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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 1 septembre 2026, n° 24/00081

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 février 2024 publié le 06 mars 2024 volume 2024 S n°57 au service de publicité foncière de [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] FORET 2, la S.A. MILLEIS BANQUE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers sis à [Localité 5], soit une maison d’habitation sise [Adresse 4] cadastrée section AC n°[Cadastre 1] [Adresse 5] [Adresse 6] et tous droits indivis dans la propriété du sol du passage commun cadastré section AC n°[Cadastre 2], appartenant à la S.C.I. VALEX.
Notifié le 07/09/2026
Par exploit du 2 avril 2024 signifié à personne morale, la S.A. MILLEIS BANQUE a fait assigner la S.C.I. VALEX devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 avril 2024.

Par ordonnance en date du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de PONTOISE a ordonné le retrait du rôle du tribunal de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/00081 compte tenu de l’accord intervenu entre les parties et dit que l’affaire pourra être rétablie au rôle du tribunal à la demande de la partie la plus diligente. 

Le créancier poursuivant a fait signifier par RPVA le 3 novembre 2025 des conclusions aux fins de rétablissement au rôle aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
- ORDONNER le rétablissement de la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société MILLEIS BANQUE au préjudice de la SCI VALEX au rôle de la Juridiction, 
En conséquence, 
- FIXER la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, 
- DETERMINER les modalités de visite de l'immeuble et désigner la SAS MYHUISSIER, Commissaires de justice à [Localité 1] (Val d’Oise) afin de permettre aux futurs amateurs de procéder à la visite des lieux saisis avec l’assistance éventuelle d’un serrurier, du Commissaire de police,
- DIRE que la publicité paraitra dans l’ECHO REGIONAL (95) et la GAZETTE DU VAL D’OISE ainsi que sur le site « Licitor »,
- ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et la partie saisie ont été entendus en leurs observations. La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.

Par message RPVA du 20 janvier 2026, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil et le créancier poursuivant a également été invité à produire un décompte actualisé de la créance. 

Les parties n’ont pas formulé d’observations dans le délai imparti s’agissant de l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation. Le créancier poursuivant a communiqué un décompte actualisé le 17 février 2026.

Par jugement contradictoire en date du 17 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Constaté la reprise de la procédure de saisie immobilière,
- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 14 avril 2026 ;
- Invité les parties à formuler leurs observations sur l’éventuelle réduction de l’indemnité d’exigibilité, composant la créance, de nature à constituer une clause pénale selon l’article 1231-5 du code civil ;
- Invité la S.C.I VALEX à formuler ses observations sur la note en délibéré de la SA MILLEIS BANQUE relative au décompte de créance actualisé au 03 février 2026 et aux règlements effectués par la S.C.I VALEX ;
- Dans l'attente, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Le créancier poursuivant a formulé ses observations par message RPVA du 13 avril 2026.

La partie saisie n’a pas formulé d’observations.


L'affaire a été rappelée à l'audience du 14 avril 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant représenté par son avocat a été entendu en ses observations et conclusions. Me GALLAS, avocat postulant de la débitrice saisie, a indiqué ne plus intervenir dans ce dossier. 

M. [M] [F] gérant de la S.C.I. VALEX est arrivé à 15h43 après l’appel de l’affaire et a sollicité un renvoi en exposant vouloir un avocat pour régler la situation, disant avoir fait des démarches en ce sens, que son père était bloqué en IRAN, sans justifier de ces éléments, et évoquant le fait que sa sœur vive dans le bien saisi avec ses enfants. Le créancier poursuivant s’est opposé au renvoi de l’affaire en faisant valoir que la S.C.I. VALEX avait déjà constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance et l’orientation de la procédure de saisie immobilière

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En vertu de l'article L212-1 (anciennement L132-1) du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la société civile immobilière qui souscrit un prêt afin d'acquérir un immeuble conformément à son objet social agit à des fins professionnelles et ne peut donc invoquer à son bénéfice le caractère abusif de certaines clauses du contrat (Civ 1ère 28 juin 2023 n°22-13.969).

A titre liminaire, il sera rappelé que la S.C.I. VALEX a pour objet social notamment l’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail ou autrement, de tous immeubles, de sorte que le prêt souscrit le 6 septembre 2006 auprès de la S.A. MILLEIS BANQUE a un rapport direct avec son objet social.

A l’examen de l’offre de prêt, il apparaît que l’objet du financement porte sur l’acquisition du bien immobilier visé par le commandement de saisie immobilière à usage de résidence principale de l’emprunteur.

Le prêt souscrit le 6 septembre 2006 auprès de la S.A. MILLEIS BANQUE a un rapport direct avec son objet social.

