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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JEX, 7 juillet 2026, n° 26/00008

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 857500227coopérative à capital variable

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié pris en l'étude de Maitre [H] [O], notaire associé de la SELARL "[H] [O] et [U] [S]" en date du 25 février 2017, M. [Z] [G] a acquis un bien immobilier sis commune de Plouisy, et le Crédit Maritime Bretagne-Normandie a consenti à M. [Z] [G] un prêt Min'Immo n°05613625 d'un montant de 10.000€ et un second prêt habitat numéro 05613624 d'un montant de 61.500€.

Suite à une fusion-absorption intervenue le 7 décembre 2017, la Banque Populaire Grand Ouest vient aux droits du Crédit Maritime Bretagne-Normandie.

Pour garantir sa créance, la Banque Populaire Grand Ouest a pris les inscriptions suivantes :
- une inscription de privilège de prêteur de deniers a été prise le 24 mars 2017 sous les références 2204P03 2017V429 pour garantir le prêt d'un montant principal de 10.000€ et les accessoires,
- une inscription d'hypothèque conventionnelle a été prise le 24 mars 2017 sous les relations 2204P03 2017V430, laquelle inscription a fait l'objet d'un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre le 2 août 2017 sous les relations 2204P03 2017V1126 pour garantir un montant en principal de 36.500€, et les accessoires,
- un privilège de prêteur de deniers a été pris le 24 mars 2017 sous les références 2204P03 2017V431 ayant donné lieu à un bordereau de reprise pour ordre le 2 août 2017 sous les relations 2204P03 2017V1127 pour garantir en principal 25.000€, et les accessoires.

Se prévalant de la défaillance du débiteur, la Banque Populaire Grand Ouest a fait délivrer à M. [Z] [G] un commandement de payer valant saisie immobilière par acte du 3 novembre 2025 portant sur les droits et biens immobiliers suivants : 

A Plouisy (COTES-D'ARMOR) 22200
1 Kerderrien Jacques,

Un ensemble immobilier composé de deux bâtisses distinctes mais communicantes par une porte intérieure au rez-de-chaussée.
La maison n°1 est composée au rez-de-chaussée :
- d'un séjour-cuisine de 40 m2,
- sur l'arrière côté est, d'une petite extension en agglomérés et parpaings abritant un débarras de 18 m2 dans l'appentis et d'une salle de bain de 5 m2,
- l'étage de cette maison consiste en un grenier de 23 m2.

La seconde maison est utilisée comme remise, cette pièce est d'une surface de 29 m2 et comprend une porte qui communique avec la pièce de vie située dans la maison précédente.
- Petit appentis,
- Jardin.
Le tout cadastré section D 0597 JARDIN ALLAMIDO 00 ha 07 a 68 ca, section D 0599 KERDERRIEN JACQUES 00 ha 01 a 07 ca, section D 1099 1 KERDERRIEN JACQUES 00 ha 01 a 05 ca, section D 1105 LIORS BRAS 00 ha 00 a 75 ca
Pour une surface totale de 00 ha 10 a 55 ca.

Etant précisé que M. [Z] [G] est devenu propriétaire de ces biens immobiliers pour les avoir acquis suivant acte de vente reçu par Maître [H] [O], notaire à Guingamp, le 25 février 2017, publié au Service de la Publicité Foncière le 24 mars 2017 sous les références 2204903 2017P911.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 19 décembre 2025 sous les références D45657 numéro d'archivage provisoire 2204P01 S00058.

Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026 délivré à Etude, la Banque Populaire Grand Ouest a assigné M. [Z] [G] à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 7 avril 2026, aux fins d'orientation de la procédure de saisie en vente de l'immeuble et en fixation de sa créance.

En outre, la Banque Populaire Grand Ouest a dénoncé l'assignation, par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2026, au Trésor Public de Guingamp en sa qualité de créancier inscrit.

