Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 8 septembre 2026, n° 23/00154
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 mai 2023 publié le 31 mai 2023 volume 2023 S n°146 au service de publicité foncière de [Localité 3] 2, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] (95) cadastré sections AW [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], consistant en un appartement et un emplacement de parking formant les lots n° 46 et 97 de la copropriété, appartenant à M. [D] [T]. Par exploit du 03 juillet 2023 signifié à personne, le CIC a fait assigner M. [D] [T] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Notifié le 11/09/2026 Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 06 juillet 2023. Par jugement en date du 30 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [D] [T], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance. Par conclusions communiquées par RPVA le 11 février 2026, le CIC a sollicité le rétablissement de la procédure de saisie immobilière poursuivie au préjudice de M. [D] [T]. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 7 mai 2026 et au débiteur saisi le 11 mai 2026 par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le CIC, demande au juge de l’exécution de : A titre principal, - JUGER que la déchéance du terme est régulière, - MENTIONNER le montant de la créance du poursuivant telle qu'elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée à la date du 08 mars 2023 à la somme de 187.730,63 € en principal, intérêts, frais, et autres accessoires, A titre subsidiaire, - CONSTATER que la déchéance du terme est intervenue sur le fondement de l’article L.312-39 du Code de la consommation, subsidiairement celui de l’article 1221 du Code civil, A titre infiniment subsidiaire, - CONSTATER la résolution du contrat de prêt en date du 09 juillet 2020 sur le fondement de l’article 1226 du Code civil, A titre encore plus subsidiaire, - JUGER que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est fondé à poursuivre la procédure de saisie immobilière en vertu des échéances impayées depuis le 05 avril 2022 constituant une créance certaine et exigible. - MENTIONNER le montant de la créance du poursuivant à la somme de 15.843,16 € arrêtée au 05 mai 2026, En tout état de cause, - FIXER la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, - DETERMINER les modalités de visite de l'immeuble et désigner la SAS MYHUISSIER, Commissaires de justice à [Localité 5] (Val d’Oise) afin de permettre aux futurs amateurs de procéder à la visite des lieux saisis avec l’assistance éventuelle d’un serrurier, du Commissaire de police, - DIRE que la publicité paraitra dans l’ECHO REGIONAL (95) et la GAZETTE DU VAL D’OISE ainsi que sur le site « Licitor », - ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026. Par message RPVA du 26 juin 2026, le juge de l’exécution a invité le créancier poursuivant à : - produire contradictoirement un décompte des échéances impayées contenant les dates et le montant de chaque échéance impayée, outre les éventuels intérêts de retard et paiements du débiteur, - formuler ses observations sur la prescription biennale des échéances impayées et le caractère éventuellement disproportionné de la procédure de saisie immobilière. Le CIC a formulé ses observations dans le cadre d’une note en délibéré communiquée par RPVA le 17 juillet 2026 et signifiée le 20 juillet 2026 au débiteur saisi par dépôt de l’acte à l’étude.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Sur la reprise d’instance Aux termes de son jugement du 30 janvier 2024, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée sur les biens de M. [D] [T] en raison de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise au bénéfice de ce dernier par décision du 25 juillet 2023 et rappelé que cette suspension ne pouvait excéder deux ans. En l’espèce, la suspension de la procédure de saisie immobilière pour cause de surendettement a pris fin en janvier 2026 et aucune vente amiable du bien saisi ou règlement de la dette par le débiteur n’étant intervenu, le créancier poursuivant est bien fondé en sa reprise de la procédure de saisie immobilière qui est toujours en cours. Dès lors, la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison du surendettement du débiteur saisi ne pouvant excéder deux ans, le créancier poursuivant est bien fondé en sa reprise de la procédure à l’encontre de M. [D] [T]. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l'article L 311-2 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Selon les dispositions de l'article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier. La créance peut être ajustée aux sommes réellement dues. L'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. Il s’ensuit que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. - Sur la régularité de la clause d’exigibilité immédiate : En vertu de l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article R212-2 précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Il résulte de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que, en présence d'une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n'a pas été examiné lors d'un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d'opposition incidente, est tenu d'apprécier, sur demande