Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 3 juillet 2026, n° 2026010256
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Exposé du litige
Copie exécutoire : Me Elyas AZMI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026 PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026010256 27/03/2026 ENTRE : 1) SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 412044299 Partie demanderesse : comparant par Me Elyas AZMI Avocat (G0476) 2) intervenant volontaire : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [L] [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Elyas AZMI Avocat (G0476) ET : SAS AZM-TRANS, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 818113995 Partie défenderesse : comparant par Me Hans-Christian KAST Avocat (E0095) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 10 mars 2026, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS nous demande de : Vu l'urgence, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'assignation et les pièces y annexées, Déclarer la demande de la SAS MANTES VÉHICULES INDUSTRIELS recevable et bien fondée, Et en conséquence : Constater que la SAS MANTES VÉHICULES INDUSTRIELS détient à l'encontre de la SAS AZM-TRANS une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 141.934,18 €uros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; Constater que l'obligation de la SAS AZM-TRANS de payer à la SAS MANTES VÉHICULES INDUSTRIELS la somme de 141.934,18 €uros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 est une obligation incontestable et non contestée ; Constater que l'obligation de la SAS AZM-TRANS de restituer à la SAS MANTES VÉHICULES INDUSTRIELS les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4] est une obligation incontestable et non contestée ; Condamner par provision en conséquence la SAS AZM-TRANS à payer à la SAS MANTES VÉHICULES INDUSTRIELS les sommes de : 137.778,43 €uros TTC au titre les contrats de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; 1.585,75 Euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; 2.560,00 Euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; 10,00 Euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; Condamner par provision en conséquence la SAS AZM-TRANS à restituer à la SAS MANTES VÉHICULES INDUSTRIELS les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4] ; Condamner la SAS AZM-TRANS à payer à la SAS MANTES VÉHICULES INDUSTRIELS la somme de 2.000,00 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS AZM-TRANS aux entiers dépens de l'instance. Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre. A l'audience du 27 mars 2026, nous avons remis la cause au 17 avril 2026. A l'audience du 17 avril 2026, le conseil de la SAS AZM-TRANS se présente et dépose des conclusions n° 1 aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 369 du code de procédure civile, Vu l'article L 631-12 alinéas 1 et 2 du code de commerce, Vu les articles L 631-14 alinéa 1 et L 622-3 du code de commerce Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile Vu les articles 1532 et 1533 du code de procédure civile A titre principal 1. Constater l'interruption de la présente instance A titre subsidiaire 2. Juger les demandes de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS irrecevables A titre plus subsidiaire 3. Ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable A titre encore plus subsidiaire 4. Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. A titre infiniment subsidiaire 5. Dire qu'il n'y a lieu à référé 6. Débouter la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS de l'ensemble de ses demandes 7. Condamner la Condamner la SASU SCVI aux entiers dépens et ordonner que leur montant soit fixé au passif de la procédure collective dont elle fait l'objet 8. Condamner la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS à payer à la société AZM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et fixer ce montant au passif de la procédure collective dont elle fait l'objet Nous avons remis la cause au 19 juin 2026. A l'audience du 19 juin 2026 : Le conseil de la SAS AZM-TRANS se présente et sollicite un nouveau renvoi pour conclure. Le conseil de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS se présente et s'oppose au renvoi. Il dépose des conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'urgence, Vu l'article 325 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'assignation et les pièces y annexées, Recevoir la SELARL AJASSOCIES en son intervention volontaire ; Déclarer la demande de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, recevable et bien fondée ; Et en conséquence : Constater que la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, détient à l'encontre de la SAS AZM-TRANS une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 149.574,18 €uros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; Constater que l'obligation de la SAS AZM-TRANS de payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, la somme de 149.574,18 €uros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 est une obligation incontestable et non contestée ; Constater que l'obligation de la SAS AZM-TRANS de restituer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, les véhicules immatriculés [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4] est une obligation incontestable