A l'audience du 7 avril 2026, la Banque Populaire Grand Ouest, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a demandé au juge de l'exécution de : 
Vu notamment les dispositions des articles L311-2, L311-4, L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu les dispositions des articles R322-15 à R322-29 du Code des Procédures Civiles d'Exécution;
- Vérifier que les conditions des articles L311-2 ; L311-4, L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies,
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes. Déterminer les modalités de poursuite de la vente,
- Constater que la créancière poursuivant, agissant en vertu d'un titre exécutoire est titulaire d'une créance liquide et exigible,
- Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- Fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; mentionner en conséquence que M. [Z] [G], est redevable à l'égard de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, au titre de l'acte notarié du 27/02/2017, de deux prêts :
- un prêt Min'Immo n°05613625 d'un montant de 10.000€
- et un second prêt habitat numéro 05613624 d'un montant de 61.500€
Soit la somme globale de 45.819,54€, outre intérêts,
- Déterminer les modalités de poursuite de la vente,
- Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers suivant en un seul lot : COMMUNE DE PLOUISY (COTES-D'ARMOR) 22200 1 Kerderrien Jacques,
Un ensemble immobilier composé de deux bâtisses distinctes mais communicantes par une porte intérieure au rez-de-chaussée.
La maison n°1 est composée au rez-de-chaussée :
- d'un séjour-cuisine de 40 m2
- sur l'arrière côté est, d'une petite extension en agglomérés et parpaings abritant un débarras de 18 m2 dans l'appentis et d'une salle de bain de 5 m2,
- l'étage de cette maison consiste en un grenier de 23 m2.
La seconde maison est utilisée comme remise, cette pièce est d'une surface de 29 m2 et comprend une porte qui communique avec la pièce de vie située dans la maison précédente.
- Petit appentis,
- Jardin.

Le tout cadastré section D 0597 JARDIN ALLAMIDO 00 ha 07 a 68 ca, section D 0599 KERDERRIEN JACQUES 00 ha 01 a 07 ca, section D 1099 1 KERDERRIEN JACQUES 00ha 01a 05ca, section D 1105 LIORS BRAS 00 ha 00 a 75 ca
Pour une surface totale de 00 ha 10 a 55 ca,

Bien objet du commandement valant saisie, publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc.

- Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de DIX MILLE EUROS - 10.000 EUROS,
- Fixer la date d'audience de vente,
- Déterminer les modalités de visite de l'immeuble en présence de la SCP [L], commissaires de justice à Saint-Brieuc ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, avec le concours si besoin est de la force publique,
- Dire que la date de visite sera fixée par la créancière poursuivant dans les 10 jours précédant la date de vente,
- Prononcer l'expulsion du saisi et de tout occupant de leur chef n'ayant aucun droit opposable,
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maitre Chrystelle MARION sur son affirmation de droit,

A défaut, si le Tribunal autorise M. [Z] [G], à vendre à l'amiable l'immeuble saisi,
- Statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi ; en cas d'autorisation de ladite vente amiable, fixer ces modalités de réalisation,
- Fixer le prix minimum de vente,
- Dire que la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois,
- Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur simple demande, des démarches accomplies pour vendre l'immeuble,
- Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
- Dire que les fonds provenant de la vente ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit, seront consignés entre les mains du séquestre désigné après le jugement constatant la vente,
- Dire que le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente qu'après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés,
- Fixer l'audience de rappel,
- Taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Maitre Chrystelle MARION de la SELARL MARION-LEROUX-COURCOUX-DEGOUEY avocat poursuivant.

Bien que régulièrement assigné à Etude, M. [Z] [G] n'était ni présent ni représenté. Il n'a pas fait connaître les motifs de son absence.

A l'issue des débats, le juge de l'exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

Le présent jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur le bien-fondé de la mesure de saisie

En application des articles R 322-15, L 311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécutions, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, à l'audience d'orientation, vérifie que le créancier poursuivant est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que si ce titre exécutoire est une décision de justice, elle soit passée en force de chose jugée, et que la saisie immobilière porte sur tous les droits susceptibles de faire l'objet d'une cession. 

En l'espèce, la Banque Populaire Grand Ouest agit en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié pris en l'étude de Maitre [H] [O], notaire associé de la SELARL "[H] [O] et [U] [S]" en date du 25 février 2017, par lequel M. [Z] [G] a acquis un bien immobilier sis commune de Plouisy, et par lequel le Crédit Maritime Bretagne-Normandie a consenti à M. [Z] [G] un prêt Min'Immo n°05613625 d'un montant de 10.000€ et un second prêt habitat numéro 05613624 d'un montant de 61.500€.



