Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 1 septembre 2026, n° 26/00028
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 novembre 2025 publié le 11 décembre 2025 volume 2025 N°316 au service de publicité foncière de [Localité 3] 2, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section BN N°[Cadastre 1], consistant en un appartement en duplex avec cave et emplacement de parking, formant les lots n°12, 329 et 377 de la copropriété, appartenant à M. [B] [S]. Par exploit du 28 janvier 2026 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [B] [S] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 janvier 2026. Notifié le 07/09/2026 L'affaire a été appelée à l'audience du 07 avril 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie qui s’est présentée en personne, ayant signalé avoir des éléments quant à son intention sérieuse de vendre le bien. La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. Le débiteur saisi a été autorisé à produire en cours de délibéré les éléments justifiant de la mise en vente du bien immobilier.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment : - Le jugement rendu contradictoirement le 14 mars 2025 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 28 avril 2025 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 02 juillet 2025, qui a condamné M. [B] [S], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 146 802,61 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 146 428,45 euros à compter du 27 janvier 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - Le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 18 juillet 2025, volume 2025 V N°6003. Suivant décompte arrêté au 27 octobre 2025 et visé au commandement de saisie, faisant état d’un règlement du débiteur à hauteur de 7.500 euros, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme totale de 159 885,21 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie. Au cas présent, il convient de réduire les frais de procédure à hauteur de 76,28 euros correspondant à la signification du titre exécutoire au lieu de la somme totale de 1 425,52 visée au décompte, faute de justificatifs. En conséquence, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme totale de 158.535,97 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier. Le débiteur sollicite à l’audience la vente amiable du bien. Il fait état d’un mandat de vente exclusif au prix de 173.000 euros non encore publié et a présenté à l’audience, sur son téléphone, un courriel d’un conseiller immobilier en date du 31 mars 2026 confirmant l’arrêt d’un mandat de vente afin que M. [B] [S] vende le bien lui-même. Toutefois, malgré l’autorisation accordée par le juge de l’exécution, aucun élément justifiant la mise en vente du bien par le débiteur n’est communiqué à l’audience ou en cours de délibéré. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne justifiant pas d’éléments attestant de son intention sérieuse de vendre le bien. Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Mentionne que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l'égard de M. [B] [S] est de 158.535,97 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 27 octobre 2025 et visé au commandement de saisie ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 novembre 2025 publié le 11 décembre 2025 volume 2025 N°316 au service de publicité foncière de [Localité 3] 2 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 15 décembre 2026 à 14h00, au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SELARL [V] [Y], commissaire de justice à [Localité 4], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 novembre 2025 publié le 11 décembre 2025 volume 2025 N°316 au service de publicité foncière de [Localité 5] ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. La greffière La Juge de l’exécution Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 01 Septembre 2026 N° RG 26/00028 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PA56 78A Jugement rendu le 01 Septembre 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Anne-Laure MARETTE, greffière, CREANCIER POURSUIVANT CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à 75003 [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (HAITI) [Adresse 3] [Localité 2] comparante EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 novembre 2025 publié le 11 décembre 2025 volume 2025 N°316 au service de publicité foncière de [Localité 3] 2, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section BN N°[Cadastre 1], consistant en un appartement en duplex avec cave et emplacement de parking, formant les lots n°12, 329 et 377 de la copropriété, appartenant à M. [B] [S]. Par exploit du 28 janvier 2026 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [B] [S] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 janvier 2026. Notifié le 07/09/2026 L'affaire a été appelée à l'audience du 07 avril 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie qui s’est présentée en personne, ayant signalé avoir des éléments quant à son intention sérieuse de vendre le bien. La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. Le débiteur saisi a été autorisé à produire en cours de délibéré les éléments justifiant de la mise en vente du bien immobilier. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment : - Le jugement rendu contradictoirement le 14 mars 2025 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 28 avril 2025 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 02 juillet 2025, qui a condamné M. [B] [S], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 146 802,61 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 146 428,45 euros à compter du 27 janvier 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - Le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 18 juillet 2025, volume 2025 V N°6003. Suivant décompte arrêté au 27 octobre 2025 et visé au commandement de saisie, faisant état d’un règlement du débiteur à hauteur de 7.500 euros, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme totale de 159 885,21 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie. Au cas présent, il convient de réduire les frais de procédure à hauteur de 76,28 euros correspondant à la signification du titre exécutoire au lieu de la somme totale de 1 425,52 visée au décompte, faute de justificatifs. En conséquence, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme totale de 158.535,97 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier. Le débiteur sollicite à l’audience la vente amiable du bien. Il fait état d’un mandat de vente exclusif au prix de 173.000 euros non encore publié et a présenté à l’audience, sur son téléphone, un courriel d’un conseiller immobilier en date du 31 mars 2026 confirmant l’arrêt d’un mandat de vente afin que M. [B] [S] vende le bien lui-même. Toutefois, malgré l’autorisation accordée par le juge de l’exécution, aucun élément justifiant la mise en vente du bien par le débiteur n’est communiqué à l’audience ou en cours de délibéré. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne justifiant pas d’éléments attestant de son intention sérieuse de vendre le bien. 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La greffière La Juge de l’exécution Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRE
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:01:37.746Z.