et non contestée ; Condamner par provision en conséquence la SAS AZM-TRANS à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, les sommes de : 145.938,43 €uros TTC au titre des contrats de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; 1.585,75 €uros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; 2.040,00 €uros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; 10,00 €uros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; Condamner par provision en conséquence la SAS AZM-TRANS à restituer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, les véhicules immatriculés [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4]; Condamner la SAS AZM-TRANS à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS AZM-TRANS aux entiers dépens de l'instance ; Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 3 juillet 2026 à 16h
Motifs
* Sur ce Sur la demande d'AZM-TRANS d'interruption de l'instance, l'intervention volontaire de la SELARL AJASSOCIES et sur la recevabilité de la demande de MANTES VEHICULES INDUSTRIELS (ci-après « MANTES VI ») Par jugement du 31 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Versailles a placé MANTES VI en redressement judiciaire et a désigné la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [G], en qualité d'administrateur judiciaire de MANTES VI avec une mission d'assistance « dans tous ses actes de gestion et de disposition». Nous constatons que la SELARL AJASSOCIES intervient volontairement à l'instance pour assister MANTES VI, de sorte qu'il y a lieu de la recevoir en son intervention et que les demandes d'AZM-TRANS d'interruption de l'instance et, subsidiairement, d'irrecevabilité de la demande de MANTES VI en raison de son placement en redressement judiciaire sont devenues sans objet. En conséquence, nous : Recevrons la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [G], en son intervention volontaire, Débouterons AZM-TRANS de ses demandes d'interruption de l'instance et, subsidiairement, d'irrecevabilité de la demande de MANTES VI. Sur les demandes d'AZM-TRANS, à titre plus subsidiaire, d'ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable, et, à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur le déroulement de la médiation Nous relevons que : le litige porte exclusivement sur le règlement de factures, à échéance pour certaines depuis plus de deux ans, et la restitution de véhicules, il n'y a pas de perspective réaliste d'accord amiable, compte-tenu de la position constante de MANTES VI depuis sa mise en demeure d'AZM-TRANS de régler les loyers impayés du 14 mars 2025, il n'y a pas lieu d'imposer à MANTES VI, qui est en droit d'obtenir, si elle en justifie, le paiement des sommes dues depuis de nombreux mois dans un délai raisonnable, un délai supplémentaire de solution du litige. En conséquence, nous débouterons AZM-TRANS de ses demandes : à titre plus subsidiaire, d'ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur le déroulement de la médiation. Sur la demande de MANTES VI de condamnation d'AZM-TRANS, à lui payer, par provision, la somme de 145 938,43 € au titre des contrats de location Nous relevons que la MANTES VI, assistée de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [L] [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire, nous saisit d'une demande de paiement par provision de factures relatives à 4 contrats de location longue durée de 4 véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4] qui ont fait l'objet de contrats de location conclus entre MANTES VI et AZM-TRANS. MANTES VI demande le paiement par AZM-TRANS : pour la location : * du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], avec loyer de 1 620 € par mois, de 11 factures de mai 2024 à février 2025 et d'avril 2025, d'un montant total de 17 820 € (11 x 1 620 €) * du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], avec loyer de 2 220 € par mois, de 21 factures de mai 2024 à février 2025 et d'avril 2025 à février 2026, d'un montant total de 46 620 € (21 x 2 220 €), * du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], avec loyer de 2 760 € par mois, de 22 factures d'août 2024 à mai 2026, d'un montant total de 60 720 € (22 x 2 760 €), * du véhicule immatriculé [Immatriculation 4], avec loyer de 2 160 € par mois, de 19 factures d'octobre 2024 à février 2025 et d'avril 2025 à mai 2026, d'un montant total de 41 040 € (19 x 2 160 €), […] après déduction de règlements : * pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], de 5 factures, soit de 11 100 € (5 x 2 220 €), * pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], de 3 factures, soit de 8 280 € (3 x 2 760 €), pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], de 3 factures, soit de 8 640 € (4 x 2 160 €), soit une déduction totale de 28 020 € (11 100 € + 8 280 € + 8 640 €), de factures de frais : * 3 factures de « traitement de déchets industriels » des 17 novembre 2023, 28 et 29 février 2024 d'un montant total de 5 228,89 € (1 489,06 € + 1 888,84 € + 1 850,99 €), 3 factures du « graisseur » 31 mai 2024, de « jeu plaquette frein » du 28 juin 2024 et d' « intervention » de SVCI du 28 février 2025, d'un montant total de 2 529,54 € (70,50 € + 471,10 € +1 987,94 €), soit un montant total de 7 758,43 € (5 228,89 € + 2 529,54 €) […] Nous relevons que AZM-TRANS ne conteste pas les factures, ni leurs montants. Nous