Suite à une fusion-absorption intervenue le 7 décembre 2017, la Banque Populaire Grand Ouest vient aux droits du Crédit Maritime Bretagne-Normandie.
Par ailleurs, pour garantir sa créance, la Banque Populaire Grand Ouest a pris les inscriptions suivantes :
- une inscription de privilège de prêteur de deniers a été prise le 24 mars 2017 sous les références 2204P03 2017V429 pour garantir le prêt d'un montant principal de 10.000€ et les accessoires,
- une inscription d'hypothèque conventionnelle a été prise le 24 mars 2017 sous les relations 2204P03 2017V430, laquelle inscription a fait l'objet d'un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre le 2 août 2017 sous les relations 2204P03 2017V1126 pour garantir un montant en principal de 36.500€, et les accessoires,
- un privilège de prêteur de deniers a été pris le 24 mars 2017 sous les références 2204P03 2017V431 ayant donné lieu à un bordereau de reprise pour ordre le 2 août 2017 sous les relations 2204P03 2017V1127 pour garantir en principal 25.000€, et les accessoires.
La Banque Populaire Grand Ouest est donc bien munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La saisie est poursuivie après délivrance d'un commandement de payer resté infructueux signifié le 3 novembre 2025 délivré à domicile et rappelé dans les énonciations du cahier des conditions de vente.
Ce commandement de payer a été publié au Service de Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 19 décembre 2025 sous les références D45657 numéro d'archivage provisoire 2204P01 S00058.

Par conséquent, les conditions posées par l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies puisque la Banque Populaire Grand Ouest dispose d'un titre exécutoire et que sa créance est exigible.
Sur le montant de la créance

La Banque Populaire Grand Ouest demande de mentionner le montant de sa créance à la somme de 45.819,54€ (QUARANTE CINQ MILLE HUIT CENT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) outre intérêts.

Le montant de la créance tel qu'il figure sur le commandement de payer, repris dans l'assignation et non contesté s'établit de la façon suivante au 9 juillet 2025 :
Au titre du prêt numéro 03613624 :
- principal 33.144,81€
- intérêts 2.105,52€
- indemnité forfaitaire 2.312,18€
TOTAL 37.562,51€
Outre les intérêts au taux de 1,60% du 10/07/2025 jusqu'à la date effective de paiement.
Au titre du prêt numéro 03613625 :
- principal 7.728,16€
- indemnité forfaitaire 528,87€
TOTAL 8.257,03€
Outre les intérêts au taux légal du 09/07/2025 jusqu'à la date effective de paiement.

Sous réserve des intérêts courus ou à courir, frais, accessoires non comptabilisés, intérêts, frais et accessoires à échoir. 

M. [Z] [G], ni présent ni représenté lors de l'audience, ne rapporte pas la preuve du paiement total ou partiel de cette somme, ou d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, conformément aux prescriptions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil.

La créance de la Banque Populaire Grand Ouest est donc justifiée.

En conséquence, il convient de fixer la créance de la partie poursuivante à la somme de 45.819,54€ (QUARANTE CINQ MILLE HUIT CENT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES), sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure taxables.

Le montant de la créance n'étant pas contesté, celui-ci sera mentionné au dispositif du présent jugement pour la somme ci-dessus visée.


Sur le bien saisi

Le bien saisi consiste en un ensemble immobilier composé de deux bâtisses distinctes mais communicantes par une porte intérieure au rez-de-chaussée situé à Plouisy (COTES-D'ARMOR) 22200 - 1 Kerderrien Jacques, ainsi qui suit :
La maison n°1 est composée au rez-de-chaussée :
- d'un séjour-cuisine de 40 m2,
- sur l'arrière côté est, d'une petite extension en agglomérés et parpaings abritant un débarras de 18 m2 dans l'appentis et d'une salle de bain de 5 m2,
- l'étage de cette maison consiste en un grenier de 23 m2.
La seconde maison est utilisée comme remise, cette pièce est d'une surface de 29 m2 et comprend une porte qui communique avec la pièce de vie située dans la maison précédente.
- Petit appentis,
- Jardin.

Le tout cadastré section D 0597 JARDIN ALLAMIDO 00 ha 07 a 68 ca, section D 0599 KERDERRIEN JACQUES 00 ha 01 a 07 ca, section D 1099 1 KERDERRIEN JACQUES 00 ha 01 a 05 ca, section D 1105 LIORS BRAS 00 ha 00 a 75 ca
Pour une surface totale de 00 ha 10 a 55 ca.

