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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 1 septembre 2026, n° 25/00119

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 16 mai 2017, M. [L] [U] a acquis les droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 2] (Val d’Oise), [Adresse 3], actuellement cadastré sections AT numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], consistant en un appartement avec jardin privatif, formant les lots 7 et 20 de la copropriété moyennant le prix de 240 000 euros, financé par un prêt immobilier consenti par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]. 
Notifié le 07/09/2026

M. [L] [U] est décédé le [Date décès 1] 2022. 

Une sommation d’avoir à exercer l’option successorale a été délivrée le 18 janvier 2023 à [Localité 3] [V] [U] et [K] [U], mineures, prises en la personne de leur représentante légale Mme [E] [Q], à la requête de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1].

Par ordonnance en date du 16 février 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 4], statuant en qualité de juge des tutelles, a autorisé Mme [E] [Q], agissant en qualité de représentante légale, à renoncer à la succession de M. [L] [U] décédé le [Date décès 1] 2022, pour le compte des mineures [K] [U] et [V] [U]. 

Les actes de renonciation de [K] [U] et [V] [U] à la succession de M. [L] [U] ont été déposés au greffe du tribunal judiciaire de PONTOISE le 20 mars 2024. 

Par ordonnance en date du 26 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de PONTOISE a déclaré vacante la succession de M. [L] [U] et nommé la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (ci-après la DNID), Gestion des Patrimoines Privés d’Ile de France, [Adresse 4] à SAINT MAURICE (94410), en qualité de curateur à la succession de M. [L] [U]. 

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mai 2025 publié le 16 juin 2025 volume 2025 S°144 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à M. [L] [U], représenté par la DNID. 

Par exploit du 7 juillet 2025 délivré à personne physique, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a fait assigner la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [L] [U] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 juillet 2025. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025. 

Par message RPVA et courrier simple du 29 octobre 2025 le juge de l'exécution a invité les parties à formuler leurs observations dans le cadre d’une note en délibéré sur le caractère éventuellement abusif de la clause du contrat de crédit immobilier stipulant l’exigibilité immédiate et intégrale des sommes dues en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt, en cas de défaillance des emprunteurs, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, et les conséquences en résultant. 

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a formulé ses observations dans le cadre d’une note en délibéré communiquée par RPVA le 14 novembre 2025.

Par jugement en date du 25 novembre 2025, le juge de l’exécution a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit et en premier ressort :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 janvier 2026,
- invité la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à justifier de la signification à la DNID de ses observations formulées par note en délibéré transmise par voie électronique le 14 novembre 2025,
- invité la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à produire contradictoirement les pièces utiles au calcul du montant de la créance réclamée dans le cadre de la déchéance du terme du prêt pour cause de décès de l’emprunteur (un tableau d’amortissement avec datation des échéances, un décompte actualisé et comprenant le capital restant dû au 10 mai 2022…), 
- invité le cas échéant, les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R311-6 du code des procédures civiles d’exécution sur le montant de la créance réclamée par le créancier poursuivant,
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

Le créancier poursuivant a fait signifier des conclusions sur réouverture des débats par remise à tiers présent à la DNID le 23 janvier 2026 aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
- Déclarer non abusive la clause d’exigibilité des sommes dues du contrat de prêt consenti le 16 mai 2017 à Monsieur [L] [U] au regard de l’ensemble des clauses dudit contrat et des larges délais à lui laissés pour régulariser le montant des échéances impayées,
- Constater que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière et loyale, et qu’elle est acquise au poursuivant,
- Constater en conséquence que le poursuivant dispose d’une créance certaine, liquide et exigible,
- fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à la somme de 85.744,07 € arrêtée au 10 mars 2025, date de délivrance du commandement immobilier, outre les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 1,40% l’an jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
- Constater l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du contrat de prêt en raison du décès de Monsieur [L] [U],
- Déclarer en conséquence que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, 
- Fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à la somme de 86.582,67 €, arrêtée au 27 janvier 2026, outre les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 1,40% l’an jusqu’à parfait paiement,
- Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées,
- Ordonner la vente forcée, fixer la date de l’audience d’adjudication et déterminer les modalités de la vente ;
- A titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée, en déterminer toutes les modalités. 