retenons que : Les factures de loyers de location des véhicules sont manifestement dues, Les factures de « graisseur », de « jeu plaquette frein » et d' « intervention » relatives aux véhicules louées sont également dues, Toutefois, les factures de « traitement de déchets industriels », outre que MANTES VI n'explique pas leur lien avec les véhicules loués, mentionnent toutes nombre d'unités de 11 et un montant unitaire de 11 € incohérent avec leur montant, de sorte qu'elles ne sont pas justifiées. Nous relevons que : Le moyen de AZM-TRANS selon lequel elle a restitué des véhicules immatriculés [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6] et que les parties auraient convenu que le montant de leur vente serait porté à son crédit est inopérant, ces véhicules ne faisant pas l'objet du présent litige, la restitution ayant été opérée à une autre société, SCVI, et, en outre cet accord n'étant atteste par aucun élément produit aux débats, Il appartient à AZM-TRANS de rapporter la preuve du paiement des factures, Elle rapporte la preuve des virements effectués pour régler 8 factures relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 1], 10 factures relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 2], 4 factures relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et 4 factures relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 4], sans démontrer avoir réglé les autres factures, et donc du paiement de la somme de 54 840 € (8 x 1 620 € + 10 x 2 220 € + 4 x 2 760 € + 4 x 2 160 €), En conséquence, nous : dirons que la créance de MANTES VI sur AZM-TRANS n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 113 889,54 € (166 200 € - 54 840 € + 2 529,54 €), condamnerons, par provision, AZM-TRANS à payer à MANTES VI, assistée de la SELARL AJASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 113 889,54 €, déboutant pour le surplus de la demande. Sur la demande de MANTES VI de condamnation d'AZM-TRANS, à lui payer, par provision, les intérêts afférents aux montants dus au titre des contrats de location MANTES VI demande le paiement, par provision, par AZM-TRANS : de la somme de 1 585,75 € d'intérêts arrêtés à la date de mise en demeure, le 14 mars 2025, des intérêts de droit à compter de cette date. Nous constatons que : outre que MANTES VI ne justifie pas du calcul de la somme de 1 585,75 €, à la date de mise en demeure, la créance de MANTES VI, qui réclamait le paiement de la somme de 74 290,49 € au titre des contrats de location, était inférieure aux sommes finalement réclamées et dues, cette date constitue toutefois la date médiane de la créance. En conséquence, nous : assortirons la condamnation, par provision, d'AZM-TRANS à payer à MANTES VI, la somme de 113 889,54 €, avec intérêts de retard au taux légal, à compter du 14 mars 2025, date de mise en demeure, débouterons de sa demande de condamnation d'AZM-TRANS à lui payer la somme de 1.585,75 € au titre des intérêts de retard. Sur les demandes de MANTES VI de condamnation d'AZM-TRANS, à lui payer, par provision, les sommes de 2 040 € au titre des indemnités forfaitaires et 10 € au titre des frais engagés MANTES VI demande le paiement, par provision, par AZM-TRANS des sommes de : 2 040 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, 10 € au titre des frais engagés. Nous constatons que : sur 73 (11 + 21 + 22 + 19) factures objet du litige, AZM-TRANS justifie du paiement de 26 factures (8 + 10 + 4 + 4), de sorte que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € doit s'appliquer sur 47 (73 26) factures impayées, les intérêts de retard ne sont pas applicables à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, MANTES VI ne justifie pas de sa demande au titre des frais engagés. En conséquence, nous : condamnerons par provision, d'AZM-TRANS à payer à MANTES VI, assistée de la SELARL AJASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 1 880 € (47 x 40) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, déboutant pour le surplus de la demande, débouterons MANTES VI de sa demande d'assortir cette condamnation d'intérêts de retard, débouterons MANTES VI de sa demande de condamnation d'AZM-TRANS, à lui payer, par provision, la somme de 10 € au titre des frais engagés. Sur la demande de MANTES VI de condamnation d'AZM-TRANS à lui restituer les véhicules immatriculés [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4] Nous constatons qu'AZM-TRANS, qui produit aux débats des éléments relatifs à la restitution des véhicules immatriculés [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6] à la société SCVI et non à MANTES VI, ne produit aux débats aucun élément attestant qu'elle ait restitué les véhicules immatriculés [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4], et ne conteste d'ailleurs pas ne pas les avoir restitués. En conséquence, nous condamnerons AZM-TRANS à restituer à MANTES VI, assistée de la SELARL AJASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire, les véhicules immatriculés [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4]. Sur l'article 700 du code de procédure civile MANTES VI, assistée de la SELARL AJASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire, ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons AZM-TRANS à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Nous condamnerons AZM-TRANS aux dépens de l'instance.
