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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 26/08030

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

mutualiste

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L’union des Mutuelles d’Ile de France (ci-après l’UMIF) est propriétaire depuis 1986 du lot n°102 de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 2], correspondant à un ensemble de bureaux administratifs et de locaux médicaux distribués sur plusieurs niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, du premier au troisième étages), avec jouissance de quatre places de parking attachées au lot, dont une partie est occupée par la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes (ci-après la FNDIRP) au titre de différentes conventions successives.

Lors de la vente des locaux à l’UMIF en 1986, ceux-ci étaient déjà partiellement occupés par la FNDIRP en vertu d’une convention d’occupation établie les 11 et 14 mai 1970, elle-même issue d’un bail du 13 octobre 1956.

En 1998, la FNDIRP a consenti à l’UMIF une donation portant sur le château de [Localité 3], et à l’occasion de cet acte, une charge a été stipulée aux termes de laquelle l’UMIF s’engageait à maintenir à titre gracieux la mise à disposition d’une partie des locaux au profit de la FNDIRP, l’UMIF prenant en charge l’intégralité des frais et des charges afférentes à cette occupation.
Un acte rectificatif du 3 juillet 1995 a modifié et remplacé les charges de cet acte de donation en précisant notamment que la mise à disposition des locaux au profit de la FNDIRP portait sur une surface de 510 m². Il était en outre prévu qu’en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l’UMIF, celle-ci s’engageait à faire retour à la FNDIRP de l’intégralité des biens immobiliers. 

Le 21 avril 2016, a été signée entre la FNDIRP et l’UMIF une convention d’hébergement à effet du 1er janvier 2016 par laquelle l’UMIF s’est engagée à maintenir la mise à disposition des locaux à titre gracieux au profit de la FNDIRP, et à assumer la totalité des charges locatives, des consommations d’eau et d’électricité, du ménage et de l’entretien des locaux. Cette convention sans terme est à durée indéterminée.

Cette convention d’hébergement stipule qu’elle “annule et remplace” les engagements qui lui ont précédé.

Par jugement du 8 octobre 2024. le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’UMIF, la cessation des paiements étant fixée au 13 septembre 2024. La période d’observation a été renouvelée le 10 avril 2025, puis prorogée exceptionnellement le 16 octobre 2025 pour 6 mois supplémentaires. Elle a donc expiré le 8 avril 2026.

Dans le cadre du redressement est envisagée la vente de l’immeuble de la [Adresse 6] dans lequel est hébergée la FNDIRP et après autorisation du juge-commissaire en date 26 mars 2026, une promesse unilatérale de vente a été reçue en la forme authentique le 1er avril 2026 au bénéfice de la société OSMO OPPORTUNITES pour un prix de 6.400.000 euros payable comptant à la signature de l’acte.

La promesse expire le 30 juin 2026, avec un mécanisme de prorogation possible jusqu’au 31 juillet 2026 au plus tard. Cette promesse pose toutefois comme condition essentielle la livraison de l’immeuble libre de toute occupation à la date de signature de l’acte authentique de vente. 

Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 avril 2026, l’UMIF a adressé à la FNDIRP une mise en demeure ayant pour objet la résolution de la convention d’hébergement aux torts de la FNDIRP ainsi qu’un congé à effet du 30 avril 2026.

A cette occasion, la FNDIRP a été enjointe de cesser toute occupation, y compris par tout occupent de son chef, de communiquer l’identité de toute personne ayant occupé ou occupant les locaux ainsi qu’un état récapitulatif des sommes éventuellement perçues au titre de toute sous-occupation ou sous-location avec les conventions correspondantes.

A défaut d’accord, et au regard de l’urgence, l’UMIF a été autorisée, par ordonnance du 13 mai 2026, à assigner la FNDIRP à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 16 juin 2026.




Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 26/08030 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDDIJ

L’assignation a été délivrée le 21 mai 2026 et l’UMIF demande au tribunal de :

- Dire et juger que la convention d’hébergement du 21 avril 2016 a été valablement résolue avec effet au 30 avril 2025 ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que la convention d’hébergement du 21 avril 2016, a été valablement résiliée par elle au moyen du congé délivré le 14 avril 2020, avec effet au 30 avril 2026;
En tout état de cause,
- Dire et juger l’occupation des locaux sis au [Adresse 7] a [Localité 2] par la FNDIRP et/ou tout occupant de son chef sans droit ni titre, depuis le 1er mai 2026 ;
- Ordonner l’expulsion de la FNDIRP et de tous occupants de son chef des locaux, et la restitution de l’ensemble des clés, badges et moyens d’accès à l’immeuble et aux locaux, sous astreinte de mille 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 72 heures suivant la signification du jugement à intervenir ;
- L’autoriser, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 72 heures de la signification du jugement intervenir, à procéder à l’expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire et d’un serrurier ;
- Condamner la FNDIRP à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant correspondant à la valeur locative de marché des locaux occupés (510 m²), à compter du 1er mai 2020 et jusqu’à la libération effective des locaux, sur la base d’une somme mensuelle de 42.000 euros, calculée à compter du 1er mai 2026 et à parfaire en fonction de la date effective de libération des locaux, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 1er mai 2020 ;
- Faire injonction à la FNDIRP de fournir sous 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, tout justificatif de nature établir le montant exact de l’ensemble des sommes perçues au titre des sous-locations illicites consenties notamment au profit des associations “Ceux de [Localité 4]”, et “Amicale de [Localité 5]” et de tous autres occupants ;
- Condamner la FNDIRP à lui rembourser l’ensemble de sommes perçues au titre de ces sous-locations illicites augmentées de l’intérêt au taux légal à compter du 1er mai 2026;
- Condamner la FNDIRP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la présente procédure et des actes d’exécution forcée, ainsi qu’à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 10.000 euros.

A l’appui de ses prétentions, l’UMIF expose pour l’essentiel les moyens suivants :

Tout d’abord, au visa des articles 1224 à 1226 du code civil, l’UMIF fait valoir que depuis de nombreuses années, la FNDIRP a commis divers manquements à ses obligations qui justifient la résolution de la convention d’hébergement.

Elle évoque à ce sujet :
- des impayés de charges liés notamment à l’accès internet et à des prestations supportées par elle notamment des prestations techniques d’assistance informatique ;
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 26/08030 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDDIJ

- des sous-locations, consenties sans autorisation ni information, découvertes de façon fortuite, notamment aux associations “Ceux de Hawa-Ruska” et “Amicale de [Localité 5]”. Elle expose qu’en percevant ainsi des indemnités de sous-occupation sur des locaux mis gratuitement à sa disposition, la FNDIRP a violé les obligations découlant de la convention d’hébergement et s’est indûment enrichie à son détriment.

A titre subsidiaire, elle explique qu’en vertu de l’article 1211 du code civil, lorsqu’un contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

Elle fait valoir que la convention d’hébergement du 21 avril 2016 indique expressément : “Annule et remplace les accords et engagements précédents (acte de vente du 23.12.1986 - acte de donation du 29 avril 1998 - convention de ristourne ménage du 10.09.2002).” 

Il s’en déduit selon elle que cet acte opère une novation des engagements antérieurs des parties de sorte que la charge de la donation de 1998 se trouve ainsi définitivement éteinte et remplacée par les seules stipulations de la convention d’hébergement. 
 
Elle fait observer que cette convention est dépourvue de terme fixe et qu’il s’agit d’une convention à exécution successive à durée indéterminée et/ou un prêt à usage en raison de sa gratuité.

Elle rappelle que l’article 1210 du code civil prohibe les engagements perpétuels et dispose qu’il est toujours possible d’y mettre fin. De ce fait, elle considère qu’elle était fondée à résilier la convention à effet au 30 avril 2026.