La S.C.I. VALEX ayant agi dans le cadre de son activité professionnelle, elle ne dispose donc pas de la qualité de consommateur et les dispositions du code de la consommation précitées ne s’appliquent pas aux parties à l’instance.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la S.A. MILLEIS BANQUE, résulte des pièces versées aux débats, notamment :

- la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître [R] [W] [G] [S] le 6 septembre 2006 contenant un prêt consenti par la S.A. MILLEIS BANQUE à la S.C.I. VALEX pour un montant de 350 000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux hors assurance de 4,25% l’an,
-la lettre recommandé avec avis de réception en date du 25 mai 2023 distribuée le 30 mai 2023, mettant en demeure le débiteur de régulariser le montant des échéances impayées, soit la somme de 8 772,60 dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi l'exigibilité immédiate pourrait être prononcée.

Le décompte arrêté au 13 décembre 2023 et visé au commandement de saisie, présente un solde débiteur de 88 966,07 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Il résulte des éléments du dossier qu’un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 7 novembre 2024 portant échéancier pour le paiement de la créance et stipulant dans son article 3 clause résolutoire : 

« Si la SCI VALEX venait à ne pas respecter l’échéancier stipulé à l’article 1, la déchéance du terme dudit protocole serait acquise de plein droit un mois après la première présentation d’une mise en demeure de régulariser envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée infructueuse. 

La créance résiduelle égale au montant stipulé à l’article 1 déduction faite des encaissements effectués dans le cadre du présent protocole sera assujettie à intérêts au taux de 4,25% et MILLEIS BANQUE sera libre d’entreprendre toute voie d’exécution utile à son recouvrement ».

Le créancier poursuivant justifie avoir mis en demeure la S.C.I. VALEX de régler la somme de 5 000 euros correspondant aux échéances impayées d’avril et mai 2025, dans un délai d’un mois, par courrier du 10 juin 2025 signifié le 17 juin 2025, sous peine de déchéance du terme et de régler la somme de 78 000 euros majorée d’intérêts au taux annuel de 4,25% et déduction faite des sommes payées depuis le 7 novembre 2024.

Il n’est pas démontré que la partie saisie a réglé le montant des échéances impayées dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du protocole est acquise de plein droit.

Par note en délibéré transmise le 17 février 2026, le créancier poursuivant produit un décompte actualisé au 03 février 2026 d’un montant de 53 794,04 euros et une liste retraçant les versements effectués par la S.C.I VALEX entre juillet 2023 et juin 2025. Le décompte inclus une clause pénale au taux de 7% d’un montant de 6 275,79 euros.

La débitrice saisie n’a formulé aucune observation et ne conteste pas le montant de la créance actualisée au 03 février 2026 résultant du décompte produit par la S.A. MILLEIS BANQUE.

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsqu'une clause pénale a été prévue par le contrat à l'égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l'augmenter) même d'office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).

A l'appui de sa demande de maintien de la clause pénale à hauteur de 6 275,79 euros, le créancier poursuivant fait valoir que cette stipulation a été convenue contractuellement entre les parties, qu'elle est conforme aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qu’elle compense la défaillance du débiteur et indemnise une résiliation anticipée du contrat de prêt qui ne correspondant pas aux prévisions des parties, le contrat devant se poursuivre jusqu’en 2026.

Or l'indemnité d'exigibilité de 7% réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 6 275,79 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette, aux efforts de paiement avérés de la S.C.I. VALEX et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel de 4,25% d’autant que le prêt serait arrivé à son terme en janvier 2026.

Elle sera donc réduite à 10% de son montant, soit 627,58 euros.

La créance de la S.A. MILLEIS BANQUE sera donc mentionnée pour la somme de 48 145,83 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 03 février 2026.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, la partie saisie ne la sollicitant pas. 

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix. 

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance de la S.A. MILLEIS BANQUE à l'égard de la S.C.I. VALEX est de 48.145,83 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 03 février 2026 ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 février 2024 publié le 06 mars 2024 volume 2024 S n°57 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 08 décembre 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SAS MYHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 1] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;


Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 février 2024 publié le 06 mars 2024 volume 2024 S n°57 au service de publicité foncière de [Localité 7] ;

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 01 Septembre 2026


N° RG 24/00081 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWBQ
78A

Jugement rendu le 1er septembre 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré,


CREANCIER POURSUIVANT
 
S.A. MILLEIS BANQUE anciennement dénommée BARCLAYS FRANCE SA (changement de dénomination du 14 mai 2018), Société anonyme au capital de 55.299.999,66 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 344 748 041, représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de BARCLAYS BANK PLC à la suite d’un apport partiel d’actif du 5 avril 2017 soumis au régime juridique des scissions et entraînant une transmission universelle de patrimoine de Barclays Bank Plc au profit de Barclays FRANCE SA, elle-même venant aux droits de sa filiale BARCLAYS BANK FINANCEMENTS IMMOBILIERS en abrégé BARFIMMO par suite d’une transmission universelle du patrimoine réalisée le 29 décembre 2008.