des parties ou d'office dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci, sans que l'exigence de la concentration des moyens déduite de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution susvisé puisse y faire obstacle. Il est de droit (Cass.1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044) que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. Par ailleurs, la Cour de cassation juge de manière constante que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, la créance du CIC repose sur la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 09 juillet 2020 contenant deux prêts consentis par le CIC à M. [D] [T] : -un prêt à taux zéro n°30066 10377 00020336106 de 60 000 euros d’une durée de 300 mois au taux hors assurance de 0% l’an, -un prêt CIC IMMO modulable n°30066 10377 00020336107 de 120 667 euros d’une durée de 360 mois au taux hors assurance de 2% l’an. L’article 18 intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » inscrite dans les contrats de prêt consentis par le CIC à M. [D] [T] stipule : « Sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle » notamment « si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ». Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 12 octobre 2022, et distribué le 15 octobre 2022, le CIC a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 4 249,92 euros correspondant au montant des échéances impayées des deux prêts, en lui impartissant un délai de 8 jours pour régulariser sa situation, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 8 mars 2023 et distribué le 13 mars 2023, le CIC a notifié à M. [D] [T] la résiliation du contrat de prêt n°30066 10377 00020336106 et l’exigibilité de toutes les sommes dues à ce titre pour un total de 64 283,18 euros. Au cas présent, la stipulation contractuelle en vertu de laquelle l'exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée et ne précisant pas le délai à l’emprunteur pour régulariser sa situation d’impayés, crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement avec comme conséquence irréversible la résiliation de plein droit du prêt à l'issue du délai imparti par le bailleur de façon discrétionnaire. Il importe peu que la résiliation effective n’ait été notifiée que le 08 mars 2023, soit cinq mois après la notification de la mise en demeure du 12 octobre 2022. Il n’importe pas davantage que la première échéance impayée date du 05 avril 2022 et que la déchéance du terme soit intervenue en mars 2023, soit presque une année plus tard. Cette situation ne saurait faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause. Dès lors, la clause intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » visant le cas du défaut de paiement de l’emprunteur et inscrite dans le contrat de prêt consenti à M. [D] [T] est abusive et sera donc réputée non écrite. Le créancier poursuivant ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité de sa créance sur le fondement de la clause réputée non écrite. - Sur la demande subsidiaire de déchéance du terme en application de l’article L312-39 du code de la consommation et l’article 1221 du code civil : L’article L312-39 du code de la consommation précise : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » Enfin, l’article 1221 du code civil dispose : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » Le créancier poursuivant sollicite à titre subsidiaire que le fondement légal de l’article L312-39 du code de la consommation se substitue à la clause réputée non écrite, ou à celui de l’article 1221 du code civil. Il soutient que lorsque la clause contractuelle est réputée non écrite, le contrat de prêt subsiste. Il fait valoir que l’absence de règlement des échéances depuis le 05 avril 2022 constitue un manquement suffisamment grave de l’emprunteur, justifiant l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt. En l’espèce, la mise en demeure du 12 octobre 2022, indiquent expressément : « conformément aux dispositions contractuelles applicables au crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autoriserait à prononcer sa résiliation » et la lettre datée du 8 mars 2023 rappelle « qu’en application des conditions générales applicables au contrat de crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autorise à prononcer sa résiliation ». Ainsi, le prêteur ne vise nullement l’article L312-39 du code de la consommation, ni l’article 1221 du code civil, et ne mentionne pas qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à leur obligation, il sera en droit de résoudre le contrat sur ces fondements mais bien que les stipulations contractuelles l’autorisent à prononcer sa résiliation. La déchéance du terme du prêt n°30066 10377 00020336106 résulte donc bien de l’application de la clause résolutoire d’exigibilité immédiate du contrat de prêt et le créancier poursuivant ne peut, de façon arbitraire, substituer le fondement de la déchéance du terme. En outre, s’agissant du prêt n°30066 10377 00020336107, il ne justifie nullement avoir prononcé la déchéance du terme en application des articles susvisés, ne produisant aucun courrier en ce sens quant à l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre de ce prêt. Dès lors, il convient de constater que les conditions de la déchéance du terme sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation ou 1221 du code civil ne sont pas réunies. - Sur la résolution unilatérale du contrat de prêt Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1226 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ». Le créancier poursuivant soutient qu’il a résolu unilatéralement le contrat de prêt en raison de l’inexécution par l’emprunteur de son obligation de paiement. Il expose que la mise en demeure exigée par l’article 1226 du code civil a été adressée à M. [D] [T] le 13 octobre 2023 et fait valoir que la résolution du contrat a pu intervenir le 11 avril 2024. En l’espèce, il convient de rappeler que les mises en demeure du 12 octobre 2022, indique expressément : « conformément aux dispositions contractuelles applicables au crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autoriserait à prononcer sa résiliation ». De plus, et par courrier daté du 8 mars 2023, le prêteur a notifié à l’emprunteur la résiliation du contrat de prêt n°30066 10377 00020336106. Ainsi, le prêteur ne vise nullement l’article 1226 du code civil, mais bien les dispositions contractuelles, outre le fait qu’il prononce la résiliation du contrat et non pas la résolution unilatérale du contrat. De même, s’agissant du prêt n°30066 10377 00020336107, la mise en demeure du 12 octobre 2022 ne visait nullement l’article 1226 du code civil mais évoquait l’exigibilité en application des dispositions contractuelles. Dès lors, la demande subsidiaire de constat de la résolution unilatérale du contrat des prêts notarié en raison des manquements graves et répétés du débiteur dans l’exécution de son obligation contractuelle de règlement, sera rejetée. Sur la fixation de la créance : Aux termes de l'article L 311-2 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Selon les dispositions de l'article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier. La créance peut être ajustée aux sommes réellement dues. L'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. Dès lors, il en résulte, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. Du fait du caractère non écrit de la clause, le créancier poursuivant ne peut pas opposer au débiteur saisi la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. Il ne dispose donc pas d'une créance exigible au titre du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation des contrats de prêt. En effet, seules peuvent être réclamées les échéances impayées qui sont exigibles à leurs termes respectifs. Il s'ensuit que le créancier poursuivant ne peut réclamer aux débiteurs, selon décompte arrêté au 08 mars 2023, la somme totale de 187 730,63 euros représentant les échéances impayées à la date de déchéance du terme des deux prêts, le capital restant dû, l’indemnité d’exigibilité, les intérêts et les accessoires. Le créancier poursuivant se prévaut à titre subsidiaire d’une créance de 17 089,73 euros correspondant au montant des échéances impayées entre le 05 avril 2022 et le 05 juillet 2025 pour les deux prêts. Il résulte des décomptes produits que les échéances impayées au 05 juillet 2025 s’élèvent à 17 089,73, soit : - 16 901,77 euros au titre CIC IMMO modulable n°30066 10377 00020336107 - 187,96 euros au titre du prêt à taux zéro n°30066 10377 00020336106. Il convient de rappeler que les crédits immobiliers, consentis aux consommateurs par des organismes de crédit, constituent des services financiers fournis par des professionnels soumis à la prescription de deux ans de l'article L. 218-2 du code de la consommation. En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’une créance de de 17 089,73 euros correspondant au montant des échéances impayées depuis le 05 avril 2022, soit il y a plus de deux ans. Le CIC verse aux débats deux commandements aux fins de saisie-vente signifiés le 12 mai 2023 et le 3 avril 2025 à M. [D] [T] portant respectivement sur la somme de 188 451,10 euros et de 189 587,51 euros en principal et frais en recouvrement de sa créance au titre des deux prêts. Ainsi, il justifie avoir procédé à des mesures d’exécution forcée interruptives de prescription selon l’article 2244 du code civil, de sorte que la créance au titre des échéances impayées depuis avril 2022 n’est pas prescrite et est exigible. Dès lors, la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera mentionnée à hauteur de 17 089,73 euros correspondant au montant des échéances impayées selon décompte arrêté au 05 juillet 2025. A défaut de règlement par la partie saisie depuis avril 2022 et malgré les mises en demeure et commandements de payer délivrés, la procédure de saisie immobilière reste justifiée pour permettre le recouvrement de la créance bien que nettement inférieure au montant initialement visé au commandement. Sur l’orientation de la procédure Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien saisi. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience et ne la sollicitant pas. Dès lors, il convient d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare abusive la clause intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » du contrat des prêts n°30066 10377 00020336106 et n°30066 10377 00020336107 liant les parties et visant le cas du non-paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur, en ce qu’elle prévoit l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt sans mise en demeure préalable ; Dit que cette clause est réputée non écrite ;