Dès lors que les locaux sont occupés sans droit ni titre, elle s’estime fondée à réclamer une indemnité d’occupation qui selon les prix du marché doit être fixée à 42.000 euros par mois.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, la FNDIRP demande au tribunal de :

A titre liminaire : 
 - Juger l’assignation frappée d’une cause de nullité de fond et d’irrecevabilité pour défaut 
d’assistance du débiteur par l’administrateur et de mise en cause dudit administrateur ; 
 - Juger l’UMIF irrecevable en demandes, fins et prétentions ;
 En conséquence : 
 - Débouter l’UMIF de toutes ses demandes, fins et prétentions ; 
 A titre principal : 
 - Débouter l’UMIF de sa demande de résolution de son droit au maintien dans les locaux qu’elle occupe [Adresse 8] ; 
 - Débouter l’UMIF de sa demande de résiliation de son droit au maintien dans les locaux qu’elle occupe [Adresse 8] ; 

 - Débouter l’UMIF de sa demande d’expulsion ; 
 A titre subsidiaire : 
 - Lui accorder un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux à compter du 30 avril 2026 ; 
 A titre très subsidiaire : 
 - Condamner l’UMIF à lui régler la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect d’un préavis raisonnable de rupture de la convention d’hébergement du 21 avril 2016 ; 
 A titre infiniment subsidiaire : 
 - Ramener le montant de l’indemnité d’occupation journalière sollicitée par l’UMIF à la somme de 268,81 euros ; 
 En tout état de cause : 
 - Débouter l’UMIF de sa demande de remboursement de tous les sous-loyers perçus de ses sous-locataires et de fourniture de tout justificatif de nature à établir le montant exact de ces sommes ; 
 A titre reconventionnel : 
 - Ordonner à l’UMIF de lui remettre deux jeux de clef de l’entrée principale avant du bâtiment du [Adresse 7] et deux jeux de clef de son entrée arrière par le parking, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
 - Ordonner à l’UMIF de rétablir durablement l’électricité et l’accès à internet dans les locaux occupés elle sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
 - Écarter l’exécution provisoire de droit concernant les demandes de résiliation de résolution, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et d’expulsion 
formées par l’UMIF ; 
 - Condamner l’UMIF aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Paul Yildiz (YZ AVOCAT (REALEX AARPI)) avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la FNDIRP fait essentiellement valoir les moyens suivants :

En premier lieu, elle soulève la nullité de l’assignation au visa des articles L.622-3, L.631-14 et L.631-12 du code de commerce à raison de l’absence dans la cause de l’administrateur judiciaire de l’UMIF.

Elle explique que lorsque le jugement d’ouverture confère un pouvoir d’assistance générale à l’administrateur d’une société placée en redressement judiciaire, l’action doit être engagée par le débiteur représentée par l’administrateur et/ou en présence de celui-ci dûment appelé à l’instance. 

Elle soutient que l’action engagée par le seul débiteur, hors la présence de l’administrateur pour un acte relevant de cette mission, est entachée d’un défaut de qualité ou de pouvoir entraînant l’irrecevabilité de ses demandes. En l’espèce, selon elle, l’action en résolution ou résiliation d’une convention d’hébergement, en expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation, portant sur un immeuble présenté comme indispensable au financement du plan, constitue un acte relevant de la décision et de la mission d’assistance de l’administrateur, et non un simple acte de gestion courante. 
 
Il s’ensuit que l’assignation doit être déclarée nulle.

En deuxième lieu, sur le fond, elle explique que le droit à son maintien dans les lieux constitue une charge nécessairement pérenne puisque ce droit est institué comme charge de la donation du 20 avril 1998.

Elle joute qu’à l’acte de cession du 11 décembre 2007 par lequel l’UMIF a cédé une partie de ses activités et de son patrimoine à l’UMIS, est annexé un acte d’autorisation conditionnelle du bureau exécutif de la FNDIRP imposant le maintien de la charge de mise à disposition gratuite au profit de la FNDIRP d’une partie des locaux du [Adresse 7] à [Localité 1].

En troisième lieu, elle expose que l’acte du 21 avril 2016 a seulement modifié le périmètre de la convention et elle conteste que cet acte emporte novation de la charge attachée à la charge de la donation étant observé que la donation a été constituée par acte authentique alors que l’acte du mois d’avril 2016 est un acte sous seing privé.

Elle explique, au visa des articles 1329 et 1330 du code civil, que la novation suppose une intention de nover qui doit être “claire et non équivoque” et ne peut résulter que d’une modification substantielle des conditions contractuelles. 

En l’occurrence, elle fait valoir que :
- il n’est pas sérieux de prétendre que les parties ont voulu révoquer et éteindre par un simple acte sous seing privé d’une unique page, conclu uniquement entre elles, un acte de vente du 23 décembre 1986 et une donation du 29 avril 1998 ; 
- il n’est pas davantage sérieux de prétendre que des actes notariés ont pu être annulés par un simple acte sous seing privé, conclu par Madame [H], pour le compte de la FNDIRP, tandis qu’elle n’en était que la secrétaire générale et ne disposait pour ce faire ni d’un pouvoir du président de la FNDIRP à cette époque, Monsieur [I] [E], ni d’une autorisation du bureau exécutif ou du conseil d’administration de la FNDIRP ; 
 - rien dans cette convention ne remet en cause la nature, l’existence ou la durée de la mise à disposition de locaux. 
 
Elle conteste, en rappelant les termes des articles 1224 et 1226 du code civil, la demande de résolution l’UMIF en rappelant, à supposer même que la sous-location qui lui est reprochée soit établie, que :
- il appartient à l’UMIF de démontrer qu’il s’agit d’une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation de la convention ;
- celui qui invoque l’inexécution doit adresser à son cocontractant une mise en demeure préalable de remédier à ses manquements dans un délai raisonnable.

A défaut, elle estime que la résolution doit être privée d’effets.


Elle relève qu’en l’espèce, l’UMIF ne justifie d’aucune mise en demeure, et elle insiste sur le fait que l’UMIF lui a reproché pour la première fois ces prétendus manquements dans la lettre adressée par son conseil le 14 avril 2026 notifiant la résolution de la convention d’hébergement.

En quatrième lieu, elle fait valoir que les reproches qui lui sont adressés sont infondés puisque:
- elle a payé toutes les charges appelées par l’UMIF ; 
- elle n’a pas consenti de sous-location illicite.

S’agissant de la sous-location, elle précise que l’UMIF ne démontre pas que la mise à disposition d’un local par l’intermédiaire d’une charge imposée au donataire ne permettrait pas au donateur de sous-louer le local, et elle ne démontre pas davantage la réalité de la sous-location invoquée.

Elle fait par ailleurs valoir que le fait que la stipulation de l’acte de donation du 20 avril 1998 et de son rectificatif du 8 juillet 1998 instituant le droit au maintien dans les lieux à titre de charge ne contienne pas de durée précise, ne lui confère pas mécaniquement une durée indéterminée ni la faculté d’y mettre un terme à tout moment.

Elle soutient que si l’absence de terme rend généralement la mise à disposition gracieuse de locaux sans précision de durée révocable dans le respect d’un délai raisonnable, cela ne vaut que pour les commodats et non pour les charges d’une donation puisqu’il reste la possibilité que cette charge ait un terme imprécis mais naturel. 

Elle rappelle que ce droit au maintien dans les lieux :
- a été institué par un acte de donation notarié ;
- a été conçu en tant que charge de cette donation et non comme un simple prêt à usage ;
- a été décrit comme irrévocable par la volonté d’une seule partie ;
- a été prévu à peine de résolution.

Elle ajoute ensuite que le fait que le droit au maintien gracieux consenti par l’UMIF ne soit pas consenti à durée indéterminée ni librement révocable par l’UMIF résulte, ensuite, du comportement ultérieur des parties. 

Elle reproche par ailleurs à l’UMIF d’avoir fait le choix, pour des questions purement financières, d’offrir à la vente l’immeuble du [Adresse 7] libre de toute occupation au mépris des engagements pris à son égard. 

A titre subsidiaire, elle sollicite le report des effets de la résiliation au 15 avril 2027 sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel le juge peut accorder des délais renouvelables pour des locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales. Selon l’article L.412-4 du même code, le délai accordé ne peut en aucun cas être inférieur à un mois ni supérieur à un an.

Elle explique que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales dans de si brefs délais, et qu’elle ne dispose pas de moyens financiers de nature à lui permettre de se reloger dans des locaux de même dimension. 

Elle fait par ailleurs valoir que l’UMIF dispose d’un patrimoine important notamment un bien à [Localité 6] d’une valeur de 660.000 euros. 

A titre très subsidiaire, elle estime que l’absence de délai raisonnable d’expulsion lui cause un préjudice qui doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 100.000 euros.

