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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 1 septembre 2026, n° 25/00141

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

au capital de 321.883

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 avril 2025 publié le 11 juin 2025 volume 2025 S n°142 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 6], voie nouvelle 1, voie nouvelle [Adresse 5], cadastré sections AY numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], consistant en un appartement avec cave et aire de stationnement sis [Adresse 6], formant les lots 11, 24 et 225 de la copropriété, appartenant à M. [P] [D].

Par exploit du 04 août 2025 délivré à étude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE a fait assigner M. [P] [D] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 07 août 2025.

Après renvoi et la mise en place d’un calendrier de procédure, l'affaire a été rappelée à l'audience du 05 mai 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie qui a constitué avocat, n'ayant pas comparu. 

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE résulte d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 30 juillet 2024 par le Tribunal judicaire de Meaux qui, notamment condamné M. [P] [D] à payer :
- la somme de 216 730,93 euros au titre du prêt n°00002840556 de 223.000 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,35% sur le capital compris dans cette somme, et ce, à compter du 26 octobre 2023,
- la somme de 22 941,86 euros au titre du prêt n°00002840557 de 24.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023,
- la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- les dépens de l’instance et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


Il résulte des termes du jugement précité que le Tribunal judiciaire de Meaux a statué sur la régularité de la déchéance du terme et le montant de l’indemnité de résiliation. 

Ce jugement a été signifié à M. [P] [D] par remise de l’acte à étude le 29 août 2024, et est devenu définitif selon certificat de non-appel établi le 10 octobre 2024.

Le décompte arrêté au 12 février 2025 et visé au commandement de saisie, présente un solde débiteur de 238.118,22 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie.

Au cas présent, il convient de ne retenir que les dépens justifiés à hauteur de 75,58 euros au titre de la signification du titre exécutoire et de déduire les montants supplémentaires, faute de justificatifs et les frais d’hypothèque légale ne constituant pas des dépens. 

En conséquence, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE s’élève à la somme totale de 237 249,60 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix. 

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE à l'égard de M. [P] [D] est de 237 249,60 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 12 février 2025 et visé au commandement de saisie ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 avril 2025 publié le 11 juin 2025 volume 2025 S n°142 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2 ;


Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 24 novembre 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la S.A.S. ID FACTO, commissaire de justice [Localité 7] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 avril 2025 publié le 11 juin 2025 volume 2025 S n°142 au service de publicité foncière de [Localité 8] ;

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 01 Septembre 2026


N° RG 25/00141 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQTO
78A

Jugement rendu le 1er septembre 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré,


CREANCIER POURSUIVANT
 
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE, société civile coopérative à personnel et capital variables, régie par les dispositions du Livre V du Code Rural, ayant son siège social à [Adresse 1] [Localité 2] - [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro D 775 665 615, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, Me Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS


PARTIE SAISIE

Monsieur [P], [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Marc FLACELIERE, avocat au Barreau du VAL D’OISE 


CREANCIER INSCRIT 

Le Syndicat des copropriétaires [S] [C] agissant poursuites et diligences de son syndic la société FONCIA LVM, SAS au capital de 321.883,33 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro B 304 970 726 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE 


Notifié le 07/09/2026




EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 avril 2025 publié le 11 juin 2025 volume 2025 S n°142 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 6], voie nouvelle 1, voie nouvelle [Adresse 5], cadastré sections AY numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], consistant en un appartement avec cave et aire de stationnement sis [Adresse 6], formant les lots 11, 24 et 225 de la copropriété, appartenant à M. [P] [D].

Par exploit du 04 août 2025 délivré à étude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE a fait assigner M. [P] [D] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 07 août 2025.

Après renvoi et la mise en place d’un calendrier de procédure, l'affaire a été rappelée à l'audience du 05 mai 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie qui a constitué avocat, n'ayant pas comparu. 

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE résulte d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 30 juillet 2024 par le Tribunal judicaire de Meaux qui, notamment condamné M. [P] [D] à payer :
- la somme de 216 730,93 euros au titre du prêt n°00002840556 de 223.000 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,35% sur le capital compris dans cette somme, et ce, à compter du 26 octobre 2023,
- la somme de 22 941,86 euros au titre du prêt n°00002840557 de 24.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023,
- la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- les dépens de l’instance et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


Il résulte des termes du jugement précité que le Tribunal judiciaire de Meaux a statué sur la régularité de la déchéance du terme et le montant de l’indemnité de résiliation. 

Ce jugement a été signifié à M. [P] [D] par remise de l’acte à étude le 29 août 2024, et est devenu définitif selon certificat de non-appel établi le 10 octobre 2024.

Le décompte arrêté au 12 février 2025 et visé au commandement de saisie, présente un solde débiteur de 238.118,22 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie.

Au cas présent, il convient de ne retenir que les dépens justifiés à hauteur de 75,58 euros au titre de la signification du titre exécutoire et de déduire les montants supplémentaires, faute de justificatifs et les frais d’hypothèque légale ne constituant pas des dépens. 

En conséquence, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE s’élève à la somme totale de 237 249,60 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix. 

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE à l'égard de M. [P] [D] est de 237 249,60 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 12 février 2025 et visé au commandement de saisie ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 avril 2025 publié le 11 juin 2025 volume 2025 S n°142 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2 ;


Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 24 novembre 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la S.A.S. ID FACTO, commissaire de justice [Localité 7] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 avril 2025 publié le 11 juin 2025 volume 2025 S n°142 au service de publicité foncière de [Localité 8] ;

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRE

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:01:24.533Z.