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE


PARTIE SAISIE

S.C.I. VALEX, Société civile immobilière au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 490.852.340, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au Barreau du Val d’Oise et Me Dominique CECCALDI, avocat plaidant au Barreau de PARIS



EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 février 2024 publié le 06 mars 2024 volume 2024 S n°57 au service de publicité foncière de [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] FORET 2, la S.A. MILLEIS BANQUE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers sis à [Localité 5], soit une maison d’habitation sise [Adresse 4] cadastrée section AC n°[Cadastre 1] [Adresse 5] [Adresse 6] et tous droits indivis dans la propriété du sol du passage commun cadastré section AC n°[Cadastre 2], appartenant à la S.C.I. VALEX.
Notifié le 07/09/2026
Par exploit du 2 avril 2024 signifié à personne morale, la S.A. MILLEIS BANQUE a fait assigner la S.C.I. VALEX devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 avril 2024.

Par ordonnance en date du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de PONTOISE a ordonné le retrait du rôle du tribunal de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/00081 compte tenu de l’accord intervenu entre les parties et dit que l’affaire pourra être rétablie au rôle du tribunal à la demande de la partie la plus diligente. 

Le créancier poursuivant a fait signifier par RPVA le 3 novembre 2025 des conclusions aux fins de rétablissement au rôle aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
- ORDONNER le rétablissement de la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société MILLEIS BANQUE au préjudice de la SCI VALEX au rôle de la Juridiction, 
En conséquence, 
- FIXER la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, 
- DETERMINER les modalités de visite de l'immeuble et désigner la SAS MYHUISSIER, Commissaires de justice à [Localité 1] (Val d’Oise) afin de permettre aux futurs amateurs de procéder à la visite des lieux saisis avec l’assistance éventuelle d’un serrurier, du Commissaire de police,
- DIRE que la publicité paraitra dans l’ECHO REGIONAL (95) et la GAZETTE DU VAL D’OISE ainsi que sur le site « Licitor »,
- ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et la partie saisie ont été entendus en leurs observations. La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.

Par message RPVA du 20 janvier 2026, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil et le créancier poursuivant a également été invité à produire un décompte actualisé de la créance. 

Les parties n’ont pas formulé d’observations dans le délai imparti s’agissant de l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation. Le créancier poursuivant a communiqué un décompte actualisé le 17 février 2026.

Par jugement contradictoire en date du 17 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Constaté la reprise de la procédure de saisie immobilière,
- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 14 avril 2026 ;
- Invité les parties à formuler leurs observations sur l’éventuelle réduction de l’indemnité d’exigibilité, composant la créance, de nature à constituer une clause pénale selon l’article 1231-5 du code civil ;
- Invité la S.C.I VALEX à formuler ses observations sur la note en délibéré de la SA MILLEIS BANQUE relative au décompte de créance actualisé au 03 février 2026 et aux règlements effectués par la S.C.I VALEX ;
- Dans l'attente, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Le créancier poursuivant a formulé ses observations par message RPVA du 13 avril 2026.

La partie saisie n’a pas formulé d’observations.


L'affaire a été rappelée à l'audience du 14 avril 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant représenté par son avocat a été entendu en ses observations et conclusions. Me GALLAS, avocat postulant de la débitrice saisie, a indiqué ne plus intervenir dans ce dossier. 

M. [M] [F] gérant de la S.C.I. VALEX est arrivé à 15h43 après l’appel de l’affaire et a sollicité un renvoi en exposant vouloir un avocat pour régler la situation, disant avoir fait des démarches en ce sens, que son père était bloqué en IRAN, sans justifier de ces éléments, et évoquant le fait que sa sœur vive dans le bien saisi avec ses enfants. Le créancier poursuivant s’est opposé au renvoi de l’affaire en faisant valoir que la S.C.I. VALEX avait déjà constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance et l’orientation de la procédure de saisie immobilière

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En vertu de l'article L212-1 (anciennement L132-1) du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la société civile immobilière qui souscrit un prêt afin d'acquérir un immeuble conformément à son objet social agit à des fins professionnelles et ne peut donc invoquer à son bénéfice le caractère abusif de certaines clauses du contrat (Civ 1ère 28 juin 2023 n°22-13.969).

A titre liminaire, il sera rappelé que la S.C.I. VALEX a pour objet social notamment l’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail ou autrement, de tous immeubles, de sorte que le prêt souscrit le 6 septembre 2006 auprès de la S.A. MILLEIS BANQUE a un rapport direct avec son objet social.