Elle sollicite enfin que les éventuelles indemnités d’occupation soient ramenées à de plus justes proportions. A cet égard, elle précise qu’elle n’occupe pas 510 m² comme le soutient l’UMIF mais seulement 198,80 m² (outre 24 m² de locaux de stockage en sous-sol) de sorte que, selon elle, l’indemnité doit être fixée à la somme de 8.333,33 euros par mois soit 268,81 euros par jour.

La FNDIRP s’oppose à la demande de remboursement des sous-loyers prétendument perçus en exposant que l’UMIF ne démontre ni la sous-location, ni la perception de sous-loyers. Elle insiste sur le fait que le tribunal ne peut pas ordonner la communication forcée de pièces dont l’existence n’est pas avérée.

A titre reconventionnel, la FNDIRP expose que l’UMIF a :
- changé les serrures d’accès aux bâtiments par l’entrée principale et le parking arrière en refusant de lui en donner des jeux ;
- débranché les accès internet des bureaux occupés par elle ;
- coupé l’électricité des locaux.

Elle indique que ces agissements constituent des voies de fait qui lui causent un préjudice et elle soutient qu’elle est donc fondée à demander qu’il soit ordonné à l’UMIF de :
- lui remettre les clefs sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
 - rétablir durablement l’électricité à l’accès à internet sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. 
 
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, la SELARL 2M & ASSOCIES, administrateur judiciaire de l’UMIF, et Maître [Z] [T] mandataire judiciaire, tous deux intervenants volontaires, demandent au tribunal de :

A titre principal, 
 - Recevoir l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire en leur intervention volontaire ; 
 - Débouter la FNDIRP de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation ; 
 - Débouter la FNDIRP de sa fin de non-recevoir ; 
 - Faire droit aux demandes tant principales qu’accessoires ou subsidiaires de l’UMIF ; 
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 26/08030 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDDIJ

 - Condamner la FNDIRP à verser à chacun des intervenants volontaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 - Condamner la FNDIRP aux entiers dépens.

A l’appui, ils font valoir que l’irrégularité de fond tirée d’un défaut de capacité d’ester en justice ou d’un défaut de pouvoir peut être régularisée jusqu’à l’audience et qu’il en est de même pour les fins de non-recevoir en vertu de l’article 126 du code de procédure civile selon lequel dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 

Ils ajoutent qu’ils ont tous deux un intérêt évident à intervenir à la présente instance afin de soutenir les prétentions de l’UMIF dans la mesure où, le succès de l’action de l’UMIF permettrait au tribunal judiciaire d’arrêter le plan de redressement et à cette dernière de l’exécuter, sauvant ainsi l’entreprise, évitant le licenciement de ses salariés, assurant une continuité de l’accès aux soins pour ses patients et permettant un remboursement de ses créanciers. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la SELARL 2M & ASSOCIES, administrateur judiciaire, et Maître [Z] [T], mandataire judiciaire de l’UMIF

Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

Aux termes de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, l’intervention des organes de la procédure de redressement judiciaire de l’UMIF dont l’absence dans la procédure constituait pour la FNDIRP un moyen de nullité de l’assignation, se rattache à l’évidence aux prétentions des parties par un lien suffisant, et l’administrateur et le mandataire judiciaires ont le droit d’élever les prétentions permettant de parvenir à la vente de l’immeuble autorisée par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de redressement.

Les interventions volontaires de la SELARL 2M & ASSOCIES et de Maître [Z] [T] seront donc déclarées recevables.

Sur la nullité de l’assignation

Il est constant que l’assignation du 21 mai 2026 a été délivrée à la requête de l’UMIF, sans intervention ni assistance des organes de la procédure de redressement judiciaire.
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Si cette absence est susceptible de constituer une irrégularité de fond, l’article 121 du code de procédure civile dispose : “Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.”

En l’espèce, il n’est pas discuté que les interventions volontaires de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ont fait disparaître la cause de nullité.

L’exception sera donc rejetée.

Sur la demande de “résolution” de la convention d’hébergement du 21 avril 2016

Tout d’abord, il convient d’observer que cette demande de “résolution” est en réalité une demande de résiliation de la convention fondée sur des manquements que l’UMIF reproche à la FNDIRP dans l’exécution de ses obligations.

a) Sur le non-paiement des charges

L’UMIF ne produit que 11 pièces dans cette instance et aucune demande de paiement de charges n’est produite.

L’évocation de charges impayées n’apparaît que dans le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la FNDIRP par le conseil de l’UMIF le 14 avril 2026, qui contient la phrase: “Depuis de nombreuses années, divers manquements imputables à la FNDIRP justifient aujourd’hui la résolution de la convention d’hébergement aux torts exclusifs de celle-ci. Il s’agit en particulier de nombreux impayés de charges liées notamment à l’accès internet via des prestations supportées par l’UMIF...”

Cette simple affirmation qu’aucun élément de preuve ne vient confirmer est insuffisante à rapporter la preuve du manquement invoqué.

b) Sur la sous-location

Le deuxième grief articulé par l’UMIF à l’appui de sa demande de résiliation tient à une ou des sous-location(s) non autorisée(s).

Sur ce point, l’UMIF produit deux courriers de sa directrice générale, Madame [L] :
- le premier en date du 2 décembre 2024 par lequel elle dit avoir “noté” que la FNDIRP avait sous-loué des pièces de ses locaux “notamment” à “l’Union Nationale [B] [F]” et demande la communication des baux et du montant des loyers perçus ;
- le second, dont la date n’est pas précisée, est une relance du mail du 2 décembre 2024 qui n’a pas reçu de réponse.

Il est à noter que le mail du 2 décembre 2024 évoque une occupation par “l’Union Nationale [B] [F]” alors que l’assignation évoque, quant à elle, une occupation par deux autres associations, “Ceux de [Localité 4]”, et “Amicale de [Localité 5]”.

En toute hypothèse, ces deux courriels sont totalement insuffisants à établir la réalité d’une quelconque sous-location, alors même que, s’agissant de locaux que la FNDIRP partage avec l’UMIF, cette dernière avait tout loisir de faire constater la présence dans les lieux d’associations tierces ainsi que les conditions d’occupation. 

L’UMIF est donc défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe et elle devra être déboutée de sa demande de résiliation de la convention.

Sur les demandes de communication de pièces relatives aux sous-locations et de remboursement des sous-loyers perçus

a) Sur la demande de communication de pièces

Selon l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n'existe pas d’empêchement légitime”.

Le juge peut donc ordonner la production forcée de certaines pièces à la condition :
- que l’existence des pièces réclamées soit établie sinon avec certitude, au moins avec vraisemblance renforcée ; 
- que les pièces soient suffisamment identifiées et déterminées ;
- que la production soit indispensable à la manifestation de la vérité ;
- que la production forcée soit le seul moyen de les obtenir ; 
- que la production ne se heurte pas à un empêchement légitime.

En l’espèce, au vu des motifs adoptés supra et compte tenu de la carence probatoire totale de l’UMIF, l’existence des pièces réclamées n’est pas établie avec un degré de probabilité suffisant pour pouvoir en ordonner la communication, surtout sous astreinte.

La demande sera donc rejetée.

b) Sur la demande de remboursement des sous-loyers

Dès lors que les sous-locations invoquées ne sont pas prouvées, l’encaissement de sous-loyers ne l’est pas davantage.

L’UMIF sera donc déboutée de sa demande de remboursement. 

Sur la demande de résiliation de la convention d’hébergement en tant qu’engagement autonome à durée indéterminée

Lorsqu’une donation est consentie par acte authentique et qu’elle comporte une charge faisant partie des stipulations de la donation, cette charge est intégrée à l’acte de donation lui-même et elle en constitue une partie intégrante.

Il s’ensuit que l’acte authentique de donation fixant la charge imposée au donataire à peine de révocation ne peut être modifiée que dans les mêmes formes, c’est à dire par acte authentique.

En l’espèce, l’obligation pour l’UMIF de maintenir à disposition de la FNDIRP à titre gracieux les locaux qu’elle occupe dans les mêmes conditions d’espace et de superficie qu’au jour de l’acte est bien imposée à l’UMIF à titre de charge de la donation.

En conséquence, la convention d’hébergement sous seing privé du 21 avril 2016 ne peut avoir eu pour effet d’éteindre la charge de la donation de 1998, comme le soutient l’UMIF.