Dispositif
En conséquence, Dit que la déchéance du terme du contrat des prêts n°30066 10377 00020336106 et n°30066 10377 00020336107 liant LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et M. [D] [T], est irrégulière ; Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant les parties n’est pas intervenue sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation ou 1221 du code civil ; Rejette la demande de constat de la résolution unilatérale du contrat de prêt notarié en raison des manquements graves et répétés du débiteur dans l’exécution de leur obligation contractuelle de règlement ; Dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles, sauf en ce qui concerne les échéances impayées arrêtées au 05 juillet 2025 pour un montant de 17 089,73 euros ; Mentionne la créance du créancier poursuivant à la somme de 17 089,73 euros arrêtée au 05 juillet 2025 ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 12 mai 2023 publié le 31 mai 2023 volume 2023 S n°146 au service de publicité foncière de [Localité 6] ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 08 décembre 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la S.A.S MYHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 5] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 mai 2023 publié le 31 mai 2023 volume 2023 S n°146 au service de publicité foncière de [Localité 3] 2 ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION TRANCHANT UN INCIDENT ET ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 08 Septembre 2026 N° RG 23/00154 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NG7F 78A Jugement rendu le 08 Septembre 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 1] à 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (VAL-D’OISE) [Adresse 2] [Localité 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 mai 2023 publié le 31 mai 2023 volume 2023 S n°146 au service de publicité foncière de [Localité 3] 2, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] (95) cadastré sections AW [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], consistant en un appartement et un emplacement de parking formant les lots n° 46 et 97 de la copropriété, appartenant à M. [D] [T]. Par exploit du 03 juillet 2023 signifié à personne, le CIC a fait assigner M. [D] [T] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Notifié le 11/09/2026 Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 06 juillet 2023. Par jugement en date du 30 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [D] [T], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance. Par conclusions communiquées par RPVA le 11 février 2026, le CIC a sollicité le rétablissement de la procédure de saisie immobilière poursuivie au préjudice de M. [D] [T]. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 7 mai 2026 et au débiteur saisi le 11 mai 2026 par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le CIC, demande au juge de l’exécution de : A titre principal, - JUGER que la déchéance du terme est régulière, - MENTIONNER le montant de la créance du poursuivant telle qu'elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée à la date du 08 mars 2023 à la somme de 187.730,63 € en principal, intérêts, frais, et autres accessoires, A titre subsidiaire, - CONSTATER que la déchéance du terme est intervenue sur le fondement de l’article L.312-39 du Code de la consommation, subsidiairement celui de l’article 1221 du Code civil, A titre infiniment subsidiaire, - CONSTATER la résolution du contrat de prêt en date du 09 juillet 2020 sur le fondement de l’article 1226 du Code civil, A titre encore plus subsidiaire, - JUGER que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est fondé à poursuivre la procédure de saisie immobilière en vertu des échéances impayées depuis le 05 avril 2022 constituant une créance certaine et exigible. - MENTIONNER le montant de la créance du poursuivant à la somme de 15.843,16 € arrêtée au 05 mai 2026, En tout état de cause, - FIXER la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, - DETERMINER les modalités de visite de l'immeuble et désigner la SAS MYHUISSIER, Commissaires de justice à [Localité 5] (Val d’Oise) afin de permettre aux futurs amateurs de procéder à la visite des lieux saisis avec l’assistance éventuelle d’un serrurier, du Commissaire de police, - DIRE que la publicité paraitra dans l’ECHO REGIONAL (95) et la GAZETTE DU VAL D’OISE ainsi que sur le site « Licitor », - ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026. Par message RPVA du 26 juin 2026, le juge de l’exécution a invité le créancier poursuivant à : - produire contradictoirement un décompte des échéances impayées contenant les dates et le montant de chaque échéance impayée, outre les éventuels intérêts de retard et paiements du débiteur, - formuler ses observations sur la prescription biennale des échéances impayées et le caractère éventuellement disproportionné de la procédure de saisie immobilière. Le CIC a formulé ses observations dans le cadre d’une note en délibéré communiquée par RPVA le 17 juillet 2026 et signifiée le 20 juillet 2026 au débiteur saisi par dépôt de l’acte à l’étude. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Sur la reprise d’instance Aux termes de son jugement du 30 janvier 2024, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée sur les biens de M. [D] [T] en raison de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise au bénéfice de ce dernier par décision du 25 juillet 2023 et rappelé que cette suspension ne pouvait excéder deux ans. En l’espèce, la suspension de la procédure de saisie immobilière pour cause de surendettement a pris fin en janvier 2026 et aucune vente amiable du bien saisi ou règlement de la dette par le débiteur n’étant intervenu, le créancier poursuivant est bien fondé en sa reprise de la procédure de saisie immobilière qui est toujours en cours. Dès lors, la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison du surendettement du débiteur saisi ne pouvant excéder deux ans, le créancier poursuivant est bien fondé en sa reprise de la procédure à l’encontre de M. [D] [T]. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l'article L 311-2 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Selon les dispositions de l'article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier. La créance peut être ajustée aux sommes réellement dues. L'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. Il s’ensuit que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. - Sur la régularité de la clause d’exigibilité immédiate : En vertu de l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article R212-2 précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Il résulte de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que, en présence d'une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n'a pas été examiné lors d'un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d'opposition incidente, est tenu d'apprécier, sur demande des parties ou d'office dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci, sans que l'exigence de la concentration des moyens déduite de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution susvisé puisse y faire obstacle. Il est de droit (Cass.1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044) que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. Par ailleurs, la Cour de cassation juge de manière constante que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, la créance du CIC repose sur la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 09 juillet 2020 contenant deux prêts consentis par le CIC à M. [D] [T] : -un prêt à taux zéro n°30066 10377 00020336106 de 60 000 euros d’une durée de 300 mois au taux hors assurance de 0% l’an, -un prêt CIC IMMO modulable n°30066 10377 00020336107 de 120 667 euros d’une durée de 360 mois au taux hors assurance de 2% l’an. L’article 18 intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » inscrite dans les contrats de prêt consentis par le CIC à M. [D] [T] stipule : « Sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle » notamment « si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ». Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 12 octobre 2022, et distribué le 15 octobre 2022, le CIC a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 4 249,92 euros correspondant au montant des échéances impayées des deux prêts, en lui impartissant un délai de 8 jours pour régulariser sa situation, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 8 mars 2023 et distribué le 13 mars 2023, le CIC a notifié à M. [D] [T] la résiliation du contrat de prêt n°30066 10377 00020336106 et l’exigibilité de toutes les sommes dues à ce titre pour un total de 64 283,18 euros. Au cas présent, la stipulation contractuelle en vertu de laquelle l'exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée et ne précisant pas le délai à l’emprunteur pour régulariser sa situation d’impayés, crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement avec comme conséquence irréversible la résiliation de plein droit du prêt à l'issue du délai imparti par le bailleur de façon discrétionnaire. Il importe peu que la résiliation effective n’ait été notifiée que le 08 mars 2023, soit cinq mois après la notification de la mise en demeure du 12 octobre 2022. Il n’importe pas davantage que la première échéance impayée date du 05 avril 2022 et que la déchéance du terme soit intervenue en mars 2023, soit presque une année plus tard. Cette situation ne saurait faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause. Dès lors, la clause intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » visant le cas du défaut de paiement de l’emprunteur et inscrite dans le contrat de prêt consenti à M. [D] [T] est abusive et sera donc réputée non écrite. Le créancier poursuivant ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité de sa créance sur le fondement de la clause réputée non écrite. - Sur la demande subsidiaire de déchéance du terme en application de l’article L312-39 du code de la consommation et l’article 1221 du code civil : L’article L312-39 du code de la consommation précise : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » Enfin, l’article 1221 du code civil dispose : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » Le créancier poursuivant sollicite à titre subsidiaire que le fondement légal de l’article L312-39 du code de la consommation se substitue à la