Le créancier poursuivant soutient en substance en visant la jurisprudence de la CJUE de la Cour de cassation et de diverses [Localité 6] d’appel françaises que la clause litigieuse n’est pas abusive et que son éventuel caractère abusif doit s’évaluer in concreto, au regard de certains indices. Il fait valoir que l’obligation inexécutée par Monsieur [L] [U] revêt un caractère essentiel en ce qu’elle touche à l’essence même du contrat de crédit, à savoir l’obligation de paiement par l’emprunteur, et rappelle que M. [U] s’est montré défaillant à compter de l’échéance du mois de décembre 2019. 
Il considère que la gravité de l’inexécution de M. [U] est caractérisée, en ce qu’il a été mis en demeure le 22 septembre 2020 de régulariser le montant des échéances impayées représentant 9 échéances complètes et une échéance partielle, que la résiliation du prêt lui a été notifiée le 1er mars 2021, soit 6 mois après la mise en demeure préalable, de sorte qu’il a bénéficié d’un délai raisonnable, et que le capital restant dû au jour de l’exigibilité anticipée s’élevait à 75.942,20 €. 
Il argue que l’emprunteur disposait de moyens adéquats et efficaces en droit interne lui permettant de remédier aux effets de l’exigibilité encourue puis prononcée. Elle fait valoir qu’il a bénéficié d’un délai de 6 mois pour résorber sa situation d’impayées, et qu’il avait la possibilité de solliciter auprès du prêteur une modulation, un aménagement, ou un réaménagement des échéances du prêt litigieux, ou bien encore de saisir la juridiction compétente afin de tenter de remédier aux effets de cette exigibilité notifiée le 1er mars 2021.
Subsidiairement, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] soutient que le décès de l’emprunteur a rendu exigible en totalité, les sommes restant dues en principal, intérêts, frais et accessoires conformément aux dispositions du contrat de prêt.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations et conclusions, la DNID n’ayant pas comparu ni constitué avocat. 

La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026, prorogée au 1er septembre 2026 dans l’attente d’une note en délibéré sollicitée par le juge de l’exécution auprès du créancier poursuivant le 17 avril 2026 afin de transmission d’un décompte détaillant les échéances impayées sollicitées ainsi que les observations sur l’éventuelle application de la prescription biennale. 

Le créancier poursuivant a communiqué sa note en délibéré par voie de conclusions transmises par RPVA le 10 juillet 2026 et signifiées le 15 juillet 2026, à personne morale, à la partie saisie.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Sur la clause de déchéance du terme :

En vertu de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L’article R.212-2 du même code précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

La cour de justice de l'union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l'appréciation d'une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (v. CJUE Banco Primus 26 janvier 2017 C-421/14).

Selon la même instance, la circonstance que cette clause n'a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (v. ordonnance 11 juin 2015 Banco Bilbao Viscaya Argentaria C-602/13).

Au regard de la jurisprudence européenne, la Cour de cassation décide que :
- crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, (v. cass. 1°civ 22 mars 2023, numéro 21-16044), ou celle prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable (v. Cass. 1° civ 22 mars 2023 numéro 21-16476),
- la clause stipulant une mise en demeure prévoyant un délai de 15 jours pour régulariser les échéances impayées revêt un caractère abusif, peu important que, après mise en demeure conforme au contrat le créancier a accordé à l'emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme (v. Cass.1ère civ, 29 mai 2024, n° 23-12904),
- si la clause contractuelle stipulant l'exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, la clause, alors abusive, doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait, envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme (v. Cass.1ère civ. 3 octobre 2024, n° 21-25823).

- Sur la déchéance du terme fondée sur les échéances impayées :

En l'espèce, le caractère liquide et exigible de la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] repose sur la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 16 mai 2017 contenant un prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à M. [L] [U] pour un montant total de 239 810 euros, d’une durée de 240 mois, au taux hors assurance de 1,4 % l’an.

Au cas présent, la clause « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES » prévue au contrat de prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à M. [L] [U] stipule :
« En cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d’intérêt égale à celui du prêt. En outre, sauf dans le cas de décès ou d’incendie, stipulés ci-après, la banque exigera le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés.
 (…).
La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur :
- en cas de non-respect de l’un des engagements limitativement prévus ci-dessus ; ».

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a adressé à M. [L] [U] une lettre de mise en demeure datée du 22 septembre 2020, présentée le 24 septembre 2020 dont le pli a été avisé mais non réclamé, lui impartissant un délai de huit jours à compter de la date d’envoi de la présente pour rembourser la somme de 115,73 euros représentant le solde débiteur de son compte dépôt et la somme de 4 129,99 euros représentant le solde débiteur des échéances impayées du prêt, soit un montant total de 4 245,72 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.