Par application de l’article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas de sorte que pour que l’acte sous seing privé fasse disparaître la charge de la donation et la remplace par une obligation autonome, il est nécessaire que l’UMIF démontre l’intention non équivoque des parties de nover. Il est donc nécessaire de démontrer la commune intention des parties d’éteindre l’obligation ancienne et de lui en substituer une nouvelle.

Il s’en évince que la simple mention “annule et remplace les accords et engagements précédents (acte de vente du 23.12.1986 - acte de donation du 29 avril 1998- convention de ristourne ménage du 10.09.2002).” n’apparaît pas suffisante pour démontrer la novation puisque :
1) contrairement au libellé général de cette mention, la donation du 29 avril 1998 n’est pas remise en cause ;
2) l’obligation reste strictement inchangée par rapport à la charge de 1998 puisque :
- l’hébergement reste gratuit ;
- les locaux sont les mêmes ;
- le bénéficiaire est le même ;
- l’obligation demeure sans limitation de durée.
 
Il s’ensuit que l’UMIF ne pouvait pas, au motif qu’il se serait agi d’un engagement autonome à durée indéterminée, au visa de l’article 1210 du code civil, considérer qu’elle était fondée à mettre fin à tout moment à la convention. 

S’il ne s’agit pas d’un engagement autonome, il appartient néanmoins au tribunal de déterminer si, pour autant, il s’agit d’un engagement perpétuel et irrévocable. 

Sur ce point, la FNDIRP évoque la notion de terme “naturel’. Si le bénéficiaire de l’engagement d’hébergement était une personne physique, il y aurait effectivement lieu de penser qu’en l’absence de terme fixé, la charge est implicitement viagère de sorte qu’elle a vocation à s’exercer jusqu’au décès du bénéficiaire.

Toutefois, cette notion d’obligation viagère ne peut s’appliquer à un bénéficiaire personne morale qui peut survivre indéfiniment. Dans ce cas, il s’agit bien d’en engagement perpétuel prohibé par l’article 1210 du code civil.

La sanction n’en est pas la nullité mais il convient alors pour le tribunal d’en fixer le terme.

Celui-ci doit être fixé en tenant compte :
- de la durée d’exécution de la charge, soit en l’occurrence à ce jour 28 années (1998-2026),
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5ème chambre 1ère section
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- de la situation de la débitrice de l’obligation en redressement judiciaire duquel il résulte l’impossibilité matérielle et économique de maintenir les locaux et l’obligation impérieuse de cession de l’immeuble pour financer le redressement judiciaire.

En l’espèce, il résulte du rapport adressé au juge commissaire sur le projet de redressement par voie de continuation que la situation de l’UMIF est la suivante :
- elle a pour activité la gestion de centres de santé et de centres optiques avec 48 salariés au 17 février 2026 ;
- elle avait un chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 de 6.371.901 euros pour une perte nette de 1.922.351 euros ;
- le passif total déclaré est de 5.968.385,64 euros et le passif total retenu dans le plan est de 5.009.854,06 euros ;
- la réalisation du plan suppose la cession des locaux de la [Adresse 6] pour un prix de 6.400.000 euros pour lesquels un acquéreur a été trouvé sous réserve de libération des lieux.

Ces chiffres permettent de constater que la vente de cet immeuble est la seule option possible pour maintenir l’activité, maintenir l’offre de soins et préserver les emplois, et que le fait que l’UMIF possède un autre immeuble de 660.000 euros n’est pas de nature à changer l’équilibre économique général du plan.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le terme de la convention d’hébergement dont bénéficie la FNDIRP au 31 octobre 2026, et de dire qu’à cette date les lieux devront être libérés.

A défaut de libération des lieux, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la FNDIRP et celle de tout occupant de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.

A compter du 1er novembre 2026, la FNDIRP sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation de 12.000 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. 

La fixation de l’indemnité d’occupation apparaît constituer une incitation suffisante pour que la FNDIRP libère les lieux, et il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une astreinte puisque, à défaut de départ volontaire, l’UMIF, ou tout nouveau propriétaire pourra mettre en ouvre les voies d’exécution utiles à la libération des lieux. 

Sur les demandes reconventionnelles de la FNDIRP

a) Sur la demande de dommages et intérêts

Au vu des motifs adoptés et le terme de la convention étant fixé par le tribunal en considération des éléments rappelés ci-dessus, la FNDIRP sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai raisonnable de résiliation de la convention. 

b) Sur la demande de remise des clés et de rétablissement de la fourniture d’électricité et de liaison internet

Selon un mail du 22 mai 2026, Madame [L], directrice générale de l’UMIF a mis en demeure la FNDIRP de restituer la totalité des clés des locaux de l’UMIF et de ne plus s’introduire dans l’immeuble.

Dans un courriel du 26 mai 2026, Madame [L] a écrit : “ Ma demande de restitution des clés n’ayant pas été effectuée ce matin, je vous avise que je ferai changer les serrures cette semaine. Vous n’aurez plus accès à nos locaux lorsque ceux-ci seront fermés.”

Par courriel du 28 mai 2026 adressé à l’UMIF, Monsieur [P] [W], président délégué de la FNDIRP a constaté que la menace avait été mise exécution et que les serrures avaient été changées de sorte que la FNDIRP n’avait plus accès à ses locaux.

Ce changement de serrure a d’ailleurs été confirmé lors de l’audience par les conseils des demandeurs qui ont toutefois soutenu que la FNDIRP continuait à avoir accès aux locaux sans cependant en justifier.

Ce changement de clés et l’interdiction faite à la FNDIRP constituent des voies de fait auquel il doit être mis fin sans délai.

En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à l’UMIF de remettre à la FNDIRP deux jeux de clés de l’entrée principale avant du bâtiment du [Adresse 7] et deux jeux de clés de son entrée arrière par le parking et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pas un délai de 48 heures après la signification de la présente ordonnance.

Il y a également lieu d’ordonner, en tant que de besoin, et sous la même astreinte le rétablissement de la fourniture d’électricité et de l’accès internet. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chacune des parties succombant pour partie, il y a lieu de dire qu’elles conserveront à leur charge leurs propres dépens.

En outre, l’équité commande que chacune d’elle conserve également à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

Il n’y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente procédure est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Non seulement aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée mais encore elle apparaît nécessaire au vu de la situation de l’UMIF.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DIT recevables les interventions volontaires de la SELARL 2M & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de l’UMIF, et Maître [Z] [T] en qualité de mandataire judiciaire de l’Union des Mutuelles d’Ile de France ;

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;

DEBOUTE l’Union des Mutuelles d’Ile de France de ses demandes de résiliation de la convention d’hébergement du 21 avril 2016 ;

DEBOUTE l’Union des Mutuelles d’Ile de France de ses demandes de communication de pièces et de remboursement des sous-loyers ;

FIXE le terme de ladite convention d’hébergement au 31 octobre 2026 ;

DIT que la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, devra libérer les lieux au plus tard à cette date ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire à cette date, l’expulsion de la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, des locaux qu’elle occupe au [Adresse 9], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;

DIT n’y avoir lieu à astreinte ;

CONDAMNE la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, à payer à compter du 1er novembre 2026 à l’Union des Mutuelles d’Ile de France une indemnité d’occupation mensuelle de 12.000 euros ;

DEBOUTE la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE l’Union des Mutuelles d’Ile de France à remettre sans délai à la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, deux jeux de clés de l’entrée principale avant du bâtiment du [Adresse 7], et deux jeux de clés de son entrée arrière par le parking et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 48h00 suivant la signification du jugement ;

CONDAMNE l’Union des Mutuelles d’Ile de France à rétablir sans délai la fourniture d’électricité et l’accès internet et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 48h00 suivant la signification du jugement ;
 
DEBOUTE de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me De Michele,
 le :
+1 copie dossier 


■

5ème chambre 
1ère section
 
N° RG 26/08030 
N° Portalis 352J-W-B7K-DDDIJ

N° MINUTE : 

Assignation du :
21 Mai 2026












JUGEMENT 
rendu le 30 Juin 2026 
DEMANDEURS

L’UNION DES MUTUELLES D’ILE DE FRANCE, société mutualiste inscrite au répertoire SIRET sous le numéro 784 809 642 00043,
ayant son siège statutaire situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son président domicilié audit siège, 

La société 2M & ASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de Maître [Q] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de l’UMIF, désignée par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 octobre 2024,

Monsieur [Z] [T], mandataire judiciaire de l’UMIF, désignée par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 octobre 2024,
demeurant au [Adresse 3],

représentés par Maître Julien De Michele, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0199





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DÉFENDERESSE

L’association LA FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉPORTÉS, INTERNÉS, RÉ SISTANTS ET PATRIOTES (FNDIRP), association régie par la loi du 1er juillet 1901 immatriculée au R.N.A sous le numéro W 751 006838,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Jean-Paul Yildiz, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0794

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente

assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

DEBATS

A l’audience du 16 Juin 2026, tenue en audience publique 

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

L’union des Mutuelles d’Ile de France (ci-après l’UMIF) est propriétaire depuis 1986 du lot n°102 de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 2], correspondant à un ensemble de bureaux administratifs et de locaux médicaux distribués sur plusieurs niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, du premier au troisième étages), avec jouissance de quatre places de parking attachées au lot, dont une partie est occupée par la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes (ci-après la FNDIRP) au titre de différentes conventions successives.