L'ensemble immobilier appartient à M. [Z] [G] pour en avoir fait l'acquisition suivant acte de vente reçu par Maître [H] [O], notaire à Guingamp, le 25 février 2017, publié au Service de la Publicité Foncière le 24 mars 2017 sous les références 2204903 2017P911.

L'ensemble objet de la saisie constitue des droits saisissables, ce qui n'est pas contesté.

Par conséquent, la condition posée par l'article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution est remplie et il sera donc constaté que la saisie porte sur des droits saisissables.


Sur le montant de la mise à prix

Le montant de la mise à prix a été fixé dans le cahier des conditions de vente à la somme de dix mille euros (10.000€).

Aux termes de l'article L 322-6 du Code des procédures civiles d'exécution : "Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale"

En l'espèce, aucune demande n'a été formulée en ce sens à l'audience d'orientation.

Sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière

En vertu des dispositions de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En vertu des dispositions de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble de ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

En l'espèce, en l'absence de demande d'orientation en vente amiable et de l'absence de justification d'un motif de suspension de la procédure, la vente judiciaire sera ordonnée sur une mise à prix, en un seul lot, de dix mille euros (10.000,00 euros).

La date de l'adjudication devant être fixée dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de retenir la date du 3 novembre 2026.

Par application de l'alinéa 2 de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, les modalités de visite de l'immeuble seront déterminées au dispositif du présent jugement conformément à la demande du créancier poursuivant.

Sur les modalités de visite de l'immeuble

La SCP [R] [Y], Commissaires de justice à Saint-Brieuc/Guingamp, sera désignée afin d'assurer la visite des lieux par les candidats à l'acquisition. Celle-ci devra avoir lieu au moins 10 jours avant l'audience d'adjudication, aux heures ouvrables.



Le présent jugement désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifié préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires.

Sur les frais et dépens

Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l'adjudication.

Les frais de l'instance seront compris dans la taxe de ces frais à intervenir préalablement à l'adjudication, et non en frais privilégiés de vente, conformément à l'article R322-58 du code des procédures civiles d'exécution.

L'état de frais devra être déposé trois jours au moins avant la date fixée pour la vente afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance et d'en indiquer le montant avant l'ouverture des enchères.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe,

Constate que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire ;

Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;

Constate que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Banque Populaire Grand Ouest s'élève à la somme de 45.819,54€ (QUARANTE CINQ MILLE HUIT CENT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) arrêtée au 9 juillet 2025 sans préjudice des intérêts au taux légal du 9 juillet 2025 jusqu'à la date effective de paiement et sous réserve des intérêts courus ou à courir, frais, accessoires non comptabilisés, intérêts, frais et accessoires à échoir;
Ordonne la vente forcée à la barre du tribunal des biens saisis tels que décrits au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 février 2026, en un seul lot, sur la mise à prix de 10.000€ et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente ; 

Rappelle que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;

Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au :

3 novembre 2026 à 14h00
Au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Annexe Sévigné, boulevard Sévigné,
22000 Saint-Brieuc

Désigne la SCP [R] [Y], Commissaires de justice à Saint-Brieuc/Guingamp, ou tout autre mandataire en cas d'empêchement de ce dernier, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l'acquisition en faisant application des dispositions de l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution si nécessaire, au moins 10 jours avant l'audience d'adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d'un serrurier et de la force publique ;

Dit que ladite SCP pourra se faire accompagner des techniciens chargés d'établir les diagnostics immobiliers réglementaires, et qu'ils pourront se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à leur mission et qu'ils pourront si besoin est requérir l'assistance de la force publique ;

Rappelle que la publicité devra être effectuée conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Rappelle enfin, qu'en vertu des dispositions du second alinéa de l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères ;

Dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite dont l'état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

JUGE DE L'EXÉCUTION 

Procédure de saisie immobilière 

JUGEMENT D'ORIENTATION DU sept Juillet deux mil vingt six


N° RG 26/00008 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GCMG

N° minute : 


JUGE DE L'EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD

ENTRE : 

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit au capital de 0,00 €, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227,
Venant aux droits de : 
La SOCIETE DENOMMEE CREDIT MARITIME BRETAGNE-NORMANDIE, Société coopérative à capital variable, immatriculé au RCS de RENNES sous le n° 775 577 745,
Suite à une fusion-absorption intervenue le 7 décembre 2017., dont le siège social est sis 15 Boulevard de la Boutière - CS 28658 - 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX

Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

CRÉANCIER POURSUIVANT 
DEMANDEUR

 d'une part, 

ET :

Monsieur [Z] [G], né le 17 Juillet 1979 à PABU (COTES D’ARMOR), demeurant 1 Kerderien Jacques - 22200 PLOUISY

non comparant, non représenté


DÉBITEUR SAISI 
DÉFENDEUR
 d'autre part,

ET ENCORE :

TRESOR PUBLIC, en ses inscriptions d’hypothèque légale du Trésor prises les 17/01/2020 et 03/06/2021, dont le siège social est sis Mme La comptable chargée du recouvrement - Centre des Finances Publiques - 13 Avenue Kennedy - 22205 GUINGAMP CEDEX

non comparant, non représenté


CRÉANCIER INSCRIT 

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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié pris en l'étude de Maitre [H] [O], notaire associé de la SELARL "[H] [O] et [U] [S]" en date du 25 février 2017, M. [Z] [G] a acquis un bien immobilier sis commune de Plouisy, et le Crédit Maritime Bretagne-Normandie a consenti à M. [Z] [G] un prêt Min'Immo n°05613625 d'un montant de 10.000€ et un second prêt habitat numéro 05613624 d'un montant de 61.500€.

Suite à une fusion-absorption intervenue le 7 décembre 2017, la Banque Populaire Grand Ouest vient aux droits du Crédit Maritime Bretagne-Normandie.

Pour garantir sa créance, la Banque Populaire Grand Ouest a pris les inscriptions suivantes :
- une inscription de privilège de prêteur de deniers a été prise le 24 mars 2017 sous les références 2204P03 2017V429 pour garantir le prêt d'un montant principal de 10.000€ et les accessoires,
- une inscription d'hypothèque conventionnelle a été prise le 24 mars 2017 sous les relations 2204P03 2017V430, laquelle inscription a fait l'objet d'un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre le 2 août 2017 sous les relations 2204P03 2017V1126 pour garantir un montant en principal de 36.500€, et les accessoires,
- un privilège de prêteur de deniers a été pris le 24 mars 2017 sous les références 2204P03 2017V431 ayant donné lieu à un bordereau de reprise pour ordre le 2 août 2017 sous les relations 2204P03 2017V1127 pour garantir en principal 25.000€, et les accessoires.

Se prévalant de la défaillance du débiteur, la Banque Populaire Grand Ouest a fait délivrer à M. [Z] [G] un commandement de payer valant saisie immobilière par acte du 3 novembre 2025 portant sur les droits et biens immobiliers suivants : 

A Plouisy (COTES-D'ARMOR) 22200
1 Kerderrien Jacques,

Un ensemble immobilier composé de deux bâtisses distinctes mais communicantes par une porte intérieure au rez-de-chaussée.
La maison n°1 est composée au rez-de-chaussée :
- d'un séjour-cuisine de 40 m2,
- sur l'arrière côté est, d'une petite extension en agglomérés et parpaings abritant un débarras de 18 m2 dans l'appentis et d'une salle de bain de 5 m2,
- l'étage de cette maison consiste en un grenier de 23 m2.

La seconde maison est utilisée comme remise, cette pièce est d'une surface de 29 m2 et comprend une porte qui communique avec la pièce de vie située dans la maison précédente.
- Petit appentis,
- Jardin.
Le tout cadastré section D 0597 JARDIN ALLAMIDO 00 ha 07 a 68 ca, section D 0599 KERDERRIEN JACQUES 00 ha 01 a 07 ca, section D 1099 1 KERDERRIEN JACQUES 00 ha 01 a 05 ca, section D 1105 LIORS BRAS 00 ha 00 a 75 ca
Pour une surface totale de 00 ha 10 a 55 ca.

Etant précisé que M. [Z] [G] est devenu propriétaire de ces biens immobiliers pour les avoir acquis suivant acte de vente reçu par Maître [H] [O], notaire à Guingamp, le 25 février 2017, publié au Service de la Publicité Foncière le 24 mars 2017 sous les références 2204903 2017P911.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 19 décembre 2025 sous les références D45657 numéro d'archivage provisoire 2204P01 S00058.

Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026 délivré à Etude, la Banque Populaire Grand Ouest a assigné M. [Z] [G] à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 7 avril 2026, aux fins d'orientation de la procédure de saisie en vente de l'immeuble et en fixation de sa créance.