L’organisme prêteur a ensuite adressé à l’emprunteur une lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er mars 2021 et distribuée le 02 mars 2021, informant ce dernier que le défaut de régularisation des impayées dans les délais impartis entrainait l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt outre la résiliation des polices d’assurance-groupe souscrites dans ce cadre, et le mettant en demeure de lui payer la somme de 81 462,18 euros. 

Au cas présent la stipulation contractuelle en vertu de laquelle l'exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt a été prononcée, impartissant à l’emprunteur un délai de 8 jours pour régulariser sa situation d'impayés, crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement avec comme conséquence irréversible la résiliation de plein droit du prêt à l'issue du court délai imparti.

Pour apprécier le caractère abusif d’une clause, il convient de rappeler que le juge doit se reporter au moment de la conclusion du contrat, et il importe peu que le co-contractant se soit par la suite affranchi de ces dispositions en adressant notamment une lettre de mise en demeure de payer les échéances impayées sous un autre délai qu’il aura fixé, ou, comme c’est le cas en l’espèce, qu’il ait attendu le 1er mars 2021 pour prononcer la déchéance du terme, soit plus de cinq mois après l’envoi de la mise en demeure.

En effet, valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables au débiteur, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’intangibilité du contrat signé entre les parties. Pour être valides, ces modalités auraient dû faire l’objet d’un avenant au contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Ainsi, la clause susvisée doit être considérée comme abusive et doit donc être réputée non écrite en ce qu’elle prévoit un délai de 8 jours après mise en demeure, pour prononcer la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur, ce délai n’apparaissant pas raisonnable pour permettre au débiteur de remédier aux effets de la clause de déchéance du terme et de régulariser le paiement des échéances impayées.

Il sera rappelé que le juge de l’exécution procède au contrôle des clauses abusives, dans les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, et qu’il n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée dont il est saisi. 

En l’espèce, seule la déchéance du terme prononcée par la banque au motif de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de son obligation de remboursement est irrégulière et abusive. En effet, invalider la clause de déchéance du terme pour l’ensemble des hypothèses visées au contrat aurait pour effet de rendre impossible toute demande en paiement et toute mesure exécutoire sur la totalité de la dette, y compris dans des circonstances qui mettent gravement en péril le recouvrement de la créance. 

En conséquence, sera déclarée non écrite la stipulation figurant au contrat de prêt notarié dans la rubrique « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES » stipulant que « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur » mais l’invalidation sera circonscrite au seul cas de « - non-respect de l’un des engagements limitativement prévus ci-dessus » visant le non-paiement des échéances échues à terme par l’emprunteur.




- Sur la déchéance du terme fondée sur le décès de l’emprunteur :

Le créancier poursuivant se prévaut à titre subsidiaire de l’exigibilité des sommes dues au titre du contrat de prêt en raison du décès de M. [L] [U]. 

Il est établi que M. [L] [U] est décédé le [Date décès 1] 2022 et qu’il avait souscrit une assurance emprunteur auprès de CNP ASSURANCES – BPCE AVIE (page 5 de l’offre de crédit valant contrat) portant sur la totalité de la somme empruntée.

Les héritiers de M. [L] [U] ont expressément renoncé à la succession de ce dernier par actes déposés au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise le 20 mars 2024.

La succession de M. [L] [U] étant vacante, le président du tribunal judiciaire de Pontoise, par décision du 26 avril 2024 et à la demande du créancier poursuivant, a nommé la DNID en qualité de curateur à la succession de M. [L] [U]. 

Selon la clause « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES » du contrat de prêt souscrit entre M. [L] [U] et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] : « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur :
- (…)
- en cas de décès de la personnes adhérente à l'assurance mais seulement à concurrence du montant pour lequel elle est assurée ; ».