clause réputée non écrite, ou à celui de l’article 1221 du code civil. Il soutient que lorsque la clause contractuelle est réputée non écrite, le contrat de prêt subsiste. Il fait valoir que l’absence de règlement des échéances depuis le 05 avril 2022 constitue un manquement suffisamment grave de l’emprunteur, justifiant l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt. En l’espèce, la mise en demeure du 12 octobre 2022, indiquent expressément : « conformément aux dispositions contractuelles applicables au crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autoriserait à prononcer sa résiliation » et la lettre datée du 8 mars 2023 rappelle « qu’en application des conditions générales applicables au contrat de crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autorise à prononcer sa résiliation ». Ainsi, le prêteur ne vise nullement l’article L312-39 du code de la consommation, ni l’article 1221 du code civil, et ne mentionne pas qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à leur obligation, il sera en droit de résoudre le contrat sur ces fondements mais bien que les stipulations contractuelles l’autorisent à prononcer sa résiliation. La déchéance du terme du prêt n°30066 10377 00020336106 résulte donc bien de l’application de la clause résolutoire d’exigibilité immédiate du contrat de prêt et le créancier poursuivant ne peut, de façon arbitraire, substituer le fondement de la déchéance du terme. En outre, s’agissant du prêt n°30066 10377 00020336107, il ne justifie nullement avoir prononcé la déchéance du terme en application des articles susvisés, ne produisant aucun courrier en ce sens quant à l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre de ce prêt. Dès lors, il convient de constater que les conditions de la déchéance du terme sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation ou 1221 du code civil ne sont pas réunies. - Sur la résolution unilatérale du contrat de prêt Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1226 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ». Le créancier poursuivant soutient qu’il a résolu unilatéralement le contrat de prêt en raison de l’inexécution par l’emprunteur de son obligation de paiement. Il expose que la mise en demeure exigée par l’article 1226 du code civil a été adressée à M. [D] [T] le 13 octobre 2023 et fait valoir que la résolution du contrat a pu intervenir le 11 avril 2024. En l’espèce, il convient de rappeler que les mises en demeure du 12 octobre 2022, indique expressément : « conformément aux dispositions contractuelles applicables au crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autoriserait à prononcer sa résiliation ». De plus, et par courrier daté du 8 mars 2023, le prêteur a notifié à l’emprunteur la résiliation du contrat de prêt n°30066 10377 00020336106. Ainsi, le prêteur ne vise nullement l’article 1226 du code civil, mais bien les dispositions contractuelles, outre le fait qu’il prononce la résiliation du contrat et non pas la résolution unilatérale du contrat. De même, s’agissant du prêt n°30066 10377 00020336107, la mise en demeure du 12 octobre 2022 ne visait nullement l’article 1226 du code civil mais évoquait l’exigibilité en application des dispositions contractuelles. Dès lors, la demande subsidiaire de constat de la résolution unilatérale du contrat des prêts notarié en raison des manquements graves et répétés du débiteur dans l’exécution de son obligation contractuelle de règlement, sera rejetée. Sur la fixation de la créance : Aux termes de l'article L 311-2 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Selon les dispositions de l'article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier. La créance peut être ajustée aux sommes réellement dues. L'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. Dès lors, il en résulte, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. Du fait du caractère non écrit de la clause, le créancier poursuivant ne peut pas opposer au débiteur saisi la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. Il ne dispose donc pas d'une créance exigible au titre du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation des contrats de prêt. En effet, seules peuvent être réclamées les échéances impayées qui sont exigibles à leurs termes respectifs. Il s'ensuit que le créancier poursuivant ne peut réclamer aux débiteurs, selon décompte arrêté au 08 mars 2023, la somme totale de 187 730,63 euros représentant les échéances impayées à la date de déchéance du terme des deux prêts, le capital restant dû, l’indemnité d’exigibilité, les intérêts et les accessoires. Le créancier poursuivant se prévaut à titre subsidiaire d’une créance de 17 089,73 euros correspondant au montant des échéances impayées entre le 05 avril 2022 et le 05 juillet 2025 pour les deux prêts. Il résulte des décomptes produits que les échéances impayées au 05 juillet 2025 s’élèvent à 17 089,73, soit : - 16 901,77 euros au titre CIC IMMO modulable n°30066 10377 00020336107 - 187,96 euros au titre du prêt à taux zéro n°30066 10377 00020336106. Il convient de rappeler que les crédits immobiliers, consentis aux consommateurs par des organismes de crédit, constituent des services financiers fournis par des professionnels soumis à la prescription de deux ans de l'article