En outre, la Banque Populaire Grand Ouest a dénoncé l'assignation, par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2026, au Trésor Public de Guingamp en sa qualité de créancier inscrit.

A l'audience du 7 avril 2026, la Banque Populaire Grand Ouest, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a demandé au juge de l'exécution de : 
Vu notamment les dispositions des articles L311-2, L311-4, L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu les dispositions des articles R322-15 à R322-29 du Code des Procédures Civiles d'Exécution;
- Vérifier que les conditions des articles L311-2 ; L311-4, L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies,
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes. Déterminer les modalités de poursuite de la vente,
- Constater que la créancière poursuivant, agissant en vertu d'un titre exécutoire est titulaire d'une créance liquide et exigible,
- Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- Fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; mentionner en conséquence que M. [Z] [G], est redevable à l'égard de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, au titre de l'acte notarié du 27/02/2017, de deux prêts :
- un prêt Min'Immo n°05613625 d'un montant de 10.000€
- et un second prêt habitat numéro 05613624 d'un montant de 61.500€
Soit la somme globale de 45.819,54€, outre intérêts,
- Déterminer les modalités de poursuite de la vente,
- Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers suivant en un seul lot : COMMUNE DE PLOUISY (COTES-D'ARMOR) 22200 1 Kerderrien Jacques,
Un ensemble immobilier composé de deux bâtisses distinctes mais communicantes par une porte intérieure au rez-de-chaussée.
La maison n°1 est composée au rez-de-chaussée :
- d'un séjour-cuisine de 40 m2
- sur l'arrière côté est, d'une petite extension en agglomérés et parpaings abritant un débarras de 18 m2 dans l'appentis et d'une salle de bain de 5 m2,
- l'étage de cette maison consiste en un grenier de 23 m2.
La seconde maison est utilisée comme remise, cette pièce est d'une surface de 29 m2 et comprend une porte qui communique avec la pièce de vie située dans la maison précédente.
- Petit appentis,
- Jardin.

Le tout cadastré section D 0597 JARDIN ALLAMIDO 00 ha 07 a 68 ca, section D 0599 KERDERRIEN JACQUES 00 ha 01 a 07 ca, section D 1099 1 KERDERRIEN JACQUES 00ha 01a 05ca, section D 1105 LIORS BRAS 00 ha 00 a 75 ca
Pour une surface totale de 00 ha 10 a 55 ca,

Bien objet du commandement valant saisie, publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc.

- Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de DIX MILLE EUROS - 10.000 EUROS,
- Fixer la date d'audience de vente,
- Déterminer les modalités de visite de l'immeuble en présence de la SCP [L], commissaires de justice à Saint-Brieuc ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, avec le concours si besoin est de la force publique,
- Dire que la date de visite sera fixée par la créancière poursuivant dans les 10 jours précédant la date de vente,
- Prononcer l'expulsion du saisi et de tout occupant de leur chef n'ayant aucun droit opposable,
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maitre Chrystelle MARION sur son affirmation de droit,

A défaut, si le Tribunal autorise M. [Z] [G], à vendre à l'amiable l'immeuble saisi,
- Statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi ; en cas d'autorisation de ladite vente amiable, fixer ces modalités de réalisation,
- Fixer le prix minimum de vente,
- Dire que la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois,
- Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur simple demande, des démarches accomplies pour vendre l'immeuble,
- Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
- Dire que les fonds provenant de la vente ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit, seront consignés entre les mains du séquestre désigné après le jugement constatant la vente,
- Dire que le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente qu'après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés,
- Fixer l'audience de rappel,
- Taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Maitre Chrystelle MARION de la SELARL MARION-LEROUX-COURCOUX-DEGOUEY avocat poursuivant.

Bien que régulièrement assigné à Etude, M. [Z] [G] n'était ni présent ni représenté. Il n'a pas fait connaître les motifs de son absence.

A l'issue des débats, le juge de l'exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 7 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Le présent jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur le bien-fondé de la mesure de saisie

En application des articles R 322-15, L 311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécutions, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, à l'audience d'orientation, vérifie que le créancier poursuivant est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que si ce titre exécutoire est une décision de justice, elle soit passée en force de chose jugée, et que la saisie immobilière porte sur tous les droits susceptibles de faire l'objet d'une cession. 