A l’examen de l’offre de prêt, il apparaît que l’objet du financement porte sur l’acquisition du bien immobilier visé par le commandement de saisie immobilière à usage de résidence principale de l’emprunteur.

Le prêt souscrit le 6 septembre 2006 auprès de la S.A. MILLEIS BANQUE a un rapport direct avec son objet social.

La S.C.I. VALEX ayant agi dans le cadre de son activité professionnelle, elle ne dispose donc pas de la qualité de consommateur et les dispositions du code de la consommation précitées ne s’appliquent pas aux parties à l’instance.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la S.A. MILLEIS BANQUE, résulte des pièces versées aux débats, notamment :

- la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître [R] [W] [G] [S] le 6 septembre 2006 contenant un prêt consenti par la S.A. MILLEIS BANQUE à la S.C.I. VALEX pour un montant de 350 000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux hors assurance de 4,25% l’an,
-la lettre recommandé avec avis de réception en date du 25 mai 2023 distribuée le 30 mai 2023, mettant en demeure le débiteur de régulariser le montant des échéances impayées, soit la somme de 8 772,60 dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi l'exigibilité immédiate pourrait être prononcée.

Le décompte arrêté au 13 décembre 2023 et visé au commandement de saisie, présente un solde débiteur de 88 966,07 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Il résulte des éléments du dossier qu’un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 7 novembre 2024 portant échéancier pour le paiement de la créance et stipulant dans son article 3 clause résolutoire : 

« Si la SCI VALEX venait à ne pas respecter l’échéancier stipulé à l’article 1, la déchéance du terme dudit protocole serait acquise de plein droit un mois après la première présentation d’une mise en demeure de régulariser envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée infructueuse. 

La créance résiduelle égale au montant stipulé à l’article 1 déduction faite des encaissements effectués dans le cadre du présent protocole sera assujettie à intérêts au taux de 4,25% et MILLEIS BANQUE sera libre d’entreprendre toute voie d’exécution utile à son recouvrement ».

Le créancier poursuivant justifie avoir mis en demeure la S.C.I. VALEX de régler la somme de 5 000 euros correspondant aux échéances impayées d’avril et mai 2025, dans un délai d’un mois, par courrier du 10 juin 2025 signifié le 17 juin 2025, sous peine de déchéance du terme et de régler la somme de 78 000 euros majorée d’intérêts au taux annuel de 4,25% et déduction faite des sommes payées depuis le 7 novembre 2024.

Il n’est pas démontré que la partie saisie a réglé le montant des échéances impayées dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du protocole est acquise de plein droit.

Par note en délibéré transmise le 17 février 2026, le créancier poursuivant produit un décompte actualisé au 03 février 2026 d’un montant de 53 794,04 euros et une liste retraçant les versements effectués par la S.C.I VALEX entre juillet 2023 et juin 2025. Le décompte inclus une clause pénale au taux de 7% d’un montant de 6 275,79 euros.

La débitrice saisie n’a formulé aucune observation et ne conteste pas le montant de la créance actualisée au 03 février 2026 résultant du décompte produit par la S.A. MILLEIS BANQUE.

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsqu'une clause pénale a été prévue par le contrat à l'égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l'augmenter) même d'office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).

A l'appui de sa demande de maintien de la clause pénale à hauteur de 6 275,79 euros, le créancier poursuivant fait valoir que cette stipulation a été convenue contractuellement entre les parties, qu'elle est conforme aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qu’elle compense la défaillance du débiteur et indemnise une résiliation anticipée du contrat de prêt qui ne correspondant pas aux prévisions des parties, le contrat devant se poursuivre jusqu’en 2026.

Or l'indemnité d'exigibilité de 7% réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 6 275,79 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette, aux efforts de paiement avérés de la S.C.I. VALEX et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel de 4,25% d’autant que le prêt serait arrivé à son terme en janvier 2026.

Elle sera donc réduite à 10% de son montant, soit 627,58 euros.

La créance de la S.A. MILLEIS BANQUE sera donc mentionnée pour la somme de 48 145,83 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 03 février 2026.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, la partie saisie ne la sollicitant pas. 

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix. 

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance de la S.A. MILLEIS BANQUE à l'égard de la S.C.I. VALEX est de 48.145,83 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 03 février 2026 ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 février 2024 publié le 06 mars 2024 volume 2024 S n°57 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2 ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 08 décembre 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SAS MYHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 1] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;


Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 février 2024 publié le 06 mars 2024 volume 2024 S n°57 au service de publicité foncière de [Localité 7] ;

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:01:15.023Z.