Lors de la vente des locaux à l’UMIF en 1986, ceux-ci étaient déjà partiellement occupés par la FNDIRP en vertu d’une convention d’occupation établie les 11 et 14 mai 1970, elle-même issue d’un bail du 13 octobre 1956.

En 1998, la FNDIRP a consenti à l’UMIF une donation portant sur le château de [Localité 3], et à l’occasion de cet acte, une charge a été stipulée aux termes de laquelle l’UMIF s’engageait à maintenir à titre gracieux la mise à disposition d’une partie des locaux au profit de la FNDIRP, l’UMIF prenant en charge l’intégralité des frais et des charges afférentes à cette occupation.
Un acte rectificatif du 3 juillet 1995 a modifié et remplacé les charges de cet acte de donation en précisant notamment que la mise à disposition des locaux au profit de la FNDIRP portait sur une surface de 510 m². Il était en outre prévu qu’en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l’UMIF, celle-ci s’engageait à faire retour à la FNDIRP de l’intégralité des biens immobiliers. 

Le 21 avril 2016, a été signée entre la FNDIRP et l’UMIF une convention d’hébergement à effet du 1er janvier 2016 par laquelle l’UMIF s’est engagée à maintenir la mise à disposition des locaux à titre gracieux au profit de la FNDIRP, et à assumer la totalité des charges locatives, des consommations d’eau et d’électricité, du ménage et de l’entretien des locaux. Cette convention sans terme est à durée indéterminée.

Cette convention d’hébergement stipule qu’elle “annule et remplace” les engagements qui lui ont précédé.

Par jugement du 8 octobre 2024. le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’UMIF, la cessation des paiements étant fixée au 13 septembre 2024. La période d’observation a été renouvelée le 10 avril 2025, puis prorogée exceptionnellement le 16 octobre 2025 pour 6 mois supplémentaires. Elle a donc expiré le 8 avril 2026.

Dans le cadre du redressement est envisagée la vente de l’immeuble de la [Adresse 6] dans lequel est hébergée la FNDIRP et après autorisation du juge-commissaire en date 26 mars 2026, une promesse unilatérale de vente a été reçue en la forme authentique le 1er avril 2026 au bénéfice de la société OSMO OPPORTUNITES pour un prix de 6.400.000 euros payable comptant à la signature de l’acte.

La promesse expire le 30 juin 2026, avec un mécanisme de prorogation possible jusqu’au 31 juillet 2026 au plus tard. Cette promesse pose toutefois comme condition essentielle la livraison de l’immeuble libre de toute occupation à la date de signature de l’acte authentique de vente. 

Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 avril 2026, l’UMIF a adressé à la FNDIRP une mise en demeure ayant pour objet la résolution de la convention d’hébergement aux torts de la FNDIRP ainsi qu’un congé à effet du 30 avril 2026.

A cette occasion, la FNDIRP a été enjointe de cesser toute occupation, y compris par tout occupent de son chef, de communiquer l’identité de toute personne ayant occupé ou occupant les locaux ainsi qu’un état récapitulatif des sommes éventuellement perçues au titre de toute sous-occupation ou sous-location avec les conventions correspondantes.

A défaut d’accord, et au regard de l’urgence, l’UMIF a été autorisée, par ordonnance du 13 mai 2026, à assigner la FNDIRP à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 16 juin 2026.




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L’assignation a été délivrée le 21 mai 2026 et l’UMIF demande au tribunal de :

- Dire et juger que la convention d’hébergement du 21 avril 2016 a été valablement résolue avec effet au 30 avril 2025 ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que la convention d’hébergement du 21 avril 2016, a été valablement résiliée par elle au moyen du congé délivré le 14 avril 2020, avec effet au 30 avril 2026;
En tout état de cause,
- Dire et juger l’occupation des locaux sis au [Adresse 7] a [Localité 2] par la FNDIRP et/ou tout occupant de son chef sans droit ni titre, depuis le 1er mai 2026 ;
- Ordonner l’expulsion de la FNDIRP et de tous occupants de son chef des locaux, et la restitution de l’ensemble des clés, badges et moyens d’accès à l’immeuble et aux locaux, sous astreinte de mille 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 72 heures suivant la signification du jugement à intervenir ;
- L’autoriser, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 72 heures de la signification du jugement intervenir, à procéder à l’expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire et d’un serrurier ;
- Condamner la FNDIRP à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant correspondant à la valeur locative de marché des locaux occupés (510 m²), à compter du 1er mai 2020 et jusqu’à la libération effective des locaux, sur la base d’une somme mensuelle de 42.000 euros, calculée à compter du 1er mai 2026 et à parfaire en fonction de la date effective de libération des locaux, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 1er mai 2020 ;
- Faire injonction à la FNDIRP de fournir sous 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, tout justificatif de nature établir le montant exact de l’ensemble des sommes perçues au titre des sous-locations illicites consenties notamment au profit des associations “Ceux de [Localité 4]”, et “Amicale de [Localité 5]” et de tous autres occupants ;
- Condamner la FNDIRP à lui rembourser l’ensemble de sommes perçues au titre de ces sous-locations illicites augmentées de l’intérêt au taux légal à compter du 1er mai 2026;
- Condamner la FNDIRP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la présente procédure et des actes d’exécution forcée, ainsi qu’à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 10.000 euros.

A l’appui de ses prétentions, l’UMIF expose pour l’essentiel les moyens suivants :

Tout d’abord, au visa des articles 1224 à 1226 du code civil, l’UMIF fait valoir que depuis de nombreuses années, la FNDIRP a commis divers manquements à ses obligations qui justifient la résolution de la convention d’hébergement.

Elle évoque à ce sujet :
- des impayés de charges liés notamment à l’accès internet et à des prestations supportées par elle notamment des prestations techniques d’assistance informatique ;
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- des sous-locations, consenties sans autorisation ni information, découvertes de façon fortuite, notamment aux associations “Ceux de Hawa-Ruska” et “Amicale de [Localité 5]”. Elle expose qu’en percevant ainsi des indemnités de sous-occupation sur des locaux mis gratuitement à sa disposition, la FNDIRP a violé les obligations découlant de la convention d’hébergement et s’est indûment enrichie à son détriment.

A titre subsidiaire, elle explique qu’en vertu de l’article 1211 du code civil, lorsqu’un contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

Elle fait valoir que la convention d’hébergement du 21 avril 2016 indique expressément : “Annule et remplace les accords et engagements précédents (acte de vente du 23.12.1986 - acte de donation du 29 avril 1998 - convention de ristourne ménage du 10.09.2002).” 

Il s’en déduit selon elle que cet acte opère une novation des engagements antérieurs des parties de sorte que la charge de la donation de 1998 se trouve ainsi définitivement éteinte et remplacée par les seules stipulations de la convention d’hébergement. 
 
Elle fait observer que cette convention est dépourvue de terme fixe et qu’il s’agit d’une convention à exécution successive à durée indéterminée et/ou un prêt à usage en raison de sa gratuité.

Elle rappelle que l’article 1210 du code civil prohibe les engagements perpétuels et dispose qu’il est toujours possible d’y mettre fin. De ce fait, elle considère qu’elle était fondée à résilier la convention à effet au 30 avril 2026.