En outre, le contrat de prêt contient une clause « DECES DE L’EMPRUNTEUR » qui stipule : « En cas de décès de l’emprunteur ou de la caution, la créance de la banque en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires, est stipulée indivisible et solidaire de telle sorte qu’elle pourrait être réclamée à chacun des héritiers conformément à l’article 1221 du code civil (…) »

Compte tenu de cette clause et considération faite de l’irrégularité prononcée supra quant à la déchéance du terme notifiée le 1er mars 2021 à M. [L] [U] en raison des échéances impayées, il appartenait à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] d’adresser à la DNID, curateur à la succession, une mise en demeure préalable à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt pour se prévaloir de la déchéance du terme fondée sur le décès de l’emprunteur. Or, le créancier poursuivant ne verse aux débats aucune mise en demeure préalable transmise à la DNID ou aux héritiers légaux avant leur renonciation à la succession. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente fourni et en date du 06 août 2024 signifié à la DNID et qui lui réclame une somme de 85 423,82 euros est fondée sur la déchéance du terme notifiée à M. [L] [U] le 1er mars 2021 et ne constitue pas la mise en demeure exigée par la clause d’exigibilité.

Il s’ensuit que la déchéance du terme en raison du décès de l’emprunteur n’a pas été valablement prononcée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] suite au décès de M. [L] [U] intervenu le [Date décès 1] 2022.

Dès lors, la demande subsidiaire de constat de l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du contrat de prêt en raison du décès de l’emprunteur sera rejetée.



Sur la fixation de la créance

Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Selon les dispositions de l'article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.

Du fait du caractère non écrit de la clause « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES » visant le cas de la défaillance de l’emprunteur pour non-paiement et en l’absence d’exigibilité anticipée régulière fondée sur le décès de l’emprunteur, le créancier poursuivant ne peut pas opposer au débiteur saisi la déchéance du terme du prêt souscrit. Il ne dispose donc pas d'une créance exigible à hauteur de 86.582,67 euros représentant les échéances impayées à la date de déchéance du terme, le capital restant dû et l'indemnité d’exigibilité anticipée, selon décompte actualisé au 27 janvier 2026. 

En effet, seules peuvent être réclamées les échéances impayées qui sont exigibles à leurs termes respectifs.

Le créancier poursuivant verse un décompte relatif aux échéances impayées arrêté pour un total de 30 880,71 euros représentant les échéances échues impayées du 5 décembre 2019 au 27 janvier 2026 sans application d’intérêts de retard.

Outre le commandement de payer valant saisie immobilière du 14 mai 2025, il est produit des commandements de payer aux fins de saisie-vente signifiés les 17 mars 2021 et 06 août 2024 qui ont valablement interrompu la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation applicable aux échéances impayées.

Ainsi, la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] sera donc mentionnée pour la somme de 30 880,71 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 27 janvier 2026.

Le défaut de paiement du prêt depuis décembre 2019 et l’absence de manifestation de la DNID démontrent que la procédure de saisie immobilière reste justifiée pour permettre le recouvrement de la créance bien que nettement inférieure au montant initialement visé au commandement.

Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Au cas présent, la vente amiable du bien immobilier n'est pas envisageable, le débiteur saisi n'ayant pas comparu et ne l’ayant pas sollicitée.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.




Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare abusive la clause « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES » du contrat de prêt liant les parties inclus dans l'acte notarié du 16 mai 2017, stipulant que « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur » ;

Dit que cette clause est réputée non écrite mais circonscrit cette invalidation au cas de « - non-respect de l’un des engagements limitativement prévus ci-dessus » visant le non-paiement des échéances échues à terme par l’emprunteur ;

Dispositif

En conséquence, Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt tirée de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de son obligation de remboursement est irrégulière ;

Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt en raison du décès de l’emprunteur n’est pas intervenue ;

Dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles, sauf en ce qui concerne les échéances impayées arrêtées au 27 janvier 2026 pour un montant de 30 880,71 euros ; 

Mentionne la créance du créancier poursuivant à la somme de 30 880,71 euros selon décompte arrêté au 27 janvier 2026 ; 

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 14 mai 2025 publié le 16 juin 2025 volume 2025 S°144, au service de publicité foncière de [Localité 5] 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 17 novembre 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SAS LEROY-BEAULIEU – ALLAIRE – LAVILLAT, commissaires de justice associés à [Localité 7], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; 

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;



Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mai 2025 publié le 16 juin 2025 volume 2025 S°144 au service de publicité foncière de [Localité 8] ;

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION TRANCHANT UN INCIDENT ET
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 01 Septembre 2026


N° RG 25/00119 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OP3V
78A

Jugement rendu le 1er septembre 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré,


CREANCIER POURSUIVANT
 
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit - immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro, 552 002 313 ayant son siège social à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE


PARTIE SAISIE

La DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, Service de gestion des patrimoines privés d’Ile de France en sa qualité de curateur à la succession de Monsieur [L] [U] (célibataire, de nationalité Française, né le [Date naissance 1] 1971 à Paris 12ème, et décédé le [Date décès 1] 2022 à DEUIL-LA-BARRE (95)), nommé à cette fonction aux termes d’une ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 26 avril 2024, élisant domicile en son siège sis [Adresse 2]

non comparante




EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 16 mai 2017, M. [L] [U] a acquis les droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 2] (Val d’Oise), [Adresse 3], actuellement cadastré sections AT numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], consistant en un appartement avec jardin privatif, formant les lots 7 et 20 de la copropriété moyennant le prix de 240 000 euros, financé par un prêt immobilier consenti par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]. 
Notifié le 07/09/2026

M. [L] [U] est décédé le [Date décès 1] 2022. 

Une sommation d’avoir à exercer l’option successorale a été délivrée le 18 janvier 2023 à [Localité 3] [V] [U] et [K] [U], mineures, prises en la personne de leur représentante légale Mme [E] [Q], à la requête de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1].

Par ordonnance en date du 16 février 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 4], statuant en qualité de juge des tutelles, a autorisé Mme [E] [Q], agissant en qualité de représentante légale, à renoncer à la succession de M. [L] [U] décédé le [Date décès 1] 2022, pour le compte des mineures [K] [U] et [V] [U]. 

Les actes de renonciation de [K] [U] et [V] [U] à la succession de M. [L] [U] ont été déposés au greffe du tribunal judiciaire de PONTOISE le 20 mars 2024. 

Par ordonnance en date du 26 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de PONTOISE a déclaré vacante la succession de M. [L] [U] et nommé la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (ci-après la DNID), Gestion des Patrimoines Privés d’Ile de France, [Adresse 4] à SAINT MAURICE (94410), en qualité de curateur à la succession de M. [L] [U]. 

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mai 2025 publié le 16 juin 2025 volume 2025 S°144 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à M. [L] [U], représenté par la DNID. 

Par exploit du 7 juillet 2025 délivré à personne physique, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a fait assigner la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [L] [U] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 juillet 2025. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025. 

Par message RPVA et courrier simple du 29 octobre 2025 le juge de l'exécution a invité les parties à formuler leurs observations dans le cadre d’une note en délibéré sur le caractère éventuellement abusif de la clause du contrat de crédit immobilier stipulant l’exigibilité immédiate et intégrale des sommes dues en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt, en cas de défaillance des emprunteurs, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, et les conséquences en résultant. 

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a formulé ses observations dans le cadre d’une note en délibéré communiquée par RPVA le 14 novembre 2025.

Par jugement en date du 25 novembre 2025, le juge de l’exécution a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit et en premier ressort :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 janvier 2026,
- invité la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à justifier de la signification à la DNID de ses observations formulées par note en délibéré transmise par voie électronique le 14 novembre 2025,
- invité la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à produire contradictoirement les pièces utiles au calcul du montant de la créance réclamée dans le cadre de la déchéance du terme du prêt pour cause de décès de l’emprunteur (un tableau d’amortissement avec datation des échéances, un décompte actualisé et comprenant le capital restant dû au 10 mai 2022…), 
- invité le cas échéant, les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R311-6 du code des procédures civiles d’exécution sur le montant de la créance réclamée par le créancier poursuivant,
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

Le créancier poursuivant a fait signifier des conclusions sur réouverture des débats par remise à tiers présent à la DNID le 23 janvier 2026 aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
- Déclarer non abusive la clause d’exigibilité des sommes dues du contrat de prêt consenti le 16 mai 2017 à Monsieur [L] [U] au regard de l’ensemble des clauses dudit contrat et des larges délais à lui laissés pour régulariser le montant des échéances impayées,
- Constater que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière et loyale, et qu’elle est acquise au poursuivant,
- Constater en conséquence que le poursuivant dispose d’une créance certaine, liquide et exigible,
- fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à la somme de 85.744,07 € arrêtée au 10 mars 2025, date de délivrance du commandement immobilier, outre les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 1,40% l’an jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
- Constater l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du contrat de prêt en raison du décès de Monsieur [L] [U],
- Déclarer en conséquence que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, 
- Fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à la somme de 86.582,67 €, arrêtée au 27 janvier 2026, outre les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 1,40% l’an jusqu’à parfait paiement,
- Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées,
- Ordonner la vente forcée, fixer la date de l’audience d’adjudication et déterminer les modalités de la vente ;
- A titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée, en déterminer toutes les modalités. 