En l'espèce, la Banque Populaire Grand Ouest agit en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié pris en l'étude de Maitre [H] [O], notaire associé de la SELARL "[H] [O] et [U] [S]" en date du 25 février 2017, par lequel M. [Z] [G] a acquis un bien immobilier sis commune de Plouisy, et par lequel le Crédit Maritime Bretagne-Normandie a consenti à M. [Z] [G] un prêt Min'Immo n°05613625 d'un montant de 10.000€ et un second prêt habitat numéro 05613624 d'un montant de 61.500€.



Suite à une fusion-absorption intervenue le 7 décembre 2017, la Banque Populaire Grand Ouest vient aux droits du Crédit Maritime Bretagne-Normandie.
Par ailleurs, pour garantir sa créance, la Banque Populaire Grand Ouest a pris les inscriptions suivantes :
- une inscription de privilège de prêteur de deniers a été prise le 24 mars 2017 sous les références 2204P03 2017V429 pour garantir le prêt d'un montant principal de 10.000€ et les accessoires,
- une inscription d'hypothèque conventionnelle a été prise le 24 mars 2017 sous les relations 2204P03 2017V430, laquelle inscription a fait l'objet d'un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre le 2 août 2017 sous les relations 2204P03 2017V1126 pour garantir un montant en principal de 36.500€, et les accessoires,
- un privilège de prêteur de deniers a été pris le 24 mars 2017 sous les références 2204P03 2017V431 ayant donné lieu à un bordereau de reprise pour ordre le 2 août 2017 sous les relations 2204P03 2017V1127 pour garantir en principal 25.000€, et les accessoires.
La Banque Populaire Grand Ouest est donc bien munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La saisie est poursuivie après délivrance d'un commandement de payer resté infructueux signifié le 3 novembre 2025 délivré à domicile et rappelé dans les énonciations du cahier des conditions de vente.
Ce commandement de payer a été publié au Service de Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 19 décembre 2025 sous les références D45657 numéro d'archivage provisoire 2204P01 S00058.

Par conséquent, les conditions posées par l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies puisque la Banque Populaire Grand Ouest dispose d'un titre exécutoire et que sa créance est exigible.
Sur le montant de la créance

La Banque Populaire Grand Ouest demande de mentionner le montant de sa créance à la somme de 45.819,54€ (QUARANTE CINQ MILLE HUIT CENT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) outre intérêts.

Le montant de la créance tel qu'il figure sur le commandement de payer, repris dans l'assignation et non contesté s'établit de la façon suivante au 9 juillet 2025 :
Au titre du prêt numéro 03613624 :
- principal 33.144,81€
- intérêts 2.105,52€
- indemnité forfaitaire 2.312,18€
TOTAL 37.562,51€
Outre les intérêts au taux de 1,60% du 10/07/2025 jusqu'à la date effective de paiement.
Au titre du prêt numéro 03613625 :
- principal 7.728,16€
- indemnité forfaitaire 528,87€
TOTAL 8.257,03€
Outre les intérêts au taux légal du 09/07/2025 jusqu'à la date effective de paiement.

Sous réserve des intérêts courus ou à courir, frais, accessoires non comptabilisés, intérêts, frais et accessoires à échoir. 

M. [Z] [G], ni présent ni représenté lors de l'audience, ne rapporte pas la preuve du paiement total ou partiel de cette somme, ou d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, conformément aux prescriptions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil.

La créance de la Banque Populaire Grand Ouest est donc justifiée.

En conséquence, il convient de fixer la créance de la partie poursuivante à la somme de 45.819,54€ (QUARANTE CINQ MILLE HUIT CENT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES), sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure taxables.

Le montant de la créance n'étant pas contesté, celui-ci sera mentionné au dispositif du présent jugement pour la somme ci-dessus visée.


Sur le bien saisi

Le bien saisi consiste en un ensemble immobilier composé de deux bâtisses distinctes mais communicantes par une porte intérieure au rez-de-chaussée situé à Plouisy (COTES-D'ARMOR) 22200 - 1 Kerderrien Jacques, ainsi qui suit :
La maison n°1 est composée au rez-de-chaussée :
- d'un séjour-cuisine de 40 m2,
- sur l'arrière côté est, d'une petite extension en agglomérés et parpaings abritant un débarras de 18 m2 dans l'appentis et d'une salle de bain de 5 m2,
- l'étage de cette maison consiste en un grenier de 23 m2.
La seconde maison est utilisée comme remise, cette pièce est d'une surface de 29 m2 et comprend une porte qui communique avec la pièce de vie située dans la maison précédente.
- Petit appentis,
- Jardin.