Dès lors que les locaux sont occupés sans droit ni titre, elle s’estime fondée à réclamer une indemnité d’occupation qui selon les prix du marché doit être fixée à 42.000 euros par mois.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, la FNDIRP demande au tribunal de :

A titre liminaire : 
 - Juger l’assignation frappée d’une cause de nullité de fond et d’irrecevabilité pour défaut 
d’assistance du débiteur par l’administrateur et de mise en cause dudit administrateur ; 
 - Juger l’UMIF irrecevable en demandes, fins et prétentions ;
 En conséquence : 
 - Débouter l’UMIF de toutes ses demandes, fins et prétentions ; 
 A titre principal : 
 - Débouter l’UMIF de sa demande de résolution de son droit au maintien dans les locaux qu’elle occupe [Adresse 8] ; 
 - Débouter l’UMIF de sa demande de résiliation de son droit au maintien dans les locaux qu’elle occupe [Adresse 8] ; 

 - Débouter l’UMIF de sa demande d’expulsion ; 
 A titre subsidiaire : 
 - Lui accorder un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux à compter du 30 avril 2026 ; 
 A titre très subsidiaire : 
 - Condamner l’UMIF à lui régler la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect d’un préavis raisonnable de rupture de la convention d’hébergement du 21 avril 2016 ; 
 A titre infiniment subsidiaire : 
 - Ramener le montant de l’indemnité d’occupation journalière sollicitée par l’UMIF à la somme de 268,81 euros ; 
 En tout état de cause : 
 - Débouter l’UMIF de sa demande de remboursement de tous les sous-loyers perçus de ses sous-locataires et de fourniture de tout justificatif de nature à établir le montant exact de ces sommes ; 
 A titre reconventionnel : 
 - Ordonner à l’UMIF de lui remettre deux jeux de clef de l’entrée principale avant du bâtiment du [Adresse 7] et deux jeux de clef de son entrée arrière par le parking, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
 - Ordonner à l’UMIF de rétablir durablement l’électricité et l’accès à internet dans les locaux occupés elle sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
 - Écarter l’exécution provisoire de droit concernant les demandes de résiliation de résolution, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et d’expulsion 
formées par l’UMIF ; 
 - Condamner l’UMIF aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Paul Yildiz (YZ AVOCAT (REALEX AARPI)) avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la FNDIRP fait essentiellement valoir les moyens suivants :

En premier lieu, elle soulève la nullité de l’assignation au visa des articles L.622-3, L.631-14 et L.631-12 du code de commerce à raison de l’absence dans la cause de l’administrateur judiciaire de l’UMIF.

Elle explique que lorsque le jugement d’ouverture confère un pouvoir d’assistance générale à l’administrateur d’une société placée en redressement judiciaire, l’action doit être engagée par le débiteur représentée par l’administrateur et/ou en présence de celui-ci dûment appelé à l’instance. 

Elle soutient que l’action engagée par le seul débiteur, hors la présence de l’administrateur pour un acte relevant de cette mission, est entachée d’un défaut de qualité ou de pouvoir entraînant l’irrecevabilité de ses demandes. En l’espèce, selon elle, l’action en résolution ou résiliation d’une convention d’hébergement, en expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation, portant sur un immeuble présenté comme indispensable au financement du plan, constitue un acte relevant de la décision et de la mission d’assistance de l’administrateur, et non un simple acte de gestion courante. 
 
Il s’ensuit que l’assignation doit être déclarée nulle.

En deuxième lieu, sur le fond, elle explique que le droit à son maintien dans les lieux constitue une charge nécessairement pérenne puisque ce droit est institué comme charge de la donation du 20 avril 1998.

Elle joute qu’à l’acte de cession du 11 décembre 2007 par lequel l’UMIF a cédé une partie de ses activités et de son patrimoine à l’UMIS, est annexé un acte d’autorisation conditionnelle du bureau exécutif de la FNDIRP imposant le maintien de la charge de mise à disposition gratuite au profit de la FNDIRP d’une partie des locaux du [Adresse 7] à [Localité 1].

En troisième lieu, elle expose que l’acte du 21 avril 2016 a seulement modifié le périmètre de la convention et elle conteste que cet acte emporte novation de la charge attachée à la charge de la donation étant observé que la donation a été constituée par acte authentique alors que l’acte du mois d’avril 2016 est un acte sous seing privé.

Elle explique, au visa des articles 1329 et 1330 du code civil, que la novation suppose une intention de nover qui doit être “claire et non équivoque” et ne peut résulter que d’une modification substantielle des conditions contractuelles. 

En l’occurrence, elle fait valoir que :
- il n’est pas sérieux de prétendre que les parties ont voulu révoquer et éteindre par un simple acte sous seing privé d’une unique page, conclu uniquement entre elles, un acte de vente du 23 décembre 1986 et une donation du 29 avril 1998 ; 
- il n’est pas davantage sérieux de prétendre que des actes notariés ont pu être annulés par un simple acte sous seing privé, conclu par Madame [H], pour le compte de la FNDIRP, tandis qu’elle n’en était que la secrétaire générale et ne disposait pour ce faire ni d’un pouvoir du président de la FNDIRP à cette époque, Monsieur [I] [E], ni d’une autorisation du bureau exécutif ou du conseil d’administration de la FNDIRP ; 
 - rien dans cette convention ne remet en cause la nature, l’existence ou la durée de la mise à disposition de locaux. 
 
Elle conteste, en rappelant les termes des articles 1224 et 1226 du code civil, la demande de résolution l’UMIF en rappelant, à supposer même que la sous-location qui lui est reprochée soit établie, que :
- il appartient à l’UMIF de démontrer qu’il s’agit d’une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation de la convention ;
- celui qui invoque l’inexécution doit adresser à son cocontractant une mise en demeure préalable de remédier à ses manquements dans un délai raisonnable.

A défaut, elle estime que la résolution doit être privée d’effets.


Elle relève qu’en l’espèce, l’UMIF ne justifie d’aucune mise en demeure, et elle insiste sur le fait que l’UMIF lui a reproché pour la première fois ces prétendus manquements dans la lettre adressée par son conseil le 14 avril 2026 notifiant la résolution de la convention d’hébergement.

En quatrième lieu, elle fait valoir que les reproches qui lui sont adressés sont infondés puisque:
- elle a payé toutes les charges appelées par l’UMIF ; 
- elle n’a pas consenti de sous-location illicite.

S’agissant de la sous-location, elle précise que l’UMIF ne démontre pas que la mise à disposition d’un local par l’intermédiaire d’une charge imposée au donataire ne permettrait pas au donateur de sous-louer le local, et elle ne démontre pas davantage la réalité de la sous-location invoquée.

Elle fait par ailleurs valoir que le fait que la stipulation de l’acte de donation du 20 avril 1998 et de son rectificatif du 8 juillet 1998 instituant le droit au maintien dans les lieux à titre de charge ne contienne pas de durée précise, ne lui confère pas mécaniquement une durée indéterminée ni la faculté d’y mettre un terme à tout moment.

Elle soutient que si l’absence de terme rend généralement la mise à disposition gracieuse de locaux sans précision de durée révocable dans le respect d’un délai raisonnable, cela ne vaut que pour les commodats et non pour les charges d’une donation puisqu’il reste la possibilité que cette charge ait un terme imprécis mais naturel. 

Elle rappelle que ce droit au maintien dans les lieux :
- a été institué par un acte de donation notarié ;
- a été conçu en tant que charge de cette donation et non comme un simple prêt à usage ;
- a été décrit comme irrévocable par la volonté d’une seule partie ;
- a été prévu à peine de résolution.

Elle ajoute ensuite que le fait que le droit au maintien gracieux consenti par l’UMIF ne soit pas consenti à durée indéterminée ni librement révocable par l’UMIF résulte, ensuite, du comportement ultérieur des parties. 

Elle reproche par ailleurs à l’UMIF d’avoir fait le choix, pour des questions purement financières, d’offrir à la vente l’immeuble du [Adresse 7] libre de toute occupation au mépris des engagements pris à son égard. 

A titre subsidiaire, elle sollicite le report des effets de la résiliation au 15 avril 2027 sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel le juge peut accorder des délais renouvelables pour des locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales. Selon l’article L.412-4 du même code, le délai accordé ne peut en aucun cas être inférieur à un mois ni supérieur à un an.

Elle explique que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales dans de si brefs délais, et qu’elle ne dispose pas de moyens financiers de nature à lui permettre de se reloger dans des locaux de même dimension. 

