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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 1 septembre 2026, n° 26/00032

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

au capital de 20.000 euros

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2025 publié le 18 décembre 2025 volume 2025 N°324 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 5] ([Adresse 6]), [Adresse 7], cadastré section AR N°[Cadastre 1], consistant en un studio et formant le lot n°55 de la copropriété, appartenant à Mme [W] [C] [F].

Par exploit du 26 janvier 2026 délivré à tiers présent à domicile, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Mme [W] [C] [F] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS résulte des pièces versées aux débats, notamment : 
- Le jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, signifié le 15 janvier 2024 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 1er mars 2024 qui a condamné Mme [W] [C] [F], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 88 585,64 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 23 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ainsi que capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, outre les dépens à l’exclusion des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qui sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
- Le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 11 mars 2024, volume 2024 V N°1909.

Suivant décompte arrêté au 05 novembre 2025 et visé au commandement de saisie, la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’élève à la somme totale de 106 933,53 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie.

Au cas présent, il convient de ne retenir que les dépens justifiés à hauteur de 72,38 euros au titre de la signification du titre exécutoire au lieu de 127 euros et de déduire la somme de 753 euros correspondant aux frais d’hypothèque, faute de justificatifs. 

En conséquence, la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’élève à la somme totale de 106 125,71 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, la débitrice saisie ne comparaissant pas à l'audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audienced'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l'égard de Mme [W] [F] est de 106 125,71 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 05 novembre 2025 et visé au commandement de saisie ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2025 publié le 18 décembre 2025 volume 2025 N°324 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 17 novembre 2026 à 14h00, au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SCP [T] – SIA – [P], commissaire de justice à LOUVRES, aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; 

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2025 publié le 18 décembre 2025 volume 2025 N°324 au service de publicité foncière de [Localité 6] ; 

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 01 Septembre 2026


N° RG 26/00032 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBIR
78A

Jugement rendu le 1er septembre 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré,

CREANCIER POURSUIVANT
 
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE


PARTIE SAISIE

Madame [W] [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (INDE)
Chez [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante 


CREANCIER INSCRIT

S.D.C. [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son syndic la société SABIMO, SAS au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 385 185 517 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE 


Notifié le 07/09/2026




EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2025 publié le 18 décembre 2025 volume 2025 N°324 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 5] ([Adresse 6]), [Adresse 7], cadastré section AR N°[Cadastre 1], consistant en un studio et formant le lot n°55 de la copropriété, appartenant à Mme [W] [C] [F].

Par exploit du 26 janvier 2026 délivré à tiers présent à domicile, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Mme [W] [C] [F] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS résulte des pièces versées aux débats, notamment : 
- Le jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, signifié le 15 janvier 2024 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 1er mars 2024 qui a condamné Mme [W] [C] [F], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 88 585,64 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 23 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ainsi que capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, outre les dépens à l’exclusion des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qui sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
- Le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 11 mars 2024, volume 2024 V N°1909.

Suivant décompte arrêté au 05 novembre 2025 et visé au commandement de saisie, la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’élève à la somme totale de 106 933,53 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie.

Au cas présent, il convient de ne retenir que les dépens justifiés à hauteur de 72,38 euros au titre de la signification du titre exécutoire au lieu de 127 euros et de déduire la somme de 753 euros correspondant aux frais d’hypothèque, faute de justificatifs. 

En conséquence, la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’élève à la somme totale de 106 125,71 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, la débitrice saisie ne comparaissant pas à l'audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audienced'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l'égard de Mme [W] [F] est de 106 125,71 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 05 novembre 2025 et visé au commandement de saisie ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2025 publié le 18 décembre 2025 volume 2025 N°324 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 17 novembre 2026 à 14h00, au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SCP [T] – SIA – [P], commissaire de justice à LOUVRES, aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; 

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2025 publié le 18 décembre 2025 volume 2025 N°324 au service de publicité foncière de [Localité 6] ; 

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRE

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:01:44.169Z.