Le créancier poursuivant soutient en substance en visant la jurisprudence de la CJUE de la Cour de cassation et de diverses [Localité 6] d’appel françaises que la clause litigieuse n’est pas abusive et que son éventuel caractère abusif doit s’évaluer in concreto, au regard de certains indices. Il fait valoir que l’obligation inexécutée par Monsieur [L] [U] revêt un caractère essentiel en ce qu’elle touche à l’essence même du contrat de crédit, à savoir l’obligation de paiement par l’emprunteur, et rappelle que M. [U] s’est montré défaillant à compter de l’échéance du mois de décembre 2019. 
Il considère que la gravité de l’inexécution de M. [U] est caractérisée, en ce qu’il a été mis en demeure le 22 septembre 2020 de régulariser le montant des échéances impayées représentant 9 échéances complètes et une échéance partielle, que la résiliation du prêt lui a été notifiée le 1er mars 2021, soit 6 mois après la mise en demeure préalable, de sorte qu’il a bénéficié d’un délai raisonnable, et que le capital restant dû au jour de l’exigibilité anticipée s’élevait à 75.942,20 €. 
Il argue que l’emprunteur disposait de moyens adéquats et efficaces en droit interne lui permettant de remédier aux effets de l’exigibilité encourue puis prononcée. Elle fait valoir qu’il a bénéficié d’un délai de 6 mois pour résorber sa situation d’impayées, et qu’il avait la possibilité de solliciter auprès du prêteur une modulation, un aménagement, ou un réaménagement des échéances du prêt litigieux, ou bien encore de saisir la juridiction compétente afin de tenter de remédier aux effets de cette exigibilité notifiée le 1er mars 2021.
Subsidiairement, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] soutient que le décès de l’emprunteur a rendu exigible en totalité, les sommes restant dues en principal, intérêts, frais et accessoires conformément aux dispositions du contrat de prêt.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations et conclusions, la DNID n’ayant pas comparu ni constitué avocat. 

La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026, prorogée au 1er septembre 2026 dans l’attente d’une note en délibéré sollicitée par le juge de l’exécution auprès du créancier poursuivant le 17 avril 2026 afin de transmission d’un décompte détaillant les échéances impayées sollicitées ainsi que les observations sur l’éventuelle application de la prescription biennale. 

Le créancier poursuivant a communiqué sa note en délibéré par voie de conclusions transmises par RPVA le 10 juillet 2026 et signifiées le 15 juillet 2026, à personne morale, à la partie saisie.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Sur la clause de déchéance du terme :

En vertu de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L’article R.212-2 du même code précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

La cour de justice de l'union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l'appréciation d'une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (v. CJUE Banco Primus 26 janvier 2017 C-421/14).

Selon la même instance, la circonstance que cette clause n'a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (v. ordonnance 11 juin 2015 Banco Bilbao Viscaya Argentaria C-602/13).

Au regard de la jurisprudence européenne, la Cour de cassation décide que :
- crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, (v. cass. 1°civ 22 mars 2023, numéro 21-16044), ou celle prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable (v. Cass. 1° civ 22 mars 2023 numéro 21-16476),
- la clause stipulant une mise en demeure prévoyant un délai de 15 jours pour régulariser les échéances impayées revêt un caractère abusif, peu important que, après mise en demeure conforme au contrat le créancier a accordé à l'emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme (v. Cass.1ère civ, 29 mai 2024, n° 23-12904),
- si la clause contractuelle stipulant l'exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, la clause, alors abusive, doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait, envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme (v. Cass.1ère civ. 3 octobre 2024, n° 21-25823).

- Sur la déchéance du terme fondée sur les échéances impayées :

En l'espèce, le caractère liquide et exigible de la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] repose sur la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 16 mai 2017 contenant un prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à M. [L] [U] pour un montant total de 239 810 euros, d’une durée de 240 mois, au taux hors assurance de 1,4 % l’an.

Au cas présent, la clause « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES » prévue au contrat de prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à M. [L] [U] stipule :
« En cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d’intérêt égale à celui du prêt. En outre, sauf dans le cas de décès ou d’incendie, stipulés ci-après, la banque exigera le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés.
 (…).
La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur :
- en cas de non-respect de l’un des engagements limitativement prévus ci-dessus ; ».

