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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 8 septembre 2026, n° 26/00049

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

CABINET BETTI SA

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 décembre 2025 publié le 19 janvier 2026 volume 2026 S N°22 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 7] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 7][Localité 8]), [Adresse 8], cadastré section AP N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 8] », consistant en un appartement avec cave, formant les lots n°8 et 108 de la copropriété, appartenant à M. [O] [W].

Par exploit du 02 mars 2026 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 7] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [O] [W] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 03 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mai 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à GARGES-LES-GONESSE (95), représenté par son syndic en exercice, résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement réputé contradictoire rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 15 juillet 2025 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 05 décembre 2025 qui a condamné M. [O] [W], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de : 
- 7 273,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 
- 265,52 euros au titre de frais ; 
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant décompte arrêté au 15 septembre 2025 et visé au commandement de saisie, faisant état d’un règlement du débiteur à hauteur de 400 euros datant du 27/01/2025, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 6] à [Localité 7] (95), représenté par son syndic en exercice, s’élève à la somme totale de 8 882,31 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Il ressort de l’extrait de compte de copropriété de la partie saisie que le montant total de charges impayées s’élève à 22 559,90 euros au 14 avril 2026. 

Au vu des charges postérieures non réglées, de l’absence de règlement après janvier 2025 et de manifestation du débiteur saisi malgré le commandement de payer aux fins de saisie immobilière, seule la vente du bien immobilier de M. [O] [W] paraît nécessaire au recouvrement de la créance. 

Par suite, la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière reste justifiée.

Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance de syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 6] à [Localité 7] (95), représenté par son syndic en exercice, à l'égard de M. [O] [W] est de 8 882,31 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 15 septembre 2025 et visé au commandement de saisie ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 décembre 2025 publié le 19 janvier 2026 volume 2026 S N°22 au service de publicité foncière de [Localité 9] ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 8 décembre 2026 à 14h00, au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SELAS MY HUISSIER, commissaire de justice à [Localité 10], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; 

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 décembre 2025 publié le 19 janvier 2026 volume 2026 S N°22 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2 ; 

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. 

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 08 Septembre 2026


N° RG 26/00049 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCLK
78A

Jugement rendu le 08 Septembre 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,


CREANCIER POURSUIVANT
 
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis à [Localité 1], RESIDENCE [Etablissement 1], [Adresse 1], représenté par son syndic, le CABINET BETTI 
Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. 

représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE


PARTIE SAISIE

Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (VAL-D’OISE)
Chez mme [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant


CREANCIER INSCRIT

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 €, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE

Notifié le 11/09/2026


EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 décembre 2025 publié le 19 janvier 2026 volume 2026 S N°22 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 7] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 7][Localité 8]), [Adresse 8], cadastré section AP N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 8] », consistant en un appartement avec cave, formant les lots n°8 et 108 de la copropriété, appartenant à M. [O] [W].

Par exploit du 02 mars 2026 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 7] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [O] [W] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 03 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mai 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à GARGES-LES-GONESSE (95), représenté par son syndic en exercice, résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement réputé contradictoire rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 15 juillet 2025 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 05 décembre 2025 qui a condamné M. [O] [W], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de : 
- 7 273,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 
- 265,52 euros au titre de frais ; 
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant décompte arrêté au 15 septembre 2025 et visé au commandement de saisie, faisant état d’un règlement du débiteur à hauteur de 400 euros datant du 27/01/2025, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 6] à [Localité 7] (95), représenté par son syndic en exercice, s’élève à la somme totale de 8 882,31 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Il ressort de l’extrait de compte de copropriété de la partie saisie que le montant total de charges impayées s’élève à 22 559,90 euros au 14 avril 2026. 

Au vu des charges postérieures non réglées, de l’absence de règlement après janvier 2025 et de manifestation du débiteur saisi malgré le commandement de payer aux fins de saisie immobilière, seule la vente du bien immobilier de M. [O] [W] paraît nécessaire au recouvrement de la créance. 

Par suite, la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière reste justifiée.

Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance de syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 6] à [Localité 7] (95), représenté par son syndic en exercice, à l'égard de M. [O] [W] est de 8 882,31 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 15 septembre 2025 et visé au commandement de saisie ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 décembre 2025 publié le 19 janvier 2026 volume 2026 S N°22 au service de publicité foncière de [Localité 9] ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 8 décembre 2026 à 14h00, au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SELAS MY HUISSIER, commissaire de justice à [Localité 10], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; 

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 décembre 2025 publié le 19 janvier 2026 volume 2026 S N°22 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2 ; 

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. 

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:03:36.775Z.