Le tout cadastré section D 0597 JARDIN ALLAMIDO 00 ha 07 a 68 ca, section D 0599 KERDERRIEN JACQUES 00 ha 01 a 07 ca, section D 1099 1 KERDERRIEN JACQUES 00 ha 01 a 05 ca, section D 1105 LIORS BRAS 00 ha 00 a 75 ca
Pour une surface totale de 00 ha 10 a 55 ca.

L'ensemble immobilier appartient à M. [Z] [G] pour en avoir fait l'acquisition suivant acte de vente reçu par Maître [H] [O], notaire à Guingamp, le 25 février 2017, publié au Service de la Publicité Foncière le 24 mars 2017 sous les références 2204903 2017P911.

L'ensemble objet de la saisie constitue des droits saisissables, ce qui n'est pas contesté.

Par conséquent, la condition posée par l'article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution est remplie et il sera donc constaté que la saisie porte sur des droits saisissables.


Sur le montant de la mise à prix

Le montant de la mise à prix a été fixé dans le cahier des conditions de vente à la somme de dix mille euros (10.000€).

Aux termes de l'article L 322-6 du Code des procédures civiles d'exécution : "Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale"

En l'espèce, aucune demande n'a été formulée en ce sens à l'audience d'orientation.

Sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière

En vertu des dispositions de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En vertu des dispositions de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble de ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

En l'espèce, en l'absence de demande d'orientation en vente amiable et de l'absence de justification d'un motif de suspension de la procédure, la vente judiciaire sera ordonnée sur une mise à prix, en un seul lot, de dix mille euros (10.000,00 euros).

La date de l'adjudication devant être fixée dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de retenir la date du 3 novembre 2026.

Par application de l'alinéa 2 de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, les modalités de visite de l'immeuble seront déterminées au dispositif du présent jugement conformément à la demande du créancier poursuivant.

Sur les modalités de visite de l'immeuble

La SCP [R] [Y], Commissaires de justice à Saint-Brieuc/Guingamp, sera désignée afin d'assurer la visite des lieux par les candidats à l'acquisition. Celle-ci devra avoir lieu au moins 10 jours avant l'audience d'adjudication, aux heures ouvrables.



Le présent jugement désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifié préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires.

Sur les frais et dépens

Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l'adjudication.

Les frais de l'instance seront compris dans la taxe de ces frais à intervenir préalablement à l'adjudication, et non en frais privilégiés de vente, conformément à l'article R322-58 du code des procédures civiles d'exécution.

L'état de frais devra être déposé trois jours au moins avant la date fixée pour la vente afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance et d'en indiquer le montant avant l'ouverture des enchères.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe,

Constate que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire ;

Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;

Constate que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Banque Populaire Grand Ouest s'élève à la somme de 45.819,54€ (QUARANTE CINQ MILLE HUIT CENT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) arrêtée au 9 juillet 2025 sans préjudice des intérêts au taux légal du 9 juillet 2025 jusqu'à la date effective de paiement et sous réserve des intérêts courus ou à courir, frais, accessoires non comptabilisés, intérêts, frais et accessoires à échoir;
Ordonne la vente forcée à la barre du tribunal des biens saisis tels que décrits au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 février 2026, en un seul lot, sur la mise à prix de 10.000€ et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente ; 

Rappelle que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;

Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au :

3 novembre 2026 à 14h00
Au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Annexe Sévigné, boulevard Sévigné,
22000 Saint-Brieuc

Désigne la SCP [R] [Y], Commissaires de justice à Saint-Brieuc/Guingamp, ou tout autre mandataire en cas d'empêchement de ce dernier, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l'acquisition en faisant application des dispositions de l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution si nécessaire, au moins 10 jours avant l'audience d'adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d'un serrurier et de la force publique ;

Dit que ladite SCP pourra se faire accompagner des techniciens chargés d'établir les diagnostics immobiliers réglementaires, et qu'ils pourront se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à leur mission et qu'ils pourront si besoin est requérir l'assistance de la force publique ;

Rappelle que la publicité devra être effectuée conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Rappelle enfin, qu'en vertu des dispositions du second alinéa de l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères ;

Dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite dont l'état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code monetaire et financier L512-2, code civil 2374, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-58, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-29, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution L322-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:48:07.818Z.