L. 218-2 du code de la consommation. En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’une créance de de 17 089,73 euros correspondant au montant des échéances impayées depuis le 05 avril 2022, soit il y a plus de deux ans. Le CIC verse aux débats deux commandements aux fins de saisie-vente signifiés le 12 mai 2023 et le 3 avril 2025 à M. [D] [T] portant respectivement sur la somme de 188 451,10 euros et de 189 587,51 euros en principal et frais en recouvrement de sa créance au titre des deux prêts. Ainsi, il justifie avoir procédé à des mesures d’exécution forcée interruptives de prescription selon l’article 2244 du code civil, de sorte que la créance au titre des échéances impayées depuis avril 2022 n’est pas prescrite et est exigible. Dès lors, la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera mentionnée à hauteur de 17 089,73 euros correspondant au montant des échéances impayées selon décompte arrêté au 05 juillet 2025. A défaut de règlement par la partie saisie depuis avril 2022 et malgré les mises en demeure et commandements de payer délivrés, la procédure de saisie immobilière reste justifiée pour permettre le recouvrement de la créance bien que nettement inférieure au montant initialement visé au commandement. Sur l’orientation de la procédure Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien saisi. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience et ne la sollicitant pas. Dès lors, il convient d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare abusive la clause intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » du contrat des prêts n°30066 10377 00020336106 et n°30066 10377 00020336107 liant les parties et visant le cas du non-paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur, en ce qu’elle prévoit l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt sans mise en demeure préalable ; Dit que cette clause est réputée non écrite ; En conséquence, Dit que la déchéance du terme du contrat des prêts n°30066 10377 00020336106 et n°30066 10377 00020336107 liant LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et M. [D] [T], est irrégulière ; Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant les parties n’est pas intervenue sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation ou 1221 du code civil ; Rejette la demande de constat de la résolution unilatérale du contrat de prêt notarié en raison des manquements graves et répétés du débiteur dans l’exécution de leur obligation contractuelle de règlement ; Dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles, sauf en ce qui concerne les échéances impayées arrêtées au 05 juillet 2025 pour un montant de 17 089,73 euros ; Mentionne la créance du créancier poursuivant à la somme de 17 089,73 euros arrêtée au 05 juillet 2025 ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 12 mai 2023 publié le 31 mai 2023 volume 2023 S n°146 au service de publicité foncière de [Localité 6] ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 08 décembre 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la S.A.S MYHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 5] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 mai 2023 publié le 31 mai 2023 volume 2023 S n°146 au service de publicité foncière de [Localité 3] 2 ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L511-1, code de la consommation L212-1, code civil 1226, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code de procedure civile L311-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code civil 2244, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de la consommation L218-2, code civil 1221, code des procedures civiles d'execution R311-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00238
en commun : code de la consommation L212-1, code civil 1226, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code de procedure civile L311-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de la consommation L218-2, code civil 1221
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00221
en commun : code monetaire et financier L511-1, code de la consommation L212-1, code civil 1226, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R311-5
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00119
en commun : code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de la consommation L218-2, code civil 1221
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15766
en commun : code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R121-1, code civil 2244, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution R322-31
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 21/00093
en commun : code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R322-31
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00007
en commun : code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution R322-31
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00043
en commun : code civil 1226, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de la consommation L218-2
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00019
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code de procedure civile L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-31
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:03:00.051Z.