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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 16 juin 2026, n° 26/00029

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2025 publié le 05 décembre 2025 volume 2025 S N°308 au service de publicité foncière de [Localité 4], la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section CH [Cadastre 1], consistant en un pavillon d’habitation, appartenant à M. [K] [N] [H] et Mme [T] [A], épouse [H].

Par exploit du 02 février 2026 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [K] [N] [H] et Mme [T] [A], épouse [H], devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Notifié le 19/06/2026

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 04 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment : 
- Le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE, rectifié par jugement le 30 janvier 2025, signifié le 12 mars 2025 et devenu définitif selon certificat de non-appel en date du 20 mai 2025 qui a condamné solidairement M. [K] [N] [H] et Mme [T] [A] épouse [H], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 158 293,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2023 et 22.580,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2023, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens in solidum ; 
- L’inscription de l’hypothèque judiciaire définitive publiée le 05 juin 2025 à la suite de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 1er décembre 2023.

Suivant décompte arrêté au 16 octobre 2025 et visé au commandement de saisie, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme totale de 202 792,98 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie.

En l’espèce, il convient de déduire la somme de 1.470 euros relative au frais de procédure en date du 30 novembre 2023 qui correspondent aux frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire qui ne constituent pas des dépens ni des frais de procédure prévus par le titre exécutoire. Il sera également déduit les frais de dénonciation de cette hypothèque à hauteur de 235,92 euros pour les mêmes raisons. Seuls les frais relatifs à l’assignation et à la signification du titre exécutoire seront conservés, faisant partie des dépens soit 169,52 euros. 

En conséquence, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme totale de 201 121,81 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte actualisé.




Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l'audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l'égard de M. [K] [N] [H] et Mme [T] [A], épouse [H], est de 202.723,98 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 16 octobre 2025, visé au commandement de saisie et actualisé ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2025 publié le 05 décembre 2025 volume 2025 S N°308 au service de publicité foncière de [Localité 4] ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 13 octobre 2026 à 14h00, au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 5], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; 

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;


Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2025 publié le 05 décembre 2025 volume 2025 S N°308 au service de publicité foncière de [Localité 4] ; 

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. 

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 16 Juin 2026


N° RG 26/00029 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7BP
78A

Jugement rendu le 16 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT
 
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à 75003 [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE


PARTIES SAISIES

Monsieur [K] [N] [H] 
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ANGOLA)
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant

Madame [T] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (ANGOLA)
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante


EXPOSE DU LITIGE


Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2025 publié le 05 décembre 2025 volume 2025 S N°308 au service de publicité foncière de [Localité 4], la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section CH [Cadastre 1], consistant en un pavillon d’habitation, appartenant à M. [K] [N] [H] et Mme [T] [A], épouse [H].

Par exploit du 02 février 2026 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [K] [N] [H] et Mme [T] [A], épouse [H], devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Notifié le 19/06/2026

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 04 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment : 
- Le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE, rectifié par jugement le 30 janvier 2025, signifié le 12 mars 2025 et devenu définitif selon certificat de non-appel en date du 20 mai 2025 qui a condamné solidairement M. [K] [N] [H] et Mme [T] [A] épouse [H], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 158 293,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2023 et 22.580,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2023, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens in solidum ; 
- L’inscription de l’hypothèque judiciaire définitive publiée le 05 juin 2025 à la suite de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 1er décembre 2023.

Suivant décompte arrêté au 16 octobre 2025 et visé au commandement de saisie, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme totale de 202 792,98 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie.

En l’espèce, il convient de déduire la somme de 1.470 euros relative au frais de procédure en date du 30 novembre 2023 qui correspondent aux frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire qui ne constituent pas des dépens ni des frais de procédure prévus par le titre exécutoire. Il sera également déduit les frais de dénonciation de cette hypothèque à hauteur de 235,92 euros pour les mêmes raisons. Seuls les frais relatifs à l’assignation et à la signification du titre exécutoire seront conservés, faisant partie des dépens soit 169,52 euros. 

En conséquence, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme totale de 201 121,81 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte actualisé.




Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l'audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l'égard de M. [K] [N] [H] et Mme [T] [A], épouse [H], est de 202.723,98 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 16 octobre 2025, visé au commandement de saisie et actualisé ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2025 publié le 05 décembre 2025 volume 2025 S N°308 au service de publicité foncière de [Localité 4] ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 13 octobre 2026 à 14h00, au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 5], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; 

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;


Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2025 publié le 05 décembre 2025 volume 2025 S N°308 au service de publicité foncière de [Localité 4] ; 

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. 

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:53:10.359Z.