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Recevons la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, en son intervention volontaire, Déboutons la SASA ZM-TRANS de ses demandes : d'interruption de l'instance, à titre subsidiaire, d'irrecevabilité de la demande de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, à titre plus subsidiaire, d'ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable, à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur le déroulement de la médiation. Condamnons la SAS AZM-TRANS à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire, à titre de provision, les sommes de : 113 889,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, 1 880 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Déboutons la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire, de sa demande de condamnation de la SAS AZM-TRANS à lui payer, à titre de provision, les sommes de : 1 585,75 € au titre des intérêts de retard. 10 € au titre des frais engagés. Condamnons AZM-TRANS à restituer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire, les véhicules immatriculés [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4]. Condamnons la SAS AZM-TRANS à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire, la somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SAS AZM-TRANS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier. M. Antoine Verly Mme Danièle Brunol.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Elyas AZMI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026 PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026010256 27/03/2026 ENTRE : 1) SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 412044299 Partie demanderesse : comparant par Me Elyas AZMI Avocat (G0476) 2) intervenant volontaire : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [L] [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Elyas AZMI Avocat (G0476) ET : SAS AZM-TRANS, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 818113995 Partie défenderesse : comparant par Me Hans-Christian KAST Avocat (E0095) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 10 mars 2026, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS nous demande de : Vu l'urgence, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'assignation et les pièces y annexées, Déclarer la demande de la SAS MANTES VÉHICULES INDUSTRIELS recevable et bien fondée, Et en conséquence : Constater que la SAS MANTES VÉHICULES INDUSTRIELS détient à l'encontre de la SAS AZM-TRANS une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 141.934,18 €uros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; Constater que l'obligation de la SAS AZM-TRANS de payer à la SAS MANTES VÉHICULES INDUSTRIELS la somme de 141.934,18 €uros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 est une obligation incontestable et non contestée ; Constater que l'obligation de la SAS AZM-TRANS de restituer à la SAS MANTES VÉHICULES INDUSTRIELS les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4] est une obligation incontestable et non contestée ; Condamner par provision en conséquence la SAS AZM-TRANS à payer à la SAS MANTES VÉHICULES INDUSTRIELS les sommes de : 137.778,43 €uros TTC au titre les contrats de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; 1.585,75 Euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; 2.560,00 Euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; 10,00 Euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; Condamner par provision en conséquence la SAS AZM-TRANS à restituer à la SAS MANTES VÉHICULES INDUSTRIELS les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4] ; Condamner la SAS AZM-TRANS à payer à la SAS MANTES VÉHICULES INDUSTRIELS la somme de 2.000,00 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS AZM-TRANS aux entiers dépens de l'instance. Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre. A l'audience du 27 mars 2026, nous avons remis la cause au 17 avril 2026. A l'audience du 17 avril 2026, le conseil de la SAS AZM-TRANS se présente et dépose des conclusions n° 1 aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 369 du code de procédure civile, Vu l'article L 631-12 alinéas 1 et 2 du code de commerce, Vu les articles L 631-14 alinéa 1 et L 622-3 du code de commerce Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile Vu les articles 1532 et 1533 du code de procédure civile A titre principal 1. Constater l'interruption de la présente instance A titre subsidiaire 2. Juger les demandes de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS irrecevables A titre plus subsidiaire 3. Ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable A titre encore plus subsidiaire 4. Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. A titre infiniment subsidiaire 5. Dire qu'il n'y a lieu à référé 6. Débouter la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS de l'ensemble de ses demandes 7. Condamner la Condamner la SASU SCVI aux entiers dépens et ordonner que leur montant soit fixé au passif de la procédure collective dont elle fait l'objet 8. Condamner la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS à payer à la société AZM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et fixer ce montant au passif de la procédure collective dont elle fait l'objet Nous avons remis la cause au 19 juin 2026. A l'audience du 19 juin 2026 : Le conseil de la SAS AZM-TRANS se présente et sollicite un nouveau renvoi pour conclure. Le conseil de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS se présente et s'oppose au renvoi. Il dépose des conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'urgence, Vu l'article 325 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'assignation et les pièces y annexées, Recevoir la SELARL AJASSOCIES en son intervention volontaire ; Déclarer la demande de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, recevable et bien fondée ; Et en conséquence : Constater que la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, détient à l'encontre de la SAS AZM-TRANS une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 149.574,18 €uros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; Constater que l'obligation de la SAS AZM-TRANS de payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, la somme de 149.574,18 €uros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 est une obligation incontestable et non contestée ; Constater que l'obligation de la SAS AZM-TRANS de restituer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, les véhicules immatriculés [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4] est une obligation incontestable et non contestée ; Condamner par provision en conséquence la SAS AZM-TRANS à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, les sommes de : 145.938,43 €uros TTC au titre des contrats de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; 1.585,75 €uros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; 2.040,00 €uros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; 10,00 €uros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; Condamner par provision en conséquence la SAS AZM-TRANS à restituer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, les véhicules immatriculés [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4]; Condamner la SAS AZM-TRANS à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS AZM-TRANS aux entiers dépens de l'instance ; Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 3 juillet 2026 à 16h * Sur ce Sur la demande d'AZM-TRANS d'interruption de l'instance, l'intervention volontaire de la SELARL AJASSOCIES et sur la recevabilité de la demande de MANTES VEHICULES INDUSTRIELS (ci-après « MANTES VI ») Par jugement du 31 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Versailles a placé MANTES VI en redressement judiciaire et a désigné la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [G], en qualité d'administrateur judiciaire de MANTES VI avec une mission d'assistance « dans tous ses actes de gestion et de disposition». Nous constatons que la SELARL AJASSOCIES intervient volontairement à l'instance pour assister MANTES VI, de sorte qu'il y a lieu de la recevoir en son intervention et que les demandes d'AZM-TRANS d'interruption de l'instance et, subsidiairement, d'irrecevabilité de la demande de MANTES VI en raison de son placement en redressement judiciaire sont devenues sans objet. En conséquence, nous : Recevrons la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [G], en son intervention volontaire, Débouterons AZM-TRANS de ses demandes d'interruption de l'instance et, subsidiairement, d'irrecevabilité de la demande de MANTES VI. Sur les demandes d'AZM-TRANS, à titre plus subsidiaire, d'ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable, et, à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur le déroulement de la médiation Nous relevons que : le litige porte exclusivement sur le règlement de factures, à échéance pour certaines depuis plus de deux ans, et la restitution de véhicules, il n'y a pas de perspective réaliste d'accord amiable, compte-tenu de la position constante de MANTES VI depuis sa mise en demeure d'AZM-TRANS de régler les loyers impayés du 14 mars 2025, il n'y a pas lieu d'imposer à MANTES VI, qui est en droit d'obtenir, si elle en justifie, le paiement des sommes dues depuis de nombreux mois dans un délai raisonnable, un délai supplémentaire de solution du