Elle fait par ailleurs valoir que l’UMIF dispose d’un patrimoine important notamment un bien à [Localité 6] d’une valeur de 660.000 euros. 

A titre très subsidiaire, elle estime que l’absence de délai raisonnable d’expulsion lui cause un préjudice qui doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 100.000 euros.

Elle sollicite enfin que les éventuelles indemnités d’occupation soient ramenées à de plus justes proportions. A cet égard, elle précise qu’elle n’occupe pas 510 m² comme le soutient l’UMIF mais seulement 198,80 m² (outre 24 m² de locaux de stockage en sous-sol) de sorte que, selon elle, l’indemnité doit être fixée à la somme de 8.333,33 euros par mois soit 268,81 euros par jour.

La FNDIRP s’oppose à la demande de remboursement des sous-loyers prétendument perçus en exposant que l’UMIF ne démontre ni la sous-location, ni la perception de sous-loyers. Elle insiste sur le fait que le tribunal ne peut pas ordonner la communication forcée de pièces dont l’existence n’est pas avérée.

A titre reconventionnel, la FNDIRP expose que l’UMIF a :
- changé les serrures d’accès aux bâtiments par l’entrée principale et le parking arrière en refusant de lui en donner des jeux ;
- débranché les accès internet des bureaux occupés par elle ;
- coupé l’électricité des locaux.

Elle indique que ces agissements constituent des voies de fait qui lui causent un préjudice et elle soutient qu’elle est donc fondée à demander qu’il soit ordonné à l’UMIF de :
- lui remettre les clefs sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
 - rétablir durablement l’électricité à l’accès à internet sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. 
 
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, la SELARL 2M & ASSOCIES, administrateur judiciaire de l’UMIF, et Maître [Z] [T] mandataire judiciaire, tous deux intervenants volontaires, demandent au tribunal de :

A titre principal, 
 - Recevoir l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire en leur intervention volontaire ; 
 - Débouter la FNDIRP de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation ; 
 - Débouter la FNDIRP de sa fin de non-recevoir ; 
 - Faire droit aux demandes tant principales qu’accessoires ou subsidiaires de l’UMIF ; 
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 26/08030 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDDIJ

 - Condamner la FNDIRP à verser à chacun des intervenants volontaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 - Condamner la FNDIRP aux entiers dépens.

A l’appui, ils font valoir que l’irrégularité de fond tirée d’un défaut de capacité d’ester en justice ou d’un défaut de pouvoir peut être régularisée jusqu’à l’audience et qu’il en est de même pour les fins de non-recevoir en vertu de l’article 126 du code de procédure civile selon lequel dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 

Ils ajoutent qu’ils ont tous deux un intérêt évident à intervenir à la présente instance afin de soutenir les prétentions de l’UMIF dans la mesure où, le succès de l’action de l’UMIF permettrait au tribunal judiciaire d’arrêter le plan de redressement et à cette dernière de l’exécuter, sauvant ainsi l’entreprise, évitant le licenciement de ses salariés, assurant une continuité de l’accès aux soins pour ses patients et permettant un remboursement de ses créanciers. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la SELARL 2M & ASSOCIES, administrateur judiciaire, et Maître [Z] [T], mandataire judiciaire de l’UMIF

Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

Aux termes de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, l’intervention des organes de la procédure de redressement judiciaire de l’UMIF dont l’absence dans la procédure constituait pour la FNDIRP un moyen de nullité de l’assignation, se rattache à l’évidence aux prétentions des parties par un lien suffisant, et l’administrateur et le mandataire judiciaires ont le droit d’élever les prétentions permettant de parvenir à la vente de l’immeuble autorisée par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de redressement.

Les interventions volontaires de la SELARL 2M & ASSOCIES et de Maître [Z] [T] seront donc déclarées recevables.

Sur la nullité de l’assignation

Il est constant que l’assignation du 21 mai 2026 a été délivrée à la requête de l’UMIF, sans intervention ni assistance des organes de la procédure de redressement judiciaire.
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 26/08030 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDDIJ

Si cette absence est susceptible de constituer une irrégularité de fond, l’article 121 du code de procédure civile dispose : “Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.”

En l’espèce, il n’est pas discuté que les interventions volontaires de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ont fait disparaître la cause de nullité.

L’exception sera donc rejetée.

Sur la demande de “résolution” de la convention d’hébergement du 21 avril 2016

Tout d’abord, il convient d’observer que cette demande de “résolution” est en réalité une demande de résiliation de la convention fondée sur des manquements que l’UMIF reproche à la FNDIRP dans l’exécution de ses obligations.

a) Sur le non-paiement des charges

L’UMIF ne produit que 11 pièces dans cette instance et aucune demande de paiement de charges n’est produite.

L’évocation de charges impayées n’apparaît que dans le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la FNDIRP par le conseil de l’UMIF le 14 avril 2026, qui contient la phrase: “Depuis de nombreuses années, divers manquements imputables à la FNDIRP justifient aujourd’hui la résolution de la convention d’hébergement aux torts exclusifs de celle-ci. Il s’agit en particulier de nombreux impayés de charges liées notamment à l’accès internet via des prestations supportées par l’UMIF...”

Cette simple affirmation qu’aucun élément de preuve ne vient confirmer est insuffisante à rapporter la preuve du manquement invoqué.

b) Sur la sous-location

Le deuxième grief articulé par l’UMIF à l’appui de sa demande de résiliation tient à une ou des sous-location(s) non autorisée(s).

Sur ce point, l’UMIF produit deux courriers de sa directrice générale, Madame [L] :
- le premier en date du 2 décembre 2024 par lequel elle dit avoir “noté” que la FNDIRP avait sous-loué des pièces de ses locaux “notamment” à “l’Union Nationale [B] [F]” et demande la communication des baux et du montant des loyers perçus ;
- le second, dont la date n’est pas précisée, est une relance du mail du 2 décembre 2024 qui n’a pas reçu de réponse.

Il est à noter que le mail du 2 décembre 2024 évoque une occupation par “l’Union Nationale [B] [F]” alors que l’assignation évoque, quant à elle, une occupation par deux autres associations, “Ceux de [Localité 4]”, et “Amicale de [Localité 5]”.

En toute hypothèse, ces deux courriels sont totalement insuffisants à établir la réalité d’une quelconque sous-location, alors même que, s’agissant de locaux que la FNDIRP partage avec l’UMIF, cette dernière avait tout loisir de faire constater la présence dans les lieux d’associations tierces ainsi que les conditions d’occupation. 

L’UMIF est donc défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe et elle devra être déboutée de sa demande de résiliation de la convention.

Sur les demandes de communication de pièces relatives aux sous-locations et de remboursement des sous-loyers perçus

a) Sur la demande de communication de pièces

Selon l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n'existe pas d’empêchement légitime”.

Le juge peut donc ordonner la production forcée de certaines pièces à la condition :
- que l’existence des pièces réclamées soit établie sinon avec certitude, au moins avec vraisemblance renforcée ; 
- que les pièces soient suffisamment identifiées et déterminées ;
- que la production soit indispensable à la manifestation de la vérité ;
- que la production forcée soit le seul moyen de les obtenir ; 
- que la production ne se heurte pas à un empêchement légitime.

En l’espèce, au vu des motifs adoptés supra et compte tenu de la carence probatoire totale de l’UMIF, l’existence des pièces réclamées n’est pas établie avec un degré de probabilité suffisant pour pouvoir en ordonner la communication, surtout sous astreinte.

La demande sera donc rejetée.

b) Sur la demande de remboursement des sous-loyers

Dès lors que les sous-locations invoquées ne sont pas prouvées, l’encaissement de sous-loyers ne l’est pas davantage.

L’UMIF sera donc déboutée de sa demande de remboursement. 

Sur la demande de résiliation de la convention d’hébergement en tant qu’engagement autonome à durée indéterminée

Lorsqu’une donation est consentie par acte authentique et qu’elle comporte une charge faisant partie des stipulations de la donation, cette charge est intégrée à l’acte de donation lui-même et elle en constitue une partie intégrante.

Il s’ensuit que l’acte authentique de donation fixant la charge imposée au donataire à peine de révocation ne peut être modifiée que dans les mêmes formes, c’est à dire par acte authentique.