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a adressé à M. [L] [U] une lettre de mise en demeure datée du 22 septembre 2020, présentée le 24 septembre 2020 dont le pli a été avisé mais non réclamé, lui impartissant un délai de huit jours à compter de la date d’envoi de la présente pour rembourser la somme de 115,73 euros représentant le solde débiteur de son compte dépôt et la somme de 4 129,99 euros représentant le solde débiteur des échéances impayées du prêt, soit un montant total de 4 245,72 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.


L’organisme prêteur a ensuite adressé à l’emprunteur une lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er mars 2021 et distribuée le 02 mars 2021, informant ce dernier que le défaut de régularisation des impayées dans les délais impartis entrainait l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt outre la résiliation des polices d’assurance-groupe souscrites dans ce cadre, et le mettant en demeure de lui payer la somme de 81 462,18 euros. 

Au cas présent la stipulation contractuelle en vertu de laquelle l'exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt a été prononcée, impartissant à l’emprunteur un délai de 8 jours pour régulariser sa situation d'impayés, crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement avec comme conséquence irréversible la résiliation de plein droit du prêt à l'issue du court délai imparti.

Pour apprécier le caractère abusif d’une clause, il convient de rappeler que le juge doit se reporter au moment de la conclusion du contrat, et il importe peu que le co-contractant se soit par la suite affranchi de ces dispositions en adressant notamment une lettre de mise en demeure de payer les échéances impayées sous un autre délai qu’il aura fixé, ou, comme c’est le cas en l’espèce, qu’il ait attendu le 1er mars 2021 pour prononcer la déchéance du terme, soit plus de cinq mois après l’envoi de la mise en demeure.

En effet, valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables au débiteur, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’intangibilité du contrat signé entre les parties. Pour être valides, ces modalités auraient dû faire l’objet d’un avenant au contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Ainsi, la clause susvisée doit être considérée comme abusive et doit donc être réputée non écrite en ce qu’elle prévoit un délai de 8 jours après mise en demeure, pour prononcer la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur, ce délai n’apparaissant pas raisonnable pour permettre au débiteur de remédier aux effets de la clause de déchéance du terme et de régulariser le paiement des échéances impayées.

Il sera rappelé que le juge de l’exécution procède au contrôle des clauses abusives, dans les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, et qu’il n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée dont il est saisi. 

En l’espèce, seule la déchéance du terme prononcée par la banque au motif de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de son obligation de remboursement est irrégulière et abusive. En effet, invalider la clause de déchéance du terme pour l’ensemble des hypothèses visées au contrat aurait pour effet de rendre impossible toute demande en paiement et toute mesure exécutoire sur la totalité de la dette, y compris dans des circonstances qui mettent gravement en péril le recouvrement de la créance. 

En conséquence, sera déclarée non écrite la stipulation figurant au contrat de prêt notarié dans la rubrique « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES » stipulant que « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur » mais l’invalidation sera circonscrite au seul cas de « - non-respect de l’un des engagements limitativement prévus ci-dessus » visant le non-paiement des échéances échues à terme par l’emprunteur.




- Sur la déchéance du terme fondée sur le décès de l’emprunteur :

Le créancier poursuivant se prévaut à titre subsidiaire de l’exigibilité des sommes dues au titre du contrat de prêt en raison du décès de M. [L] [U]. 

Il est établi que M. [L] [U] est décédé le [Date décès 1] 2022 et qu’il avait souscrit une assurance emprunteur auprès de CNP ASSURANCES – BPCE AVIE (page 5 de l’offre de crédit valant contrat) portant sur la totalité de la somme empruntée.

Les héritiers de M. [L] [U] ont expressément renoncé à la succession de ce dernier par actes déposés au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise le 20 mars 2024.

La succession de M. [L] [U] étant vacante, le président du tribunal judiciaire de Pontoise, par décision du 26 avril 2024 et à la demande du créancier poursuivant, a nommé la DNID en qualité de curateur à la succession de M. [L] [U]. 

Selon la clause « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES » du contrat de prêt souscrit entre M. [L] [U] et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] : « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur :
- (…)
- en cas de décès de la personnes adhérente à l'assurance mais seulement à concurrence du montant pour lequel elle est assurée ; ».

