10920 00020325403 liant le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d’une part et M. [C] [Z] [S] et Mme [I] [O] [R] d’autre part est irrégulière ;

Rejette la demande au titre de la déchéance du terme sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation et l’article 1221 du code civil ;

Rejette la demande au titre de la résolution unilatérale des contrats de prêt n°30066 10920 00020325401 et n°30066 10920 00020325403 ;

Dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles, sauf en ce qui concerne les échéances impayées arrêtées au 15 février 2026 pour un montant de 23 352 euros ;

Mentionne la créance du créancier poursuivant à la somme de 23 352 euros arrêtée au 15 février 2026 ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 octobre 2025 publié le 20 novembre 2025 volume 2025 S n°288 au service de publicité foncière de [Localité 9] ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 5 janvier 2027 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SELAS MyHuissier, commissaire de justice à [Localité 10] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;







Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 octobre 2025 publié le 20 novembre 2025 volume 2025 S n°288 au service de publicité foncière de [Localité 11] ;

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;

Rejette la demande formée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.

La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1226, code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R322-26, code civil 1221, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de la consommation L218-2, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile L311-2, code de la consommation L212-2, code des procedures civiles d'execution L142-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:01:31.991Z.