litige. En conséquence, nous débouterons AZM-TRANS de ses demandes : à titre plus subsidiaire, d'ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur le déroulement de la médiation. Sur la demande de MANTES VI de condamnation d'AZM-TRANS, à lui payer, par provision, la somme de 145 938,43 € au titre des contrats de location Nous relevons que la MANTES VI, assistée de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [L] [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire, nous saisit d'une demande de paiement par provision de factures relatives à 4 contrats de location longue durée de 4 véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4] qui ont fait l'objet de contrats de location conclus entre MANTES VI et AZM-TRANS. MANTES VI demande le paiement par AZM-TRANS : pour la location : * du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], avec loyer de 1 620 € par mois, de 11 factures de mai 2024 à février 2025 et d'avril 2025, d'un montant total de 17 820 € (11 x 1 620 €) * du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], avec loyer de 2 220 € par mois, de 21 factures de mai 2024 à février 2025 et d'avril 2025 à février 2026, d'un montant total de 46 620 € (21 x 2 220 €), * du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], avec loyer de 2 760 € par mois, de 22 factures d'août 2024 à mai 2026, d'un montant total de 60 720 € (22 x 2 760 €), * du véhicule immatriculé [Immatriculation 4], avec loyer de 2 160 € par mois, de 19 factures d'octobre 2024 à février 2025 et d'avril 2025 à mai 2026, d'un montant total de 41 040 € (19 x 2 160 €), […] après déduction de règlements : * pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], de 5 factures, soit de 11 100 € (5 x 2 220 €), * pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], de 3 factures, soit de 8 280 € (3 x 2 760 €), pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], de 3 factures, soit de 8 640 € (4 x 2 160 €), soit une déduction totale de 28 020 € (11 100 € + 8 280 € + 8 640 €), de factures de frais : * 3 factures de « traitement de déchets industriels » des 17 novembre 2023, 28 et 29 février 2024 d'un montant total de 5 228,89 € (1 489,06 € + 1 888,84 € + 1 850,99 €), 3 factures du « graisseur » 31 mai 2024, de « jeu plaquette frein » du 28 juin 2024 et d' « intervention » de SVCI du 28 février 2025, d'un montant total de 2 529,54 € (70,50 € + 471,10 € +1 987,94 €), soit un montant total de 7 758,43 € (5 228,89 € + 2 529,54 €) […] Nous relevons que AZM-TRANS ne conteste pas les factures, ni leurs montants. Nous retenons que : Les factures de loyers de location des véhicules sont manifestement dues, Les factures de « graisseur », de « jeu plaquette frein » et d' « intervention » relatives aux véhicules louées sont également dues, Toutefois, les factures de « traitement de déchets industriels », outre que MANTES VI n'explique pas leur lien avec les véhicules loués, mentionnent toutes nombre d'unités de 11 et un montant unitaire de 11 € incohérent avec leur montant, de sorte qu'elles ne sont pas justifiées. Nous relevons que : Le moyen de AZM-TRANS selon lequel elle a restitué des véhicules immatriculés [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6] et que les parties auraient convenu que le montant de leur vente serait porté à son crédit est inopérant, ces véhicules ne faisant pas l'objet du présent litige, la restitution ayant été opérée à une autre société, SCVI, et, en outre cet accord n'étant atteste par aucun élément produit aux débats, Il appartient à AZM-TRANS de rapporter la preuve du paiement des factures, Elle rapporte la preuve des virements effectués pour régler 8 factures relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 1], 10 factures relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 2], 4 factures relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et 4 factures relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 4], sans démontrer avoir réglé les autres factures, et donc du paiement de la somme de 54 840 € (8 x 1 620 € + 10 x 2 220 € + 4 x 2 760 € + 4 x 2 160 €), En conséquence, nous : dirons que la créance de MANTES VI sur AZM-TRANS n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 113 889,54 € (166 200 € - 54 840 € + 2 529,54 €), condamnerons, par provision, AZM-TRANS à payer à MANTES VI, assistée de la SELARL AJASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 113 889,54 €, déboutant pour le surplus de la demande. Sur la demande de MANTES VI de condamnation d'AZM-TRANS, à lui payer, par provision, les intérêts afférents aux montants dus au titre des contrats de location MANTES VI demande le paiement, par provision, par AZM-TRANS : de la somme de 1 585,75 € d'intérêts arrêtés à la date de mise