Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 9 juin 2026, n° 24/00247
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 septembre 2024, publié le 09 octobre 2024 volume 2024 S N°241 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 ; Vu l’assignation en date du 02 décembre 2024, signifiée à tiers présent à domicile ; Notifié le 12/06/2026 Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 04 décembre 2024 ; Vu le jugement d’orientation en date du 18 novembre 2025 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4], à CERGY (95000), à usage d’hôtel – restaurant – bar et appartement de direction, avec jardin d’agrément et parking, cadastré section AM N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 5] » et [Adresse 6] », appartenant à la SCI DU CAP ESPERANCE et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 17 mars 2026 en ce tribunal ; L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, lors de laquelle les parties et le créancier inscrit ont été entendues en leurs moyens et observations. La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l'article R. 322-22. Par jugement en date du 18 novembre 2025, le débiteur saisi a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 5.000.000 euros net vendeur. L’affaire a été évoquée de nouveau le 17 mars 2026, conformément à la date de renvoi fixée dans le jugement d’orientation. Au cas présent, les parties fournissent une promesse unilatérale de vente datant de 2026, non signée, devant Maître [L] [Z], Notaire à COURBEVOIE, entre la SCI DU CAP ESPERANCE et l’acquéreur, aux termes duquel il est convenu d’un prix de vente de 4.000.000 euros et soumis à la condition que l’acquéreur acquiert un autre bien immobilier pour réaliser des travaux de réhabilitation. En outre, une offre d’achat est formulée le 06 février 2026 par un autre promettant aux termes de laquelle l’acquéreur propose un prix de 4.200.000 euros, frais d’agence inclus. Cependant, elle n’est signée par aucune des parties et mentionne une date de fin de validité au 06 février 2026. Il est également fourni une offre par courrier en date du 04 mars 2026 aux termes de laquelle un nouvel acquéreur propose un rachat de la quote-part de l’associé de la partie saisie, la SARL INN HOTEL, pour un montant de 3.250.000 euros net vendeur, caduque depuis le 12 mars 2026. A l’audience, la SCI DU CAP ESPERANCE fait état d’un acquéreur sérieux qui pourrait désintéresser les créanciers, sans pour autant en justifier. Au surplus, le créancier poursuivant sollicite la vente forcée dès lors que les conditions de la vente amiable ne sont pas réunies. Par suite, la vente amiable n’étant pas intervenue dans le délai légal et aucun engagement écrit d'acquisition n'étant produit conformément aux conditions fixées par jugement d’orientation autorisant la vente amiable, il ne peut être accordé de délai supplémentaire et il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; Il convient toutefois de rappeler que, en application de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 septembre 2024, publié le 09 octobre 2024 volume 2024 S N°241 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 6 octobre 2026 à 14h00 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SCP SIA – [Y] – [U], commissaires de justice à LOUVRES, aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 septembre 2024, publié le 09 octobre 2024 volume 2024 S N°241 au service de la publicité foncière de [Localité 4] ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 09 Juin 2026 N° RG 24/00247 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCY5 78A Jugement rendu le 9 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assisté de Magali CADRAN, greffière CREANCIER POURSUIVANT TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) sis [Adresse 1] à [Localité 1] représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE La Société SCI DU CAP ESPERANCE, société civile au capital de 10.000,00 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 844 224 493, dont le siège social est [Adresse 2] à CERGY (95000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Maxime DELACARTE, avocat plaidant au Barreau de PARIS CREANCIER INSCRIT La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD), société anonyme de droit portugais, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°306 927 393 et dont la succursale en France est située [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Me Julien SEMERIA, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Sébastien MENDES-GIL, avocat plaidant au Barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 septembre 2024, publié le 09 octobre 2024 volume 2024 S N°241 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 ; Vu l’assignation en date du 02 décembre 2024, signifiée à tiers présent à domicile ; Notifié le 12/06/2026 Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 04 décembre 2024 ; Vu le jugement d’orientation en date du 18 novembre 2025 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4], à CERGY (95000), à usage d’hôtel – restaurant – bar et appartement de direction, avec jardin d’agrément et parking, cadastré section AM N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 5] » et [Adresse 6] », appartenant à la SCI DU CAP ESPERANCE et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 17 mars 2026 en ce tribunal ; L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, lors de laquelle les parties et le créancier inscrit ont été entendues en leurs moyens et observations. La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l'article R. 322-22. Par jugement en date du 18 novembre 2025, le débiteur saisi a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 5.000.000 euros net vendeur. L’affaire a été évoquée de nouveau le 17 mars 2026, conformément à la date de renvoi fixée dans le jugement d’orientation. Au cas présent, les parties fournissent une promesse unilatérale de vente datant de 2026, non signée, devant Maître [L] [Z], Notaire à COURBEVOIE, entre la SCI DU CAP ESPERANCE et l’acquéreur, aux termes duquel il est convenu d’un prix de vente de 4.000.000 euros et soumis à la condition que l’acquéreur acquiert un autre bien immobilier pour réaliser des travaux de réhabilitation. En outre, une offre d’achat est formulée le 06 février 2026 par un autre promettant aux termes de laquelle l’acquéreur propose un prix de 4.200.000 euros, frais d’agence inclus. Cependant, elle n’est signée par aucune des parties et mentionne une date de fin de validité au 06 février 2026. Il est également fourni une offre par courrier en date du 04 mars 2026 aux termes de laquelle un nouvel acquéreur propose un rachat de la quote-part de l’associé de la partie saisie, la SARL INN HOTEL, pour un montant de 3.250.000 euros net vendeur, caduque depuis le 12 mars 2026. A l’audience, la SCI DU CAP ESPERANCE fait état d’un acquéreur sérieux qui pourrait désintéresser les créanciers, sans pour autant en justifier. Au surplus, le créancier poursuivant sollicite la vente forcée dès lors que les conditions de la vente amiable ne sont pas réunies. Par suite, la vente amiable n’étant pas intervenue dans le délai légal et aucun engagement écrit d'acquisition n'étant produit conformément aux conditions fixées par jugement d’orientation autorisant la vente amiable, il ne peut être accordé de délai supplémentaire et il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; Il convient toutefois de rappeler que, en application de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 septembre 2024, publié le 09 octobre 2024 volume 2024 S N°241 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 6 octobre 2026 à 14h00 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SCP SIA – [Y] – [U], commissaires de justice à LOUVRES, aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 septembre 2024, publié le 09 octobre 2024 volume 2024 S N°241 au service de la publicité foncière de [Localité 4] ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:53:23.924Z.