En l’espèce, l’obligation pour l’UMIF de maintenir à disposition de la FNDIRP à titre gracieux les locaux qu’elle occupe dans les mêmes conditions d’espace et de superficie qu’au jour de l’acte est bien imposée à l’UMIF à titre de charge de la donation.

En conséquence, la convention d’hébergement sous seing privé du 21 avril 2016 ne peut avoir eu pour effet d’éteindre la charge de la donation de 1998, comme le soutient l’UMIF.

Par application de l’article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas de sorte que pour que l’acte sous seing privé fasse disparaître la charge de la donation et la remplace par une obligation autonome, il est nécessaire que l’UMIF démontre l’intention non équivoque des parties de nover. Il est donc nécessaire de démontrer la commune intention des parties d’éteindre l’obligation ancienne et de lui en substituer une nouvelle.

Il s’en évince que la simple mention “annule et remplace les accords et engagements précédents (acte de vente du 23.12.1986 - acte de donation du 29 avril 1998- convention de ristourne ménage du 10.09.2002).” n’apparaît pas suffisante pour démontrer la novation puisque :
1) contrairement au libellé général de cette mention, la donation du 29 avril 1998 n’est pas remise en cause ;
2) l’obligation reste strictement inchangée par rapport à la charge de 1998 puisque :
- l’hébergement reste gratuit ;
- les locaux sont les mêmes ;
- le bénéficiaire est le même ;
- l’obligation demeure sans limitation de durée.
 
Il s’ensuit que l’UMIF ne pouvait pas, au motif qu’il se serait agi d’un engagement autonome à durée indéterminée, au visa de l’article 1210 du code civil, considérer qu’elle était fondée à mettre fin à tout moment à la convention. 

S’il ne s’agit pas d’un engagement autonome, il appartient néanmoins au tribunal de déterminer si, pour autant, il s’agit d’un engagement perpétuel et irrévocable. 

Sur ce point, la FNDIRP évoque la notion de terme “naturel’. Si le bénéficiaire de l’engagement d’hébergement était une personne physique, il y aurait effectivement lieu de penser qu’en l’absence de terme fixé, la charge est implicitement viagère de sorte qu’elle a vocation à s’exercer jusqu’au décès du bénéficiaire.

Toutefois, cette notion d’obligation viagère ne peut s’appliquer à un bénéficiaire personne morale qui peut survivre indéfiniment. Dans ce cas, il s’agit bien d’en engagement perpétuel prohibé par l’article 1210 du code civil.

La sanction n’en est pas la nullité mais il convient alors pour le tribunal d’en fixer le terme.

Celui-ci doit être fixé en tenant compte :
- de la durée d’exécution de la charge, soit en l’occurrence à ce jour 28 années (1998-2026),
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 26/08030 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDDIJ

- de la situation de la débitrice de l’obligation en redressement judiciaire duquel il résulte l’impossibilité matérielle et économique de maintenir les locaux et l’obligation impérieuse de cession de l’immeuble pour financer le redressement judiciaire.

En l’espèce, il résulte du rapport adressé au juge commissaire sur le projet de redressement par voie de continuation que la situation de l’UMIF est la suivante :
- elle a pour activité la gestion de centres de santé et de centres optiques avec 48 salariés au 17 février 2026 ;
- elle avait un chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 de 6.371.901 euros pour une perte nette de 1.922.351 euros ;
- le passif total déclaré est de 5.968.385,64 euros et le passif total retenu dans le plan est de 5.009.854,06 euros ;
- la réalisation du plan suppose la cession des locaux de la [Adresse 6] pour un prix de 6.400.000 euros pour lesquels un acquéreur a été trouvé sous réserve de libération des lieux.

Ces chiffres permettent de constater que la vente de cet immeuble est la seule option possible pour maintenir l’activité, maintenir l’offre de soins et préserver les emplois, et que le fait que l’UMIF possède un autre immeuble de 660.000 euros n’est pas de nature à changer l’équilibre économique général du plan.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le terme de la convention d’hébergement dont bénéficie la FNDIRP au 31 octobre 2026, et de dire qu’à cette date les lieux devront être libérés.

A défaut de libération des lieux, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la FNDIRP et celle de tout occupant de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.

A compter du 1er novembre 2026, la FNDIRP sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation de 12.000 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. 

La fixation de l’indemnité d’occupation apparaît constituer une incitation suffisante pour que la FNDIRP libère les lieux, et il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une astreinte puisque, à défaut de départ volontaire, l’UMIF, ou tout nouveau propriétaire pourra mettre en ouvre les voies d’exécution utiles à la libération des lieux. 

Sur les demandes reconventionnelles de la FNDIRP

a) Sur la demande de dommages et intérêts

Au vu des motifs adoptés et le terme de la convention étant fixé par le tribunal en considération des éléments rappelés ci-dessus, la FNDIRP sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai raisonnable de résiliation de la convention. 

b) Sur la demande de remise des clés et de rétablissement de la fourniture d’électricité et de liaison internet

Selon un mail du 22 mai 2026, Madame [L], directrice générale de l’UMIF a mis en demeure la FNDIRP de restituer la totalité des clés des locaux de l’UMIF et de ne plus s’introduire dans l’immeuble.

Dans un courriel du 26 mai 2026, Madame [L] a écrit : “ Ma demande de restitution des clés n’ayant pas été effectuée ce matin, je vous avise que je ferai changer les serrures cette semaine. Vous n’aurez plus accès à nos locaux lorsque ceux-ci seront fermés.”

Par courriel du 28 mai 2026 adressé à l’UMIF, Monsieur [P] [W], président délégué de la FNDIRP a constaté que la menace avait été mise exécution et que les serrures avaient été changées de sorte que la FNDIRP n’avait plus accès à ses locaux.

Ce changement de serrure a d’ailleurs été confirmé lors de l’audience par les conseils des demandeurs qui ont toutefois soutenu que la FNDIRP continuait à avoir accès aux locaux sans cependant en justifier.

Ce changement de clés et l’interdiction faite à la FNDIRP constituent des voies de fait auquel il doit être mis fin sans délai.

En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à l’UMIF de remettre à la FNDIRP deux jeux de clés de l’entrée principale avant du bâtiment du [Adresse 7] et deux jeux de clés de son entrée arrière par le parking et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pas un délai de 48 heures après la signification de la présente ordonnance.

Il y a également lieu d’ordonner, en tant que de besoin, et sous la même astreinte le rétablissement de la fourniture d’électricité et de l’accès internet. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chacune des parties succombant pour partie, il y a lieu de dire qu’elles conserveront à leur charge leurs propres dépens.

En outre, l’équité commande que chacune d’elle conserve également à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

Il n’y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente procédure est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Non seulement aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée mais encore elle apparaît nécessaire au vu de la situation de l’UMIF.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DIT recevables les interventions volontaires de la SELARL 2M & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de l’UMIF, et Maître [Z] [T] en qualité de mandataire judiciaire de l’Union des Mutuelles d’Ile de France ;

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;

DEBOUTE l’Union des Mutuelles d’Ile de France de ses demandes de résiliation de la convention d’hébergement du 21 avril 2016 ;

DEBOUTE l’Union des Mutuelles d’Ile de France de ses demandes de communication de pièces et de remboursement des sous-loyers ;

FIXE le terme de ladite convention d’hébergement au 31 octobre 2026 ;

DIT que la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, devra libérer les lieux au plus tard à cette date ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire à cette date, l’expulsion de la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, des locaux qu’elle occupe au [Adresse 9], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;

DIT n’y avoir lieu à astreinte ;

CONDAMNE la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, à payer à compter du 1er novembre 2026 à l’Union des Mutuelles d’Ile de France une indemnité d’occupation mensuelle de 12.000 euros ;

DEBOUTE la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE l’Union des Mutuelles d’Ile de France à remettre sans délai à la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, deux jeux de clés de l’entrée principale avant du bâtiment du [Adresse 7], et deux jeux de clés de son entrée arrière par le parking et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 48h00 suivant la signification du jugement ;

CONDAMNE l’Union des Mutuelles d’Ile de France à rétablir sans délai la fourniture d’électricité et l’accès internet et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 48h00 suivant la signification du jugement ;
 
DEBOUTE de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 1329, code de commerce L631-14, code de commerce L622-3, code de procedure civile 121, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code de procedure civile 126, code civil 1211, code de commerce L631-12, code civil 1210, code civil 1226, code civil 1330). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:09:47.754Z.