en demeure, le 14 mars 2025, des intérêts de droit à compter de cette date. Nous constatons que : outre que MANTES VI ne justifie pas du calcul de la somme de 1 585,75 €, à la date de mise en demeure, la créance de MANTES VI, qui réclamait le paiement de la somme de 74 290,49 € au titre des contrats de location, était inférieure aux sommes finalement réclamées et dues, cette date constitue toutefois la date médiane de la créance. En conséquence, nous : assortirons la condamnation, par provision, d'AZM-TRANS à payer à MANTES VI, la somme de 113 889,54 €, avec intérêts de retard au taux légal, à compter du 14 mars 2025, date de mise en demeure, débouterons de sa demande de condamnation d'AZM-TRANS à lui payer la somme de 1.585,75 € au titre des intérêts de retard. Sur les demandes de MANTES VI de condamnation d'AZM-TRANS, à lui payer, par provision, les sommes de 2 040 € au titre des indemnités forfaitaires et 10 € au titre des frais engagés MANTES VI demande le paiement, par provision, par AZM-TRANS des sommes de : 2 040 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, 10 € au titre des frais engagés. Nous constatons que : sur 73 (11 + 21 + 22 + 19) factures objet du litige, AZM-TRANS justifie du paiement de 26 factures (8 + 10 + 4 + 4), de sorte que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € doit s'appliquer sur 47 (73 26) factures impayées, les intérêts de retard ne sont pas applicables à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, MANTES VI ne justifie pas de sa demande au titre des frais engagés. En conséquence, nous : condamnerons par provision, d'AZM-TRANS à payer à MANTES VI, assistée de la SELARL AJASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 1 880 € (47 x 40) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, déboutant pour le surplus de la demande, débouterons MANTES VI de sa demande d'assortir cette condamnation d'intérêts de retard, débouterons MANTES VI de sa demande de condamnation d'AZM-TRANS, à lui payer, par provision, la somme de 10 € au titre des frais engagés. Sur la demande de MANTES VI de condamnation d'AZM-TRANS à lui restituer les véhicules immatriculés [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4] Nous constatons qu'AZM-TRANS, qui produit aux débats des éléments relatifs à la restitution des véhicules immatriculés [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6] à la société SCVI et non à MANTES VI, ne produit aux débats aucun élément attestant qu'elle ait restitué les véhicules immatriculés [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4], et ne conteste d'ailleurs pas ne pas les avoir restitués. En conséquence, nous condamnerons AZM-TRANS à restituer à MANTES VI, assistée de la SELARL AJASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire, les véhicules immatriculés [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4]. Sur l'article 700 du code de procédure civile MANTES VI, assistée de la SELARL AJASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire, ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons AZM-TRANS à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Nous condamnerons AZM-TRANS aux dépens de l'instance. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Recevons la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, en son intervention volontaire, Déboutons la SASA ZM-TRANS de ses demandes : d'interruption de l'instance, à titre subsidiaire, d'irrecevabilité de la demande de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, à titre plus subsidiaire, d'ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable, à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur le déroulement de la médiation. Condamnons la SAS AZM-TRANS à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire, à titre de provision, les sommes de : 113 889,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, 1 880 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Déboutons la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire, de sa demande de condamnation de la SAS AZM-TRANS à lui payer, à titre de provision, les sommes de : 1 585,75 € au titre des intérêts de retard. 10 € au titre des frais engagés. Condamnons AZM-TRANS à restituer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire, les véhicules immatriculés [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4]. Condamnons la SAS AZM-TRANS à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS, assistée de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire, la somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SAS AZM-TRANS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier. M. Antoine Verly Mme Danièle Brunol.
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