En outre, le contrat de prêt contient une clause « DECES DE L’EMPRUNTEUR » qui stipule : « En cas de décès de l’emprunteur ou de la caution, la créance de la banque en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires, est stipulée indivisible et solidaire de telle sorte qu’elle pourrait être réclamée à chacun des héritiers conformément à l’article 1221 du code civil (…) »

Compte tenu de cette clause et considération faite de l’irrégularité prononcée supra quant à la déchéance du terme notifiée le 1er mars 2021 à M. [L] [U] en raison des échéances impayées, il appartenait à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] d’adresser à la DNID, curateur à la succession, une mise en demeure préalable à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt pour se prévaloir de la déchéance du terme fondée sur le décès de l’emprunteur. Or, le créancier poursuivant ne verse aux débats aucune mise en demeure préalable transmise à la DNID ou aux héritiers légaux avant leur renonciation à la succession. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente fourni et en date du 06 août 2024 signifié à la DNID et qui lui réclame une somme de 85 423,82 euros est fondée sur la déchéance du terme notifiée à M. [L] [U] le 1er mars 2021 et ne constitue pas la mise en demeure exigée par la clause d’exigibilité.

Il s’ensuit que la déchéance du terme en raison du décès de l’emprunteur n’a pas été valablement prononcée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] suite au décès de M. [L] [U] intervenu le [Date décès 1] 2022.

Dès lors, la demande subsidiaire de constat de l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du contrat de prêt en raison du décès de l’emprunteur sera rejetée.



Sur la fixation de la créance

Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Selon les dispositions de l'article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.

Du fait du caractère non écrit de la clause « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES » visant le cas de la défaillance de l’emprunteur pour non-paiement et en l’absence d’exigibilité anticipée régulière fondée sur le décès de l’emprunteur, le créancier poursuivant ne peut pas opposer au débiteur saisi la déchéance du terme du prêt souscrit. Il ne dispose donc pas d'une créance exigible à hauteur de 86.582,67 euros représentant les échéances impayées à la date de déchéance du terme, le capital restant dû et l'indemnité d’exigibilité anticipée, selon décompte actualisé au 27 janvier 2026. 

En effet, seules peuvent être réclamées les échéances impayées qui sont exigibles à leurs termes respectifs.

Le créancier poursuivant verse un décompte relatif aux échéances impayées arrêté pour un total de 30 880,71 euros représentant les échéances échues impayées du 5 décembre 2019 au 27 janvier 2026 sans application d’intérêts de retard.

Outre le commandement de payer valant saisie immobilière du 14 mai 2025, il est produit des commandements de payer aux fins de saisie-vente signifiés les 17 mars 2021 et 06 août 2024 qui ont valablement interrompu la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation applicable aux échéances impayées.

Ainsi, la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] sera donc mentionnée pour la somme de 30 880,71 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 27 janvier 2026.

Le défaut de paiement du prêt depuis décembre 2019 et l’absence de manifestation de la DNID démontrent que la procédure de saisie immobilière reste justifiée pour permettre le recouvrement de la créance bien que nettement inférieure au montant initialement visé au commandement.

Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Au cas présent, la vente amiable du bien immobilier n'est pas envisageable, le débiteur saisi n'ayant pas comparu et ne l’ayant pas sollicitée.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.




Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare abusive la clause « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES » du contrat de prêt liant les parties inclus dans l'acte notarié du 16 mai 2017, stipulant que « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur » ;

Dit que cette clause est réputée non écrite mais circonscrit cette invalidation au cas de « - non-respect de l’un des engagements limitativement prévus ci-dessus » visant le non-paiement des échéances échues à terme par l’emprunteur ;

En conséquence, Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt tirée de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de son obligation de remboursement est irrégulière ;

Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt en raison du décès de l’emprunteur n’est pas intervenue ;

Dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles, sauf en ce qui concerne les échéances impayées arrêtées au 27 janvier 2026 pour un montant de 30 880,71 euros ; 

Mentionne la créance du créancier poursuivant à la somme de 30 880,71 euros selon décompte arrêté au 27 janvier 2026 ; 

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 14 mai 2025 publié le 16 juin 2025 volume 2025 S°144, au service de publicité foncière de [Localité 5] 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 17 novembre 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SAS LEROY-BEAULIEU – ALLAIRE – LAVILLAT, commissaires de justice associés à [Localité 7], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; 

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;



Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mai 2025 publié le 16 juin 2025 volume 2025 S°144 au service de publicité foncière de [Localité 8] ;

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution R322-37, code de la consommation L218-2, code monetaire et financier L512-2, code des procedures civiles d'execution R311-6, code des procedures civiles d'execution R322-26, code de la consommation R212-2, code civil 1221, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:01:18.899Z.